EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SA006

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - PREMIÈRE PARTIE:LES PRINCIPES - Article 6

JO L 157 du 21.6.2005, p. 204–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/act_1/art_6/sign

12005SA006

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - PREMIÈRE PARTIE:LES PRINCIPES - Article 6

Journal officiel n° L 157 du 21/06/2005 p. 0204 - 0205


Article 6

1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l'article 24 ou à l'article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient la Bulgarie et la Roumanie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.

2. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus ou signés par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté.

L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.

Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par la Communauté de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.

3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.

4. À compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant l'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s'applique également aux accords ou conventions que l'Union et les États membres actuels sont convenus d'appliquer provisoirement.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, la Communauté et les États membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.

5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part [1], signé à Cotonou le 23 juin 2000.

6. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen [2], conformément à l'article 128 de cet accord.

7. À compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.

Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Communauté. À cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.

Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et par la Roumanie au cours des années récentes.

À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.

Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

9. Les accords conclus avant l'adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté.

Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.

Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.

10. Avec effet à la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre‐échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.

Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie, la Roumanie ou ces deux États, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.

11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6.

12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

En particulier, elles se retirent, à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d'autres domaines que la pêche.

[1] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

[2] JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

--------------------------------------------------

Top