EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02024R1252-20240503

Consolidated text: Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/2024-05-03

02024R1252 — FR — 03.05.2024 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1252 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 1252 du 3.5.2024, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90330 du 3.6.2024, p.  1 (2024/1252)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1252 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1.  
L’objectif général du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre visant à garantir à l’Union l’accès à un approvisionnement sûr, résilient et durable en matières premières critiques, notamment en promouvant l’efficacité et la circularité tout au long de la chaîne de valeur.
2.  

Afin de réaliser l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement énonce des mesures visant à:

a) 

réduire le risque de ruptures d’approvisionnement liées aux matières premières critiques susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, notamment en recensant et en soutenant des projets stratégiques qui contribuent à réduire les dépendances et à diversifier les importations et en entreprenant de porter le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union;

b) 

améliorer la capacité de l’Union à opérer un suivi du risque pour l’approvisionnement en matières premières critiques et à atténuer celui-ci;

c) 

assurer la libre circulation des matières premières critiques et des produits mis sur le marché de l’Union qui en contiennent tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et de durabilité, notamment grâce à l’amélioration de la circularité de ces matières et de ces produits.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«matière première»: une substance, à l’état transformé ou non, utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux, à l’exclusion des substances principalement utilisées dans l’alimentation humaine et animale ou utilisées en tant que combustibles;

2) 

«chaîne de valeur des matières premières»: l’ensemble des activités et processus intervenant dans l’exploration, l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières;

3) 

«exploration»: l’ensemble des activités visant à identifier et à recenser les propriétés d’occurrences minérales;

4) 

«extraction»: l’extraction de minerais, de minéraux et de produits végétaux à partir de leur source d’origine, en tant que produit principal ou sous-produit, y compris à partir d’une occurrence minérale souterraine, d’une occurrence minérale subaquatique et aquatique, et à partir d’eau saline ou des arbres;

5) 

«capacité d’extraction de l’Union»: le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations d’extraction de minerais, de minéraux, de produits végétaux et de concentrés contenant des matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l’Union, y compris les opérations de transformation qui sont généralement réalisées sur le lieu d’extraction ou à proximité de celui-ci;

6) 

«occurrence minérale»: tout minéral ou toute combinaison de minéraux présents dans une masse ou un dépôt qui présentent un intérêt économique potentiel;

7) 

«réserves»: l’ensemble des occurrences minérales dont l’extraction est économiquement viable dans un contexte de marché particulier;

8) 

«transformation»: l’ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques intervenant dans la transformation en métal pur, en alliage ou en une autre forme utilisable sur le plan économique d’une matière première issue de minerais, de minéraux, de produits végétaux ou de déchets, y compris l’enrichissement, l’épuration, la fusion et l’affinage, à l’exclusion du travail des métaux et de la transformation en produits intermédiaires ou finaux;

9) 

«capacité de transformation de l’Union»: le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations de transformation de matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l’Union, à l’exclusion de celles qui sont généralement réalisées sur le site d’extraction ou à proximité de celui-ci;

10) 

«recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE;

11) 

«capacité de recyclage de l’Union»: le total du volume annuel de production maximal qui résulte d’opérations de recyclage concernant des matières premières stratégiques après retransformation qui sont réalisées dans l’Union, y compris le tri et le prétraitement des déchets et leur transformation en matières premières secondaires;

12) 

«consommation annuelle de matières premières stratégiques»: le total des quantités de matières premières stratégiques consommées par les entreprises établies dans l’Union sous une forme transformée, à l’exclusion des matières premières stratégiques intégrées dans des produits intermédiaires ou finaux mis sur le marché de l’Union;

13) 

«risque pour l’approvisionnement»: le risque pour l’approvisionnement tel que calculé conformément à la section 2 de l’annexe II;

14) 

«projet dans le secteur des matières premières critiques»: tout projet de construction d’une installation ou tout projet d’extension d’envergure ou de réaffectation d’une installation existante qui est actif dans l’extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières critiques;

15) 

«acquéreur de la production» (off-taker): une entreprise qui a conclu un accord d’achat de la production (accord off-take) avec un promoteur de projet;

16) 

«accord d’achat de la production» (accord off-take): tout accord contractuel conclu entre une entreprise et un promoteur de projet, aux termes duquel soit l’entreprise s’engage à acheter une partie des matières premières produites dans le cadre d’un projet du secteur des matières premières sur une période donnée, soit le promoteur du projet s’engage à garantir à l’entreprise la possibilité d’acheter ces matières premières;

17) 

«promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet dans le secteur des matières premières;

18) 

«procédure d’octroi des autorisations»: une procédure qui concerne l’ensemble des permis pertinents pour la construction et l’exploitation d’un projet dans le secteur des matières premières critiques, y compris les permis de construction, d’utilisation de produits chimiques et de raccordement au réseau, ainsi que, le cas échéant, les évaluations et autorisations environnementales, et qui englobe toutes les demandes et procédures, depuis la reconnaissance du caractère complet de la demande jusqu’à la notification, par le point unique de contact, de la décision globale sur l’issue de la procédure;

19) 

«décision globale»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres qui détermine si le promoteur d’un projet est autorisé à mettre en œuvre un projet dans le secteur des matières premières critiques, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours;

20) 

«programme national»: un programme national ou un ensemble de programmes couvrant l’ensemble du territoire, élaboré et adopté par les autorités nationales ou régionales compétentes;

21) 

«exploration générale»: l’exploration au niveau national ou régional, à l’exclusion de l’exploration ciblée;

22) 

«exploration ciblée»: l’examen approfondi d’une occurrence minérale donnée;

23) 

«carte prédictive»: une carte indiquant les zones susceptibles de contenir des occurrences minérales d’une matière première donnée;

24) 

«rupture d’approvisionnement»: la diminution significative et inattendue de la disponibilité d’une matière première ou l’augmentation significative du prix d’une matière première au-delà de la volatilité normale des prix du marché;

25) 

«chaîne d’approvisionnement en matières premières»: l’ensemble des activités et processus de la chaîne de valeur des matières premières intervenant avant le moment où une matière première est utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux;

26) 

«stratégies d’atténuation»: les mesures élaborées par un opérateur économique en vue de limiter la probabilité d’une rupture de sa chaîne d’approvisionnement en matières premières ou en vue d’atténuer le préjudice qu’une telle rupture d’approvisionnement peut engendrer pour son activité économique;

27) 

«principaux opérateurs du marché»: les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques de l’Union et les entreprises en aval consommant des matières premières critiques, dont le bon fonctionnement est essentiel à l’approvisionnement en matières premières critiques;

28) 

«stock stratégique»: une quantité d’une matière première donnée, stockée sous une forme quelconque par un exploitant public ou privé en vue d’être libérée en cas de rupture d’approvisionnement;

29) 

«grande entreprise»: une entreprise de plus de 500 salariés en moyenne et ayant réalisé, au cours de l’exercice le plus récent pour lequel des états financiers annuels ont été établis, un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros au niveau mondial;

30) 

«technologies stratégiques»: les technologies clés essentielles en vue des transitions écologique et numérique ainsi que pour des applications dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense;

31) 

«conseil d’administration»: l’organe d’administration ou de surveillance chargé de contrôler la gestion exécutive de l’entreprise ou, à défaut, la ou les personnes remplissant des fonctions équivalentes;

32) 

«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE;

33) 

«collecte»: la collecte au sens de l’article 3, point 10, de la directive 2008/98/CE;

34) 

«traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 14, de la directive 2008/98/CE;

35) 

«valorisation»: la valorisation au sens de l’article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE;

36) 

«réemploi»: le réemploi au sens de l’article 3, point 13, de la directive 2008/98/CE;

37) 

«déchets d’extraction»: les déchets d’extraction au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/21/CE;

38) 

«installation de gestion des déchets d’extraction»: une installation de gestion des déchets au sens de l’article 3, point 15, de la directive 2006/21/CE;

39) 

«évaluation économique préliminaire»: une évaluation conceptuelle précoce de la viabilité économique potentielle d’un projet pour la valorisation de matières premières critiques issues des déchets d’extraction;

40) 

«dispositif d’imagerie par résonance magnétique»: un dispositif médical non invasif qui utilise les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images anatomiques ou tout autre dispositif utilisant les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images représentant l’intérieur d’un objet;

41) 

«générateur d’énergie éolienne»: la partie d’une éolienne située sur terre ou en mer qui convertit l’énergie mécanique du rotor en énergie électrique;

42) 

«robot industriel»: un robot manipulateur multifonctionnel reprogrammable, commandé automatiquement, programmable sur trois axes ou plus, qui peut être fixe ou mobile, et qui est destiné à être utilisé dans des applications d’automatisation industrielle;

43) 

«véhicule à moteur»: tout véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type et relevant des catégories M ou N énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858;

44) 

«moyen de transport léger»: tout véhicule léger à roues pouvant être alimenté par un moteur électrique uniquement ou par un moteur associé à la force motrice humaine, y compris les scooters électriques, les vélos électriques et les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type pour la catégorie L énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013;

45) 

«générateur de froid»: la partie d’un système de refroidissement qui génère une différence de température permettant d’extraire la chaleur du local ou du processus à refroidir au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur;

46) 

«pompe à chaleur»: la partie d’un système de chauffage qui génère une différence de température permettant de fournir de la chaleur au local ou au processus à chauffer au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur;

47) 

«moteur électrique»: un dispositif qui transforme la puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur, et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 0,12  kW;

48) 

«lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;

49) 

«sèche-linge»: un appareil qui sèche les textiles en les faisant tourner dans un tambour rotatif dans lequel passe de l’air chaud;

50) 

«micro-ondes»: tout appareil destiné à être utilisé en vue de réchauffer des denrées alimentaires à l’aide d’énergie électromagnétique;

51) 

«aspirateur»: un appareil qui retire les salissures d’une surface à nettoyer au moyen d’un flux d’air créé par une dépression développée dans l’unité;

52) 

«lave-vaisselle»: une machine qui nettoie et rince la vaisselle;

53) 

«aimant permanent»: un aimant qui conserve son magnétisme même lorsqu’il n’est plus exposé à un champ magnétique externe;

54) 

«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

55) 

«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des produits;

56) 

«revêtement pour aimants»: une couche de matériau destinée en général à protéger les aimants de la corrosion;

57) 

«récupération»: une manipulation manuelle, mécanique, chimique, thermique ou métallurgique visant à faire en sorte que les composants ou matériaux ciblés soient identifiables en tant que flux sortant distinct ou en tant que partie distincte d’un flux sortant;

58) 

«recycleur»: toute personne physique ou morale qui effectue le recyclage dans une installation autorisée;

59) 

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

60) 

«type de matière première critique»: une matière première critique mise sur le marché caractérisée par son stade de transformation, sa composition chimique, son origine géographique ou les méthodes de production utilisées;

61) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

62) 

«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences énoncées à l’article 28, 29 ou 31 ont été respectées;

63) 

«partenariat stratégique»: un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers ou un pays ou territoire d’outre-mer visant à renforcer la coopération en ce qui concerne la chaîne de valeur des matières premières, établi par le biais d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel, qui facilite l’obtention de résultats bénéfiques à la fois pour l’Union et pour le pays tiers concerné ou le pays ou territoire d’outre-mer concerné;

64) 

«gouvernance multipartite»: un rôle formel, important et substantiel joué par de multiples types de parties prenantes, y compris au moins la société civile, dans la prise de décision d’un mécanisme de certification, attesté au moyen d’un mandat, d’attributions ou d’autres éléments probants, qui confirme ou étaye la participation des représentants multipartites de ce mécanisme de certification.

CHAPITRE 2

MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES ET CRITIQUES

Article 3

Liste des matières premières stratégiques

1.  
Les matières premières, y compris sous une forme non transformée, à tout stade de la transformation, ou en tant que sous-produits d’autres procédés d’extraction, de transformation ou de recyclage, recensées à l’annexe I, section 1, sont considérées comme des matières premières stratégiques.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier la section 1 de l’annexe I, en vue d’actualiser la liste des matières premières stratégiques.

Les listes actualisées des matières premières stratégiques incluent, parmi toutes les matières premières évaluées, celles qui figurent aux premières places du point de vue de l’importance stratégique, du taux de croissance prévu de la demande et de la difficulté à augmenter la production. L’importance stratégique, le taux de croissance prévu de la demande et la difficulté à augmenter la production sont déterminés conformément à la section 2 de l’annexe I.

3.  
La Commission réexamine et, si nécessaire, actualise la liste des matières premières stratégiques au plus tard le 24 mai 2027, et tous les trois ans par la suite.

À la demande du comité européen des matières premières institué à l’article 35 (ci-après dénommé «comité»), sur la base du suivi et des tests de résistance effectués conformément au présent règlement, la Commission réexamine et, le cas échéant, actualise la liste des matières premières stratégiques à tout moment, y compris en dehors des réexamens réguliers.

Dans le cadre de la première actualisation de la liste des matières premières stratégiques visée au premier alinéa, la Commission évalue, en particulier, si, sur la base de son évaluation menée conformément au paragraphe 2 du présent article et à la section 2 de l’annexe I, le graphite synthétique devrait rester sur la liste des matières premières stratégiques.

Article 4

Liste des matières premières critiques

1.  
Les matières premières, y compris sous une forme non transformée, à tout stade de la transformation, ou en tant que sous-produits d’autres procédés d’extraction, de transformation ou de recyclage, répertoriées à la section 1 de l’annexe II, sont considérées comme des matières premières critiques.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier la section 1 de l’annexe II, en vue d’actualiser la liste des matières premières critiques.

La liste actualisée des matières premières critiques inclut les matières premières stratégiques répertoriées à la section 1 de l’annexe I, ainsi que toute autre matière première atteignant ou dépassant le seuil de 1 pour le risque pour l’approvisionnement et de 2,8 pour l’importance économique. L’importance économique et le risque pour l’approvisionnement sont calculés conformément à la section 2 de l’annexe II.

3.  
Au plus tard le 24 mai 2027 et au moins tous les trois ans par la suite, la Commission réexamine et, si nécessaire, actualise la liste des matières premières critiques, conformément au paragraphe 2.

CHAPITRE 3

RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES DE L’UNION

SECTION 1

Niveaux de références

Article 5

Niveaux de référence

1.  

La Commission et les États membres renforcent les différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques au moyen des mesures relevant du présent chapitre afin:

a) 

de faire en sorte qu’à l’horizon 2030, les capacités de l’Union en ce qui concerne toutes les matières premières stratégiques aient sensiblement augmenté de façon à atteindre les niveaux de référence suivants:

i) 

la capacité d’extraction de l’Union permet d’extraire les minerais, minéraux ou concentrés nécessaires à une production satisfaisant au moins 10 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union, dans la mesure du possible compte tenu des réserves de l’Union;

ii) 

la capacité de transformation de l’Union, y compris toutes les étapes de transformation intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 40 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union;

iii) 

la capacité de recyclage de l’Union, y compris toutes les étapes de recyclage intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 25 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union et de recycler des quantités sensiblement croissantes de chaque matière première stratégique contenue dans les déchets;

b) 

de diversifier les sources d’importation des matières premières stratégiques de l’Union en vue de faire en sorte qu’à l’horizon 2030, la consommation annuelle de l’Union de chaque type de matières premières stratégiques à une étape quelconque de la transformation puisse reposer sur les importations provenant de plusieurs pays tiers ou de pays ou territoires d’outre-mer (PTOM), et sans qu’aucun de ces derniers ne représente plus de 65 % de la consommation annuelle de l’Union de ces matières premières stratégiques.

2.  
La Commission et les États membres s’efforcent d’encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union de sorte qu’elle reste en dessous de la projection de référence visée à l’article 44, paragraphe 1, par le biais des mesures pertinentes énoncées dans la présente section et au chapitre 5, section 1.
3.  
Au plus tard le 1er janvier 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en énonçant des niveaux de référence pour la capacité de recyclage de l’Union, exprimés en pourcentage des matières premières stratégiques disponibles dans les flux de déchets concernés.

Les acte délégués adoptés en vertu du premier alinéa précisent les flux de déchets et les matières premières stratégiques qu’ils contiennent pour lesquels des informations suffisantes sur les volumes de déchets concernés et leur teneur en matières premières stratégiques sont disponibles sur la base des exigences de déclaration du règlement (UE) 2023/1542, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), de la directive 2008/98/CE et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) afin de permettre une estimation de la capacité de recyclage de l’Union en tant que pourcentage des matières premières stratégiques contenues dans les flux de déchets concernés.

Les actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa fixent aussi un niveau de référence pour la capacité de recyclage de l’Union fondé sur la capacité de recyclage pour chaque matière première stratégique dans les flux de déchets concernés recensés conformément au deuxième alinéa.

La Commission fixe le niveau de référence pour la capacité de recyclage visé au troisième alinéa sur la base des éléments suivants:

a) 

la capacité actuelle de recyclage de l’Union, exprimée en pourcentage des matières premières stratégiques disponibles dans les flux de déchets concernés;

b) 

la mesure dans laquelle les matières premières stratégiques peuvent être valorisées à partir de ces flux de déchets, compte tenu de la faisabilité technologique et économique;

c) 

les objectifs fixés dans d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la valorisation des matières premières stratégiques à partir de déchets.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 38 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour les actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe si, à la suite de l’évaluation visée à l’article 48, paragraphe 2, des informations émergent sur les volumes de déchets concernés et la teneur en matières premières stratégiques d’autres flux de déchets.

SECTION 2

Projets stratégiques

Article 6

Critères pour la reconnaissance des projets stratégiques

1.  

À la demande du promoteur de projet et conformément à la procédure établie à l’article 7, la Commission reconnaît en tant que projet stratégique les projets dans le secteur des matières premières qui répondent aux critères suivants:

a) 

le projet est susceptible d’apporter une contribution significative à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;

b) 

le projet est ou sera techniquement réalisable dans un délai raisonnable et le volume de production attendu du projet peut être estimé avec un niveau de confiance suffisant;

c) 

il est prévu que le projet soit mis en œuvre de manière durable, notamment en ce qui concerne le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, la prévention et la réduction au minimum des répercussions négatives sur le plan social grâce au recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme, des populations autochtones et des travailleurs, notamment en cas de réinstallation involontaire, le potentiel de création d’offre d’emplois de qualité et de dialogue constructif avec les communautés locales et les partenaires sociaux concernés, ainsi qu’en ce qui concerne l’adoption de pratiques commerciales transparentes assorties de politiques de conformité visant à prévenir et à réduire au minimum les risques d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique, y compris la corruption;

d) 

en ce qui concerne les projets dans l’Union, l’établissement, la gestion ou la production du projet devraient apporter des avantages transfrontières au-delà de l’État membre concerné, y compris pour les secteurs en aval;

e) 

en ce qui concerne les projets dans les pays tiers qui sont des marchés émergents ou des économies en développement, le projet devrait être mutuellement avantageux pour l’Union et le pays tiers concerné et apporter une valeur ajoutée dans le pays tiers en question.

2.  
Le respect des critères de reconnaissance énoncés au paragraphe 1 du présent article est évalué par la Commission conformément aux éléments et aux justificatifs établis à l’annexe III.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 dans le but de modifier l’annexe III afin d’adapter la liste des éléments et des justificatifs dont il convient de tenir compte lors de l’évaluation du respect des critères de reconnaissance énoncés au paragraphe 1 du présent article de manière à prendre en considération les progrès techniques et scientifiques, les modifications des instruments internationaux recensés au point 5 de l’annexe III, ou l’adoption de nouveaux instruments internationaux pertinents au regard du respect des critères visés au paragraphe 1, point c), du présent article.

3.  
La reconnaissance d’un projet en tant que projet stratégique en vertu du présent article est sans incidence sur les exigences applicables au projet ou au promoteur de projet considéré en vertu du droit de l’Union, national ou international.

Article 7

Demande et reconnaissance

1.  

Les demandes de reconnaissance d’un projet dans le secteur des matières premières critiques en tant que projet stratégique sont présentées à la Commission par le promoteur de projet. La demande comprend:

a) 

les justificatifs pertinents en lien avec le respect des critères définis à l’article 6, paragraphe 1;

b) 

une classification du projet établie sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources, étayée par les justificatifs appropriés;

c) 

un calendrier de mise en œuvre du projet, y compris un aperçu des permis requis pour le projet et l’état d’avancement de la procédure d’octroi des autorisations correspondante;

d) 

un plan contenant des mesures visant à faciliter l’acceptation par le public, incluant, le cas échéant, des mesures visant à faciliter une association réelle et la participation active des communautés concernées, la mise en place de canaux de communication récurrents avec les communautés locales, les organisations, en ce compris les partenaires sociaux, et les autorités pertinentes, ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information et la mise en place d’éventuels mécanismes d’atténuation et de compensation;

e) 

des informations sur le contrôle des entreprises participant au projet, au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 3 ) et, dans le cas où plusieurs entreprises sont concernées, des informations décrivant la participation relative de chaque entreprise au projet;

f) 

un plan d’affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet;

g) 

une estimation du potentiel du projet en matière de création d’emplois de qualité ainsi qu’une estimation des besoins du projet en main-d’œuvre qualifiée, et un programme de travail à l’appui de la reconversion et du perfectionnement professionnels et de la représentation inclusive de la main-d’œuvre;

h) 

pour les projets dans les pays tiers et dans les PTOM qui prévoient des activités d’extraction, un plan d’amélioration de l’état environnemental des sites touchés après la fin de l’exploitation, dans le but de revenir à l’état environnemental antérieur tout en tenant compte de la faisabilité technique et économique;

i) 

pour les projets liés exclusivement à la transformation ou au recyclage situés dans des zones protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE, une description des autres sites techniquement appropriés évalués par le promoteur du projet et les raisons pour lesquelles l’emplacement de ces autres sites n’est pas jugé adapté au projet;

j) 

pour les projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les populations autochtones, un plan contenant des mesures consacrées à une consultation constructive des populations autochtones touchées au sujet de la prévention et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits des populations autochtones et, le cas échéant, d’une indemnisation équitable de ces populations, ainsi que des mesures visant à faire appliquer les résultats de la consultation.

Dans le cas où le droit national du pays dont le territoire est concerné par un projet contient des dispositions relatives à la consultation visée au point j) du premier alinéa, et pour autant que cette consultation couvre tous les objectifs énoncés audit point, le plan peut être adapté en conséquence.

2.  
Au plus tard le 24 novembre 2024, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle unique que les promoteurs de projets doivent utiliser pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article. Le modèle unique peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être formulées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.

L’étendue de la documentation requise pour compléter le modèle unique visé au premier alinéa est raisonnable.

3.  
La Commission évalue les demandes visées au paragraphe 1 au moyen d’un appel ouvert assorti de dates butoirs régulières.

La première date butoir est au plus tard le 24 août 2024. La Commission fixe les dates butoirs au moins quatre fois par an.

4.  
La Commission informe les demandeurs dans un délai de 30 jours à partir de la date butoir applicable si elle considère que les informations fournies dans la demande sont complètes. Si la demande est incomplète, la Commission peut inviter le demandeur à lui fournir les informations supplémentaires requises pour la compléter sans retard indu, en précisant quelles informations supplémentaires sont requises.
5.  
La Commission notifie au comité toutes les demandes considérées comme complètes conformément au paragraphe 4.
6.  
Sur la base d’un processus équitable et transparent, le comité se réunit régulièrement conformément à l’article 36, paragraphe 5, afin d’examiner le respect par les projets proposés des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, et d’émettre un avis en la matière.

La Commission communique au comité, avant les réunions visées au premier alinéa du présent paragraphe, son évaluation du respect par les projets proposés des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

7.  
La Commission transmet la demande complète à l’État membre, au pays tiers ou au PTOM dont le territoire est concerné par un projet envisagé.
8.  
Sur base d’une objection de l’État membre dont le territoire est concerné par un projet envisagé, le projet n’est pas pris en considération aux fins de reconnaissance en tant que projet stratégique. L’État membre concerné justifie son objection au cours de l’examen visé au paragraphe 6.

En ce qui concerne les projets stratégiques dans des pays tiers ou dans des PTOM, la Commission communique la demande reçue au pays tiers ou au PTOM dont le territoire est concerné par le projet proposé. La Commission n’approuve pas la demande avant d’avoir reçu l’approbation explicite du pays tiers concerné.

9.  
La Commission, tenant compte de l’avis du comité visé au paragraphe 6, adopte la décision de reconnaissance du projet en tant que projet stratégique dans un délai de 90 jours à partir de la reconnaissance du caractère complet de la demande conformément au paragraphe 4, et la notifie au demandeur.

La décision de la Commission est motivée. La Commission fait part de sa décision au comité et à l’État membre ou au pays tiers dont le territoire est concerné par le projet.

10.  
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité ou l’ampleur d’une demande l’exigent, ou lorsque le nombre de demandes reçues avant une date butoir donnée est trop élevé pour permettre le traitement des demandes dans le délai visé au paragraphe 9, la Commission peut, au cas par cas et au plus tard 20 jours avant l’expiration du délai visé au paragraphe 9, prolonger ce délai de 90 jours au maximum. Dans ce cas, la Commission informe le promoteur du projet par écrit des raisons justifiant la prolongation et du délai pour la décision.
11.  
Lorsque la Commission constate qu’un projet stratégique ne remplit plus les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, ou lorsque sa reconnaissance a été effectuée sur la base d’une demande contenant des informations erronées et que cela met à mal le respect des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, elle peut, compte tenu de l’avis du comité, retirer la reconnaissance à un projet en tant que projet stratégique.

Avant d’adopter une décision retirant la reconnaissance, la Commission communique au promoteur du projet les raisons justifiant sa décision, et le promoteur du projet dispose d’un droit de réponse à la Commission qui, à son tour, tient compte de sa réponse.

12.  
Les projets qui ne sont plus reconnus en tant que projets stratégiques perdent tous les droits inhérents à ce statut en vertu du présent règlement.
13.  
Les projets stratégiques qui ne remplissent plus les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, uniquement en raison d’une mise à jour de l’annexe I, sont autorisés à conserver leur statut de projets stratégiques pendant trois ans à compter de la date de cette mise à jour.

Article 8

Obligations de déclaration et d’information pour les projets stratégiques

1.  

Tous les deux ans après la date de reconnaissance d’un projet en tant que projet stratégique, le promoteur du projet présente à la Commission un rapport portant au moins sur les points suivants:

a) 

l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet stratégique, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations;

b) 

le cas échéant, les raisons des retards par rapport au calendrier visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), et un plan visant à remédier à ces retards;

c) 

l’état d’avancement du financement du projet stratégique, y compris des informations sur le soutien financier public.

La Commission soumet une copie du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe au comité en vue de faciliter l’examen visé à l’article 36, paragraphe 7, point c).

2.  
La Commission peut, lorsque cela est nécessaire, demander aux promoteurs de projets des informations supplémentaires pertinentes pour la mise en œuvre du projet stratégique pour s’assurer que les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, sont respectés en permanence.
3.  

Le promoteur de projet notifie à la Commission:

a) 

les modifications apportées au projet stratégique qui ont une incidence sur le respect des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1;

b) 

les changements durables opérés dans le contrôle des entreprises participant au projet stratégique par comparaison avec les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point e).

4.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le modèle unique que les promoteurs de projets doivent utiliser afin de fournir toutes les informations requises pour les rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Le modèle unique peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être formulées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.

L’étendue de la documentation requise afin de compléter le modèle unique visé au premier alinéa est raisonnable.

5.  
Le promoteur de projet met en place et actualise régulièrement le site internet de l’entreprise ou un site internet consacré au projet et présentant des informations relatives au projet stratégique utiles pour la population locale et pour encourager le public à mieux accepter le projet stratégique, y compris en ce qui concerne au moins les incidences et les avantages environnementaux, sociaux et économiques associés au projet stratégique. Le public peut avoir accès à la partie pertinente du site internet de l’entreprise ou du site internet consacré au projet gratuitement et sans devoir fournir des informations personnelles (site internet en libre accès). Le site internet est disponible dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par la population locale.

SECTION 3

Procédure d’octroi des autorisations

Article 9

Point unique de contact

1.  
Au plus tard le 24 février 2025, les États membres mettent en place ou désignent une ou plusieurs autorités en tant que points uniques de contact. Lorsqu’un État membre met en place ou désigne plusieurs de ces points de contact, il veille à ce qu’il n’y ait qu’un seul de ces points de contact par niveau administratif et par étape de la chaîne de valeur des matières premières critiques.
2.  
Lorsqu’un État membre met en place ou désigne plusieurs points de contact conformément au paragraphe 1 du présent article, il met à disposition un site internet simple et accessible où tous les points de contact, ainsi que leur adresse et leurs coordonnées électroniques, sont clairement répertoriés et classés selon le niveau administratif pertinent et selon l’étape de la chaîne de valeur des matières premières critiques. Le site internet peut également comporter des contenus fournis conformément à l’article 18.
3.  
Les points uniques de contact mis en place ou désignés conformément au paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommés «points uniques de contact») sont chargés de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi des autorisations pour les projets dans le secteur des matières premières critiques et de fournir des informations sur les éléments visés à l’article 18, y compris des informations sur le moment où une demande est considérée comme complète conformément à l’article 11, paragraphe 6. Ils coordonnent et facilitent la présentation de l’ensemble des informations et des documents pertinents.
4.  
Le point unique de contact concerné est le seul point de contact pour le promoteur du projet et l’aide à comprendre toute question administrative liée à la procédure d’octroi des autorisations.
5.  
Les promoteurs de projets dans le secteur des matières premières critiques ont la possibilité de contacter l’unité administrative compétente, au sein du point unique de contact, chargée des tâches précisées dans le présent article. Si l’unité administrative concernée change, l’unité concernée continue à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent paragraphe jusqu’à ce que le promoteur du projet ait été informé de ce changement.
6.  
Les promoteurs de projets sont autorisés à présenter sous forme électronique tous les documents pertinents pour la procédure d’octroi des autorisations.
7.  
Les États membres veillent à ce qu’il soit tenu compte de toutes les études valables qui ont été menées ou de tous les permis ou autorisations qui ont été accordés pour un projet donné dans le secteur des matières premières critiques, et qu’il ne soit pas requis de reproduire ces études, permis ou autorisations, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national.
8.  
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient facilement accès à des informations et des procédures pour le règlement des litiges ayant trait à la procédure d’octroi des autorisations concernant des projets dans le secteur des matières premières critiques, y compris, le cas échéant, d’autres mécanismes de règlement des litiges.
9.  
Les États membres veillent à ce que les points uniques de contact disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et d’assez de ressources financières, techniques et technologiques pour exécuter efficacement les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 10

Statut prioritaire des projets stratégiques

1.  
Les projets stratégiques sont réputés contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques de l’Union.
2.  
En ce qui concerne les incidences sur l'environnement ou les obligations visées à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE ou dans les dispositions législatives de l'Union concernant la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce, les projets stratégiques dans l'Union sont considérés comme servant l’intérêt public ou la santé et la sécurité publiques et peuvent être considérés comme revêtant un intérêt public majeur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes législatifs de l’Union soient remplies.
3.  
Pour assurer un traitement administratif efficace de la procédure d’octroi des autorisations relatives aux projets stratégiques dans l’Union, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que la procédure en question soit exécutée le plus rapidement possible conformément au droit de l’Union et au droit national.
4.  
Sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union, les projets stratégiques dans l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence dans les procédures d’octroi des autorisations.
5.  
L’ensemble des procédures de règlement des différends, litiges, appels et recours juridictionnels ayant trait à des procédures d’octroi des autorisations ou de délivrance de permis en ce qui concerne des projets stratégiques dans l’Union devant des chambres ou des juridictions nationales, y compris en ce qui concerne la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils existent en droit national, sont traitées comme étant urgentes, si et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence et se déroulent dans le respect du droit de la défense des personnes ou des communautés locales généralement applicable. Les promoteurs de projets stratégiques prennent part à cette procédure d’urgence, le cas échéant.

Article 11

Durée de la procédure d’octroi des autorisations

1.  

Pour les projets stratégiques dans l’Union, la procédure d’octroi des autorisations ne dépasse pas:

a) 

27 mois pour des projets stratégiques impliquant l’extraction;

b) 

15 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les projets stratégiques dans l’Union soumis à la procédure d’octroi des autorisations avant qu’ils ne soient reconnus comme projets stratégiques et les extensions de projets stratégiques existants qui ont déjà obtenu une autorisation, la durée de la procédure d’octroi des autorisations, une fois le projet reconnu comme stratégique, ne dépasse pas:

a) 

24 mois pour des projets stratégiques impliquant l’extraction;

b) 

12 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.

3.  
Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise en vertu de la directive 2011/92/UE, l’étape de l’évaluation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g), i), de ladite directive n’est pas incluse dans la durée de la procédure d’octroi des autorisations visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4.  

Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, l’emplacement ou la taille du projet stratégique proposé l’exigent, les États membres peuvent prolonger, avant leur expiration et au cas par cas, les délais visés:

a) 

au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), d’une durée maximale de six mois;

b) 

au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), d’une durée maximale de trois mois.

Dans le cas d’une telle prolongation, le point unique de contact concerné communique par écrit au promoteur de projet les raisons justifiant la prolongation ainsi que la date limite pour l’adoption de la décision globale.

5.  
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 2011/92/UE, la question de savoir si le projet stratégique doit faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive est prise dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le promoteur a présenté toutes les informations requises en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive.
6.  
Au plus tard 45 jours après la réception d’une demande d’octroi d’autorisation relative à un projet stratégique, le point unique de contact concerné confirme que la demande est complète ou, dans le cas où le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement d’une demande, demande à ce dernier de présenter une demande complète sans retard indu, en précisant les informations manquantes. Si la demande présentée est jugée incomplète une deuxième fois, le point unique de contact concerné ne demande pas d’informations relevant de domaines non couverts par la première demande d’informations complémentaires et n’est autorisé à demander que des éléments supplémentaires visant à compléter les informations manquantes recensées.

La date de la confirmation visée au premier alinéa marque la date de début de la procédure d’octroi des autorisations.

7.  
Au plus tard un mois à compter de la date de la confirmation visée au paragraphe 6 du présent article, le point unique de contact concerné, établit, en étroite coopération avec le promoteur de projet et les autres autorités compétentes concernées, un calendrier détaillé pour la procédure d’octroi des autorisations. Le promoteur de projet publie le calendrier sur le site internet visé à l’article 8, paragraphe 5. Le point unique de contact concerné met à jour le calendrier en cas de modifications importantes susceptibles d’avoir une incidence sur le calendrier de la décision globale.
8.  
Le point unique de contact concerné informe le promoteur du projet lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE est requis, compte tenu de l’organisation de la procédure d’octroi des autorisations dans l’État membre concerné et de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour l’analyse du rapport. La période comprise entre la date limite pour la présentation du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et la présentation effective de ce rapport n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi des autorisations visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
9.  
Lorsqu’il ressort de la consultation prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point g), ii), de la directive 2011/92/UE qu’il est nécessaire de compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par des informations supplémentaires, le point unique de contact concerné peut donner au promoteur du projet la possibilité de fournir des informations supplémentaires. Dans ce cas, ce point unique de contact notifie au promoteur du projet la date à laquelle les informations supplémentaires sont requises, à savoir au plus tôt 30 jours après la notification. La période comprise entre la date limite pour fournir les informations supplémentaires et la présentation de ces informations n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi des autorisations visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
10.  
Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une juridiction.

Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

Article 12

Évaluations et autorisations environnementales

1.  
Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise pour un projet stratégique conformément aux articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné demande, au plus tard 30 jours après la notification de la reconnaissance en tant que projet stratégique et avant de présenter sa demande, l’avis du point unique de contact concerné sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

Le point unique de contact concerné veille à ce que l’avis visé au premier alinéa soit rendu dès que possible et dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande d’avis.

2.  
Dans le cas de projets stratégiques pour lesquels l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE ou de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), les États membres veillent à ce qu’une procédure coordonnée ou conjointe répondant à toutes les exigences de ces actes législatifs de l’Union soit appliquée.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, l’autorité compétente coordonne la réalisation des différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement relatives à un projet particulier qui sont requises par les actes législatifs de l’Union pertinents.

Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, l’autorité compétente fournit une évaluation unique des incidences sur l’environnement pour un projet donné, conformément aux actes législatifs de l’Union pertinents.

3.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes rendent la conclusion motivée visée à l’article 1, paragraphe 2, point g), iv), de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet stratégique dans un délai de 90 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et après l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive.
4.  
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exige, les États membres peuvent prolonger le délai visé au paragraphe 3 de 20 jours au maximum, avant son expiration et au cas par cas. Dans ce cas, le point unique de contact concerné communique par écrit au promoteur de projet les raisons justifiant la prolongation ainsi que la date limite pour rendre sa conclusion motivée.
5.  
Dans le cas des projets stratégiques, le délai prévu pour la consultation du public concerné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/92/UE et des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive ne dépasse pas 85 jours et, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de ladite directive, n’est pas inférieur à 30 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exige, l’État membre concerné peut prolonger ce délai de 40 jours au maximum. Le point unique de contact informe le promoteur du projet des raisons justifiant cette prolongation.
6.  
Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux procédures d’octroi des autorisations qui ont débuté avant la reconnaissance en tant que projet stratégique.

Les paragraphes 2 à 5 ne sont applicables aux procédures d’octroi des autorisations qui ont débuté avant la reconnaissance en tant que projet stratégique que dans la mesure où les étapes visées par ces paragraphes n’ont pas encore été achevées.

Article 13

Planification

1.  
Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer les plans, y compris les plans de zonage, les documents de planification spatiale et les plans d’affectation des sols, envisagent d’inclure dans ceux-ci, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement de projets dans le secteur des matières premières critiques. Lorsqu’il est envisagé d’inclure de telles dispositions, la priorité est accordée aux surfaces artificielles et construites, aux sites industriels, aux friches industrielles et aux mines actives ou abandonnées, y compris, s’il y a lieu, les occurrences minérales détectées.
2.  
Lorsque les plans comportant des dispositions relatives au développement de projets dans le secteur des matières premières critiques font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ces évaluations sont combinées. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE. Lorsque les États membres concernés sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer, visées à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), ces incidences sont englobées dans l’évaluation combinée.

Article 14

Applicabilité des conventions CEE-ONU

1.  
Le présent règlement s’applique sans préjudice des obligations relevant de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et de celles relevant de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière de la CEE-ONU, signée à Espoo le 25 février 1991, et de son protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, signé à Kiev le 21 mai 2003.
2.  
Toutes les décisions adoptées en vertu de la présente section sont rendues publiques d’une manière aisément compréhensible et toutes les décisions concernant un même projet sont mises à disposition sur le même site internet.

SECTION 4

Conditions favorisantes

Article 15

Accélération de la mise en œuvre des projets stratégiques

1.  
La Commission mène, s’il y a lieu en collaboration avec les États membres, des actions visant à accélérer et à attirer les investissements privés dans les projets stratégiques. De telles actions peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, inclure la fourniture et la coordination d’un soutien aux projets stratégiques confrontés à des difficultés d’accès au financement.
2.  

L’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique prend des mesures pour faciliter la mise en œuvre effective et en temps utile de ce dernier. Ces mesures peuvent inclure une assistance:

a) 

visant à garantir le respect des obligations applicables en matière d’administration et de rapports;

b) 

visant à accroître encore la capacité des promoteurs de projets à assurer la participation constructive et active des communautés concernées par le projet stratégique.

Article 16

Coordination du financement

1.  

À la demande d’un promoteur d’un projet stratégique, le sous-groupe permanent créé en vertu de l’article 36, paragraphe 8, point a), examine et prodigue des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être complété, en tenant compte du financement déjà obtenu et des éléments suivants au minimum:

a) 

les sources de financement privées supplémentaires;

b) 

le soutien apporté au moyen de ressources provenant du Groupe Banque européenne d’investissement ou d’autres institutions financières internationales, y compris la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

c) 

les instruments et les programmes existants des États membres, y compris ceux des organismes de crédit à l’exportation, ainsi que des banques et institutions nationales de développement;

d) 

les programmes de financement pertinents de l’Union, en accordant une attention particulière à l’initiative «Global Gateway» pour les projets stratégiques dans des pays tiers ou dans des PTOM.

2.  
Au plus tard le 24 mai 2026, la Commission, sur la base de l’avis du sous-groupe permanent visé à l’article 36, paragraphe 8, point a), présente au comité, un rapport décrivant les obstacles à l’accès au financement des projets stratégiques et des recommandations visant à faciliter cet accès au financement.

Article 17

Faciliter les accords d’achat de la production

1.  
La Commission met en place un système visant à faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production liés à des projets stratégiques, conformément aux règles de concurrence.
2.  

Le système visé au paragraphe 1 permet aux acquéreurs de la production potentiels de faire des offres indiquant:

a) 

le volume et la qualité des matières premières stratégiques qu’ils ont l’intention d’acheter;

b) 

le prix ou la fourchette de prix envisagés;

c) 

la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

3.  

Le système visé au paragraphe 1 permet aux promoteurs de projets stratégiques de faire des offres mentionnant:

a) 

le volume et la qualité des matières premières stratégiques pour lesquelles ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production;

b) 

le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre;

c) 

la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

4.  
Sur la base des offres reçues conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission met les promoteurs de projets stratégiques en rapport avec les acquéreurs de la production potentiels pertinents pour leur projet.

Article 18

Accessibilité en ligne des informations administratives

1.  

Les États membres mettent à disposition, en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, les informations suivantes en ce qui concerne les procédures administratives applicables aux projets dans le secteur des matières premières critiques:

a) 

les informations visées à l’article 9, paragraphe 2;

b) 

la procédure d’octroi des autorisations et les procédures administratives connexes nécessaires à l’obtention des autorisations pertinentes;

c) 

les services de financement et d’investissement;

d) 

les possibilités de financement au niveau de l’Union ou des États membres;

e) 

les services de soutien aux entreprises, notamment, entre autres, concernant la déclaration d’impôt sur les sociétés, la législation fiscale locale ou le droit du travail.

2.  
La Commission met à disposition en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, des informations sur les procédures administratives nécessaires à la reconnaissance de projets stratégiques et sur les avantages de cette reconnaissance.

SECTION 5

Exploration

Article 19

Programmes d’exploration nationaux

1.  
Au plus tard le 24 mai 2025, chaque État membre élabore un programme national d’exploration générale ciblant des matières premières critiques et des minéraux porteurs de matières premières critiques. Ces programmes nationaux sont réexaminés au moins tous les cinq ans et actualisés si nécessaire.
2.  

Les programmes nationaux visés au paragraphe 1 incluent des mesures visant à accroître les informations disponibles sur les occurrences de matières premières critiques de l’Union. Ils comprennent, s’il y a lieu, les éléments suivants:

a) 

une cartographie des minéraux à une échelle appropriée;

b) 

des campagnes de géochimie, y compris pour établir la composition chimique des sols, des sédiments ou des roches;

c) 

des études géoscientifiques, telles que les études géophysiques;

d) 

le traitement des données recueillies dans le cadre de l’exploration générale, y compris par l’élaboration de cartes prédictives;

e) 

le retraitement des données géoscientifiques existantes afin de déceler la trace d’occurrences minérales non détectées contenant des matières premières critiques et de minéraux porteurs de matières premières critiques.

3.  
Lorsque les conditions géologiques d’un État membre sont telles qu’on peut affirmer, avec un degré élevé de certitude, qu’aucun gisement de matières premières critiques ou de leurs minéraux porteurs ne sera découvert à l’aide des mesures énumérées au paragraphe 2, le programme national visé au paragraphe 1 peut être constitué des éléments de preuve scientifiques allant dans ce sens. Ces éléments sont actualisés, à l’occasion du réexamen périodique du programme national, afin de tenir compte de toute modification intervenue dans la liste des matières premières critiques.
4.  
Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes nationaux visés au paragraphe 1.
5.  
Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres fournissent des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures figurant dans leurs programmes nationaux visés au paragraphe 1 du présent article.
6.  
Les États membres rendent publiques sur un site internet en libre accès des cartes qui présentent des informations essentielles relatives aux occurrences minérales contenant des matières premières critiques qu’ils ont collectées à la suite des mesures prévues dans les programmes nationaux visés au paragraphe 1. Ces informations comprennent, le cas échéant, la classification des occurrences sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources. De plus amples informations, y compris des données géophysiques et géochimiques traitées à une résolution appropriée et une cartographie géologique à grande échelle, sont mises à disposition sur demande.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un modèle pour la publication des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être présentées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.

7.  

Compte tenu de la coopération existante en matière d’exploration générale, le sous-groupe permanent visé à l’article 36, paragraphe 8, point c), examine les programmes nationaux visés au paragraphe 1 du présent article et leur mise en œuvre, notamment, au minimum, en ce qui concerne les points suivants:

a) 

le potentiel de coopération, y compris en ce qui concerne l’exploration des occurrences minières transfrontières et les formations géologiques communes;

b) 

les meilleures pratiques en lien avec les mesures énumérées au paragraphe 2;

c) 

la possibilité de créer une base de données intégrée afin d’y verser les résultats des programmes nationaux visés au paragraphe 1.

CHAPITRE 4

SUIVI ET ATTÉNUATION DES RISQUES

Article 20

Suivi et tests de résistance

1.  
La Commission opère un suivi des risques pour l’approvisionnement en matières premières critiques, en particulier de ceux qui risquent de fausser la concurrence ou de fragmenter le marché intérieur.

Ce suivi porte au minimum sur l’évolution des paramètres suivants:

a) 

les flux commerciaux entre l’Union et les pays tiers et sur le marché intérieur;

b) 

l’offre et la demande;

c) 

la concentration de l’offre;

d) 

la production et la capacité de production mondiales et de l’Union à différents stades de la chaîne de valeur des matières premières;

e) 

la volatilité des prix;

f) 

les goulets d’étranglement à tous les stades de la production de l’Union et les goulets d’étranglement en matière d’octroi d’autorisations pour les projets stratégiques dans l’Union;

g) 

les obstacles potentiels aux échanges de matières premières critiques ou de biens utilisant des matières premières critiques comme intrants sur le marché intérieur.

2.  

Les autorités nationales prenant part au sous-groupe permanent visé à l’article 36, paragraphe 8, point e), apportent un soutien à la Commission pour le suivi visé au paragraphe 1 du présent article:

a) 

en partageant les informations pertinentes dont ils disposent sur l’évolution des paramètres recensés au paragraphe 1 du présent article, hormis son point e), y compris les informations visées à l’article 21;

b) 

en collectant, en collaboration avec la Commission et les autres autorités participantes, des informations relatives à l’évolution des paramètres recensés au paragraphe 1 du présent article, y compris les informations visées à l’article 21;

c) 

en fournissant une analyse des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques à la lumière de l’évolution des paramètres énumérés au paragraphe 1;

d) 

en informant la Commission sans retard si l’État membre a connaissance d’un risque de rupture grave des approvisionnements en matières premières critiques.

3.  
La Commission, en collaboration avec les autorités nationales prenant part au sous-groupe permanent visé à l’article 36, paragraphe 8, point e), veille à ce qu’un test de résistance soit effectué au moins tous les trois ans pour chacune des chaînes d’approvisionnement en matières premières stratégiques ou si une augmentation importante des risques pour l’approvisionnement est détectée à la suite du suivi visé au paragraphe 1 du présent article. À cette fin, le sous-groupe permanent visé à l’article 36, paragraphe 8, point e), coordonne la mise en œuvre des tests de résistance pour les différentes matières premières stratégiques et en effectue la répartition entre les différentes autorités participantes.

Les tests de résistance visés au premier alinéa consistent à évaluer la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques pertinentes vis-à-vis des ruptures d’approvisionnement, en estimant les effets possibles des différents événements susceptibles d’en être la cause, en tenant compte au moins des éléments suivants:

a) 

l’endroit où la matière première stratégique concernée est extraite, transformée ou recyclée;

b) 

les capacités des opérateurs économiques tout au long de la chaîne de valeur de matières premières ainsi que la structure du marché;

c) 

les facteurs susceptibles d’influencer l’approvisionnement, y compris, entre autres, la situation géopolitique, la logistique, l’approvisionnement énergétique, la main-d’œuvre ou les catastrophes naturelles;

d) 

la disponibilité de sources d’approvisionnement et la capacité à les diversifier rapidement, à remplacer des matières ou à réduire la demande;

e) 

les utilisateurs des matières premières stratégiques concernées tout au long de la chaîne de valeur de matières premières, et la part qu’ils représentent dans la demande, en accordant une attention particulière à la fabrication de technologies pertinentes pour les transitions écologique et numérique ainsi que pour les applications dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense;

f) 

les obstacles potentiels aux échanges transfrontières de matières premières stratégiques concernées ou de biens utilisant des matières premières stratégiques comme intrants sur le marché intérieur.

4.  

La Commission met à la disposition du public sur un site internet en libre accès un tableau de bord de suivi, qu’elle actualise régulièrement et qui contient les éléments suivants:

a) 

des informations agrégées relatives à l’évolution des paramètres visés au paragraphe 1;

b) 

une description globale du calcul des risques pour l’approvisionnement en matières premières critiques à la lumière des informations visées au point a) du présent paragraphe;

c) 

le cas échéant, des suggestions générales de stratégies d’atténuation appropriées visant à réduire le risque pour l’approvisionnement, sauf si mettre à la disposition du public ces suggestions générales met en péril la protection des secrets commerciaux ou des autres informations sensibles, confidentielles ou classifiées.

5.  
La Commission analyse les informations recueillies conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Lorsque, la Commission estime, sur la base de cette analyse, qu’il existe un risque clair de rupture de l’approvisionnement susceptible de fausser la concurrence ou de fragmenter le marché intérieur, elle alerte les États membres, le comité et les instances de gouvernance de l’Union chargées de la vigilance en matière de crises ou des mécanismes de gestion des crises dont les compétences couvrent les matières premières stratégiques ou critiques concernées. Le cas échéant, la Commission évalue également si ce risque rend nécessaire l’actualisation de la liste des matières premières stratégiques conformément à l’article 3, paragraphe 3.

Article 21

Obligations d’information en matière de suivi

1.  
Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres fournissent à la Commission des informations relatives aux projets dans le secteur des matières premières, nouveaux ou existants, menés sur leur territoire et pertinentes au regard de l’article 20, paragraphe 1, point d), y compris une classification des nouveaux projets conformément à la classification-cadre des Nations unies pour les ressources.
2.  

Les États membres recensent les principaux opérateurs du marché établis sur leur territoire tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques et:

a) 

assurent le suivi de leurs activités en étudiant les données publiques accessibles et, au besoin, au moyen d’enquêtes régulières et proportionnées en vue de recueillir les informations nécessaires aux fins du suivi et du test de résistance effectués par la Commission conformément à l’article 20;

b) 

fournissent, dans le cadre de leurs rapports soumis conformément à l’article 45, des informations sur les résultats du recueil d’informations effectué en application du point a) du présent alinéa;

c) 

notifient sans retard à la Commission les événements majeurs susceptibles d’entraver le fonctionnement normal des activités des principaux opérateurs du marché.

Les principaux opérateurs du marché peuvent refuser de communiquer les données demandées conformément au premier alinéa, point a), si le fait de partager ces données est de nature à entraîner la divulgation de secrets commerciaux. Ils ne communiquent ces données que dans la mesure où les informations demandées sont déjà en leur possession. Si un principal opérateur du marché refuse de communiquer les données demandées ou prétend qu’elles ne sont pas disponibles, il fournit à l’État membre demandeur les raisons de son refus.

3.  
Les États membres transmettent les données recueillies en application du paragraphe 2, points a) et b), du présent article aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’établissement de statistiques conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). Les États membres désignent l’autorité nationale chargée de transmettre les données aux autorités statistiques nationales et à Eurostat.

Article 22

Déclaration des stocks stratégiques

1.  
Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres communiquent à la Commission des informations sur l’état de leurs stocks stratégiques de matières premières stratégiques. Les États membres ne sont pas tenus de fournir les informations relatives à certains stocks stratégiques lorsque ces informations pourraient porter atteinte à leur défense ou à leur sécurité nationale. Lorsqu’un État membre refuse de fournir de telles informations, il présente un avis motivé.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 couvrent les stocks stratégiques détenus par l’ensemble des autorités publiques, des entreprises publiques ou des opérateurs économiques qui ont été chargés, par un État membre, de constituer des stocks stratégiques pour le compte de ce dernier et elles incluent au moins:

a) 

le niveau des stocks stratégiques disponibles pour chaque matière première stratégique, à un niveau agrégé, exprimé à la fois en tonnes et en pourcentage de la consommation nationale annuelle des matières premières stratégiques concernées, ainsi que la forme chimique et la pureté des matières premières stockées;

b) 

l’évolution du niveau des stocks stratégiques disponibles pour chaque matière première stratégique, à un niveau agrégé, au cours des cinq années précédentes;

c) 

toute règle ou procédure applicable à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques; sauf si partager ces informations met en péril la protection des secrets commerciaux ou des autres informations sensibles, confidentielles ou classifiées.

3.  
Les rapports, visés au paragraphe 1, peuvent contenir des informations relatives aux stocks stratégiques de matières premières critiques et d’autres matières premières.

Article 23

Coordination des stocks stratégiques

1.  

Au plus tard le 24 mai 2026 et tous les deux ans par la suite, la Commission, sur la base des informations reçues conformément à l’article 22, paragraphe 1, communique au comité:

a) 

une proposition de niveau de référence correspondant à un niveau sûr des stocks stratégiques de l’Union pour chaque matière première stratégique, visé au paragraphe 2 du présent article;

b) 

une comparaison du niveau global des stocks stratégiques de l’Union pour chacune des matières premières stratégiques avec le niveau de référence proposé visé au point a) du présent article;

c) 

des informations sur l’accessibilité transfrontière des stocks stratégiques, à la lumière des règles ou des procédures relatives à la libération, à l’attribution et à la distribution de ces derniers.

2.  

La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, adopte un niveau de référence correspondant à un niveau sûr de stocks stratégiques de matières premières stratégiques. Ce niveau de référence:

a) 

est exprimé en tant que quantité de matières premières stratégiques nécessaire pour couvrir un certain nombre de jours d’importations nettes journalières moyennes en cas de rupture d’approvisionnement, calculée sur la base du volume des importations effectuées au cours de l’année civile précédente;

b) 

tient compte des informations publiquement accessibles sur les stocks stratégiques détenus par des exploitants privés;

c) 

est proportionné au risque pour l’approvisionnement et à l’importance économique associés à la matière première stratégique concernée.

3.  

La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, peut émettre des avis à l’intention des États membres:

a) 

en vue d’augmenter le niveau des stocks stratégiques et, s’il y a lieu, les capacités de production, compte tenu de la comparaison visée au paragraphe 1, point b), de la distribution relative des stocks stratégiques existants entre les États membres et de la consommation des matières premières stratégiques par les opérateurs économiques sur leurs territoires respectifs;

b) 

afin de modifier ou de coordonner les règles ou les procédures relatives à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques afin d’améliorer l’accessibilité transfrontière, en particulier en cas de besoin pour la production de technologies stratégiques.

4.  
Lors de l’élaboration des avis visés au paragraphe 3, la Commission et le comité accordent une importance particulière à la nécessité de maintenir et promouvoir les mesures incitant les exploitants privés, qui dépendent des matières premières stratégiques en tant qu’intrants, à constituer leurs propres stocks stratégiques ou à prendre d’autres mesures pour gérer les risques pour l’approvisionnement auxquels ils sont exposés.
5.  
Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres indiquent, le cas échéant, la manière dont ils ont mis en œuvre ou ont l’intention de mettre en œuvre les avis visés au paragraphe 3 du présent article.
6.  
Tant qu’au moins deux États membres ne sont pas inclus au sein d’instances internationales ou multilatérales dans le domaine des stocks stratégiques de matières premières stratégiques, la Commission assure la coordination préalable directement entre les États membres concernés et la Commission ou par l’intermédiaire d’une réunion spécifique du comité.
7.  
Les données recueillies sur les stocks stratégiques disponibles de l’Union sont fournies par la Commission aux instances de gouvernance de l’Union chargées de la vigilance en matière de crise ou des mécanismes de gestion des crises pour les matières premières stratégiques concernées.
8.  
Ni le présent article ni l’article 22 n’imposent aux États membres une obligation de détenir ou de libérer des stocks stratégiques.

Article 24

Préparation aux risques des entreprises

1.  
Au plus tard 24 mai 2025 et dans les douze mois suivant chaque actualisation de la liste des matières premières stratégiques conformément à l’article 3, paragraphe 3, les États membres recensent les grandes entreprises opérant sur leur territoire qui utilisent des matières premières stratégiques pour fabriquer des batteries destinées au stockage de l’énergie et à l’électromobilité, des équipements nécessaires à la production et à l’utilisation de l’hydrogène, des équipements liés à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, des aéronefs, des moteurs de traction, des pompes à chaleur, des équipements pour la transmission et le stockage de données, des dispositifs électroniques mobiles, des équipements pour la fabrication additive, des équipements pour la robotique, des drones, des lance-roquettes, des satellites et des puces avancées.
2.  

Au moins tous les trois ans et dans la mesure où les informations demandées sont en leur possession, les grandes entreprises visées au paragraphe 1 procèdent à une évaluation des risques de leur chaîne d’approvisionnement en matières premières stratégiques, qui inclut:

a) 

une cartographie des endroits où les matières premières stratégiques qu’elles utilisent sont extraites, transformées ou recyclées;

b) 

une analyse des facteurs pouvant influer sur leur approvisionnement en matières premières stratégiques;

c) 

une évaluation de leurs vulnérabilités aux ruptures d’approvisionnement.

3.  
Lorsque les informations visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas mises, sur demande, à la disposition des grandes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article par leurs fournisseurs, celles-ci peuvent réaliser leur évaluation des risques sur la base des informations publiées par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 4, ou des informations rendues publiques par un autre moyen, dans la mesure du possible.
4.  
Si des vulnérabilités importantes aux ruptures d’approvisionnement sont décelées à la suite de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2, les grandes entreprises visées au paragraphe 1 s’efforcent d’atténuer ces vulnérabilités, y compris en examinant la possibilité de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement de matières premières ou de substituer les matières premières stratégiques.
5.  
Les grandes entreprises visées au paragraphe 1 peuvent présenter à leur conseil d’administration un rapport contenant les résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2, y compris la source des informations sur lesquelles l’évaluation est fondée, les risques importants éventuellement décelés et les mesures d’atténuation envisagées ou mises en œuvre.
6.  
Les États membres peuvent exiger des grandes entreprises visées au paragraphe 1 qu’elles présentent à leur conseil d’administration le rapport visé au paragraphe 5 et les demandes d’information mentionnées au paragraphe 3.

Article 25

Achats communs

1.  
La Commission met en place et gère un système destiné, d’une part, à agréger la demande des entreprises intéressées établies dans l’Union qui consomment des matières premières stratégiques et, d’autre part, à solliciter des offres auprès des fournisseurs en vue de répondre à cette demande agrégée. Sont concernées aussi bien les matières premières stratégiques non transformées que les matières premières stratégiques transformées.
2.  
Avant de mettre en place le système visé au paragraphe 1, la Commission procède, après consultation du comité, à une évaluation des incidences attendues du système sur le marché pour chaque matière première stratégique afin d’éviter toute incidence disproportionnée sur la concurrence sur le marché intérieur.
3.  

Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2, lorsqu’elle met en place et gère le système visé au paragraphe 1, la Commission:

a) 

détermine pour quelles matières premières stratégiques et à quel stade de transformation le système peut être utilisé, en tenant compte, pour les différentes matières premières stratégiques, du risque relatif pour la sécurité de l’approvisionnement;

b) 

fixe les quantités minimales de matières premières stratégiques à demander pour participer au système, sur la base du nombre escompté de participants intéressés et compte tenu de la nécessité de faire en sorte que le nombre de participants demeure gérable, tout en prenant en considération les besoins des PME.

4.  
La participation au système visé au paragraphe 3, point b), est ouverte à toutes les entreprises intéressées établies dans l’Union et elle est transparente vis-à-vis d’elles.
5.  
Les entreprises de l’Union qui participent au système visé au paragraphe 1 peuvent, de façon transparente, négocier conjointement l’achat, y compris les prix ou d’autres conditions générales de l’accord d’achat, ou recourir à des achats communs afin d’éviter les pénuries ou d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs. Les entreprises de l’Union participantes respectent le droit de l’Union, notamment en matière de concurrence.
6.  

Une entité est exclue de la participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs, ainsi qu’à la participation en tant que fournisseurs ou prestataires de services si:

a) 

elle fait l’objet de mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) 

elle est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou si elle agit, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

7.  
Par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), la Commission peut conclure un contrat couvrant les services nécessaires avec une entité établie dans l’Union dans le cadre d’une procédure de passation de marché en vertu dudit règlement, entité qui agit en qualité de prestataire de services pour mettre en place et gérer le système visé au paragraphe 1 du présent article. Le prestataire de services sélectionné ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts.
8.  
La Commission définit dans le contrat de services les tâches que doit accomplir le prestataire de services, dont la répartition de la demande, la répartition des droits d’accès en ce qui concerne l’approvisionnement, l’enregistrement et la vérification de tous les participants, la publication et l’établissement de rapports d’activités, ainsi que toute autre tâche nécessaire à la mise en place et à la gestion du système visé au paragraphe 1. Le contrat de services fixe en outre les modalités pratiques relatives au fonctionnement du prestataire de services, y compris l’utilisation de l’outil informatique, les mesures de sécurité, la ou les devises, le système de paiement et les responsabilités.
9.  
Le contrat de services conclu avec le prestataire de services réserve à la Commission le droit de soumettre celui-ci à des contrôles et à des audits. À cette fin, la Commission dispose d’un accès total aux informations en rapport avec le contrat qui sont détenues par le prestataire de services. Tous les serveurs et toutes les informations sont physiquement situés et détenus sur le territoire de l’Union.
10.  
Le contrat de services conclu avec le prestataire de services détermine la propriété des informations obtenues par le prestataire de services et prévoit la possibilité de transférer ces informations à la Commission lors de la résiliation ou de l’expiration du contrat de services.

CHAPITRE 5

DURABILITÉ

SECTION 1

Circularité

Article 26

Mesures nationales en matière de circularité

1.  

Chaque État membre adopte et met en œuvre, au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, des programmes nationaux qui comportent, ou dans lesquels il inclue, des mesures visant:

a) 

à encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union;

b) 

à promouvoir la prévention des déchets et à accroître le réemploi et la réparation des produits et composants présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques;

c) 

à accroître la collecte, le tri et la transformation des déchets présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques, y compris les déchets métalliques, et à garantir l’acheminement de ces déchets vers le système de recyclage approprié, afin de maximiser la quantité et la qualité de matières recyclables disponibles en tant qu’intrants pour les installations de recyclage de matières premières critiques;

d) 

à augmenter l’utilisation de matières premières critiques secondaires, y compris par le biais de mesures telles que la prise en compte du contenu recyclé dans les critères d’attribution de marchés publics ou des incitations financières à l’utilisation des matières premières critiques secondaires;

e) 

à accroître la maturité des technologies de recyclage des matières premières critiques et à promouvoir la conception circulaire, l’utilisation efficace des matières et la substitution des matières premières critiques dans les produits et applications, en prévoyant au minimum des mesures de soutien à cet effet dans le cadre des programmes de recherche et d’innovation nationaux;

f) 

à faire en sorte que des mesures soient mises en place pour doter la main-d’œuvre des compétences nécessaires pour favoriser la circularité de la chaîne de valeur des matières premières critiques, y compris des mesures de perfectionnement et de reconversion professionnels;

g) 

lorsque des contributions financières doivent être versées par le producteur dans le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs qui lui incombent en vertu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, à promouvoir la modulation de ces contributions financières afin d’inciter à ce que les produits contiennent un pourcentage plus élevé de matières premières critiques secondaires valorisées à partir de déchets recyclés conformément aux normes environnementales pertinentes de l’Union;

h) 

à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les matières premières critiques qui sont exportées après avoir cessé d’être des déchets respectent les conditions pertinentes prévues par la directive 2008/98/CE et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union;

i) 

le cas échéant, à soutenir l’utilisation de normes de qualité de l’Union pour les opérations de recyclage des flux de déchets contenant des matières premières critiques.

2.  
Les programmes visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être intégrés aux plans de gestion des déchets et aux programmes de prévention des déchets, nouveaux ou existants, adoptés en application des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE.

Les programmes nationaux visés au premier alinéa sont réexaminés cinq ans au plus tard après leur adoption et actualisés si nécessaire.

3.  
Les programmes visés au paragraphe 1 ciblent en particulier les produits et les déchets qui ne sont soumis à aucune exigence spécifique en matière de collecte, de traitement, de recyclage ou de réemploi en vertu du droit de l’Union. Pour les autres produits et déchets, les mesures sont mises en œuvre conformément au droit de l’Union.

En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et d), les programmes visés auxdits points peuvent prévoir, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’introduction d’incitations financières, telles que des rabais, des récompenses monétaires ou des systèmes de consigne, afin d’encourager la préparation en vue du réemploi et le réemploi des produits présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques, ainsi que la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits.

4.  
Les mesures nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont conçues en vue d’éviter les entraves aux échanges et les distorsions de concurrence, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5.  
Les États membres dénombrent séparément, et déclarent, d’une part, les quantités de composants contenant un volume pertinent de matières premières critiques qui ont été récupérés à partir des déchets d’équipements électriques et électroniques et, d’autre part, les quantités de matières premières critiques récupérées à partir de ces équipements.

La Commission adopte des actes d’exécution qui précisent le format et les modalités de cette communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

La première période de communication correspond à la première année civile complète qui suit l’adoption de ces actes d’exécution. Les États membres transmettent ces données lorsqu’ils communiquent à la Commission les données relatives aux quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques recyclés, conformément à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE.

6.  
Dans le cadre de leurs rapports soumis au titre de l’article 45, les États membres fournissent des informations sur l’adoption des programmes nationaux visés au paragraphe 1 du présent article et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre effective des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
7.  
Au plus tard le 24 mai 2025, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont au moins considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques au sens du paragraphe 1, points b) et c).

Pour établir cette liste, la Commission tient compte:

a) 

de la quantité totale de matières premières critiques valorisables à partir de ces produits, composants et flux de déchets;

b) 

de la mesure dans laquelle ces produits, composants et flux de déchets sont soumis au droit de l’Union;

c) 

des lacunes réglementaires;

d) 

des difficultés particulières que posent la collecte de produits, composants et flux de déchets et le traitement des déchets qui en sont issus;

e) 

des systèmes existants de collecte et de traitement des déchets applicables aux produits, composants et flux de déchets.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

Article 27

Valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction

1.  

Les exploitants qui sont tenus d’établir des plans de gestion des déchets conformément à l’article 5 de la directive 2006/21/CE fournissent à l’autorité compétente telle que définie à l’article 3, point 27, de ladite directive une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues:

a) 

des déchets d’extraction stockés dans l’installation; et

b) 

des déchets d’extraction produits ou, lorsque cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.

Les exploitants sont exemptés de l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe lorsqu’ils peuvent démontrer aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 3, point 27, de la directive 2006/21/CE, avec un degré élevé de certitude, que les déchets d’extraction ne contiennent pas de matières premières critiques techniquement valorisables.

2.  
L’étude visée au paragraphe 1 comprend au minimum une estimation des quantités et des concentrations de matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction et dans le volume extrait, ainsi qu’une évaluation de leur valorisabilité technique et économique. Les exploitants précisent les méthodes utilisées pour estimer les quantités et les concentrations.
3.  
Au plus tard le 24 novembre 2026, les exploitants des installations de gestion de déchets d’extraction soumettent l’étude visée au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente telle que définie à l’article 3, point 27, de la directive 2006/21/CE. Les exploitants de nouvelles installations de gestion de déchets d’extraction soumettent cette étude à l’autorité compétente, telle que définie à l’article 3, point 27, de la directive 2006/21/CE, lorsqu’ils présentent leurs plans de gestion des déchets conformément à l’article 7 de ladite directive.
4.  

Les États membres créent une base de données où sont recensées les installations de gestion des déchets d’extraction fermées se trouvant sur leur territoire, y compris les installations de gestion de déchets d’extraction abandonnées, à l’exception des installations de gestion des déchets d’extraction fermées, lorsque les caractéristiques particulières des sites de déchets ou les conditions géologiques rendent improbable la présence de quantités potentiellement valorisables sur le plan technique de matières premières critiques. Cette base de données contient des informations concernant:

a) 

l’emplacement, la superficie et le volume des déchets ou, s’il y a lieu, leur volume estimé de l’installation de gestion de déchets d’extraction;

b) 

l’exploitant ou l’ancien exploitant de l’installation de gestion de déchets d’extraction et, le cas échéant, son successeur légal;

c) 

les quantités et concentrations approximatives de toutes les matières premières contenues dans les déchets d’extraction et, si possible, dans le gisement d’origine, conformément au paragraphe 7;

d) 

tout autre aspect jugé pertinent par l’État membre pour permettre la valorisation des matières premières critiques en provenance d’une installation de gestion de déchets d’extraction.

5.  
Au plus tard le 24 novembre 2027, les États membres adoptent et mettent en œuvre des mesures destinées à encourager la valorisation des matières premières critiques issues de déchets d’extraction, en particulier ceux des installations de gestion de déchets d’extraction fermées qui sont recensées dans la base de données visée au paragraphe 4 comme contenant des matières premières critiques potentiellement valorisables sur le plan économique.
6.  
La base de données visée au paragraphe 4 est créée au plus tard le ►C1  24 novembre 2025 ◄ , et la totalité des informations sont introduites dans cette base de données au plus tard le 24 mai 2027. La base de données est mise à disposition du public, sous forme numérique, et est actualisée au moins tous les trois ans afin d’intégrer les informations supplémentaires disponibles et de tenir compte des installations nouvellement fermées ou nouvellement recensées.
7.  

Afin de fournir les informations visées au paragraphe 4, point c), les États membres mènent au minimum les actions suivantes:

a) 

pour les installations de gestion de déchets d’extraction fermées, les États membres examinent, au plus tard le ►C1  24 novembre 2025 ◄ de manière exhaustive les dossiers d’autorisation disponibles, ou d’autres documents disponibles lorsqu’il n’existe pas de dossiers d’autorisation;

b) 

concernant les installations de gestion de déchets d’extraction pour lesquelles les informations disponibles pourraient indiquer la présence de quantités de matières premières critiques susceptibles d’être valorisées sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le 24 mai 2026, à un échantillonnage géochimique représentatif;

c) 

concernant les installations de gestion de déchets d’extraction où les actions décrites aux points a) et b) du présent paragraphe ont fait apparaître des quantités de matières premières critiques potentiellement valorisables sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le 24 mars 2027, à un échantillonnage plus détaillé avec caractérisation chimique et minéralogique ultérieure faisant intervenir des techniques de sondages ou des techniques équivalentes, lorsque cela est respectueux de l’environnement, conformément aux exigences environnementales applicables au niveau de l’Union et, s’il y a lieu, aux exigences de la directive 2006/21/CE.

8.  
Les actions visées au paragraphe 7 sont menées dans les limites des régimes juridiques nationaux régissant les ressources minérales, les déchets, les droits de propriété, la propriété foncière, les incidences sur l’environnement et la santé, et de toute autre disposition applicable. Lorsque de tels facteurs empêchent le déroulement des actions, les autorités des États membres cherchent à obtenir la coopération de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation de gestion de déchets d’extraction. Les résultats des actions visées au paragraphe 7 sont mis à disposition dans la base de données visée au paragraphe 4. Dans la mesure du possible, les États membres incluent dans la base de données une classification des installations de gestion des déchets d’extraction fermées, établie sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources.

Article 28

Recyclabilité des aimants permanents

1.  

À partir de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, des générateurs d’énergie éolienne, des robots industriels, des véhicules à moteur, des moyens de transport légers, des générateurs de froid, des pompes à chaleur, des moteurs électriques, y compris lorsque les moteurs électriques sont intégrés dans d’autres produits, des lave-linge automatiques, des sèche-linge à tambour, des micro-ondes, des aspirateurs ou des lave-vaisselle veille à ce que ces produits portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant:

a) 

si un ou plusieurs aimants permanents sont intégrés dans ces produits;

b) 

dans l’affirmative, si ces aimants permanents relèvent d’un des types suivants:

i) 

néodyme-fer-bore;

ii) 

samarium-cobalt;

iii) 

aluminium-nickel-cobalt;

iv) 

ferrite.

2.  
Au plus tard le ►C1  24 novembre 2025 ◄ , la Commission adopte un acte d’exécution établissant le format de l’inscription visée au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
3.  
À partir de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits visés au paragraphe 1 dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs aimants permanents des types visés au paragraphe 1, point b), veille à ce qu’un support de données soit présent à l’intérieur ou à la surface du produit.
4.  

Le support de données visé au paragraphe 3 est relié à un identifiant unique «produit», donnant accès aux éléments suivants:

a) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée;

b) 

des informations sur le poids, l’emplacement et la composition chimique de chacun des aimants permanents intégrés dans le produit, ainsi que sur la présence et le type des revêtements pour aimants, des colles et des additifs utilisés;

c) 

des informations permettant d’atteindre et de récupérer en toute sécurité tous les aimants permanents intégrés dans le produit, qui comprennent au minimum l’ordre des étapes à suivre, les outils ou les techniques nécessaires pour atteindre et récupérer l’aimant permanent, sans préjudice de la fourniture d’informations aux installations de traitement conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

5.  
Pour les produits dont les aimants permanents intégrés sont exclusivement contenus dans un ou plusieurs moteurs électriques incorporés dans le produit, les informations visées au paragraphe 4, point b), peuvent être remplacées par des informations sur l’emplacement de ces moteurs électriques, tandis que les informations visées au paragraphe 4, point c), peuvent être remplacées par des informations sur la manière d’atteindre et de récupérer les moteurs électriques, comprenant au minimum l’ordre des étapes à suivre, les outils ou les techniques nécessaires à cet effet.
6.  
Concernant les produits visés au paragraphe 3 pour lesquels un passeport de produit est requis en vertu d’un autre acte juridique de l’Union, les informations visées au paragraphe 4 figurent dans ce passeport de produit.
7.  
La personne physique ou morale qui met un produit visé au paragraphe 3 sur le marché veille à ce que les informations visées au paragraphe 4 soient complètes, à jour et exactes et restent disponibles pendant une période au moins égale à la durée de vie normale du produit plus dix ans, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de la personne physique ou morale responsable. Cette personne peut autoriser une autre personne physique ou morale à agir en son nom.

Les informations visées au paragraphe 4 se rapportent au modèle de produit ou, lorsque les informations diffèrent entre les unités d’un même modèle, à un lot ou une unité spécifique. Les informations visées au paragraphe 4 peuvent être consultées par les réparateurs, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières.

8.  
Lorsque des exigences en matière d’information se rapportant au recyclage des aimants permanents sont établies dans la législation d’harmonisation de l’Union pour l’un des produits énumérés au paragraphe 1, ces exigences s’appliquent aux produits concernés en lieu et place du présent article.
9.  
Les exigences du présent article ne s’appliquent pas aux produits principalement conçus pour des applications dans le secteur spatial et de la défense.
10.  
À compter du 24 mai 2029, le présent article s’applique aux dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, aux véhicules à moteur et aux moyens de transport légers qui sont des véhicules réceptionnés par type de catégorie L.
11.  

Le présent article ne s’applique pas:

a) 

aux véhicules à usage spécial au sens de l’article 3, point 31, du règlement (UE) 2018/858;

b) 

aux pièces, autres que celles du véhicule de base, qui ont fait l’objet d’une réception par type multiétapes des catégories N1, N2, N3, M2 ou M3;

c) 

aux véhicules produits en petite série au sens de l’article 3, point 30, du règlement (UE) 2018/858.

12.  
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en fournissant une liste des codes de la nomenclature combinée conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 9 ) et les descriptions des produits visés au paragraphe 1 du présent article, dans le but de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne ces produits et les exigences énoncées au présent article et à l’article 29.

Article 29

Contenu recyclé des aimants permanents

1.  
Au plus tard le 24 mai 2027 ou deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2, la date la plus tardive étant retenue, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits visés à l’article 28, paragraphe 1, dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs aimants permanents visés à l’article 28, paragraphe 1, points b), i), ii) et iii), dont le poids total est supérieur à 0,2  kilogramme, met à la disposition du public sur un site internet en libre accès le pourcentage des matières suivantes contenues dans les aimants permanents intégrés au produit qui ont été valorisées à partir de déchets post-consommation: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt.
2.  
Au plus tard le 24 mai 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives au calcul et à la vérification du pourcentage des matières suivantes contenues dans les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1 du présent article qui ont été valorisées à partir de déchets post-consommation: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt.

Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), avec les adaptations nécessaires eu égard aux produits concernés. Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants:

a) 

l’adéquation du module au type de produit considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi;

b) 

la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond au type et à l’intensité du risque;

c) 

lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.

3.  
Après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement en établissant le pourcentage minimal des matières suivantes valorisées à partir de déchets post-consommation que doivent contenir les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt.

Les actes délégués visés au premier alinéa peuvent appliquer différents pourcentages minimaux à différents produits et peuvent exclure certains produits. Ils prévoient des périodes transitoires tenant compte de la difficulté d’adapter les produits concernés par la mesure afin de les rendre conformes aux règles.

Le pourcentage minimal visé au premier alinéa est fondé sur une évaluation préalable des incidences, compte tenu:

a) 

de la disponibilité présente ou prévue de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de bore, de samarium, de nickel et de cobalt valorisés à partir de déchets post-consommation;

b) 

des informations recueillies conformément au paragraphe 1 et de la distribution relative de la part de contenu recyclé dans les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché;

c) 

du progrès technique et scientifique, notamment les changements majeurs intervenus dans les technologies des aimants permanents qui ont une incidence sur le type de matières valorisées;

d) 

de la contribution effective et potentielle aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union que permettrait l’établissement d’un pourcentage minimal;

e) 

des incidences possibles sur le fonctionnement des produits comportant des aimants permanents;

f) 

de la nécessité d’éviter des effets négatifs disproportionnés sur les prix des aimants permanents et des produits contenant des aimants permanents intégrés, qui doivent rester abordables.

4.  
Lorsque des exigences relatives au contenu recyclé des aimants permanents sont établies dans la législation d’harmonisation de l’Union pour l’un des produits énumérés au paragraphe 1, ces exigences s’appliquent aux produits concernés en lieu et place du présent article.
5.  
À partir de la date d’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, lorsqu’elles proposent à la vente, y compris en cas de vente à distance, ou qu’elles exposent dans le cadre d’une activité commerciale les produits visés au paragraphe 1, les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché ces produits veillent à ce que leurs clients aient accès aux informations visées au paragraphe 1 avant d’être liés par un contrat de vente.

Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché les produits visés au paragraphe 1 s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations visées au paragraphe 1. Les exigences énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux produits principalement conçus pour des applications dans le secteur spatial et de la défense.

6.  
Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 5 deviennent applicables aux dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, aux véhicules à moteur et aux moyens de transport légers qui sont des véhicules réceptionnés par type de catégorie L, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2.
7.  

Le présent article ne s’applique pas:

a) 

aux véhicules à usage spécial au sens de l’article 3, point 31, du règlement (UE) 2018/858;

b) 

aux pièces, autres que celles du véhicule de base, qui ont fait l’objet d’une réception par type multiétapes des catégories N1, N2, N3, M2 ou M3;

c) 

aux véhicules produits en petite série au sens de l’article 3, point 30, du règlement (UE) 2018/858.

SECTION 2

Certification et empreinte environnementale

Article 30

Mécanismes reconnus

1.  
Les gouvernements, les associations industrielles ou les groupements d’organisations intéressées qui ont conçu et supervisent des mécanismes de certification de la durabilité des matières premières critiques (ci-après dénommés «propriétaires des mécanismes») peuvent demander à la Commission de reconnaître leurs mécanismes.

Les demandes visées au premier alinéa du présent paragraphe contiennent tout justificatif de nature à établir le respect des critères énoncés à l’annexe IV.

Au plus tard le 24 mai 2027, la Commission adopte des actes d’exécution précisant le modèle unique à utiliser par les propriétaires des mécanismes afin de fournir les informations minimales que doivent contenir les demandes visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

L’étendue de la documentation nécessaire pour remplir le modèle unique visé au troisième alinéa est raisonnable.

2.  
Lorsque la Commission détermine, sur la base des justificatifs fournis en application du paragraphe 1 du présent article, qu’un mécanisme de certification satisfait aux critères énoncés à l’annexe IV, ou à un sous-ensemble de ceux-ci, elle adopte des actes d’exécution portant reconnaissance de ce mécanisme, en précisant la portée pour laquelle le mécanisme a été reconnu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
3.  

La portée reconnue de chaque mécanisme est précisée au regard des aspects suivants:

a) 

les stades de la chaîne de valeur de matières premières couverts par le mécanisme;

b) 

les étapes du cycle de vie d’un projet, que ce soit avant, pendant ou après la clôture, qui sont couvertes par le mécanisme; et

c) 

les dimensions de la durabilité et les catégories de risque environnemental énumérées à l’annexe IV, point 2), qui sont traitées par le mécanisme.

Les exigences prévues au point 1, a) à d), de l’annexe IV devraient être des conditions préalables à toute reconnaissance du mécanisme.

4.  
La Commission vérifie au moins tous les trois ans à compter de la date d'application de tout acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 2, qu’il continue de remplir les critères énoncés à l’annexe IV ou un sous-ensemble reconnu de ces critères.
5.  
Les propriétaires de mécanismes reconnus informent sans retard la Commission de toute modification ou mise à jour touchant au respect des critères définis à l’annexe IV ou d’un sous-ensemble reconnu de ces critères, apportée aux mécanismes en question. La Commission évalue si ces modifications ou mises à jour ont une incidence sur les conditions de reconnaissance et prend les mesures appropriées.
6.  
S’il existe des preuves de manquements répétés ou substantiels, de la part d’opérateurs économiques appliquant un mécanisme reconnu, aux obligations de ce mécanisme, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme reconnu en question, si ces manquements témoignent de défaillances ayant une incidence sur les conditions de reconnaissance des mécanismes et prend les mesures appropriées.
7.  
Lorsque la Commission constate que les défaillances dans un mécanisme reconnu ont une incidence sur les conditions de sa reconnaissance, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié, qui ne dépasse pas douze mois, pour prendre des mesures correctives.
8.  
Si le propriétaire du mécanisme omet ou refuse de prendre les mesures correctives nécessaires et si la Commission établit que les défaillances visées au paragraphe 6 du présent article font que le mécanisme ne remplit plus les critères énoncés à l’annexe IV ou le sous-ensemble reconnu de ces critères, la Commission retire la reconnaissance du mécanisme par le biais d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
9.  
La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes reconnus. Ce registre est mis à disposition du public sur un site internet en libre accès. Ce site internet permet également de recueillir les réactions de toutes les parties prenantes pertinentes concernant la mise en place des mécanismes reconnus. Ces réactions sont transmises aux propriétaires des mécanismes compétents pour examen.

Article 31

Déclaration relative à l’empreinte environnementale

1.  
En tenant compte des résultats du rapport visé au paragraphe 2 du présent article et de l’évaluation de nécessité et de proportionnalité aux fins du paragraphe 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement pour établir des règles relatives au calcul et à la vérification de l’empreinte environnementale de différentes matières premières critiques, conformément à l’annexe V, compte tenu de méthodes d’évaluation scientifiquement fondées et des normes internationales pertinentes. Les règles de calcul et de vérification définissent au moins les trois catégories d’incidence environnementale les plus pertinentes, qui représentent la majeure partie de l’empreinte environnementale globale. L’une des catégories d’incidence environnementale est constituée par les émissions de gaz à effet de serre. La déclaration relative à l’empreinte porte uniquement sur ces catégories d’incidence environnementale.
2.  
Au plus tard le ►C1  24 novembre 2025 ◄ , la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant quelles matières premières critiques sont à considérer comme prioritaires pour déterminer si l’obligation de déclarer l’empreinte environnementale d’une matière première critique est nécessaire et proportionnée.

Pour les matières premières critiques qu’elle a considérées comme prioritaires, la Commission présente les conclusions de l’évaluation de nécessité et de proportionnalité aux fins du paragraphe 3 au plus tard douze mois à compter de la présentation du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe.

3.  
La Commission adopte des règles de calcul et de vérification spécifiques à une matière première critique donnée si elle conclut, après avoir examiné les différentes catégories d’incidence environnementale pertinentes, que la matière première critique concernée a une empreinte environnementale significative et que, par conséquent, il est nécessaire et proportionné, en vue de contribuer aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union en favorisant l’approvisionnement en matières premières critiques ayant une empreinte environnementale moindre, de rendre obligatoire de déclarer l’empreinte environnementale de cette matière première critique pour ce qui est des catégories d’incidence environnementale visées au paragraphe 1 lors de sa mise sur le marché.
4.  

Lorsqu’elle examine la nécessité d’imposer l’obligation prévue au paragraphe 6 du présent article, la Commission vérifie:

a) 

si et de quelle manière d’autres actes juridiques de l’Union applicables à la matière première critique concernée permettent déjà de réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, et dans quelle mesure;

b) 

l’existence et l’adoption de normes et lignes directrices internationales pertinentes, ou la possibilité que de telles normes soient adoptées au niveau international, ainsi que de pratiques durables sur le marché, dont les mécanismes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 2;

c) 

l’efficacité des partenariats stratégiques, des projets stratégiques, des accords commerciaux et d’autres instruments internationaux, ainsi que des efforts de communication déployés par l’Union pour atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux.

d) 

les coûts économiques et la charge administrative qui en découlent pour les opérateurs économiques.

5.  

La Commission effectue une évaluation préalable des incidences afin de décider d’adopter un acte délégué en vertu du paragraphe 1. Cette évaluation:

a) 

repose, entre autres, sur une consultation:

i) 

de l’ensemble des parties prenantes concernées, telles que le secteur de l’industrie, notamment l’industrie en aval, les PME et, le cas échéant, le secteur de l’artisanat, les partenaires sociaux, les négociants, les détaillants, les importateurs, les organisations en faveur de la santé humaine et de la protection de l’environnement, les organisations de consommateurs et les universités;

ii) 

des pays tiers, ou des PTOM, dont les échanges avec l’Union sont susceptibles d’être considérablement affectés par cette obligation;

iii) 

du comité;

iv) 

des agences de l’Union ayant des compétences dans le domaine de la protection de l’environnement, le cas échéant;

b) 

vise à assurer que l’élaboration, l’adoption ou l’application d’une telle mesure n’ait ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et ne soit pas plus restrictive qu’il n’est nécessaire pour réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, eu égard à la capacité des fournisseurs de pays tiers de se conformer à une telle déclaration sans que les flux commerciaux et les coûts des matières premières critiques ne s’en trouvent globalement altérés d’une manière disproportionnée;

c) 

vise à évaluer si des obligations similaires en vertu du droit de l’Union ont produit les effets escomptés et contribué de manière significative à la réalisation des objectifs environnementaux de l’Union;

d) 

vise à examiner si la mesure est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union sans porter une atteinte disproportionnée à la capacité de l’industrie de l’Union d’obtenir les matières premières critiques concernées.

6.  
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des matières premières critiques, y compris transformées et recyclées, pour lesquelles la Commission a adopté des règles de calcul et de vérification conformément au paragraphe 1 met à disposition une déclaration relative à leur empreinte environnementale.

L’exigence énoncée au premier alinéa s’applique à chaque type de matière première critique mis sur le marché et ne s’applique pas aux matières premières critiques incorporées dans des produits intermédiaires ou finaux.

7.  

La déclaration de l’empreinte environnementale visée au paragraphe 6 comporte les informations suivantes:

a) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée;

b) 

des informations sur le type de matière première critique concerné par la déclaration;

c) 

des informations sur le pays et la région où la matière première critique a été extraite, transformée, raffinée et recyclée, selon le cas;

d) 

l’empreinte environnementale de la matière première critique, déterminée conformément aux règles de vérification et de calcul applicables adoptées en vertu du paragraphe 1;

e) 

la classe de performance liée à l’empreinte environnementale à laquelle correspond la matière première critique, établie conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 8;

f) 

un lien internet permettant d’accéder à une version publique de l’étude étayant les résultats de la déclaration relative à l’empreinte environnementale.

8.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en établissant des classes de performance liées à l’empreinte environnementale dans un délai raisonnable pour les matières premières critiques à l’égard desquelles des règles de calcul et de vérification ont été adoptées en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l’annexe V.
9.  
Lorsqu’elle fixe les règles de calcul de l’empreinte environnementale des produits intermédiaires et finaux contenant des matières premières critiques, la Commission exige, dans la mesure du possible, l’utilisation des règles de calcul de l’empreinte environnementale visées dans le présent article.
10.  
La déclaration de l’empreinte environnementale est mise à disposition sur un site internet en libre accès et est facilement compréhensible.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format de la déclaration relative à l’empreinte environnementale visée au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

11.  
Lorsqu’elles proposent des matières premières critiques à la vente, y compris en cas de vente à distance, ou qu’elles exposent de telles matières dans le cadre d’une activité commerciale, les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché des matières premières critiques veillent à ce que leurs clients aient accès à la déclaration relative à l’empreinte environnementale avant d’être liés par un contrat de vente.

Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché des matières premières critiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations comprises dans la déclaration relative à l’empreinte environnementale.

SECTION 3

Libre circulation, conformité et surveillance du marché

Article 32

Libre circulation

1.  
Que ce soit pour des raisons liées aux informations relatives au recyclage ou au contenu recyclé des aimants permanents ou pour des raisons liées aux informations relatives à l’empreinte environnementale des matières premières critiques régies par le présent règlement, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de produits contenant des aimants permanents ou de matières premières critiques qui sont conformes au présent règlement.
2.  
Les États membres ne font pas obstacle à la présentation de produits contenant des aimants permanents ou de matières premières critiques qui ne sont pas conformes au présent règlement lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations et autres manifestations de même type, à la condition qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ou matières premières critiques ne sont pas conformes au présent règlement et qu’ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché avant d’avoir été mis en conformité.

Article 33

Conformité et surveillance du marché

1.  
Avant de mettre sur le marché un produit qui relève de l’article 28 ou 29, les personnes physiques ou morales responsables veillent à ce que la procédure d’évaluation de la conformité applicable ait été mise en œuvre et que la documentation technique requise ait été établie. Lorsque la conformité d’un produit aux exigences applicables est démontrée à l’issue de la procédure d’évaluation de la conformité, les personnes physiques ou morales responsables vérifient qu’une déclaration UE de conformité a été établie et que le marquage CE a été apposé.
2.  
La procédure d’évaluation de la conformité pour les produits soumis aux exigences de l’article 28 du présent règlement est la procédure décrite à l’annexe IV de la directive 2009/125/CE, sauf si ces produits sont également soumis aux exigences de l’article 29 du présent règlement, auquel cas la procédure d’évaluation de la conformité applicable est la procédure prévue dans les règles de calcul et de vérification adoptées en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.
3.  
Le présent article ne s’applique pas aux produits qui relèvent de la réception par type en vertu du règlement (UE) 2018/858 ou du règlement (UE) no 168/2013.

Article 34

Mise en œuvre et alignement sur la législation d’harmonisation de l’Union

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter les articles 28, 29, 31 et 33 afin de:

a) 

fixer les exigences relatives à la conception technique et au fonctionnement du support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;

b) 

se référer aux normes techniques à utiliser en ce qui concerne le support de données et l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;

c) 

définir des règles pour inscrire l’identifiant unique «produit» visé à l’article 28, paragraphe 4, dans les registres relatifs à la surveillance du marché et aux contrôles douaniers;

d) 

fixer les exigences relatives aux contrôles douaniers liés au support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;

e) 

mettre en place des procédures pour traiter les produits présentant un risque au niveau national ou les cas de non-conformité formelle, ainsi que des procédures de sauvegarde connexes en cas d’objection aux mesures de surveillance du marché prises;

f) 

fixer les exigences relatives à la déclaration UE de conformité ainsi que les principes généraux et les règles et conditions d’apposition du marquage CE.

Ces actes délégués renvoient à d’autres dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union ou veillent à leur correspondance avec ces dispositions, en particulier la directive 2009/125/CE, et tiennent compte de la nécessité de limiter la charge administrative tout en garantissant la mise en œuvre effective des articles 28, 29 et 31 du présent règlement.

CHAPITRE 6

GOUVERNANCE

Article 35

Comité européen des matières premières critiques

1.  
Le comité européen des matières premières critiques (ci-après dénommé «comité») est institué.
2.  
Le comité donne des conseils à la Commission et exécute les missions définies dans le présent règlement.

Article 36

Composition et fonctionnement du comité

1.  
Le comité est constitué de représentants de tous les États membres et de la Commission. Il est présidé par un représentant de la Commission (ci-après dénommé «président»).
2.  
Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau pour siéger au comité. Un État membre peut, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise, désigner plusieurs représentants en rapport avec les différentes missions du comité. Chaque représentant nommé auprès du comité a un suppléant. Seuls les États membres ont le droit de vote. Chaque État membre ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de représentants.

Le président invite des représentants du Parlement européen à assister aux réunions du comité, en qualité d’observateurs, y compris aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 8.

3.  
Au besoin, le président peut inviter des représentants de l’industrie, en particulier des PME, de la société civile, du monde universitaire, des syndicats, des autorités locales ou régionales, des pays tiers, des PTOM, ainsi que de l’Agence européenne de défense, de l’Agence européenne des produits chimiques, de l’Agence européenne pour l’environnement et du Service européen pour l’action extérieure à assister aux réunions du conseil d’administration ou de ses sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 8 en tant qu’observateurs ou à y apporter des contributions écrites. Les observateurs ne participent pas à la formulation des avis du comité et de ses sous-groupes.
4.  
Lors de sa première réunion, le comité adopte, sur proposition de la Commission, son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.
5.  
Le comité se réunit à intervalles réguliers afin de permettre l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, le comité se réunit sur la base d’une demande motivée de la Commission ou d’un État membre justifiant d’un intérêt particulier pour un projet stratégique sur son territoire justifiant une réunion supplémentaire.

Le comité se réunit au moins comme suit:

a) 

tous les trois mois pour l’évaluation des demandes portant sur des projets stratégiques conformément au chapitre 3, section 2;

b) 

tous les six mois pour la réalisation du suivi conformément au chapitre 4;

c) 

une fois par an pour examiner les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière d’exploration énoncées au chapitre 3, section 5, au regard, notamment, des mises à jour des listes de matières premières stratégiques ou critiques.

6.  
La Commission coordonne les travaux du comité par le biais d’un secrétariat exécutif chargé d’assurer un soutien technique et logistique.
7.  

Le comité effectue les tâches suivantes:

a) 

examiner périodiquement la mise en œuvre de l’article 9 et diffuser les meilleures pratiques dans le but d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations pour les projets dans le secteur des matières premières critiques ainsi que d’améliorer la participation à ceux-ci et la consultation sur ceux-ci par le public;

b) 

le cas échéant, proposer à la Commission des lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1, qui seront prises en compte par les points uniques de contact;

c) 

examiner périodiquement la mise en œuvre des projets stratégiques et, le cas échéant, les mesures que le promoteur du projet ou l’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique pourraient prendre afin de faciliter davantage la mise en œuvre des projets stratégiques en question conformément à l’article 15;

d) 

conseiller la Commission sur l’évaluation de la mise en place du système d’achats communs conformément à l’article 25;

e) 

faciliter l’échange de bonnes pratiques parmi les États membres dans le but d’améliorer leurs programmes nationaux conformément à l’article 26.

8.  
Le comité peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires, en vue de leur confier des questions et des missions spécifiques.

Le comité crée au moins les sous-groupes permanents suivants:

a) 

un sous-groupe chargé d’examiner et de coordonner le financement des projets stratégiques conformément à l’article 16 auquel sont invités en qualité d’observateurs des représentants des banques et institutions nationales de développement, des organismes de crédit à l’exportation, des institutions européennes de financement du développement, du Groupe Banque européenne d’investissement, d’autres institutions financières internationales, y compris la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et, s’il y a lieu, des institutions financières privées;

b) 

un sous-groupe chargé d’examiner et d’échanger des vues sur les mesures visant à accroître les connaissances du public sur la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques et à partager les bonnes pratiques concernant la participation du public et la participation des parties prenantes aux projets relatifs aux matières premières critiques, auquel sont régulièrement invités en tant qu’observateurs des représentants d’organisations de la société civile;

c) 

un sous-groupe réunissant des représentants des instituts ou services géologiques nationaux ou, le cas échéant, régionaux ou, à défaut, de l’autorité nationale chargée de l’exploration générale, afin qu’il contribue à la coordination des programmes nationaux d’exploration établis conformément à l’article 19;

d) 

un sous-groupe chargé d’examiner et d’échanger des vues sur les mesures visant à promouvoir la circularité, l’utilisation efficace des ressources et la substitution des matières premières critiques;

e) 

un sous-groupe réunissant des représentants des services nationaux et des services d’information chargés de l’approvisionnement en matières premières critiques ou, à défaut de tels services, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer au suivi et au test de résistance de la Commission conformément à l’article 20;

f) 

un sous-groupe réunissant des représentants des services d’urgence nationaux et des autorités nationales chargées de gérer les stocks stratégiques ou, à défaut, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer à la coordination des stocks stratégiques conformément à l’article 23.

Dans l’exercice de ses missions, le comité veille, le cas échéant, à assurer la coordination, la coopération et l’échange d’informations avec les structures pertinentes de réaction en cas de crise et de préparation aux crises établies en vertu du droit de l’Union.

9.  
Le comité prend les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles conformément à l’article 46.
10.  
Le comité s’efforce de prendre des décisions par consensus.

Article 37

Coopération internationale et partenariats stratégiques

1.  

Le comité examine périodiquement:

a) 

la mesure dans laquelle les partenariats stratégiques conclus par l’Union contribuent:

i) 

à améliorer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, y compris les niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 1, point b);

ii) 

à améliorer la coopération tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques entre l’Union et les pays partenaires, y compris les programmes de renforcement des capacités et de transfert de technologies visant à promouvoir la circularité et le recyclage responsable des matières premières critiques dans les pays producteurs;

iii) 

au développement économique et social des pays partenaires, notamment en promouvant des pratiques d’économie durable et circulaire, des conditions de travail décentes et le respect des droits de l’homme tout au long de leurs chaînes de valeur des matières premières;

b) 

la cohérence des relations de coopération bilatérale entre les États membres et les pays tiers concernés avec les actions menées par l’Union dans le cadre de partenariats stratégiques, ainsi que les synergies potentielles;

c) 

les pays tiers avec lesquels la conclusion de partenariats stratégiques pourrait être envisagée en priorité, en fonction des critères suivants:

i) 

la contribution potentielle à la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que la résilience à l’égard de celle-ci, compte tenu des réserves et des capacités d’extraction, de transformation et de recyclage potentielles de matières premières critiques du pays tiers;

ii) 

le fait qu’une coopération entre l’Union et un pays tiers puisse améliorer la capacité d’un pays tiers à garantir le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences négatives sur l’environnement, par l’intermédiaire de son cadre réglementaire et de l’application de celui-ci, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs, notamment en matière de travail forcé et de travail des enfants, et de dialogue constructif avec les communautés locales, y compris les populations autochtones, ainsi que l’adoption de pratiques commerciales transparentes et responsables et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’état de droit;

iii) 

l’existence d’accords de coopération entre l’Union et le pays tiers et, pour les marchés émergents et les économies en développement, les possibilités de déploiement de projets d’investissement dans le cadre de la stratégie «Global Gateway», y compris en vue de faciliter les investissements dans les projets stratégiques;

iv) 

pour les marchés émergents et les économies en développement, la question de savoir si et de quelle manière un partenariat pourrait contribuer à la création de valeur au niveau local, y compris les activités en aval, et être mutuellement avantageux pour l’Union et le pays partenaire;

d) 

les conseils à la Commission sur la manière de veiller à ce que les partenariats stratégiques visés au présent paragraphe soient cohérents avec les politiques de l’Union à l’égard des marchés émergents et des économies en développement.

2.  
Les examens du comité conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités.
3.  

Les États membres:

a) 

informent la Commission de leur coopération bilatérale avec les pays tiers concernés, lorsque celle-ci porte sur la chaîne de valeur des matières premières critiques;

b) 

peuvent soutenir la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération définies dans les partenariats stratégiques le long de la chaîne de valeur des matières premières.

4.  
Une fois par an, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil du contenu et des résultats des examens du comité conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE 7

POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ

Article 38

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 12, à l’article 29, paragraphes 2 et 3, à l’article 31, paragraphes 1 et 8 et à l’article 34, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de huit ans à compter du 24 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de huit ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 12, à l’article 29, paragraphes 2 et 3, à l’article 31, paragraphes 1 et 8 et à l’article 34, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 12, de l’article 29, paragraphe 2 ou 3, de l’article 31, paragraphe 1 ou 8, ou de l’article 34, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 39

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE 8

MODIFICATIONS

Article 40

Modification du règlement (UE) no 168/2013

À la section C1 du tableau de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013, l’entrée suivante est ajoutée:



«15a

18

Exigences relatives à la circularité des aimants permanents

Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (*1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(*1)   

Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).».

Article 41

Modification du règlement (UE) 2018/858

Dans la section G «Performance environnementale et émissions» du tableau de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, l’entrée suivante est ajoutée:



«G 15

Exigences relatives à la circularité des aimants permanents

Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (*1)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

(*1)   

Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).».

Article 42

Modifications du règlement (UE) 2018/1724

Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

1) 

À l’annexe I, la ligne suivante est ajoutée:



«AJ.  Projets dans le secteur des matières premières critiques

1)  Les points uniques de contact mis en place ou désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (*1)

2)  Informations sur la procédure d’autorisation

3)  Informations sur les services de financement et d’investissement

4)  Informations sur les possibilités de financement au niveau de l’Union ou des États membres

5)  Informations sur les services de soutien aux entreprises, notamment, mais pas exclusivement, déclaration d’impôt sur les sociétés, législation fiscale locale ou droit du travail

(*1)   

Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).».

2) 

À l’annexe II, la ligne suivante est ajoutée:



«Projets dans le secteur des matières premières critiques

Procédure concernant l’ensemble des autorisations pour construire et exploiter des projets dans le secteur des matières premières critiques, dont les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les autorisations de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures, depuis la reconnaissance du fait que la demande est complète jusqu’à la notification, par le point unique de contact concerné, de la décision globale sur l’issue de la procédure; conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1252.

Tous les résultats liés aux procédures allant de la reconnaissance du caractère complet de la demande à la notification de la décision globale sur l’issue de la procédure par le point unique de contact concerné conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1252.»

3) 

À l’annexe III, le point suivant est ajouté:

«9) 

Le point unique de contact concerné conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1252.».

Article 43

Modifications du règlement (UE) 2019/1020

Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  
Le présent article ne s’applique qu’aux produits soumis aux règlements (UE) no 305/2011 ( *1 ), (UE) 2016/425 ( *2 ), (UE) 2016/426 ( *3 ) et (UE) 2024/1252 ( *4 ) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux directives 2000/14/CE ( *5 ), 2006/42/CE ( *6 ), 2009/48/CE ( *7 ), 2009/125/CE ( *8 ), 2011/65/UE ( *9 ), 2013/29/UE ( *10 ), 2013/53/UE ( *11 ), 2014/29/UE ( *12 ), 2014/30/UE ( *13 ), 2014/31/UE ( *14 ), 2014/32/UE ( *15 ), 2014/34/UE ( *16 ), 2014/35/UE ( *17 ), 2014/53/UE ( *18 ) et 2014/68/UE ( *19 ) du Parlement européen et du Conseil.
2) 

À l’annexe I, le point suivant est ajouté:

«71. Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj), dans la mesure où il concerne les exigences prévues à l’article 28, 29 ou 31 dudit règlement.».

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Suivi des progrès

1.  
Au plus tard le ►C1  24 novembre 2025 ◄ , la Commission présente un rapport comprenant des projections indicatives de la consommation annuelle de chaque matière première critique en 2030, 2040 et 2050, y compris une projection basse, une projection haute et une projection de référence, ainsi que des niveaux de référence indicatifs pour l’extraction et la transformation par matière première stratégique en vue d’atteindre les niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 1, point a), pour 2030.
2.  
Au plus tard le 24 mai 2027 et, au moins tous les trois ans par la suite, la Commission, en tenant compte de l’avis du comité, suit les progrès accomplis dans l’atteinte des niveaux de référence énoncés à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que la modération de l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 2, et publie un rapport où elle expose en détail la mesure dans laquelle l’Union s’est rapprochée de ces niveaux de référence et de cette modération.
3.  

Le rapport visé au paragraphe 2 contient:

a) 

des informations quantitatives destinées à rendre compte de la mesure dans laquelle l’Union s’est rapprochée des niveaux de référence et de la modération visés à l’article 5;

b) 

une liste des partenariats stratégiques conclus entre l’Union et les pays tiers dans le domaine des matières premières; et

c) 

une évaluation de la contribution des partenariats stratégiques à l’atteinte du niveau de référence visé à l’article 5, paragraphe 1, point b).

Aux fins du présent article, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de fournir des informations en plus de celles fournies en application de l’article 21.

4.  
Pour assurer une mise en œuvre cohérente du présent règlement, la Commission veille à la cohérence des actions qu’elle entreprend pour le mettre en œuvre avec les autres dispositions du droit de l’Union. En outre, la Commission publie, au plus tard le 24 mai 2025, un rapport sur la cohérence entre le présent règlement et les autres dispositions du droit de l’Union.
5.  
Lorsque, sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission conclut que l’Union ne sera vraisemblablement pas en mesure de respecter les objectifs énoncés à l’article 5, elle étudie la possibilité de proposer des mesures pour faire en sorte que ces objectifs soient remplis, sous réserve des conditions de faisabilité et de proportionnalité.
6.  
La Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne pour appuyer les objectifs du présent règlement.

Article 45

Rapports des États membres

1.  
Au plus tard le 24 mai 2026 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission un rapport qui contient les informations visées à l’article 19, paragraphe 5, à l’article 21, paragraphes 1 et 2, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 26, paragraphe 6.

Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de fournir des informations en plus de celles fournies dans le cadre des dispositions énumérées au premier alinéa.

2.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un modèle pour les rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être présentées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.
3.  
Les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article sont soumises à l’article 46.

Article 46

Traitement des informations confidentielles

1.  
Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.
2.  
Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et traitées en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable.
3.  
La Commission et les États membres veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en vertu du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine, conformément au droit de l’Union ou droit national applicable.
4.  
Si un État membre estime que la divulgation d’informations agrégées en vertu de l’article 22 est susceptible d’être contraire à ses intérêts en matière de sécurité nationale, il peut, par voie d’un avis motivé, s’opposer à la divulgation de ces données par la Commission.
5.  
La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous leur contrôle veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exécution de leurs tâches et de leurs activités conformément au droit de l’Union ou droit national applicable. Cette obligation s’applique également à l’ensemble des représentants des États membres, des observateurs, des experts et des autres participants qui assistent aux réunions du comité conformément à l’article 36.
6.  
La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte, le traitement et le stockage des informations obtenues en vertu du présent règlement.
7.  
Les obligations de partage d’informations prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux données qui concernent les intérêts essentiels de la sécurité ou de la défense des États membres.

Article 47

Sanctions

Au plus tard le ►C1  24 novembre 2025 ◄ , les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 48

Évaluation

1.  
Au plus tard le ►C1  24 mai 2029 ◄ , la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
2.  

Le rapport visé au paragraphe 1 contient au minimum une évaluation de:

a) 

l’opportunité de fixer des seuils maximaux d’empreinte environnementale à l’égard des matières premières critiques pour lesquelles des règles de calcul et de vérification ont été adoptées, ainsi que la nécessité de renforcer davantage les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques après 2030;

b) 

l’opportunité de fixer des niveaux de référence pour 2040 et 2050 au niveau agrégé et par matière première stratégique;

c) 

la cohérence entre le droit de l’Union en matière d’environnement et le présent règlement, notamment en ce qui concerne le statut prioritaire des projets stratégiques;

d) 

la disponibilité d’informations sur les volumes de déchets et la teneur en matières premières stratégiques pour les flux de déchets concernés;

e) 

l’incidence du système d’achat commun mis en place conformément à l’article 25 sur la concurrence dans le marché intérieur;

f) 

l’opportunité d’établir de nouvelles mesures visant à accroître la collecte, le tri et le traitement des déchets, notamment en ce qui concerne les déchets métalliques, y compris les déchets ferreux.

3.  
La Commission présente, sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le cas échéant, des propositions législatives pertinentes.

Article 49

Entrée en vigueur

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 40 et 41 s’appliquent à compter du ►C1  24 mai 2029 ◄ .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Matières premières stratégiques

Section 1

Liste des matières premières stratégiques

Les matières premières suivantes sont considérées comme stratégiques:

a) 

la bauxite/l’alumine/l’aluminium

b) 

le bismuth

c) 

le bore de qualité métallurgique

d) 

le cobalt

e) 

le cuivre

f) 

le gallium

g) 

le germanium

h) 

le lithium de qualité batterie

i) 

le magnésium métal

j) 

le manganèse de qualité batterie

k) 

le graphite de qualité batterie

l) 

le nickel de qualité batterie

m) 

les platinoïdes

n) 

les terres rares destinées à la production d’aimants permanents (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm et Ce)

o) 

le silicium métal

p) 

le titane métal

q) 

le tungstène

Section 2

Méthodologie de sélection des matières premières stratégiques

1) Le caractère stratégique d’une matière première est déterminé sur la base de son importance au regard des transitions écologique et numérique et des applications dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale, selon les critères suivants:

a) 

de la quantité de technologies stratégiques utilisant la matière première comme intrant;

b) 

de la quantité de matière première nécessaire à la production des technologies stratégiques concernées;

c) 

de la demande mondiale attendue concernant les technologies stratégiques pertinentes.

2) La croissance prévue de la demande (DF/C,τ ) est calculée comme suit:

image

où:

DF τ est la demande annuelle globale prévue d’une matière première pour l’année τ;

GS το est la production annuelle mondiale de la matière première pendant une période de référence τ0 .

3) La difficulté d’augmenter la production est déterminée en tenant compte, au minimum:

a) 

de l’échelle de production annuelle globale d’une matière première;

b) 

du ratio réserves/production d’une matière première, basé sur les réserves connues de ressources géologiques économiquement extractibles et la production annuelle mondiale actuelle;

c) 

les délais d’exécution des nouveaux projets augmentant la capacité d’approvisionnement, lorsque des informations fiables sont disponibles.




ANNEXE II

Matières premières critiques

Section 1

Liste des matières premières critiques

Les matières premières suivantes sont considérées comme critiques:

a) 

l’antimoine

b) 

l’arsenic

c) 

la bauxite/l’alumine/l’aluminium

d) 

la baryte

e) 

le béryllium

f) 

le bismuth

g) 

le bore

h) 

le cobalt

i) 

le charbon à coke

j) 

le cuivre

k) 

le feldspath

l) 

la fluorine

m) 

le gallium

n) 

le germanium

o) 

le hafnium

p) 

l’hélium

q) 

les terres rares lourdes

r) 

les terres rares légères

s) 

le lithium

t) 

le magnésium

u) 

le manganèse

v) 

le graphite

w) 

le nickel de qualité batterie

x) 

le niobium

y) 

le phosphate naturel

z) 

le phosphore

a bis) 

les platinoïdes

a ter) 

le scandium

a quater) 

le silicium métal

a quinquies) 

le strontium

a sexies) 

le tantale

a septies) 

le titane métal

a octies) 

le tungstène

a nonies) 

le vanadium

Section 2

Calcul de l’importance économique et du risque pour l’approvisionnement

1) L’importance économique (EI) d’une matière première évaluée est calculée comme suit:

image

où:

s désigne les secteurs de l’économie selon la NACE (niveau à 2 chiffres);

As est la part de l’utilisation finale de la matière première évaluée dans un secteur de la NACE (niveau à 2 chiffres) (en utilisant les valeurs de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, et les parts mondiales dans le cas contraire);

Qs est la valeur ajoutée du secteur concerné au niveau à deux chiffres de la NACE, exprimée en pourcentage de l’économie totale;

SIEI est l’indice de substitution rapporté à l’importance économique.

2) L’indice de substitution de la matière première évaluée rapporté à l’importance économique (SIEI ) est calculé comme suit, sur la base de ses applications industrielles les plus pertinentes:

image

où:

i désigne une matière de substitution individuelle;

a désigne une application individuelle de la matière première;

SPPi,a; EI est le paramètre de performance de l’importance économique de chaque matériau de substitution i par rapport à la matière première évaluée, sur la base de la performance technique, y compris la fonctionnalité, et de la performance en matière de coûts, pour chaque application, a;

Sharea est la part des matières premières dans une application finale;

Sub_sharei,a est la sous-part de chaque matériau de substitution dans chaque application.

3) Le risque pour l’approvisionnement (SR) de la matière première évaluée est calculé comme suit:

image

où:

GS représente la production annuelle mondiale de la matière première évaluée;

EU_sourcing représente les sources d’approvisionnement effectives de l’Union, à savoir la production intérieure de l’Union plus les importations de l’Union en provenance de pays tiers ou de PTOM;

HHI est l’indice de Herfindahl-Hirschmann (utilisé comme un indicateur de la concentration de l’offre dans les pays);

WGI est un indice basé sur les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque mondiale (utilisé comme un indicateur de gouvernance nationale);

tc est le paramètre commercial ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d’un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays, c;

EoLRIR est le taux de recyclage des matières en fin de vie, c’est-à-dire le ratio entre les intrants constitués de matières secondaires (recyclées à partir de vieux métaux) et l’ensemble des intrants constitués de matières premières (primaires et secondaires);

SISR est l’indice de substitution rapporté au risque pour l’approvisionnement;

IR est la dépendance à l’égard des importations.

4) La dépendance à l’égard des importations, IR, de matières premières est calculée comme suit:

image

5) L’indice de Herfindahl-Hirschmann (HHIWGI ) de la matière première évaluée est calculé comme suit:

image

où:

c désigne les pays fournisseurs de la matière première évaluée;

Sc est la part du pays c dans l’approvisionnement (GS ou EU_sourcing) de la matière première évaluée;

WGIc est un indice basé sur les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque mondiale du pays c;

tc est le paramètre commercial d’un pays ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d’un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays c.

6) L’indice de substitution de la matière première évaluée rapporté au risque pour l’approvisionnement (SISR ) est calculé comme suit:

image

où:

i désigne une matière de substitution individuelle;

a désigne une application individuelle de la matière candidate;

SPPi; SR est le paramètre de performance en matière de risque d’approvisionnement de chaque matériau de substitution, i, sur la base de sa production mondiale, de sa criticité et de son importance économique (produit primaire, coproduit, sous-produit);

Sharea est la part de matières candidates dans une application finale;

Sub_sharei,a est la sous-part de chaque matériau de substitution dans chaque application.

7) Lorsque des changements structurels ou statistiques influent de manière horizontale sur l’évaluation de l’importance économique et du risque pour l’approvisionnement de l’ensemble des matières évaluées, les valeurs correspondantes sont corrigées pour tenir compte de ces changements.

Les calculs des formules de la présente section prennent pour base une moyenne des cinq années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. La priorité, la qualité et la disponibilité des données sont prises en considération.




ANNEXE III

Évaluation des critères de reconnaissance des projets stratégiques

1. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:

a) 

de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point a);

b) 

de la contribution du projet au maintien ou au renforcement des capacités de l’Union, exprimée en proportion de la consommation annuelle de l’Union d’une matière première stratégique, compte tenu de l’augmentation attendue de la consommation de l’Union;

c) 

de la contribution du projet au renforcement de la capacité de l’Union à produire des matières premières innovantes capables de remplacer des matières premières stratégiques dans une ou plusieurs technologies stratégiques, tout en prenant des mesures pour obtenir une empreinte environnementale égale ou inférieure à celle de la matière première stratégique qui est remplacée.

La contribution d’un projet à l’atteinte du niveau de référence visé pour ce qui est des capacités est évaluée sur la base du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, ainsi que du délai de commercialisation estimé du projet.

2. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers, ou dans un PTOM, remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:

a) 

de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point b), ou au maintien de la résilience de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;

b) 

des assurances fournies par le cadre juridique ou autres conditions applicables quant au fait que les échanges commerciaux et les investissements liés au projet ne seront pas faussés, et, en particulier, de la conclusion par l’Union d’un partenariat stratégique tel que visé à l’article 37 ou d’un accord commercial avec le pays tiers concerné, ou les PTOM, comportant un chapitre sur les matières premières, ainsi que de la cohérence de ce cadre et de ces conditions avec la politique commerciale commune de l’Union;

c) 

de la mesure dans laquelle des entreprises ont conclu ou sont disposées à conclure des accords d’achat de la production avec le promoteur du projet en vue d’utiliser ou de transformer les matières premières stratégiques produites par les projets concernés dans l’Union;

d) 

de l’adéquation du projet avec les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement et de politique étrangère.

La contribution d’un projet à l’atteinte des niveaux de référence visés au point a) est évaluée en tenant compte du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, du délai de commercialisation estimé du projet ainsi que de la part de la production du produit qui est couverte par les accords d’achat de la production effectifs ou potentiels visés au point c). Les justificatifs fournis aux fins du point c) peuvent inclure des accords contractuels, des lettres d’intention ou des protocoles d’accord.

3. L’évaluation visant à déterminer si un projet remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b), tient compte:

a) 

de la qualité des études de faisabilité menées sur le potentiel de développement du projet; et

b) 

du fait que la technologie dont l’utilisation est prévue a été ou non démontrée dans l’environnement pertinent.

4. Les études de faisabilité visées au point 3, a), sont conçues de manière à permettre:

a) 

l’évaluation des chances de réussite du projet proposé à partir d’une analyse des aspects technologiques et environnementaux de celui-ci;

b) 

la détection d’éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre du projet.

D’autres études peuvent être exigées afin de confirmer la faisabilité du projet.

5. L’évaluation visant à déterminer si les projets situés dans l’Union remplissent le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte d’une évaluation globale de la conformité d’un projet aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou au droit national applicable, ainsi que des éléments de preuve supplémentaires pertinents, en tenant compte du lieu d’implantation du projet.

L’évaluation visant à déterminer si les projets menés dans les pays tiers ou dans les PTOM satisfont au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte du respect du droit national applicable lorsque le droit national fournit des garanties suffisantes de conformité au critère ou à certains de ses aspects et du respect des instruments internationaux suivants:

a) 

la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;

b) 

le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en particulier les lignes directrices relatives à la lutte contre la corruption;

c) 

le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

d) 

le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif, y compris les principes énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

e) 

les principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE;

f) 

les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises;

g) 

les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

h) 

la norme de performance 5 de l’IFC sur l’acquisition de terres et la réinstallation volontaire.

6. Les promoteurs de projets peuvent également démontrer la conformité au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), comme suit:

a) 

en fournissant des justificatifs du fait que le projet concerné est individuellement certifié par un ou plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2); ou

b) 

en s’engageant à obtenir une certification pour le projet concerné dans le cadre d’un ou de plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2), et en fournissant suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le projet, une fois mis en œuvre, pourra répondre aux critères d’une telle certification.

7. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point d), tient compte:

a) 

du fait que des entreprises de différents États membres participent au projet;

b) 

du fait que les acquéreurs potentiels de la production se trouvent également dans plusieurs États membres;

c) 

des effets sur la disponibilité des matières premières stratégiques pour les utilisateurs en aval dans plusieurs États membres.

8. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point e), tient compte de la mesure dans laquelle le projet contribue, dans le pays tiers en question:

a) 

à renforcer plus d’un stade de la chaîne de valeur des matières premières dans ce pays ou dans l’ensemble de la région;

b) 

à encourager les investissements privés dans la chaîne de valeur nationale des matières premières;

c) 

à produire des bénéfices économiques et sociaux plus larges, y compris la création d’emplois.




ANNEXE IV

Critères applicables aux mécanismes de certification

1. Un mécanisme de certification reconnu satisfait aux critères suivants:

a) 

il est accessible, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les opérateurs économiques disposés et aptes à se conformer à ses exigences, et sa gouvernance est assurée par plusieurs parties prenantes;

b) 

la vérification et le contrôle de la conformité sont réalisés de manière objective, sur la base de normes, d’exigences et de procédures internationales, de l’Union ou nationales, et de manière indépendante par rapport à l’opérateur économique concerné;

c) 

il comporte suffisamment d’exigences et de procédures pour garantir la compétence et l’indépendance des vérificateurs responsables;

d) 

il comporte des exigences visant à assurer qu’un rapport d’audit soit établi au niveau du site.

2. Les exigences à remplir pour obtenir une certification comprennent au minimum:

a) 

des exigences visant à garantir des pratiques durables sur le plan environnemental, y compris des exigences garantissant la gestion environnementale et l’atténuation des incidences dans les catégories de risques environnementaux suivantes:

i) 

l’air, y compris la pollution de l’air et notamment les émissions de gaz à effet de serre;

ii) 

l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau, en tenant compte des inondations ou sécheresses, et l’accès à l’eau;

iii) 

les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;

iv) 

la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;

v) 

les substances dangereuses;

vi) 

le bruit et les vibrations;

vii) 

la sécurité des installations;

viii) 

la consommation d’énergie;

ix) 

les déchets et résidus;

b) 

des exigences visant à garantir des pratiques socialement responsables, y compris le respect des droits de l’homme et des travailleurs, notamment la vie en communauté des populations autochtones;

c) 

des exigences visant à garantir l’intégrité des entreprises et la transparence de leurs activités, y compris des exigences relatives à la mise en place d’une gestion rationnelle des questions financières, environnementales et sociales, ainsi que des politiques de lutte contre la corruption et les pots-de-vin.




ANNEXE V

Empreinte environnementale

Partie I

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) 

«données d’activité»: les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV), les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus étant chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte environnementale associée à ce processus;

b) 

«nomenclature produit»: la liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces ainsi que leurs quantités respectives nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet de l’étude;

c) 

«données propres à une entreprise» ou «données primaires»: les données mesurées ou recueillies directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise;

d) 

«méthode d’évaluation de l’incidence»: le protocole permettant de transposer les données de l’inventaire du cycle de vie en contributions quantitatives à une incidence environnementale préoccupante;

e) 

«catégorie d’incidence»: une classe d’utilisation des ressources ou d’incidence environnementale à laquelle se rapportent les données de l’inventaire du cycle de vie;

f) 

«cycle de vie»: les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006);

g) 

«inventaire du cycle de vie» ou «ICV»: la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;

h) 

«jeu de données d’inventaire du cycle de vie» ou «jeu de données ICV»: un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière, tel que le site ou le processus, englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie et peut être un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;

i) 

«données secondaires»: des données ne provenant pas d’un processus spécifique dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise réalisant une étude de l’empreinte environnementale, à savoir des données qui ne sont pas directement recueillies, mesurées ou estimées par l’entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV émanant d’un tiers ou d’autres sources, y compris des données moyennes du secteur industriel, telles que celles tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations industrielles, d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et pouvant également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives ainsi que d’autres données génériques et comprenant des données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale;

j) 

«frontière du système»: les aspects inclus ou exclus de l’étude du cycle de vie.

Les règles pour le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique doivent inclure toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.

Partie II

Champ d’application

La présente annexe fournit les éléments essentiels concernant la manière de calculer l’empreinte environnementale des matières premières critiques.

Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques sont établies sur la base des éléments essentiels compris dans la présente annexe, en tenant compte de méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses et des normes internationales pertinentes dans le domaine de l’analyse du cycle de vie.

Le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique se fonde sur la nomenclature produit, l’énergie, les procédés de fabrication et les matières auxiliaires utilisées dans les installations qui interviennent dans la production des matières premières critiques.

Lorsqu’elle établit les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques, la Commission veille à assurer une cohérence avec les règles de calcul de l’empreinte environnementale des produits intermédiaires et finaux qui utilisent les matières premières critiques en question.

Partie III

Unité déclarée

L’unité déclarée correspond à 1 kilogramme du type de matières premières critiques considéré.

Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques peuvent préciser une unité déclarée plus ou moins élevée, exprimée en kilogrammes, si cela est nécessaire compte tenu de la nature ou de l’utilisation de la matière première critique concernée.

Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants recueillis par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour cette unité déclarée.

Partie IV

Frontières du système

1. L’extraction, la concentration et le raffinage sont les trois étapes du cycle de vie à inclure dans les frontières du système des matières premières critiques primaires, avec les processus suivants, s’ils sont pertinents pour la matière première concernée:

a) 

les processus en amont, y compris l’extraction du minerai pour la production des matières premières, la production et la fourniture, y compris le transport de produits chimiques, les processus auxiliaires, la production et la fourniture, y compris le transport, de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n’appartenant pas à l’organisation et n’étant pas non plus exploités par elle;

b) 

le transport du minerai, des concentrés et des matières premières dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;

c) 

le stockage du minerai, des concentrés et des matières premières;

d) 

le concassage et le nettoyage du minerai;

e) 

la production de concentrés de matières premières;

f) 

l’extraction des métaux par des moyens chimiques, physiques ou biologiques;

g) 

la fusion;

h) 

la conversion en métal;

i) 

le nettoyage des mâchefers;

j) 

l’affinage des métaux;

k) 

l’électrolyse des métaux;

l) 

la coulée ou le conditionnement des métaux;

m) 

le traitement des matériaux usés et des mâchefers;

n) 

tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement, les systèmes de réduction des gaz, dont les gaz résiduaires primaires et secondaires, les chaudières, y compris le prétraitement des eaux d’alimentation, et la logistique interne.

2. Les frontières du système des matières premières critiques secondaires correspondant à l’étape du recyclage dans le cycle de vie, comprennent les processus suivants, s’ils sont pertinents pour la matière première recyclée concernée:

a) 

les processus en amont, y compris la génération des matières premières constituant la charge (ferrailles et concentrés de première fusion), la production et la fourniture (transport) de produits chimiques, les processus auxiliaires, la production et la fourniture (transport) de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n’appartenant pas à l’organisation;

b) 

le transport des concentrés et des ferrailles dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;

c) 

le stockage des ferrailles, des concentrés et des matières premières;

d) 

le prétraitement des matières premières secondaires;

e) 

la fusion;

f) 

la conversion en métal;

g) 

l’affinage des métaux;

h) 

l’électrolyse des métaux;

i) 

la coulée ou le conditionnement des métaux;

j) 

le traitement des matériaux usés;

k) 

tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement, les systèmes de réduction des gaz, dont les gaz résiduaires primaires et secondaires, les chaudières, y compris le prétraitement des eaux d’alimentation, et la logistique interne.

3. L’utilisation et la fin de vie sont exclues des calculs de l’empreinte environnementale, étant donné que l’opérateur économique responsable n’a pas de prise directe sur ces étapes. D’autres processus peuvent être exclus lorsque leur contribution à l’empreinte environnementale de la matière première critique considérée est négligeable.

Partie V

Catégories d’incidence

Les règles de calcul précisent les catégories d’incidence qui doivent être incluses dans le calcul de l’empreinte environnementale. Le choix est opéré sur la base d’une analyse des points névralgiques effectuée conformément à des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international, en tenant compte:

a) 

de l’importance relative des différentes incidences, y compris leur importance relative pour la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union;

b) 

des besoins des entreprises en aval qui souhaitent communiquer sur l’empreinte environnementale des matières premières critiques qu’elles utilisent.

Partie VI

Utilisation de jeux de données propres à l’entreprise et de jeux de données secondaires

Les règles de calcul précisent s’il y a lieu de faire usage de jeux de données propres à l’entreprise ou de jeux de données secondaires pour l’ensemble des processus et des matières pertinents. Si les règles de calcul permettent de choisir entre un ensemble de données propre à l’entreprise et un ensemble de données secondaire, la Commission envisage d’encourager l’utilisation de l’ensemble de données propre à l’entreprise.

L’utilisation de données propres à l’entreprise est requise au moins pour les processus sur lesquels l’exploitant responsable a une prise directe et qui contribuent le plus aux catégories d’incidence pertinentes.

Les données d’activité propres à l’entreprise doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale. Les règles de calcul précisent si un échantillonnage est autorisé, conformément aux critères fixés dans des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international.

En cas de modification de la nomenclature produit ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un type de matière première critique, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte environnementale.

Lorsqu’elle fixe des règles de calcul, y compris pour les émissions de gaz à effet de serre générées par l’électricité utilisée pour la production de matières premières critiques, la Commission veille à la cohérence et à la correspondance avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf s’il est justifié de ne pas le faire.

Les règles de calcul qui seront établies par voie d’un acte délégué devront inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:

a) 

l’étape d’extraction, de concentration et de raffinage de la matière première primaire;

b) 

l’étape d’acquisition et de transformation de la matière première secondaire.

Partie VII

Méthodes d’évaluation de l’incidence

L’empreinte environnementale est calculée au moyen de méthodes d’évaluation de l’incidence scientifiquement rigoureuses et tenant compte de l’évolution, sur le plan international, des catégories d’incidence pertinentes liée au changement climatique, à l’eau, à l’air, aux sols, aux ressources, à l’utilisation des terres et à la toxicité.

Les résultats sont fournis sous la forme de résultats caractérisés sans normalisation ni pondération.

Partie VIII

Classes de performance liées à l’empreinte environnementale

En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte environnementale des matières premières critiques mises sur le marché intérieur, un certain nombre de classes de performance sont définies, la catégorie À correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières sont fondées sur la distribution des performances des matières premières critiques pertinentes mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques à définir.

Tous les trois ans, la Commission réexamine le nombre de classes de performance ainsi que les seuils qui les séparent pour faire en sorte que l’ensemble reste représentatif de la réalité du marché et de l’évolution de ce dernier.

Partie IX

Évaluation de la conformité

Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard aux matières concernées.

Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants:

a) 

l’adéquation du module au type de matière considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi;

b) 

la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond au type et à l’intensité du risque;

c) 

lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.



( ) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

( ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

( ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

( ) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

( ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

( ) Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

( ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

( ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( ) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

( *1 ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

( *2 ) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

( *3 ) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).

( *4 ) Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

( *5 ) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).

( *6 ) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

( *7 ) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

( *8 ) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

( *9 ) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

( *10 ) Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).

( *11 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

( *12 ) Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).

( *13 ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

( *14 ) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

( *15 ) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).

( *16 ) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

( *17 ) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

( *18 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

( *19 ) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).».

Top