Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1213-20211113

    Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/2021-11-13

    02020R1213 — FR — 13.11.2021 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1213 DE LA COMMISSION

    du 21 août 2020

    concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

    (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1362 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2020

      L 317

    5

    1.10.2020

    ►M2

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/419 DE LA COMMISSION du 9 mars 2021

      L 83

    6

    10.3.2021

    ►M3

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1936 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2021

      L 396

    27

    10.11.2021




    ▼B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1213 DE LA COMMISSION

    du 21 août 2020

    concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

    Article 2

    Mesures préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers

    Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe, originaires des pays tiers y mentionnés, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont conformes aux mesures correspondantes qui y sont établies.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M2




    ANNEXE

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que des mesures correspondantes préalables à leur introduction sur le territoire de l’Union visées à l’article 2



    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Code NC

    Pays tiers d’origine

    Mesures

    Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

    Nouvelle-Zélande

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

    iii)  que le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet de prospections spécifiques à des moments opportuns aux fins de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;

    iv)  qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils ou les machines ont été nettoyés pour être exempts de terre et de débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus, avant leur introduction sur le site de production;

    v)  qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;

    vi)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux; et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du ►M3  règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission ◄ »;

    ii)  la mention des sites de production enregistrés.

    Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

    Nouvelle-Zélande

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

    iii)  que le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta ou de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence;

    iv)  qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

    v)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du ►M3  règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission ◄ »;

    ii)  la mention des sites de production enregistrés.

    Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

    Israël

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;

    iii)  que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:

    1.  ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;

    ou

    2.  ils ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition;

    ou

    3.  ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site où la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;

    iv)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;

    ii)  la mention:

    — de l’exigence du point a) iii) ci-dessus qui a été remplie et

    — du ou des sites de production enregistrés.

    Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

    Israël

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences suivantes:

    1.  les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles toutes les trois semaines et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédiatement avant l’expédition;

    ou

    2.  le site de production s’est révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de végétation durant les inspections officielles effectuées toutes les trois semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 100 m de rayon a été établie autour du site où la présence d’Aonidiella orientalis a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement;

    iii)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;

    ii)  la mention:

    — de l’exigence du point a) ii) ci-dessus qui a été remplie et

    — du ou des sites de production enregistrés.

    ▼M3

    Ficus carica L., végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    Israël

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, de Colletotrichum siamense, de Euwallacea fornicatus sensu lato, de Hypothenemus leprieuri, d’Icerya aegyptiaca, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus, de Russellaspis pustulans, de Scirtothrips dorsalis et de Spodoptera frugiperda;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

    iii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

    iv)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;

    ii)  la mention des sites de production enregistrés.

    ▼M2

    Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation

    ex 0602 10 90

    Israël

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

    iii)  que les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii;

    iv)  que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii, et de Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;

    v)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, et de Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques;

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du ►M3  règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission ◄ »; et

    ii)  la mention des sites de production enregistrés.

    ▼M3

    Persea americana Mill., végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    Israël

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Bemisia tabaci, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus, de Scirtothrips dorsalis et de Tetraleurodes perseae;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

    iii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, deNipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

    iv)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;

    ii)  la mention des sites de production enregistrés.

    Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige

    ex 0602 10 90

    Israël

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Scirtothrips dorsalis;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

    iii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

    iv)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;

    ii)  la mention des sites de production enregistrés.

    ▼M2

    Robinia pseudoacacia, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

    Israël

    a)  Constatation officielle:

    i)  que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;

    ii)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;

    iii)  que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:

    1.  ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;

    ou

    2.  ils ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition;

    ou

    3.  ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site où la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;

    iv)  qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    b)  Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    i)  la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»;

    ii)  la mention:

    — de l’exigence du point a) iii) ci-dessus qui a été remplie et

    — du ou des sites de production enregistrés.

    Top