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Document 02016R0399-20240710

    Consolidated text: Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/2024-07-10

    02016R0399 — FR — 10.07.2024 — 005.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 9 mars 2016

    concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

    (texte codifié)

    (JO L 077 du 23.3.2016, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2016/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 14 septembre 2016

      L 251

    1

    16.9.2016

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2017/458 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 15 mars 2017

      L 74

    1

    18.3.2017

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 30 novembre 2017

      L 327

    1

    9.12.2017

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 mai 2019

      L 135

    27

    22.5.2019

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) 2021/1134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 7 juillet 2021

      L 248

    11

    13.7.2021

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1717 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 juin 2024

      L 1717

    1

    20.6.2024


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 312 du 7.12.2018, p.  107 (2017/2225)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 9 mars 2016

    concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

    (texte codifié)



    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et principes

    Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union.

    Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «frontières intérieures» :

    a) 

    les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;

    b) 

    les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;

    c) 

    les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;

    2)

    «frontières extérieures» : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures;

    3)

    «vol intérieur» : tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers;

    4)

    «liaison régulière intérieure par transbordeur» : toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;

    5)

    «personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union» :

    a) 

    les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    b) 

    les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union;

    6)

    «ressortissant de pays tiers» : toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas visée par le point 5) du présent article;

    7)

    «personne signalée aux fins de non-admission» : tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d’information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et aux fins prévues par ces articles;

    8)

    «point de passage frontalier» : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

    9)

    «point de passage frontalier commun» : tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers, auquel des gardes-frontières de l’État membre et des gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national et en vertu d’un accord bilatéral;

    10)

    «contrôle aux frontières» : les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

    11)

    «vérifications aux frontières» : les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;

    ▼M6

    12)

    «surveillance des frontières» : la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, y compris les mesures préventives, en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière;

    ▼B

    13)

    «vérification de deuxième ligne» : une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l’écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);

    14)

    «garde-frontière» : tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières;

    15)

    «transporteur» : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;

    16)

    «titre de séjour» :

    a) 

    tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil ( 3 ), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;

    b) 

    tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’article 39, à l’exception des documents suivants:

    i) 

    titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile; et

    ii) 

    visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil ( 4 ).

    17)

    «navire de croisière» : un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d’activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n’embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;

    18)

    «navigation de plaisance» : l’utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;

    19)

    «pêche côtière» : les activités de pêche effectuées à l’aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d’un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;

    20)

    «travailleur offshore» : une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d’exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie en vertu du droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;

    21)

    «menace pour la santé publique» : toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des États membres;

    ▼M3

    22)

    «système d’entrée/de sortie» (EES) : le système créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

    23)

    «système en libre-service» : un système automatisé qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières auxquelles une personne est soumise et qui peut être utilisé pour le pré-enregistrement de données dans l’EES;

    24)

    «porte électronique» : une infrastructure fonctionnant selon des moyens électroniques où a lieu le franchissement effectif d’une frontière extérieure ou d’une frontière intérieure à laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés;

    25)

    «système de contrôle automatisé aux frontières» : un système qui permet le franchissement automatisé d’une frontière et qui est composé d’un système en libre-service et d’une porte électronique;

    26)

    «confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données stockées sur la puce» : le processus employé pour vérifier, grâce à l’utilisation de certificats, que les données stockées sur le support de stockage électronique (puce) proviennent de l’autorité de délivrance et qu’elles n’ont pas été modifiées;

    ▼M6

    27)

    «urgence de santé publique de grande ampleur» : une urgence de santé publique, reconnue par la Commission au niveau de l’Union, compte tenu des informations communiquées par les autorités nationales compétentes, lorsqu’une menace transfrontalière grave pour la santé pourrait avoir des répercussions de grande ampleur sur l’exercice du droit à la libre circulation;

    28)

    «déplacement essentiel» : un déplacement d’une personne qui est exemptée des restrictions à l’entrée en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 4 ou 5, lié à une fonction essentielle ou un besoin essentiel, compte tenu des obligations internationales applicables de l’Union et des États membres;

    29)

    «déplacement non essentiel» : un déplacement autre qu’un déplacement essentiel;

    30)

    «plateformes de transit» : les aéroports, les ports maritimes ou fluviaux, les gares ferroviaires ou routières ainsi que les terminaux de fret.

    ▼B

    Article 3

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice:

    a) 

    des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union;

    b) 

    des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

    Article 4

    Droits fondamentaux

    Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la «convention de Genève»), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.

    TITRE II

    FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

    CHAPITRE I

    Franchissement des frontières extérieures et conditions d’entrée

    Article 5

    Franchissement des frontières extérieures

    1.  
    Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Les heures d’ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

    Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l’article 39.

    2.  

    Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues:

    a) 

    pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39;

    b) 

    pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue;

    c) 

    conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.

    3.  
    Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    ▼M6

    Lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public.

    4.  
    Les États membres peuvent, en particulier dans une situation d’instrumentalisation de migrants visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), première phrase, du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), fermer temporairement des points de passage frontaliers spécifiques notifiés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, ou limiter leurs heures d’ouverture, lorsque les circonstances l’exigent.

    Toutes mesures adoptées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, sont appliquées de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits:

    a) 

    des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;

    b) 

    des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil ( 7 ), des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que des membres de leur famille; et

    c) 

    des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.

    ▼B

    Article 6

    Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers

    1.  

    Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

    a) 

    être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:

    i) 

    sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;

    ii) 

    il a été délivré depuis moins de dix ans;

    b) 

    être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil ( 8 ), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;

    c) 

    justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

    d) 

    ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;

    e) 

    ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs;

    ▼M3

    f) 

    fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires:

    i) 

    pour créer le dossier individuel dans l’EES conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226;

    ii) 

    pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et g) i), du présent règlement, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

    1 bis.  
    La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours visée au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l’EES sur la base du règlement (UE) 2017/2226. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES.

    ▼B

    2.  
    Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.
    3.  
    Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I.
    4.  
    L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.

    Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39.

    L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

    5.  

    Par dérogation au paragraphe 1:

    a) 

    les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;

    b) 

    les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

    Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009 et à son annexe XII.

    S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil ( 11 ), est utilisé;

    c) 

    les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.

    ▼M3

    Article 6 bis

    Ressortissants de pays tiers au sujet desquels des données doivent être introduites dans l’EES

    1.  

    À l’entrée et à la sortie, des données relatives aux catégories de personnes suivantes sont introduites dans l’EES conformément aux articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2017/2226:

    a) 

    les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement;

    b) 

    les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;

    c) 

    les ressortissants de pays tiers qui:

    i) 

    sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

    ii) 

    ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.

    2.  
    Des données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée conformément à l’article 14 du présent règlement sont introduites dans l’EES conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
    3.  

    Les données relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:

    a) 

    les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;

    b) 

    les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non, lorsque:

    i) 

    ce ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et:

    ii) 

    ces ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;

    c) 

    les titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;

    d) 

    les titulaires d’un visa de long séjour;

    e) 

    les ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil ( *2 );

    f) 

    les ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et les ►C1  titulaires d'un passeport délivré par l'État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège; ◄

    g) 

    les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, à savoir:

    i) 

    les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, conformément à l’annexe VII, point 1;

    ii) 

    les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage, conformément à l’annexe VII, point 2;

    iii) 

    les marins, conformément à l’annexe VII, point 3, et les marins qui ne sont présents sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale de leur navire et dans la zone du port d’escale;

    iv) 

    les travailleurs frontaliers, conformément à l’annexe VII, point 5;

    v) 

    les services de secours, la police et les sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d’urgence et les gardes-frontières, conformément à l’annexe VII, point 7;

    vi) 

    les travailleurs offshore, conformément à l’annexe VII, point 8;

    vii) 

    les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière, conformément à l’annexe VI, points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3;

    viii) 

    les personnes à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières conformément à l’annexe VI, points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;

    h) 

    les personnes qui bénéficient d’une dérogation à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées, en vertu de l’article 5, paragraphe 2;

    i) 

    les personnes qui présentent, pour franchir la frontière, un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en cours de validité, conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ( *3 );

    j) 

    les membres des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales;

    k) 

    les personnes qui présentent pour franchir la frontière:

    i) 

    un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 du Conseil ( *4 ); ou

    ii) 

    un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003, pour autant que leur transit s’effectue en train et que les personnes concernées ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.

    ▼B

    CHAPITRE II

    Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée

    Article 7

    Traitement des vérifications aux frontières

    1.  
    Les gardes-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.

    Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.

    2.  
    Lors des vérifications aux frontières, les gardes-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

    Article 8

    Vérifications aux frontières portant sur les personnes

    1.  
    Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l’objet de vérifications de la part des gardes-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.

    Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.

    ▼M2

    2.  

    À l’entrée et à la sortie, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont soumises aux vérifications suivantes:

    a) 

    la vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

    1) 

    le SIS;

    2) 

    la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD);

    3) 

    les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.

    ▼M3

    Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit techniquement impossible ou, dans le cas d’un document de voyage délivré par un pays tiers, impossible en raison de l’indisponibilité de certificats valides;

    ▼M2

    b) 

    la vérification visant à établir qu’une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris en consultant le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases des données nationales et des bases de données d’Interpol.

    En cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité de son titulaire, il est procédé à la vérification d’au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés conformément au règlement (CE) no 2252/2004. Cette vérification porte également, dans la mesure du possible, sur les documents de voyage ne relevant pas dudit règlement.

    ▼M3

    En ce qui concerne les personnes dont l’entrée est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, il est procédé à une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement.

    ▼M2

    2 bis.  

    Lorsque les vérifications effectuées dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), risquent d’avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, un État membre peut décider de procéder à ces vérifications de manière ciblée à des points de passage frontaliers spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques liés à l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres.

    La portée et la durée de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et sont définies sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’État membre concerné. L’évaluation des risques expose les raisons de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données, tient compte, entre autres, de l’effet disproportionné sur la fluidité du trafic et donne lieu à des statistiques sur les passagers et les incidents liés à la criminalité transfrontalière. Elle est mise à jour régulièrement.

    Les personnes qui, en principe, ne sont pas soumises à des vérifications ciblées dans les bases de données font, au minimum, l’objet d’une vérification en vue d’établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification consiste en un examen rapide et simple de la validité du document de voyage pour le franchissement de la frontière, et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et, en cas de doute sur le document de voyage ou lorsque des éléments indiquent qu’une telle personne pourrait représenter une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États membres, le garde-frontière consulte les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b).

    L’État membre concerné transmet son évaluation des risques et les mises à jour de celle-ci à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) sans tarder et fait rapport tous les six mois à la Commission et à l’Agence sur l’application des vérifications effectuées de manière ciblée dans les bases de données. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de l’évaluation des risques.

    2 ter.  

    Lorsqu’un État membre a l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données conformément au paragraphe 2 bis, il le notifie aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de la notification.

    Si les États membres, l’Agence ou la Commission sont préoccupés par l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données, ils en font part sans tarder à l’État membre en question. L’État membre en question tient compte de ces préoccupations.

    2 quater.  
    La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 avril 2019, une évaluation de la mise en œuvre et des conséquences du paragraphe 2.
    2 quinquies.  

    En ce qui concerne les frontières aériennes, les paragraphes 2 bis et 2 ter s’appliquent pendant une période transitoire maximale de six mois à compter du 7 avril 2017.

    Dans des cas exceptionnels, lorsque les infrastructures d’un aéroport donné posent des problèmes spécifiques nécessitant une plus longue période pour procéder aux adaptations requises afin de rendre possible la réalisation de vérifications systématiques dans les bases de données sans que cela ait un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, la période transitoire de six mois visée au premier alinéa peut être prolongée pour cet aéroport en particulier, de dix-huit mois au maximum, conformément à la procédure décrite au troisième alinéa.

    À cet effet, l’État membre notifie, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période transitoire visée au premier alinéa, à la Commission, à l’Agence et aux autres États membres les problèmes spécifiques que posent les infrastructures de l’aéroport concerné, les mesures envisagées pour y remédier et la période nécessaire pour leur mise en œuvre.

    Lorsque les problèmes spécifiques que posent les infrastructures nécessitent une plus longue période pour procéder aux adaptations requises, la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au troisième alinéa et après consultation de l’Agence, autorise l’État membre concerné à prolonger la période transitoire pour l’aéroport concerné et, le cas échéant, fixe la durée de cette prolongation.

    2 sexies.  

    Les vérifications dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil ( 13 ) ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.

    Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont également vérifiées.

    2 septies.  
    Par dérogation au paragraphe 2, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union qui franchissent les frontières terrestres intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures d’évaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en vertu des dispositions pertinentes des actes d’adhésion correspondants n’a pas encore été prise, peuvent être soumises aux vérifications à la sortie visées au paragraphe 2 uniquement de manière non systématique, sur la base d’une évaluation des risques.

    ▼B

    3.  

    À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie comme suit:

    a) 

    la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:

    ▼M2

    i) 

    la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

    1) 

    le SIS;

    2) 

    la base de données SLTD d’Interpol;

    3) 

    les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.

    ▼M3

    En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont vérifiées, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.

    À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant du pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);

    ▼M2

    ii) 

    la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;

    ▼M3

    iii) 

    en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;

    ▼M3

    iii bis) 

    en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas atteint ou dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres et, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées, la vérification qu’ils ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226;

    ▼B

    iv) 

    la vérification des points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l’objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants;

    v) 

    la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

    ▼M2

    vi) 

    la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union, ainsi que de la mesure à prendre, le cas échéant, à la suite d’un signalement. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol;

    ▼B

    b) 

    si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l’entrée comporte également la vérification de l’identité du titulaire du visa et de l’authenticité du visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008;

    ▼M5

    b ter) 

    si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ainsi que de l’authenticité et de la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour par une consultation du VIS, conformément à l’article 22 octies du règlement (CE) no 767/2008.

    En cas d’échec de la vérification concernant l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas, ou de doute quant à l’identité du titulaire, à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes procède à une vérification de la puce du document;

    ▼M5 —————

    ▼B

    g) 

    la vérification approfondie à la sortie comporte:

    ▼M3

    i) 

    la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

    1) 

    le SIS;

    2) 

    la base de données SLTD d’Interpol;

    3) 

    les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés.

    En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.

    À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);

    ▼M2

    ii) 

    la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris par la consultation du SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol;

    ▼M3

    iii) 

    en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;

    iv) 

    en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226;

    ▼B

    h) 

    en plus des vérifications visées au point g), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:

    i) 

    la vérification que la personne est en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; cette vérification peut comprendre la consultation du VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008;

    ▼M3 —————

    ▼M2 —————

    ▼M3

    i) 

    aux fins de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008 et l’EES peut être consulté conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226;

    ▼M2

    i bis

    les vérifications dans les bases de données visées aux points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.

    Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont aussi vérifiées;

    i ter

    en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité du ressortissant de pays tiers, les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les documents de voyage.

    ▼B

    4.  
    Lorsque des installations existent et si le ressortissant de pays tiers le demande, cette vérification approfondie est effectuée dans un lieu privé.

    ▼M4

    4 bis.  
    Lorsque, à l'entrée ou à la sortie, la consultation des bases de données pertinentes, y compris le détecteur d'identités multiples via le portail de recherche européen établi par l'article 25, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) génère un lien jaune ou révèle un lien rouge, respectivement, le garde-frontières consulte le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement ou le SIS, ou les deux, afin d'évaluer les différences entre les données liées relatives à l'identité ou les données liées du document de voyage. Le garde-frontières procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision quant au statut et à la couleur du lien.

    Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 le présent paragraphe s'applique à partir de la mise en service du détecteur d'identités multiples au titre de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement.

    ▼B

    5.  
    Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, ou communiquées d’une autre manière efficace, sur l’objectif de cette vérification et la procédure à suivre.

    Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l’État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des gardes-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.

    6.  
    Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.
    7.  
    Les modalités relatives aux informations à enregistrer sont décrites à l’annexe II.
    8.  
    En cas d’application de l’article 5, paragraphe 2, point a) ou b), les États membres peuvent également prévoir des dérogations aux règles prévues au présent article.

    ▼M3

    9.  
    Les ressortissants de pays tiers sont informés du nombre maximal de jours pendant lesquels le séjour est autorisé, lequel tient compte du nombre d’entrées et de la durée du séjour autorisés par le visa. Ces informations sont fournies soit par le garde-frontière lors des vérifications aux frontières, soit au moyen d’équipements installés au point de passage frontalier permettant au ressortissant de pays tiers de consulter le service internet visé à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.

    Article 8 bis

    Utilisation de systèmes en libre-service pour le pré-enregistrement de données dans l’EES

    1.  

    Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent utiliser des systèmes en libre-service pour pré-enregistrer dans l’EES les données visées au paragraphe 4, point a), du présent article, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:

    a) 

    le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;

    b) 

    le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant l’image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à l’image faciale prise en direct; si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce) du document de voyage.

    2.  
    En vertu du paragraphe 1 du présent article, le système en libre-service vérifie si la personne a été enregistrée précédemment dans l’EES et vérifie l’identité du ressortissant de pays tiers, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
    3.  
    Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, le système en libre-service procède à une identification conformément à l’article 27 dudit règlement.

    En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il est procédé à une identification dans l’EES:

    a) 

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que la personne est enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes digitales est effectuée par consultation des données du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. En cas d’échec de la vérification concernant la personne effectuée en application du paragraphe 2 du présent article, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;

    b) 

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et dont les données ne figurent pas dans l’EES comme le montre la recherche à des fins d’identification effectuée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.

    4.  

    Dans le cas où les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas enregistrées dans l’EES en vertu des paragraphes 2 et 3:

    a) 

    les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, et les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), dudit règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), dudit règlement;

    b) 

    par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière qui:

    i) 

    pré-enregistre les données concernées lorsqu’il n’a pas été possible de collecter toutes les données requises via le système en libre-service;

    ii) 

    vérifie:

    — 
    que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle le garde-frontière a affaire,
    — 
    que l’image faciale prise en direct de la personne concernée correspond à l’image faciale recueillie via le système en libre-service, et
    — 
    en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas titulaires d’un visa requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001, que les empreintes digitales prises en direct de la personne concernée correspondent aux empreintes digitales relevées via le système en libre-service;
    iii) 

    lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, confirme les données visées au point a) du présent paragraphe et introduit dans l’EES les données visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2226.

    5.  
    Lorsque les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 indiquent que les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 sont enregistrées dans l’EES, le système en libre-service évalue s’il y a lieu de mettre à jour l’une quelconque des données visées au paragraphe 4, point a).
    6.  

    Si l’évaluation visée au paragraphe 5 révèle que la personne visée au paragraphe 1 a un dossier individuel enregistré dans l’EES mais que ses données doivent être mises à jour, la personne:

    a) 

    met à jour les données dans l’EES en les pré-enregistrant via le système en libre-service;

    b) 

    est renvoyée vers un garde-frontière qui vérifie l’exactitude des données mises à jour en vertu du point a) du présent paragraphe et, lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, met à jour le dossier individuel conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

    7.  
    Les systèmes en libre-service fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service.

    Article 8 ter

    Utilisation de systèmes en libre-service et de portes électroniques pour le franchissement des frontières par des personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES

    1.  

    Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent être autorisées à utiliser un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;

    b) 

    le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l’image faciale prise en direct; et

    c) 

    la personne concernée est déjà enregistrée ou pré-enregistrée dans l’EES.

    2.  
    Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, les vérifications aux frontières à l’entrée prévues à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications aux frontières à la sortie prévues à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Lorsqu’elles sont effectuées au moyen d’un système de contrôle automatisé aux frontières, les vérifications aux frontières à la sortie comprennent les vérifications prévues à l’article 8, paragraphe 3, point h).

    Lorsqu’une personne se voit octroyer l’accès à un programme national d’allègement des formalités mis en place par un État membre en application de l’article 8 quinquies, les vérifications aux frontières effectuées via un système en libre-service à l’entrée peuvent ne pas comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque cette personne franchit les frontières extérieures dudit État membre ou les frontières extérieures d’un État membre qui a conclu un accord avec l’État membre qui a accordé l’accès prévu à l’article 8 quinquies, paragraphe 9.

    3.  
    À l’entrée et à la sortie, les résultats des vérifications aux frontières effectuées via le système en libre-service sont mis à la disposition d’un garde-frontière. Ce garde-frontière contrôle les résultats de ces vérifications et, compte tenu de ceux-ci, autorise l’entrée ou la sortie ou, dans le cas contraire, renvoie la personne vers un garde-frontière qui procède à des vérifications supplémentaires.
    4.  

    La personne concernée est renvoyée vers un garde-frontière en application du paragraphe 3 dans l’un des cas suivants:

    a) 

    lorsque l’une ou plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 1 ne sont pas remplies;

    b) 

    lorsque les vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 révèlent que l’une ou plusieurs des conditions d’entrée ou de sortie ne sont pas remplies;

    c) 

    lorsque les résultats des vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 mettent en question l’identité de la personne ou révèlent que la personne est considérée comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales d’un État membre, ou pour la santé publique;

    d) 

    en cas de doute;

    e) 

    lorsque aucune porte électronique n’est disponible.

    5.  
    Outre les cas visés au paragraphe 4, le garde-frontière supervisant le franchissement de la frontière peut décider, pour d’autres raisons, de renvoyer la personne utilisant le système en libre-service vers un autre garde-frontière.
    6.  
    Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, et qui ont utilisé un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant peuvent être autorisées à utiliser une porte électronique. Lorsqu’une porte électronique est utilisée, l’enregistrement correspondant de la fiche d’entrée/de sortie et le rattachement de cette fiche au dossier individuel correspondant en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2017/2226 sont effectués au moment du franchissement de la frontière via la porte électronique. Lorsque la porte électronique et le système en libre-service sont physiquement séparés, une vérification de l’identité de l’utilisateur est effectuée à la porte électronique, afin de vérifier que la personne qui en fait usage correspond à celle qui a utilisé le système en libre-service. Cette vérification est effectuée à l’aide d’au moins un identifiant biométrique.
    7.  
    Lorsque les conditions énumérées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article, ou les deux, ne sont pas remplies, une partie des vérifications aux frontières à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et une partie des vérifications aux frontières à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées via un système en libre-service. Le garde-frontière ne peut effectuer que les vérifications en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et de l’article 8, paragraphe 3, points g) et h), qui n’ont pu être réalisées via le système en libre-service. En outre, le garde-frontière vérifie que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle il a affaire.
    8.  
    Les systèmes en libre-service et les portes électroniques fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service ou de la porte électronique, ou des deux.
    9.  
    Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de permettre l’utilisation de systèmes en libre-service, de portes électroniques, ou les deux, pour le franchissement des frontières par des citoyens de l’Union, par des citoyens d’un État faisant partie de l’Association européenne de libre-échange de l’Espace économique européen, par des citoyens suisses, ainsi que par des ressortissants de pays tiers dont le franchissement de la frontière n’est pas soumis à un enregistrement dans l’EES.

    Article 8 quater

    Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières

    Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont, dans la mesure du possible, conçus de telle manière qu’ils peuvent être utilisés par toute personne, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence de personnel en nombre suffisant pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.

    Article 8 quinquies

    Programmes nationaux d’allègement des formalités

    1.  
    Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif (ci-après dénommé «programme national d’allègement des formalités») permettant à des ressortissants de pays tiers, ou à des ressortissants d’un pays tiers en particulier, qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union de bénéficier des mesures d’allègement des formalités adoptées en application du paragraphe 2, lors du franchissement de la frontière extérieure d’un État membre.
    2.  
    Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article auxquels il est donné accès au programme national d’allègement des formalités, les vérifications approfondies à l’entrée ne doivent pas nécessairement comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque ces ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un État membre.
    3.  
    L’État membre procède à un contrôle de sûreté préalable des ressortissants de pays tiers demandant l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de vérifier notamment si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.

    Le contrôle de sûreté préalable de ces ressortissants de pays tiers est effectué par les gardes-frontières, par les autorités chargées des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 767/2008, ou par les autorités chargées de l’immigration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226.

    4.  

    Les autorités visées au paragraphe 3 n’accordent à une personne l’accès au programme national d’allègement des formalités que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    le demandeur satisfait aux conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1;

    b) 

    le document de voyage du demandeur et, le cas échéant, le visa, le visa de long séjour ou le titre de séjour sont en cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;

    c) 

    le demandeur établit la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement ou justifie son intention de le faire;

    d) 

    le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, qu’il a utilisé en toute légalité les visas ou les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés et en démontrant sa situation économique dans le pays d’origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant la fin de la période de séjour autorisé. Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2017/2226, les autorités visées au paragraphe 3 du présent article ont accès à l’EES afin de vérifier que le demandeur n’a pas précédemment dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres;

    e) 

    le demandeur justifie l’objet et les conditions des séjours envisagés;

    f) 

    le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou bien il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

    g) 

    le SIS est consulté.

    5.  
    Le premier accès au programme national d’allègement des formalités est accordé pour une année au maximum. L’accès peut être prolongé pour une période supplémentaire de cinq ans au maximum ou jusqu’à l’expiration de la durée de validité du document de voyage ou de tout visa à entrées multiples, visa de long séjour ou titre de séjour délivré, la période la plus courte étant retenue.

    En cas de prolongation, l’État membre réévalue chaque année la situation de chaque ressortissant de pays tiers auquel il a accordé l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de s’assurer que, compte tenu d’informations mises à jour, le ressortissant de pays tiers concerné remplit toujours les conditions fixées au paragraphe 4. Cette réévaluation peut être effectuée à l’occasion des vérifications aux frontières.

    6.  
    Les vérifications approfondies à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications approfondies à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), comprennent également la vérification que le ressortissant de pays tiers a valablement accès au programme national d’allègement des formalités.

    Les gardes-frontières peuvent effectuer la vérification portant sur le ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme national d’allègement des formalités à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans procéder à la comparaison électronique des identifiants biométriques, mais en comparant l’image faciale provenant du support de stockage électronique (puce) et l’image faciale enregistrée dans le dossier individuel EES du ressortissant de pays tiers avec le visage de ce ressortissant de pays tiers. Une vérification complète est effectuée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques.

    7.  
    Les autorités visées au paragraphe 3 mettent fin immédiatement à l’accès au programme national d’allègement des formalités accordé à un ressortissant de pays tiers s’il s’avère que les conditions d’accès à ce programme n’étaient pas réunies ou ne sont plus réunies.
    8.  
    Lors de la vérification, conformément au paragraphe 3, du respect par le demandeur des conditions énoncées au paragraphe 4, une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité de l’un des États membres que présente le demandeur, ainsi que de l’intention de celui-ci de quitter le territoire des États membres pendant le séjour autorisé.

    L’appréciation des moyens de subsistance pour les séjours envisagés se fait en fonction de la durée et de l’objet du ou des séjours envisagés et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, sur la base des montants de référence fixés par les États membres conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). Une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil, ou les deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.

    L’examen d’une demande porte, en particulier, sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. En cas de doute au sujet du demandeur, de ses déclarations ou des documents justificatifs qu’il a fournis, l’État membre responsable de l’examen de la demande peut consulter d’autres États membres avant de se prononcer sur la demande.

    9.  
    Deux États membres ou plus ayant mis en place leur propre programme national d’allègement des formalités en vertu du présent article peuvent conclure entre eux un accord afin de garantir que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux d’allègement des formalités peuvent bénéficier des mesures d’allègement des formalités reconnues par un autre programme national d’allègement des formalités. Une copie de l’accord est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de sa conclusion.
    10.  
    Lorsqu’ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres veillent à ce que leur système destiné à mettre en œuvre le programme réponde aux normes en matière de sécurité des données énoncées à l’article 43 du règlement (UE) 2017/2226. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.
    11.  
    La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard à la fin de la troisième année d’application du présent article, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer la mise en place d’un programme de l’Union pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable.

    ▼B

    Article 9

    Assouplissement des vérifications aux frontières

    1.  
    Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l’objet d’un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.
    2.  
    En cas d’assouplissement des vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les vérifications des mouvements à l’entrée ont, en principe, priorité sur les vérifications de sortie.

    La décision d’assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.

    Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.

    ▼M3

    3.  
    Même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES, conformément à l’article 6 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles le sont manuellement.

    ▼M3

    3 bis.  

    En cas d’impossibilité technique d’introduire des données dans le système central de l’EES ou de dysfonctionnement dudit système, l’ensemble des dispositions suivantes s’appliquent:

    i) 

    par dérogation à l’article 6 bis du présent règlement, les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées dans l’interface uniforme nationale prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque cela n’est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous un format électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l’EES dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure, l’équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu’un tel stockage local temporaire des données peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.

    Sans préjudice de l’obligation d’effectuer des vérifications aux frontières au titre du présent règlement, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d’introduire des données dans le système central de l’EES et dans les interfaces uniformes nationales, et qu’il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous un format électronique, le garde-frontière stocke manuellement les données d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques, et appose un cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l’EES dès que cela est techniquement possible.

    Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au deuxième alinéa du présent point;

    ii) 

    par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a) iii) et point g) iv), du présent règlement, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa visé à l’article 6, paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il est procédé à la vérification de l’identité du titulaire du visa en consultant directement le VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008.

    ▼B

    4.  
    Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l’application du présent article.

    Article 10

    Aménagement de couloirs séparés et signalisation

    1.  
    Les États membres aménagent des couloirs séparés, notamment aux points de passage frontaliers aériens, afin de pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes, conformément à l’article 8. Ces couloirs sont différenciés au moyen des panneaux portant les indications visées à l’annexe III.

    Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi qu’aux frontières entre les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes. Si les États membres aménagent des couloirs séparés à ces frontières, des panneaux portant les indications visées à l’annexe III doivent être utilisés.

    Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à l’utilisation des différents couloirs sont suspendues conformément au paragraphe 4, en vue d’assurer une fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant la frontière.

    2.  
    Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A («UE, EEE, CH») de l’annexe III. Elles peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans les parties B1 («visa non requis») et B2 («tous passeports») de l’annexe III.

    Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 et les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Ils peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III du présent règlement.

    Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III.

    Les indications figurant sur les panneaux visés aux premier, deuxième et troisième alinéas peuvent être affichées dans la ou les langues jugées appropriées par chaque État membre.

    Les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir des couloirs séparés indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Les États membres décident de le faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en fonction des besoins concrets.

    3.  
    Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des véhicules dans des couloirs distincts, selon qu’il s’agit de véhicules légers ou de véhicules lourds et d’autobus, au moyen des panneaux figurant à l’annexe III, partie C.

    Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des circonstances locales.

    ▼M3

    3 bis.  
    Lorsque les États membres décident de recourir à des portes électroniques, à des systèmes en libre-service ou à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie D, pour signaler les différents couloirs.
    3 ter.  
    Lorsque les États membres décident de mettre en place un programme national d’allègement des formalités conformément à l’article 8 quinquies, ils peuvent décider d’utiliser des couloirs particuliers pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un tel programme. Ils utilisent les panneaux figurant à l’annexe III, partie E, pour signaler les différents couloirs.

    ▼B

    4.  
    En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l’utilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l’équilibre.

    ▼M3

    Article 11

    Apposition de cachets sur les documents de voyage

    1.  
    Lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut, à l’entrée et à la sortie, apposer un cachet sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour qu’il a délivré.
    2.  
    Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003. Par ailleurs, un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre.
    3.  
    Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entrent sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sortent du territoire d’un tel État membre.
    4.  
    Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

    Article 12

    Présomption concernant les conditions de durée du court séjour

    1.  
    Sans préjudice de l’article 12 bis, si aucun dossier individuel n’a été créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, ou si la fiche d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers ne mentionne pas de date de sortie après la date d’expiration de la durée du séjour autorisé, les autorités compétentes peuvent présumer que ce ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres.
    2.  
    La présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers qui peut présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu’il jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Le cas échéant, l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
    3.  
    La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour antérieur, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour.

    En cas de renversement de la présomption, les autorités compétentes créent, au besoin, un dossier individuel dans l’EES ou indiquent dans l’EES la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a franchi la frontière extérieure de l’un des États membres ou la frontière intérieure d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ainsi que le lieu de ce franchissement, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2017/2226.

    4.  
    Lorsque la présomption visée au paragraphe 1 n’est pas renversée, un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire des États membres peut faire l’objet d’un retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ( *5 ).

    Un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ne peut faire l’objet d’un retour que conformément à la directive 2004/38/CE.

    ▼M3

    Article 12 bis

    Période et mesures transitoires

    1.  
    Pendant une période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES, afin de vérifier, à l’entrée et à la sortie, que des personnes admises pour un court séjour n’ont pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé et, le cas échéant, de vérifier à l’entrée que des personnes n’ont pas dépassé le nombre d’entrées autorisées par le visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées, les gardes-frontières tiennent compte des séjours effectués sur le territoire des États membres au cours des 180 jours précédant l’entrée ou la sortie de la personne, en vérifiant les cachets apposés sur les documents de voyage, en plus des données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES.
    2.  
    Lorsqu’une personne est entrée sur le territoire des États membres avant la mise en service de l’EES et en sort après sa mise en service, un dossier individuel est créé à la sortie dans l’EES et la date de cette entrée est inscrite sur la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226. L’application du présent paragraphe ne se limite pas à la période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES prévue au paragraphe 1. En cas de différence entre la date du cachet d’entrée et les données enregistrées dans l’EES, la date du cachet d’entrée prime.

    ▼M6

    Article 13

    Surveillance des frontières

    1.  
    La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Elle implique également la réalisation d’analyses des risques. Sans préjudice des articles 3 et 4, une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet des procédures respectant la directive 2008/115/CE.
    2.  
    Les gardes-frontières utilisent toutes les ressources nécessaires, y compris les unités fixes ou mobiles, pour effectuer la surveillance des frontières. La surveillance des frontières est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers ou de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, et est effectuée dans le plein respect des obligations prévues à l’article 4.
    3.  
    La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle utilise les tableaux de situation pour être mieux à même de réduire le nombre de décès de migrants aux frontières extérieures, le long ou à proximité des frontières extérieures. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, afin d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières de manière efficace.
    4.  
    La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles. L’objectif de cette surveillance est d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières extérieures ou d’appréhender les individus à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des moyens électroniques, des équipements, des systèmes de surveillance et, le cas échéant, tous les types d’infrastructure fixe et mobile.
    5.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes tiennent compte du type de frontières (frontières terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques.

    ▼B

    Article 14

    Refus d’entrée

    1.  
    L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
    2.  
    L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

    La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

    ▼M3

    Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.

    ▼B

    3.  
    Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

    L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

    ▼M3

    Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a droit à la rectification des données introduites dans l’EES ou du cachet d’entrée annulé, ou des deux, ainsi qu’à la rectification de tout autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

    ▼B

    4.  
    Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.
    5.  
    Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).
    6.  
    Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A.

    CHAPITRE III

    Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres

    Article 15

    Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières

    Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 7 à 14, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.

    Article 16

    Mise en œuvre du contrôle

    1.  
    Le contrôle aux frontières prévu aux articles 7 à 14 est effectué par les gardes-frontières, conformément aux dispositions du présent règlement et au droit national.

    Dans l’exercice de ce contrôle, les gardes-frontières conservent les compétences en matière de poursuites pénales dont ils sont investis par le droit national et qui sortent du champ d’application du présent règlement.

    Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des gardes-frontières établis et développés par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «Agence») créée par le règlement (CE) no 2007/2004. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l’Agence, encouragent les gardes-frontières à apprendre les langues nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

    2.  
    Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur droit national conformément à l’article 39.
    3.  
    Pour que le contrôle aux frontières soit efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du contrôle aux frontières.

    Article 17

    Coopération entre les États membres

    1.  
    Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 7 à 16. Ils échangent toutes informations utiles.
    2.  
    La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est coordonnée par l’Agence.
    3.  
    Sans préjudice des compétences de l’Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec d’autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l’échange d’officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l’action de l’Agence.

    Les États membres s’abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l’Agence ou la réalisation de ses objectifs.

    Les États membres informent l’Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier alinéa.

    4.  
    Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par l’Agence.

    Article 18

    Contrôle conjoint

    1.  
    Les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu’à la date d’application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu’une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l’entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 7 à 14.

    Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.

    2.  
    Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.

    CHAPITRE IV

    Modalités spécifiques des vérifications aux frontières

    Article 19

    Modalités spécifiques relatives aux différents types de frontières et moyens de transports utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

    Les modalités spécifiques de vérification décrites à l’annexe VI s’appliquent aux vérifications faites aux différents types de frontières et à l’égard des différents moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures.

    Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à 14.

    Article 20

    Modalités spécifiques relatives aux vérifications pour certaines catégories de personnes

    1.  

    Les modalités spécifiques de vérification décrites à l’annexe VII s’appliquent aux catégories de personnes suivantes:

    ▼M3

    a) 

    les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale;

    ▼B

    b) 

    les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage;

    c) 

    les marins;

    d) 

    les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d’organisations internationales;

    e) 

    les travailleurs frontaliers;

    f) 

    les mineurs;

    g) 

    les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les gardes-frontières;

    h) 

    les travailleurs offshore.

    Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à 14.

    2.  
    Les États membres notifient à la Commission les modèles des cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, conformément à l’article 39.

    CHAPITRE V

    ▼M6

    Mesures spécifiques relatives aux frontières extérieures

    ▼B

    Article 21

    Mesures aux frontières extérieures et appui de l’Agence

    1.  

    Lorsque des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation élaboré en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 1053/2013 et afin de garantir le respect des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement, la Commission peut recommander à l’État membre évalué, au moyen d’un acte d’exécution, de prendre certaines mesures spécifiques, qui peuvent comprendre l’un des éléments suivants ou les deux:

    a) 

    le lancement du déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) no 2007/2004;

    b) 

    la présentation à l’Agence, pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris des informations sur le déploiement de personnel et d’équipements.

    Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

    2.  
    La Commission informe régulièrement le comité institué en vertu de l’article 38, paragraphe 1, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et de leur incidence sur les manquements constatés.

    Elle informe également le Parlement européen et le Conseil.

    3.  
    Si le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 conclut que l’État membre évalué néglige gravement ses obligations et doit dès lors faire rapport sur la mise en œuvre du plan d’action concerné dans un délai de trois mois conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1053/2013, et si, au terme de ce délai de trois mois, la Commission constate que la situation persiste, elle peut déclencher l’application de la procédure prévue à l’article 29 du présent règlement lorsque toutes les conditions pour ce faire sont réunies.

    ▼M6

    Article 21 bis

    Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union

    1.  
    Le présent article s’applique aux urgences de santé publique de grande ampleur.
    2.  
    Sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil peut adopter un règlement d’exécution prévoyant l’application aux frontières extérieures de restrictions temporaires de déplacements vers les États membres.

    Il peut s’agir de restrictions temporaires à l’entrée des États membres et de restrictions sanitaires temporaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ces restrictions sanitaires temporaires peuvent inclure des tests, une quarantaine et un isolement à domicile.

    Les restrictions temporaires de déplacements vers l’Union sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsqu’un État membre adopte des restrictions plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution, ces restrictions n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les restrictions sanitaires temporaires imposées aux personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union respectent à tout moment la directive 2004/38/CE.

    3.  

    Les catégories de personnes suivantes sont exemptées des restrictions à l’entrée, indépendamment de l’objet de leur déplacement:

    a) 

    les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;

    b) 

    les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE, les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale ou les personnes qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que les membres de leur famille.

    4.  
    Les catégories de personnes énumérées à la partie A de l’annexe XI sont exemptées des restrictions à l’entrée.
    5.  
    Toute catégorie de personnes figurant à la partie B de l’annexe XI est exemptée des restrictions à l’entrée lorsque ladite catégorie est incluse dans le règlement d’exécution visé au paragraphe 2.
    6.  

    Le règlement d’exécution visé au paragraphe 2 doit, selon le cas:

    a) 

    recenser, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI à exempter des restrictions à l’entrée;

    b) 

    déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées sur la base d’une méthode et de critères objectifs, notamment la situation épidémiologique;

    c) 

    fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions, notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption et les conditions relatives à la durée et à la nature du séjour dans les zones ou pays visés au point b);

    d) 

    faire référence à des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles les personnes visées au paragraphe 3, points a) et b), peuvent être soumises;

    e) 

    par dérogation aux paragraphes 4 et 5, fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacement peuvent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels.

    7.  
    Les restrictions à l’entrée des États membres pour les personnes effectuant des déplacements essentiels ne sont imposées qu’à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, jusqu’à ce que des informations suffisantes sur les urgences de santé publique de grande ampleur visées au paragraphe 1 soient disponibles et jusqu’à ce que le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine et adopte d’autres restrictions sanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique et qui doivent s’appliquer à ces personnes.

    ▼B

    TITRE III

    FRONTIÈRES INTÉRIEURES

    CHAPITRE I

    Absence de contrôle aux frontières intérieures

    Article 22

    Franchissement des frontières intérieures

    Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.

    ▼M6

    Article 23

    Vérifications à l’intérieur du territoire

    L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à:

    a) 

    l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:

    i) 

    elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

    ii) 

    elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:

    — 
    lutter contre la criminalité transfrontalière,
    — 
    réduire l’immigration irrégulière, ou
    — 
    contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;
    iii) 

    elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;

    b) 

    la possibilité pour les autorités compétentes d’un État membre ou pour les transporteurs d’effectuer, sur des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes conformément au droit national, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;

    c) 

    la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;

    d) 

    la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire et l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers remplissent et signent les fiches de déclaration, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, conformément aux dispositions des articles 22 et 45, respectivement, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).

    ▼M6

    Article 23 bis

    Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures

    1.  

    Sans préjudice de l’article 22, le présent article établit la procédure de transfert d’un ressortissant de pays tiers appréhendé dans les zones frontalières visées à l’article 23, dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    le ressortissant de pays tiers est appréhendé lors de contrôles impliquant les autorités compétentes des deux États membres dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, à condition que les États membres aient accepté de recourir à une telle procédure dans ce cadre de coopération bilatérale; et

    b) 

    il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement de l’autre État membre, et il est établi que le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre dans lequel il est arrivé, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.

    La procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) ni aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).

    Lors du transfert d’un ressortissant de pays tiers que l’État membre procédant au transfert présume être mineur, l’État membre procédant au transfert informe l’État membre d’accueil de cette présomption et les deux États membres veillent à ce que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à leur droit national respectif.

    2.  
    Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies, décider de transférer immédiatement le ressortissant de pays tiers concerné vers l’État membre à partir duquel la personne est arrivée, conformément à la procédure prévue à l’annexe XII.
    3.  
    Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de la procédure prévue au présent article disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national de l’État membre procédant au transfert. Ces ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom desdits ressortissants de pays tiers conformément au droit national sont également mises à leur disposition par l’État membre procédant au transfert, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.
    4.  
    Lorsqu’un État membre procédant au transfert applique la procédure visée au paragraphe 2, l’État membre d’accueil est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir le ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures prévues à l’annexe XII. Toutes les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent dans l’État membre d’accueil.
    5.  
    Les États membres définissent les modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en règle générale, le recours à la procédure visée au présent article, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle aux frontières a été réintroduit ou prolongé.
    6.  
    La procédure prévue au présent article est sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.
    7.  
    À partir du 11 juillet 2025 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données enregistrées conformément à la partie A, point 4, de l’annexe XII.

    ▼B

    Article 24

    Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures

    ▼M6

    Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière ou requises par l’utilisation des technologies visées à l’article 23, point a).

    ▼B

    Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient réintroduits.

    CHAPITRE II

    Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

    ▼M6

    Article 25

    Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

    1.  
    En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.

    Sont considérés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:

    a) 

    les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée;

    b) 

    les urgences de santé publique de grande ampleur;

    c) 

    une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme l’attestent une analyse des informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’Union concernées;

    d) 

    les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau.

    2.  
    Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en tant que mesure de dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée.

    Le contrôle aux frontières ne peut être réintroduit ou prolongé en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a constaté qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des critères visés à l’article 26, paragraphe 1, et, lorsque ce contrôle est prolongé, en tenant compte également de l’évaluation des risques visée à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en tenant compte des critères visés à l’article 30.

    3.  
    Lorsque la même menace grave persiste, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé conformément à l’article 25 bis ou 29, ou, lorsque la menace est liée à des urgences de santé publique de grande ampleur, à l’article 28.

    La même menace grave est réputée persister lorsque la justification présentée par l’État membre pour prolonger le contrôle aux frontières repose sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la réintroduction initiale du contrôle aux frontières.

    ▼M6

    Article 25 bis

    Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles

    1.  
    Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible et exige une action immédiate, l’État membre peut, à titre exceptionnel, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.
    2.  
    Lorsqu’il réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie immédiatement au même moment au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, et aux autres États membres le fait qu’il a réintroduit le contrôle aux frontières, conformément à l’article 27, paragraphe 1.
    3.  
    Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1, le contrôle aux frontières ne reste pas en place plus de 1 mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes supplémentaires, la durée maximale totale n’excédant pas trois mois.
    4.  
    Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible dans un État membre, ce dernier adresse une notification au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard quatre semaines avant la réintroduction du contrôle aux frontières prévue ou dès que possible lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues de l’État membre moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue.
    5.  
    En cas d’application du paragraphe 4 du présent article et sans préjudice du paragraphe 6, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n’excédant pas six mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois. Toute prolongation est notifiée au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux autres États membres conformément à l’article 27 et dans les délais mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures n’excède pas deux ans.
    6.  

    Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale visée au paragraphe 5 du présent article, il notifie au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres son intention de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Cette notification a lieu au plus tard quatre semaines avant la prolongation prévue et, compte tenu de l’avis de la Commission rendu en application de l’article 27 bis, paragraphe 3, comprend une évaluation des risques conformément à l’article 26, paragraphe 2:

    a) 

    étayant la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;

    b) 

    démontrant que d’autres mesures pour remédier à la menace sont considérées comme inefficaces ou se sont avérées l’être au moment de la notification;

    c) 

    présentant les mesures d’atténuation envisagées pour accompagner le contrôle aux frontières intérieures;

    d) 

    comportant, s’il y a lieu, une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures.

    Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, la Commission rend un nouvel avis sur la nécessité et la proportionnalité du contrôle aux frontières intérieures. Après réception de cette notification, la Commission peut engager de sa propre initiative, ou engage à la demande de l’État membre directement concerné, un processus de consultation, conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1.

    Lorsque, en cas de situation exceptionnelle majeure, la persistance de la nécessité de maintenir un contrôle aux frontières intérieures est confirmée à l’issue de la procédure visée au présent paragraphe mais que le délai supplémentaire de six mois visé au premier alinéa n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, un État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum, conformément à l’évaluation des risques visée au deuxième alinéa. Lorsqu’un État membre décide de le faire, il notifie sans retard à la Commission son intention de prolonger son contrôle aux frontières intérieures. La Commission adopte sans retard une recommandation concernant la compatibilité d’une telle dernière prolongation avec les traités, en particulier avec les principes de nécessité et de proportionnalité. Cette recommandation détermine également, le cas échéant en concertation avec d’autres États membres, les mesures compensatoires effectives à mettre en œuvre.

    ▼M6

    Article 26

    Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

    1.  

    Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée conformément à l’article 25, paragraphe 2, un État membre évalue notamment:

    a) 

    le caractère approprié de la mesure visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et si les objectifs que cette réintroduction poursuit pourraient être atteints par:

    i) 

    le recours à d’autres mesures, telles que des vérifications proportionnées effectuées dans le cadre des vérifications à l’intérieur du territoire visées à l’article 23, point a);

    ii) 

    le recours à la procédure prévue à l’article 23 bis;

    iii) 

    d’autres formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union;

    iv) 

    des mesures communes concernant les restrictions temporaires de déplacement vers les États membres visées à l’article 21 bis, paragraphe 2;

    b) 

    l’incidence probable d’une telle mesure sur:

    i) 

    la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; et

    ii) 

    le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.

    2.  
    Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné procède à une évaluation des risques, qui, outre les éléments mentionnés à l’article 27, paragraphes 2 et 3, comprend également une réévaluation des critères prévus au paragraphe 1 du présent article.
    3.  
    En cas de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures, les États membres concernés veillent à accompagner ce contrôle de mesures appropriées qui atténuent les incidences de leur réintroduction sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux liens sociaux et économiques étroits qui unissent les régions transfrontalières, et aux personnes effectuant des déplacements essentiels.

    Article 27

    Notification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques

    1.  

    Les notifications des États membres concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:

    a) 

    les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;

    b) 

    la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;

    c) 

    le nom des points de passage autorisés;

    d) 

    la date et la durée de la réintroduction ou de la prolongation prévues;

    e) 

    l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visée à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;

    f) 

    le cas échéant, les mesures que d’autres États membres doivent prendre.

    Une notification peut être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.

    Les États membres présentent la notification à l’aide du modèle à établir par la Commission en vertu du paragraphe 6.

    2.  
    Lorsqu’un contrôle aux frontières est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, toute notification ultérieure de la prolongation de ce contrôle comprend une évaluation des risques. L’évaluation des risques décrit l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave, en particulier la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, et présente des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.
    3.  
    Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison d’une situation visée à l’article 25, paragraphe 1, point c), l’évaluation requise conformément au paragraphe 1, point e), du présent article comporte également une évaluation des risques et des informations sur les mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, notamment toute information obtenue auprès des agences de l’Union concernées conformément à leurs mandats respectifs et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.
    4.  
    L’État membre concerné fournit à la Commission, à sa demande, toute information complémentaire, y compris sur les mesures de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que les autres informations nécessaires pour évaluer le recours éventuel aux mesures visées aux articles 23 et 23 bis.
    5.  
    Les États membres ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 ou 2 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier tout ou partie des informations notifiées, en particulier les évaluations des risques. Cette classification n’empêche pas les autres États membres affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux appropriés et sécurisés. Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par les États membres au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen au titre du présent article ne comprennent pas les évaluations des risques visées au paragraphe 2 et respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées.
    6.  
    La Commission adopte un acte d’exécution pour établir le modèle visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, et met le modèle à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

    ▼M6

    Article 27 bis

    Consultation des États membres et avis de la Commission

    1.  
    Après réception des notifications soumises en application de l’article 27, paragraphe 1, la Commission peut mettre en place de sa propre initiative, ou met en place à la demande d’un État membre directement concerné par le contrôle aux frontières intérieures, un processus de consultation, comprenant des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, et les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences de l’Union concernées.

    L’objectif de la consultation est d’examiner en particulier la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures envisagée en tenant compte du caractère approprié d’autres mesures, et si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit, l’incidence de celui-ci, ainsi que les moyens de mettre en œuvre la coopération mutuelle entre les États membres en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.

    L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient compte des résultats de cette consultation lorsqu’il décide de la réintroduction ou de la prolongation dudit contrôle et lorsqu’il effectue ce contrôle.

    2.  
    Après réception d’une notification relative à la réintroduction ou à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, la Commission rend un avis, ou tout État membre peut rendre un avis, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si, sur la base des informations figurant dans la notification et dans l’évaluation des risques, le cas échéant, ou de toute information supplémentaire, ils ont des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures.
    3.  
    Après réception d’une notification relative à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25 bis, paragraphe 4, qui entraîne le maintien du contrôle aux frontières intérieures pendant douze mois au total, la Commission rend un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures.

    L’avis de la Commission comprend au moins:

    a) 

    une évaluation visant à déterminer si la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité;

    b) 

    une évaluation visant à déterminer si d’autres mesures tendant à remédier à la menace grave ont été suffisamment étudiées.

    Lorsque la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est évaluée et jugée conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, l’avis comprend des recommandations, le cas échéant, sur l’amélioration de la coopération entre les États membres afin de limiter l’incidence du contrôle aux frontières intérieures et de contribuer à la réduction de la menace persistante.

    4.  
    Lorsqu’un avis visé au paragraphe 2 ou 3 est rendu, la Commission met en place un processus de consultation, conformément au paragraphe 1, afin d’examiner l’avis avec les États membres.

    ▼M6

    Article 28

    Mécanisme spécifique lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

    1.  
    Lorsque la Commission constate qu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, elle peut présenter au Conseil une proposition en vue de l’adoption d’une décision d’exécution autorisant la réintroduction du contrôle aux frontières par les États membres, comprenant toute mesure d’atténuation appropriée à établir au niveau national et au niveau de l’Union, lorsque les mesures disponibles visées aux articles 21 bis et 23 ne suffisent pas pour faire face à l’urgence de santé publique de grande ampleur. Les États membres peuvent demander à la Commission de soumettre une telle proposition au Conseil.
    2.  
    La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 couvre une durée maximale de six mois et peut être renouvelée, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois, tant que l’urgence de santé publique de grande ampleur persiste, en tenant compte de l’examen visé au paragraphe 4.
    3.  
    Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1, ce contrôle aux frontières est fondé, à partir de l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1, sur ladite décision.
    4.  
    La Commission examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1 ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision d’exécution du Conseil visée audit paragraphe, afin d’évaluer si ces mesures demeurent justifiées et, dans le cas contraire, de proposer la levée du contrôle aux frontières intérieures dès que possible.
    5.  
    Les États membres notifient immédiatement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.
    6.  
    Les États membres peuvent prendre d’autres mesures, comme visé à l’article 23, afin de limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures. La Commission tient compte de ces mesures lors de l’examen visé au paragraphe 4 du présent article.

    ▼B

    Article 29

    Procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

    ▼M1

    1.  
    Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 21 du présent règlement ou résultant du non-respect, par un État membre, d'une décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.

    ▼B

    2.  
    Lorsqu’aucune autre mesure, notamment celles visées à l’article 21, paragraphe 1, ne peut effectivement atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en dernier recours et à titre de mesure de protection des intérêts communs au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci. La recommandation du Conseil se fonde sur une proposition de la Commission. Les États membres peuvent demander à la Commission de présenter une telle proposition de recommandation au Conseil.

    Dans sa recommandation, le Conseil indique au moins les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) à e).

    Le Conseil peut recommander une prolongation conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.

    Avant de réintroduire le contrôle à toutes ses frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci au titre du présent paragraphe, l’État membre le notifie aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission.

    3.  
    En cas de non application par un État membre de la recommandation visée au paragraphe 2, celui-ci en communique sans tarder les motifs par écrit à la Commission.

    Dans un tel cas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les motifs communiqués par l’État membre concerné et les conséquences pour la protection des intérêts communs au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

    4.  
    Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées aux situations dans lesquelles les circonstances à l’origine de la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 2, ne sont connues que moins de dix jours avant la fin de la période de réintroduction précédente, la Commission peut adopter toutes les recommandations nécessaires par le biais d’actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 3. Dans les quatorze jours de l’adoption de ces recommandations, la Commission présente au Conseil une proposition de recommandation conformément au paragraphe 2 du présent article.
    5.  
    Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 25, 27 et 28.

    Article 30

    Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures

    1.  

    Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément à l’article 29, paragraphe 2, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les États membres concernés et par la Commission et sur toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en vertu du paragraphe 2 du présent article. Lors de cette évaluation, il est tenu compte, en particulier, de ce qui suit:

    a) 

    la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux, y compris l’aide d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union tels que l’Agence, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), ou l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;

    b) 

    l’incidence actuelle et probable à l’avenir de tout manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 et la mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;

    c) 

    l’incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

    2.  

    Avant d’adopter une proposition de recommandation du Conseil conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Commission peut:

    a) 

    demander aux États membres, à l’Agence, à Europol ou à d’autres organes, organismes ou agences de l’Union de lui fournir de plus amples informations;

    b) 

    effectuer des visites sur place, avec le soutien d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe, organisme ou agence compétent(e) de l’Union, afin d’obtenir ou de vérifier des informations pertinentes pour cette recommandation.

    Article 31

    Information du Parlement européen et du Conseil

    La Commission et le ou les États membres concernés informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de déclencher l’application des articles 21 et 25 à 30.

    Article 32

    Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

    Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis.

    ▼M6

    Article 33

    Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

    1.  
    Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, les États membres qui ont effectué un contrôle aux frontières intérieures présentent un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction et, le cas échéant, la prolongation du contrôle aux frontières intérieures.
    2.  
    Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le contrôle aux frontières est prolongé conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné présente un rapport à l’expiration d’une période de douze mois, et douze mois après cela si le contrôle aux frontières est exceptionnellement maintenu.
    3.  
    Le rapport décrit, notamment, l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité et de la proportionnalité du contrôle aux frontières, le respect des critères visés à l’article 26, la mise en œuvre des vérifications, la coopération concrète avec les États membres voisins, l’incidence qui en résulte sur la libre circulation des personnes, en particulier dans les régions transfrontalières, et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, et comprend une évaluation ex post de la nécessité et de la proportionnalité de cette réintroduction.
    4.  
    La Commission adopte un acte d’exécution visant à établir un modèle uniforme pour ce rapport et le met à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
    5.  
    La Commission peut rendre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.
    6.  
    Au moins une fois par an, la Commission fait rapport conjointement au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé «rapport sur l’état de Schengen»). La Commission peut également mener, avec le Parlement européen et le Conseil, des discussions séparées concernant le rapport sur l’état de Schengen. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question, ainsi que des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières. Le rapport accorde une attention particulière au contrôle aux frontières qui est en place depuis plus de douze mois. Il contient également une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la réintroduction et des prolongations du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport ainsi que des informations sur les tendances dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences de l’Union concernées et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.

    ▼B

    Article 34

    Information du public

    La Commission et l’État membre concerné fournissent au public, de manière coordonnée, des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquent en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.

    Article 35

    Confidentialité

    À la demande de l’État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que du rapport établi conformément à l’article 33.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    ▼M6

    Article 36

    Modification des annexes

    1.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.
    2.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin de compléter le présent règlement en ajoutant à la partie B de l’annexe XI des catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels.
    3.  
    Lorsque, dans des cas dûment justifiés, eu égard à la nature d’une urgence de santé publique de grande ampleur, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 37 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.

    ▼B

    Article 37

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    5.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼M6

    Article 37 bis

    Procédure d’urgence

    1.  
    Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
    2.  
    Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

    ▼B

    Article 38

    Comité

    1.  
    La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
    2.  
    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
    3.  
    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

    Article 39

    Communications

    1.  

    Les États membres communiquent à la Commission:

    a) 

    la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) a), et ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) b), accompagnée d’un modèle pour les titres relevant de l’article 2, point 16) b). Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n’ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002;

    b) 

    la liste de leurs points de passage frontaliers;

    c) 

    les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales;

    d) 

    la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières;

    e) 

    les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères;

    f) 

    les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l’article 5, paragraphe 2, point a);

    g) 

    les statistiques visées à l’article 11, paragraphe 3;

    ▼M6

    h) 

    les zones considérées comme des régions transfrontalières et toute modification pertinente y afférente.

    ▼B

    2.  
    La Commission rend les informations notifiées conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par le biais d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.

    Article 40

    Petit trafic frontalier

    Le présent règlement est sans préjudice des règles de l’Union applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.

    Article 41

    Ceuta et Melilla

    Les dispositions du présent règlement n’affectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d’Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l’acte final de l’accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ( 21 ).

    Article 42

    Communication d’informations par les États membres

    Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l’article 23, points c) et d), les sanctions visées à l’article 5, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables.

    Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    ▼M3

    Article 42 bis

    Mesures transitoires pour les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l’EES

    1.  
    Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

    Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

    Ces obligations d’apposer un cachet sont également applicables lorsque les vérifications aux frontières font l’objet d’un assouplissement conformément à l’article 9 du présent règlement.

    2.  
    Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucun cachet n’est apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 3, points a), b), et f), à l’article 6 bis, paragraphe 3, points g) i), g) ii), g) iii), et g) vii), et à l’article 6 bis, paragraphe 3, point j).
    3.  
    Les dispositions du présent règlement relatives aux données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES et à l’absence de telles données dans l’EES, en particulier l’article 8, paragraphe 3, points a) iii bis) et g) iv), l’article 8 quinquies, paragraphe 4, point d), et l’article 12 s’appliquent mutatis mutandis aux cachets d’entrée et de sortie.
    4.  
    Lorsqu’une présomption concernant le respect des conditions de durée de séjour est renversée conformément à l’article 12, paragraphe 2, le ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES a le droit de faire indiquer sur son document de voyage la date à laquelle il a franchi la frontière extérieure ou intérieure de cet État membre, ainsi que le lieu de ce franchissement. Un formulaire tel que celui qui figure à l’annexe VIII peut également être remis au ressortissant de pays tiers.
    5.  
    Les dispositions relatives à l’apposition de cachets prévues à l’annexe IV sont applicables.
    6.  
    Les États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 apposent un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour est refusée à leur frontière. Les cachets sont apposés conformément aux spécifications définies à l’annexe V, partie A, point 1 d).
    7.  
    Les obligations d’apposer un cachet en vertu des paragraphes 1 à 6 s’appliquent jusqu’à la date de la mise en service de l’EES dans l’État membre concerné.

    ▼M6

    Article 42 ter

    Notification des régions transfrontalières

    Au plus tard le 11 janvier 2025, tous les États membres ayant des frontières intérieures communes déterminent, en étroite coopération, les zones de leur territoire considérées comme des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent, et les notifient à la Commission.

    Les États membres informent également la Commission de toute modification pertinente y afférente.

    ▼B

    Article 43

    Mécanisme d’évaluation

    1.  
    Conformément aux traités et sans préjudice de leurs dispositions relatives aux procédures d’infraction, la mise en œuvre par chaque État membre du présent règlement est évaluée par un mécanisme d’évaluation.
    2.  
    Les règles relatives au mécanisme d’évaluation sont précisées dans le règlement (UE) no 1053/2013. Conformément à ce mécanisme d’évaluation, les États membres et la Commission doivent mener conjointement et régulièrement des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le présent règlement est correctement appliqué et la Commission doit coordonner les évaluations en étroite coopération avec les États membres. En vertu de ce mécanisme, chaque État membre est évalué au moins tous les cinq ans par une petite équipe composée de représentants de la Commission et d’experts nommés par les États membres.

    Les évaluations peuvent consister en des visites annoncées ou inopinées sur place menées aux frontières extérieures ou intérieures.

    Conformément à ce mécanisme d’évaluation, la Commission est chargée d’adopter les programmes d’évaluation pluriannuels et annuels et les rapports d’évaluation.

    3.  
    En cas de manquements éventuels, des recommandations de mesures correctives peuvent être adressées aux États membres concernés.

    Lorsque des manquements graves dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation adopté par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1053/2013, les articles 21 et 29 du présent règlement s’appliquent.

    4.  
    Le Parlement européen et le Conseil sont informés à toutes les étapes de l’évaluation et tous les documents pertinents leur sont transmis, conformément aux règles concernant les documents classifiés.
    5.  
    Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute proposition visant à modifier ou à remplacer les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013.

    Article 44

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 562/2006 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

    Article 45

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.




    ANNEXE I

    Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d’entrée

    Les justificatifs visés à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants:

    a) 

    pour des voyages à caractère professionnel:

    i) 

    l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;

    ii) 

    d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles;

    iii) 

    des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre;

    b) 

    pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation:

    i) 

    le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue;

    ii) 

    les cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours suivis;

    c) 

    pour des voyages à caractère touristique ou privé:

    i) 

    justificatifs concernant l’hébergement:

    — 
    une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée,
    — 
    une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé;
    ii) 

    justificatifs concernant l’itinéraire:

    — 
    la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé;
    iii) 

    justificatifs concernant le retour:

    — 
    un billet de retour ou un billet circulaire;
    d) 

    pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:

    invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite.




    ANNEXE II

    Enregistrement des informations

    L’ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante sont enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être enregistrés incluent notamment:

    a) 

    le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;

    b) 

    l’assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l’article 9;

    c) 

    la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas;

    d) 

    les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives);

    e) 

    les refus d’entrée conformément à l’article 14 (motifs du refus et nationalités);

    f) 

    les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie, l’identité des gardes-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés;

    g) 

    les plaintes de personnes soumises à des vérifications;

    h) 

    les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes;

    i) 

    les événements particuliers.




    ANNEXE III

    Modèles de panneaux figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers

    PARTIE A

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     ( 22 )

    PARTIE B1: «Visa non requis»

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    PARTIE B2: «Tous passeports»

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    PARTIE C

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     (22) 

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     (22) 

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     (22) 

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    ▼M3

    PARTIE D

    Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les citoyens de l’Union européenne et de l’EEE et les citoyens suisses

    image image

    Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

    Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants de pays tiers

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    Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour tous les passeports

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    Partie E: Couloirs réservés aux voyageurs enregistrés

    image

    ▼B




    ANNEXE IV

    Modalités d’apposition du cachet

    ▼M3

    1. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003. Un cachet est également apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs, lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut apposer un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour que cet État membre a délivré conformément à l’article 11 du présent règlement.

    Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entre sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sort du territoire d’un tel État membre.

    ▼M3

    bis. Les spécifications de ces cachets sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL).

    ▼B

    2. Les codes de sécurité des cachets sont modifiés à intervalles réguliers, non supérieurs à un mois.

    ▼M3

    bis. À l’entrée et à la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa et à l’obligation de faire apposer un cachet, le cachet est apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Toutefois, si cette page n’est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n’est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.

    ▼M3 —————

    ▼B

    4. Les États membres désignent des points de contact nationaux responsables de l’échange d’informations sur les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie utilisés aux points de passage frontaliers et en informent les autres États membres, le secrétariat général du Conseil et la Commission. Ces points de contact bénéficient sans délai d’un accès aux informations relatives aux cachets communs d’entrée et de sortie utilisés à la frontière extérieure de l’État membre concerné, et notamment aux informations relatives:

    a) 

    au point de passage frontalier auquel un cachet donné est attribué;

    b) 

    à l’identité du garde-frontière auquel un cachet donné est attribué à un moment donné;

    c) 

    au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un moment donné.

    Toute demande d’information relative aux cachets communs d’entrée et de sortie est présentée par le biais des points de contact nationaux susmentionnés.

    Les points de contact nationaux sont en outre chargés de transmettre immédiatement aux autres points de contact, au secrétariat général du Conseil et à la Commission les informations concernant les modifications des points de contact ainsi que les cachets perdus ou volés.




    ANNEXE V

    PARTIE A

    Modalités du refus d’entrée à la frontière

    1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent:

    a) 

    remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique «observations»;

    ▼M3

    b) 

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226;

    ▼B

    c) 

    procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009;

    ▼M3

    d) 

    en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

    ▼M3

    Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

    ▼B

    2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable:

    a) 

    ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil ( 23 );

    b) 

    en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

    3. Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d’entrée et d’arrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.

    PARTIE B

    Formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière

    image

    ►(1)(2) M3  




    ANNEXE VI

    Modalités spécifiques relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

    1.    Frontières terrestres

    1.1.    Vérifications dans le cadre du trafic routier

    1.1.1.

    Pour assurer l’efficacité des vérifications sur les personnes, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation routière, la circulation aux points de passage frontaliers est réglée de manière appropriée. Si nécessaire, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour canaliser et bloquer le trafic. Ils en informent la Commission conformément à l’article 42.

    1.1.2.

    Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, s’ils le considèrent approprié et si les circonstances le permettent, aménager des couloirs séparés à certains points de passage frontaliers, conformément à l’article 10.

    L’utilisation de couloirs séparés peut être suspendue à tout moment par les autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation du trafic et l’état des infrastructures l’exigent.

    Les États membres peuvent coopérer avec les pays voisins pour l’aménagement de couloirs séparés aux points de passage des frontières extérieures.

    1.1.3.

    Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent, en règle générale, rester à bord durant les vérifications. Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut leur être demandé de sortir du véhicule. La vérification approfondie a lieu, si les circonstances locales le permettent, dans des endroits prévus à cet effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les vérifications sont effectuées par deux gardes-frontières lorsque c’est possible.

    1.1.4.

    Points de passage frontaliers communs

    1.1.4.1. Les États membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant l’établissement de points de passage frontaliers communs, auxquels les gardes-frontières de l’État membre et les gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national, sur le territoire de l’autre partie. Les points de passage frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire de l’État membre, soit sur le territoire du pays tiers.

    1.1.4.2. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l’État membre: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l’État membre comprennent une autorisation pour les gardes-frontières du pays tiers d’accomplir leurs tâches dans l’État membre, en respectant les principes suivants:

    a) 

    protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l’État membre se voit offrir l’accès aux procédures appropriées de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile;

    b) 

    arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée;

    c) 

    personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union entrant sur le territoire de l’Union: les gardes-frontières du pays tiers n’empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union d’entrer sur le territoire de l’Union. S’il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les gardes-frontières du pays tiers en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international.

    1.1.4.3. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers comprennent une autorisation pour les gardes-frontières de l’État membre d’accomplir leurs tâches dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement, toute vérification effectuée par les gardes-frontières de l’État membre à un point de passage frontalier commun situé sur le territoire d’un pays tiers est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l’État membre concerné. Les gardes-frontières de l’État membre accomplissent leurs tâches conformément au présent règlement et en respectant les principes suivants:

    a) 

    protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux gardes-frontières de l’État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l’accès aux procédures pertinentes de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l’État membre;

    b) 

    arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières de l’État membre constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l’État membre;

    c) 

    accès aux systèmes d’information: les gardes-frontières de l’État membre sont en mesure d’utiliser les systèmes d’information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 8. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d’organisation requises par le droit de l’Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, y compris l’accès par des autorités de pays tiers.

    1.1.4.4. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l’État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union. Les accords bilatéraux préexistants sont notifiés à la Commission au plus tard le 20 janvier 2014.

    Si la Commission estime que l’accord est incompatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre concerné. L’État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.

    1.2.    Vérifications dans le cadre du trafic ferroviaire

    1.2.1.

    Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la manière d’effectuer ces vérifications dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4. Ces vérifications sont effectuées de l’une des manières suivantes:

    — 
    dans la première gare d’arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d’un État membre,
    — 
    à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d’arrivée située sur le territoire d’un État membre ou vice versa,
    — 
    dans la dernière gare de départ ou la première gare d’arrivée sur le territoire d’un pays tiers.

    1.2.2.

    Afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres situés sur l’itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d’un commun accord avec les pays tiers concernés, et dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4, d’effectuer des vérifications d’entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l’une des manières suivantes:

    — 
    dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,
    — 
    dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres,
    — 
    à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d’un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.

    1.2.3.

    Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer des passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des États membres, ces passagers sont soumis à des vérifications d’entrée, soit à bord du train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été effectuées conformément au point 1.2.1 ou au point 1.2.2, premier tiret.

    Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement pour la partie restante du trajet située sur le territoire des États membres doivent être informées avant le départ de façon claire qu’elles seront soumises à des vérifications d’entrée pendant le voyage ou à la gare de destination.

    1.2.4.

    Dans la direction inverse, les personnes à bord du train sont soumises à des vérifications de sortie selon des modalités analogues.

    1.2.5.

    Le garde-frontière peut ordonner que les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire avec l’assistance du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets soumis aux vérifications aux frontières n’y sont pas cachés.

    1.2.6.

    Lorsqu’il existe des raisons de penser que des personnes signalées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction, ou des ressortissants de pays tiers ayant l’intention d’entrer illégalement, se cachent dans le train, le ou la garde-frontière, s’il ou si elle ne peut pas agir conformément à ses dispositions nationales, informe les États membres vers le territoire ou sur le territoire desquels circule le train.

    2.    Frontières aériennes

    2.1.    Modalités des vérifications dans les aéroports internationaux

    2.1.1. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin de séparer physiquement les flux de passagers sur les vols intérieurs des flux de passagers sur les autres vols. À cette fin, des infrastructures appropriées sont mises en place dans tous les aéroports internationaux.

    2.1.2. Le lieu où les vérifications aux frontières sont effectuées est déterminé selon la procédure suivante:

    a) 

    les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers. Les passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d’un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie de ce dernier vol;

    b) 

    pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d’aéronef:

    i) 

    les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée et à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie;

    ii) 

    les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d’aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement;

    iii) 

    si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement et à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination.

    Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectuent conformément au point ii). La procédure inverse s’applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.

    2.1.3. Les vérifications aux frontières ne sont en principe pas effectuées à bord de l’aéronef ou à la porte d’embarquement, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale. Afin de garantir que, aux aéroports désignés comme points de passage frontaliers, les personnes fassent l’objet de vérifications conformément aux dispositions des articles 7 à 14, les États membres veillent à ce que les autorités de l’aéroport prennent les mesures requises afin que la circulation soit canalisée vers les installations réservées aux vérifications.

    Les États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin d’empêcher l’accès et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées, par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale; les vérifications dans cette zone peuvent, en particulier, être effectuées sur des personnes soumises à l’obligation de visa de transit aéroportuaire afin de vérifier qu’elles sont en possession d’un tel visa.

    2.1.4. Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorités, un aéronef en provenance d’un pays tiers doit atterrir sur un terrain qui n’est pas un point de passage frontalier, cet aéronef ne peut poursuivre son vol qu’après autorisation des gardes-frontières et des autorités douanières. Il en est de même lorsqu’un aéronef en provenance d’un pays tiers atterrit sans autorisation. En tout état de cause, les articles 7 à 14 s’appliquent aux vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.

    2.2.    Modalités des vérifications dans les aérodromes

    2.2.1. Il convient de s’assurer que les personnes fassent également l’objet de vérifications conformément aux articles 7 à 14 dans les aéroports n’ayant pas le statut d’aéroport international au regard du droit national concerné («aérodromes»), mais pour lesquels des vols en provenance ou à destination de pays tiers sont autorisés.

    2.2.2. Par dérogation au point 2.1.1, on peut renoncer, dans les aérodromes, à mettre en place des structures destinées à la séparation physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et d’autres vols, sans préjudice du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ). En outre, lorsque le volume du trafic ne l’exige pas, il n’est pas nécessaire que des gardes-frontières soient présents en permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent être déployés sur place en temps utile.

    2.2.3. Lorsque la présence de gardes-frontières n’est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de l’aérodrome informe suffisamment à l’avance les gardes-frontières de l’arrivée et du départ d’aéronefs en provenance ou à destination de pays tiers.

    2.3.    Modalités des vérifications sur les personnes à bord de vols privés

    2.3.1. Dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet, préalablement au décollage, aux gardes-frontières de l’État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l’État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale et des informations sur l’identité des passagers.

    2.3.2. Lorsque les vols privés en provenance d’un pays tiers et à destination d’un État membre font escale sur le territoire d’autres États membres, les autorités compétentes de l’État membre d’entrée procèdent alors aux vérifications aux frontières et apposent un cachet d’entrée sur la déclaration générale visée au point 2.3.1.

    2.3.3. Lorsqu’il ne peut pas être établi avec certitude qu’un vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers, les autorités compétentes procèdent, dans les aéroports et les aérodromes, aux vérifications sur les personnes conformément aux points 2.1 et 2.2.

    2.3.4. Le régime d’entrée et de sortie des planeurs, des aéronefs ultralégers, des hélicoptères, des aéronefs de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des ballons dirigeables est fixé par le droit national et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.

    3.    Frontières maritimes

    3.1.    Modalités générales des vérifications du trafic maritime

    3.1.1. Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d’arrivée ou de départ, ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles qu’elles sont définies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l’arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d’un pays tiers, dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.

    3.1.2. Le capitaine du navire, l’agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine ou authentifiée d’une manière admissible pour l’autorité publique concernée (ci-après dénommés le «capitaine») dresse une liste de l’équipage et des éventuels passagers, en indiquant les informations requises dans les formulaires no 5 (liste d’équipage) et no 6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi que, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour:

    — 
    au plus tard vingt-quatre heures avant l’arrivée au port, ou
    — 
    au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
    — 
    si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

    Le capitaine communique la ou les listes aux gardes-frontières ou, si le droit national le prévoit, à d’autres autorités pertinentes qui transmettent cette ou ces listes sans tarder aux gardes-frontières.

    3.1.3. Un accusé de réception (copie signée de la ou des listes ou accusé de réception électronique) est renvoyé au capitaine par les gardes-frontières ou les autorités visées au point 3.1.2, qui le présente sur simple requête lorsque le navire est au port.

    3.1.4. Le capitaine signale promptement à l’autorité compétente toutes les modifications relatives à la composition de l’équipage ou au nombre des passagers.

    En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai fixé au point 3.1.2, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine.

    Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes présentes à bord ne font pas l’objet d’une vérification systématique aux frontières. Néanmoins, les gardes-frontières n’effectuent une visite du navire et des vérifications sur les personnes présentes à bord que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

    3.1.5. Le capitaine informe l’autorité compétente du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné.

    3.2.    Modalités de vérification spécifiques à certains types de navigation maritime

    Navires de croisière

    3.2.1. Le capitaine du navire de croisière transmet à l’autorité compétente l’itinéraire et le programme de la croisière dès qu’ils ont été établis et au plus tard dans le délai fixé au point 3.1.2.

    3.2.2. Si l’itinéraire d’un navire de croisière comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des États membres, il n’est procédé, par dérogation aux articles 5 et 8, à aucune vérification aux frontières, et le navire de croisière peut accoster dans des ports qui ne sont pas des points de passage frontaliers.

    Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

    3.2.3. Si l’itinéraire d’un navire de croisière comporte tant des ports situés sur le territoire des États membres que des ports situés dans des pays tiers, les vérifications aux frontières sont, par dérogation à l’article 8, effectuées comme suit:

    a) 

    lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers, visées au point 3.1.2.

    Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder;

    b) 

    lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers visées au point 3.1.2 pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l’escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d’un État membre.

    Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder;

    c) 

    lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu’il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8 si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige;

    d) 

    lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un port situé dans un pays tiers, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers.

    Si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l’article 8;

    e) 

    lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un tel port, il n’est procédé à aucune vérification à la sortie.

    Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

    Navigation de plaisance

    3.2.4. Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes à bord de navires de plaisance en provenance ou à destination d’un port situé dans un État membre ne sont pas soumises aux vérifications aux frontières et peuvent entrer dans un port qui n’est pas un point de passage frontalier.

    Toutefois, en fonction de l’analyse du risque en matière d’immigration illégale, et notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l’État membre concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.

    3.2.5. Par dérogation à l’article 5, un navire de plaisance en provenance d’un pays tiers peut exceptionnellement entrer dans un port qui n’est pas un point de passage frontalier. Dans ces cas, les personnes présentes à bord en informent les autorités portuaires afin d’être autorisées à entrer dans ce port. Les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler l’arrivée du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le dépôt auprès des autorités portuaires de la liste des personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition des gardes-frontières au plus tard à l’arrivée.

    De la même manière, si, pour des raisons de force majeure, le navire de plaisance en provenance d’un pays tiers doit accoster dans un autre port qu’un point de passage frontalier, les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler la présence du navire.

    3.2.6. Un document reprenant l’ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à bord doit être présenté à l’occasion des vérifications. Une copie de ce document est remise aux autorités des ports d’entrée et de sortie. Tant que le navire reste dans les eaux territoriales d’un des États membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents de bord.

    Pêche côtière

    3.2.7. Par dérogation aux articles 5 et 8, l’équipage des navires de pêche côtière rentrant quotidiennement ou dans les 36 heures au port d’immatriculation ou dans tout autre port situé sur le territoire des États membres, sans mouiller dans un port situé sur le territoire d’un pays tiers, n’est pas soumis aux vérifications systématiques. Toutefois, l’analyse du risque en matière d’immigration illégale, notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l’État membre concerné, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées. Selon ces risques, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire sont effectuées.

    3.2.8. L’équipage des navires de pêche côtière qui ne sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire d’un État membre fait l’objet de vérifications conformément aux dispositions relatives aux marins.

    Liaisons par transbordeurs

    3.2.9. Doivent faire l’objet de vérifications les personnes à bord des liaisons par transbordeur vers des ports situés dans des pays tiers. Les règles suivantes s’appliquent:

    a) 

    en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l’article 10;

    b) 

    les passagers piétons doivent faire l’objet de vérifications séparément;

    c) 

    les vérifications sur les passagers des véhicules s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même;

    d) 

    les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications;

    e) 

    les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers;

    f) 

    afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification;

    g) 

    les moyens de transport utilisés par les passagers et, s’il y a lieu, le chargement ainsi que d’autres objets transportés, font l’objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d’immigrants illégaux;

    h) 

    les membres d’équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d’équipage de navires marchands;

    i) 

    le point 3.1.2 (obligation de présenter les listes de l’équipage et des passagers) n’est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil ( 25 ), une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d’un port d’un pays tiers par le capitaine à l’autorité compétente du port d’arrivée situé sur le territoire des États membres.

    3.2.10. Si un transbordeur en provenance d’un pays tiers effectuant plus d’une escale sur le territoire des États membres prend des passagers à son bord exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à une vérification de sortie au port de départ et à une vérification d’entrée au port d’arrivée.

    La vérification des personnes qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord du transbordeur et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectue au port d’arrivée. La procédure inverse s’applique lorsque le pays de destination est un pays tiers.

    Liaisons de fret entre États membres

    3.2.11. Par dérogation à l’article 8, il n’est procédé à aucune vérification aux frontières sur les liaisons de fret entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres et assurant le transport de marchandises.

    Néanmoins, il n’est procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque elles sont justifiées sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

    4.    Navigation sur les eaux intérieures

    4.1. Par «navigation sur les eaux intérieures avec franchissement d’une frontière extérieure», on entend l’utilisation, à des fins professionnelles ou de plaisance, de tous les types de navires et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

    4.2. Sont considérés comme membres d’équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d’équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu’ils résident à bord du bateau.

    4.3. Les dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 s’appliquent mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la navigation sur les eaux intérieures.




    ANNEXE VII

    Modalités propres à certaines catégories de personnes

    ▼M3

    1.    Chefs d’État

    Chefs de gouvernement et membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, membres de leurs délégations officielles, et souverains et autres membres éminents d’une famille royale.

    Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et autres membres éminents d’une famille royale, invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel et dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique, ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières.

    ▼B

    2.    Pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage

    2.1. Par dérogation à l’article 6, les titulaires d’une licence de pilote ou d’un certificat de membre d’équipage (Crew Member Certificate) prévus à l’annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et sur la base de ces documents:

    a) 

    embarquer et débarquer dans l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre;

    b) 

    se rendre sur le territoire de la commune dont relève l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre;

    c) 

    rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d’un État membre afin de s’embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.

    Dans tous les autres cas, les exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, doivent être satisfaites.

    2.2. Les articles 7 à 14 s’appliquent aux vérifications sur les équipages d’aéronefs. Dans la mesure du possible, l’équipage d’un aéronef fait en priorité l’objet des vérifications. Plus particulièrement, les vérifications le concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet effet. Par dérogation à l’article 8, l’équipage, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qui est connu du personnel chargé des vérifications aux frontières, peut ne faire l’objet que de vérifications par sondage.

    3.    Marins

    Par dérogation aux articles 5 et 8, les États membres peuvent autoriser les marins munis d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d’identité des gens de mer no 108 (de 1958) ou no 185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu’au droit national pertinent, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu’ils figurent sur le rôle d’équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.

    Toutefois, sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les gardes-frontières conformément à l’article 8.

    4.    Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que membres d’organisations internationales

    4.1. Compte tenu des privilèges particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des pays tiers ou leurs gouvernements reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires des documents délivrés par les organisations internationales indiquées au point 4.4, qui voyagent dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent se voir accorder la priorité sur les autres voyageurs lors des vérifications aux points de passage frontaliers tout en restant, le cas échéant, soumis à visa.

    Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, point c), les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu’ils disposent des moyens de subsistance suffisants.

    4.2. Si une personne se présentant à la frontière extérieure invoque des privilèges, des immunités et des exemptions, le garde-frontière peut exiger qu’elle apporte la preuve de sa qualité par la production de documents appropriés, notamment des attestations délivrées par l’État d’accréditation, ou par production du passeport diplomatique ou par un autre moyen. S’il a des doutes, le garde-frontière peut, en cas d’urgence, se renseigner directement auprès du ministère des affaires étrangères.

    4.3. Les membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires et leur famille peuvent entrer sur le territoire des États membres sur présentation de la carte visée à l’article 20, paragraphe 2, accompagnée du document permettant le franchissement de la frontière. En outre, par dérogation à l’article 14, les gardes-frontières ne pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service l’entrée sur le territoire des États membres sans avoir préalablement consulté les autorités nationales compétentes. Cela vaut également lorsque la personne intéressée est signalée dans le SIS.

    4.4. Les documents délivrés par les organisations internationales aux fins spécifiées au point 4.1 sont notamment les suivants:

    — 
    laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l’assemblée générale des Nations unies,
    — 
    laissez-passer de l’Union européenne (UE),
    — 
    laissez-passer de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom),
    — 
    certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l’Europe,
    — 
    documents délivrés en vertu de l’article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d’identité militaire accompagnée d’un ordre de mission, d’une feuille de route, d’un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix.

    5.    Travailleurs frontaliers

    5.1. Les modalités des vérifications sur les travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions générales relatives au contrôle aux frontières, notamment les articles 8 et 14.

    5.2. Par dérogation à l’article 8, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des gardes-frontières parce qu’ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu’à des vérifications par sondage afin de vérifier qu’ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu’ils remplissent les conditions nécessaires à l’entrée. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.

    5.3. Les dispositions du point 5.2 peuvent être étendues à d’autres catégories de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière.

    ▼M5

    6.    Mineurs

    6.1. Les gardes-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les mineurs franchissant une frontière extérieure sont soumis aux mêmes vérifications à l’entrée et à la sortie que les adultes, conformément au présent règlement.

    6.2. Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l’existence de l’autorité parentale ou de la tutelle légale des accompagnateurs à l’égard du mineur, notamment au cas où le mineur n’est accompagné que par un seul adulte et qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il a été illicitement soustrait à la garde des personnes qui exercent légalement l’autorité parentale ou la tutelle légale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d’éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.

    6.3. Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les gardes-frontières s’assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté des personnes investies de l’autorité parentale ou de la tutelle légale à leur égard.

    6.4. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à la disposition des États membres par la Commission.

    6.5. Lorsqu’il y a un doute concernant l’une des situations décrites aux points 6.1, 6.2 et 6.3, les gardes-frontières utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour les consultations relatives aux mineurs.

    6.6. Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières qui vérifient les données biométriques des enfants ou utilisent ce type de données pour identifier un enfant reçoivent une formation spécifique pour le faire d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou un tuteur légal, ladite personne est présente lors de la vérification des données biométriques de l’enfant ou de leur utilisation à des fins d’identification. Il n’est pas fait usage de la force. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que l’infrastructure aux points de passage frontaliers soit adaptée à l’utilisation des données biométriques des enfants.

    ▼B

    7.    Services de secours, de la police, des sapeurs-pompiers et des gardes-frontières

    Les modalités d’entrée et de sortie des membres des services de secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans des situations d’urgence, ainsi que des gardes-frontières franchissant la frontière dans l’exercice de leurs tâches professionnelles, sont fixées par le droit national. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne l’entrée et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités et ces accords bilatéraux peuvent prévoir des dérogations aux articles 5, 6 et 8.

    8.    Travailleurs offshore

    Par dérogation aux articles 5 et 8, les travailleurs offshore qui regagnent régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné sur le territoire d’un pays tiers ne font pas l’objet de vérifications systématiques.

    Toutefois, une analyse du risque en matière d’immigration illégale, notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate d’un site offshore, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées.




    ANNEXE VIII

    image




    ANNEXE IX



    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1)

     

    Règlement (CE) no 296/2008 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 97 du 9.4.2008, p. 60)

     

    Règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 35 du 4.2.2009, p. 56)

     

    Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)

    Uniquement l’article 55

    Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 85 du 31.3.2010, p. 1)

    Uniquement l’article 2

    Annexe V, point 9 de l’acte d’adhésion de 2011

     

    Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1)

    Uniquement l’article 1er

    Règlement (UE) no 1051/2013 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 295 du 6.11.2013, p. 1)

     




    ANNEXE X



    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 562/2006

    Le présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, termes introductifs

    Article 2, termes introductifs

    Article 2, points 1) à 8)

    Article 2, points 1) à 8)

    Article 2, point 8 bis)

    Article 2, point 9)

    Article 2, point 9)

    Article 2, point 10)

    Article 2, point 10)

    Article 2, point 11)

    Article 2, point 11)

    Article 2, point 12)

    Article 2, point 12)

    Article 2, point 13)

    Article 2, point 13)

    Article 2, point 14)

    Article 2, point 14)

    Article 2, point 15)

    Article 2, point 15)

    Article 2, point 16)

    Article 2, point 16)

    Article 2, point 17)

    Article 2, point 17

    Article 2, point 18)

    Article 2, point 18)

    Article 2, point 19)

    Article 2, point 18 bis)

    Article 2, point 20)

    Article 2, point 19)

    Article 2, point 21)

    Article 3

    Article 3

    Article 3 bis

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1, point a)

    Article 6, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 4

    Article 6, paragraphe 5

    Article 6

    Article 7

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 8, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphe 3, point a)

    Article 8, paragraphe 3, point a)

    Article 7, paragraphe 3, point a bis)

    Article 8, paragraphe 3, point b)

    Article 7, paragraphe 3, point a ter)

    Article 8, paragraphe 3, point c)

    Article 7, paragraphe 3, point a quater)

    Article 8, paragraphe 3, point d)

    Article 7, paragraphe 3, point a quinquies)

    Article 8, paragraphe 3, point e)

    Article 7, paragraphe 3, point a sexies)

    Article 8, paragraphe 3, point f)

    Article 7, paragraphe 3, point b)

    Article 8, paragraphe 3, point g)

    Article 7, paragraphe 3, point c)

    Article 8, paragraphe 3, point h)

    Article 7, paragraphe 3, point d)

    Article 8, paragraphe 3, point i)

    Article 8

    Article 9

    Article 9, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

    Article 10, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

    Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

    Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa

    Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 10, paragraphe 2, cinquième alinéa

    Article 9, paragraphes 3 et 4

    Article 10, paragraphes 3 et 4

    Article 10, paragraphes 1 à 5

    Article 11, paragraphes 1 à 5

    Article 10, paragraphe 6

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Article 15

    Article 16

    Article 16

    Article 17

    Article 17

    Article 18

    Article 18

    Article 19

    Article 19

    Article 20

    Article 19 bis (Chapitre IV)

    Article 19 bis (Chapitre IV bis)

    Article 21

    Article 20

    Article 22

    Article 21

    Article 23

    Article 22

    Article 24

    Article 23

    Article 25

    Article 23 bis

    Article 26

    Article 24

    Article 27

    Article 25

    Article 28

    Article 26

    Article 29

    Article 26 bis

    Article 30

    Article 27

    Article 31

    Article 28

    Article 32

    Article 29

    Article 33

    Article 30

    Article 34

    Article 31

    Article 35

    Article 32

    Article 36

    Article 33

    Article 37

    Article 33 bis

    Article 38

    Article 34

    Article 39

    Article 35

    Article 40

    Article 36

    Article 41

    Article 37

    Article 42

    Article 37 bis

    Article 43

    Article 38

    Article 39

    Article 44

    Article 40

    Article 45

    Annexes I à VIII

    Annexes I à VIII

    Annexe IX

    Annexe X

    ▼M6




    ANNEXE XI

    DÉPLACEMENTS ESSENTIELS

    PARTIE A

    Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 4:

    1. 

    les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

    2. 

    les travailleurs frontaliers;

    3. 

    le personnel de transport;

    4. 

    les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invités par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

    5. 

    les passagers en transit;

    6. 

    les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

    7. 

    les gens de mer;

    8. 

    les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou ayant besoin d’entrer pour d’autres motifs humanitaires.

    PARTIE B

    Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 5:

    1. 

    les enfants dans les services d’éducation et d’accueil de la petite enfance et les élèves scolarisés dans un pays voisin et leurs tuteurs qui les accompagnent, qui franchissent la frontière afin de recevoir une telle éducation, ainsi que les étudiants ou les personnes voyageant à des fins éducatives;

    2. 

    les travailleurs saisonniers, y compris les travailleurs producteurs d’aliments;

    3. 

    les personnes voyageant pour des raisons impérieuses de soins aux animaux ou dans le cadre de mesures nécessaires à l’agriculture et à la foresterie dans des cas particuliers;

    4. 

    les travailleurs hautement qualifiés ainsi que le personnel clé et le personnel scientifique dont l’emploi est nécessaire du point de vue économique, sociétal et sécuritaire et dont le travail ne peut être reporté ou effectué à l’étranger;

    5. 

    le personnel des autorités publiques chargé de la défense, de l’ordre public, de la santé publique et de la sécurité nationale, c’est-à-dire le personnel de police, la police des frontières, les services de l’immigration, de la santé publique, de protection civile etc., ou les représentants des autorités répressives, à condition que leurs déplacements aient lieu dans l’exercice de fonctions officielles, y compris le personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures critiques;

    6. 

    les pêcheurs et les personnes exécutant des travaux ou fournissant des services sur des navires ou des plateformes d’extraction et de forage en mer, sur la base d’une relation de travail autre qu’un contrat de travail maritime;

    7. 

    les personnes qui entrent dans l’État membre dans le but de recevoir des services médicaux essentiels, y compris les occupants de véhicules d’urgence;

    8. 

    les conjoints (mariés, partenaires civils, partenaires cohabitants) et les enfants d’un voyageur essentiel, y compris les ressortissants de pays tiers voyageant en vue d’un regroupement familial;

    9. 

    les ressortissants de pays tiers qui se déplacent pour répondre à une convocation d’une autorité judiciaire;

    10. 

    les personnes possédant une carte de presse internationale délivrée par la Fédération internationale des journalistes;

    11. 

    les personnes à charge se déplaçant pour retrouver les personnes qui en ont la charge.




    ANNEXE XII

    Partie A

    Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures

    1. Les décisions de transfert prises en application de l’article 23 bis, paragraphe 2, sont délivrées au moyen d’un formulaire uniforme, figurant à la partie B de la présente annexe, rempli par l’autorité nationale compétente. Elles prennent effet immédiatement.

    2. Le formulaire uniforme ainsi rempli est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de transfert en signant le formulaire et reçoit un exemplaire du formulaire signé.

    Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, l’autorité compétente indique ce refus sur le formulaire, sous la rubrique «observations».

    3. Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert enregistrent les données figurant sur le formulaire uniforme visé à la partie B de la présente annexe.

    4. Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert informent chaque année la Commission du nombre de personnes transférées vers d’autres États membres, en indiquant le ou les États membres vers lesquels les personnes ont été transférées, les motifs ayant conduit à constater que ces personnes n’avaient pas le droit de séjourner dans l’État membre et, le cas échéant, la nationalité des ressortissants de pays tiers appréhendés.

    5. Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de cette procédure disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national. Les ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

    6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de transfert soit transféré, dans le cadre de la coopération bilatérale visée à l’article 23 bis, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Le transfert a lieu immédiatement et au plus tard dans les 24 heures. Après cela, la procédure de transfert ne peut pas avoir lieu et les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent, le cas échéant. Les autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil coopèrent à cette fin avec les autorités nationales compétentes de l’État membre procédant au transfert.

    Partie B

    Formulaire uniforme destiné au transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures

    image



    ( 1 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

    ( 4 ) Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

    ( 5 ) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

    ( 6 ) Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

    ( 7 ) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

    ( 8 ) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

    ( 9 ) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

    ( 10 ) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

    ( 11 ) Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).

    ( *1 ) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).

    ( *2 ) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

    ( *3 ) Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).

    ( *4 ) Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).

    ( 12 ) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

    ( 13 ) Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).

    ( 14 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

    ( *5 ) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

    ( 15 ) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

    ( 16 ) Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

    ( 17 ) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

    ( 18 ) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

    ( 19 ) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

    ( 20 ) Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

    ( 21 )  JO L 239 du 22.9.2000, p. 73.

    ( 22 ) Aucun symbole n’est requis pour la Norvège et l’Islande.

    ( 23 ) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).

    ( 24 ) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).

    ( 25 ) Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).

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