EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02014R0833-20220316
Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Consolidated text: Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
02014R0833 — FR — 16.03.2022 — 007.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL du 31 juillet 2014 (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 271 |
3 |
12.9.2014 |
||
L 349 |
20 |
5.12.2014 |
||
L 263 |
10 |
8.10.2015 |
||
L 316 |
15 |
1.12.2017 |
||
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
|
L 42I |
74 |
23.2.2022 |
||
L 49 |
1 |
25.2.2022 |
||
L 57 |
1 |
28.2.2022 |
||
L 63 |
1 |
2.3.2022 |
||
L 65 |
1 |
2.3.2022 |
||
L 81 |
1 |
9.3.2022 |
||
L 87I |
13 |
15.3.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL
du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;
«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
«services de courtage»,
la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
«services d'investissement», les services et activités suivants:
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
l'exécution d'ordres pour le compte de clients,
la négociation pour compte propre,
la gestion de portefeuille,
le conseil en investissement,
la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,
tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
«valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
«instruments du marché monétaire», les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;
«établissement de crédit», une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
«dépositaire central de titres», une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:
son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ) , sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;
son principal n'est pas remboursable au pair;
son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;
«programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
«programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
«plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) («multilateral trading facility») ou un système organisé de négociation (OTF) («organised trading facility»);
«financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
«pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;
«dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
«transporteur aérien russe», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie;
«notation de crédit»: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;
«activités de notation de crédit»: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;
«secteur de l'énergie»: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil:
la prospection, la production, la distribution en Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;
la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou
la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité.
Article 2
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
à des mises à jour logicielles;
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont:
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
destinés à la sécurité maritime;
destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.
Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale; ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.
Article 2 bis
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
à des mises à jour logicielles;
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont:
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
destinés à la sécurité maritime;
destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.
Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale; ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.
Article 2 ter
En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage, ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, qu'après avoir établi que:
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
Article 2 quater
Article 2 quinquies
Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.
Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.
Article 2 sexies
L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022;
la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
Article 2 septies
Article 3
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens ou de technologies ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière nécessaire:
au transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, depuis ou via la Russie vers l'Union; ou
à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:
l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union; ou
l'activité considérée est destinée à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.
Article 3 bis
Il est interdit:
d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie;
d'accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie;
de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union, ainsi que le transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, depuis ou via la Russie vers l'Union; ou
l'activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l'énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d'un État membre.
Article 3 ter
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la 'vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.
Article 3 quater
Il est interdit de:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Article 3 quinquies
Article 3 sexies
Article 3 septies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Article 3 octies
Il est interdit:
d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci:
sont originaires de Russie; ou
ont été exportés de Russie;
d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;
de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b) et c).
Article 3 nonies
Article 4
Il est interdit:
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ( 4 ), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie;
de fournir, directement ou indirectement, des services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les biens et technologies à double usage, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels biens ou technologies, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies à double usage, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels articles, ou pour toute fourniture d'assistance technique y afférente à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;
les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,
dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:
aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; ou
au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.
Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.
Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.
La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:
les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;
le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.
Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.
Article 5
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder
de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou
de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.
L'interdiction ne s'applique pas:
aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ou
aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.
L'interdiction visée au paragraphe 6 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
ont été convenues avant le 26 février 2022; et
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et
avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat; et
au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement en vigueur à l'époque.
Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.
Article 5 bis
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 9 Mars 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
la Russie et son gouvernement; ou
la Banque centrale de Russie; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de l'entité visée au point b).
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation.
L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 23 Février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les conditions de ces tirages ou décaissements:
ont toutes été convenues avant le 23 Février 2022; et
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et
avant le 23 Février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.
Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.
Article 5 bis bis
Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe XIX, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d'autres relations économiques importantes;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIX; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.
L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:
aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union;
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe XIX est un actionnaire minoritaire.
Article 5 ter
Article 5 quater
Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:
nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
exclusivement destiné au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale.
Article 5 quinquies
Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est:
nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou
nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.
Article 5 sexies
Article 5 septies
Article 5 octies
Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre respectivement dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.
Article 5 nonies
À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.
Article 5 decies
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés en euros pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou
aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
Article 5 undecies
Article 6
Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
les autorisations accordées en vertu du présent règlement;
les informations reçues en application de l'article 5 octies;
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 7
La Commission est habilitée à modifier les annexes I et IX sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 8
Article 9
Article 10
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 11
Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV ou XIX, ou visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) ou c), à l'article 5, paragraphe 2, point b) ou c), à l'article 5, paragraphe 3, point c) ou d), à l'article 5, paragraphe 4, point b) ou c), à l'article 5 bis, point a), b) ou c), à l'article 5 bis bis, point b) ou c), à l'article 5 nonies ou à l'article 5 decies.
toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe ;
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.
Article 12
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.
Article 12 bis
Article 13
Le présent règlement s'applique:
sur le territoire de l'Union;
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/101
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Bruxelles, Belgique
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
ANNEXE II
Liste des articles visés à l'article 3
Code NC |
Désignation du produit |
7304 11 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 19 10 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 19 30 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 19 90 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 22 00 |
Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz |
7304 23 00 |
Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 29 10 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7304 29 30 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7304 29 90 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7305 11 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé |
7305 12 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé) |
7305 19 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement, autres) |
7305 20 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier |
7306 11 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm |
7306 19 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7306 21 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm |
7306 29 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
8207 13 00 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
8207 19 10 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
ex 8413 50 |
Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
ex 8413 60 |
Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
8413 82 00 |
Élévateurs à liquides (sauf pompes) |
8413 92 00 |
Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a. |
8430 49 00 |
Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage pour emploi à la main) |
ex 8431 39 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 43 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 49 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426 , 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole |
8705 20 00 |
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8905 20 00 |
Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
8905 90 10 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre) |
ANNEXE III
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a)
SBERBANK
VTB BANK
GAZPROMBANK
VNESHECONOMBANK (VEB)
ROSSELKHOZBANK
ANNEXE IV
Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7 et à l'article 2 ter, paragraphe 1.
ANNEXE V
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point a)
ANNEXE VI
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point b)
ANNEXE VII
Liste des produits et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1
Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de «Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2.»
Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.
Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.
Catégorie I – Électronique
X.A.I.001 Dispositifs et composants électroniques.
«microcircuits microprocesseurs»«microcircuits microcalculateurs» et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
vitesse de performance de 5 Gflops ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;
fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou
plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des «microcircuits microprocesseurs» parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;
circuits intégrés mémoires, comme suit:
mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:
dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou
dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:
1 Mbit par paquet; ou
256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;
mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:
dépasse 1 Mbit par paquet; ou
dépasse 256 kbit par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;
convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);
résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);
résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou
résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);
dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;
processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;
circuits intégrés à la demande dont la fonction est inconnue ou dont le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
plus de 144 sorties; ou
«temps de propagation de la porte de base» typique de moins de 0,4 ns;
«dispositifs électroniques à vide» à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:
dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;
dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
«bande passante instantanée» supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou
«bande passante instantanée» inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;
guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;
dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:
fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou
fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et
«réjection de fréquence des lobes latéraux» supérieure à 55 Db;
produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou
temps de propagation dispersif supérieur à 10 microsecondes;
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par 'réjection de fréquence des lobes latéraux' la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.
«éléments» comme suit:
«éléments primaires» ayant une 'densité d'énergie' inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 oC);
«éléments secondaires» ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 oC;
Note: L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.
Notes techniques
1. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.
2. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par «élément» un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.
3. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par «élément primaire» un «élément» qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.
4. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par 'élément secondaire' un 'élément' conçu pour être chargé par une source électrique externe.
électro-aimants et solénoïdes «supraconducteurs»«spécialement conçus» pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes «supraconducteurs» conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;
diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et
prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une «densité de courant globale» à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;
Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs» qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'au moins un des constituants «supraconducteurs» et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;
ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et
ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;
Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;
non utilisé;
Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques «qualifiés pour l'usage spatial» qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 ( 6 ).
X.A.I.002 «Ensembles électroniques» modules et équipements à usage général.
Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;
un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou
«qualifiés pour l'usage spatial»
Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;
Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;
Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires présentant l'une des caractéristiques suivantes:
une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou
des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;
Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;
Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique- numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.
Note: Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:
unités enfichables;
amplificateurs externes;
préamplificateurs;
dispositifs d'échantillonnage;
tubes cathodiques.
X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
Changeurs de fréquence capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 300 et 600 Hz, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;
Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:
générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus; ou
compteurs multicanaux (3 canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus;
Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.
X.B.I.001 Équipements pour la fabrication de de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 ( 7 ) ou X.A.I.001;
Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi- conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques» comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:
Note: Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1
Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 ( 8 );
Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 ( 9 ) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;
Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.
équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;
fours d’étirage de cristaux “à commande par programme enregistré” présentant l’une des caractéristiques suivantes:
rechargeables sans remplacement du creuset;
capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou
capables d’étirer des cristaux d’un diamètre supérieur à 100 mm
Équipements à commande par programme enregistré pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;
Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou
Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;
Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;
Équipements de 'pulvérisation' magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;
Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Capacité de structuration;
Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;
Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou
Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un «substrat» chauffé;
Équipements à 'commande par programme enregistré' pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:
'Types de lots' présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou
Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;
'Types de plaquette unique', présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;
Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou
Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Notes:
1. Les 'types de lots' désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.
2. Les 'types de plaquette unique' désignent les machines qui sont «spécialement conçues» pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.
Équipements pour le «dépôt chimique en phase vapeur» (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:
Équipements pour le “dépôt chimique en phase vapeur” fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou
Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de «dépôt chimique en phase vapeur» à basse pression (LPCVD) ou les équipements de «pulvérisation» cathodique.
Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi- conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Déviation électrostatique du faisceau;
Profil du faisceau formé et non-gaussien;
Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;
Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou
Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.
Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:
Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 micromètres et leur séparation ultérieure; ou
Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 micromètres, unité de mesure inertielle (TIR);
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.
Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;
Équipements à 'commande par programme enregistré' utilisant des «lasers» pour la réparation ou le détourage de «circuits intégrés monolithiques» présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Précision de positionnement inférieure à ± 1 micromètre; ou
Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 micromètres.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par "pulvérisation cathodique" procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé).
Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:
Note: Le terme «masques» désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.
Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:
Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 ( 10 ); ou
Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 micromètres; et
La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de «logiciels» de production;
Masques de substrat, comme suit:
«Substrats» revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou
Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;
Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;
Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:
Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres dans la résine photosensible sur le «substrat»;
Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou «laser» capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres; ou
Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;
Note: Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.
Équipements à commande par programme enregistré pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:
une résolution de 0,25 micromètre ou d'une finesse supérieure; et
une précision de 0,75 micromètre ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo- répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo- optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.
Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 micromètres;
alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 micromètre (3 sigmas);
superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 micromètre; ou
longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;
Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres;
Note: Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.
Équipements utilisant des «lasers» pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres.
Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:
Microsoudeuses de puces à commande par programme enregistré présentant toutes les caractéristiques suivantes:
spécialement conçues pour les «circuits intégrés hybrides»
course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et
précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 micromètres;
Équipements à commande par programme enregistré destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);
Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 ( 11 ), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.
Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 micromètre ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par «commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.I.002 Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 ( 12 ) ou X.A.I.001;
Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques» comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note: L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro- optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
Équipements d'inspection à 'commande par programme enregistré' pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 micromètre ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les «substrats» autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;
Note: L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
Équipements de mesure et d'analyse à «commande par programme enregistré» spécialement conçus, comme suit:
spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;
équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;
instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 micromètres ou moins avec une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure.
Équipements de test de plaquettes à «commande par programme enregistré» présentant l'une des caractéristiques suivantes:
précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 micromètres;
capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou
capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;
Équipements d'essai, comme suit:
équipements «à commande par programme enregistré» spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;
Note technique: Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.
équipements «à commande par programme enregistré» spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs «ensembles électroniques» capables d'effectuer des essais de base:
à une «cadence de signal» supérieure à 20 MHz; ou
à une «cadence de signal» supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.
Notes: l'alinéa X.B.I.002.b.4.b ne vise pas les équipements d'essai spécialement conçus pour l'essai:
de mémoires;
d'«ensembles» ou de catégories d'«ensembles électroniques» pour applications domestiques ou grand public; et
de composants, «ensembles» et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 ( 13 ) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une «programmabilité accessible à l'utilisateur»
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par 'cadence de signal'. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.
Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par 'programme enregistré' ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;
conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou
conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;
Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau «laser» pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;
spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou ou
montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;
Note: l'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.
Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à 'commande par programme enregistré' spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure; ou
Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;
Systèmes de mesure de particule employant des «lasers» conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:
capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 micromètre ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et
capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par «commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.C.I.001 Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.
X.D.I.001 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou «logiciels» spécialement conçus pour l'«utilisation» des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h ( 14 ).
X.E.I.001 «Technologies» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.
Catégorie II – Calculateurs
Note: La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.II.001 Calculateurs, «ensembles électroniques» et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 ( 15 ), et leurs composants spécialement.
Note: le statut des «calculateurs numériques» ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:
les «calculateurs numériques» ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;
les «calculateurs numériques» ou matériels connexes ne soient pas un «élément principal» de ces autres équipements ou systèmes; et
N.B.1: Le statut des matériels pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'«élément principal»
N.B.2: en ce qui concerne le statut des «calculateurs numériques» ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (télécommunications) ( 16 ).
la «technologie» afférente aux «calculateurs numériques» et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E ( 17 ).
Calculateurs électroniques et matériels connexes, et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 oC);
«calculateurs numériques» y compris les équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
«ensembles électroniques» qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:
conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;
non utilisé;
Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux «ensembles électroniques» et aux interconnexions programmables dont la «PCC» ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'«ensembles électroniques» non intégrés. Il ne s'applique pas aux «ensembles électroniques» intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.
Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les «ensembles électroniques» spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.
non utilisé;
non utilisé;
équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
non utilisé;
non utilisé;
équipements contenant des «équipements d'interface terminale» dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par «équipement d'interface terminale» matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.
équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de «calculateurs numériques» ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s;
Note: L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les «contrôleurs d'accès au réseau» ou les contrôleurs de communication.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par «contrôleur de communication» interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.
«calculateurs hybrides» et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique- numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:
comportant 32 canaux ou plus et
ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.
X.D.II.001 «Logiciels» de vérification et de validation de «programme»«logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» et «logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel»
«logiciels» de vérification et de validation de «programme» faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des «programmes» comportant plus de 500 000 instructions de «code source»
«logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821 ou
«logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel» garantissant un «temps de latence global de l'interruption» inférieur à 20 microsecondes.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par 'temps de latence global de l'interruption' le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.
X.D.II.002 «Logiciels» autre que ceux visés au paragraphe 4D001 ( 18 ), spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes 4A001 ( 19 ) et X.A.II.001.
X.E.II.001 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou «logiciels» visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.
X.E.II.001 «Technologie» pour le «développement» ou la «production» d'équipements conçus pour le «traitement de flots de données multiples»
Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par «traitement de flots de données multiples» une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:
les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;
les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);
les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou
des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.
Catégorie III. Partie 1 — Télécommunications
Note: La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.101 Équipements de télécommunications
Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a ( 20 ), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54o C) et 397 K (124o oC).
Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:
Note: Matériels de transmission pour les télécommunications:
classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:
matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);
matériel terminal de ligne;
matériel amplificateur intermédiaire;
matériel répéteur;
matériel régénérateur;
codeurs de traduction (transcodeurs);
matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);
modulateurs/démodulateurs (modems);
matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);
brasseurs numériques à «commande par programme enregistré»
«portes» et ponts;
«unités d'accès aux supports» et
conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:
fil (ligne);
câble coaxial;
Câble de fibres optiques
rayonnements électromagnétiques; ou
propagation d'ondes acoustiques sous-marines.
employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un «débit de transfert numérique» supérieur à 45 Mbits/s ou à un «débit de transfert numérique total» supérieur à 90 Mbits/s;
Note: L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
modems utilisant la «largeur de bande d'une voie téléphonique» ayant un 'débit binaire' supérieur à 9 600 bits/s;
étant des brasseurs numériques à 'commande par programme enregistré' dont le «débit de transfert numérique» est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;
étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:
«contrôleurs d'accès au réseau» et leur support commun connexe ayant un «débit de transfert numérique» supérieur à 33 Mbits/s; ou
«contrôleurs de communications» ayant une sortie numérique avec un 'débit binaire' supérieur à 64 000 bits/s par canal;
Note: Si un équipement libre contient un «contrôleur d'accès au réseau» il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.
Employant un «laser» et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou
employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;
employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);
employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou e. effectuant l'«amplification optique»
Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:
à 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou
à 26,5 GHz pour les autres applications;
Note: L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.
Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:
des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le «débit de transfert numérique total» est supérieur à 8,5 Mbit/s;
des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le «débit de transfert numérique total» est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;
d'autres techniques de modulation numériques et présentant une 'efficacité spectrale' supérieure à 3 bits/s/Hz; ou
fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.
Notes:
1. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
2. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:
présentant l'une des caractéristiques suivantes:
ne dépassant pas 960 MHz; ou
ayant un «débit de transfert numérique total» non supérieur à 8,5 Mbit/s; et
ayant une «efficacité spectrale» non supérieure à 4 bits/s/Hz.
Équipements de commutation à «commande par programme enregistré» et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
Note: Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme 'commutateurs à commande par programme enregistré'.
Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le «fonctionnement en mode paquet» leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
non utilisé;
routage ou commutation de paquets «datagramme»;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des «contrôleurs d'accès au réseau» ni les 'contrôleurs d'accès au réseau' eux-mêmes.
non utilisé;
Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.
Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;
Contenant des brasseurs numériques à «commande par programme enregistré» avec un «débit de transfert numérique» supérieur à 8,5 Mbits/s par port.
La «signalisation sur voie commune» fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;
«Routage adaptatif dynamique»
Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:
un «débit binaire» de 64 000 bits/s par voie pour un 'contrôleur de transmission'; ou
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.
un «débit de transfert numérique» de 33 Mbit/s pour un 'contrôleur d'accès au réseau' et les supports communs associés;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.
«Commutation optique»
Employant des techniques de «mode de transfert asynchrone» (MTA).
Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;
Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:
réception de données provenant des nœuds; et
traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un «routage adaptatif dynamique»
Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.
Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.
Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).
Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs ensembles électroniques et leurs composants; ou
Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note technique:
Aux fins du paragraphe X.A.III.101:
«Mode de transfert asynchrone ('MTA')» mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané.
«Largeur de bande d'une voie téléphonique» équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT.
«Contrôleur de communication» interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.
«Datagramme» entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport.
«Sélection rapide» service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des «paquets» d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle.
«Passerelle» fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de «logiciel» permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système.
«Réseau numérique à intégration de services» (RNIS): réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci.
«Paquet» groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié.
«Signalisation par canal commun» la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages.
«Débit binaire» débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus.
«Routage adaptatif dynamique» réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau.
«Unité d'accès aux supports» équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission («contrôleur d'accès au réseau»,«contrôleur de voies de transmission» modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau.
«effience spectrale» est la «fréquence de transfert numérique» [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz.
«Commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Note: Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.III.101 Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
X.C.III.101 Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.
X.D.III.101 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:
«Logiciel» sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le «routage adaptatif dynamique»
non utilisé;
X.E.III.101 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de «logiciels» visés au paragraphe X.D.III.101, et autres «technologies» comme suit:
«Technologies» spécifiques, comme suit:
«Technologie» pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;
«Technologie» pour le «développement» d'équipements employant des techniques de «hiérarchie numérique synchrone» («SDH») ou de «réseau optique synchrone» («SONET»).
Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.III.101:
Une «hiérarchie numérique synchrone» (SDH) est une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de «SDH» est de 155,52 Mbits/s.
Un «réseau optique synchrone» (SONET) est un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la «SDH» qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la «SDH»
Catégorie III. Partie 2 — Sécurité de l'information
Note: La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.201 Équipements comme suit:
non utilisé;
non utilisé;
Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique — note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 21 ).
X.D.III.201 «Logiciel» de «sécurité de l'information» comme suit:
Note: Cette entrée ne vise pas les «logiciels» conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la «cryptographie» se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.
non utilisé;
non utilisé;
«Logiciel» classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique — note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 22 ).
X.E.III.201 «Technologie» de «sécurité de l'information» au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:
non utilisé;
«Technologie» autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'«utilisation» des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des «logiciels» destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.
Catégorie IV — Capteurs et lasers
X.A.IV.001 Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
X.A.IV.002 Capteurs optiques, comme suit:
Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:
une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;
une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement de centre à centre) inférieur à 25 micromètres; et
disposant:
d'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou
d'une photocathode GaAs ou GaInAs;
plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:
15 000 tubes creux ou plus par plaque; et
espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 micromètres.
Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.
X.A.IV.003 Caméras, comme suit:
Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4 ( 23 ).
non utilisé;
X.A.IV.004 Matériaux optiques, comme suit:
Filtres optiques:
Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
soit des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; soit
des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.
Note: Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.
Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;
passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;
longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et
transmission de crête simple de 91 % ou plus.
Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30o ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;
Câbles à «fibres fluorurées» et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les «fibres fluorurées» sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.
X.A.IV.005 «Lasers» comme suit:
«Lasers» à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:
puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;
énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» supérieure à 10 μs: et
puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou
une «puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou ou
énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» égale ou inférieure à 10 μs et
une énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et «puissance de crête» supérieure à 2,5 kW; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 2,5 kW;
«Lasers» à semi-conducteurs, comme suit:
«Lasers» à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 100 mW; ou
une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
«Lasers» à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de «lasers» à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
«Lasers» à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;
«Lasers pulsés» non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Une «durée d'impulsion» égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:
Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou
Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W;
une «puissance de crête» supérieure à 200 MW; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou
Une «durée d'impulsion» dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou
Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;
«Lasers» à ondes entretenues non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou
Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;
Note: L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les «lasers» multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du «laser» par exemple le «laser» l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.
«Lasers» non «accordables» ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
une énergie émise en impulsions supérieure à 100 mJ par impulsion et une «puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 1 W; ou
Une puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;
«Lasers» à électrons libres.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le 'rendement à la prise' est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du «laser» (ou «puissance de sortie moyenne») et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du «laser» y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.
X.A.IV.006 «Magnétomètres» capteurs électromagnétiques «supraconducteurs» et leurs «composants» spécialement conçus, comme suit:
«Magnétomètres» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une 'sensibilité' inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.006.a, la «sensibilité» (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
Capteurs électromagnétiques «supraconducteurs» composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs»
conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'un au moins de leurs constituants «supraconducteurs» [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS)];
conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 KHz ou moins; et
présentant l'une des caractéristiques suivantes:
comportant des dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;
conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;
conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou
ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.
X.A.IV.007 Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou
étant du type à élément de quartz (Worden).
X.A.IV.008 Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit;
Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;
Matériels radar à «laser» ou LIDAR «qualifiés pour l'usage spatial» spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique.
Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:
une fréquence de fonctionnement de 94 GHz.
une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 mW;
une largeur de faisceau radar de 1 degré; et
une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500m.
X.A.IV.009 Équipements de traitement spécifiques, comme suit:
Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.
X.B.IV.001 Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:
Pour la fabrication ou le contrôle:
d'onduleurs magnétiques (wigglers) pour «lasers» à électrons libres;
de photo-injecteurs pour «lasers» à électrons libres;
Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des «lasers» à électrons libres aux tolérances requises.
X.C.IV.001 Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une 'longueur de battement' inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b ( 24 ) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en 'titre molaire'.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.001:
Le 'titre molaire' est le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal.
La 'longueur de battement' est la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de deux Pi radian(s).
X.C.IV.002 Matériaux optiques, comme suit:
Matériaux à faible absorption optique, comme suit:
Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou
Note: L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.
Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 ( 25 );
«Préformes de fibres optiques» faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, «spécialement conçus» pour la fabrication des «fibres fluorurées» visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.002:
les «fibres fluorurées» sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.
les «préformes de fibres optiques» sont des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.
X.D.IV.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des biens visés aux paragraphes 6A002, 6A003 ( 26 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.
X.D.IV.002 «Logiciel» spécialement conçu pour le «développement» ou la «production» d'équipements visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.
X.D.IV.003 Autres «logiciels» comme suit:
«Programmes» d'application faisant partie du «logiciel» de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne.
«Logiciel» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
«Code source» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
X.E.IV.001 «Technologie» relative au «développement» à la «production» ou à l'«utilisation» d'équipement visés à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.
X.E.IV.002 «Technologie» relative au «développement» ou à la «production» d'équipements, de matériaux ou de «logiciels» visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.
X.E.IV.003 Autres «technologies» comme suit:
Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Surface supérieure à 1 mm2; et
Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace - RMS) à la longueur d'onde prévue;
«Technologie» pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40o et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;
«Technologie» pour le «développement» ou la «production» de caméras visées à l'alinéa X.A.IV.003;
«Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de sondes de «magnétomètres» non triaxiales ou de systèmes de sondes de «magnétomètres» non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:
«Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou
«Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz.
«Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500 nm; et
La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la 'sensibilité' (ou niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
Catégorie V – Navigation et avionique
X.A.V.001 Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'aéronefs et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note 1: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.
Note 2: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.B.V.001 Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de «production» d'équipements de navigation et avioniques.
X.D.V.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
X.E.V.001 «Technologies» autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.001 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:
Systèmes de vision sous-marins, comme suit:
Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou
Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;
Note technique: Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.
Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous- marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance «spécialement conçue» pour une utilisation sous-marine;
Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;
Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
non utilisé;
Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Lumières sous-marines et équipement de propulsion;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air;
X.D.VI.001 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au point X.A.VI.001.
X.D.VI.002 «Logiciels» spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.
X.E.VI.001 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au point X.A.VI.001.
Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion
X.A.VII.001 Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus à cette fin, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.
Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 t; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 t ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.
Note: Les alinéas X.A.VII.001.b and X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
X.A.VII.002 Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
non utilisé.
non utilisé.
Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus à cette fin.
Note: Le point X.A.VII.002.c ne vise pas les moteurs à turbine à gaz aéronautiques qui sont destinés à des «aéronefs» civils et qui sont utilisés dans des «aéronefs» civils véritables depuis plus de huit ans. S'ils sont utilisés dans des «aéronefs» civils véritables depuis plus de huit ans, voir annexe XI.
non utilisé.
Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
X.B.VII.001 Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Note: Le paragraphe X.B.VII.001. ne vise que les équipements destinés au «développement» ou à la «production» Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.
X.B.VII.002 «Équipements» outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:
équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;
outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à «laser» à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c ( 27 );
équipements de lixiviation de noyaux en céramique;
équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;
équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;
équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.
X.D.VII.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement»ou la «production» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.D.VII.002 «Logiciels» pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.001 «Technologies» autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.E.VII.002 «Technologies» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.003 Autres «technologies»non décrites au paragraphe 9E003 ( 28 ), comme suit:
systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la «technologie» de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; soit
paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.
ANNEXE VIII
Liste des pays partenaires visés à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 2 bis, paragraphe 4, et à l'article 2 quinquies, paragraphe 4
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ANNEXE IX
A. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de fourniture, de transfert ou d'exportation
(visé à l'article 2 quater du présent règlement)
L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.
B. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation pour les services de courtage/l'assistance technique
(visé à l'article 2 quater du présent règlement)
ANNEXE X
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 ter, paragraphe 1
NC |
Produit |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités d'alkylation et d'isomérisation |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités de production d'hydrocarbures aromatiques |
8419 40 00 |
Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités de reformage/craquage catalytique |
8419 89 98 , 8419 89 30 ou 8419 89 10 |
Unités de cokéfaction retardée |
8419 89 98 , 8419 89 30 ou 8419 89 10 |
Unités de flexicokéfaction |
8479 89 97 |
Réacteurs d'hydrocraquage |
8419 89 98 , 8419 89 30 ,8419 89 10 , ou 8479 89 97 |
Cuves de réacteur d'hydrocraquage |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Technologies de production d'hydrogène |
8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Technologies/unités d'hydrotraitement |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités d'isomérisation du naphta |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités de polymérisation |
8419 89 10 , 8419 89 30 , ou 8419 89 98 , 8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
8456 90 00 , 8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités de désasphaltage au solvant |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités de production de soufre |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique |
8419 89 10 , 8419 89 30 ,ou 8419 89 98 , 8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités de craquage thermique |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds] |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unité de viscoréduction |
8479 89 97 ou 8543 70 90 |
Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide |
ANNEXE XI
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Code NC |
Désignation des produits |
88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
ANNEXE XII
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 2, point c)
ANNEXE XIII
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, point a)
ANNEXE XIV
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5 nonies
ANNEXE XV
Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 2 septies
ANNEXE XVI
Liste des biens et technologies visés à l’article 3 septies
Catégorie VI — Marine
Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
équipements visés au chapitre 4 (équipements de navigation) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;
équipements visés au chapitre 5 (équipements de radiocommunications) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;
ANNEXE XVII
Liste des produits sidérurgiques visés à l'article 3 octies
Codes TARIC/NC |
Désignation du produit |
7208 10 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 25 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 26 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 27 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 36 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 37 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 38 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 39 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 40 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 52 99 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 53 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 54 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 14 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 19 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7212 60 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 19 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 30 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 15 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 19 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 20 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 91 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 99 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 15 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 16 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 17 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 18 91 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 25 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 26 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 27 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 28 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 90 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 90 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 30 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 29 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 90 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 90 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 50 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 50 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 20 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 92 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 16 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 17 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 18 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 26 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 27 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 28 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7225 19 90 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7226 19 80 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7210410020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210410030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690030 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300020 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300030 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506120 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506130 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506920 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506930 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920020 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920030 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990011 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990022 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990023 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990041 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990045 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990091 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990092 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990093 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993010 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993030 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997011 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997013 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997091 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997093 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997094 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 20 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 30 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 90 80 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 20 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 20 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 30 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 40 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 90 |
Tôles à revêtement métallique |
7225 91 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7226 99 10 |
Tôles à revêtement métallique |
7210410080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690080 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300080 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506180 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506980 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920080 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990025 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990095 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993090 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997019 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997096 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 70 80 |
Tôles à revêtement organique |
7212 40 80 |
Tôles à revêtement organique |
7209 18 99 |
Aciers pour emballages |
7210 11 00 |
Aciers pour emballages |
7210 12 20 |
Aciers pour emballages |
7210 12 80 |
Aciers pour emballages |
7210 50 00 |
Aciers pour emballages |
7210 70 10 |
Aciers pour emballages |
7210 90 40 |
Aciers pour emballages |
7212 10 10 |
Aciers pour emballages |
7212 10 90 |
Aciers pour emballages |
7212 40 20 |
Aciers pour emballages |
7208 51 20 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 91 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 98 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 52 91 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 90 20 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 90 80 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7210 90 30 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 12 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 40 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 60 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7219 11 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 12 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 12 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 13 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 13 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 14 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 14 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 22 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 22 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 23 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 24 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7220 11 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7220 12 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 31 00 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 32 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 32 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 33 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 33 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 34 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 34 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 35 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 35 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 90 20 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 90 80 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 21 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 29 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 41 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 49 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 81 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 89 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 90 20 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 90 80 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 21 10 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7219 21 90 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7214 30 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 91 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 91 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 31 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 39 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 50 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 71 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 79 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 95 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7215 90 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 10 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 21 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 22 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 40 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 40 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 91 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 99 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 99 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 10 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 20 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 20 91 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 41 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 49 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 61 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 69 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 70 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 89 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 60 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 60 80 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 70 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 70 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 80 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 20 00 |
Barres d'armature |
7214 99 10 |
Barres d'armature |
7222 11 11 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 19 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 81 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 89 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 19 10 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 19 90 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 11 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 19 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 21 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 29 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 31 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 39 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 81 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 89 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 51 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 91 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 97 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 10 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 50 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 90 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7221 00 10 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7221 00 90 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7213 10 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 20 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 20 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 41 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 49 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 70 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 90 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 99 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 99 90 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 10 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 20 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 50 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 95 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 31 10 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 90 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 11 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 19 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 91 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 99 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 10 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 90 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7301 10 00 |
Palplanches |
7302 10 22 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 28 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 40 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 50 |
Éléments de voies ferrées |
7302 40 00 |
Éléments de voies ferrées |
7306 30 41 |
Conduites de gaz |
7306 30 49 |
Conduites de gaz |
7306 30 72 |
Conduites de gaz |
7306 30 77 |
Conduites de gaz |
7306 61 10 |
Profilés creux |
7306 61 92 |
Profilés creux |
7306 61 99 |
Profilés creux |
7304 11 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 22 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 24 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 41 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 10 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 93 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 95 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 99 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 19 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 90 |
Autres tubes sans soudure |
7304 23 00 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 90 |
Autres tubes sans soudure |
7304 31 20 |
Autres tubes sans soudure |
7304 31 80 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 52 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 58 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 92 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 93 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 98 |
Autres tubes sans soudure |
7304 51 81 |
Autres tubes sans soudure |
7304 51 89 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 92 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 93 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 99 |
Autres tubes sans soudure |
7304 90 00 |
Autres tubes sans soudure |
7305 11 00 |
Grands tubes soudés |
7305 12 00 |
Grands tubes soudés |
7305 19 00 |
Grands tubes soudés |
7305 20 00 |
Grands tubes soudés |
7305 31 00 |
Grands tubes soudés |
7305 39 00 |
Grands tubes soudés |
7305 90 00 |
Grands tubes soudés |
7306 11 10 |
Autres tuyaux soudés |
7306 11 90 |
Autres tuyaux soudés |
7306 19 10 |
Autres tuyaux soudés |
7306 19 90 |
Autres tuyaux soudés |
7306 21 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 29 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 11 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 19 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 40 20 |
Autres tuyaux soudés |
7306 40 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 20 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 69 10 |
Autres tuyaux soudés |
7306 69 90 |
Autres tuyaux soudés |
7306 90 00 |
Autres tuyaux soudés |
7215 10 00 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 11 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 19 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 80 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 10 90 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 20 99 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 20 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 40 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 61 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 69 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 80 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7217 10 10 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 31 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 39 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 10 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 30 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 41 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 49 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 20 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 90 |
Fils en aciers non alliés |
ANNEXE XVIII
Liste des articles de luxe visés à l'article 3 nonies
NOTE EXPLICATIVE
Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ( 29 ) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
1) Chevaux
ex |
0101 21 00 |
Reproducteurs de race pure |
ex |
0101 29 90 |
Autres |
2) Caviar et ses succédanés
ex |
1604 31 00 |
Caviar |
ex |
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
3) Truffes et préparations à base de truffes
ex |
0709 56 00 |
Truffes |
ex |
0710 80 69 |
Autres |
ex |
0711 59 00 |
Autres |
ex |
0712 39 00 |
Autres |
ex |
2001 90 97 |
Autres |
ex |
2003 90 10 |
Truffes |
ex |
2103 90 90 |
Autres |
ex |
2104 10 00 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex |
2104 20 00 |
Préparations alimentaires composites homogénéisées |
ex |
2106 00 00 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4) Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité
ex |
2203 00 00 |
Bières de malt |
ex |
2204 10 11 |
Champagne |
ex |
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Autres |
ex |
2204 10 94 |
Vins avec indication géographique protégée (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Autres vins de cépages |
ex |
2204 10 98 |
Autres |
ex |
2204 21 00 |
En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
ex |
2204 29 00 |
Autres |
ex |
2205 00 00 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
ex |
2206 00 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
ex |
2208 00 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5) Cigares et cigarillos
ex |
2402 10 00 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
ex |
2402 90 00 |
Autres |
6) Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage
ex |
3303 |
Parfums et eaux de toilette |
ex |
3304 00 00 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
ex |
3305 00 00 |
Préparations capillaires |
ex |
3307 00 00 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
ex |
6704 00 00 |
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |
7) Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires
ex |
4201 00 00 |
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
ex |
4202 00 00 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
ex |
4205 00 90 |
Autres |
ex |
9605 00 00 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
8) Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)
ex |
4203 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
4303 00 00 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
ex |
6101 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6103 |
ex |
6102 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6104 |
ex |
6103 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6104 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6105 00 00 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6106 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6107 00 00 |
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6108 00 00 |
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6109 00 00 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie |
ex |
6110 00 00 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
ex |
6111 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés |
ex |
6112 11 00 |
De coton |
ex |
6112 12 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 19 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6112 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6112 31 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6112 41 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 49 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6113 00 10 |
En étoffes de bonneterie du n°5906 |
ex |
6113 00 90 |
Autres |
ex |
6114 00 00 |
Autres vêtements, en bonneterie |
ex |
6115 00 00 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
ex |
6116 00 00 |
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie |
ex |
6117 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie |
ex |
6201 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6203 |
ex |
6202 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6204 |
ex |
6203 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets |
ex |
6204 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
ex |
6205 00 00 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6206 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
ex |
6207 00 00 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6208 00 00 |
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes |
ex |
6209 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés |
ex |
6210 10 00 |
En produits des nos5602 ou 5603 |
ex |
6210 20 00 |
Autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19 |
ex |
6210 30 00 |
Autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
Autres vêtements pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 11 00 |
Pour hommes ou garçonnets |
ex |
6211 12 00 |
Pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6211 32 00 |
De coton |
ex |
6211 33 00 |
De fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6211 42 00 |
De coton |
ex |
6211 43 00 |
De fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 49 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6212 00 00 |
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
ex |
6213 00 00 |
Mouchoirs et pochettes |
ex |
6214 00 00 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires |
ex |
6215 00 00 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6217 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n°6212 |
ex |
6401 00 00 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
ex |
6402 20 00 |
Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons |
ex |
6402 91 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6402 99 00 |
Autres |
ex |
6403 19 00 |
Autres |
ex |
6403 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil |
ex |
6403 40 00 |
Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal |
ex |
6403 51 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6403 59 00 |
Autres |
ex |
6403 91 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6403 99 00 |
Autres |
ex |
6404 19 10 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur |
ex |
6404 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
6405 00 00 |
Autres chaussures |
ex |
6504 00 00 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis |
ex |
6505 00 10 |
en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n°6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière |
ex |
6505 00 90 |
Autres |
ex |
6506 99 00 |
En autres matières |
ex |
6601 91 00 |
À mât ou manche télescopique |
ex |
6601 99 00 |
Autres |
ex |
6602 00 00 |
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires |
ex |
9619 00 81 |
Couches pour bébés |
9) Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
ex |
5701 00 00 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
ex |
5702 10 00 |
Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main |
ex |
5702 20 00 |
Revêtements de sol en coco |
ex |
5702 31 80 |
Autres |
ex |
5702 32 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
5702 41 90 |
Autres |
ex |
5702 42 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 50 00 |
Autres, sans velours, non confectionnés |
ex |
5702 91 00 |
De laine ou de poils fins |
ex |
5702 92 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 99 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
5703 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
ex |
5704 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
ex |
5705 00 00 |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
ex |
5805 00 00 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
10) Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie
ex |
7101 00 00 |
Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
ex |
7102 00 00 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels |
ex |
7103 00 00 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
ex |
7104 91 00 |
Diamants, sauf destinés à des usages industriels |
ex |
7105 00 00 |
Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques |
ex |
7106 00 00 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
ex |
7107 00 00 |
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7108 00 00 |
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
ex |
7109 00 00 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7110 11 00 |
Sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 19 00 |
Autres |
ex |
7110 21 00 |
Sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 29 00 |
Autres |
ex |
7110 31 00 |
Sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 39 00 |
Autres |
ex |
7110 41 00 |
Sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 49 00 |
Autres |
ex |
7111 00 00 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7113 00 00 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7116 00 00 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
11) Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal
ex |
4907 00 30 |
Billets de banque |
ex |
7118 10 00 |
Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or |
ex |
7118 90 00 |
Autres |
12) Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
ex |
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
8214 00 00 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex |
8215 00 00 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex |
9307 00 00 |
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
13) Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine
ex |
6911 00 00 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine |
ex |
6912 00 23 |
En grès |
ex |
6912 00 25 |
En faïence ou en poterie fine |
ex |
6912 00 83 |
En grès |
ex |
6912 00 85 |
En faïence ou en poterie fine |
ex |
6914 10 00 |
En porcelaine |
ex |
6914 90 00 |
Autres |
14) Articles en cristal au plomb
ex |
7009 91 00 |
Non encadrés |
ex |
7009 92 00 |
Encadrés |
ex |
7010 00 00 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
ex |
7013 22 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 33 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 41 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 91 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7018 10 00 |
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
ex |
7018 90 00 |
Autres |
ex |
7020 00 80 |
Autres |
ex |
9405 50 00 |
Appareils d'éclairage non électriques |
ex |
9405 91 00 |
En verre |
15) Articles électroniques à usage domestique d'une valeur dépassant 750 EUR
ex |
8414 51 |
Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Autres |
ex |
8414 60 00 |
Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre ou un mur, formant un seul corps ou du type "split-system" (systèmes à éléments séparés) |
ex |
8418 10 00 |
Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés |
ex |
8418 21 00 |
À compression |
ex |
8418 29 00 |
Autres |
ex |
8418 30 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l |
ex |
8419 81 00 |
Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
ex |
8422 11 00 |
De type ménager |
ex |
8423 10 00 |
Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
ex |
8443 12 00 |
Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié |
ex |
8443 31 00 |
Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 32 00 |
Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 39 00 |
Autres |
ex |
8450 11 00 |
Machines entièrement automatiques |
ex |
8450 12 00 |
Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée |
ex |
8450 19 00 |
Autres |
ex |
8451 21 00 |
D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Machines à coudre de type ménager |
ex |
8470 10 00 |
Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations |
ex |
8470 21 00 |
Comportant un organe imprimant |
ex |
8470 29 00 |
Autres |
ex |
8470 30 00 |
Autres machines à calculer |
ex |
8471 00 00 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
8472 90 80 |
Autres |
ex |
8479 60 00 |
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air |
ex |
8508 11 00 |
D'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Autres |
ex |
8508 60 00 |
Autres aspirateurs |
ex |
8509 80 00 |
Autres appareils |
ex |
8516 31 00 |
Sèche-cheveux |
ex |
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
ex |
8516 60 10 |
Cuisinières |
ex |
8516 71 00 |
Appareils pour la préparation du café ou du thé |
ex |
8516 72 00 |
Grille-pain |
ex |
8516 79 00 |
Autres |
ex |
8517 11 00 |
Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil |
ex |
8517 13 00 |
Téléphones intelligents |
ex |
8517 18 00 |
Autres |
ex |
8517 61 00 |
Stations de base |
ex |
8517 62 00 |
Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
ex |
8517 69 00 |
Autres |
ex |
8526 91 00 |
Appareils de radionavigation |
ex |
8529 10 65 |
Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer |
ex |
8529 10 69 |
Autres |
ex |
8531 10 00 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires |
ex |
8543 70 10 |
Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire |
ex |
8543 70 30 |
Amplificateurs d'antennes |
ex |
8543 70 50 |
Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage |
ex |
8543 70 90 |
Autres |
ex |
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Autres |
16) Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1 000 EUR
ex |
8519 00 00 |
Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
ex |
8521 00 00 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
ex |
8527 00 00 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
ex |
8528 71 00 |
Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo |
ex |
8528 72 00 |
Autres, en couleurs |
ex |
9006 00 00 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n°8539 |
ex |
9007 00 00 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
17) Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire dépassant 50 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire dépassant 5 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
ex |
4011 10 00 |
Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course) |
ex |
4011 20 00 |
Des types utilisés pour autobus ou camions |
ex |
4011 30 00 |
Des types utilisés pour véhicules aériens |
ex |
4011 40 00 |
Des types utilisés pour motocycles |
ex |
4011 90 00 |
Autres |
ex |
7009 10 00 |
Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
ex |
8407 00 00 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex |
8408 00 00 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
ex |
8409 00 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
ex |
8411 00 00 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
|
8428 60 00 |
Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8431 39 00 |
Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8483 00 00 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation |
ex |
8511 00 00 |
Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
ex |
8512 20 00 |
Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle |
ex |
8512 30 10 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex |
8512 30 90 |
Autres |
ex |
8512 40 00 |
Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex |
8544 30 00 |
Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport |
ex |
8603 00 00 |
Automotrices et autorails, autres que ceux du n°8604 |
ex |
8605 00 00 |
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n°8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
ex |
8702 00 00 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
ex |
8703 00 00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°8702 ), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, ainsi que les motoneiges |
ex |
8706 00 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur |
ex |
8707 00 00 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines |
ex |
8708 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
ex |
8712 00 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
ex |
8714 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane |
ex |
8716 40 00 |
Autres remorques et semi-remorques |
ex |
8716 90 00 |
Parties |
ex |
8901 10 00 |
Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs |
ex |
8901 90 00 |
Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
ex |
8903 00 00 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
18) Horloges et montres et leurs pièces
ex |
9101 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
9102 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n°9101 |
ex |
9103 00 00 |
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, autres que ceux du n°9104 |
ex |
9104 00 00 |
Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
ex |
9105 00 00 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
ex |
9108 00 00 |
Mouvements de montres, complets et assemblés |
ex |
9109 00 00 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
ex |
9110 00 00 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
ex |
9111 00 00 |
Boîtes de montres et leurs parties |
ex |
9112 00 00 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
ex |
9113 00 00 |
Bracelets de montres et leurs parties |
ex |
9114 00 00 |
Autres fournitures d'horlogerie |
19) Instruments de musique d'une valeur dépassant 1 500 EUR
ex |
9201 00 00 |
Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
ex |
9202 00 00 |
Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
ex |
9205 00 00 |
Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
ex |
9206 00 00 |
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
ex |
9207 00 00 |
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |
20) Objets d'art, de collection et antiquités
ex |
9700 |
Objets d'art, de collection et antiquités |
21) Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
ex |
4015 19 00 |
Autres |
ex |
4015 90 00 |
Autres |
ex |
6210 40 00 |
Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
Autres vêtements pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 11 00 |
Pour hommes ou garçonnets |
ex |
6211 12 00 |
Pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6402 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6402 19 00 |
Autres |
ex |
6403 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6403 19 00 |
Autres |
ex |
6404 11 00 |
Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires |
ex |
6404 19 90 |
Autres |
ex |
9004 90 00 |
Autres |
ex |
9020 00 00 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
ex |
9506 11 00 |
Skis |
ex |
9506 12 00 |
Fixations pour skis |
ex |
9506 19 00 |
Autres |
ex |
9506 21 00 |
Planches à voile |
ex |
9506 29 00 |
Autres |
ex |
9506 31 00 |
Clubs complets |
ex |
9506 32 00 |
Balles de golf |
ex |
9506 39 00 |
Autres |
ex |
9506 40 00 |
Articles et matériel pour le tennis de table |
ex |
9506 51 00 |
Raquettes de tennis, même non cordées |
ex |
9506 59 00 |
Autres |
ex |
9506 61 00 |
Balles de tennis |
ex |
9506 69 10 |
Balles de cricket ou de polo |
ex |
9506 69 90 |
Autres |
ex |
9506 70 |
Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
ex |
9506 91 |
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme |
ex |
9506 99 10 |
Articles de cricket ou de polo autres que les balles |
ex |
9506 99 90 |
Autres |
ex |
9507 00 00 |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires |
22) Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque
ex |
9504 20 00 |
Billards de tout genre et leurs accessoires |
ex |
9504 30 00 |
Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
ex |
9504 40 00 |
Cartes à jouer |
ex |
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Autres |
ANNEXE XIX
Liste des sociétés d'état visées à l'article 5 bis bis
( 1 ) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 4 ) Dernière version publiée au JO C 107 du 9.4.2014, p. 1.
( 5 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 6 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 7 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 8 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 9 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 10 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 11 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 12 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 13 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 14 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 15 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 16 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 17 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 18 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 19 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 20 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 21 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 22 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 23 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 24 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 25 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 26 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 27 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 28 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 29 ) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).