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Document 02008R0798-20150616

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/2015-06-16

    2008R0798 — FR — 16.06.2015 — 024.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 798/2008 DE LA COMMISSION

    du 8 août 2008

    établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1291/2008 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2008

      L 340

    22

    19.12.2008

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 411/2009 DE LA COMMISSION du 18 mai 2009

      L 124

    3

    20.5.2009

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) no 215/2010 DE LA COMMISSION du 5 mars 2010

      L 76

    1

    23.3.2010

     M4

    RÈGLEMENT (UE) No 241/2010 DE LA COMMISSION du 8 mars 2010

      L 77

    1

    24.3.2010

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) No 254/2010 DE LA COMMISSION du 10 mars 2010

      L 80

    1

    26.3.2010

     M6

    RÈGLEMENT (UE) No 332/2010 DE LA COMMISSION du 22 avril 2010

      L 102

    10

    23.4.2010

     M7

    RÈGLEMENT (UE) No 925/2010 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2010

      L 272

    1

    16.10.2010

    ►M9

    RÈGLEMENT (UE) No 955/2010 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2010

      L 279

    3

    23.10.2010

     M11

    RÈGLEMENT (UE) No 364/2011 DE LA COMMISSION du 13 avril 2011

      L 100

    30

    14.4.2011

     M12

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 427/2011 DE LA COMMISSION du 2 mai 2011

      L 113

    3

    3.5.2011

     M13

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 536/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

      L 147

    1

    2.6.2011

     M14

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 991/2011 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2011

      L 261

    19

    6.10.2011

    ►M15

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1132/2011 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2011

      L 290

    1

    9.11.2011

    ►M16

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1380/2011 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2011

      L 343

    25

    23.12.2011

     M17

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 110/2012 DE LA COMMISSION du 9 février 2012

      L 37

    50

    10.2.2012

     M18

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 393/2012 DE LA COMMISSION du 7 mai 2012

      L 123

    27

    9.5.2012

     M19

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2012 DE LA COMMISSION du 21 juin 2012

      L 163

    1

    22.6.2012

     M20

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1162/2012 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2012

      L 336

    17

    8.12.2012

     M21

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 88/2013 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2013

      L 32

    8

    1.2.2013

     M22

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 191/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

      L 62

    22

    6.3.2013

     M23

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 437/2013 DE LA COMMISSION du 8 mai 2013

      L 129

    25

    14.5.2013

     M24

    RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

      L 158

    74

    10.6.2013

    ►M25

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013

      L 164

    13

    18.6.2013

    ►M26

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 866/2013 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2013

      L 241

    4

    10.9.2013

     M27

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1204/2013 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2013

      L 316

    6

    27.11.2013

     M28

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 166/2014 DE LA COMMISSION du 17 février 2014

      L 54

    2

    22.2.2014

    ►M29

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 952/2014 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2014

      L 273

    1

    13.9.2014

     M30

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/198 DE LA COMMISSION du 6 février 2015

      L 33

    9

    10.2.2015

     M31

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/243 DE LA COMMISSION du 13 février 2015

      L 41

    5

    17.2.2015

     M32

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/342 DE LA COMMISSION du 2 mars 2015

      L 60

    31

    4.3.2015

     M33

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/526 DE LA COMMISSION du 27 mars 2015

      L 84

    30

    28.3.2015

    ►M34

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/608 DE LA COMMISSION du 14 avril 2015

      L 101

    1

    18.4.2015

    ►M35

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/796 DE LA COMMISSION du 21 mai 2015

      L 127

    9

    22.5.2015

    ►M36

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/908 DE LA COMMISSION du 11 juin 2015

      L 148

    11

    13.6.2015




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 798/2008 DE LA COMMISSION

    du 8 août 2008

    établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ( 1 ), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 2 ), et notamment ses articles 10 et 18,

    vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ( 3 ), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 4 ), et notamment son article 22, paragraphe 1,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 5 ), et notamment son article 8 et son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ( 6 ), et notamment son article 10, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 7 ), et notamment son article 9,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 8 ), et notamment son article 11, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/539/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations dans la Communauté de volailles et d'œufs à couver en provenance des pays tiers. Elle prévoit que les volailles et les poussins d'un jour doivent remplir les conditions qu'elle fixe et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à ses dispositions.

    (2)

    La directive 2002/99/CE fixe les règles régissant l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. Elle prévoit que ces produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux exigences applicables à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution dans la Communauté ou s'ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale.

    (3)

    La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire ( 9 ) établit une liste des pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci et fixe les conditions applicables en matière de certification vétérinaire.

    (4)

    La décision 93/342/CEE de la Commission du 12 mai 1993 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d’œufs à couver ( 10 ) et la décision 94/438/CE de la Commission du 7 juin 1994 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille ( 11 ) fixent les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes, d’œufs à couver et de viandes de volaille.

    (5)

    La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ( 12 ) a récemment actualisé la législation communautaire relative à la lutte contre l'influenza aviaire en tenant compte des connaissances et des avancées scientifiques les plus récentes en matière d'épidémiologie de l'influenza aviaire dans la Communauté et dans le reste du monde. En conséquence, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de la maladie ne concernent plus seulement l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), mais aussi l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP), une surveillance active obligatoire de l'influenza aviaire a été mise sur pied et le recours à la vaccination contre cette maladie a été étendu.

    (6)

    Il convient donc que les importations en provenance de pays tiers satisfassent à des conditions qui équivalent à celles appliquées dans la Communauté et sont conformes aux exigences révisées applicables aux échanges internationaux de volailles et de produits de volailles établies par les normes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ( 13 ) et le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE ( 14 ).

    (7)

    L'Argentine et Israël ont soumis leurs programmes de surveillance de l'influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et les a jugés conformes aux dispositions communautaires applicables, c'est pourquoi la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du présent règlement doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.

    (8)

    L'article 21, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE énonce certains éléments à prendre en compte pour déterminer si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut être inscrit sur la liste des pays tiers au départ desquels il est autorisé d'importer des volailles et des œufs à couver dans la Communauté; il mentionne, entre autres, l'état sanitaire des volailles, la régularité et la rapidité des informations fournies par un pays tiers en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, y compris l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la réglementation du pays tiers concerné en matière de prévention des maladies des animaux et de lutte contre celles-ci.

    (9)

    L'article 8 de la directive 2002/99/CE prévoit que, lors de l'établissement des listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de produits d'origine animale déterminés sont autorisées, il est notamment tenu compte de certains éléments tels que l'état sanitaire du cheptel, la régularité, la rapidité et la fiabilité avec lesquelles le pays tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire, en particulier l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté.

    (10)

    La protection de la santé animale requiert que le présent règlement prévoie que les produits ne peuvent être importés dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments qui disposent de programmes de surveillance de l'influenza aviaire ainsi que de programmes de vaccination contre l'influenza aviaire, lorsque la vaccination est pratiquée.

    (11)

    En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains produits avicoles régis par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission. L'annexe I, partie 1, du présent règlement, doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.

    (12)

    La Communauté et certains pays tiers souhaitent autoriser les échanges de volailles et de produits de volailles provenant de compartiments agréés, c'est pourquoi il convient de préciser le principe de compartimentalisation des importations de volailles et de produits de volailles dans la législation communautaire. L'OIE a récemment établi ce principe pour faciliter les échanges internationaux de volailles et de produits de volailles, c'est pourquoi il convient de l'intégrer dans la législation communautaire.

    (13)

    La législation communautaire en vigueur ne prévoit pas de certificats pour l'importation dans la Communauté de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et cela pour certaines raisons sanitaires, notamment la traçabilité des viandes utilisées pour leur production. Par conséquent, il convient, comme l'ont confirmé des études scientifiques complémentaires, que le présent règlement prévoie des modèles de certificats vétérinaires utilisables pour ces produits.

    (14)

    Afin de permettre, dans certaines situations, aux autorités compétentes d'agir avec davantage de souplesse en matière de certification vétérinaire et eu égard aux demandes formulées en ce sens par des pays tiers exportateurs de poussins d'un jour de volailles et de ratites dans la Communauté, le présent règlement doit prévoir que ces marchandises sont examinées lors de l'expédition du lot et non lors de la délivrance du certificat vétérinaire.

    (15)

    Il est nécessaire, pour éviter toute interruption des échanges, que les importations dans la Communauté de marchandises produites avant l'instauration des restrictions de police sanitaire prévues à l'annexe I, partie 1, du présent règlement, continuent d'être autorisées pendant quatre-vingt-dix jours à compter de l'instauration des restrictions à l'importation relatives aux marchandises concernées.

    (16)

    Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de ce territoire russe.

    (17)

    Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ( 15 ) établit les règles sanitaires communautaires générales applicables à l’importation dans la Communauté et au transit par celle-ci des produits régis par le règlement.

    (18)

    La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ( 16 ) définit en outre les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse. Il y a donc lieu de veiller à ce que le présent règlement garantisse que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties équivalentes à celles fixées dans ladite directive et que les modèles de certificats vétérinaires prévus dans le présent règlement se rapportent uniquement à des faits pouvant être attestés au moment de la délivrance du certificat.

    (19)

    La clarté et la cohérence de la législation communautaire commandent que les décisions 93/342/CEE, 94/438/CE et 2006/696/CE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

    (20)

    Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire, fixées par le présent règlement.

    (21)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.  Le présent règlement établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci des produits suivants (les «produits»):

    a) les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

    b) les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits.

    Il établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté.

    2.  Le présent règlement ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

    3.  Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles particulières en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) «volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de repeuplement de populations de gibier;

    2) «œufs à couver»: les œufs de volailles destinés à l'incubation;

    3) «poussins d’un jour»: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et n’ayant pas encore été nourries et les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de soixante-douze heures, ayant ou non été nourris;

    4) «volailles de reproduction»: les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, destinées à la production d’œufs à couver;

    5) «volailles de rente»: les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, élevées:

    a) en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation ou

    b) en vue du repeuplement de populations de gibier;

    6) «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne ( 17 ) et qui sont destinés exclusivement à l'établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;

    7) «viandes»: les parties comestibles des animaux suivants:

    a) les volailles, terme qui désigne, lorsqu’il se rapporte aux viandes, les oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux élevés en tant qu’animaux domestiques sans être considérés comme tels, à l’exception des ratites,

    b) le gibier à plumes sauvage chassé aux fins de la consommation humaine,

    c) les ratites;

    8) «viandes séparées mécaniquement»: le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os charnus après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles;

    9) «viandes hachées»: les viandes désossées réduites en fragments et contenant moins de 1 % de sel;

    10) «zone»: une partie de pays tiers clairement délimitée qui détient une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une maladie particulière à laquelle ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement;

    11) «compartiment»: un ou plusieurs établissements de volailles d'un pays tiers qui relèvent d'un système commun de gestion de la sécurité biologique et qui détiennent une sous-population de volailles caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement;

    12) «établissement»: une installation ou partie d’une installation située dans un seul et même lieu et affectée à une ou plusieurs des activités suivantes:

    a) établissement de sélection: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction,

    b) établissement de reproduction: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de rente,

    c) établissement d’élevage:

    i) établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou

    ii) établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte,

    d) établissement détenant d'autres volailles de rente;

    13) «couvoir»: un établissement dont l’activité consiste à faire incuber et éclore des œufs et à fournir des poussins d’un jour;

    14) «troupeau»: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. En ce qui concerne les batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;

    15) «influenza aviaire»: une infection des volailles causée par tout virus influenza de type A:

    a) appartenant aux sous-types H5 ou H7;

    b) présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IPIV) supérieur à 1,2; ou

    c) entraînant une mortalité d'au moins 75 % chez les poulets âgés de quatre à huit semaines infectés par voie intraveineuse;

    16) «influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP): une infection des volailles causée par:

    a) des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine, similaires à celles observées pour d'autres virus d'IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut être clivée par une protéase ubiquitaire de l'hôte,

    b) l'influenza aviaire définie aux points 15 b) et 15 c);

    17) «influenza aviaire faiblement pathogène» (IAFP): une infection des volailles causée par des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 autre que l'IAHP;

    18) «maladie de Newcastle»: une infection des volailles:

    a) causée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1 présentant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7; ou

    b) pour laquelle il a été démontré (directement ou par déduction) que le virus possède de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2 et une phénylalanine au niveau du résidu 117, c'est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1. Le terme «multiples acides aminés basiques» se réfère à la présence d’au moins trois acides aminés correspondant à l’arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l’absence de démonstration des multiples acides aminés basiques caractéristiques décrits ci-dessus, il convient de caractériser le virus isolé en déterminant son indice de pathogénicité intracérébrale. Dans cette définition, les résidus d’acides aminés sont numérotés à partir de la fraction N-terminale de la séquence amino-acide déduite de la séquence nucléotidique du gène F0, et les résidus 113-116 correspondent aux résidus – 4 à – 1 à partir du site de clivage;

    19) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

    20) «stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés» (stratégie «DIVA»): une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés au moyen d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps dirigés contre le virus sauvage et utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés.



    CHAPITRE II

    CONDITIONS GÉNÉRALES D'IMPORTATION ET DE TRANSIT

    Article 3

    Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments d'origine en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci.

    Les produits ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1.

    Article 4

    Certification vétérinaire

    1.  Les produits importés dans la Communauté sont accompagnés du certificat vétérinaire mentionné à l'annexe I, partie 1, colonne 4, pour le produit concerné, complété conformément aux notes et au modèle de certificat vétérinaire correspondant figurant dans la partie 2 de cette annexe (le «certificat»).

    2.  Une déclaration du capitaine du navire, conforme au modèle figurant à l'annexe II, est jointe aux certificats vétérinaires délivrés en vue de l'importation de volailles et de poussins d'un jour lorsque le transport de ces produits s’effectue, même partiellement, par navire.

    3.  Les volailles, les œufs à couver et les poussins d'un jour transitant par la Communauté sont accompagnés:

    a) du certificat vétérinaire visé au paragraphe 1, portant les mots «Pour le transit par la CE», et

    b) du certificat requis par le pays tiers de destination.

    4.  Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les viandes, les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits transitant par la Communauté sont accompagnés d'un certificat établi conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe XI et remplissant les conditions qui y sont énoncées.

    5.  Aux fins du présent règlement, le transit peut comprendre l'entreposage durant le transit conformément aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE.

    6.  Le recours à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés, harmonisés au niveau communautaire, est autorisé.

    Article 5

    Conditions d’importation et de transit

    1.  Les produits importés dans la Communauté et transitant par celle-ci satisfont aux conditions fixées aux articles 6 et 7 ainsi qu'au chapitre III.

    2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d’un jour de volailles autres que des ratites. Ces lots unitaires ne peuvent être importés qu’en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments autorisés à effectuer de telles importations et si les conditions suivantes sont remplies:

    a) le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment est mentionné à l’annexe I, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour le produit concerné;

    b) ils ne font l'objet d’aucune interdiction d'importation motivée par des considérations zoosanitaires;

    c) les conditions d’importation des lots prévoient une obligation d’isolement ou de mise en quarantaine après leur importation.

    3.  Les produits visés au paragraphe 1 satisfont:

    a) aux exigences de garanties supplémentaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1;

    b) aux conditions particulières énoncées dans la colonne 6 et, s'il y a lieu, aux exigences concernant les dates de fin fixées dans la colonne 6A et les dates de début fixées dans la colonne 6B du tableau figurant à l'annexe I, partie 1;

    c) aux exigences de garanties zoosanitaires supplémentaires, lorsque l’État membre de destination en établit et que le certificat les mentionne;

    d) aux restrictions en matière d'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles lorsque la colonne appropriée du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, en mentionne.

    Article 6

    Procédures d'examen, de prélèvement d'échantillon et d’analyse

    Lorsque, conformément aux certificats, des produits destinés à être importés dans la Communauté doivent être soumis à un examen, un prélèvement d'échantillons et une analyse visant la détection de l'influenza aviaire, de mycoplasmes, de la maladie de Newcastle, de salmonelles et d'autres micro-organismes pathogènes présentant un intérêt du point de vue de la santé animale ou publique, seuls les produits qui ont été soumis à cet examen, ce prélèvement d'échantillons et cette analyse par l'autorité compétente du pays tiers concerné ou, selon le cas, par l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'annexe III, sont importés dans la Communauté.

    Article 7

    Obligations en matière de déclaration des maladies

    Les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, territoires, zones ou compartiments que si le pays tiers concerné:

    ▼M2

    a) informe la Commission de la situation zoosanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de l'existence de tout foyer initial d'IALP, d'IAHP ou de maladie de Newcastle;

    b) fournit sans retard indu des isolats de virus provenant des foyers initiaux d'IAHP et de maladie de Newcastle au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle ( 18 ); aucun isolat de virus n'est à fournir pour les importations d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté;

    ▼B

    c) transmet régulièrement à la Commission des informations actualisées sur la maladie.



    CHAPITRE III

    STATUT ZOOSANITAIRE DES PAYS TIERS, TERRITOIRES, ZONES OU COMPARTIMENTS D'ORIGINE AU REGARD DE L'INFLUENZA AVIAIRE ET DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

    Article 8

    Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes d'influenza aviaire

    1.  Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne d'influenza aviaire si:

    a) l'influenza aviaire n'a pas été présente dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel;

    b) un programme de surveillance de l'influenza aviaire conforme à l'article 10 a été réalisé au cours des six mois, au moins, qui ont précédé la certification visée au point a) du présent paragraphe, lorsque le certificat le prévoit.

    2.  En cas d'apparition d'un foyer de l'influenza aviaire dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de la maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment sera de nouveau considéré comme indemne de l'influenza aviaire si les conditions suivantes sont remplies:

    a) dans le cas de l'IAHP, un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie;

    b) dans le cas de l'IAFP, ou un abattage sanitaire a été pratiqué ou les volailles ont été abattues aux fins de la lutte contre la maladie;

    c) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

    d) une surveillance de l'influenza aviaire, dont les résultats se sont révélés négatifs, a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point c) du présent paragraphe.

    Article 9

    Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes d’IAHP

    1.  Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne d'IAHP si cette maladie n'a pas été présente dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel.

    2.  En cas d'apparition d'un foyer de l'IAHP dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de la maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment est de nouveau considéré comme indemne de l'IAHP si les conditions suivantes sont remplies:

    a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie et des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

    b) une surveillance de l'influenza aviaire a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point a).

    Article 10

    Programmes de surveillance de l'influenza aviaire

    Lorsque le certificat prévoit la réalisation d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance d'un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment que:

    a) si le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment dispose, depuis au moins six mois, d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire qui est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce programme satisfait aux conditions:

    i) énoncées à l'annexe IV, partie I; ou

    ii) énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ( 19 );

    b) si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son programme de surveillance de l'influenza aviaire.

    Article 11

    Vaccination contre l'influenza aviaire

    Lorsqu'un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pratique la vaccination contre l'influenza aviaire, les volailles et les autres produits issus de volailles vaccinées ne peuvent être importés dans la Communauté que:

    a) si le pays tiers pratique la vaccination contre l'influenza aviaire conformément à un plan de vaccination mentionné dans la colonne 8 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce plan satisfait aux conditions énoncées à l'annexe V;

    b) si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son plan de vaccination contre l'influenza aviaire.

    Article 12

    Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes de maladie de Newcastle

    1.  Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions suivantes sont remplies:

    a) aucun foyer de maladie de Newcastle n'est apparu chez les volailles dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel;

    b) la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI pendant, au minimum, la période visée au point a) du présent paragraphe.

    2.  En cas d'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment est de nouveau considéré comme indemne de cette maladie si les conditions suivantes sont remplies:

    a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie;

    b) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

    c) au cours de la période d'au moins trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b):

    i) l'autorité compétente du pays tiers peut prouver l'absence de cette maladie dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au moyen d'examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie;

    ii) la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI.

    Article 13

    Dérogations relatives à l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle

    1.  Pour ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 12, paragraphe 2, point c) ii), un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions suivantes sont remplies:

    a) le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment autorise l'utilisation de vaccins qui satisfont aux critères généraux énoncés à l'annexe VI, partie I, mais pas aux critères particuliers énoncés à l'annexe VI, partie II;

    b) les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l'annexe VII, partie I, sont remplies.

    2.  Pour ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 12, paragraphe 2, point c) ii), un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, en provenance duquel l'importation de viandes de volailles dans la Communauté est autorisée, est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l'annexe VII, partie II, sont remplies.



    CHAPITRE IV

    CONDITIONS D'IMPORTATION PARTICULIÈRES

    Article 14

    Conditions particulières applicables aux importations de volailles, d'œufs à couver et de poussins d’un jour

    1.  Outre les conditions énoncées aux chapitres II et III, les conditions particulières mentionnées ci-après sont applicables:

    a) les conditions énoncées à l'annexe VIII sont applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites, d'œufs à couver et de poussins d’un jour autres que de ratites;

    b) les conditions énoncées à l'annexe IX sont applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de rente.

    2.  Les conditions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d’un jour de volailles autres que des ratites.

    Article 15

    Conditions particulières applicables aux importations d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

    Outre les conditions prévues aux articles 3 à 6, les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés dans la Communauté remplissent les conditions suivantes:

    a) ils sont marqués d’une estampille portant le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

    b) chaque emballage d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés contient uniquement des œufs provenant du même pays tiers d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes:

    i) les informations figurant sur les œufs conformément au point a);

    ii) une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

    iii) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

    c) les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés dans la Communauté sont transportés directement à leur destination final après que les contrôles à l'importation ont été effectués et ont donné des résultats satisfaisants.

    Article 16

    Conditions particulières applicables au transport de volailles et de poussins d’un jour

    Les volailles et les poussins d’un jour importés dans la Communauté:

    a) ne sont pas chargés dans un moyen de transport qui contient d'autres volailles et poussins d'un jour ayant un statut sanitaire inférieur;

    b) ne traversent pas un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel l'importation de ces volailles et poussins d'un jour dans la Communauté est interdite et n'y sont pas déchargés au cours de leur transport à destination de la Communauté.

    Article 17

    Conditions particulières applicables aux importations de viandes de ratites

    Seules les viandes issues de ratites qui ont été soumises aux mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, énoncées à l'annexe X, partie II, peuvent être importées dans la Communauté.



    CHAPITRE V

    CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE TRANSIT

    ▼M15

    Article 18

    Dérogations relatives au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

    1.  Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites, et de gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/821/CE de la Commission ( 20 ) si les conditions suivantes sont remplies:

    a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne;

    b) les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention «UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne;

    c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

    d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne.

    ▼M26

    2.  Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volailles, qui sont acheminés en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lituanie mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/821/CE si les conditions suivantes sont remplies:

    ▼M15

    a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie;

    b) les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention «UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR LA LITUANIE À DESTINATION DE LA RUSSIE», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie;

    c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

    d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie.

    3.  Les lots visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans l’Union.

    4.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés aux paragraphes 1 et 2, et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de l’Union, égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

    ▼M25

    Article 18 bis

    Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

    1.  Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit direct par route de lots de viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier sauvage à plumes, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui sont acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, si les conditions suivantes sont remplies:

    a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

    b) les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par l’Union européenne à destination de pays tiers», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

    c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

    d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 ( 21 ).

    2.  Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

    3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

    ▼B



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 19

    Abrogations

    Les décisions 93/342/CE, 94/438/CE et 2006/696/CE sont abrogées.

    Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

    Article 20

    Dispositions transitoires

    Les produits dont les certificats vétérinaires ont été délivrés conformément aux décisions 93/342/CEE, 94/438/CE et 2006/696/CE peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci jusqu'au 15 février 2009.

    Article 21

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    VOLAILLES, ŒUFS À COUVER, POUSSINS D’UN JOUR, ŒUFS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIÉS, VIANDES, VIANDES HACHÉES, VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, ŒUFS ET OVOPRODUITS

    ▼M29

    PARTIE 1

    Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments



    Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

    Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Certificat vétérinaire

    Conditions particulières

    Conditions particulières

    Statut surveillance influenza aviaire

    Statut vaccination influenza aviaire

    Statut contrôle salmonelles

    Modèle(s)

    Garanties supplémentaires

    Date de fin (1)

    Date de début (2)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6A

    6B

    7

    8

    9

    AL – Albanie

    AL-0

    Intégralité du pays

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    AR – Argentine

    AR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT, EP, E

     

     

     

     

    A

     

    S4

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    AU – Australie

    AU-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPP, DOC, HEP, SRP

     

     

     

     

     

     

    S0, ST0

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    POU

    VI

     

     

     

     

     

     

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    BR – Brésil

    BR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BR-1

    États suivants:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

    RAT, BPR, DOR, HER, SRA

     

    N

     

     

    A

     

     

    BR-2

    États suivants:

    Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

    BPP, DOC, HEP, SRP

     

    N

     

     

     

    S5, ST0

    BR-3

    District fédéral et États suivants:

    Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU

     

    N

     

     

     

     

    S4

    BW – Botswana

    BW-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    BY – Biélorussie

    BY - 0

    Intégralité du pays

    EP et E (dans les deux cas: «uniquement pour le transit par la Lituanie»)

    IX

     

     

     

     

     

     

    ▼M36

    CA – Canada

    CA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    CA-1

    L'intégralité du Canada, à l'exclusion de la partie CA-2

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

     

    N

     

     

    A

     

    S1, ST1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    CA-2

    Territoire du Canada correspondant à:

     

     

     

     

     

     

     

     

    CA-2.1

    «zone de contrôle primaire» délimitée respectivement:

    — à l'ouest par l'océan Pacifique,

    — au sud par la frontière avec les États-Unis d'Amérique,

    — au nord par l'autoroute 16, et

    — à l'est par la frontière entre les provinces de la Colombie britannique et de l'Alberta.

    WGM

    VIII

    P2

    4.12.2014

    9.6.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

     

     

     

     

     

    CA-2.2

    Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

    — à partir de la County Road 119, à l'intersection avec la County Road 64 et la 25th Line,

    — direction nord sur la 25th Line, à l'intersection avec la Road 68, vers l'est sur la Road 68 jusqu'à la nouvelle intersection avec la 25th Line et en continuant vers le nord sur la 25th Line jusqu'à la Road 74,

    — direction est sur la Road 74, de la 25th Line à la 31st Line,

    — direction nord sur la 31st Line, de la Road 74 à la Road 78,

    — direction est sur la Road 78, de la 31st Line à la 33rd Line,

    — 33rd Line direction nord, de la Road 78 à la Road 84,

    — direction est sur la Road 84, de la 33rd Line à la Highway 59,

    — direction sud sur la Highway 59, de la Road 84 à la Road 78,

    — direction est sur la Road 78, de la Highway 59 à la 13th Line,

    — direction sud sur la 13th Line, de la Road 78 à l'Oxford Road 17,

    — direction est sur l'Oxford Road 17, de la 13th Line à l'Oxford Road 4,

    — direction sud sur l'Oxford Road 4, de l'Oxford Road 17 à la County Road 15,

    — direction est sur la County Road 15, au croisement avec la Highway 401, de l'Oxford Road 4 à la Middletown Line,

    — Middletown Line direction sud, au croisement avec la Highway 403, de la County Road 15 à l'Old Stage Road,

    — Old Stage Road direction ouest, de la Middletown Line à la County Road 59,

    — direction sud sur la County Road 59, de l'Old Stage Road à la Curries Road,

    — direction ouest sur la Curries Road, de la County Road 59 à la Cedar Line,

    — Cedar Line direction sud, de la Curries Road à la Rivers Road,

    — Rivers Road direction sud-ouest, de la Cedar Line à la Foldens Line,

    — Foldens Line direction nord-ouest, de la Rivers Road à la Sweaburg Road,

    — Sweaburg Road direction sud-ouest, de la Foldens Line à Harris Street,

    — Harris Street direction nord-ouest, de la Sweaburg Road à la Highway 401,

    — Highway 401 direction ouest, de Harris Street à Ingersoll Street (County Road 10),

    — Ingersoll Street (County Road 10) direction nord, de la Highway 401 à la County Road 119,

    — County Road 119, de Ingersoll Street (County Road 10) au point de départ, au croisement de la County Road 119 et de la 25th Line.

    WGM

    VIII

    P2

    8.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

     

     

     

     

     

    CA-2.3

    Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

    — Twnshp Rd 4, direction ouest à partir de l'intersection avec la Highway 401 jusqu'à la Blandford Road,

    — direction nord sur la Blandford Road, de la Twnshp Rd 4 à l'Oxford-Waterloo Road,

    — direction est sur l'Oxford-Waterloo Road, de la Blandford Road à la Walker Road,

    — direction nord sur la Walker Road, de l'Oxford-Waterloo Road à Bridge St,

    — direction est sur Bridge St, de la Walker Road à la Puddicombe Road,

    — direction nord sur la Puddicombe Road, de Bridge St à la Bethel Road,

    — direction est sur la Bethel Road, de la Puddicombe Road à Queen Street,

    — direction sud sur Queen Street, de la Bethel Road à Bridge Street,

    — direction est sur Bridge Street, de Queen Street à la Trussler Road,

    — Trussler Road direction sud, de Bridge Street à l'Oxford Road 8,

    — Oxford Road 8 direction est, de la Trussler Road à Northumberland Street,

    — direction sud sur Northumberland St, de l'Oxford Road 8 devenant Swan Street/Ayr Road à la Brant Waterloo Road,

    — direction ouest sur Brant Waterloo Road, de Swan St/Ayr Road à la Trussler Road,

    — direction sud sur la Trussler Road, de la Brant Waterloo Road à la Township Road 5,

    — direction ouest sur la Township Road 5, de la Trussler Road à la Blenheim Road,

    — direction sud sur la Blenheim Road, de la Township Road 5 à la Township Road 3,

    — direction ouest sur la Township Road 3, de la Blenheim Road à l'Oxford Road 22,

    — direction nord sur l'Oxford Road 22, de la Township Road 3 à la Township Road 4,

    — direction ouest sur la Township Road 4, de l'Oxford Road 22 à la Highway 401.

    WGM

    VIII

    P2

    18.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

     

     

    ▼M29

    CH – Suisse

    CH-0

    Intégralité du pays

     (3)

     

     

     

     

    A

     

     (3)

    CL – Chili

    CL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

     

    N

     

     

    A

     

    S0, ST0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    CN – Chine

    CN-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    CN-1

    Province de Shandong

    POU, E

    VI

    P2

    6.2.2004

     

     

    S4

    GL – Groenland

    GL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, WGM

     

     

     

     

     

     

     

    HK – Hong Kong

    HK-0

    L’intégralité du territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M34

    IL – Israël (6)

    IL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER

    X

    N

     

     

    A

     

    S5, ST1

    SRP

     

    P3

    18.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

    X

    N

     

     

     

     

     

    WGM

    VIII

    P3

    18.4.2015

     

     

     

     

    E

    X

     

     

     

     

     

    S4

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M29

    IN – Inde

    IN-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    IS – Islande

    IS-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    KR – République de Corée

    KR-0

    Intégralité du pays

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    MD – Moldavie

    MD-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    ME – Monténégro

    ME-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    MG – Madagascar

    MG-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E, WGM

     

     

     

     

     

     

    S4

    MY – Malaisie

    MY-0

     

     

     

     

     

     

     

    MY-1

    Péninsule occidentale

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    E

     

     

     

     

     

     

    S4

    MK – ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

    MK-0 (4)

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    MX – Mexique

    MX-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP

     

    P2

    17.5.2013

     

     

     

     

    NA – Namibie

    NA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    RAT, EP, E

    VII

     

     

     

     

     

    S4

    NC – Nouvelle-Calédonie

    NC-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    NZ – Nouvelle-Zélande

    NZ-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

     

     

     

     

     

     

    S0, ST0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    PM – Saint-Pierre-et-Miquelon

    PM-0

    Intégralité du territoire

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    RS – Serbie (5)

    RS-0 (5)

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    RU – Russie

    RU-0

    Intégralité du pays

    EP, E, POU

     

     

     

     

     

     

    S4

     

     

     

     

     

     

     

     

    SG – Singapour

    SG-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    TH – Thaïlande

    TH-0

    Intégralité du pays

    SPF, EP

     

     

     

     

     

     

     

    WGM

    VIII

     

     

    1.7.2012

     

     

     

    POU, RAT

     

     

     

    1.7.2012

     

     

     

    E

     

     

     

    1.7.2012

     

     

    S4

    TN – Tunisie

    TN-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPP, BPR, DOR, HER

     

     

     

     

     

     

    S0, ST0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    TR – Turquie

    TR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    ▼M34

    UA – Ukraine

    UA-0

    Intégralité du pays

    E, EP, POU, RAT, WGM

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M35

    US – États-Unis

    US-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    US-1

    Partie des États-Unis ne comprenant pas le territoire US-2

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

     

    N

     

     

    A

     

    S3, ST1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    US-2

    Partie des États-Unis correspondant à:

     

     

     

     

     

     

     

     

    US-2.1

    État de Washington:

    comté de Benton

    comté de Franklin

    WGM

    VIII

    P2

    19.12.2014

    7.4.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    US-2.2

    État de Washington:

    comté de Clallam

    WGM

    VIII

    P2

    19.12.2014

    11.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    US-2.3

    État de Washington:

    comté d'Okanogan (1):

    a)  au nord: à partir de l'intersection de l'US 97 WA 20 et de S. Janis Road, tourner à droite dans S. Janis Road. Tourner à gauche dans McLaughlin Canyon Road, puis à droite dans Hardy Road, puis tourner à gauche dans Chewilken Valley Road;

    b)  à l'est: de Chewilken Valley Road, tourner à droite dans JH Green Road, puis à gauche dans Hosheit Road, puis à gauche dans Tedrow Trail Road, et encore à gauche dans Brown Pass Road jusqu'à la limite de propriété de la tribu des Colville. Suivre cette limite de propriété vers l'ouest puis vers le sud jusqu'à son intersection avec l'US 97 WA 20;

    c)  au sud: tourner à droite dans US 97 WA 20, puis à gauche dans Cherokee Road, puis à droite dans Robinson Canyon Road. Tourner à gauche dans Bide A Wee Road, puis à gauche dans Duck Lake Road, ensuite à droite dans Soren Peterson Road, puis à gauche dans Johnson Creek Road et enfin à droite dans George Road. Tourner à gauche dans Wetherstone Road, puis à droite dans Eplay Road;

    d)  à l'ouest: de Eplay Road, tourner à droite dans Conconully Road/6th Avenue N., puis à gauche dans Green Lake Road, puis à droite dans Salmon Creek Road, puis encore à droite dans Happy Hill Road, ensuite à gauche dans Conconully Road (qui débouche sur Main Street). Tourner à droite dans Broadway, puis à gauche dans C Street, puis à droite dans Lake Street E, encore à droite dans Sinlahekin Road, à droite dans S. Fish Lake Road et enfin à droite dans Fish Lake Road. Tourner à gauche dans N. Pine Creek Road, puis à droite dans Henry Road (qui débouche dans la N. Pine Creek Road), puis à droite dans Indian Springs Road et enfin à droite dans la Highway 7, qui se termine à l'US 97 WA 20.

    WGM

    VIII

    P2

    29.1.2015

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    US-2.4

    État de Washington:

    comté d'Okanogan (2):

    a)  au nord: à partir de l'intersection entre la US Highway 97 et la frontière canadienne, continuer vers l'est, le long de la frontière canadienne, puis tourner à droite dans 9 Mile Road (County Hwy 4777);

    b)  à l'est: depuis 9 Mile Road, tourner à droite dans Old Hwy 4777 qui bifurque vers le sud dans Molson Road. Tourner à droite dans Chesaw Road, puis à gauche dans Forest Service 3525, puis à gauche dans Forest Development Road 350, qui débouche dans Forest Development Road 3625. De là, se diriger plein ouest et tourner à gauche dans Forest Service 3525, puis à droite dans Rone Road et encore à droite dans Box Spring Road, puis à gauche dans Mosquito Creek Road et enfin à droite dans Swanson Mill Road;

    c)  au sud: de Swanson Mill Road, tourner à gauche dans O'Neil Road, pour rejoindre ensuite au sud la US 97. Tourner à droite dans Ellis Forde Bridge Road, puis à gauche dans Janis Oroville (SR 7), puis à droite dans Loomis Oroville Road et encore à droite dans Wannact Lake Road, puis à gauche dans Ellemeham Mountain Road, ensuite à gauche dans Earth Dam Road, puis suivre à gauche une route sans nom, ensuite à droite une route sans nom, encore à droite une autre route sans nom, enfin à gauche une route sans nom et de nouveau à gauche une autre route sans nom;

    d)  à l'ouest: de cette route sans nom, tourner à droite dans Loomis Oroville Road, puis à gauche dans Smilkameen Road vers la frontière canadienne.

    WGM

    VIII

    P2

    3.2.2015

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    US-2.5

    État de l'Oregon:

    comté de Douglas

    WGM

    VIII

    P2

    19.12.2014

    23.3.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    US-2.6

    État de l'Oregon:

    comté de Deschutes

    WG

    VIII

    P2

    14.2.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.7

    État de l'Oregon:

    comté de Malheur

    WGM

    VIII

    P2

    20.1.2015

    11.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    État de l'Idaho:

    comté de Canyon

    comté de Payette

    WGM

    VIII

    P2

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    US-2.8.

    État de Californie:

    comté de Stanislaus/comté de Tuolumne:

    une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:

    a)  au nord, à 2,5 miles à l'est de l'intersection entre State Highway 108 et Williams Road;

    b)  au nord-est, à 1,4 mile au sud-est de l'intersection entre Rock River Dr. et Tulloch Road;

    c)  à l'est, à 2,0 miles au nord-ouest de l'intersection entre Milpitas Road et Las Cruces Road;

    d)  au sud-est, à 1,58 mile à l'est de l'extrémité nord de Rushing Road;

    e)  au sud, à 0,70 mile au sud de l'intersection entre State Highway132 et Crabtree Road;

    f)  au sud-est, à 0,8 mile au sud-est de l'intersection entre Hazel Dean Road et Loneoak Road;

    g)  à l'ouest, à 2,5 miles au sud-ouest de l'intersection entre Warnerville Road et Tim Bell Road;

    h)  au nord-ouest, à 1,0 mile au sud-est de l'intersection entre CA-120 et Tim Bell Road.

    WGM

    VIII

    P2

    23.1.2015

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.9

    État de Californie:

    comté de Kings:

    une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:

    a)  au nord, à 0,58 mile au nord de Kansas Avenue

    NE et 0,83 mile à l'est de CA-43;

    b)  à l'est, à 0,04 mile à l'est de 5th Avenue;

    c)  au sud-est, à 0,1 mile à l'est de l'intersection entre Paris Avenue et 7th Avenue;

    d)  au sud, à 1,23 mile au nord de Redding Avenue;

    e)  au sud-ouest, à 0,6 mile à l'ouest de l'intersection entre Paris Avenue et 15th Avenue;

    f)  à l'ouest, à 1,21 mile à l'est de 19th Avenue;

    g)  au nord-ouest, à 0,3 mile au nord de l'intersection entre Laurel Avenue et 16th Avenue.

    WGM

    VIII

    P2

    12.2.2015

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.10

    État du Minnesota

    WGM

    VIII

    P2

    5.3.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.11

    État du Missouri:

    comté de Jasper

    comté de Barton

    WGM

    VIII

    P2

    8.3.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    US-2.12

    État du Missouri:

    comté de Moniteau

    comté de Morgan

    WGM

    VIII

    P2

    9.3.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.13

    État de l'Arkansas:

    comté de Boone

    comté de Marion

    WGM

    VIII

    P2

    11.3.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.14

    État du Kansas:

    comté de Leavenworth

    comté de Wyandotte

    WGM

    VIII

    P2

    13.3.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.15

    État du Kansas:

    comté de Cherokee

    comté de Crawford

    WGM

     

    P2

    9.3.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    US-2.16

    État du Montana:

    comté de Judith Basin

    comté de Fergus

    WGM

    VIII

    P2

    2.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.17

    État du Dakota du Nord:

    comté de Dickey

    WGM

    VIII

    P2

    11.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.18

    État du Dakota du Sud:

    WGM

    VIII

    P2

    1.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    US-2.19

    État du Wisconsin

    WGM

    VIII

    P2

    11.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    US-2.20

    État de l'Iowa

    WGM

    VIII

    P2

    14.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

     

    ▼M29

    UY – Uruguay

    UY-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    ZA – Afrique du Sud

    ZA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR

    I

    P2

    9.4.2011

     

    A

     

     

    DOR

    II

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

    RAT

    VII

    P2, H

    9.4.2011

     

     

     

    ZW – Zimbabwe

    ZW-0

    Intégralité du pays

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    (1)   Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

    (2)   Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.

    (3)   Conformément à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (4)   Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

    (5)   Sans le Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

    (6)   Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

    ▼B

    PARTIE 2

    Modèles de certificats vétérinaires

    Modèles

    «BPP»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites

    «BPR»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites de reproduction ou de rente

    «DOC»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites

    «DOR»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour de ratites

    «HEP»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux oeufs à couver de volailles autres que les ratites

    «HER»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux oeufs à couver de ratites

    «SPF»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

    «SRP»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites

    «SRA»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d’abattage

    «POU»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles

    «POU-MI/MSM»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles

    «RAT»

    :

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine

    «RAT-MI/MSM»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine

    «WGM»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de gibier à plumes sauvage

    «WGM-MI/MSM»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparément mécaniquement de gibier à plumes sauvage

    «E»

    :

    modèle de certificat vétérinaire pour les œufs

    «EP»

    :

    modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits

    Garanties supplémentaires (GS)

    «I»

    :

    garanties concernant les ratites de reproduction et de rente provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle BPR

    «II»

    :

    garanties concernant les poussins d'un jour de ratites provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle DOR

    «III»

    :

    garanties concernant les œufs à couver de ratites provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle HER

    ▼M1 —————

    ▼B

    «V»

    :

    garanties concernant les ratites d'abattage provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle SRA

    «VI»

    :

    garanties supplémentaires couvrant les viandes de volailles, certifiées conformément au modèle POU

    «VII»

    :

    garanties supplémentaires couvrant les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine, certifiées conformément au modèle RAT

    «VIII»

    :

    garanties supplémentaires couvrant les viandes de gibier à plumes sauvage, certifiées conformément au modèle WGM

    ▼M26

    «IX»

    :

    seul le transit par la Lituanie de lots d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volailles provenant de Biélorussie et destinés au territoire russe de Kaliningrad est autorisé, pour autant que soient respectées les dispositions de l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4.

    ▼M34

    «X»

    :

    garanties supplémentaires couvrant les produits certifiés conformément à l'annexe III, point I 8, et aux modèles BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT et E.

    ▼M1

    Programme de contrôle des salmonelles

    «S0»

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus et des œufs à couver (HEP) de Gallus gallus, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    «S1»

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    «S2»

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction ou la ponte, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    «S3»

    interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    «S4»

    interdiction d'exporter dans la Communauté des œufs (E) de Gallus gallus autres que les œufs classés dans la catégorie B en application du règlement (CE) no 557/2007, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

    ▼M5

    «S5»

    interdiction d’exporter dans l’Union des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l’espèce Gallus gallus, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.

    «ST0»

    interdiction d’exporter dans l’Union des dindes de reproduction ou de rente (BPP), des poussins d’un jour (DOC) de dindes, des dindes d’abattage et des dindes destinées au repeuplement (SRP) ainsi que des œufs à couver (HEP) de dindes, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.

    «ST1»

    interdiction d’exporter dans l’Union des dindes de reproduction ou de rente (BPP), ainsi que des dindes d’abattage et des dindes destinées au repeuplement (SRP), car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.

    ▼B

    Conditions particulières

    «P2»

    :

    interdiction d'importation dans la Communauté ou de transit par celle-ci motivée par des restrictions relatives à un foyer d'IAHP

    «P3»

    :

    interdiction d'importation dans la Communauté ou de transit par celle-ci motivée par des restrictions relatives à un foyer de maladie de Newcastle

    ▼M3

    «N»

    :

    des garanties ont été données en ce qui concerne l’équivalence des législations relatives à la lutte contre la maladie de Newcastle applicables dans le pays tiers ou territoire et dans l’Union. En cas d’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle, les importations en provenance du pays tiers ou territoire peuvent rester autorisées sans que le code du pays tiers ou territoire soit modifié. Néanmoins, l’importation dans l’Union de produits en provenance de toute région soumise à des restrictions officielles par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire concerné en raison de la présence d’un foyer de cette maladie est interdite de plein droit

    ▼M29 —————

    ▼M29

    «H»

    :

    des garanties ont été données en ce qui concerne le fait que les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT) sont tirées de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close agréée par l’autorité compétente du pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP sur le territoire du pays tiers, l’importation de ces viandes peut rester autorisée, si les viandes ont été tirées de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close indemne d’IAFP et d’IAHP, et si, d’une part, aucun foyer d’IAFP ou d’IAHP n’est apparu au cours des 24 derniers mois au moins dans un rayon de 100 km autour de cette exploitation, s’étendant, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe et, d’autre part, aucun lien épidémiologique n’a été établi avec une exploitation de ratites ou de volailles touchée par l’IAFP ou l’IAHP au cours des 24 derniers mois au moins.

    ▼B

    Programme de surveillance de l'influenza aviaire et plan de vaccination contre l'influenza aviaire

    «A»

    :

    le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment exécute un programme de surveillance de l'influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 798/2008

    «B»

    :

    le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment pratique la vaccination contre l'influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 798/2008

    Notes

    Généralités

    a) Les certificats vétérinaires établis sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de la présente annexe et dans le respect de la mise en pages du modèle correspondant au produit concerné sont délivrés par le pays, le territoire, la zone ou le compartiment exportateur. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, s'il y a lieu, les conditions sanitaires supplémentaires que doit remplir le pays, le territoire, la zone ou le compartiment exportateur.

    Lorsque des garanties supplémentaires sont exigées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont également mentionnées dans le certificat vétérinaire original.

    b) Un certificat distinct doit être présenté pour chacun des lots du produit concerné exportés vers la même destination en provenance d’un territoire mentionné dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1 de la présente annexe et transportés dans le même wagon, camion, avion ou navire.

    c) L’original du certificat compte une seule page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont reliées de manière à former un tout intégré et indivisible.

    d) Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans une autre langue communautaire et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

    e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, à condition que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

    f) Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «–x(numéro de la page) sur y(nombre total de pages)–», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

    g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les 24 heures qui précèdent le chargement du lot à importer dans la Communauté, sauf indication contraire. À cet effet, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

    La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exception des reliefs et des filigranes.

    h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l'UE.

    Notes supplémentaires au sujet des volailles et des poussins d'un jour

    i) La validité du certificat est de dix jours à compter de la date de sa délivrance, sauf indication contraire.

    En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du trajet maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle figurant à l'annexe II, est joint au certificat vétérinaire.

    j) Les volailles et les poussins d'un jour ne peuvent pas être transportés avec d’autres volailles et poussins d'un jour non destinés à la Communauté européenne ou d'un statut sanitaire inférieur.

    k) Les volailles et les poussins d'un jour ne peuvent ni traverser un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel l'importation de ces volailles et poussins d'un jour dans la Communauté est interdite ni y être déchargés au cours de leur transport à destination de la Communauté.

    ▼M34

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

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    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites de reproduction ou de rente (BPR)

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    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d'un jour autres que de ratites (DOC)

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    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d'un jour de ratites (DOR)

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    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

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    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de ratites (HER)

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    ▼B

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (SPF)

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    ▼M34

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d'abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

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    ▼M29

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d’abattage (SRA)

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    ▼M34

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU)

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    ▼B

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de volailles (POU-MI/MSM)

    (À créer)

    ▼M34

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine (RAT)

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    ▼B

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT-MI/MSM)

    (À créer)

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de gibier à plumes sauvage (WGM)

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    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de gibier à plumes sauvage (WGM-MI/MSM)

    (À créer)

    ▼M34

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)

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    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

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    ▼B




    ANNEXE II

    (conformément à l'article 4)

    (À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque le transport des volailles et des poussins d'un jour jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritime.)

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    ANNEXE III

    LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE, NORMES INTERNATIONALES ET PROCÉDURES D'EXAMEN, DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS ET D’ANALYSE VISÉES À L'ARTICLE 6

    I.   Avant l'importation dans la Communauté

    Méthodes de normalisation des matériels et procédures d'examen, de prélèvement d'échantillons et d’analyse

    1.  Influenza aviaire

     Manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission ( 22 ), ou

     Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ( 23 ).

    2.  Maladie de Newcastle

     Annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil ( 24 ); ou

     Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

     lorsque l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil est applicable, les méthodes de prélèvement et d’analyse doivent être conformes aux méthodes décrites dans les annexes de la décision 92/340/CEE de la Commission ( 25 ).

    3.  Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum

     Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou

     Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

    ▼M2

    4.  Salmonella arizonae

     Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil; ou

     Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

    ▼B

    5.  Mycoplasma gallisepticum

     Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou

     Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

    6.  Mycoplasma meleagridis

    Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil.

    7.  Salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique

    La méthode de détection recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, se trouvant à Bilthoven (Pays-Bas), ou une méthode équivalente doit être utilisée. Cette méthode est décrite dans la rédaction actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579 (2002): «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Dans cette méthode de détection, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif unique.

    Le sérotypage est effectué suivant le schéma de Kauffmann-White ou une méthode équivalente.

    ▼M34

    8.  Garanties supplémentaires (X) en ce qui concerne certains pays tiers non indemnes de la maladie de Newcastle

    8.1. Dans les établissements visés au point 8.2, le vétérinaire officiel est tenu:

    a) de contrôler les registres de production et les registres sanitaires de l'établissement;

    b) de réaliser une inspection clinique dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de son histoire clinique et un examen clinique des volailles — en particulier de celles qui semblent malades — dans chaque unité de production à partir de laquelle il est prévu d'expédier des volailles au sens du point 8.2;

    c) de prélever des échantillons, à savoir au moins 60 écouvillons trachéaux ou oropharyngés et 60 écouvillons cloacaux, afin de pratiquer les examens de laboratoire permettant de vérifier la présence de virus de la maladie de Newcastle dans les volailles et ratites provenant de chaque unité de production à partir de laquelle il est prévu d'expédier des volailles au sens du point 8.2; si le nombre d'oiseaux présents dans l'unité épidémiologique concernée est inférieur à 60, des écouvillons doivent être prélevés sur tous les oiseaux. Dans le cas des produits visés au point 8.2 c), ce prélèvement d'échantillons peut également avoir lieu à l'abattoir.

    8.2. Le point 8.1 s'applique dans des établissements en provenance desquels il est prévu d'expédier, à destination de l'Union:

    a) des volailles de reproduction ou de rente et des ratites de reproduction ou de rente (BPP, BPR);

    b) des poussins d'un jour de volailles, des poussins d'un jour de ratites, des œufs à couver de volailles ou de ratites et des œufs destinés à la consommation (DOC, DOR, HEP, HER, E);

    c) des viandes tirées de volailles ou de ratites ayant séjourné dans de tels établissements (POU, RAT).

    8.3. Les procédures prévues au point 8.1 doivent être appliquées:

    a) pour les produits visés au point 8.2 a) et au point 8.2 c), pas plus de 72 heures avant l'expédition vers l'Union ou l'abattage des volailles et ratites;

    b) pour les produits visés au point 8.2 b), à des intervalles de 15 jours ou, lorsque l'expédition à destination de l'Union est peu fréquente, pas plus de 7 jours avant la collecte des œufs à couver.

    8.4. Les procédures visées au point 8.1 doivent être menées à bonne fin et les examens de laboratoire visés ci-dessus doivent être effectués dans un laboratoire officiel, donner des résultats négatifs et être disponibles avant l'expédition à destination de l'Union de l'un des produits énumérés au point 8.2.

    ▼B

    II.   Après l'importation dans la Communauté

    Procédures de prélèvement et d’analyse pour la détection de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle

    Au cours de la période visée au point II.1 de l'annexe VIII, le vétérinaire officiel effectue sur les volailles importées des prélèvements en vue d’un examen virologique, à pratiquer selon les modalités suivantes:

     entre le septième et le quinzième jour suivant la date à laquelle commence la période d’isolement, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés sur tous les oiseaux lorsque le lot se compose de moins de 60 oiseaux et sur 60 oiseaux lorsque le lot comprend au moins 60 oiseaux,

     l’analyse des échantillons doit être effectuée dans des laboratoires officiels désignés par l’autorité compétente, au moyen des procédures de diagnostic:

     

    i) prévues pour l'influenza aviaire dans le manuel de diagnostic figurant en annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission,

    ii) prévues pour la maladie de Newcastle à l'annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil.

    III.   Exigences générales

     Les échantillons peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents.

     Des isolats de virus doivent être expédiés sans délai au laboratoire national de référence.




    ANNEXE IV

    [conformément à l'article 8, paragraphe 2, point d), à l'article 9, paragraphe 2, point b), et à l'article 10]

    OBLIGATIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DE L'INFLUENZA AVIAIRE ET RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER ( 26 )

    I.   Obligations auxquelles doivent satisfaire les programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles réalisés dans des pays tiers, territoires, zones ou compartiments, visées à l'article 10

    A.   surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles

    1. Description des objectifs

    2. Pays tiers, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient):

    3. Type de surveillance:

     surveillance sérologique

     surveillance virologique

     sous-types de l'influenza aviaire ciblés

    4. Critères de prélèvement d'échantillons:

     espèces ciblées (par exemple: dindes, poulets, perdrix)

     catégories ciblées (par exemple: reproducteurs, pondeuses)

     systèmes d'élevage ciblés (par exemple: établissements commerciaux, troupeaux de basse-cour)

    5. Base statistique du nombre d'établissements soumis au prélèvement d'échantillons:

     nombre d'établissements dans la zone

     nombre d'établissements par catégorie

     nombre d'établissements à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles

    6. Fréquence des prélèvements d'échantillons

    7. Nombre d'échantillons prélevés par établissement/bâtiment

    8. Période de prélèvement d'échantillons

    9. Type d'échantillons prélevés (tissus, fèces, écouvillonnages cloacaux/oropharyngés/trachéaux)

    10. Tests pratiqués en laboratoire (par exemple: AGID, PCR, HI, isolement du virus)

    11. Identification des laboratoires effectuant les tests aux niveaux central, régional ou local (choisir ce qui convient)

    Identification du laboratoire de référence effectuant le test de confirmation (laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire, laboratoire OIE ou communautaire de référence pour l'influenza aviaire)

    12. Système/protocole utilisé pour communiquer les résultats de la surveillance de l'influenza aviaire (y compris les résultats lorsqu'ils sont disponibles)

    13. Suivi des résultats positifs pour les sous-types H5 et H7.

    B.   informations disponibles en matière de surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages, utiles pour Évaluer les facteurs de risque d'influenza aviaire chez les volailles

    1. Type de surveillance:

     surveillance sérologique

     surveillance virologique

     sous-types de l'influenza aviaire ciblés

    2. Critères de prélèvement d'échantillons

    3. Espèces d'oiseaux sauvages ciblées (mentionner le nom des espèces en latin)

    4. Ciblage des zones sélectionnées

    5. Informations visées au point 6 et aux points 8 à 12 de la partie I.A.

    II.   Surveillance de l'influenza aviaire consécutive à l'apparition d'un foyer de cette maladie dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point d), et à l'article 9, paragraphe 2, point b)

    La surveillance de l'influenza aviaire doit au moins permettre, sur la base d'un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l'absence d'infection, compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l'apparition du ou des foyers.




    ANNEXE V

    [conformément à l'article 11, point a)]

    RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR UN PAYS TIERS PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA AVIAIRE ( 27 )

    I.   Conditions auxquelles doivent satisfaire les plans de vaccination appliqués dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, conformément à l'article 11

    1. Pays, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient)

    2. Historique de la maladie (IAHP/IAFP): précédents foyers chez des volailles ou cas chez des oiseaux sauvages

    3. Raisons motivant le recours à la vaccination

    4. Évaluation des risques fondée sur:

     un foyer d'influenza aviaire dans ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment (choisir la mention qui convient)

     un foyer d'influenza aviaire dans un pays avoisinant

     d'autres facteurs de risque tels que certaines zones, types d'élevages de volailles ou catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs

    5. Zone géographique où la vaccination est pratiquée

    6. Nombre d'établissements dans la zone de vaccination

    7. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée, s'il diffère du nombre visé au point 6

    8. Espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant sur le territoire, dans la zone ou dans le compartiment où la vaccination est pratiquée

    9. Nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7

    10. Présentation synthétique des caractéristiques du vaccin

    11. Autorisation, manipulation, fabrication, entreposage, fourniture, distribution et commercialisation des vaccins contre l'influenza aviaire sur le territoire national

    12. Stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (DIVA)

    13. Durée prévue de la campagne de vaccination

    14. Dispositions et restrictions relatives aux mouvements des volailles vaccinées et des produits issus de volailles vaccinées ou d'autres oiseaux captifs vaccinés

    15. Tests cliniques et de laboratoire effectués dans les établissements où la vaccination est pratiquée et/ou situés dans la zone de vaccination (efficacité et test avant mouvement, etc.)

    16. Moyens de conservation des données (concernant, par exemple, les renseignements détaillés visés au point 15) et d'enregistrement des exploitations dans lesquelles la vaccination est pratiquée.

    II.   Surveillance dans les pays tiers, territoires, zones ou compartiments pratiquant la vaccination contre l'influenza aviaire, conformément à l'article 11

    Lorsqu'il est recouru à la vaccination dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, tous les établissements commerciaux où la vaccination contre l'influenza aviaire est pratiquée doivent être tenus de subir des tests de laboratoire et les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations visées à l'annexe IV, partie I.A:

    1. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée dans la zone, par catégorie

    2. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles

    3. Utilisation d'oiseaux sentinelles (mentionner l'espèce et le nombre d'oiseaux sentinelles utilisés par bâtiment)

    4. Nombre d'échantillons prélevés par établissement et/ou bâtiment

    5. Données concernant l'efficacité du vaccin.

    ▼M9




    ANNEXE VI

    [conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), à l’article 12, paragraphe 2, point c) ii), et à l’article 13, paragraphe 1, point a)]

    CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DES VACCINS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE

    I.    Critères généraux

    1. Les vaccins doivent être conformes aux normes établies dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) au chapitre relatif à la maladie de Newcastle.

    2. Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné avant de pouvoir être distribués et utilisés. Pour procéder à cet enregistrement, les autorités compétentes du pays tiers concerné doivent disposer d’un dossier complet contenant des données relatives à l’efficacité et à l’innocuité du vaccin; pour les vaccins importés, les autorités compétentes peuvent se fonder sur des données vérifiées par les autorités compétentes du pays où le vaccin est produit, à condition que ces vérifications aient été effectuées conformément aux normes de l’OIE.

    3. En outre, l’importation ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers concerné.

    4. Avant de pouvoir être distribué, chaque lot de vaccins doit être soumis, pour les autorités compétentes, à des tests d’innocuité, notamment en matière d’atténuation ou d’inactivation et d’absence d’agents contaminants indésirables, et d’efficacité.

    II.    Critères particuliers

    Les vaccins vivants atténués contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) de:

    a) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l’épreuve; ou

    b) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l’épreuve

    ▼B




    ANNEXE VII

    (conformément à l'article 13)

    CONDITIONS SANITAIRES SUPPLÉMENTAIRES

    I.   Pour les volailles, les poussins d’un jour et les œufs à couver en provenance d'un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment où les vaccins utilisés contre la maladie de newcastle ne satisfont pas aux critères de l'annexe vi

    1. Lorsque le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment n'interdit pas l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux critères particuliers énoncés à l’annexe VI, les conditions sanitaires supplémentaires suivantes s’appliquent:

    a) les volailles, y compris les poussins d’un jour, n’ont pas été vaccinées avec de tels vaccins au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la date de l’importation dans la Communauté;

    b) le ou les troupeaux doivent avoir été soumis à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle au plus tôt deux semaines avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt deux semaines avant la date de leur collecte; ce test:

    i) a été effectué dans un laboratoire officiel;

    ii) a été pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau;

    iii) n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale supérieur à 0,4;

    c) les volailles doivent avoir été maintenues en isolement sous surveillance officielle dans l'établissement d’origine pendant la période de deux semaines visée au point b);

    d) les volailles ne peuvent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b) pendant une période de 60 jours avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, pendant une période de 60 jours avant la date de la collecte.

    2. Lorsque des poussins d’un jour sont importés en provenance d’un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment dans les conditions visées au point 1, les poussins d’un jour et les œufs à couver dont ils sont issus ne peuvent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou en cours de transport, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points 1 a) à 1 d).

    II.   Pour les viandes de volailles

    Les viandes de volailles doivent provenir de volailles d'abattage qui:

    ▼M9

    a) n’ont pas été vaccinées avec des vaccins vivants atténués préparés à partir d’un lot de semences initial du virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours d’une période de 30 jours ayant précédé l’abattage;

    ▼B

    b) ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, et ce test n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4;

    c) n’ont pas été en contact, au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l’abattage, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).




    ANNEXE VIII

    [conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a)]

    VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE RENTE AUTRES QUE LES RATITES ET ŒUFS À COUVER ET POUSSINS D’UN JOUR AUTRES QUE DE RATITES

    I.   Conditions applicables avant l'importation

    1. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites destinés à être importés dans la Communauté ne peuvent provenir que d’établissements qui ont été agréés par l’autorité compétente du pays tiers concerné selon des conditions au moins aussi strictes que celles qui sont établies à l’annexe II de la directive 90/539/CEE, et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré.

    2. Lorsque les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites ainsi que les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites et/ou leurs troupeaux d’origine doivent subir un test pour satisfaire aux conditions énoncées dans les certificats vétérinaires correspondants établis par le présent règlement, le prélèvement d'échantillons à effectuer en vue du test et le test lui-même doivent être réalisés conformément à l’annexe III.

    3. Les œufs à couver destinés à être importés dans la Communauté portent le nom du pays tiers d’origine et les mots «à couver» en caractères de plus de 3 mm de hauteur dans l'une des langues officielles de la Communauté.

    4. Chaque emballage d’œufs à couver visés au point 3 ne contient que des œufs de la même espèce, de la même catégorie et du même type de volailles, provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes:

    a) les informations figurant sur les œufs conformément au point 3;

    b) l’espèce de volailles dont les œufs sont issus;

    c) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

    5. Chaque caisse de poussins d’un jour importés ne contient qu’une seule espèce, une seule catégorie et un seul type de volailles provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et du même couvoir et ayant le même expéditeur, et elle porte au moins les indications suivantes:

    a) le nom du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment d'origine;

    b) l’espèce de volailles à laquelle appartiennent les poussins d’un jour;

    c) le numéro distinctif du couvoir;

    d) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

    II.   Conditions applicables après l’importation

    1. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et les poussins d’un jour autres que de ratites importés séjournent dans l’établissement ou les établissements de destination à compter de la date de leur arrivée:

    a) pendant une période d’au moins six semaines; ou

    b) lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

    Néanmoins, la période prévue au point a) peut être limitée à trois semaines, à condition que le prélèvement d'échantillons et l'analyse effectués conformément à l’annexe III aient donné des résultats favorables.

    2. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou pendant au moins trois semaines dans l’établissement ou les établissements où elles ont été expédiées après l’éclosion.

    Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour sont transportés directement jusqu’à leur destination finale (mentionnée aux cases I.10 et I.11 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE) et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion.

    3. Durant la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction et de rente ainsi que les poussins d’un jour importés et les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des poulaillers n’abritant aucun autre troupeau.

    Ils peuvent également être introduits dans des poulaillers où se trouvent déjà des volailles de reproduction et de rente et des poussins d’un jour.

    Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau importé et aucune des volailles présentes ne peut quitter le poulailler avant la fin de ces périodes.

    4. Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés.

    Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver.

    Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé.

    5. Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction ou de rente et les poussins d’un jour importés subissent un examen clinique réalisé par le vétérinaire officiel. Si c'est nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.




    ANNEXE IX

    [conformément à l'article 14, paragraphe 1, point b)]

    RATITES DE REPRODUCTION ET DE RENTE ET ŒUFS À COUVER ET POUSSINS D’UN JOUR DE RATITES DE REPRODUCTION ET DE RENTE

    I.   Conditions applicables avant l'importation

    1. Les ratites de reproduction et de rente importés (les «ratites») sont identifiés au moyen de marques de cou et/ou de micropuces portant le code ISO du pays tiers d’origine. Les micropuces doivent être conformes aux normes ISO.

    2. Les œufs à couver importés de ratites sont marqués d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine.

    3. Chaque emballage d’œufs à couver visés au point 2 ne contient que des œufs de ratites provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes:

    a) les informations figurant sur les œufs conformément au point 2;

    b) une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs à couver de ratites;

    c) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

    4. Chaque caisse de poussins d’un jour de ratites de reproduction et de rente importés ne contient que des ratites provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes:

    a) le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

    b) une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des poussins d’un jour de ratites;

    c) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

    II.   Conditions applicables après l’importation

    1. Après que les contrôles à l’importation ont été effectués conformément à la directive 91/496/CEE, les lots de ratites et les lots d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratites sont transportés directement jusqu’à leur destination finale.

    2. Les ratites importés et les poussins d’un jour de ratites importés séjournent dans l’établissement ou les établissements de destination à compter de la date de leur arrivée:

    a) pendant une période d’au moins six semaines; ou

    b) lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

    ▼M16

    3. Les ratites issus d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou, pendant au moins trois semaines, dans l’établissement ou les établissements où ils ont été expédiés après l’éclosion.

    Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour de ratites sont transportés directement jusqu’à leur destination finale [mentionnée aux cases I.10 et I.11 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE du Conseil ( 28 )] et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion.

    ▼B

    4. Durant la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites importés et les ratites issus d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des bâtiments n’abritant pas d’autres ratites ou volailles.

    Néanmoins, ils peuvent également séjourner dans des bâtiments où se trouvent déjà d'autres ratites ou volailles. Dans ce cas, les périodes visées aux points 2 et 3 courent à partir de la date d’introduction du dernier ratite importé et aucun des ratites ni aucune des volailles présents ne peut quitter le bâtiment avant la fin de ces périodes.

    5. Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés.

    Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver. Dans ce cas, les périodes prévues aux points 2 et 3 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé et les mesures prévues aux points 2 et 3 s’appliquent.

    6. Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites et les poussins d’un jour de ratites importés subissent un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel. Si nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.

    III.   Conditions applicables aux ratites de reproduction et de rente et à leurs poussins d’un jour en provenance d’Asie ou d’Afrique et importés dans la Communauté

    Les mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, décrites à l’annexe X, point I, s’appliquent aux ratites de reproduction et de rente et à leurs poussins d’un jour provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments d’Asie ou d’Afrique.

    Tous les ratites ayant réagi positivement au test ELISA concurrent de dépistage des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, prévu à ladite annexe, sont éliminés.

    Tous les oiseaux faisant partie du même lot font l’objet d’un nouveau test ELISA concurrent vingt et un jours après le premier prélèvement. Si un des oiseaux réagit positivement, tous les oiseaux faisant partie du même lot sont éliminés.

    IV.   Conditions applicables aux ratites de reproduction et de rente provenant d’un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone considéré comme infecté par la maladie de Newcastle

    Les règles énoncées ci-après s’appliquent aux ratites et à leurs œufs à couver provenant d’un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone considéré comme infecté par la maladie de Newcastle et aux poussins d’un jour issus de ces œufs:

    a) l’autorité compétente vérifie les infrastructures d’isolement visées au point II.4 de la présente annexe, avant le début de la période d’isolement, en vue de déterminer si elles sont satisfaisantes;

    b) durant la période visée, selon le cas, au point II.2 ou au point II.3 de la présente annexe, un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle est réalisé, pour chaque ratite, sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces;

    c) lorsque les ratites sont destinés à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, le test d’isolement du virus prévu au point b) est complété par un test sérologique à pratiquer sur chaque ratite;

    d) un oiseau ne peut être sorti de l'infrastructure d'isolement que lorsque les résultats des tests prévus aux points b) et c) sont négatifs.




    ANNEXE X

    (conformément à l'article 17)

    MESURES DE PROTECTION RELATIVES À LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO

    I.   Mesures applicables aux ratites

    L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins vingt et un jours avant la date de l’importation dans la Communauté.

    Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les ratites sont soumis à un traitement visant à assurer la destruction de tous les ectoparasites dont ils sont infestés. Les ratites sont soumis, quatorze jours après leur arrivée dans l’environnement exempt de tiques, au test ELISA concurrent de recherche des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Chacun des animaux mis en isolement doit réagir négativement à ce test. À l’arrivée des ratites dans la Communauté, le traitement contre les ectoparasites et le test sérologique sont répétés.

    II.   Mesures applicables aux ratites dont sont issues des viandes destinées à être importées

    L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins quatorze jours avant la date de l’abattage.

    Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les ratites sont soumis à un examen visant à vérifier l’absence de tiques ou à un traitement visant à assurer la destruction de toutes les tiques dont ils sont infestés. Le traitement utilisé doit être spécifié dans le certificat d’importation. Ce traitement ne peut pas laisser de résidus détectables dans les viandes de ratites.

    Chaque lot de ratites est soumis à un examen visant à détecter la présence éventuelle de tiques avant l’abattage. Si l’examen est positif, le lot entier est de nouveau isolé avant l'abattage.

    ▼M2




    ANNEXE XI

    (visée à l'article 18, paragraphe 2)

    Modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits

    image

    image

    ▼B




    ANNEXE XII

    (conformément à l'article 20)

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE



    Présent règlement

    Décision 2006/696/CE

    Décision 94/438/CE

    Décision 93/342/CE

    Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 1er, premier alinéa

     

     

    Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 5

     

     

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, deuxième alinéa

     

     

    Article 1er, paragraphe 3

    Annexe I, partie 1, et annexe II, partie 1

     

     

    Article 2, points 1 à 5

    Article 2, points a) à e)

     

     

    Article 2, point 6

    Article 2, point m)

     

     

    Article 2, point 7

    Article 2, point j)

     

     

    Article 2, point 8

    Article 2, point k)

     

     

    Article 2, point 9

    Article 2, point l)

     

     

    Article 2, point 10

     

     

     

    Article 2, point 11

     

     

     

    Article 2, points 12 a) à 12 c)

    Article 2, point g)

     

     

    Article 2, point 12 d)

     

     

     

    Article 2, point 13

    Article 2, point h)

     

     

    Article 2, point 14

    Article 2, point f)

     

     

    Article 2, point 15

     

     

     

    Article 2, point 16

     

     

     

    Article 2, point 17

     

     

     

    Article 2, point 18

     

     

     

    Article 2, point 19

     

     

     

    Article 2, point 20

     

     

     

    Article 3

    Article 5

     

     

    Article 4, premier alinéa

    Articles 5 et 3

     

     

    Article 4, deuxième alinéa

    Annexe I, partie 3

     

     

    Article 4, troisième alinéa

    Article 3, deuxième alinéa

     

     

    Article 5

    Article 4

     

     

    Article 6

     

     

     

    Article 7, point a)

     

     

    Article 2, point h)

    Article 7, point b)

     

     

    Article 2, point g)

    Article 7, point c)

     

     

    Article 2, point i

    Article 8

     

     

     

    Article 9

     

     

     

    Article 10

     

     

     

    Article 11

     

     

     

    Article 12

     

    Article 4, paragraphes 1 et 2

    Article 4, paragraphes 1 et 2

    Article 13

     

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 4

    Article 14, paragraphe 1, point a)

    Article 9

     

     

    Article 14, paragraphe 1, point b)

    Article 11

     

     

    Article 14, paragraphe 2

     

     

     

    Article 15

    Article 18

     

     

    Article 16

    Article 8

     

     

    Article 17

    Article 16, paragraphe 2

     

     

    Article 18, paragraphe 1

     

     

     

    Article 18, paragraphe 2

    Article 19, point b)

     

     

    Article 18, paragraphe 3

    Article 19

     

     

    Article 19

    Article 20

     

     

    Article 20

     

     

     

    Article 21

     

     

     

    Article 22

     

     

     

    Annexe I

    Annexes I et II

     

     

    Annexe II

    Annexe I, partie 3

     

     

    Annexe III, points I.1 à I.6

    Annexe I, partie 4, point A

     

     

    Annexe III, point I.7

     

     

     

    Annexe III, points II et III

    Annexe I, partie 4, point B

     

     

    Annexe IV

     

     

     

    Annexe V

     

     

     

    Annexe VI

     

     

    Annexe B

    Annexe VII, point I

    Article 7

     

     

    Annexe VII, point II

     

    Annexe

     

    Annexe VIII, point I

    Article 9

     

     

    Annexe VIII, point II

    Article 10

     

     

    Annexe IX, point I

    Article 11

     

     

    Annexe IX, point II

    Article 12

     

     

    Annexe IX, point III

    Article 13

     

     

    Annexe IX, point IV

    Article 14

     

     

    Annexe X

    Annexe V

     

     

    Annexe XI

    Annexe IV

     

     

    Annexe XII

     

     

     



    ( 1 ) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

    ( 2 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

    ( 3 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

    ( 4 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

    ( 5 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    ( 6 ) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

    ( 7 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

    ( 8 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    ( 9 ) JO L 295 du 25.10.2006, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007.

    ( 10 ) JO L 137 du 8.6.1993, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/696/CE.

    ( 11 ) JO L 181 du 15.7.1994, p. 35; rectifiée au JO L 187 du 26.5.2004, p. 8.

    ( 12 ) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    ( 13 ) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/F_summry.htm (édition la plus récente).

    ( 14 ) http://www.oie.int/fr/normes/fr_mmanual.htm (édition la plus récente).

    ( 15 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

    ( 16 ) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

    ( 17 ) http://www.edqm.eu (édition la plus récente).

    ( 18 ) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni).

    ( 19 ) http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F_summry.htm

    ( 20 ) JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

    ( 21 ) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

    ( 22 ) JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.

    ( 23 ) http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/f_summry.htm

    ( 24 ) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

    ( 25 ) JO L 188 du 8.7.1992, p. 34.

    ( 26 ) Veuillez communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation du programme.

    ( 27 ) Veuillez communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation du programme.

    ( 28 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

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