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Document 02003R0782-20090420
Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships
Consolidated text: Règlement (CE) n o 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires
Règlement (CE) n o 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires
2003R0782 — FR — 20.04.2009 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 782/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO L 115, 9.5.2003, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 156 |
10 |
14.6.2008 |
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RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
RÈGLEMENT (CE) No 782/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 avril 2003
interdisant les composés organostanniques sur les navires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté est très préoccupée par les effets néfastes pour l'environnement des composés organostanniques qui sont utilisés dans les systèmes antisalissure appliqués sur les navires, en particulier les revêtements à base de tributylétain (TBT). |
(2) |
Une convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (convention AFS) a été adoptée le 5 octobre 2001 lors d'une conférence diplomatique organisée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), à laquelle des États membres de la Communauté ont participé. |
(3) |
La convention AFS est une convention-cadre qui prévoit l'interdiction des systèmes antisalissure nuisibles utilisés sur les navires, selon des procédures bien définies et dans le respect du principe de précaution énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. |
(4) |
Pour le moment, la convention AFS interdit uniquement l'application de composés organostanniques sur les navires. |
(5) |
Les dates d'application fixes suivantes ont été prévues dans la convention AFS: le 1er janvier 2003 en ce qui concerne l'interdiction d'application de composés organostanniques sur les navires, et le 1er janvier 2008 en ce qui concerne l'élimination des composés organostanniques des navires. |
(6) |
La convention AFS n'entrera en vigueur que douze mois après avoir été ratifiée par au moins 25 États représentant au moins 25 % du tonnage de la flotte mondiale. |
(7) |
Il convient que les États membres ratifient la convention AFS dans les meilleurs délais. |
(8) |
Il convient de placer les États membres dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils ratifient rapidement la convention AFS, et d'éliminer tous les obstacles susceptibles d'entraver cette ratification. |
(9) |
La conférence AFS, consciente que le laps de temps disponible jusqu'au 1er janvier 2003 ne sera peut-être pas suffisant pour permettre l'entrée en vigueur de la convention AFS à cette date, et souhaitant que les composés organostanniques cessent effectivement d'être appliqués sur les navires à compter du 1er janvier 2003, a demandé aux États membres de l'OMI, dans la résolution no 1, de prendre d'urgence toutes les mesures possibles pour se préparer à mettre la convention AFS en œuvre et a instamment prié les secteurs concernés de s'abstenir de commercialiser, de vendre et d'appliquer des composés organostanniques d'ici à cette date. |
(10) |
Dans le prolongement direct de la conférence AFS, la Commission a adopté la directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques) ( 4 ) afin d'interdire, à compter du 1er janvier 2003, la mise sur le marché et l'utilisation des composés organostanniques dans les systèmes antisalissure destinés aux navires, quelle que soit la longueur de ceux-ci. |
(11) |
En considération de la résolution no 1 de la conférence AFS, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour mettre en application des dispositions relatives aux composés organostanniques en vue d'interdire totalement les revêtements contenant du TBT sur les navires dans la totalité des eaux communautaires aux dates prévues dans la convention AFS. |
(12) |
Un règlement serait l'instrument juridique adéquat car il permet d'imposer directement et dans de brefs délais aux armateurs, aux propriétaires des navires et aux États membres des exigences précises qui devront être respectées simultanément et de la même manière dans toute la Communauté. Ce règlement, qui viserait uniquement à interdire les composés organostanniques, ne devrait pas faire double emploi avec la convention AFS. |
(13) |
Le présent règlement ne devrait pas affecter les limitations à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques) visées par la directive 76/769/CEE ( 5 ). |
(14) |
Une incertitude concernant l'interdiction totale des revêtements contenant du TBT actif ne devrait pas être acceptée au niveau de la Communauté; la marine marchande internationale, qui doit programmer l'entretien de ses navires, devrait être informée de façon claire et en temps utile du fait que, à compter du 1er janvier 2008, les navires dont la coque est enduite d'un revêtement contenant du TBT actif ne seront plus autorisés dans les ports communautaires. |
(15) |
Les pays tiers, en particulier lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier de la valeur ajoutée d'une réglementation supranationale, pourraient rencontrer des difficultés techniques d'ordre juridique pour imposer, par leur législation nationale, une interdiction d'application des revêtements contenant du TBT sur les navires à compter du jour où prend effet l'interdiction prévue au présent règlement. Aussi l'application des dispositions du présent règlement interdisant l'utilisation de revêtements contenant du TBT devrait-elle être suspendue, pour les navires battant le pavillon d'un État tiers durant une période transitoire qui débutera le 1er juillet 2003 et s'achèvera à la date d'entrée en vigueur de la convention AFS. |
(16) |
Les États de pavillon qui ont interdit l'utilisation de revêtements contenant du TBT sur leurs navires ont intérêt, du point de vue économique, à faire en sorte que la convention AFS entre en vigueur le plus tôt possible afin de garantir l'uniformité des règles du jeu au niveau mondial. Le présent règlement, qui interdit le plus tôt possible l'application de revêtements contenant du TBT sur tous les navires battant le pavillon d'un État membre, devrait inciter les États de pavillon à ratifier la convention AFS. |
(17) |
Les définitions utilisées et les exigences imposées dans le présent règlement devraient autant que possible être basées sur celles de la convention AFS. |
(18) |
Le présent règlement devrait également s'appliquer aux navires qui sont exploités sous l'autorité d'un État membre, de manière à couvrir les plates-formes au large. Il ne devrait pas être applicable aux navires de guerre ou aux autres navires d'État car le traitement de ces navires est adéquatement régi par la convention AFS. |
(19) |
Le fait d'interdire à compter du 1er juillet 2003 les revêtements contenant du TBT actif sur tous les navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre dont le système antisalissure a été appliqué, changé ou remplacé après cette date devrait inciter la marine marchande à appliquer la recommandation contenue dans la résolution no 1 de la conférence AFS. |
(20) |
Il convient d'instituer le même régime de visites et de certification que celui prévu par la convention AFS. En vertu du présent règlement, tous les navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 400 devraient faire l'objet de visites, indépendamment de la nature des voyages qu'ils effectuent, tandis que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais dont la jauge brute est inférieure à 400, devraient simplement être munis d'une déclaration de conformité au présent règlement ou à la convention AFS. La Communauté devrait pouvoir instaurer un régime de visites harmonisé pour ces navires, si cela se révélait nécessaire ultérieurement. |
(21) |
Il est inutile de prévoir des visites ou des déclarations spécifiques pour les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, dans la mesure où ces navires, qui sont essentiellement des bateaux de plaisance et des bateaux de pêche, seront dûment pris en considération par les dispositions de la directive 76/769/CEE. |
(22) |
Les certificats et les documents émis en conformité avec le présent règlement, de même que les certificats AFS et les déclarations AFS émises par les parties à la convention AFS, devraient être reconnus. |
(23) |
Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur d'ici au 1er janvier 2007, la Commission devrait être autorisée à adopter des dispositions adéquates pour permettre aux navires battant le pavillon d'un État tiers de prouver qu'ils se conforment au présent règlement, ainsi que pour contrôler la mise en œuvre de ces dispositions. |
(24) |
Le régime le plus approprié pour contrôler le respect de l'interdiction des revêtements contenant du TBT sur les navires et des dispositions de la convention AFS est celui prescrit par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) ( 6 ), et des modifications devraient être apportées à cette directive en temps opportun. Eu égard au champ d'application particulier de cette directive, des dispositions équivalentes devraient être appliquées aux navires battant le pavillon d'un État membre durant la période transitoire. |
(25) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ). |
(26) |
Afin de permettre l'évaluation des progrès accomplis par rapport à l'objectif du présent règlement, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil et proposer si nécessaire certaines adaptations du règlement. |
(27) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur à une date telle que l'interdiction des composés organostanniques sur les navires soit effective le plus tôt possible, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement a pour objet de réduire ou d'éliminer les effets néfastes sur le milieu marin et la santé humaine des composés organostanniques qui agissent comme biocides actifs dans les systèmes antisalissure utilisés sur les navires battant le pavillon d'un État membre ou exploités sous l'autorité d'un État membre, ainsi que sur tous les navires, quel que soit leur pavillon, qui entrent dans les ports des États membres ou qui en sortent.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «système antisalissure»: un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour empêcher ou contrôler le dépôt d'organismes indésirables;
2) «jauge brute»: la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe 1 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou dans toute convention qui lui succéderait;
3) «longueur»: la longueur définie dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait;
4) «navire»: un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin; cette définition englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO);
5) «convention AFS»: la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée le 5 octobre 2001, indépendamment de son entrée en vigueur;
6) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément aux dispositions de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ( 8 );
7) «certificat AFS»: le certificat délivré aux navires pour attester la conformité aux dispositions de l'annexe 4 de la convention AFS ou, pendant la période transitoire, le certificat délivré conformément au modèle visé à l'annexe II du présent règlement, lorsqu'il est établi par l'administration d'un État membre quelconque ou par un organisme agréé agissant en son nom;
8) «déclaration AFS»: une déclaration établie en vertu des dispositions de l'annexe 4 de la convention AFS, ou, pendant la période transitoire, une déclaration signée par le propriétaire ou par son agent autorisé, établie selon le modèle visé à l'annexe III du présent règlement;
9) «déclaration européenne de conformité AFS»: un document attestant la conformité avec l’annexe 1 de la convention AFS, délivré par un organisme agréé au nom de l’administration d’un État membre;
10) «période transitoire»: la période commençant le 1er juillet 2003 et s'achevant à la date d'entrée en vigueur de la convention AFS.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement est applicable:
a) aux navires qui battent le pavillon d'un État membre;
b) aux navires qui ne battent pas le pavillon d'un État membre, mais qui sont exploités sous l'autorité d'un État membre, et
c) aux navires qui entrent dans un port ou un terminal au large d'un État membre, mais qui ne sont pas visés aux points a) ou b).
2. Le présent règlement ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement, à l'heure actuelle, à des fins gouvernementales et non commerciales.
Article 4
Interdiction d'application des composés organostanniques agissant comme biocides
À compter du 1er juillet 2003, les composés organostanniques qui agissent comme biocides dans les systèmes antisalissure ne sont plus appliqués ni réappliqués sur les navires.
Pendant la période transitoire, cette disposition s'applique uniquement aux navires visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b).
Article 5
Interdiction des composés organostanniques agissant comme biocides dans les systèmes antisalissure utilisés sur les navires
1. Les systèmes antisalissure présents sur la coque ou sur les parties ou surfaces extérieures des navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre à partir du 1er juillet 2003 qui ont été appliqués, changés ou remplacés après cette date ne contiennent pas de composés organostanniques agissant comme biocides, sauf si ces navires sont enduits d'un revêtement formant une barrière qui empêche ces substances de s'échapper du système antisalissure non conforme sous-jacent.
2. À compter du 1er janvier 2008, soit les systèmes antisalissure appliqués sur la coque ou sur les parties ou surfaces extérieures des navires visés à l'article 3, paragraphe 1, ne contiennent pas de composés organostanniques agissant comme biocides, soit les navires sont enduits d'un revêtement formant une barrière qui empêche ces substances de s'échapper du système antisalissure non conforme sous-jacent.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux FSU ou aux FPSO qui ont été construites avant le 1er juillet 2003 et qui ne sont pas passées en cale sèche après cette date.
Article 6
Visites et certification
1. Les dispositions suivantes sont applicables en ce qui concerne les visites et la certification des navires battant le pavillon d'un État membre:
a) les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont soumis à des visites et à une procédure de certification à partir du 1er juillet 2003 conformément aux dispositions de l'annexe I, avant la première mise en service du navire ou lorsque les systèmes antisalissure ont été changés ou remplacés.
b) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais d'une jauge brute inférieure à 400, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont munis d'une déclaration AFS en tant que preuve de conformité aux articles 4 et 5.
Si nécessaire, la Commission pourra définir un régime harmonisé de visite et de certification pour ces navires. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
c) Les États membres peuvent définir des mesures appropriées pour les navires qui ne relèvent pas des points a) et b), afin de garantir le respect du présent règlement.
2. Les dispositions suivantes sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance des certificats, déclarations et déclarations de conformité:
a) à partir du 1er juillet 2003, les États membres reconnaissent tout certificat AFS;
b) jusqu’à un an après la date visée au point a), les États membres reconnaissent toute déclaration européenne de conformité AFS;
c) à partir du 1er juillet 2003, les États membres reconnaissent toute déclaration AFS.
Ces déclarations sont accompagnées de la documentation appropriée (par exemple, un reçu pour la peinture ou une facture d'entreprise) ou contiennent une attestation appropriée.
3. Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur d'ici au 1er janvier 2007, la Commission arrête des mesures appropriées pour permettre aux navires battant le pavillon d'un État tiers de prouver qu'ils se conforment à l'article 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 7
Contrôles par l'État du port
Durant la période transitoire, les États membres appliquent des mesures de contrôle équivalentes à celles prévues à la directive 95/21/CE aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui battent le pavillon d'un État membre. En ce qui concerne les inspections et la recherche des infractions, les États membres s'inspirent des dispositions de l'article 11 de la convention AFS.
Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la Commission définit des procédures appropriées pour ces contrôles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 8
La Commission peut modifier les références à la convention AFS, au certificat AFS, à la déclaration AFS et à la déclaration de conformité AFS et les annexes du présent règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l'article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l'OMI, ou de renforcer l'efficacité du présent règlement, en tirant parti de l'expérience acquise. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10
Évaluation
Au plus tard le 10 mai 2004, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le stade de ratification de la convention AFS et l'informe de la mesure dans laquelle des composés organostanniques continuent d'être utilisés comme biocides dans les systèmes antisalissure sur les navires ne battant pas le pavillon d'un État membre qui entrent dans des ports communautaires ou qui en sortent. Sur la base de ce rapport, la Commission peut proposer si nécessaire des modifications afin d'accélérer la diminution de la pollution des eaux relevant de la juridiction des États membres par les composés antisalissure nuisibles qui sont appliqués sur les navires ne battant pas le pavillon d'un État membre.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Prescriptions en matière de visites et de certification applicables aux systèmes antisalissure utilisés sur les navires battant le pavillon d'un État membre
1. Visites
1.1. |
À compter du 1er juillet 2003, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont soumis aux visites spécifiées ci-après: a) une visite initiale avant la mise en service du navire ou lors de son premier passage en cale sèche pour l'application du système antisalissure, et b) une visite lors du changement ou du remplacement du système antisalissure. Ces visites sont consignées sur le certificat délivré au titre du point 2.1. |
1.2. |
La visite doit permettre de garantir que le système antisalissure du navire satisfait pleinement aux articles 4 et 5 du présent règlement. |
1.3. |
Les visites sont effectuées par des fonctionnaires dûment autorisés par l'administration de l'État membre concerné ou d'un autre État membre ou d'une partie à la convention AFS, ou bien par un inspecteur désigné à cet effet par l'une de ces administrations ou par un organisme agréé agissant en son nom. |
1.4. |
Sauf disposition contraire du présent règlement, les États membres observent, pour les visites visées au point 1.1, les prescriptions de l'annexe 4 de la convention AFS ainsi que les directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires qui figurent en annexe de la résolution ►M1 MEPC.102 (48) ◄ adoptée le 11 octobre 2002 par le comité de la protection du milieu marin de l'OMI. |
2. Certification
2.1. |
Après qu'une visite visée aux points 1.1 a) ou b) a été effectuée, un État membre qui n'est pas encore partie à la convention AFS délivre un certificat établi suivant le modèle figurant à l'annexe II. Un État membre qui est partie à la convention AFS délivre un certificat AFS. |
2.2. |
Un État membre peut recourir à une déclaration AFS de conformité pour démontrer la conformité aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent règlement. Au plus tard un an après la date visée au point 1.1, le certificat visé au point 2.1 remplace cette déclaration AFS. |
2.3. |
Les États membres exigent que les navires visés au point 1.1 soient munis d'un certificat délivré conformément au point 2.1. |
2.4. |
Pour la délivrance du certificat visé au point 2.1, les États membres observent les prescriptions de l'annexe 4 de la convention AFS. |
ANNEXE II
ANNEXE III
( 1 ) JO C 262 E du 29.10.2002, p. 492.
( 2 ) Avis rendu le 11 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
( 3 ) Avis du Parlement européen du 20 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mars 2003.
( 4 ) JO L 183 du 12.7.2002, p. 58.
( 5 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/3/CE de la Commission (JO L 4 du 9.1.2003, p. 12).
( 6 ) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).
( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 8 ) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil.
( 9 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.