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Dokument 31964L0222

    Directive 64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

    JO 56 du 4.4.1964, S. 857–863 (DE, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (DA, EN, EL, ES, PT, FI, SV)

    Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/222/oj

    31964L0222

    Directive 64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

    Journal officiel n° 056 du 04/04/1964 p. 0857 - 0863
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0011
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0112
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0011
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0120
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0025
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0028
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0028


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 février 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (64/222/CEE)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et son article 66,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre V, 2e et 3e alinéas,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre VI, 2e et 3e alinéas,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination;

    considérant que dans le secteur des activités du commerce de gros et des intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, des conditions pour l'accès à l'activité en cause et pour l'exercice de celle-ci ne sont pas imposées dans tous les États membres ; que là où pareilles conditions existent, elles consistent en des exigences limitées à savoir la possession d'un certificat d'aptitudes professionnelles ou d'un diplôme équivalent délivrés en conformité avec les dispositions législatives;

    considérant que, compte tenu de la portée réduite de la réglementation existant dans certains États membres, et de l'absence de toute réglementation dans d'autres, il n'est pas apparu possible de procéder à la coordination prévue en même (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 84 du 4.6.1963, p. 1578/63. (4)Voir ci-après, p. 862/64. temps qu'à la suppression des discriminations ; que cette coordination devra intervenir ultérieurement;

    considérant néanmoins qu'à défaut de cette coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités en cause par l'adoption de mesures transitoires telles que prévues par les programmes généraux, ceci en premier lieu pour éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

    considérant que pour parer à cette conséquence les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en cause dans les États d'accueil connaissant une réglementation de cette activité, l'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps pour garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux;

    considérant qu'il y a également lieu de prévoir, pour les États qui ne soumettent à aucune réglementation l'accès aux activités en cause, la possibilité d'être autorisés, le cas échéant, pour une ou plusieurs activités, à exiger des ressortissants des autres États membres la preuve de leur qualification pour l'exercice de l'activité en cause dans le pays de provenance, afin d'éviter dans ces États un afflux disproportionné de personnes qui n'auraient pas été à même de satisfaire aux conditions d'accès et d'exercice imposées dans le pays de provenance;

    considérant que de telles autorisations ne peuvent, toutefois, être admises qu'avec une grande prudence, car elles seraient, en cas d'application trop générale, susceptibles d'entraver la libre circulation ; qu'il convient donc de les limiter dans le temps et dans leur champ d'application et de confier à la Commission, à l'instar de ce que le traité a généralement prévu pour la gestion des clauses de sauvegarde, le soin d'en autoriser l'application;

    considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès à l'activité en cause et l'exercice de celle-ci ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres obligatoires auront été réalisés,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Les États membres prennent dans les conditions indiquées ci-après les mesures transitoires suivantes en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, dans le secteur des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

    2. Les activités visées sont celles auxquelles s'appliquent les directives du Conseil du 25 février 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros et du 25 février 1964 concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

    Article 2

    Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier paragraphe 2 ou l'exercice de cette activité est subordonné à la possession de connaissances générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances l'exercice effectif dans un autre État membre pendant une période de trois ans de l'activité en cause à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que cette activité n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 4 paragraphe 2.

    Article 3

    1. Lorsque dans un État membre l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou son exercice, n'est pas subordonné à la possession de connaissances générales, commerciales ou professionnelles, et lorsque cet État doit faire face à des conséquences dommageables graves résultant de l'application des directives du Conseil visées à l'article premier paragraphe 2, cet État peut demander à la Commission l'autorisation, pour une période limitée et pour une ou plusieurs activités déterminées, d'exiger des ressortissants des autres États membres qui désirent exercer cette activité sur son territoire, la preuve qu'ils ont la qualification requise pour l'exercer dans le pays de provenance, soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant d'entreprise.

    Cette faculté ne peut pas être exercée à l'égard des personnes dont le pays de provenance ne subordonne pas l'accès aux activités en cause à la preuve de certaines connaissances, ni à l'égard de celles qui résident dans le pays d'accueil depuis cinq années au moins.

    2. Sur la demande dûment motivée de l'État membre intéressé, la Commission fixe sans délai les conditions et modalités d'application de l'autorisation prévue au paragraphe 1 du présent article.

    Article 4

    1. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 2 et 3, toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante: a) Soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

    b) Soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté.

    2. La preuve que les conditions déterminées à l'article 2 ou à l'article 3 paragraphe 1 sont remplies résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance et que l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer dans le pays d'accueil la ou les activités en cause.

    3. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 6 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées ci-dessus, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

    Article 5

    Les dispositions de la présente directive demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci.

    Article 6

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 7

    Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 25 février 1964.

    Par le Conseil

    Le président

    H. FAYAT

    CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant les mesures transitoires pour le commerce de gros et les activités d'intermédiaires» A. DEMANDE D'AVIS

    Lors de sa 97e session des 25/26 février 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

    La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Eugène Schaus, président du Conseil, à M. E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 28 février 1963.

    Proposition de directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées du commerce de gros et des auxiliaires du commerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires) (articles 54,63)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu les dispositions du traité et notamment les articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2,

    vu les dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et notamment son titre V, 2e et 3e alinéas,

    vu les dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, et notamment son titre VI, 2e et 3e alinéas,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en cause et leur exercice, et, si le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination;

    considérant que dans le secteur des activités professionnelles du commerce de gros et des auxiliaires du commerce et de l'industrie, des conditions d'accès et d'exercice ne sont pas imposées dans tous les États membres, et que là où pareilles conditions existent elles reposent sur des exigences limitées qui consistent en la possession d'un certificat d'aptitudes professionnelles ou d'un diplôme équivalent délivrés sur base de dispositions législatives;

    considérant que, compte tenu de la portée réduite de la réglementation existant dans certains États membres, et de l'absence de toute réglementation dans d'autres, il n'est pas apparu nécessaire ni possible de procéder à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des discriminations ; que cette coordination devra intervenir ultérieurement ; qu'il en est de même, à l'égard de la reconnaissance mutuelle des titres qui, dans certains États membres, conditionnent l'accès aux dites activités, étant donné que ces titres ne correspondront pas à des exigences comparables aussi longtemps qu'une coordination des conditions générales d'accès ne sera pas intervenue;

    considérant néanmoins qu'à défaut de cette coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation du droit d'établissement et la libre prestation des services dans les activités considérées par l'adoption des mesures transitoires autorisées par les programmes généraux, ceci spécialement pour tenir compte de l'absence de toute réglementation dans certains États et afin d'éviter que cette situation ait pour conséquence d'une part de gêner anormalement les ressortissants des États où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition, et d'autre part d'entraîner une libération de l'établissement et des services à sens unique vers les États qui ne connaissent pas de réglementation, au profit de personnes qui n'auraient pas été à même de satisfaire aux conditions d'accès et d'exercice imposées dans leur pays de provenance;

    considérant que pour éviter cette conséquence les mesures transitoires doivent consister: - d'une part, pour les États d'accueil connaissant une réglementation de l'accès aux activités en cause, à admettre comme condition suffisante l'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et pas trop éloignée dans le temps pour assurer que le bénéficiaire est en possession de connaissances professionnelles équivalant à celles exigées des nationaux;

    - d'autre part, à autoriser, le cas échéant, l'État qui ne soumet à aucune réglementation l'accès aux activités en cause à exiger des ressortissants des autres États membres la preuve qu'ils sont qualifiés pour exercer l'activité en cause dans le pays de provenance;

    considérant que sous ce deuxième aspect les mesures transitoires ne peuvent toutefois être admises qu'avec une grande prudence, car elles font partiellement échec à la suppression des discriminations et pourraient, dès lors, si elles étaient généralisées, entraver la libre circulation ; qu'il convient donc de les limiter dans le temps et dans leur champ d'application et, afin d'assurer la prise en considération des intérêts communautaires et ceux des autres États membres, de confier à la Commission, à l'instar de ce que le traité a généralement prévu pour la gestion des clauses de sauvegarde, le soin d'autoriser l'application de ces mesures;

    considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès et d'exercice et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres obligatoires auront été réalisées ; qu'en outre et en tout état de cause elles devront être supprimées à l'expiration de la période de transition, car elles ne sauraient se substituer, après cette date, à l'obligation de recourir aux mécanismes expressément prévus par le traité, à savoir la coordination des réglementations nationales et la reconnaissance mutuelle des titres conditionnant dans chaque pays l'accès à l'activité en cause et son exercice, si cela s'avère nécessaire pour faciliter cet accès et cet exercice;

    considérant qu'il va de soi que les mesures prévues dans la présente directive ne portent en rien atteinte à la suppression complète de toutes restrictions en vertu des directives du Conseil du... et du... dans les États membres qui connaissent des conditions d'accès et d'exercice applicables à leurs nationaux, au bénéfice des ressortissants des autres États membres qui satisfont auxdites conditions,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE

    Article premier

    1. Les États membres prennent les mesures transitoires ci-après, et dans les conditions indiquées, à l'égard de l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux et de la prestation de services par ces personnes et sociétés, dans le secteur des activités non salariées du commerce de gros et des auxiliaires du commerce et de l'industrie.

    2. Les activités visées sont celles qui ont été définies respectivement dans les directives du Conseil du... et du... relatives à la suppression des restrictions discriminatoires.

    3. Toutefois, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas à l'exercice du commerce des produits toxiques, des produits phytosanitaires toxiques et des agents pathogènes.

    Article 2

    1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1 paragraphe 2, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît que la preuve de ces connaissances résulte à suffisance de l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) Soit pendant trois ans consécutifs à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise et à condition que cette activité n'ait pas cessé depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande prévue au paragraphe 3 ci-après;

    b) Soit à titre indépendant pendant les deux ans précédant immédiatement la date du dépôt de cette demande.

    2. Par «dirigeant d'entreprise» au sens du paragraphe 1 a) il faut entendre toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante: a) Soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

    b) Soit la fonction d'adjoint au chef d'entreprise si cette fonction implique une responsabilité économique et commerciale correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté.

    3. L'État membre accorde l'autorisation d'exercer l'activité en cause sur demande de la personne intéressée accompagnée d'une attestation d'exercice effectif de la profession dans le pays de provenance dans les conditions déterminées au paragraphe 1. Cette attestation est délivrée par l'autorité compétente désignée à cette fin par le pays de provenance.

    Article 3

    1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1 paragraphe 2, ou son exercice, n'est pas subordonné à la possession de connaissances générales, commerciales ou professionnelles, et que cet État membre doit éliminer, en exécution des directives du Conseil du... et du..., les restrictions discriminatoires en vigueur, il peut sur sa demande être autorisé par la Commission, pour une période limitée et pour une ou plusieurs activités déterminées, à exiger des ressortissants des autres États membres qui désirent exercer ces activités sur son territoire, la preuve qu'ils ont qualité pour les exercer dans le pays de provenance. La Commission fixe les conditions et modalités d'application de cette autorisation, notamment sa durée de validité.

    Cette faculté ne peut pas être exercée à l'égard des personnes dont le pays de provenance ne subordonne pas l'accès aux activités en cause à la preuve de certaines connaissances.

    2. En cas d'application du paragraphe 1, l'État membre délivre automatiquement une autorisation d'exercer l'activité en cause sur simple production par la personne intéressée d'une attestation délivrée par l'autorité compétente désignée à cette fin par le pays de provenance, et certifiant le droit d'exercer l'activité en cause dans ce pays.

    Article 4

    Les mesures prévues par l'article 2 demeurent en vigueur, dans la limite de la période de transition, jusqu'à ce que soient édictées des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales relatives à l'accès et à l'exercice des activités en cause et à la reconnaissance mutuelle des titres.

    Les mesures prévues par l'article 3 ne peuvent être autorisées au delà des limites fixées à l'alinéa précédent.

    Article 5

    Les États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux autorités compétentes qu'ils désignent pour la délivrance des attestations prévues à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 3 paragraphe 2. Ils en transmettent la liste à la Commission.

    Article 6

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans les six mois suivant sa modification, et en informent immédiatement la Commission.

    Article 7

    Tout État membre qui, après notification de la présente directive, entend instituer ou modifier substantiellement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à l'accès aux activités mentionnées, est tenu de prévoir, en faveur des ressortissants des autres États membres, des mesures appliquant la présente directive.

    En outre, la Commission est informée du projet en temps utile pour présenter ses observations.

    Article 8

    La présente directive est destinée à tous les États membres.

    Par le Conseil

    Le président

    B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    Au cours de sa 27e session tenue à Bruxelles les 27/28/29 mars 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

    AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la «Directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées du commerce de gros et des auxiliaires du commerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires)»

    LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 27 février 1963, portant sur la «Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées du commerce de gros et des auxiliaires du commerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires)»,

    vu les articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (doc. C.E.S. 20/61, du 2 février 1961),

    vu l'avis du Comité économique et social sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services» (doc. C.E.S. 19/61 du 2 février 1961),

    vu l'avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles relevant du commerce de gros» (doc. C.E.S. 42/63 du 4 février 1963),

    vu l'avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les personnes auxiliaires du commerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires)» (doc. C.E.S. 43/63 du 4 février 1963),

    vu l'article 23 du règlement intérieur du Comité,

    vu l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services (doc. C.E.S. 98/63 fin.),

    vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Hieronimi, et les délibérations du Comité économique et social lors de sa 27e session plénière (séance du 27 mars),

    considérant que la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le commerce de gros et dans les professions d'intermédiaires ne saurait, à elle seule, établir la libre circulation au sens des articles 52 à 66 du traité;

    considérant qu'au contraire les dispositions d'admission existantes pourraient entraver l'accès à la profession et l'exercice de celle-ci dans une proportion considérablement plus forte dans le cas des professionnels étrangers que dans le cas des professionnels nationaux, et que les entraves dont il est question devraient être éliminées le plus rapidement possible sur la base de directives sur la coordination et la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres;

    considérant que la coordination des dispositions relatives à l'accès aux professions relevant du commerce de gros et aux professions d'intermédiaires doit porter également sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives par lesquelles l'admission se trouve rendue dépendante du résultat d'une procédure administrative ayant pour but l'examen des besoins économiques;

    considérant que la coordination ultérieure ici considérée peut et doit être préparée, de façon efficace, par des mesures transitoires,

    ÉMET L'AVIS SUIVANT:

    La «Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités professionnelles non salariées du commerce de gros et des auxiliaires du commerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires)» est approuvée, sous réserve des observations, suggestions et propositions de modifications ci-après: 1. Le Comité attache un grand prix à ce que la directive considérée soit arrêtée et mise en vigueur dans les différents États membres le plus rapidement possible et en même temps que la «Directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles relevant du commerce de gros» et la «Directive concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les personnes auxiliaires du commerce et de l'industrie (professions d'intermédiaires)».

    2. Le Comité demande à la Commission de présenter, conformément à l'article 57 paragraphe 2 du traité, des propositions de coordination dès avant la fin de la période transitoire, et ceci dans les plus brefs délais possible. Il convient également de ne pas laisser hors de considération le problème de l'uniformisation des dispositions en ce qui concerne les voyageurs de commerce.

    3. Le Comité est d'avis que, dans les dispositions relatives à l'accès aux professions relevant du commerce de gros et aux professions d'intermédiaires, une autorisation éventuellement exigée ne doit pas être rendue dépendante du nombre des entreprises existant dans le secteur considéré.

    4. De l'avis du Comité, l'article 3 pourrait apparaître en soi superflu en ce qui concerne le commerce de gros. S'il accepte malgré tout cet article, il le fait uniquement dans la perspective du désir, compréhensible, de la Commission, de prévoir dans les directives pour la mise en oeuvre des programmes généraux une clause de sauvegarde. Le Comité attend cependant de la Commission qu'elle ne délivre aux États membres des autorisations au sens de l'article 3 que s'il existe une nécessité démontrée.

    5. Compte tenu des motifs exposés dans le rapport, le Comité propose les modifications ci-après: a) Avant dernier considérant (page 3, dernier paragraphe de la proposition de la Commission):

    rédiger ce considérant comme suit:

    texte français inchangé jusqu'à l'avant-dernière ligne - ensuite:

    «... activité non salariée en cause...» (fin inchangée).

    b) Article 2, point 2

    Dans le texte allemand ce point doit être adapté aux versions française, italienne et néerlandaise, qui restent inchangées.

    Ainsi délibéré à Bruxelles, le 27 mars 1963.

    Le président

    du

    Comité économique et social

    Émile ROCHE

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