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Document 32023R2048

Règlement délégué (UE) 2023/2048 de la Commission du 4 juillet 2023 modifiant les règlements délégués (UE) no 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux climatiseurs, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/4094

JO L 236 du 26.9.2023, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2048/oj

26.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2048 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2023

modifiant les règlements délégués (UE) no 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux climatiseurs, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements délégués (UE) no 626/2011 (2), (UE) 2019/2015 (3), (UE) 2019/2016 (4) et (UE) 2019/2018 (5) de la Commission ont établi des dispositions en ce qui concerne l’étiquetage énergétique, respectivement, des climatiseurs, des sources lumineuses, des appareils de réfrigération et des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 626/2011 contient une erreur dans la définition figurant au point 47) de l’annexe I en ce qui concerne l’unité de consommation d’énergie des climatiseurs à double conduit.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 626/2011 contient des erreurs dans différents points de l’annexe III, car il indique que les informations relatives à la consommation d’énergie horaire en kWh pour 60 minutes doivent être arrondies à l’entier supérieur le plus proche pour figurer sur l’étiquette énergétique des climatiseurs à simple conduit et à double conduit.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 626/2011 contient des erreurs dans différents points de l’annexe III en ce qui concerne la règle d’arrondi des capacités de chauffage et de refroidissement et des coefficients d’efficacité énergétique SEER, SCOP, EER et COP.

(5)

Il convient de rectifier l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2015 car le mot «secteur» est manquant.

(6)

Il convient de rectifier l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/2015, étant donné que la fourchette [0-100] ne devrait s’appliquer qu’au CRI.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2019/2016 contient une erreur à l’annexe VI en ce qui concerne le paramètre thermodynamique (rc) pour le compartiment zone 2 étoiles.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2019/2018 contient une erreur à l’annexe IV, étant donné qu’aucune référence au tableau 4 n’y figure. Or, cette référence est nécessaire pour expliciter qu’aucune tolérance en matière de température n’est autorisée.

(9)

Il convient dès lors de corriger les règlements délégués (UE) no 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 et (UE) 2019/2018 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Rectifications du règlement délégué (UE) no 626/2011

Les annexes I et III du règlement délégué (UE) no 626/2011 sont rectifiées conformément à l’annexe 1 du présent règlement.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/2015

Les annexes VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2015 sont rectifiées conformément à l’annexe 2 du présent règlement.

Article 3

Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/2016

L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2016 est rectifiée conformément à l’annexe 3 du présent règlement.

Article 4

Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/2018

L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/2018 est rectifiée conformément à l’annexe 4 du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs (JO L 178 du 6.7.2011, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (JO L 315 du 5.12.2019, p. 155).


ANNEXE 1

Les annexes I et III du règlement délégué (UE) no 626/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, définition (47), les termes «kWh/an» sont remplacés par les termes «kWh/h».

2)

À l’annexe III, les points suivants sont modifiés comme suit:

au point 1.1 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 1.1 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 1.1 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 1.1 a) VIII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 1.1 a) IX., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 1.5 iv) 10, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 2.1 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 2.1 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 2.1 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 2.5 iv) 10, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 3.1 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 3.1 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 3.1 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 3.5 iv) 9, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.1 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.1 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.1 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.2 iv) 11, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.3 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.3 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.3 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.4 iv) 11, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.5 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.5 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.5 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 4.6 iv) 11, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.1 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.1 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.1 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.2 iv) 11, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.3 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.3 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.3 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.4 iv) 11, le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.5 a) V., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.5 a) VI., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.5 a) VII., le terme «supérieure» est supprimé,

au point 5.6 iv) 11, le terme «supérieure» est supprimé.

3)

À l’annexe III, les points suivants sont modifiés comme suit:

au point 4.1 a) VII., les termes «à l’entier le plus proche» sont remplacés par les termes «à la décimale»,,

au point 4.3 a) VII., les termes «à l’entier le plus proche» sont remplacés par les termes «à la décimale»,

au point 4.5 a) VII., les termes «à l’entier le plus proche» sont remplacés par les termes «à la décimale»,

au point 5.1 a) VII., les termes «à l’entier le plus proche» sont remplacés par les termes «à la décimale»,

au point 5.3 a) VII., les termes «à l’entier le plus proche» sont remplacés par les termes «à la décimale»,

au point 5.5 a) VII., les termes «à l’entier le plus proche» sont remplacés par les termes «à la décimale».

4)

À l’annexe III, les points suivants sont modifiés comme suit:

au point 4.2 iv) 12, «XY» est remplacé par «X,Y»,

au point 4.4 iv) 12, «XY» est remplacé par «X,Y»,

au point 4.6 iv) 12, «XY» est remplacé par «X,Y»,

au point 5.2 iv) 12, «XY» est remplacé par «X,Y»,

au point 5.4 iv) 12, «XY» est remplacé par «X,Y»,

au point 5.6 iv) 12, «XY» est remplacé par «X,Y».

5)

À l’annexe III, les images suivantes sont modifiées comme suit:

1)

remplacer l’image de la section 4.1 par l’image suivante:

Image 1

2)

remplacer l’image de la section 4.2 par l’image suivante:

Image 2

3)

remplacer l’image de la section 4.3 par l’image suivante:

Image 3

4)

remplacer l’image de la section 4.4 par l’image suivante:

Image 4

5)

remplacer l’image de la section 4.5 par l’image suivante:

Image 5

6)

remplacer l’image de la section 4.6 par l’image suivante:

Image 6

7)

remplacer l’image de la section 5.1 par l’image suivante:

Image 7

8)

remplacer l’image de la section 5.2 par l’image suivante:

Image 8

9)

remplacer l’image de la section 5.3 par l’image suivante:

Image 9

10)

remplacer l’image de la section 5.4 par l’image suivante:

Image 10

11)

remplacer l’image de la section 5.5 par l’image suivante:

Image 11

12)

remplacer l’image de la section 5.6 par l’image suivante:

Image 12


ANNEXE 2

Les annexes VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2015 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VI, les termes «sources lumineuses LED et OLED» sont remplacés par les termes «sources lumineuses secteur LED et OLED» aux points suivants:

point 1.(e) (11),

point 1.(e) (12).

2)

À l’annexe IX, tableau 9, la référence «CRI et R9 [0-100]» est remplacé par «CRI [0-100] et R9».


ANNEXE 3

L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2016 est modifiée comme suit:

 

au point 1, tableau 7, le paramètre thermodynamique (rc) du compartiment zone 2 étoiles «2,10» est remplacé par «1,80».


ANNEXE 4

L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/2018 est modifiée comme suit:

 

à l’annexe IV, point 2. b), le texte:

«—

Equot correspond à la consommation d’énergie de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sur 24 heures, exprimée en kWh/24h et arrondie à la troisième décimale.»

 

est remplacé par:

«—

Equot correspond à la consommation d’énergie de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sur 24 heures, exprimée en kWh/24h, arrondie à la troisième décimale et mesurée conformément aux conditions de température figurant au tableau 4 pour la classe de température concernée.»


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