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Document 32023R1668

Règlement délégué (UE) 2023/1668 de la Commission du 25 mai 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation apportant des précisions sur la mesure des risques, ou des éléments de risques, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, et sur les indicateurs qualitatifs indicatifs à utiliser pour les montants de fonds propres supplémentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/3282

JO L 214 du 31.8.2023, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1668/oj

31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1668 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2023

complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation apportant des précisions sur la mesure des risques, ou des éléments de risques, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, et sur les indicateurs qualitatifs indicatifs à utiliser pour les montants de fonds propres supplémentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 40, paragraphe 6, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’application harmonisée de l’exigence de fonds propres supplémentaires dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de définir une approche uniforme de la mesure des risques et des éléments de risques qui permettrait de déterminer le niveau de capital approprié pour faire face à tous les risques significatifs auxquels les entreprises d’investissement pourraient être exposées. Les autorités compétentes devraient donc veiller à ce que les entreprises d’investissement détiennent des fonds propres supplémentaires suffisants pour couvrir chaque catégorie de risques (risques pour les clients, risques pour l’entreprise et risques pour le marché), ainsi que tout autre risque significatif.

(2)

Pour que les autorités compétentes puissent suivre de manière appropriée le profil de risque des entreprises d’investissement et détecter, évaluer et quantifier les risques significatifs, il est nécessaire de définir une méthode détaillée et complète, proportionnée à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités de ces entreprises, basée sur toutes les sources d’information disponibles, notamment les informations recueillies aux fins de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.

(3)

Le niveau de l’exigence de fonds propres supplémentaires est réputé approprié lorsqu’il réduit la probabilité de défaillance d’une entreprise d’investissement et limite le risque de liquidation désordonnée susceptible de menacer les clients de l’entreprise d’investissement et l’ensemble du marché, notamment les autres établissements financiers, les infrastructures de marché ou le marché dans son ensemble. En raison de ce double objectif de l’exigence de fonds propres supplémentaires, et tout en respectant la structure des exigences de fonds propres telle que prévue aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités compétentes devraient examiner séparément les risques liés aux activités de l’entreprise d’investissement et le risque de liquidation désordonnée de ces activités.

(4)

Afin que tous les risques ou éléments de risques auxquels elle est exposée ou qu’elle fait peser sur d’autres soient dûment couverts, une entreprise d’investissement devrait détenir des fonds propres suffisants, compte tenu du modèle économique, de l’échelle et de la complexité des activités qu’elle exerce, pour pouvoir faire face aux dépenses opérationnelles supplémentaires liées à un processus de liquidation ordonnée. Afin de garantir que ces fonds propres soient appropriés dans des circonstances économiques particulières, les autorités compétentes devraient envisager différents scénarios économiques plausibles au cours du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu par l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034. En particulier, la continuité des activités, la protection des investisseurs et l’intégrité du marché ne doivent pas être compromises au cours du processus de liquidation. À cette fin, l’entreprise d’investissement devrait être en mesure, y compris au cours de ce processus, d’absorber les coûts et les pertes qui ne sont pas couverts par un volume suffisant de bénéfices. Étant donné que la durée du processus de liquidation peut varier considérablement dans certaines circonstances, les autorités compétentes devraient en tenir compte lorsqu’elles déterminent l’exigence de fonds propres supplémentaires. En outre, compte tenu de la diversité potentielle des formes juridiques que peuvent revêtir les entreprises d’investissement, les autorités compétentes devraient tenir compte de la législation nationale applicable en matière d’insolvabilité, de droit des sociétés et de droit commercial qui pourrait avoir une incidence sur la durée des procédures de liquidation, ainsi que sur les coûts et les risques qui y sont associés.

(5)

Afin de garantir la proportionnalité lors de la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires, les risques et les éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence basée sur les facteurs K visée à l’article 15 du règlement (UE) 2019/2033 ne devraient être mesurés que pour les entreprises d’investissement qui sont soumises à l’exigence basée sur les facteurs K prévue audit article, et non pour les petites entreprises non interconnectées qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les entreprises d’investissement restent exposées à d’autres risques qui ne sont pas du tout couverts par les exigences de fonds propres prévues aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, y compris à des risques explicitement exclus du calcul de ces exigences. Par conséquent, il est nécessaire de préciser que ces risques doivent être évalués et mesurés par les autorités compétentes sur la base de la taille et du modèle économique de l’entreprise d’investissement ainsi que sur la base de l’étendue, de la nature et de la complexité de ses activités.

(6)

Afin de garantir la mesure et la couverture correctes de tous les risques qui sont visés aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, mais qui ne sont pas entièrement ou pas suffisamment couverts par ces exigences, ces risques devraient être mesurés séparément pour chaque catégorie de risques (risques pour les clients, risques pour le marché et risques pour l’entreprise). Pour la même raison, les risques non couverts par les troisième et quatrième parties dudit règlement, notamment ceux explicitement exclus du calcul de ces exigences, devraient être mesurés risque par risque. Toutefois, si la mesure par catégorie de risques ou par risque représente une charge excessive ou n’est pas réalisable dans le cas d’entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les risques devraient alors être mesurés à un niveau agrégé, en tenant compte du principe de proportionnalité.

(7)

Afin de trouver un juste équilibre entre les considérations prudentielles et une application proportionnée, la mesure des risques à un niveau agrégé ne devrait pas s’appliquer aux entreprises d’investissement qui sont soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui sont soumises à des exigences de capital initial plus élevées devraient faire l’objet d’une évaluation des risques reposant sur une mesure par catégorie de risques et par risque.

(8)

Afin que la mesure des risques significatifs que les entreprises d’investissement pourraient faire peser sur d’autres entreprises ou auxquels elles pourraient être elles-mêmes exposées soit cohérente, les autorités compétentes devraient s’appuyer sur un ensemble harmonisé d’indicateurs qualitatifs indicatifs minimaux. Étant donné que les risques évoluent tout au long du cycle économique d’une entreprise, les autorités compétentes ne devraient pas procéder uniquement à une évaluation statique, mais également à une analyse des tendances historiques de ces indicateurs. Afin de couvrir correctement tous les risques pertinents, des indicateurs différents devraient être utilisés pour les entreprises d’investissement ayant des modèles économiques et des activités différents. Afin de couvrir correctement tous les risques pertinents de l’entreprise d’investissement, en tenant compte de son modèle économique ou de son activité spécifique, de sa forme juridique et de la disponibilité de données fiables, les autorités compétentes devraient, sous certaines conditions tenant notamment aux spécificités de son modèle économique ou à la qualité des données la concernant, ajuster les indicateurs et utiliser ces indicateurs ajustés ou, si cela n’est pas possible, utiliser d’autres indicateurs adaptés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement et propres à garantir une évaluation appropriée des risques.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(10)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Risque de liquidation désordonnée

1.   Au cours du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels qu’elles mettent en œuvre conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes, tenant compte de la forme juridique, du modèle économique, de l’activité et de la stratégie économique et en matière de risques de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, mesurent le risque de liquidation désordonnée de son activité en déterminant le montant de capital qui serait jugé approprié pour qu’elle soit liquidée de manière ordonnée dans le cadre de scénarios plausibles.

2.   La mesure visée au paragraphe 1 est proportionnée à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement, ainsi qu’à l’incidence potentielle de sa liquidation sur les clients et les marchés, et comprend les éléments suivants:

a)

une estimation réaliste du délai de liquidation de l’entreprise d’investissement;

b)

une évaluation des tâches opérationnelles et juridiques à effectuer par l’entreprise d’investissement au cours du processus de liquidation, selon un calendrier réaliste;

c)

l’identification et l’évaluation des coûts fixes et variables significatifs;

d)

l’identification et l’évaluation des risques ou des éléments de risques significatifs susceptibles de se matérialiser au cours du processus de liquidation;

e)

tout autre aspect pertinent pour le processus de liquidation.

3.   Lorsque la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) s’applique, les informations disponibles sur les mesures de redressement et les dispositifs de gouvernance figurant dans le plan de redressement ou le plan de redressement de groupe de l’entreprise d’investissement sont prises en considération par les autorités compétentes aux fins du paragraphe 2, points b) et c), si elles sont jugées suffisamment crédibles et fiables par ces autorités.

4.   Pour les entreprises d’investissement soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes incluent dans leur mesure les éléments suivants:

a)

les coûts de fermeture, y compris les frais de contentieux, aux fins du paragraphe 2, point c), du présent article;

b)

la perte de revenus et la perte de valeur réalisable nette des actifs qui devraient être encourues en raison du processus de liquidation, aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article.

5.   Les autorités compétentes identifient et quantifient les coûts, risques ou éléments de risque significatifs et déterminent le capital jugé approprié pour les absorber, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Les autorités compétentes utilisent les indicateurs qualitatifs indicatifs pertinents visés à l’article 6, paragraphe 1, et les combinent avec une analyse statique et une analyse des tendances historiques, en faisant part, le cas échéant, de leur jugement d’experts.

6.   Le capital jugé approprié pour couvrir le risque de liquidation désordonnée des activités d’une entreprise d’investissement, mesuré conformément au présent article, est au moins égal à l’exigence basée sur les frais généraux fixes applicable à cette entreprise d’investissement et calculée conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

Article 2

Risques ou éléments de risques significatifs non couverts ou pas entièrement couverts par l’exigence basée sur les facteurs K prévue dans la troisième partie, titre II, du règlement (UE) 2019/2033

1.   Si l’entreprise d’investissement ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes, lors des contrôles et examens qu’elles effectuent conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034, mesurent, en tenant compte du modèle économique, de la forme juridique, de l’activité et de la stratégie économique et en matière de risques de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, tout risque ou élément de risque significatif lié à ses activités qu’elle fait peser sur elle-même, sur ses clients et sur le marché et qui n’est pas couvert ou pas entièrement couvert par l’exigence basée sur les facteurs K prévue dans la troisième partie, titre II, du règlement (UE) 2019/2033.

Les autorités compétentes déterminent le capital qui serait jugé approprié pour couvrir les risques pertinents liés à l’exigence basée sur les facteurs K.

2.   La mesure prévue au paragraphe 1 est effectuée séparément pour chaque catégorie de risques définie comme «risques pour les clients» (RtC), «risques pour le marché» (RtM) et «risques pour l’entreprise» (RtF) à l’article 15 du règlement (UE) 2019/2033.

Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, si les autorités compétentes estiment qu’une quantification plus détaillée n’est pas réalisable ou constituerait une charge excessive, la mesure est effectuée à un niveau agrégé.

3.   La mesure visée au paragraphe 2 identifie et quantifie les risques ou éléments de risque significatifs pour chaque catégorie de risques, y compris les risques résultant de l’application de l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 22, point c), du règlement (UE) 2019/2033, sur la base des indicateurs qualitatifs indicatifs visés à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement et sur la base du jugement d’experts qu’auront émis les autorités compétentes.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que le capital jugé approprié pour couvrir les risques significatifs liés à l’exigence basée sur les facteurs K ne soit pas inférieur à l’exigence totale basée sur les facteurs K.

Article 3

Risques ou éléments de risques significatifs non couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033

1.   Si l’entreprise d’investissement ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes, lors du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, mesurent tout risque ou élément de risque significatif découlant de toute activité de cette entreprise, compte tenu de son modèle économique, de sa forme juridique, de sa stratégie économique et en matière de risques ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, qui ne fait pas partie des risques visés par l’article 2 du présent règlement et qui n’est pas déjà couvert par les exigences de fonds propres de cette entreprise prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, en déterminant, risque par risque, les fonds propres supplémentaires jugés appropriés pour couvrir ces risques ou éléments de risque significatifs.

2.   La mesure prévue au paragraphe 1 comprend l’identification, l’évaluation et, le cas échéant, la quantification des domaines à risque suivants:

a)

les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilise l’entreprise d’investissement pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs;

b)

le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit résultant d’activités hors portefeuille de négociation.

Pour les entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, si les autorités compétentes estiment qu’une quantification plus détaillée n’est pas réalisable ou représenterait une charge excessive, la mesure est effectuée à un niveau agrégé.

3.   Lorsqu’elles effectuent la mesure prévue aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent les indicateurs qualitatifs indicatifs pertinents visés à l’article 6, paragraphe 5, et les combinent avec une analyse statique et une analyse des tendances historiques, en exerçant, le cas échéant, leur jugement d’experts.

Article 4

Risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033

1.   Les autorités compétentes calculent le montant total des fonds propres supplémentaires jugés appropriés pour couvrir les risques ou éléments de risque significatifs liés aux activités de l’entreprise d’investissement comme la somme des fonds propres jugés appropriés calculés conformément aux articles 2 et 3.

2.   Les autorités compétentes mesurent le risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 en déterminant le niveau de fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre le plus élevé des montants calculés conformément à l’article 1er ou au paragraphe 1 du présent article et les exigences de fonds propres prévues dans la troisième ou la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

Article 5

Indicateurs qualitatifs généraux pour la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires

1.   Lorsqu’elles déterminent le montant des exigences de fonds propres supplémentaires aux fins des articles 1er, 2 et 3, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a)

les résultats du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et du processus d’évaluation des risques internes mis en œuvre par l’entreprise d’investissement conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034;

b)

les données déclarées conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033;

c)

les résultats des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034;

d)

les résultats de toutes les autres activités de surveillance;

e)

les autres données pertinentes, notamment l’évaluation prudentielle.

2.   Les autorités compétentes veillent à assurer la comparabilité de la quantification de l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à toutes les entreprises d’investissement relevant de leur champ de surveillance.

Article 6

Indicateurs qualitatifs indicatifs

1.   Aux fins de l’article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

a)

le nombre d’agents liés par rapport à l’effectif total du personnel;

b)

la durée moyenne d’une liquidation sur le territoire où se situe l’entreprise d’investissement, compte tenu de la complexité de son activité;

c)

la part de contrats non annulables et leur durée résiduelle;

d)

l’identification des marchés sur lesquels l’entreprise d’investissement est le principal prestataire de services;

e)

la valeur et la liquidité des actifs immobilisés que l’entreprise d’investissement devrait céder dans le cadre d’une liquidation;

f)

les indemnités de licenciement moyennes dues en cas de liquidation, compte tenu de la législation du travail et des contrats conclus avec les salariés.

2.   Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtC, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

a)

le montant des fonds de clients détenus au cours des cinq années précédentes;

b)

le montant des actifs gérés au cours des cinq années précédentes;

c)

le montant des actifs conservés et administrés pour des clients au cours des cinq années précédentes;

d)

le montant des pertes ou dommages subis par l’entreprise d’investissement en raison de manquements à ses obligations légales ou contractuelles au cours des cinq années précédentes au moins, notamment les pertes résultant de situations telles que les suivantes:

i)

conseils inappropriés prodigués aux investisseurs et indemnisation correspondante des investisseurs;

ii)

manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les infractions;

iii)

erreurs de négociation ou d’évaluation;

iv)

perturbations de l’activité, défaillances de systèmes, défaillances du traitement des transactions ou de la gestion des processus;

v)

une action des agents liés ou des représentants désignés de l’entreprise d’investissement engageant la responsabilité de l’entreprise d’investissement;

e)

concernant spécifiquement les entreprises d’investissement détenant des fonds de clients, toute incapacité de l’entreprise d’investissement à restituer ces fonds en temps utile lorsqu’elle était tenue de le faire, et les conséquences financières connexes, au cours des cinq années précédentes.

3.   Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtM, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

a)

la variabilité de la valeur des positions, notamment en raison de l’évolution des conditions de marché;

b)

la part des produits complexes et illiquides dans le portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement, en termes de volume et de revenu net;

c)

concernant spécifiquement les entreprises d’investissement utilisant des modèles internes, la disponibilité de contrôles a posteriori réguliers des modèles utilisés à des fins réglementaires.

4.   Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtF, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

a)

le flux d’échanges quotidien et le flux d’échanges quotidien moyen au cours des cinq années précédentes;

b)

tout événement opérationnel important lié aux flux d’échanges quotidiens et les pertes financières connexes au cours des cinq années précédentes, y compris les erreurs de traitement;

c)

la variabilité des revenus et des recettes de l’entreprise d’investissement au cours des cinq années précédentes;

d)

toute perte subie en raison de variations des positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières au cours des cinq années précédentes;

e)

le taux de défaut des clients ou des contreparties et les pertes connexes au cours des cinq années précédentes;

f)

toute perte due à des variations significatives de la valeur comptable des actifs, notamment liées à des modifications des conditions de marché et de la qualité de crédit des contreparties;

g)

les montants et la variabilité des paiements ou des cotisations au titre d’un régime de retraite à prestations définies au cours des cinq années précédentes;

h)

toute concentration des actifs de l’entreprise d’investissement, y compris la concentration des clients et des contreparties et la concentration sectorielle et géographique;

i)

la part de l’exposition hors bilan par rapport au total des actifs investis et au risque de crédit correspondant.

5.   Aux fins de l’article 3, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

a)

toute indication de risques financiers importants non couverts par les exigences de fonds propres définies à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, en particulier:

i)

la moyenne des pertes totales pour risque opérationnel par rapport au revenu brut au cours des cinq années précédentes;

ii)

tout événement opérationnel important et toute perte financière connexe au cours des cinq années précédentes;

iii)

la part du revenu net de l’entreprise d’investissement provenant de services ou d’activités qui ne sont pas répertoriés à la section A de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

toute indication d’un risque informatique (lié aux technologies de l’information et des communications, ou TIC) significatif, en particulier:

i)

la complexité globale de l’architecture informatique, y compris la part de services informatiques externalisés;

ii)

le nombre de changements significatifs au sein de l’environnement informatique au cours des cinq années précédentes;

iii)

toute perte due à des perturbations causées par des incidents affectant des services informatiques critiques au cours des cinq années précédentes;

iv)

le nombre de cyberattaques et les pertes connexes au cours des cinq années précédentes;

c)

toute indication d’un risque de taux d’intérêt significatif découlant d’activités hors portefeuille de négociation, en particulier:

i)

le volume des transactions basées sur des taux d’intérêt, ou dépendant plus généralement de taux d’intérêt, en dehors du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement;

ii)

la politique de couverture de l’entreprise d’investissement, et les éventuels décalages entre position et couverture, en dehors du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement.

6.   Les autorités compétentes peuvent étendre la liste des indicateurs qualitatifs indicatifs définis aux paragraphes 1 à 5, tout en veillant à ce que ces indicateurs supplémentaires soient proportionnés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement.

7.   Les autorités compétentes ajustent les indicateurs définis aux paragraphes 1 à 5 et utilisent ces indicateurs ajustés lorsque l’une des situations suivantes se produit:

a)

l’indicateur n’est pas approprié au regard de la forme juridique spécifique, des modifications structurelles, du modèle économique et du modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement;

b)

l’estimation de l’indicateur représente une charge excessive au regard de la taille et de la complexité des activités de l’entreprise d’investissement;

c)

l’estimation de l’indicateur n’est pas possible en raison du manque de données fiables, lorsque ces données ne relèvent pas des articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033 ou de l’article 39, paragraphe 2, point j), de la directive (UE) 2019/2034;

d)

l’estimation de l’indicateur n’est pas possible en raison de l’absence de données historiques fiables, qui prive de pertinence la période d’analyse historique. Dans ce cas, les autorités compétentes limitent la période d’analyse historique à la période écoulée depuis le dernier processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.

S’il ne leur est pas possible d’ajuster les indicateurs comme indiqué au premier alinéa, les autorités compétentes utilisent d’autres indicateurs en fonction des besoins, en veillant à ce qu’ils soient proportionnés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

(2)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


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