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Document 32023R1450

Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 de la Commission du 13 juillet 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/4352

JO L 179 du 14.7.2023, p. 9–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1450/oj

14.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 179/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1450 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2023

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) 2017/804 (2), la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux allant de 29,2 % à 41,4 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à un taux de 45,6 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à un taux de 54,9 % pour toutes les autres sociétés de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande de réexamen a été introduite le 10 février 2022 par l’Association européenne du tube d’acier (ci-après le «demandeur» ou l’«ESTA») au nom de l’industrie de l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 12 mai 2022 un réexamen au titre de l’expiration des mesures appliquées aux importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(6)

À la suite de la publication de l’avis d’ouverture, les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré se sont demandé si le fait qu’aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon lors de l’enquête initiale n’avait participé à la demande de réexamen signifiait que ces producteurs s’étaient totalement rétablis à la suite des importations faisant l’objet d’un dumping et préjudiciables pour les sociétés en question.

(7)

La Commission a tout d’abord fait observer que les producteurs-exportateurs n’avaient pas remis en question le fait que la demande remplisse les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. De fait, la demande a été introduite par l’Association européenne du tube d’acier, qui représente plus de 25 % de la production totale de l’Union, et soutenue par des producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union. Deuxièmement, le producteur de l’Union Huta Batory a été retenu dans l’échantillon pour les deux enquêtes, à savoir l’enquête initiale et le réexamen au titre de l’expiration des mesures. Troisièmement, Valcovni Trub Chomutov AS, le deuxième producteur retenu dans l’échantillon lors de l’enquête initiale, a appuyé la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, mais n’a pas été retenu dans l’échantillon par la Commission. Enfin, les deux autres sociétés retenues dans l’échantillon dans le cadre de l’enquête initiale, Arcelor Mittal Tubular Products Roman et Vallourec Deutschland GmbH, ont quitté ou sont sur le point de quitter le marché de l’Union. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.

(8)

En outre, les producteurs-exportateurs ont fait valoir qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures était réalisé lorsque la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, et qu’une détermination positive devait être étayée par des éléments de preuve factuels. Ils ont souligné, à l’appui de leur argument, que les producteurs-exportateurs chinois ne sauront jamais quelle est la valeur normale, en raison de l’utilisation de différentes méthodes s’appuyant sur les prix dans un pays représentatif.

(9)

La Commission a rappelé qu’elle avait examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis et conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de la présente enquête, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs n’ont pas donné d’exemple d’éléments de preuve insuffisants, de sorte que leur argument ne s’appuie sur aucun raisonnement à proprement parler. En ce qui concerne la valeur normale, les producteurs-exportateurs ont eu amplement l’occasion de vérifier la ou les méthodes utilisées ainsi que la valeur normale calculée dans la demande. Par conséquent, leur argument a été rejeté.

(10)

En outre, les producteurs-exportateurs ont affirmé que les activités commerciales des producteurs de l’Union relatives au produit concerné dépendaient beaucoup plus des conditions des marchés d’outre-mer que des conditions prévalant dans l’Union, et que la détérioration des résultats à l’exportation des demandeurs depuis 2019 ne pouvait pas être imputée aux importations en provenance de Chine. Ils ont également affirmé que, outre les mauvais résultats en matière d’exportation, les tendances négatives prévalant dans l’Union s’expliquaient en partie par la pandémie de COVID-19, notamment en 2020. Ils ont fait valoir en outre que le coût de production par tonne indiqué dans la demande, compris entre 1 245 EUR et 1 291 EUR, était nettement inférieur à ce qui avait été déclaré lors de l’enquête initiale.

(11)

La Commission a rappelé qu’au stade de la demande, il suffit, sur la base des informations raisonnablement à la disposition du demandeur, de présenter des éléments de preuve montrant qu’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. À cet égard, même si les allégations des producteurs-exportateurs selon lesquelles la situation économique de l’industrie de l’Union s’était détériorée en raison de facteurs autres que les importations en provenance de Chine étaient correctes, les arguments présentés ne remettent pas en cause le fait que ces importations restent importantes en quantités absolues et en part de marché. En outre, les éléments de preuve présentés dans la demande indiquaient que le préjudice était susceptible de réapparaître en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.

(12)

Les producteurs-exportateurs ont également fait valoir que les performances économiques de Tenaris, avant et après les effets de la pandémie, étaient solides et normales. Dans le cas de Tubos Reunidos SA, la valeur des ventes est restée au même niveau pendant trois années consécutives, à compter de 2018, puis elle a augmenté à partir de 2020. Seules les ventes à l’exportation vers des pays tiers ont diminué, à l’exception de celles réalisées sur le marché américain. À l’appui de leurs arguments concernant la situation des producteurs de l’Union, les producteurs-exportateurs ont présenté des éléments de preuve attestant des plans ambitieux des deux sociétés visant à investir pour agrandir ou moderniser leurs installations de production dans l’Union.

(13)

La Commission a fait observer que les indicateurs de préjudice ne sont pas analysés à l’échelon des producteurs individuels, mais à l’échelle de l’ensemble de l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, la demande contenait des éléments de preuve suffisants concernant l’ensemble de l’industrie de l’Union et attestant de la continuation ou de la réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. L’argument a donc été rejeté.

(14)

Les producteurs-exportateurs ont également fait valoir que le marché de l’Union était confronté à une forte augmentation des importations en provenance de Thaïlande, ce qui influe grandement sur l’effet des mesures mises en place et sur la position des demandeurs sur le marché. De plus, les mesures de sauvegarde portent également sur le produit concerné et resteront en vigueur jusqu’au 30 juin 2024.

(15)

La Commission a souligné qu’en ce qui concerne les importations en provenance de Thaïlande, les parties n’avaient pas démontré en quoi leur argument remettrait en question les éléments de preuve relatifs à la continuation/réapparition du préjudice qui figurent dans la demande. Les mesures de sauvegarde visent une situation différente de celle visée par les mesures antidumping. En outre, les mesures de sauvegarde concernant l’acier n’empêchent pas l’institution de mesures antidumping dans le cadre des contingents exempts de droits de sauvegarde. L’argument a donc été rejeté.

1.5.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(16)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.6.   Parties intéressées

(17)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le demandeur, les producteurs de l’Union, les syndicats, les producteurs chinois connus et les autorités de la République populaire de Chine, les importateurs, utilisateurs et négociants connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(18)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

a)   Échantillonnage

(19)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

b)   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(20)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de production et de ventes du produit similaire dans l’Union qui pouvaient raisonnablement être examinés compte tenu du temps disponible, conformément à l’article 17 du règlement de base, et en tenant compte de la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient respectivement près de 76 % et 67 % du volume total de la production et des ventes du produit similaire par les producteurs de l’Union connus. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucune observation. L’échantillon a donc été confirmé. Il est représentatif de l’industrie de l’Union.

c)   Échantillonnage des importateurs

(21)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(22)

Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre minime de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage.

d)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(23)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(24)

Deux producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont communiqué les informations demandées et accepté de figurer dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage et d’examiner les activités de tous les producteurs-exportateurs qui se sont manifestés.

e)   Questionnaires et visites de vérification

(25)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(26)

Elle a par ailleurs envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs, à l’association des producteurs de l’Union et aux producteurs-exportateurs. Ces mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (4).

(27)

La Commission a reçu des réponses aux questionnaires de la part des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, d’un importateur indépendant, de l’association des producteurs de l’Union et des deux producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs.

(28)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

Dalmine S.p.A. à Bergame (Italie)

Tubos Reunidos Group S.L.U. à Trápaga (Biscaye, Espagne)

Alchemia S.A. à Chorzow (Pologne)

 

Association des producteurs de l’Union

(29)

La Commission a également effectué une visite de vérification dans les locaux de l’association suivante:

Association européenne du tube d’acier, à Paris (France).

Producteurs-exportateurs en RPC

(30)

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (5), la Commission n’a pas pu mener de visites de vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs. En lieu et place, la Commission a procédé à des recoupements à distance de toutes les informations jugées nécessaires pour parvenir à des conclusions, conformément à son avis relatif à la COVID-19. La Commission a tenu des vidéoconférences avec les producteurs-exportateurs et le groupe de producteurs-exportateurs suivants:

Groupe CITIC Pacific:

Daye Special Steel Co., Ltd;

Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd;

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

1.7.   Observations formulées à la suite de l’information finale

(31)

Dans leurs observations formulées à la suite de l’information finale, les producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir Daye Special Steel Co. Ltd, Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. et Yangzhou Chengde Steel Pipe, Co. Ltd, se sont interrogés sur la prétendue absence des producteurs de l’Union de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, alors qu’ils avaient été retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale, et sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas été inclus dans l’échantillon cette fois-ci. En outre, ils ont fait observer que l’entreprise Huta Batory ne figurait pas sur la liste des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Ils ont par ailleurs déclaré ne pas être en mesure d’évaluer si la détermination de la réapparition du préjudice était liée à des changements dans l’échantillon entre les deux enquêtes.

(32)

La Commission a fait observer que l’argument avancé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré avait été traité au considérant 7. Il convient en particulier de rappeler que le producteur de l’Union Huta Batory a été retenu dans l’échantillon pour les deux enquêtes, à savoir l’enquête initiale et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cette entreprise s’appelle désormais Alchemia S.A.

(33)

En ce qui concerne les autres entreprises, comme expliqué au considérant 20, les producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de production et de ventes du produit similaire dans l’Union, sur lesquels l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En l’absence d’observations sur l’échantillon, celui-ci a été confirmé et jugé représentatif de l’industrie de l’Union. En outre, même si l’échantillon a changé entre l’enquête initiale et le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs n’ont présenté aucun élément de preuve montrant que l’échantillon n’était pas représentatif. De plus, lorsqu’elle évalue la situation de l’industrie de l’Union et la réapparition du préjudice, la Commission fonde également son analyse sur des indicateurs macroéconomiques relatifs à tous les producteurs de l’Union, y compris ceux qui ont été retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(34)

Le 21 avril 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

(35)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, s’il y avait lieu, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

3.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

3.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(36)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, relevant actuellement des codes NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 88 et 7304 59 89 (code TARIC 7304299090) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(37)

Les tubes et tuyaux susmentionnés sont utilisés dans un large éventail d’applications: transport de pétrole, de gaz, de liquides et de fluides, pieux pour la construction, tubes pour usages mécaniques, tubes de chaudière et tubes de sondage pour l’industrie pétrolière (dits «tubes OCTG») servant au cuvelage.

3.2.   Produit concerné

(38)

Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine.

3.3.   Produit similaire

(39)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné;

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC, et

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(40)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

4.   LE DUMPING

4.1.   Évolution des importations après l’institution des mesures

(41)

Au cours de la période d’enquête initiale (6), les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers l’Union plus de 42 000 tonnes du produit concerné, ce qui représentait environ 26 % du marché de l’Union à l’époque.

(42)

Dans le cadre de la présente enquête, pour la période considérée et la période d’enquête de réexamen, les données statistiques sur les importations du produit concerné figurant dans la base de données Comext et dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, ont indiqué un volume d’importations nettement inférieur au volume des exportations déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Par conséquent, la Commission a considéré qu’en l’espèce, les informations statistiques n’étaient pas fiables et ne pouvaient pas être utilisées pour déterminer le volume des importations en provenance de la RPC et la part de marché des producteurs-exportateurs chinois. Elle a donc fondé ses conclusions relatives au volume des importations du produit concerné dans l’Union et à la part de marché des producteurs-exportateurs chinois sur les données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré et sur les informations figurant dans la demande de réexamen.

(43)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l’Union près de 2 900 tonnes du produit concerné, ce qui représentait entre [2,5 % et 3,5 %] du marché de l’Union (voir tableau 3).

(44)

La production des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen ne représentait que 12 % environ de la production totale estimée du produit faisant l’objet du réexamen en RPC (7). Par conséquent, la Commission a estimé qu’il était probable qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le volume total des importations dans l’Union en provenance de tous les producteurs-exportateurs chinois (non retenus dans l’échantillon et vérifiés dans le cadre de l’enquête) dépassait le volume de 2 900 tonnes déclaré par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, et que la part de marché des producteurs-exportateurs chinois dépassait selon toute probabilité la fourchette de [2,5 %-3,5 %] indiquée dans le tableau 3 ci-après.

(45)

Sur cette base, la Commission a conclu qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs chinois ont continué d’exporter le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union, bien qu’en quantités plus faibles.

4.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(46)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence, en RPC, de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(47)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été présentée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(48)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné le Mexique comme pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(49)

Le 14 juillet 2022, la Commission a informé les parties intéressées, par une note au dossier (ci-après la «note sur les facteurs de production et le pays représentatif» ou la «note»), des sources pertinentes qu’elle entendait utiliser pour déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a déterminé que le Mexique était un pays représentatif possible. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle calculerait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société Tubos de Acero de México S.A. (ci-après «Tamsa»), un producteur au Mexique.

4.3.   Valeur normale

(50)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(51)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(52)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

4.3.1.   Existence de distorsions significatives

(53)

Dans de récentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC (8), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(54)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (9). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (10), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (11). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (12). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (13). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (14), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (15).

(55)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (16) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(56)

Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par diverses interventions globales des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités étatiques à différents niveaux de gouvernance et, partant, les prix intérieurs et les coûts de l’industrie chinoise de l’acier ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. À l’appui de cette position, la demande mentionnait les enquêtes récentes de la Commission sur le secteur sidérurgique chinois (17).

(57)

Le requérant souligne plus spécifiquement dans la demande que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la RPC, de l’omniprésence du parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et de son influence sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique (telles que les 13e et 14e plans quinquennaux), l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire.

(58)

La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, se référant aux enquêtes antérieures de la Commission sur le secteur sidérurgique et au rapport, le demandeur a fait valoir ce qui suit:

non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique;

l’État chinois ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, mais il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises, ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques. En contrepartie, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise. Ce statut comporte un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants utiles, y compris au financement. L’augmentation de l’effet de levier et de la productivité de la main-d’œuvre conduit à une escalade de la dette des entreprises publiques, provoquée par la baisse du coût des intérêts. Ce phénomène montre à quel point l’assouplissement des conditions monétaires peut provoquer une accumulation rapide de la dette pour les entreprises publiques (18);

s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné. Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capital, avec des retours sur investissement toujours plus bas;

l’industrie sidérurgique est considérée par les pouvoirs publics chinois comme un secteur fondamental de l’économie et une pierre angulaire à l’échelle nationale (19), et à ce titre, elle bénéficie d’une aide particulière (20). De plus, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des entreprises publiques. Compte tenu du haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique et du nombre important d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’acier privés se voient empêchés d’exercer leurs activités dans les conditions du marché;

il semble que le système de faillite chinois ne parvienne pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs;

les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine. Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État (21);

le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé et la mobilité est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, qui limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et aux autres types de prestations. Les coûts salariaux s’en trouvent faussés, dans la mesure où ils ne sont pas déterminés par les forces classiques du marché ni par des négociations entre les entreprises et les salariés.

(59)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires présentés par le demandeur, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(60)

Dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. L’enquête a confirmé que deux producteurs majeurs du produit faisant l’objet du réexamen, à savoir Daye Special Steel Ltd et Zhejiang Pacific Seamless Tube, étaient détenus par l’État. Ces deux entreprises sont des filiales du groupe CITIC Pacific Special Steel. CITIC Pacific Special Steel est l’un des plus grands fabricants d’aciers spéciaux de Chine (22) et appartient à CITIC Limited, qui est une entreprise publique et l’un des plus grands conglomérats du pays (23). Dans son rapport annuel de 2021, CITIC indique que l’entreprise «s’est engagée à mettre en œuvre la stratégie nationale, y compris la transition écologique et la décarbonation, en application du 14e plan quinquennal. Nous nous efforcerons également d’ouvrir la voie pour les entreprises publiques en contribuant à notre double objectif en matière de carbone et de devenir un modèle ESG sur le marché des capitaux (24) ».

(61)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (25), par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur va «adhérer à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultiver un groupe d’entreprises cheffes de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (26) ou encore par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, de sorte que, d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %» (27).

(62)

Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer un à deux grands groupes de classe mondiale, trois à cinq grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien» ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille» (28). De plus, le plan de Hebei pour le secteur sidérurgique énonce ce qui suit: «Adhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval.»

(63)

De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique caractéristiques […], la construction de six bases de production sidérurgique caractéristiques dans les villes d’Anyang, de Jiyuan, de Pingdingshan, de Xinyang, de Shangqiu, de Zhouou, etc., et l’amélioration de l’échelle, de l’intensification et de la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes» (29).

(64)

D’autres objectifs de politique industrielle peuvent également être observés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (30), du Shandong (31), du Shanxi (32), du Liaoning Dalian (33) ou du Zhejiang (34).

(65)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts en raison de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il n’a pas été possible d’établir systématiquement l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC. Il existe toutefois quelques exemples concernant en particulier le produit faisant l’objet du réexamen.

(66)

À titre d’exemple, le président du conseil d’administration de CITIC Pacific Special Steel occupe la fonction de secrétaire du comité du parti (35). De même, le président du conseil de surveillance de CITIC Pacific Special Steel occupe la fonction de secrétaire adjoint du comité du parti (36).

(67)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. L’enquête a mis en évidence d’autres documents montrant que l’industrie bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen en constitue l’un des sous-secteurs.

(68)

L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (37). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (38). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (39).

(69)

La matière première importante utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen est le minerai de fer. Le minerai de fer est également mentionné dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, dans lequel l’État prévoit de «développer rationnellement les ressources minérales nationales. Renforcer l’exploration du minerai de fer […], mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la génération de déchets miniers solides» (40). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «octroyer une nouvelle subvention sous forme de rabais aux investissements dans des projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, le gouvernement octroiera des subventions sous forme de rabais» (41). En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent le libre jeu des forces du marché.

(70)

Le produit faisant l’objet du réexamen subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 58 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (42).

(71)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas concerné par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 58 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(72)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(73)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites concernant l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières existent partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(74)

En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou les coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

(75)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête.

4.4.   Pays représentatif

4.4.1.   Généralités

(76)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (43);

le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué dans ce pays (44);

des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs possibles, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(77)

Comme expliqué au considérant 49, la Commission a publié une note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Cette note décrivait les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Dans la note, la Commission a également informé les parties intéressées de son intention d’utiliser le Mexique comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

4.4.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC et une production du produit faisant l’objet du réexamen

(78)

Dans sa note, la Commission a recensé 55 pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale dans la catégorie «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut (45).

(79)

Selon les informations dont dispose la Commission, le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué dans sept pays: Canada, Japon, Mexique, Fédération de Russie, Arabie saoudite, Corée du Sud et États-Unis. Seuls deux de ces sept pays figurent parmi les 55 pays qui ont, d’après la Banque mondiale, un revenu national brut semblable à celui de la République populaire de Chine (les pays relevant de la catégorie «revenu intermédiaire, tranche supérieure»). Il s’agit du Mexique et de la Fédération de Russie.

(80)

La Commission a ensuite évalué l’existence de distorsions du marché découlant de restrictions à l’exportation et/ou à l’importation du produit faisant l’objet du réexamen et de ses matières premières, à savoir celles qui constituent les principaux postes de coût de fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. Elle a constaté qu’il existait, en Russie, des restrictions commerciales concernant la ferraille d’acier, l’électricité et le gaz, qui sont tous des facteurs de production importants intervenant dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. Compte tenu de ces restrictions commerciales, la Commission a estimé que la Fédération de Russie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié.

(81)

Aucune restriction de ce type n’a été constatée au Mexique. Le Mexique affiche le même niveau de développement économique que la République populaire de Chine et aucune restriction concernant les facteurs de production et le produit faisant l’objet du réexamen n’a été constatée.

(82)

Après l’ouverture de l’enquête, les producteurs-exportateurs Daye Special Steel Co., Ltd et Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd ont fait valoir que le Mexique ne remplissait pas nécessairement les critères de qualification de pays tiers approprié pour les raisons suivantes: premièrement, le procédé de production semble différent de celui des producteurs-exportateurs chinois, et deuxièmement, la gamme des produits fabriqués par les producteurs mexicains semble beaucoup plus restreinte (ou moins diversifiée) que la gamme des produits fabriqués et exportés par les producteurs-exportateurs chinois.

(83)

Hormis cette allégation d’ordre général, les observations des producteurs-exportateurs ne contenaient aucun élément de preuve concret expliquant en quoi le procédé de production et la gamme de produits des producteurs mexicains étaient différents de ceux de la RPC, ni quelle en serait l’incidence sur les facteurs de production. La Commission a donc rejeté cette allégation. Aucune autre observation n’a été reçue.

4.4.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(84)

La Commission a examiné les importations des principaux facteurs de production au Mexique. L’analyse des données relatives aux importations a montré que les facteurs de production intervenant dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen étaient importés au Mexique en quantités suffisantes pour constituer une référence appropriée et que ces importations n’étaient pas influencées par les importations en provenance de la RPC ou de l’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (46).

(85)

Aux fins du calcul des frais généraux de fabrication, des frais VAG et de la marge bénéficiaire, la Commission a trouvé une entreprise, Tamsa, pour laquelle des données financières récentes sont disponibles sur la base des données financières du groupe Tenaris (voir section 4.7.5).

(86)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de choisir le Mexique comme pays représentatif approprié, ainsi que l’entreprise Tamsa, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(87)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Mexique comme pays représentatif et de Tamsa comme producteur du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif.

(88)

Hormis les observations détaillées au considérant 82, aucune observation n’a été reçue.

4.5.   Niveau de protection sociale et environnementale

(89)

Ayant été établi que le Mexique était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base.

4.6.   Conclusion

(90)

Eu égard à l’analyse qui précède, le Mexique remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié.

4.7.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(91)

Dans la note relative aux sources envisagées pour la détermination de la valeur normale, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(92)

La Commission a également indiqué, aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, qu’elle utiliserait la base de données Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (47) pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières.

(93)

Compte tenu de toutes les informations contenues dans la demande et des informations communiquées ultérieurement par le demandeur et les parties intéressées et collectées au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production et sources d’information

Matières premières

Codes des marchandises au Mexique

Valeur

Unités

Source d’information

Billettes (demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % de carbone)

720720

4,72

CNY/kg

GTA

Eau

22019001

22019090

2,01

CNY/L

GTA

Azote

280430

1,14

CNY/kg

GTA

 

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

s.o.

17,21

CNY/heure

Organisation internationale du travail (OIT)

Énergie

Électricité

s.o.

1,09

CNY/kWh

GlobalPetrolPrices.com

Gaz

[S.O.]

0,12

CNY/m3

CRE (Comisión Reguladora de Energía)

Sous-produit/déchets

Ferraille d’acier

720410

720441

720449

3,31

CNY/kg

GTA

Outils de découpe pour le recyclage — ferraille d’acier

72041001

3,47

CNY/kg

GTA

4.7.1.   Matières premières

(94)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, altérés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation.

(95)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «consommables».

(96)

Dans leurs observations formulées à la suite de l’information finale, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont remis en cause la méthode utilisée par la Commission pour calculer les valeurs non faussées des consommables. Il a été avancé que la Commission aurait dû utiliser une valeur non faussée pour chaque élément particulier, au lieu d’exprimer le montant total des consommables en pourcentage du total des coûts directs des matières premières et d’appliquer ce pourcentage au coût total non faussé des matières premières (la valeur de référence).

(97)

La Commission a fait observer qu’il est d’usage de ne pas calculer une valeur de référence individuelle pour les produits consommables, mais de les exprimer en pourcentage du coût total des matières premières sur la base des données relatives aux coûts communiquées par les producteurs-exportateurs, puis d’appliquer ce pourcentage au coût recalculé des matériaux lors de l’utilisation des prix non faussés établis. De plus, comme expliqué au considérant 95, ces coûts représentaient une valeur négligeable et, quelle que soit la méthode utilisée, ils n’auraient eu aucune incidence notable sur le calcul de la marge de dumping. La Commission a estimé que la méthode utilisée pour calculer une valeur non faussée concernant les consommables était appropriée, en ce qu’elle respectait la structure des coûts des producteurs-exportateurs concernés. En outre, aucune information de meilleure qualité n’était disponible au moment de l’enquête et les producteurs-exportateurs, qui ont omis de quantifier l’incidence de l’utilisation de la méthode qu’ils proposaient, n’ont pas étayé leurs observations. Par conséquent, l’argument concernant les produits consommables a été rejeté.

(98)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières, et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

4.7.2.   Main-d’œuvre

(99)

L’Organisation internationale du travail (OIT) fournit des informations sur le salaire mensuel moyen des salariés et la moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par salarié au Mexique chaque année dans les différents secteurs.

(100)

La Commission a utilisé ces informations de 2021 pour déterminer le salaire horaire moyen dans le secteur manufacturier (48). Pour parvenir au coût total de la main-d’œuvre, la Commission s’est fondée sur les données du rapport de l’OCDE intitulé «Les impôts sur les salaires 2021», qui portaient sur l’année 2021 (49). Au salaire horaire dans l’industrie manufacturière, la Commission a ajouté les cotisations de sécurité sociale.

4.7.3.   Électricité

(101)

Les prix moyens de l’électricité par kWh applicables aux entreprises au Mexique en 2021 ont été publiés par le site GlobalPetrolPrices.com, c’est-à-dire la source indiquée dans la demande de réexamen. Sur la base de ce prix, la Commission a déterminé le prix moyen de l’électricité au cours de la période d’enquête de réexamen (2021) (50).

4.7.4.   Gaz naturel

(102)

Le prix du gaz naturel pour les entreprises (utilisateurs industriels) au Mexique est publié tous les mois par le régulateur de l’énergie Comisión Reguladora de Energía (CRE). La Commission a utilisé le prix moyen applicable aux entreprises déclaré par la CRE au cours de la période d’enquête de réexamen (51).

4.7.5.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que marge bénéficiaire

(103)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(104)

Pour calculer un montant non faussé et raisonnable correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières relatives aux activités de Tamsa, disponibles dans les comptes financiers consolidés de sa société mère, Tenaris S.A (52).

(105)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(106)

Dans leurs observations formulées à la suite de l’information finale, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont remis en cause la méthode utilisée par la Commission pour calculer les frais généraux pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant les produits consommables (voir considérant 96), et ont fait valoir que la Commission, au lieu d’utiliser un ratio pour les frais généraux et de l’appliquer aux coûts directs non faussés, aurait dû déterminer tous les facteurs séparément et les remplacer par des valeurs de substitution.

(107)

En ce qui concerne cette allégation, la Commission a fait observer que les données relatives aux frais généraux propres à chaque facteur n’étaient pas explicitées dans les états financiers du producteur dans le pays représentatif. Par conséquent, la Commission a estimé que la méthode utilisée pour calculer une valeur non faussée concernant les frais généraux était appropriée, en ce qu’elle respectait la structure des coûts des producteurs-exportateurs concernés. En outre, aucune information de meilleure qualité n’était disponible étant donné que les producteurs-exportateurs n’ont pas proposé d’autre valeur de référence non faussée pour les frais généraux. Par conséquent, l’argument concernant les frais généraux a été rejeté.

4.7.6.   Calcul de la valeur normale

(108)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(109)

Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a réduit les coûts de fabrication en retirant les coûts non faussés des sous-produits réutilisés dans le processus de production. Ces taux de consommation ont été vérifiés au cours des procédures de vérification. La Commission a multiplié les taux de consommation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif (le Mexique), comme décrit dans le tableau 1.

(110)

Après avoir déterminé les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné à la section 4.7.5. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés à partir des données des producteurs-exportateurs. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base des états financiers de 2021 du groupe Tenaris (53), dont fait partie la filiale mexicaine Tamsa. La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 7,8 % des coûts directs de fabrication,

les frais VAG, qui représentaient 26,16 % du coût des marchandises vendues par le groupe Tenaris, dont fait partie la filiale mexicaine Tamsa, et

la marge bénéficiaire, qui représentait 15,34 % du coût des marchandises vendues enregistré par le groupe Tenaris.

(111)

La Commission a ensuite calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(112)

Les producteurs-exportateurs ont contesté la manière dont les frais VAG et la marge bénéficiaire avaient été déterminés par la Commission, en demandant à cette dernière les raisons pour lesquelles ces frais et cette marge étaient exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues au lieu du chiffre d’affaires, si les frais de vente directs étaient inclus dans les frais VAG et les raisons pour lesquelles elle avait utilisé les frais VAG et la marge bénéficiaire du groupe Tenaris au lieu d’utiliser ceux de la filiale mexicaine Tamsa pour le produit concerné.

(113)

La Commission a fait observer qu’il est de pratique courante d’exprimer les frais VAG et la marge bénéficiaire sous forme de pourcentage du coût des marchandises vendues afin de calculer la valeur normale, et qu’il est également courant d’inclure les frais de vente directs dans les frais VAG. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit que la valeur normale soit calculée à partir des coûts de production, auquel est ajouté un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire. Il s’ensuit que, pour calculer la valeur normale sur la base des coûts, les frais VAG et la marge bénéficiaire à ajouter à ces coûts doivent être exprimés en fonction de ces derniers. La Commission a utilisé les frais VAG et la marge bénéficiaire du groupe Tenaris car les frais VAG et la marge bénéficiaire de Tamsa n’étaient pas disponibles et les données du groupe Tenaris étaient les plus faciles à obtenir. Par conséquent, la Commission a estimé que la méthode utilisée pour calculer les frais VAG et la marge bénéficiaire était appropriée, en particulier en l’absence de meilleures données, et a rejeté l’argument des producteurs-exportateurs.

4.7.7.   Prix à l’exportation

(114)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué leurs exportations vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié établi en Chine.

(115)

La Commission a déterminé que le prix à l’exportation était le prix effectivement payé ou à payer pour le produit faisant l’objet du réexamen, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

4.7.8.   Comparaison

(116)

La Commission a comparé, par type de produit, la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et le prix à l’exportation au niveau départ usine des producteurs-exportateurs ayant coopéré, tel qu’il a été déterminé ci-dessus.

(117)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués au titre des frais bancaires, des commissions, des coûts du crédit, du transport, de la manutention, des emballages, de l’assurance et d’autres remises.

4.7.9.   Marges de dumping

(118)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(119)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, étaient de l’ordre de 10 % à 44 % pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(120)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(121)

Selon les demandeurs, la RPC, qui compte 23 producteurs et 33 lignes de production au total, est le premier producteur mondial du produit faisant l’objet du réexamen.

(122)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, la production totale du produit faisant l’objet du réexamen en RPC s’élevait, selon les estimations des demandeurs, à 2,3 millions de tonnes environ. Selon la même source, la capacité de production totale estimée était de 5 millions de tonnes. Par conséquent, les capacités de production du produit faisant l’objet du réexamen inutilisées en RPC représentaient environ 2,7 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été estimée à 100 000 tonnes environ (voir tableau 2), les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois dépassaient de près de 27 fois la consommation du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union. À titre de comparaison, les demandeurs ont estimé que, pendant la même période, les capacités de production des 12 entreprises existantes dans le reste du monde s’élevaient à 2,9 millions de tonnes environ (54). En raison du défaut de coopération des pouvoirs publics chinois et de la faible coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission n’a pas reçu d’informations supplémentaires concernant la production en RPC et les importations dans l’Union.

(123)

Toutefois, compte tenu des niveaux de production (élevés) et des capacités inutilisées en RPC par rapport à l’Union, la Commission a estimé qu’il était probable, en cas d’expiration des mesures, que les producteurs-exportateurs chinois destinent leurs capacités inutilisées au marché de l’Union en quantités importantes et croissantes et à des prix faisant l’objet d’un dumping.

5.2.   Attrait du marché de l’Union et des prix sur le marché de l’Union

(124)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs chinois ont continué d’exporter le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les exportations des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré se sont élevées à 2 900 tonnes, ce qui représentait entre [2,5 % et 3,5 %] du marché de l’Union. Comme indiqué au considérant 43, étant donné que les importations dans l’Union ne correspondent qu’aux données des producteurs-exportateurs ayant coopéré, alors que la production globale de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen était considérablement plus élevée, il est probable que la part de marché totale dans l’Union des producteurs-exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen était plus importante. Le marché de l’Union reste donc un marché d’exportation attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois, malgré les mesures en vigueur.

(125)

Du point de vue des demandeurs, l’attrait du marché de l’Union réside également dans son niveau de prix moyen relativement élevé, la solvabilité de ses clients, son infrastructure logistique solide (ports bien équipés, installations de stockage et de distribution), ainsi que son niveau élevé de consommation industrielle. L’Union est en outre actuellement le plus grand marché d’acier au monde en volumes.

(126)

Par ailleurs, au cours de la période d’enquête de réexamen, si l’on compare les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à ceux des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, les prix à l’exportation chinois étaient inférieurs aux prix de l’Union lorsque le droit antidumping était exclu (voir considérant 152). Le marché de l’Union est donc attrayant pour ce qui est des prix.

(127)

La mise en place des mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232, et en particulier leurs droits à l’importation sur le produit concerné en provenance des producteurs-exportateurs chinois, limite encore les possibilités pour ces derniers d’exporter le produit concerné vers des marchés importants autres que l’Union.

(128)

Par conséquent, sur le plan de la taille et des prix, le marché de l’Union est resté un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois.

5.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(129)

L’enquête a montré que les exportations chinoises ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(130)

Les capacités inutilisées en RPC étaient considérables par rapport à la consommation de l’Union au cours la période d’enquête de réexamen. En outre, l’attrait du marché de l’Union en ce qui concerne sa taille et les prix qui y sont pratiqués laissait présager que les exportations et les capacités inutilisées chinoises pourraient être dirigées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(131)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était probable que l’expiration des mesures antidumping entraîne une augmentation notable des importations du produit en question faisant l’objet d’un dumping depuis la Chine vers l’Union.

(132)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures antidumping entraînerait probablement une continuation du dumping.

6.   PRÉJUDICE

6.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(133)

Le produit similaire a été fabriqué par six producteurs établis dans différents États membres au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(134)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été estimée à 196 050 tonnes environ. La Commission a déterminé ce chiffre à partir de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que celles fournies par l’Association européenne du tube d’acier pour les producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon et les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 20, trois producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon, représentant respectivement près de 76 % et 67 % du volume total de la production et des ventes du produit similaire par les producteurs de l’Union connus.

6.2.   Consommation de l’Union

(135)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union à partir des statistiques d’Eurostat relatives aux importations et des volumes des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union, tels qu’indiqués par le demandeur pour les producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans leurs réponses aux questionnaires. La Commission a utilisé des fourchettes de données pour les marchés libre et captif, ainsi que pour les parts de marché, afin de veiller à ce que les données confidentielles d’un producteur de l’Union ne soient pas révélées.

(136)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

111 875

108 571

95 285

102 189

Indice

100

97

85

91

Marché captif

[4 500 – 5 500 ]

[9 000 – 10 000 ]

[5 500 – 6 500 ]

[6 000 – 7 000 ]

Indice

100

188

119

126

Marché libre

[100 000 – 110 000 ]

[90 000 – 100 000 ]

[80 000 – 90 000 ]

[86 000 – 96 000 ]

Indice

100

93

84

90

Source:

base de données Comext, producteurs-exportateurs ayant coopéré, ESTA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(137)

La consommation de l’Union a diminué de 3 % entre 2018 et 2019, puis de plus de 12 % entre 2019 et 2020, avant de se redresser de plus de 5 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. En définitive, elle a diminué de 9 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen.

(138)

L’industrie de l’Union a fait état d’un usage captif du produit faisant l’objet du réexamen, qui représentait moins de 5 % de la consommation totale de l’Union en 2018. Au cours de la période considérée, cet usage captif a augmenté de 26 %.

(139)

La consommation sur le marché libre a baissé de 10 % au cours de la période considérée. Elle a diminué de 7 % entre 2018 et 2019, puis de 9,6 % entre 2019 et 2020, avant d’augmenter de 7 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen.

6.3.   Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

6.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(140)

D’après les données des producteurs-exportateurs ayant coopéré, le volume et la part de marché des importations du produit faisant l’objet du réexamen ont évolué comme indiqué ci-dessous. Étant donné que les données provenaient de deux producteurs-exportateurs seulement, elles sont présentées sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(141)

Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

[1 300 – 1 400 ]

[1 500 – 1 600 ]

[1 250 – 1 350 ]

[2 800 – 2 900 ]

Indice

100

111

95

204

Part de marché

[1 – 3 ] %

[1,2 – 3,2 ] %

[1,1 – 3,1 ] %

[2,5 – 3,5 ] %

Indice

100

120

113

227

Source:

producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(142)

Lors de l’enquête initiale, la part de marché des importations en provenance de Chine dans l’Union était de 26,8 %. En revanche, cette part de marché était comprise entre [2,5 % et 3,5 %] au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle s’est donc considérablement réduite à la suite de la mise en place des mesures antidumping. Toutefois, dans un contexte de baisse de la consommation, les importations de produits chinois ont augmenté au cours de la période considérée, au détriment de l’industrie de l’Union. Le volume total des importations en provenance de la RPC a augmenté de 104 % au cours de la période considérée et était compris entre [2 800 et 2 900] tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Bien que la part de marché des importations de produits chinois ait augmenté, elle est restée relativement limitée (entre 2,5 % et 3,5 %) au cours de la même période.

(143)

En particulier, la part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de 20 % entre 2018 et 2019, de 13 % entre 2018 et 2020 malgré la baisse de 16 % de la consommation de l’Union sur le marché libre, avant d’augmenter de 127 % sur l’ensemble de la période considérée. La part de marché des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée a augmenté malgré les mesures antidumping en place et la crise de la COVID-19.

(144)

Comme indiqué au considérant 42, le volume des importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC et la part de marché des producteurs-exportateurs chinois ont été déterminés à partir des données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré et des informations contenues dans la demande de réexamen, pour la période considérée et la période d’enquête de réexamen.

(145)

À la suite de l’information finale, les producteurs-exportateurs ayant coopéré, nommément Daye Special Steel Co. Ltd, Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. et Yangzhou Chengde Steel Pipe, Co. Ltd, ont fait valoir qu’ils ne comprenaient pas pourquoi les volumes d’importation utilisés dans l’enquête étaient fondés sur les données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré plutôt que sur la base de données Comext.

(146)

Comme indiqué au considérant 42, la Commission a considéré qu’en l’espèce, les informations statistiques n’étaient pas fiables et ne pouvaient pas être utilisées pour déterminer le volume réel des importations en provenance de la RPC, et a donc préféré fonder ses conclusions sur les données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré. En outre, dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer qu’il est inapproprié d’utiliser le volume des exportations déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

6.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(147)

La Commission a déterminé les prix et la sous-cotation des importations dans l’Union en provenance de la RPC sur la base des données des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(148)

Étant donné que les données provenaient de deux producteurs-exportateurs seulement, le prix moyen à l’importation est indiqué sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(149)

Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix moyen à l’importation (en EUR/tonne)

[1 300 – 1 400 ]

[1 300 – 1 400 ]

[1 300 – 1 400 ]

[1 500 – 1 600 ]

Indice

100

99

96

113

Source:

producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(150)

Le prix moyen à l’importation a diminué de 1 % entre 2018 et 2019 et de 4 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter de 13 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen.

(151)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1.

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

2.

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF), hors droit antidumping, et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(152)

La comparaison des prix a été réalisée pour chaque type de produit pour les transactions, après déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il en est ressorti, sans droits antidumping, une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union comprise entre 21,6 % et 27 %. Toutefois, aucune sous-cotation n’a été observée lorsque la même comparaison a été effectuée après inclusion des droits antidumping.

6.3.3.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(153)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la RPC provenaient principalement du Royaume-Uni, de Thaïlande et d’Ukraine.

(154)

Le volume agrégé des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix concernant le produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Thaïlande

Volume (en tonnes)

1 657

4 406

4 925

3 579

 

Indice

100

266

297

216

 

Part de marché

[1,1 – 2,1 ] %

[4 – 5 ] %

[5 – 6 ] %

[3,2 – 4,2 ] %

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 059

1 105

962

1 071

 

Indice

100

104

91

101

Ukraine

Volume (en tonnes)

1 275

779

1 323

772

 

Indice

100

61

104

61

 

Part de marché

[0,7 – 1,7 ] %

[0,5 – 1,5 ] %

[1 – 2 ] %

[0,5 – 1,5 ] %

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

990

800

672

667

 

Indice

100

81

68

67

Royaume-Uni

Volume (en tonnes)

332

542

525

658

 

Indice

100

163

158

198

 

Part de marché

[0,1 – 0,5 ] %

[0,3 – 0,7 ] %

[0,4 – 0,8 ] %

[0,5 – 0,9 ] %

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 100

2 850

2 050

2 169

 

Indice

100

92

66

70

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

4 979

4 390

2 795

1 502

 

Indice

100

88

56

30

 

Part de marché

[4,2 – 5,2 ] %

[4 – 5 ] %

[2,5 – 3,5 ] %

[1 – 2 ] %

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 469

1 668

1 832

3 628

 

Indice

100

48

53

105

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en tonnes)

8 243

10 117

9 568

6 511

 

Indice

100

123

116

79

 

Part de marché

[7 – 8 ] %

[9,5 – 10,5 ] %

[10,5 – 11,5 ] %

[6,5 – 7,5 ] %

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 586

1 419

1 236

1 724

 

Indice

100

55

48

67

Source:

Comext.

(155)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance de Thaïlande a augmenté de 116 %. Leur part de marché était comprise entre [5 % et 6 %] en 2020 et a diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre entre [3,2 % et 4,2 %]. Le prix moyen à l’importation est resté plutôt stable sur la période considérée. Pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 140, la part de marché de tous les autres pays a été indiquée sous forme de fourchettes.

(156)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance d’Ukraine a diminué de 39 %. Leur part de marché se situait entre [1 % et 2 %] en 2020 et a diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre entre [0,5 % et 1,5 %]. Le prix moyen à l’importation a baissé de 33 % sur la période considérée.

(157)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance du Royaume-Uni a augmenté de 98 %. Leur part de marché a augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre entre [0,5 % et 0,9 %]. Le prix moyen à l’importation a baissé de 30 % sur la période considérée.

(158)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a diminué de 70 %. Leur part de marché était comprise entre [4 % et 5 %] en 2019 et a diminué au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre entre [1 % et 2 %]. Globalement, le prix moyen à l’importation a augmenté de 5 % au cours de la période considérée.

(159)

Le volume des importations en provenance de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné a chuté de 21 % au cours de la période considérée. De même, la part de marché des importations en provenance de tous les pays tiers autres que le pays concerné est tombée à un niveau compris entre [6,5 % et 7,5 %] au cours de la période d’enquête de réexamen.

6.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

6.4.1.   Généralités

(160)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(161)

Comme indiqué au considérant 20, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données contenues dans les informations fournies par le demandeur, dûment recoupées avec les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi qu’avec les statistiques officielles disponibles. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des statistiques officielles disponibles. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(162)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(163)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

6.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

6.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(164)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

354 212

294 365

237 208

196 050

Indice

100

83

67

55

Capacités de production (en tonnes)

462 885

393 154

378 657

365 740

Indice

100

85

82

79

Utilisation des capacités

76,5  %

74,9  %

62,6  %

53,6  %

Indice

100

98

82

70

Source:

ESTA, réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(165)

Le volume de production a atteint des niveaux historiquement bas au cours de la période d’enquête de réexamen. Il a chuté de 45 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a diminué de 17 % entre 2018 et 2019, de plus de 19 % entre 2019 et 2020 et de plus de 17 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. Cette baisse résultait du recul de la consommation de l’Union, comme expliqué à la section 6.2 ci-dessus.

(166)

Les capacités de production ont suivi une tendance similaire, en diminuant globalement de 21 % au cours de la période considérée.

(167)

La Commission a constaté que la baisse des capacités de production était en partie due à deux entreprises qui ne figuraient pas parmi les demandeurs et qui ont cessé la production du produit similaire en 2020, nommément AMTP Roman en Roumanie et Vallourec Deutschland en Allemagne. Cette dernière a fermé son usine de production située à Reisholz (Allemagne) en juin 2020, et celle située à Rath à la fin de l’année 2021.

(168)

La baisse parallèle du volume de production et des capacités de production pendant la période considérée a entraîné une chute de 30 % de l’utilisation des capacités au cours de la période considérée.

(169)

Bien que l’utilisation des capacités ne soit pas le principal facteur de rentabilité, elle a une incidence directe sur les résultats car elle augmente le poids des coûts fixes. L’utilisation des capacités a été très faible, ce qui a engendré une situation de grande fragilité pour l’industrie.

6.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(170)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché (en tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (marché libre et marché captif)

102 246

96 910

84 406

92 851

Indice

100

95

83

91

Part de marché dans la consommation totale

91,4  %

89,3  %

88,6  %

90,9  %

Indice

100

98

97

99

Ventes sur le marché captif

[4 500 – 5 500 ]

[9 000 – 10 000 ]

[5 500 – 6 500 ]

[6 000 – 7 000 ]

Indice

100

188

119

126

Part de marché des ventes sur le marché libre

[3,6  % –5,6  %]

[7,9  % –9,9  %]

[6,0  % –7,0  %]

[6,0  % –7,0  %]

Indice

100

193

140

138

Ventes sur le marché libre

[95 000 – 99 000 ]

[85 000 – 89 000 ]

[75 000 – 79 000 ]

[85 000 – 89 000 ]

Indice

100

90

81

89

Part de marché des ventes sur le marché libre par rapport à la consommation totale

[83  % –88  %]

[77  % –82  %]

[79  % –84  %]

[82  % –87  %]

Indice

100

93

95

97

Source:

ESTA, réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(171)

Les ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (marché libre et marché captif) ont fortement diminué, de 9 % au cours de la période considérée. Les ventes ont plus précisément diminué de 5 % entre 2018 et 2019 puis de plus de 12 % entre 2019 et 2020, avant d’augmenter de plus de 9 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la part de marché dans la consommation totale de l’industrie de l’Union a atteint 90,9 % et a diminué de 1 % au cours de la période considérée.

6.4.2.3.   Croissance

(172)

Alors que la consommation a chuté de 9 %, les volumes de production de l’industrie de l’Union ont diminué de 45 % et le volume des ventes sur le marché de l’Union (marché libre et marché captif) a baissé de 9 % au cours de la période considérée.

6.4.2.4.   Emploi et productivité

(173)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

2 114

1 729

1 568

1 270

Indice

100

82

74

60

Productivité (en tonnes/salarié)

168

170

151

154

Indice

100

102

90

92

Source:

ESTA, réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(174)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union a diminué de 40 % au cours de la période considérée, suivant la même tendance que les volumes de production de l’Union.

(175)

La productivité de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union, mesurée en tonnes produites par salarié et par an, a diminué de 8 % au cours de la période concernée, en raison de la chute de la demande et de la baisse de la production qui en a résulté.

6.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(176)

Toutes les marges de dumping établies pendant la période d’enquête de réexamen étaient largement supérieures au niveau de minimis. Néanmoins, le niveau des importations dans l’Union en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen était relativement faible, puisqu’il représentait seulement [2,5 % à 3,5 %] de la consommation de l’Union. Par conséquent, l’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union a été plutôt limitée.

6.4.3.   Indicateurs microéconomiques

6.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(177)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

1 328

1 331

1 249

1 312

Indice

100

100

94

98

Prix de vente unitaire moyen sur le marché captif (55)

[900 – 1 100 ]

[1 100 – 1 300 ]

[1 100 – 1 300 ]

[1 100 – 1 300 ]

Indice

100

115

106

116

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre

1 353

1 354

1 265

1 321

Indice

100

100

94

98

Coût de production unitaire

1 227

1 221

1 217

1 416

Indice

100

100

99

115

Source:

réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(178)

Au cours de la période considérée, le prix de l’industrie de l’Union sur le marché libre a chuté de plus de 2 % et le coût de production unitaire a augmenté de 15 %. Après l’institution de mesures antidumping à l’encontre des importations en provenance de Chine en novembre 2016, les producteurs de l’Union ont pu maintenir leurs prix de vente dans l’Union entre 2018 et 2019. Toutefois, le prix de vente unitaire a diminué de plus de 6 % entre 2019 et 2020. Par la suite, il s’est redressé de plus de 4 % entre 2020 et 2021.

(179)

Le coût de production unitaire est resté stable entre 2018 et 2019, a légèrement diminué de 1 % entre 2018 et 2020, puis a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Il a augmenté de plus de 16 % entre 2020 et 2021, en réaction à la forte hausse des coûts de l’énergie et des matières premières au cours de la même période.

6.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(180)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

62 122

64 071

66 134

65 599

Indice

100

103

106

106

Source:

réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(181)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 3 % entre 2018 et 2019. Il a également enregistré une hausse de 6 % entre 2018 et 2020. Globalement, il a progressé de 6 % pendant la période considérée.

6.4.3.3.   Stocks

(182)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

22 334

19 256

14 497

13 692

Indice

100

86

65

61

Stocks de clôture en pourcentage de la production

8,8

8,7

8,1

8,9

Indice

100

99

93

102

Source:

réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(183)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est resté stable par rapport à la production. Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 39 %. Les producteurs de l’Union ne conservent généralement eux-mêmes qu’un faible niveau de stocks. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. Ce constat est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Au cours de la période d’enquête, certains producteurs ont diminué leur production et réduit leurs stocks afin de faire face à leur situation financière difficile en 2020 et 2021 (voir tableau 6).

6.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(184)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

9,3

9,9

3,8

–7,2

Indice

100

106

41

–77

Flux de liquidités (en EUR)

54 041 814

65 623 240

56 907 181

6 140 456

Indice

100

121

105

11

Investissements (en EUR)

26 907 236

9 977 233

3 253 779

4 952 232

Indice

100

37

12

18

Rendement des investissements

10,6  %

22,3  %

18,1  %

0,3  %

Indice

100

211

171

3

Source:

réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(185)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité globale a chuté, passant de 9,3 % en 2018 à [– 7,2] % pendant la période d’enquête de réexamen. Elle est restée pratiquement au même niveau entre 2018 et 2019, mais a diminué de 59 % entre 2018 et 2020. La rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a chuté de 77 % au cours de la période considérée.

(186)

À la suite de la communication des conclusions, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué en quoi la détérioration de la rentabilité était liée à la hausse des prix des importations en provenance du pays concerné.

(187)

Comme expliqué au considérant 200, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’était pas causé par les importations en provenance de la RPC. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

(188)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont augmenté de 21 % entre 2018 et 2019 et sont restés stables entre 2018 et 2020. Toutefois, ils ont globalement chuté de 89 % au cours de la période considérée, suivant la même évolution que la rentabilité des ventes.

(189)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, laquelle reflète le niveau d’amortissement des actifs. Dans l’ensemble, il a chuté de 97 % au cours de la période considérée. Il a notamment augmenté de 111 % entre 2018 et 2019, principalement en raison du niveau de bénéfice atteint en 2019. Il a progressé de 71 % entre 2018 et 2020, mais a diminué de 97 % entre 2018 et 2021, comme indiqué précédemment, en raison de la faiblesse des bénéfices enregistrés en 2021.

(190)

La Commission a constaté qu’en dépit des faibles marges bénéficiaires enregistrées à partir de 2020, l’industrie de l’Union a maintenu un niveau de productivité acceptable et n’a jamais cessé d’optimiser ses processus de production, sa logistique, ses ventes et la commercialisation de ses produits, en continuant d’investir.

(191)

Le niveau élevé des investissements qui vont être réalisés par l’industrie de l’Union témoigne de sa ferme volonté de s’adapter au marché, de progresser et de rester sur le marché, malgré les obstacles et les difficultés économiques.

(192)

Les mauvaises performances financières de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont limité sa capacité à lever des capitaux. L’industrie de l’Union est à forte intensité de capital et nécessite des investissements substantiels. Les flux nets de liquidités pendant la période considérée n’étaient pas suffisants pour financer des investissements aussi importants.

6.5.   Conclusion sur le préjudice

(193)

L’évolution des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière de l’industrie de l’Union s’était détériorée. Globalement, les tendances des principaux indicateurs économiques ont été marquées par une dégradation au cours de la période considérée.

(194)

L’enquête a montré que tous les indicateurs de préjudice avaient évolué de manière négative pendant la période considérée. Alors que la demande a baissé de 9 %, le volume des ventes sur le marché libre et la production ont diminué respectivement de 9 % et de 45 %. Cette situation a conduit à une baisse des capacités (– 21 %) et de l’emploi (– 40 %). Étant donné que la baisse de la production a été plus rapide (– 45 % sur la période considérée) que la diminution des capacités et de l’emploi, l’utilisation des capacités et la productivité ont également chuté, de 30 % et de 8 % respectivement.

(195)

Au cours de la même période, le prix unitaire moyen sur le marché libre a également diminué de plus de 2 %, tandis que le coût de production unitaire a augmenté de 15 %. En conséquence, la rentabilité a chuté de [– 77] % au cours de la période considérée et le bénéfice est passé de 9,3 % en 2018 à [– 7,2] % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(196)

Ainsi, les indicateurs de préjudice montrent que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, puisqu’elle a baissé ses prix de vente malgré la hausse des coûts de production, entraînant ainsi un effondrement de sa rentabilité, ce qui a eu une incidence négative sur les investissements, le rendement des investissements et les flux de liquidités.

(197)

Par conséquent, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(198)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné plus en détail si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

(199)

L’enquête a montré que les volumes des importations en provenance de Chine ont augmenté de 104 %, passant de [1 300 - 1 400] tonnes à [2 800 - 2 900] tonnes au cours de la période considérée. Leur part de marché a également plus que doublé, passant de [1 - 3] % à [2,5 - 3,5] %, mais elle est restée nettement inférieure à leur part de marché de 26,8 % observée au cours de la période d’enquête initiale. Plus important encore, le prix de vente moyen des importations en provenance de la RPC, à savoir [1 500 - 1 600] EUR/tonne, était supérieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union (1 321 EUR/tonne) et à son coût de production moyen (1 416 EUR/tonne) au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, lors de la comparaison par type de produit, la Commission n’a pas constaté de sous-cotation lorsque les droits étaient inclus dans les prix des producteurs-exportateurs. Par conséquent, malgré l’augmentation des volumes et de la part de marché, les importations en provenance de la RPC n’ont pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(200)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance de la Chine.

7.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(201)

La Commission a conclu au considérant 200 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.

(202)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la relation entre les prix dans l’Union et les prix chinois, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, l’attrait du marché de l’Union et l’incidence des importations potentielles en provenance de la RPC sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

7.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(203)

Les capacités de production du produit concerné en RPC sont estimées à 5 millions de tonnes par an. Les capacités inutilisées disponibles en Chine représentaient environ 2,7 millions de tonnes par an, soit près de 27 fois la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union, qui s’élevait à 102 189 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Il existe donc un excédent important d’offre par rapport à la demande sur le marché chinois. Cette situation pourrait inciter les producteurs chinois à se tourner de plus en plus vers les marchés d’exportation si de nouvelles opportunités se présentaient.

7.2.   Attrait du marché de l’Union

(204)

Comme indiqué à la section 4.2 ci-dessus, le marché de l’Union est attrayant en raison de sa taille et des prix qui y sont pratiqués. L’Union est actuellement, en volumes, le plus grand marché au monde pour le produit faisant l’objet du réexamen. Elle dispose d’une infrastructure logistique solide (ports bien équipés, installations de stockage et de distribution) et la consommation industrielle est elevée.

(205)

En outre, comme indiqué au considérant 152, la Commission a déterminé qu’en l’absence des mesures, les importations en provenance de la RPC entraîneraient une sous-cotation notable des prix de l’industrie de l’Union. De plus, au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen à l’importation des producteurs-exportateurs chinois dans les principaux pays tiers concernés (Corée du Sud, Inde, Thaïlande, etc.), qui s’élevait à 1 135 EUR/tonne (56), était inférieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, qui s’élevait quant à lui à 1 321 EUR/tonne sur le marché libre. Par conséquent, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs seraient fortement incités à augmenter leurs ventes vers l’Union, à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(206)

Le marché de l’Union est dès lors considéré comme très attrayant pour les producteurs chinois et il peut être conclu que les capacités inutilisées disponibles en Chine serviraient, du moins en partie, à accroître considérablement les exportations vers le marché de l’Union à des prix de dumping préjudiciables en cas d’expiration des mesures. L’attrait du marché de l’Union, tel que décrit précédemment, entraînerait une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Le produit concerné étant plutôt homogène du point de vue de la qualité, le niveau de prix est le facteur qui influe le plus sur la décision d’acheter auprès des producteurs de l’Union ou auprès des producteurs-exportateurs chinois. La baisse soudaine des exportations chinoises en réponse aux mesures antidumping indique que les clients peuvent facilement se tourner vers le fournisseur qui propose le meilleur prix (c’est-à-dire passer d’un producteur-exportateur chinois à un producteur de l’Union ou inversement en cas d’expiration des mesures).

7.3.   Incidence des importations potentielles en provenance de Chine sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(207)

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont réalisé des marges bénéficiaires négatives de [– 7,2 %] au cours de la période d’enquête de réexamen. Ils ne peuvent donc pas se permettre de baisser davantage leurs prix de vente, ni de perdre des parts de marché (s’ils ne baissaient pas leur prix) à la suite de nouvelles importations, car cela aggraverait leurs pertes.

(208)

Étant donné la probabilité que les producteurs-exportateurs vendent leurs produits à des prix plus bas et dans des volumes plus élevés, l’industrie de l’Union se verra contrainte soit de baisser ses prix de vente au détriment de la rentabilité, soit de maintenir ses prix de vente et, selon toute probabilité, de perdre des volumes de ventes et des parts de marché au profit des exportateurs chinois. Une combinaison de ces scénarios semble encore plus réaliste. En fin de compte, cette situation conduirait à une pression à la baisse sur les prix, à un aggravement des pertes et au retour probable des importations en provenance de la RPC à leur niveau de part de marché d’avant l’application des mesures (26 %). Il convient de rappeler que deux producteurs de l’Union existants ont totalement cessé la production du produit similaire en 2020: AMTP Roman en Roumanie et Vallourec Deutschland en Allemagne.

(209)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une augmentation notable des importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi le préjudice subi par celle-ci, étant donné que le préjudice important initialement causé par ces mêmes importations se reproduirait très vraisemblablement. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

7.4.   Observations formulées à la suite de l’information finale

(210)

À la suite de la communication des conclusions, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la Commission, dans son analyse relative à la réapparition du préjudice, n’avait pas évalué l’incidence des importations originaires de Thaïlande à la lumière du fait que les importations en provenance de Chine n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la «période de réexamen». Ils ont ajouté que les prix bas et le volume des importations originaires de Thaïlande risquaient d’aggraver la situation fragile de l’industrie de l’Union.

(211)

Étant donné que la présente enquête est limitée aux importations du produit concerné en provenance de la RPC, la Commission a restreint son analyse relative à la réapparition du préjudice aux éléments mentionnés au considérant 202 qui pourraient avoir une incidence sur l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures instituées sur les importations originaires de la RPC. Les importations en provenance de Thaïlande n’ont pas été prises en considération dans cette évaluation. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

(212)

Les mêmes producteurs-exportateurs ont également affirmé que la Commission avait omis d’expliquer pourquoi l’industrie de l’Union avait enregistré des pertes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(213)

Comme indiqué au considérant 195, le prix unitaire moyen a diminué de 2 % au cours de la période considérée, tandis que le coût de production unitaire a augmenté de 15 %. Étant donné que l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter la hausse des coûts en raison d’accords de long terme, elle a fait état de pertes au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, comme mentionné au considérant 200, la Commission a conclu que les importations en provenance de la RPC n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a axé son analyse relative à la réapparition du préjudice sur les éléments mentionnés au considérant 202. Sur cette base et comme indiqué au considérant 209, elle a conclu qu’il était probable que le préjudice important initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC réapparaisse en cas d’expiration des mesures. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

(214)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont également fait référence à deux rapports de l’organe d’appel (57), et fait valoir qu’«une conclusion motivée doit être fondée sur un examen approfondi des éléments de preuve versés au dossier, et toute projection dans l’avenir ou déduction doit également être établie sur la base d’éléments de preuve positifs». Ils ont notamment fait valoir que les capacités inutilisées étaient surestimées et que les producteurs-exportateurs chinois visaient essentiellement le marché intérieur et n’exportaient pas leurs capacités inutilisées vers l’Union. En outre, de leur point de vue, l’attrait du marché de l’Union et les «prix pratiqués par la Chine dans d’autres pays» ne devraient pas être pris en considération dans une analyse de la probabilité, et cette dernière devrait être fondée sur une «analyse contrefactuelle de ce qui se passerait à l’avenir, essentiellement axée sur des prévisions d’importations faisant l’objet d’un dumping, des prix et de l’incidence sur l’industrie de l’Union».

(215)

En ce qui concerne les capacités et les capacités inutilisées, les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont présenté aucun nouvel élément de preuve à l’appui de leur allégation. En l’absence de nouveaux éléments, l’argument a donc été rejeté.

(216)

En ce qui concerne les éléments à prendre en considération aux fins d’une analyse de la probabilité, la Commission a estimé qu’en examinant des éléments tels que l’attrait du marché de l’Union et les prix applicables aux pays tiers, elle avait effectué une telle «analyse contrefactuelle», comme elle le fait habituellement, à partir de tous les éléments disponibles permettant de prévoir la probabilité de réapparition du préjudice. Faute d’éléments susceptibles d’infirmer les conclusions de la Commission à cet égard, l’argument a été rejeté.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

(217)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs indépendants et des utilisateurs.

8.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(218)

L’industrie de l’Union se compose de six producteurs établis dans différents États membres. Parmi ces producteurs, Dalmine S.p.A, Tubos Reunidos Group SA et Valcovni Trub Chomutov AS sont les parties demanderesses, tandis que les entreprises Huta Batory Sp. Z o.o., Vallourec Deutschland GmbH, établie en Allemagne et en France, et AMTP Roman ont simplement coopéré.

(219)

L’enquête a montré que l’expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l’industrie de l’Union. La situation de l’industrie de l’Union se détériorerait rapidement (baisse des volumes et des prix de vente), ce qui entraînerait une forte diminution de la rentabilité. En revanche, le maintien des mesures permettrait à l’industrie de l’Union de continuer à se rétablir du préjudice subi antérieurement en raison des importations faisant l’objet d’un dumping et d’exploiter son potentiel sur un marché de l’Union non affecté par des pratiques commerciales déloyales de la part de la RPC.

(220)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

8.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs

(221)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Aucun des négociants et des utilisateurs n’a répondu au questionnaire de la Commission.

(222)

Comme lors de l’enquête initiale, aucun utilisateur ne s’est manifesté dans le cadre du présent réexamen. En outre, parmi les 79 importateurs indépendants connus, seul Siderpighi spa Con Socio Unico s’est manifesté. Le producteur a répondu qu’il n’était pas favorable à l’institution de mesures antidumping. Il a fait valoir que l’Union avait besoin des importations de produits chinois parce que la demande était supérieure à l’offre. La Commission a constaté que le chiffre d’affaires relatif au produit faisant l’objet du réexamen représentait moins de 1 % du chiffre d’affaires de l’importateur indépendant. Par conséquent, le maintien des mesures ne modifiera en aucun cas les perspectives globales de performance de l’entreprise.

(223)

En outre, en ce qui concerne les intérêts tant des utilisateurs que des importateurs, la Commission avait conclu lors de l’enquête initiale qu’il existait suffisamment de sources d’approvisionnement de substitution pour le produit faisant l’objet du réexamen. Cette conclusion reste valable étant donné que 10 % du marché environ est encore approvisionné par des importations de toutes origines. En outre, l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées dépassant les 46 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui est bien supérieur à la consommation actuelle de l’Union.

(224)

En conséquence, la Commission a conclu que la prorogation des mesures n’aurait d’incidence négative ni sur l’offre existante sur le marché, ni sur la situation économique de l’importateur en question ou de l’un des utilisateurs sur le marché.

(225)

Dès lors, la Commission a conclu que la continuation des mesures ne serait pas contraire aux intérêts des importateurs et des utilisateurs.

8.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(226)

À la lumière de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC.

9.   MESURES ANTIDUMPING

(227)

Au vu des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping instituées sur certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la RPC.

(228)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(229)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(230)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’imposer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(231)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(232)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (58). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires pour démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(233)

Les exportateurs ou producteurs qui n’exportaient pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à leurs exportations peuvent demander que la Commission les soumette au taux de droit antidumping applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devrait démontrer: i) qu’il n’exportait pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, exportait le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante de produits.

(234)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (59), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(235)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, relevant actuellement des codes NC 7304 19 90, ex 7304 29 90 (code TARIC 7304299090), 7304 39 88 et 7304 59 89, originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit:

Société

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

29,2

C171

Groupe CITIC Pacific:

Daye Special Steel Co., Ltd

Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co., Ltd

51,8

899H

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

39,9

C173

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

48,2

C174

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

45,6

C998

Toutes les autres sociétés

54,9

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en RPC. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.» À défaut de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à la liste figurant en annexe et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission du 11 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 121 du 12.5.2017, p. 3).

(3)  JO C 193 du 12.5.2022, p. 5.

(4)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2603

(5)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (2020/C 86/06) (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(6)  Du 1er janvier au 31 décembre 2015.

(7)  Selon le demandeur, le volume de production du produit faisant l’objet du réexamen en RPC avoisinait les 2,3 millions de tonnes en 2021. Le volume de production vérifié des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré s’élevait à près de 260 000 tonnes.

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145).

(9)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 80, règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150.

(10)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 64, règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118.

(11)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 66, règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques, par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, et que la pression s’intensifiait pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans les prises de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

(12)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 68, règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129.

(13)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 74, règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 et 133.

(14)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 75, règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135.

(15)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 76, règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204, règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55, règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 et 145.

(16)  Document de travail des services de la Commission SWD (2017) 483 final/2 du 20. 12. 2017, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68); règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17), et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine; règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39).

(18)  OCDE, «State owned Firms behind China’s Corporate Debt», documents de travail du service des affaires économiques no 1536, février 2019, disponible à l’adresse suivante:

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/state-owned-firms-behind-china-s-corporate-debt_7c66570e-en

(19)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(20)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(21)  Marketplace, «Industrial Policy: If China does it, why can’t we?», 1er mars 2021.

https://www.marketplace.org/2021/03/01/industrial-policy-if-china-does-it-why-cant-we/

(22)  Voir: https://en.citicsteel.com

(23)  Voir le rapport annuel de 2021 de CITIC Limited: 20220421630869.pdf (citic.com).

(24)  Voir le rapport annuel de 2021 de CITIC, page 144: 20220421630869.pdf (citic.com).

(25)  Voirhttps://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 24 février 2023).

(26)  Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(27)  Voir section II, sous-section 1, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille.

(28)  Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre I, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 24 février 2023).

(29)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 23 février 2023).

(30)  Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 23 février 2023).

(31)  Plan quinquennal de la province du Shandong sur le développement de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consulté le 23 février 2023).

(32)  Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consulté le 23 février 2023).

(33)  Plan quinquennal de la municipalité de Dalian (province du Liaoning), sur le développement de l’industrie manufacturière: «[d]’ici 2025, la valeur de la production industrielle de nouveaux matériaux atteindra 15 millions de yuans, et le niveau d’équipement et la capacité de garantir la disponibilité des matériaux essentiels seront manifestement améliorés», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 23 février 2023).

(34)  Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: «[e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 23 février 2023).

(35)  Rapport annuel de 2021 de CITIC Pacific Special steel, page 38, disponible à l’adresse suivante: file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2022/2022-3/2022-03-11/7877748.PDF (consulté le 23 février 2023).

(36)  Voir note 36, p. 39.

(37)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(38)  Voir 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 23 février 2023).

(39)  Voir, en particulier, sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(40)  Voir le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.

(41)  Voir le plan d’action 2022 1 + 3 de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 23 février 2023).

(42)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(43)  Données ouvertes de la Banque mondiale Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(44)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être prise en considération.

(45)  La Bulgarie mise à part, du fait de son appartenance à l’Union européenne, les pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» suivants pouvaient être pris en considération aux fins de la sélection du pays représentatif possible: Albanie, Samoa américaines, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belize, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, Équateur, Guinée équatoriale, Fidji, Gabon, Géorgie, Grenade, Guatemala, Guyana, Indonésie, Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kosovo, Liban, Libye, Malaisie, Maldives, Îles Marshall, Mexique, Monténégro, Namibie, Macédoine du Nord, Paraguay, Pérou, Fédération de Russie, Samoa, Serbie, Afrique du Sud, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Thaïlande, Tonga, Turquie, Turkménistan, Tuvalu et Venezuela.

(46)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11).

(47)  https://www.gtis.com/gta/

(48)  Disponibles à l’adresse suivante: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Filostat-files%2FDocuments%2FExcel%2FIndicator%2FEAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A_EN.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (dernière consultation le 11 février 2023).

(49)  https://www.oecd-ilibrary.org/sites/83a87978-en/1/3/2/24/index.html?itemId=/content/publication/83a87978-en&_csp_=3445743d6909dcc02824b5f0a2e07895&itemIGO=oecd&itemContentType=book (dernière consultation le 14 février 2023).

(50)  https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/ (dernière consultation le 14 février 2023).

(51)  https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html (dernière consultation le 14 février 2023).

(52)  https://ir.tenaris.com/static-files/ddffd7cb-994e-493a-b85a-2586f03046c6, (dernière consultation le 14 février 2023).

(53)  https://ir.tenaris.com/static-files/ddffd7cb-994e-493a-b85a-2586f03046c6, (dernière consultation le 14 février 2023).

(54)  À l’exclusion du marché de l’Union.

(55)  Le prix moyen sur le marché captif a été présenté sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(56)  Données du GTA. Les statistiques concernaient les importations en provenance de Chine dans les pays tiers concernés. De plus, les codes SH contenant des produits d’un diamètre inférieur ou égal à 406 mm ont été supprimés par souci de cohérence avec la définition du produit faisant l’objet du réexamen.

(57)  Rapport de l’organe d’appel, États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, point 111, et rapport du groupe spécial dans le différend États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 7.166.

(58)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(59)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon:

Société

Code additionnel TARIC

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998


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