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Document 32021R0840
Regulation (EU) 2021/840 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (the ‘Pericles IV’ programme), and repealing Regulation (EU) No 331/2014
Règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV), et abrogeant le règlement (UE) no 331/2014
Règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV), et abrogeant le règlement (UE) no 331/2014
PE/29/2021/INIT
JO L 186 du 27.5.2021, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 186/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/840 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2021
établissant un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV), et abrogeant le règlement (UE) no 331/2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif d’établir les mesures nécessaires à l’utilisation de l’euro en tant que monnaie unique. Parmi ces mesures figure la protection de l’euro contre le faux-monnayage et les fraudes connexes, pour garantir l’efficacité de l’économie de l’Union et assurer la viabilité des finances publiques. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (3) prévoit des échanges d’informations, une coopération et une assistance mutuelle, établissant ainsi un cadre harmonisé pour la protection de l’euro. Les effets dudit règlement ont été étendus par le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (4) aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique, afin que l’euro bénéficie d’un niveau de protection équivalent dans l’ensemble de l’Union. |
(3) |
Les actions visant à promouvoir les échanges d’informations et de personnel, l’assistance technique et scientifique et les formations spécialisées contribuent de façon appréciable à protéger la monnaie unique de l’Union contre le faux-monnayage et les fraudes connexes et, dès lors, à atteindre un niveau élevé et équivalent de protection dans l’ensemble de l’Union, tout en démontrant l’aptitude de l’Union à lutter contre les formes graves de criminalité organisée. De telles actions pourraient également contribuer à relever les défis communs de la lutte contre la criminalité organisée, y compris le blanchiment de capitaux. |
(4) |
Un programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage contribue à sensibiliser les citoyens de l’Union, à accroître leur confiance dans cette monnaie et à améliorer la protection de l’euro, en particulier grâce à la diffusion continue des résultats des actions soutenues par ce programme. |
(5) |
Une protection solide de l’euro contre le faux-monnayage est un élément essentiel de la sécurité et de la compétitivité de l’économie de l’Union, et elle est directement liée à l’objectif de l’Union visant à améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’union économique et monétaire. |
(6) |
Le soutien accordé par le passé à de telles actions, grâce aux décisions 2001/923/CE (5) et 2001/924/CE (6) du Conseil qui ont été modifiées et prorogées par la suite par les décisions 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) et 2006/850/CE (10) du Conseil et par le règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux-monnayage. Les objectifs du programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour les périodes précédentes ont été atteints avec succès. |
(7) |
En 2017, la Commission a effectué une évaluation à mi-parcours du programme d’action pluriannuel établi par le règlement (UE) no 331/2014 (ci-après dénommé «programme Pericles 2020»), accompagnée d’un rapport indépendant. Le rapport était globalement positif en ce qui concerne le programme Pericles 2020, mais des inquiétudes y étaient exprimées à l’égard du nombre restreint d’autorités compétentes qui demandent la mise en œuvre d’actions au titre du programme Pericles 2020 et de la qualité des indicateurs clés de performance utilisés pour mesurer les résultats du programme Pericles 2020. Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020, ainsi que dans son évaluation ex ante qui prend la forme d’un document de travail accompagnant sa proposition, la Commission a conclu, au vu des conclusions et recommandations figurant dans l’évaluation à mi-parcours, que la poursuite du programme Pericles 2020 au-delà de 2020 devrait être soutenue, compte tenu de la valeur ajoutée de l’Union qu’il apporte, de son incidence à long terme, de la viabilité de ses actions ainsi que de sa contribution à la lutte contre la criminalité organisée. |
(8) |
L’évaluation à mi-parcours recommandait de poursuivre des actions financées dans le cadre du programme Pericles 2020 tout en tenant compte de la nécessité de simplifier l’introduction des demandes, d’encourager la différenciation des bénéficiaires et la participation d’un nombre maximal d’autorités compétentes de différents pays aux activités du programme Pericles 2020, de continuer à se concentrer sur les menaces émergentes et récurrentes de faux-monnayage et de rationaliser les indicateurs clés de performance. |
(9) |
Des points névralgiques de la contrefaçon ont été détectés dans des pays tiers et la contrefaçon de l’euro acquiert de plus en plus une dimension internationale. Des activités de renforcement des capacités et de formation associant les autorités compétentes des pays tiers devraient dès lors être considérées comme des éléments essentiels pour parvenir à une protection efficace de l’euro et être davantage encouragées dans le cadre de la poursuite du programme Pericles 2020. |
(10) |
Il y a lieu d’adopter un nouveau programme pour la période 2021-2027 (ci-après dénommé «programme Pericles IV»). Il convient de s’assurer que le programme Pericles IV est cohérent et complémentaire au regard d’autres programmes et actions pertinents. Par conséquent, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro auprès des principaux acteurs concernés, en particulier les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la Banque centrale européenne (BCE) et Europol, au sein du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du programme Pericles IV. La Commission devrait en outre tirer parti, lors de la mise en œuvre du programme Pericles IV, de la vaste expérience de la BCE en ce qui concerne l’organisation de formations et la fourniture d’informations sur les faux billets en euros. |
(11) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «règlement financier») et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
(12) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter la coopération entre les États membres ainsi qu’entre la Commission et les États membres aux fins de la protection de l’euro contre le faux-monnayage, sans empiéter sur les compétences des États membres et en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources qu’il ne serait possible de l’être au niveau national, afin d’aider les États membres à protéger l’euro collectivement et d’encourager le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations exhaustives entre les autorités compétentes en temps utile, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(13) |
Le programme Pericles IV devrait être mis en œuvre conformément au cadre financier pluriannuel fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (13). |
(14) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme Pericles IV, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La Commission devrait adopter des programmes de travail annuels qui définissent les priorités, la ventilation du budget et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions. Les programmes de travail annuels devraient comprendre les cas exceptionnels et dûment justifiés dans lesquels un relèvement du taux de cofinancement est nécessaire afin d’offrir aux États membres une plus grande souplesse économique qui leur permette de conduire et de mener à bien des projets visant à protéger et à sauvegarder l’euro de manière satisfaisante. |
(15) |
Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme Pericles IV qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 (14), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(16) |
Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme Pericles IV en vue de la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de l’évaluation et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (15). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(17) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (17), (Euratom, CE) no 2185/96 (18) et (UE) 2017/1939 (19) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. |
(18) |
Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre du programme Pericles IV et un rapport d’évaluation final sur la réalisation de ses objectifs. En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», le programme Pericles IV devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme Pericles IV sur le terrain. |
(19) |
Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (UE) no 331/2014. |
(20) |
Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entre en vigueur de toute urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (ci-après dénommé «programme Pericles IV»), pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Il fixe les objectifs du programme Pericles IV et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Objectifs du programme
1. L’objectif général du programme Pericles IV est de prévenir et de combattre le faux-monnayage et les fraudes connexes et de préserver l’intégrité des billets et des pièces en euros, renforçant ainsi la confiance des citoyens et des entreprises dans leur authenticité et donc la confiance dans l’économie de l’Union, tout en garantissant la viabilité des finances publiques.
2. L’objectif spécifique du programme Pericles IV est de protéger les billets et les pièces en euros contre le faux-monnayage et les fraudes connexes, en soutenant et en complétant les mesures prises par les États membres et en aidant les autorités nationales et les autorités de l’Union compétentes dans leurs efforts visant à développer, entre elles et avec la Commission, une coopération étroite et régulière ainsi qu’un échange de bonnes pratiques, en y associant, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.
Article 3
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme Pericles IV pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 6 193 284 EUR en prix courants.
2. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.
3. Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative pour l’exécution du programme Pericles IV, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes.
Article 4
Exécution et formes de financement de l’Union
1. Le programme Pericles IV est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier.
2. Le programme Pericles IV est exécuté par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de l’exécution du programme Pericles IV, tout en veillant à la cohérence et en évitant les chevauchements inutiles avec les mesures pertinentes prises par d’autres entités compétentes, en particulier la BCE et Europol. À cet effet, lors de la préparation des programmes de travail en vertu de l’article 10, la Commission tient compte des activités que déploient et prévoient de déployer la BCE et Europol pour lutter contre la contrefaçon de l’euro et les fraudes connexes.
3. Le soutien financier octroyé au titre du programme Pericles IV en faveur d’actions éligibles énumérées à l’article 6 prend la forme de subventions ou de passation de marchés publics.
Article 5
Actions conjointes
1. Les actions menées dans le cadre du programme Pericles IV peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que:
a) |
les banques centrales nationales et la BCE; |
b) |
les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces; |
c) |
le Centre technique et scientifique européen et les Monnaies; |
d) |
Europol, Eurojust et Interpol; |
e) |
les offices centraux nationaux de lutte contre le faux-monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 (21), ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux-monnayage; |
f) |
les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs; |
g) |
des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de ce type issus de pays tiers, et notamment de pays en voie d’adhésion et de pays candidats à l’adhésion; et |
h) |
des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces. |
2. Lorsque des actions éligibles sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. En tout état de cause, chacun d’entre eux prend à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.
CHAPITRE II
ÉLIGIBILITÉ
Article 6
Actions éligibles
1. Le programme Pericles IV apporte, aux conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 10, un soutien financier en faveur des actions suivantes:
a) |
l’échange et la diffusion d’informations, notamment par l’organisation d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes et autres actions similaires. L’échange d’informations est notamment axé sur:
|
b) |
l’assistance technique, scientifique et opérationnelle qui semble nécessaire dans le cadre du programme Pericles IV, y compris en particulier:
|
c) |
l’acquisition de matériel destiné aux autorités des pays tiers spécialisées dans la lutte contre le faux-monnayage afin de protéger l’euro contre le faux-monnayage, conformément à l’article 7, paragraphe 2. |
2. Le programme Pericles IV prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux-monnayage, en visant la participation des groupes suivants:
a) |
le personnel des services compétents chargés de la détection et de la lutte contre le faux-monnayage, en particulier les forces de police, les douanes et les administrations financières, en fonction de leurs attributions spécifiques sur le plan national; |
b) |
le personnel des services de renseignement; |
c) |
les représentants des banques centrales nationales, des Monnaies, des banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers, notamment en ce qui concerne les obligations des établissements financiers; |
d) |
les magistrats, les juristes spécialisés et les membres du corps judiciaire compétents dans ce domaine; |
e) |
tout autre groupe professionnel concerné, tel que les chambres de commerce et d’industrie ou toute structure comparable à laquelle peuvent avoir accès les petites et moyennes entreprises, les détaillants et les sociétés de transport de fonds. |
3. Les groupes mentionnés au paragraphe 2 peuvent comprendre des participants issus de pays tiers.
CHAPITRE III
SUBVENTIONS
Article 7
Subventions
1. Les subventions accordées dans le cadre du programme Pericles IV sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
2. Pour les actions mises en œuvre au moyen de subventions, l’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.
Article 8
Taux de cofinancement
Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme Pericles IV n’excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l’article 10, le taux de cofinancement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.
Article 9
Entités éligibles
Les entités éligibles à un financement au titre du programme Pericles IV sont les autorités nationales compétentes au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001.
CHAPITRE IV
PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION
Article 10
Programmes de travail
1. Aux fins de la mise en œuvre du programme Pericles IV, la Commission adopte les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.
2. Pour les subventions, outre les exigences fixées à l’article 110 du règlement financier, le programme de travail précise les critères essentiels de sélection et d’attribution ainsi que le taux maximal possible de cofinancement.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12
Suivi
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme Pericles IV en vue de la réalisation de l’objectif spécifique fixé à l’article 2 figurent en annexe.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme Pericles IV en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 11, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de l’évaluation et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. La Commission fournit chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la BCE des informations sur les résultats du programme Pericles IV, en tenant compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs figurant en annexe.
4. Les pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme Pericles IV.
Article 13
Évaluation
1. Une évaluation à mi-parcours indépendante du programme Pericles IV est réalisée une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de la mise en œuvre du programme Pericles IV, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme.
2. À la fin de la mise en œuvre du programme Pericles IV, et au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1er, une évaluation finale du programme Pericles IV est réalisée par la Commission.
3. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et à la BCE.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14
Information, communication et visibilité
1. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme Pericles IV, aux actions entreprises au titre du programme Pericles IV et aux résultats obtenus.
3. Les ressources financières allouées au programme Pericles IV contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 2.
Article 15
Abrogation
Le règlement (UE) no 331/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 16
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification d’actions engagées au titre du règlement (UE) no 331/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L’enveloppe financière du programme Pericles IV peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme Pericles IV et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 331/2014.
Article 17
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO C 378 du 19.10.2018, p. 2.
(2) Position du Parlement européen du 13 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 13 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).
(4) Règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 181 du 4.7.2001, p. 11).
(5) Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50).
(6) Décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 339 du 21.12.2001, p. 55).
(7) Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40).
(8) Décision 2006/76/CE du Conseil du 30 janvier 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/75/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 42).
(9) Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28).
(10) Décision 2006/850/CE du Conseil du 20 novembre 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/849/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 30).
(11) Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).
(12) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(13) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(14) Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28).
(15) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(16) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(17) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(18) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(19) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(20) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(21) Société des Nations, Recueil des Traités, no 2623 (1931), p. 372.
ANNEXE
INDICATEURS D’ÉVALUATION DU PROGRAMME PERICLES IV
Le programme Pericles IV fera l’objet d’un suivi étroit sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer, avec une charge administrative et des coûts minimaux, le degré de réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique du programme Pericles IV. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants:
a) |
le nombre de faux euros détectés; |
b) |
le nombre d’ateliers clandestins démantelés; |
c) |
le nombre d’autorités compétentes qui demandent à bénéficier du programme Pericles IV; |
d) |
le taux de satisfaction des participants aux actions financées par le programme Pericles IV; et |
e) |
le retour d’information des participants qui ont déjà participé aux précédentes actions Pericles en ce qui concerne l’impact du programme Pericles IV sur leurs activités de protection de l’euro contre le faux-monnayage. |
Les données et les informations destinées à alimenter les indicateurs clés de performance sont collectées chaque année par la Commission et les bénéficiaires du programme Pericles IV, comme suit:
— |
la Commission collecte les données relatives au nombre de pièces et billets en euros contrefaits; |
— |
la Commission collecte les données relatives au nombre d’ateliers clandestins démantelés; |
— |
la Commission collecte les données relatives au nombre d’autorités compétentes qui demandent à bénéficier du programme Pericles IV; |
— |
la Commission et les bénéficiaires du programme Pericles IV collectent les données relatives au taux de satisfaction des participants aux actions financées par le programme Pericles IV; |
— |
la Commission et les bénéficiaires du programme Pericles IV collectent les données relatives au retour d’information des participants qui ont déjà participé aux précédentes actions Pericles en ce qui concerne l’impact du programme Pericles IV sur leurs activités de protection de l’euro contre le faux-monnayage. |