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Document 22021D0266
Decision No 2/2021 of the Committee on Services and Investment of 29 January 2021 adopting rules for mediation for use by disputing parties in investment disputes [2021/266]
Décision no 2/2021 du Comité des services et de l’investissement du 29 janvier 2021 portant adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements [2021/266]
Décision no 2/2021 du Comité des services et de l’investissement du 29 janvier 2021 portant adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements [2021/266]
PUB/2021/107
JO L 59 du 19.2.2021, p. 48–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 59/48 |
DÉCISION no 2/2021 DU COMITÉ DES SERVICES ET DE L’INVESTISSEMENT
du 29 janvier 2021
portant adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements [2021/266]
LE COMITÉ DES SERVICES ET DE L’INVESTISSEMENT,
vu l’article 26.2.1 b) de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»),
considérant que l’article 8.44.3 c) de l’accord prévoit que le Comité des services et de l’investissement peut adopter des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l’article 8.20 (Médiation) de l’accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:
a) |
les définitions figurant à l’article 1.1 (Définitions d’application générale) du chapitre premier (Définitions générales et dispositions initiales) de l’accord; |
b) |
les définitions figurant à l’article 8.1 (Définitions) du chapitre huit (Investissement) de l’accord; |
c) |
«consentement à la médiation»: un consentement formulé en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la présente décision; et |
d) |
«médiateur»: une personne physique qui dirige une médiation conformément à l’article 8.20 (Médiation) de l’accord. |
Article 2
Objectif et champ d’application
Le mécanisme de médiation a pour but d’aider les parties à parvenir à une solution mutuellement convenue grâce à une procédure complète et rapide avec l’assistance d’un médiateur.
Article 3
Introduction de la procédure
1. Chaque partie au différend peut demander, à tout moment, l’ouverture d’une procédure de médiation. Une telle demande est adressée à l’autre partie au différend par écrit.
2. Si la demande porte sur une violation alléguée de l’accord qui aurait été commise par les autorités de l’Union européenne ou par les autorités d’États membres de l’Union européenne, et si aucun défendeur n’a été déterminé conformément à l’article 8.21 (Détermination du défendeur dans les différends avec l’Union européenne ou ses États membres) de l’accord, la demande est adressée à l’Union européenne. Si la demande est acceptée, la réponse précise qui, de l’Union européenne ou de l’État membre concerné, sera partie au différend dans le cadre de la médiation (1).
3. La partie au différend à laquelle la demande est adressée l’examine avec une attention bienveillante et l’accepte ou la rejette par écrit dans les 10 jours suivant sa réception.
4. Si les parties au différend conviennent de recourir à une procédure de médiation, elles signent un consentement à la médiation écrit énonçant les règles convenues par les parties au différend, qui comprend les règles prévues par la présente décision. Le consentement à la médiation peut inclure un consentement à ne pas ouvrir ou à ne pas poursuivre d’autres procédures de règlement des différends portant sur les problèmes ou points litigieux faisant l’objet de la procédure de médiation:
a) |
tant que la procédure de médiation est en cours; ou |
b) |
si les parties au différend sont parvenues à une solution mutuellement convenue. |
Tout consentement au titre du paragraphe 4, point b), du présent article cesse de s’appliquer si une partie au différend, ou les deux, communique(nt) par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend une notification écrite mettant fin à la procédure de médiation.
Article 4
Nomination du médiateur
1. Si les deux parties au différend conviennent de recourir à une procédure de médiation, un médiateur est nommé conformément à la procédure prévue à l’article 8.20.3 de l’accord. Les parties au différend s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un médiateur au plus tard 15 jours après la réception de la réponse à la demande. Le consentement à la médiation peut comprendre la nomination d’un médiateur parmi les membres du Tribunal institué conformément à l’article 8.27.2 de l’accord ou les membres du Tribunal d’appel institué conformément à l’article 8.28.3 de l’accord.
2. Les parties au différend peuvent convenir, par écrit, de remplacer le médiateur. Si un médiateur démissionne, est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions ou n’est plus en mesure de les exercer pour quelque autre raison que ce soit, un nouveau médiateur est nommé conformément à l’article 8.20.3 de l’accord et au paragraphe 1 du présent article.
3. Le médiateur n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
4. Conformément à la décision du Comité des services et de l’investissement portant adoption d’un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs, le médiateur aide les parties au différend à parvenir à une solution mutuellement convenue.
Article 5
Règles de la procédure de médiation
1. Dans les 10 jours suivant la nomination du médiateur, la partie au différend ayant sollicité la médiation présente au médiateur et à l’autre partie au différend, par écrit, une description détaillée du problème. Dans les 20 jours suivant la réception de cette communication, l’autre partie au différend peut fournir, par écrit, ses commentaires sur la description du problème. L’une ou l’autre des parties au différend peut inclure dans sa description ou ses commentaires tout renseignement qu’elle estime pertinent.
2. Le médiateur peut décider de la façon la plus appropriée de clarifier le problème concerné. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties au différend, consulter les parties au différend conjointement ou individuellement, demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les parties au différend. Toutefois, avant de demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les parties au différend.
3. Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution à examiner par les parties au différend, lesquelles peuvent l’accepter ou la rejeter ou convenir d’une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’accord.
4. La procédure a lieu sur le territoire de la Partie qui est partie au différend ou, par consentement mutuel, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.
5. Les parties au différend s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties au différend peuvent examiner de possibles solutions provisoires.
6. À la demande des parties au différend, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel fournissant un bref résumé: a) de toute mesure en cause dans le cadre de ces procédures; b) des procédures suivies; et c) de toute solution mutuellement convenue qui constitue l’issue finale de ces procédures, y compris de possibles solutions provisoires. Le médiateur accorde aux parties au différend un délai de 15 jours à partir de la communication du projet de rapport factuel pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des parties au différend soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux parties au différend, par écrit, un rapport factuel final dans les 15 jours suivant la réception des commentaires des parties au différend. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation de l’accord.
7. Conformément à l’article 8.20.5 de l’accord, la procédure de médiation prend fin par une notification écrite d’une partie au différend, ou des deux, communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend, à la date de ladite notification.
Article 6
Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue
1. Si les parties au différend ont adopté une solution mutuellement convenue, chaque partie au différend prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai imparti.
2. La partie au différend qui met en œuvre la solution informe l’autre partie au différend, par écrit, de toute démarche effectuée ou mesure prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.
Article 7
Relation avec le règlement des différends
1. La procédure relevant du présent mécanisme de médiation n’a pas pour objet de servir de base au règlement des différends relevant d’autres procédures de règlement des différends prévues par l’accord ou par un autre accord. Les parties au différend ne se fondent pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présentent comme preuve dans le cadre d’autres procédures de règlement des différends, et aucune instance juridictionnelle ou arbitrale ne tient compte des éléments suivants:
a) |
les positions adoptées, les aveux faits ou les vues exprimées par une partie au différend durant la procédure de médiation; |
b) |
le fait qu’une partie au différend s’est déclarée prête à accepter une solution aux problèmes ou points litigieux faisant l’objet de la procédure de médiation; |
c) |
les conseils donnés, les propositions faites ou les vues exprimées par le médiateur; ou |
d) |
le contenu d’un projet de rapport factuel ou d’un rapport factuel final établi par un médiateur. |
2. Sous réserve de l’article 3, paragraphe 4, de la présente décision, le mécanisme de médiation est sans préjudice des droits et obligations des Parties et des parties au différend au titre de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) et du chapitre vingt-neuf (Règlement des différends) de l’accord.
3. Le consentement des parties au différend à la médiation et toute solution mutuellement convenue sont mis à la disposition du public. Les versions communiquées au public ne peuvent pas contenir des renseignements qu’une partie au différend a désignés comme étant confidentiels. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, toutes les autres étapes de la procédure de médiation, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, les parties au différend peuvent informer le public que la médiation a lieu.
Article 8
Délais
Tout délai établi dans la présente décision peut être modifié par consentement mutuel des parties au différend.
Article 9
Coûts
1. Chaque partie au différend prend en charge ses coûts de participation à la procédure de médiation.
2. Les parties au différend assument conjointement et à parts égales les dépenses liées aux questions d’organisation, y compris la rémunération et les dépenses du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour les membres du Tribunal conformément à l’article 8.27.14 de l’accord.
Article 10
Textes faisant foi
La présente décision est rédigée en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision est publiée et entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord, sous réserve de l’échange, par la voie diplomatique, de notifications écrites entre les Parties attestant qu’elles ont accompli les obligations et procédures internes nécessaires.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2021.
Par le Comité des services et de l’investissement
Les coprésidents
Carlo PETTINATO
Donald McDOUGALL
(1) Il est entendu que, si la demande porte sur un traitement réservé par l’Union européenne, l’Union européenne est partie au différend dans le cadre de la médiation, et tout État membre concerné est pleinement associé à la médiation. Si la demande concerne exclusivement un traitement réservé par un État membre, l’État membre concerné est partie au différend dans le cadre de la médiation, sauf s’il demande à l’Union européenne d’être partie au différend.