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Document 32020R0460

Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus)

PE/5/2020/REV/1

JO L 99 du 31.3.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/460/oj

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 99/5


RÈGLEMENT (UE) 2020/460 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2020

modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 177 et son article 178,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conséquences de la propagation du COVID-19 qui ont touché les États membres sont sans équivalent. La crise de santé publique actuelle entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités consécutives à l’augmentation significative et soudaine des investissements publics nécessaires dans leurs systèmes de santé et dans d’autres secteurs de leurs économies. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il convient de remédier par des mesures spécifiques.

(2)

Il est essentiel que le manque de liquidités et de fonds publics dans les États membres ne freine pas les investissements au titre des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (FC) (ci-après dénommés collectivement «Fonds») ainsi que par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui sont nécessaires à la lutte contre la propagation du COVID-19.

(3)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, le FEDER devrait soutenir le financement des fonds de roulement des petites et moyennes entreprises (PME) lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à la crise de santé publique.

(4)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, il convient que la priorité d’investissement du FEDER consistant à renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation couvre les investissements dans des produits et services nécessaires à la stimulation des capacités de réaction aux crises dans les services de santé.

(5)

Afin de procurer davantage de flexibilité dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, il y a lieu de laisser plus de souplesse aux États membres dans la mise en œuvre des programmes et de prévoir une procédure simplifiée ne nécessitant pas de décision de la Commission en cas de modifications apportées aux programmes opérationnels. Il convient de préciser les informations à présenter à la Commission au sujet de ces modifications.

(6)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, les instruments financiers qui sont alimentés par les Fonds devraient également procurer un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à la crise de santé publique.

(7)

Afin d’apporter une réponse immédiate aux répercussions de la crise de santé publique, il convient que les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises soient éligibles à partir du 1er février 2020.

(8)

Afin de garantir que les États membres disposent de ressources financières suffisantes pour procéder sans tarder aux investissements qui s’imposent, il convient que la Commission n’émette pas d’ordres de recouvrement pour les montants à recouvrer auprès des États membres en ce qui concerne les comptes annuels présentés en 2020. Les États membres devraient utiliser les montants non recouvrés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et des règles spécifiques du Fonds.

(9)

Les montants non recouvrés en 2020 devraient être apurés ou faire l’objet d’ordres de recouvrement à la clôture des programmes.

(10)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, le FEAMP devrait soutenir les fonds de mutualisation et les assurances des élevages en vue de préserver les revenus des pêcheurs et des aquaculteurs touchés par la crise de santé publique.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire face aux répercussions de la crise de santé publique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Étant donné que l’aide est requise de toute urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Compte tenu de la propagation du COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à traiter la crise de santé publique qui en résulte, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(14)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence les règlements (UE) no 1301/2013 (3), (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 (4) du Parlement européen et du Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1301/2013

Le règlement (UE) no 1301/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En outre, le FEDER peut soutenir le financement des fonds de roulement des PME lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.».

2)

À l’article 5, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l’enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi qu’en stimulant les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé;».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme.

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.».

2)

À l’article 37, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les instruments financiers peuvent aussi procurer un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.».

3)

À l’article 65, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.».

4)

À l’article 96, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, la Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.».

5)

À l’article 139, paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, la Commission n’émet pas d’ordre de recouvrement pour les montants recouvrables auprès de l’État membre en ce qui concerne les comptes présentés en 2020. Les montants non recouvrés sont utilisés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du présent règlement et des règles spécifiques du Fonds.

Les montants non recouvrés sont apurés ou recouvrés à la clôture.».

Article 3

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Fonds de mutualisation en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables et d’incidents environnementaux»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le FEAMP peut contribuer à des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux et de coûts du sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident en mer au cours de leurs activités de pêche.»;

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux pêcheurs et leur éligibilité à ces compensations en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du pêcheur.

6.   Les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1 sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné comme ayant eu lieu.»;

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les contributions visées au paragraphe 1 ne sont accordées que pour couvrir les pertes découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer qui s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise au cours des trois années civiles précédentes.»

2)

À l’article 57, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

des crises de santé publique.».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 26 mars 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2020.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(4)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).


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