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Document 32019L0944

Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/10/2019/REV/1

OJ L 158, 14.6.2019, p. 125–199 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj

14.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/125


DIRECTIVE (UE) 2019/944 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute l'Union est en cours depuis 1999, a pour finalité, en organisant des marchés de l'électricité concurrentiels transfrontaliers, d'offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finals de l'Union, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques, d'assurer la compétitivité des prix, d'envoyer de bons signaux d'investissement et d'offrir des niveaux de service plus élevés et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'au développement durable.

(3)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2009/72/CE ont contribué pour beaucoup à la création du marché intérieur de l'électricité. Toutefois, le système énergétique de l'Union traverse une profonde transformation. L'objectif commun d'une décarbonation du système énergétique fait naître de nouvelles opportunités et crée de nouveaux défis pour les acteurs du marché. Dans le même temps, l'évolution des technologies permet une diversification des modes de participation des consommateurs et des formes de coopération transfrontalière. Il est nécessaire d'adapter les règles de marché de l'Union à une nouvelle réalité du marché.

(4)

La communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique» expose la vision d'une union de l'énergie focalisée sur le citoyen, dans laquelle ce dernier prend à son compte la transition énergétique, tire avantage des nouvelles technologies pour réduire sa facture et prend une part active au marché, et qui permet aussi de protéger les consommateurs vulnérables.

(5)

La communication de la Commission du 15 juillet 2015 intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie» met en avant la vision défendue par la Commission d'un marché de détail plus adapté aux besoins des consommateurs d'énergie, notamment par une meilleure corrélation entre les marchés de gros et de détail. En tirant parti des nouvelles technologies, des entreprises de services énergétiques nouvelles et innovantes devraient permettre à tous les consommateurs de participer pleinement à la transition énergétique en gérant leur consommation d'énergie rationnellement de manière à faire des économies et à contribuer à la réduction globale de la consommation d'énergie.

(6)

La communication de la Commission du 15 juillet 2015 intitulée «Lancement du processus de consultation publique sur une nouvelle organisation du marché de l'énergie» a souligné que la transition d'une production décentralisée dans de grandes installations de production à une production décentralisée d'électricité à partir de sources renouvelables et à des marchés décarbonés nécessite une adaptation des règles actuelles sur le négoce de l'électricité et une modification des rôles existants sur le marché. Cette communication a souligné la nécessité d'organiser les marchés de l'électricité de manière plus flexible et d'intégrer pleinement tous les acteurs du marché, notamment les producteurs d'énergie renouvelable, les nouveaux fournisseurs de services énergétiques, le stockage de l'énergie et la demande flexible. Il est tout aussi important que l'Union investisse d'urgence dans des interconnexions au niveau de l'Union pour le transfert d'énergie à travers un système de transport d'électricité à haute tension.

(7)

Dans l'optique de la création d'un marché intérieur de l'électricité, il convient que les États membres favorisent l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération entre les gestionnaires de réseau au niveau de l'Union et au niveau régional, en incorporant aussi des réseaux isolés qui forment des «îlots électriques» subsistant dans l'Union.

(8)

Outre les nouveaux défis qu'elle doit relever, la présente directive cherche à éliminer les obstacles persistants à l'achèvement du marché intérieur de l'électricité. Le cadre réglementaire amélioré doit contribuer à surmonter les problèmes actuels de fragmentation des marchés nationaux qui, souvent, sont imputables à un niveau élevé d'interventions réglementaires. Ces interventions ont créé des obstacles à la fourniture d'électricité à égalité de conditions et ont conduit à des coûts plus élevés par rapport aux solutions reposant sur la coopération transfrontalière et les principes fondés sur le marché.

(9)

L'Union réaliserait ses objectifs en matière d'énergies renouvelables de la manière la plus efficace possible à travers la création d'un cadre de marché qui récompense la flexibilité et l'innovation. Une organisation du marché de l'électricité performante est le facteur essentiel qui permet le développement des énergies renouvelables.

(10)

Les consommateurs ont un rôle déterminant à jouer pour apporter au système électrique la souplesse dont il a besoin pour s'adapter à une production variable et décentralisée d'électricité à partir de sources renouvelables. Les progrès technologiques réalisés dans la gestion du réseau et la production d'électricité à partir de sources renouvelables ont ouvert de nombreuses perspectives pour les consommateurs. Une concurrence saine sur les marchés de détail est essentielle pour assurer le déploiement de nouveaux services innovants axés sur le marché qui répondent à l'évolution des besoins et des capacités des consommateurs, tout en augmentant la flexibilité du système. Cependant, l'absence d'informations en temps réel ou quasi réel fournies aux consommateurs quant à leur consommation d'énergie les a empêchés d'être des participants actifs sur le marché de l'énergie et dans la transition énergétique. En donnant aux consommateurs les moyens d'agir et en leur donnant les outils nécessaires pour participer davantage, y compris par de nouveaux moyens, au marché de l'énergie, l'objectif est de faire profiter les citoyens de l'Union du marché intérieur de l'électricité et de réaliser les objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables.

(11)

Les libertés que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantit aux citoyens de l'Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(12)

Il est de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d'un marché intérieur de l'électricité libéralisé. Cependant, il est possible qu'une défaillance du marché persiste dans des petits réseaux électriques périphériques et dans des réseaux qui ne sont pas connectés avec ceux d'autres États membres, où les prix de l'électricité ne fournissent pas les bons signaux pour stimuler les investissements, auquel cas des solutions particulières sont requises pour assurer un niveau adéquat de sécurité d'approvisionnement.

(13)

Pour promouvoir la concurrence et assurer la fourniture d'électricité au prix le plus compétitif, les États membres et les autorités de régulation devraient faciliter l'accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs d'électricité produite à partir de différentes sources d'énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs, le stockage de l'énergie et la participation active de la demande.

(14)

Les États membres devraient veiller à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne l'entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché. Dans le même temps, il convient de clarifier que cette obligation est sans préjudice des compétences que les États membres conservent en ce qui concerne les pays tiers. Cette clarification ne saurait être interprétée comme autorisant un État membre à exercer la compétence exclusive de l'Union. Il convient également de clarifier que les acteurs du marché provenant de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur doivent, comme tout autre acteur du marché, respecter le droit de l'Union et le droit national applicables.

(15)

Les règles du marché permettent l'entrée et la sortie des producteurs et des fournisseurs sur la base de l'évaluation qu'ils font de la viabilité économique et financière de leurs opérations. Ce principe n'est pas incompatible avec la possibilité pour les États membres d'imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public dans l'intérêt économique général, conformément aux traités, notamment à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la présente directive et au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (6).

(16)

Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a indiqué que la Commission, avec l'appui des États membres, doit prendre des mesures urgentes dans le but d'atteindre l'objectif minimal de 10 % d'interconnexions électriques existantes, de toute urgence, et au plus tard en 2020 au moins pour les États membres qui n'ont pas encore atteint un niveau minimal d'intégration au marché intérieur de l'énergie, à savoir les États baltes, le Portugal et l'Espagne, et pour les États membres qui constituent leur principal point d'accès au marché intérieur de l'énergie. Il ajoute que la Commission doit en outre faire régulièrement rapport au Conseil européen, dans le but d'atteindre l'objectif de 15 % d'ici à 2030.

(17)

Il est important que des interconnexions physiques suffisantes existent avec les pays voisins pour permettre aux États membres et aux pays voisins de bénéficier des effets positifs du marché intérieur, comme l'a souligné la Commission dans sa communication du 23 novembre 2017 intitulée «Renforcer les réseaux énergétiques de l'Europe» et comme le reflètent les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat adoptés au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Les marchés de l'électricité diffèrent d'autres marchés, tels que les marchés du gaz, par exemple, en ce sens qu'ils impliquent le négoce d'un produit de base qui n'est actuellement pas facile à stocker et qui est produit en ayant recours à de nombreux types d'installations de production, y compris au moyen de la production distribuée. Cela se reflète dans les approches différentes au niveau du traitement réglementaire des interconnexions dans les secteurs de l'électricité et du gaz. L'intégration des marchés de l'électricité exige un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les autorités de régulation, notamment lorsque les échanges d'électricité se font par couplage de marchés.

(19)

L'un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d'assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre d'électricité accessible à tous. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans de nouvelles capacités de production d'électricité tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

(20)

Les prix du marché devraient donner des incitations correctes pour le développement du réseau et l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité.

(21)

Différents types d'organisation de marché coexistent sur le marché intérieur de l'électricité. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des raisons impérieuses d'intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec d'autres dispositions du droit de l'Union.

(22)

Les États membres devraient conserver une large marge d'appréciation pour imposer des obligations de service public aux entreprises d'électricité en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt économique général. Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et compétitifs. Néanmoins, les obligations de service public prenant la forme d'une fixation des prix pour la fourniture d'électricité constituent des mesures entraînant fondamentalement des distorsions qui ont souvent pour résultat l'accumulation de déficits tarifaires, la limitation du choix pour les consommateurs, un recul des incitations aux économies d'énergie et aux investissements dans l'efficacité énergétique, une baisse des niveaux de service, une diminution de la participation des consommateurs et de leur satisfaction, une restriction de la concurrence ainsi qu'une raréfaction des produits et services innovants sur le marché. C'est pourquoi les États membres devraient recourir à d'autres instruments, notamment à des mesures ciblées de politique sociale, pour garantir l'accessibilité financière de l'approvisionnement en électricité à leurs citoyens. Des interventions publiques dans la fixation des prix pour l'approvisionnement en électricité ne devraient avoir lieu qu'en tant qu'obligations de service public et devraient être soumises à des conditions spécifiques définies dans la présente directive. La libéralisation intégrale et le bon fonctionnement du marché de détail de l'électricité stimuleraient la concurrence tarifaire et non tarifaire entre les fournisseurs existants et encourageraient l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, améliorant ainsi le choix et la satisfaction des consommateurs.

(23)

Le recours à des obligations de service public prenant la forme d'une fixation des prix pour la fourniture d'électricité devrait se faire sans porter atteinte au principe de marchés ouverts et dans des circonstances, et au profit de bénéficiaires, bien définis, et il devrait être limité dans le temps. Les circonstances en question pourraient se produire, par exemple, en cas de forte limitation des approvisionnements, se traduisant par des prix de l'électricité nettement plus élevés que la normale, ou en cas de défaillance du marché lorsque les interventions des autorités de régulation et des autorités de concurrence se sont révélées inopérantes. De telles situations auraient des répercussions disproportionnées sur les ménages et, en particulier, sur les clients vulnérables pour lesquels les factures énergétiques absorbent généralement une part plus importante du revenu disponible que pour les consommateurs disposant d'un revenu plus élevé. Afin d'atténuer les effets de distorsion des obligations de service public sur la fixation des prix pour la fourniture d'électricité, les États membres qui appliquent de telles interventions devraient mettre en place des mesures supplémentaires, y compris des mesures permettant de prévenir les distorsions dans la formation des prix du marché de gros. Les États membres devraient veiller à ce que tous les bénéficiaires de prix réglementés soient en mesure de profiter pleinement des offres disponibles sur le marché concurrentiel lorsqu'ils le souhaitent. À cet effet, ces bénéficiaires doivent disposer de systèmes intelligents de mesure et avoir accès à un contrat d'électricité à tarification dynamique. En outre, ils devraient être directement et régulièrement informés des offres disponibles et des économies proposées sur le marché concurrentiel, en particulier en ce qui concerne les contrats d'électricité à tarification dynamique, et bénéficier d'une assistance pour répondre aux offres fondées sur le marché et en tirer profit.

(24)

Le droit qu'ont les bénéficiaires de prix réglementés d'être équipés de compteurs intelligents individuels sans frais supplémentaires ne devrait pas empêcher les États membres de modifier les fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure lorsque l'infrastructure en matière de compteurs intelligents n'a pas été mise en place en raison du résultat négatif de l'évaluation coûts-bénéfices relative au déploiement de systèmes intelligents de mesure.

(25)

Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité ne devraient pas donner lieu de manière directe à des subventions croisées entre différentes catégories de clients. Selon ce principe, les systèmes de tarification ne doivent pas explicitement répercuter sur certaines catégories de clients le coût des interventions sur les prix qui affectent d'autres catégories de clients. Par exemple, un système de tarification dans lequel le coût est supporté par les fournisseurs ou d'autres opérateurs de manière non discriminatoire ne devrait pas être considéré comme une subvention croisée directe.

(26)

Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans l'Union, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité, en vue de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

(27)

Il convient que les États membres puissent désigner un fournisseur de dernier recours. Ce fournisseur pourrait être le département des ventes d'une entreprise verticalement intégrée qui assure également des fonctions de distribution, à condition que celui-ci respecte les conditions en matière de dissociation établies par la présente directive.

(28)

Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure en particulier des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et de l'Union existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(29)

Dans la mesure où les mesures prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont tenus d'en informer la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(30)

Le droit intersectoriel offre une base solide pour la protection des consommateurs à l'égard d'une vaste gamme de services énergétiques qui existent, et il est susceptible d'évoluer. Il convient néanmoins d'établir clairement certains droits contractuels de base des clients.

(31)

Les consommateurs devraient pouvoir disposer d'informations claires et dénuées d'ambiguïté sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission a établi, après consultation des parties intéressées, y compris les États membres, les autorités de régulation, les organisations de consommateurs et les entreprises d'électricité, une liste de contrôle pour le consommateur d'énergie qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cette liste de contrôle devrait être tenue à jour, fournie à tous les consommateurs et mise à la disposition du public.

(32)

Plusieurs facteurs empêchent les consommateurs d'avoir accès aux diverses sources d'information sur le marché à leur disposition, de les comprendre et de prendre des décisions sur leur base. Il s'ensuit que la comparabilité des offres devrait être améliorée et les obstacles au changement de fournisseur devraient être réduits dans toute la mesure du possible, sans limiter indûment le choix des consommateurs.

(33)

Lorsqu'ils changent de fournisseur, les petits clients continuent à se voir réclamer, directement ou indirectement, des frais très divers. Ces frais rendent difficile la détermination du meilleur produit ou service et diminuent l'avantage financier immédiat d'un changement de fournisseur. Bien que la suppression de ces frais soit susceptible de limiter le choix des consommateurs en éliminant des produits fondés sur une rétribution de la fidélité des consommateurs, restreindre leur utilisation devrait renforcer le bien-être des consommateurs, la participation des consommateurs et la concurrence sur le marché.

(34)

Des délais plus courts en cas de changement de fournisseur sont susceptibles d'encourager les consommateurs à rechercher de meilleures offres énergétiques et à changer de fournisseur. Le déploiement croissant des technologies de l'information signifie que, d'ici 2026, le processus technique de changement de fournisseur consistant à enregistrer un nouveau fournisseur à un point de mesure chez l'opérateur de marché devrait pouvoir être terminé en 24 heures n'importe quel jour ouvrable. Nonobstant les autres étapes du processus de changement de fournisseur qui doivent être réalisées avant de lancer le processus technique de changement de fournisseur, le fait d'assurer qu'à cette date le processus technique de changement de fournisseur pourra avoir lieu en 24 heures devrait réduire les délais de changement de fournisseur, contribuant ainsi à renforcer la participation des consommateurs et la concurrence sur le marché de détail. En tout état de cause, la durée totale du processus de changement de fournisseur ne devrait pas excéder trois semaines à compter de la demande du client.

(35)

Des outils de comparaison indépendants, notamment sous la forme de sites internet, constituent un moyen efficace pour permettre aux petits clients d'évaluer les avantages des différentes offres de fourniture d'énergie qui sont disponibles sur le marché. De tels outils rendent moins coûteuse la recherche d'informations, puisque les clients ne doivent plus recueillir des informations individuellement auprès de chaque fournisseur et prestataire de services. De tels outils peuvent offrir un juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de disposer d'informations qui soient claires et concises et, d'autre part, la nécessité que ces informations soient complètes et exhaustives. Ils devraient viser à inclure le plus large éventail possible d'offres disponibles et à couvrir le marché de manière aussi complète que possible, afin de donner au client une vue d'ensemble représentative. Il est crucial que les petits clients aient accès à au moins un outil de comparaison et que les informations données par ces outils soient fiables, impartiales et transparentes. À cette fin, les États membres pourraient fournir un outil de comparaison qui est exploité par une autorité nationale ou par une entreprise privée.

(36)

Une meilleure protection des consommateurs est garantie par l'existence de mécanismes extra-judiciaires de règlement des litiges efficaces, indépendants et accessibles à tous les consommateurs, tels qu'un médiateur de l'énergie, un organisme de protection des consommateurs ou une autorité de régulation. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

(37)

Tous les consommateurs devraient pouvoir participer directement au marché, notamment en adaptant leur consommation en fonction des signaux du marché et, en contrepartie, bénéficier de tarifs plus avantageux pour la fourniture d'électricité ou d'autres incitations financières. Les avantages de cette participation active sont susceptibles de s'accroître au fil du temps à mesure que les consommateurs qui sont restés passifs prennent davantage conscience des possibilités qui leur sont offertes en tant que consommateurs actifs, et que les informations sur les possibilités de participation active sont plus accessibles et mieux connues. Les consommateurs devraient avoir la possibilité de prendre part à toutes les formes de participation active de la demande. Ils devraient, par conséquent, avoir la possibilité de bénéficier du déploiement complet des systèmes intelligents de mesure et, lorsqu'un tel déploiement a fait l'objet d'une évaluation négative, de choisir un système intelligent de mesure et un contrat d'électricité à tarification dynamique. Cela devrait leur permettre d'ajuster leur consommation en fonction de signaux de prix en temps réel reflétant la valeur et le coût de l'électricité ou de son transport à des moments différents, tandis que les États membres devraient assurer une exposition raisonnable des consommateurs au risque de prix de gros. Les consommateurs devraient être informés des avantages et du risque de prix que les contrats d'électricité à tarification dynamique sont susceptible d'engendrer. Les États membres devraient également veiller à ce que les consommateurs qui choisissent de ne pas participer activement au marché ne soient pas pénalisés. Ils devraient, au contraire, les aider à pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause sur les options qui s'offrent à eux, de la manière la plus adaptée à la situation du marché national.

(38)

Afin de maximiser les avantages et l'efficacité de la tarification dynamique de l'électricité, les États membres devraient évaluer la possibilité de rendre les factures d'électricité plus dynamiques ou de réduire la part des composantes fixes dans les factures d'électricité et, lorsqu'une telle possibilité existe, prendre les mesures appropriées.

(39)

Tous les groupes de clients (industriels, commerciaux et résidentiels) devraient avoir accès aux marchés de l'électricité pour pouvoir négocier leur flexibilité et l'électricité qu'ils autoproduisent. Les clients devraient être autorisés à profiter pleinement des avantages de l'agrégation de la production et de l'offre sur de plus vastes régions, ainsi que de la concurrence transfrontalière. Les acteurs du marché pratiquant l'agrégation sont susceptibles de jouer un rôle important en tant qu'intermédiaires entre les groupes de clients et le marché. Les États membres devraient être libres de choisir le modèle de mise en œuvre et l'approche de la gouvernance appropriés pour l'agrégation indépendante, tout en respectant les principes généraux énoncés dans la présente directive. Un tel modèle ou une telle approche pourrait inclure le choix de principes réglementaires ou fondés sur le marché qui apportent des solutions qui respectent la présente directive, tels que des modèles qui règlent des déséquilibres ou qui introduisent des corrections de périmètre. Le modèle retenu devrait comporter des règles transparentes et équitables afin de permettre à des agrégateurs indépendants de jouer leur rôle d'intermédiaires et de garantir que le client final tire dûment parti de leurs activités. Il faudrait définir des produits sur l'ensemble des marchés de l'électricité, y compris les marchés des services auxiliaires et les marchés de capacité, de manière à encourager la participation active de la demande.

(40)

La communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Stratégie européenne pour la mobilité à faibles émissions» souligne la nécessité de décarboner le secteur des transports et de réduire ses émissions, en particulier dans les zones urbaines, et souligne la contribution importante que peut apporter l'électromobilité à la réalisation de ces objectifs. Le déploiement de l'électromobilité constitue, en outre, un élément important de la transition énergétique. Les règles du marché définies dans la présente directive devraient, par conséquent, contribuer à créer des conditions favorables pour les véhicules électriques de tous types. En particulier, elles devraient garantir le déploiement effectif de points de recharge, tant accessibles au public que privés, pour les véhicules électriques et assurer l'intégration efficiente de la recharge des véhicules dans le système.

(41)

La participation active de la demande est déterminante pour permettre la recharge intelligente des véhicules électriques et, partant, leur intégration efficace dans le réseau électrique, ce qui sera essentiel pour le processus de décarbonation des transports.

(42)

Les consommateurs devraient pouvoir consommer, stocker et vendre sur le marché l'électricité autoproduite et participer à tous les marchés de l'électricité en apportant de la flexibilité au système, par exemple en stockant l'énergie, notamment à partir de véhicules électriques, en participant activement à la demande ou en mettant en œuvre des programmes d'efficacité énergétique. De nouvelles évolutions technologiques faciliteront ces activités à l'avenir. Il existe cependant des obstacles juridiques et commerciaux, tels que des frais disproportionnés portant sur l'électricité consommée en interne, l'obligation d'injecter l'électricité autoproduite dans le système énergétique, des contraintes administratives telles que l'obligation, pour les consommateurs qui produisent de l'électricité et qui vendent leur électricité au réseau, de respecter les obligations incombant aux fournisseurs, etc. De tels obstacles qui empêchent les consommateurs d'autoproduire et d'autoconsommer, de stocker ou de vendre de l'électricité autoproduite sur le marché devraient être levés, tout en veillant à ce que ces consommateurs autoproducteurs contribuent suffisamment à couvrir les coûts du système. Les États membres devraient pouvoir prévoir dans leur droit national des dispositions différentes en ce qui concerne les taxes et redevances pour les clients actifs agissant individuellement ou conjointement ainsi que pour les clients résidentiels et autres clients finals.

(43)

Les technologies de production décentralisée d'énergie et l'autonomisation des consommateurs ont permis à l'énergie communautaire d'être un moyen efficace et rentable de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens en matière de sources d'énergie, de services énergétiques et de participation locale. L'énergie communautaire donne à tous les consommateurs une possibilité inclusive de s'impliquer directement dans la production, la consommation ou le partage d'énergie. Les initiatives en matière d'énergie communautaire ont pour objectif principal de fournir à leurs membres ou actionnaires un type d'énergie spécifique (par exemple produite à partir de sources renouvelables) à un prix abordable, plutôt que de privilégier la recherche du profit comme une entreprise d'électricité traditionnelle. Par leur action directement aux côtés des consommateurs, les initiatives en matière d'énergie communautaire démontrent leur potentiel pour faciliter l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux modes de consommation, notamment les réseaux de distribution intelligents et la participation active de la demande, dans le cadre d'une approche intégrée. L'énergie communautaire peut également faire progresser l'efficacité énergétique au niveau des ménages et contribuer à lutter contre la précarité énergétique en réduisant la consommation et en faisant baisser les prix de fourniture. L'énergie communautaire permet aussi à certains groupes de clients résidentiels de participer aux marchés de l'électricité alors qu'ils n'auraient autrement pas pu le faire. Lorsqu'elles ont pu être mises en œuvre avec succès, ces initiatives ont apporté des avantages économiques, sociaux et environnementaux à la communauté allant au-delà des seuls gains découlant de la fourniture de services énergétiques. La présente directive vise à reconnaître certaines catégories d'initiatives énergétiques citoyennes au niveau de l'Union en tant que «communautés énergétiques citoyennes» afin de leur offrir un cadre favorable, un traitement équitable, des conditions de concurrence équitables et un ensemble bien défini de droits et d'obligations. Les clients résidentiels devraient être autorisés à participer à titre volontaire à une initiative en matière d'énergie communautaire ainsi qu'à la quitter sans perdre l'accès au réseau exploité par ladite initiative ni leurs droits en tant que consommateurs. L'accès au réseau d'une communauté énergétique citoyenne devrait être accordé selon des conditions équitables et reflétant les coûts.

(44)

La participation à des communautés énergétiques citoyennes devrait être ouverte à toutes les catégories d'entités. Toutefois, les pouvoirs de décision au sein d'une communauté énergétique citoyenne devraient être limités aux membres ou actionnaires qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle et pour lesquels le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique. Les communautés énergétiques citoyennes sont considérées comme un type de coopération entre citoyens ou acteurs locaux qui devrait faire l'objet d'une reconnaissance et d'une protection au titre du droit de l'Union. Les dispositions sur les communautés énergétiques citoyennes n'excluent pas l'existence d'autres initiatives de citoyens telles que celles découlant d'accords de droit privé. Les États membres devraient, par conséquent, pouvoir prévoir que les communautés énergétiques citoyennes peuvent prendre n'importe quelle forme d'entité, par exemple la forme d'une association, d'une coopérative, d'un partenariat, d'une organisation à but non lucratif ou d'une petite ou moyenne entreprise, pour autant que l'entité ait le droit d'exercer des droits et d'être soumise à des obligations en son nom propre.

(45)

Les dispositions de la présente directive sur les communautés énergétiques citoyennes contiennent des droits et obligations, qui peuvent découler d'autres droits et obligations existants, telles que la liberté contractuelle, le droit de changer de fournisseur, les responsabilités du gestionnaire de réseau de distribution, les règles sur les tarifs d'utilisation du réseau et les obligations en matière d'équilibrage.

(46)

Les communautés énergétiques citoyennes constituent un nouveau type d'entité en raison de leur composition, de leurs exigences en matière de gouvernance et de leur finalité. Elles devraient être autorisées à opérer sur le marché dans des conditions équitables sans fausser la concurrence, et les droits et obligations applicables aux autres entreprises du secteur de l'électricité sur le marché devraient s'appliquer aux communautés énergétiques citoyennes de manière non discriminatoire et proportionnée. Ces droits et obligations devraient s'appliquer selon le rôle assumé par chacun, par exemple le rôle des consommateurs finals, des producteurs, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseau de distribution. Les communautés énergétiques citoyennes ne devraient pas se heurter à des restrictions réglementaires lorsqu'elles appliquent des technologies de l'information et de la communication existantes ou à venir pour partager de l'électricité produite au moyen d'actifs de production au sein de la communauté énergétique citoyenne entre leurs membres ou actionnaires sur la base de principes du marché, par exemple en compensant la composante «énergie» des membres ou actionnaires utilisant la production disponible au sein de la communauté, même sur le réseau public, pour autant que les deux points de mesure appartiennent à la communauté. Le partage de l'électricité permet aux membres ou actionnaires d'être approvisionnés en électricité par les installations de production au sein de la communauté sans être à proximité physique directe de l'installation de production et sans être au-delà d'un point de mesure unique. Lorsque l'électricité est partagée, la collecte des redevances d'accès au réseau, les tarifs et les prélèvements liés aux flux d'électricité ne devraient pas affecter le partage. Le partage devrait être facilité dans le respect des obligations et selon des délais corrects en ce qui concerne l'équilibrage, la mesure et le règlement. Les dispositions de la présente directive relatives aux communautés énergétiques citoyennes ne portent pas atteinte au pouvoir qu'ont les États membres de définir et mettre en œuvre des politiques applicables au secteur de l'énergie en matière de redevances d'accès au réseau et de tarifs, ou de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes de financement et le partage des coûts, pour autant que lesdites politiques soient non discriminatoires et licites.

(47)

La présente directive habilite les États membres à autoriser des communautés énergétiques citoyennes à devenir gestionnaires de réseau de distribution, soit dans le cadre du régime général, soit en qualité de «gestionnaires de réseau fermé de distribution». Une fois qu'une communauté énergétique citoyenne se voit accorder le statut de gestionnaire de réseau de distribution, elle devrait être traitée de la même manière et être soumise aux mêmes obligations que les gestionnaires de réseau de distribution. Les dispositions de la présente directive relatives aux communautés énergétiques citoyennes ne font que clarifier des aspects de l'exploitation du réseau de distribution qui sont susceptibles de concerner ces communautés, tandis que d'autres aspects de l'exploitation du réseau de distribution s'appliquent conformément aux règles relatives aux gestionnaires de réseau de distribution.

(48)

Les factures d'électricité constituent un moyen d'information important à la disposition des clients finals. Outre les données relatives à la consommation et aux coûts, elles peuvent également contenir d'autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leurs arrangements en cours avec d'autres offres. Toutefois, les litiges relatifs aux factures sont fréquemment à l'origine de plaintes des consommateurs, un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur participation au secteur de l'électricité. Il est dès lors nécessaire de rendre les factures plus claires et plus faciles à comprendre ainsi que de veiller à ce que les factures et les informations relatives à la facturation indiquent de manière bien visible un nombre limité d'éléments d'information importants qui sont nécessaires pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur. D'autres éléments d'information devraient être mis à la disposition des clients finals dans leurs factures ou les documents qui les accompagnent, ou faire l'objet d'une référence claire dans ces documents. Ces éléments devraient être présentés dans la facture ou dans un document séparé qui accompagne la facture, ou la facture devrait contenir une référence indiquant où le client final peut aisément trouver l'information sur un site internet, via une application mobile ou par d'autres moyens.

(49)

Il importe, pour aider les clients à contrôler leur consommation d'électricité et son coût, de fournir régulièrement des informations de facturation précises, basées sur la consommation réelle d'électricité, à l'aide de compteurs intelligents. Les clients, en particulier les clients résidentiels, devraient toutefois avoir accès à des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif de leurs factures. Ainsi par exemple, les clients devraient pouvoir recevoir fréquemment des informations de facturation, tout en n'effectuant le paiement que sur une base trimestrielle, ou il pourrait exister des produits pour lesquels le client verse tous les mois la même somme, indépendamment de la consommation réelle.

(50)

Les dispositions de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (8) relatives à la facturation devraient être actualisées, rationalisées et déplacées dans la présente directive, où elles ont davantage leur place.

(51)

Les États membres devraient encourager la modernisation des réseaux de distribution, par exemple en introduisant des réseaux intelligents qui devraient être mis en place de façon à encourager la production décentralisée et l'efficacité énergétique.

(52)

Susciter la participation des consommateurs nécessite de recourir à des incitations et à des technologies appropriées, telles que les systèmes intelligents de mesure. Les systèmes intelligents de mesure autonomisent les consommateurs car ils leur permettent d'être informés de manière précise et en temps quasi réel sur leur consommation ou production d'énergie, et de mieux gérer leur consommation, de participer aux programmes de participation active de la demande et à d'autres services et d'en retirer les avantages, ainsi que de réduire leurs factures d'électricité. Les systèmes intelligents de mesure permettent aussi aux gestionnaires de réseau de distribution d'avoir une meilleure vision de leurs réseaux et, par conséquent, de réduire leurs dépenses d'exploitation et de maintenance et de répercuter ces économies sur les consommateurs sous la forme de tarifs de distribution plus bas.

(53)

Lors de la prise de décisions à l'échelon national sur le déploiement de systèmes intelligents de mesure, il devrait être possible de baser cette décision sur une évaluation économique. Cette évaluation économique devrait tenir compte des avantages à long terme du déploiement de systèmes intelligents de mesure pour les consommateurs et l'ensemble de la chaîne de valeur, tels qu'une meilleure gestion du réseau, une planification plus précise et l'identification des pertes sur le réseau. Si l'évaluation conclut que l'introduction de ces compteurs n'est rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation d'électricité, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lorsqu'ils procèdent au déploiement des systèmes intelligents de mesure. Ces évaluations devraient toutefois être revues régulièrement en réponse à des modifications importantes des hypothèses sous-jacentes, ou au moins tous les quatre ans, étant donné la rapidité des évolutions techniques.

(54)

Les États membres qui ne procèdent pas systématiquement au déploiement de systèmes intelligents de mesure devraient permettre aux consommateurs de bénéficier de l'installation d'un compteur intelligent sur demande et à des conditions équitables et raisonnables, et devraient leur fournir toutes les informations pertinentes. Si les consommateurs ne disposent pas de compteurs intelligents, ils devraient avoir droit à un compteur satisfaisant aux exigences minimales nécessaires pour que leur soient fournies les informations de facturation prévues dans la présente directive.

(55)

Afin d'aider les consommateurs à participer activement aux marchés de l'électricité, les systèmes intelligents de mesure que les États membres doivent déployer sur leur territoire devraient être interopérables et capables de fournir les données nécessaires pour les systèmes de gestion d'énergie des consommateurs. À cette fin, les États membres devraient tenir dûment compte de l'utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris les normes qui sont de nature à permettre l'interopérabilité aux niveaux du modèle de données et des couches applicatives, des meilleures pratiques et de l'importance du développement de l'échange de données, des services énergétiques d'avenir et innovants, du déploiement de réseaux intelligents et du marché intérieur de l'électricité. De plus, les systèmes intelligents de mesure qui sont déployés ne devraient pas faire obstacle au changement de fournisseur, et devraient posséder des fonctionnalités adaptées à l'objectif poursuivi permettant aux consommateurs d'avoir accès en temps quasi réel à leurs données de consommation, de moduler leur consommation d'énergie et, dans la mesure où l'infrastructure sous-jacente le permet, de faire une offre de flexibilité au réseau et à des entreprises d'électricité, d'être rétribués en contrepartie et de réaliser des économies sur leur facture d'électricité.

(56)

Un aspect essentiel de la fourniture aux clients réside dans l'accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services liés à leur consommation pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire des offres sur la base de ces informations. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie. Les paiements anticipés ne devraient pas désavantager de manière disproportionnée ceux qui y recourent, tandis que les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d'informations sur les coûts de l'énergie aux consommateurs serait un facteur d'incitation en faveur des économies d'énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l'efficacité énergétique et par les changements de comportement. À cet égard, la pleine mise en œuvre de la directive 2012/27/UE aidera les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques.

(57)

Actuellement, différents modèles pour la gestion des données ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration dans les États membres à la suite du déploiement de systèmes intelligents de mesure. Indépendamment du modèle de gestion des données, il est important que les États membres mettent en place des règles transparentes en vertu desquelles l'accès aux données peut se faire dans des conditions non discriminatoires, et qu'ils assurent les niveaux les plus élevés de cybersécurité et de protection des données, ainsi que l'impartialité des entités qui traitent les données.

(58)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique dans le contexte du marché intérieur de l'électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l'État membre concerné et peuvent inclure des mesures de politique sociale ou énergétique concernant le paiement des factures d'électricité, les investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments à usage résidentiel ou la protection des consommateurs, telles que des garanties contre l'interruption de fourniture. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant la fourniture d'un service universel peuvent différer selon que ces mesures visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

(59)

Les services énergétiques sont essentiels pour préserver le bien-être des citoyens de l'Union. Des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'alimentation des appareils en énergie sont indispensables au maintien d'un niveau de vie décent et de la santé des citoyens. En outre, l'accès à ces services énergétiques donne aux citoyens de l'Union les moyens de tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux, et améliore l'inclusion sociale. Plusieurs facteurs qui se combinent – faibles revenus, dépenses énergétiques élevées, efficacité énergétique médiocre des logements – empêchent les ménages en situation de précarité énergétique de se procurer ces services énergétiques. Les États membres devraient collecter les informations nécessaires afin de suivre le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. L'obtention de données précises à ce sujet aiderait les États membres à détecter les ménages touchés par la précarité énergétique, afin de leur fournir une aide ciblée. La Commission devrait soutenir activement la mise en œuvre des dispositions de la présente directive relatives à la précarité énergétique, en facilitant l'échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(60)

Lorsque les États membres sont concernés par la précarité énergétique et n'ont pas élaboré de plans d'action nationaux ou d'autres cadres appropriés pour lutter contre la précarité énergétique, ils devraient le faire dans le but de réduire le nombre de clients en situation de précarité énergétique. De faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées et une efficacité énergétique médiocre des logements sont des facteurs pertinents pour fixer des critères de mesure de la précarité énergétique. En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture nécessaire aux clients vulnérables et en situation de précarité énergétique. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de la politique énergétique et de la politique sociale, et pourraient inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d'amélioration de la performance énergétique des logements. La présente directive devrait renforcer les politiques nationales en faveur des clients vulnérables et en situation de précarité énergétique.

(61)

Les gestionnaires de réseau de distribution doivent intégrer de manière efficace au niveau des coûts les nouvelles capacités de production d'électricité, en particulier les installations produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables, et de nouvelles installations de consommation telles que les pompes à chaleur et les véhicules électriques. À cet effet, les gestionnaires de réseau de distribution devraient pouvoir utiliser et être encouragés à utiliser des services de ressources énergétiques décentralisées tels que la participation active de la demande et le stockage de l'énergie, sur la base de procédures de marché, afin d'exploiter efficacement leurs réseaux et d'éviter de coûteuses extensions de ceux-ci. Les États membres devraient mettre en place des mesures appropriées au niveau national, telles que des codes de réseau et des règles de marché, et encourager les gestionnaires de réseau de distribution au moyen de tarifs de réseau qui ne créent pas d'obstacles à la flexibilité ou à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le réseau. Les États membres devraient également mettre en place des plans de développement du réseau pour les réseaux de distribution, afin de soutenir l'intégration d'installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables, de faciliter la mise en place d'installations de stockage d'énergie et l'électrification du secteur des transports, et de fournir aux utilisateurs du réseau des informations appropriées sur les extensions ou améliorations prévues du réseau; en effet, la majorité des États membres ne disposent pas de telles procédures actuellement.

(62)

Les gestionnaires de réseau ne devraient pas être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter. Dans la nouvelle organisation du marché de l'électricité, les services de stockage de l'énergie devraient être fondés sur le marché et concurrentiels. Par conséquent, il y a lieu d'éviter les subventions croisées entre le stockage d'énergie et les fonctions réglementées de distribution ou de transport. Les restrictions portant sur la propriété d'installations de stockage d'énergie visent à prévenir les distorsions de concurrence, à éliminer le risque de discrimination, à préserver l'égalité d'accès aux services de stockage pour l'ensemble des acteurs du marché et à encourager une utilisation efficace et efficiente des installations de stockage d'énergie, au-delà de la gestion de réseau de distribution ou de transport. Il convient d'interpréter et d'appliquer cette exigence conformément aux droits et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Charte»), en particulier la liberté d'entreprise et le droit de propriété garantis par les articles 16 et 17 de la Charte.

(63)

Lorsque les installations de stockage d'énergie sont des composants totalement intégrés au réseau, qui ne sont pas utilisés pour l'équilibrage ou la gestion de la congestion, elles ne devraient pas être obligées, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, de respecter les mêmes limites strictes applicables aux gestionnaires de réseau en matière de propriété, de développement, de gestion ou d'exploitation de ces installations. Ces composants de réseau totalement intégrés peuvent comprendre des installations de stockage d'énergie telles que des condensateurs ou des dispositifs de stockage à volant d'inertie qui rendent des services importants pour la sécurité et la fiabilité du réseau, et contribuent à la synchronisation entre les différentes parties du système.

(64)

En vue de progresser vers un secteur de l'électricité totalement décarboné et qui ne génère aucune émission, il est nécessaire d'améliorer le stockage d'énergie saisonnier. Un tel stockage d'énergie est un élément qui constituerait un instrument d'exploitation du système électrique qui permettrait l'ajustement à court terme et saisonnier, afin de faire face aux fluctuations de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et aux incertitudes associées à ces horizons de temps.

(65)

L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d'empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(66)

Lorsqu'il est fait usage d'un réseau fermé de distribution afin d'assurer l'efficacité optimale d'une fourniture intégrée exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou lorsque le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d'abord pour son propre usage, il devrait être possible d'exempter le gestionnaire de réseau de distribution d'obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire de réseau de distribution et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, les sites commerciaux ou les sites de partage de services, tels que les gares ferroviaires, les aéroports, les hôpitaux, les grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou les installations de l'industrie chimique, peuvent comprendre des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

(67)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), il existe un risque de discrimination non seulement dans l'exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

(68)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu'il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité, le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient, par conséquent, être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur un producteur ou un fournisseur et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport. Inversement, le fait d'exercer un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport devrait exclure la possibilité d'exercer un contrôle ou des pouvoirs sur un producteur ou un fournisseur. Dans le respect de ces limites, un producteur ou un fournisseur devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

(69)

Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d'intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l'accès de nouveaux entrants sur le marché dans le cadre d'un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation.

(70)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres qui décident de procéder à une telle dissociation devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s'appliquer aux deux secteurs.

(71)

Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher les échanges d'informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et membre des organes de direction d'une entreprise assurant une quelconque fonction de production ou de fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur un producteur ou un fournisseur.

(72)

La mise en place d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de transport indépendant assume toutes les fonctions d'un gestionnaire de réseau et qu'il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(73)

Si, au 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d'un réseau de transport faisait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de transport qui est indépendant des structures de fourniture et de production.

(74)

Afin de préserver pleinement les intérêts de l'actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d'assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l'entreprise intégrée en parts d'une entreprise du réseau et en parts d'une entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(75)

Il convient d'assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant ou d'un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant les gestionnaires de transport indépendants fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une concurrence loyale, des investissements suffisants, l'accès de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration des marchés de l'électricité. Le découplage effectif par les dispositions relatives aux gestionnaires de transport indépendants devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l'intégration des marchés par la coopération régionale. L'indépendance des gestionnaires de transport devrait également être garantie, entre autres, en prévoyant certaines périodes d'attente au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient pu avoir été obtenues dans l'exercice d'une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l'entreprise verticalement intégrée.

(76)

Les États membres ont le droit d'opter pour une dissociation intégrale des structures de propriété sur leur territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n'a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une quelconque fonction de production ou de fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d'un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale des structures de propriété, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

(77)

Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible pour une même personne d'exercer, individuellement ou conjointement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes de producteurs ou de fournisseurs. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l'État membre concerné puisse démontrer que les exigences requises ont été respectées, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d'une part, et sur les activités de transport, d'autre part.

(78)

Il est nécessaire que la séparation pleinement effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s'applique dans l'ensemble de l'Union, tant aux entreprises de l'Union qu'aux entreprises n'appartenant pas à l'Union. Pour garantir le maintien, dans toute l'Union, de l'indépendance entre les activités de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de dissociation. Afin d'assurer l'application cohérente de ces règles dans toute l'Union, les autorités de régulation devraient tenir le plus grand compte des avis de la Commission lorsqu'elles prennent des décisions en matière de certification. De plus, afin d'assurer le respect des obligations internationales qui incombent à l'Union, ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de l'Union, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

(79)

Les procédures d'autorisation ne devraient pas entraîner de charges administratives disproportionnées par rapport à la taille et à l'impact potentiel des producteurs. Des procédures d'autorisation excessivement longues peuvent constituer un obstacle à l'accès de nouveaux entrants sur le marché.

(80)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il est nécessaire que les autorités de régulation soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu'elles soient totalement indépendantes de tous autres intérêts publics ou privés. Ceci n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l'autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l'autonomie de l'autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l'indépendance des autorités de régulation à l'égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du collège.

(81)

Les autorités de régulation devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou des gestionnaires de réseau de distribution, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et aux mesures de gestion de la demande.

(82)

Les autorités de régulation devraient établir ou approuver les tarifs de réseau individuels pour les réseaux de transport et de distribution ou une méthode, ou les deux. Dans les deux cas, l'indépendance des autorités de régulation concernant la fixation des tarifs de réseau en vertu de l'article 57, paragraphe 4, point b) ii), devrait être préservée.

(83)

Les autorités de régulation devraient veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution prennent les mesures appropriées pour rendre leur réseau plus résilient et flexible. À cet effet, elles devraient contrôler les performances de ces gestionnaires sur la base d'indicateurs tels que la capacité des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution à exploiter des lignes à charge dynamique, le développement de la surveillance à distance et du contrôle en temps réel de sous-stations, la réduction des pertes sur le réseau et la fréquence et la durée des pannes d'électricité.

(84)

Les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d'électricité et d'infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu'une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. À cette fin, les autorités de régulation devraient pouvoir exiger des entreprises d'électricité les informations pertinentes, mener des enquêtes appropriées et suffisantes et régler les litiges. Il y a lieu de conférer également aux autorités de régulation le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à assurer des bénéfices au consommateur grâce au développement de la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

(85)

Les autorités de régulation devraient se coordonner dans l'accomplissement de leurs tâches pour s'assurer que le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l'électricité»), l'entité de l'Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après dénommée «entité des GRD de l'Union») et les centres de coordination régionale, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du cadre réglementaire du marché intérieur de l'électricité, ainsi que les décisions de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (9). Du fait de l'expansion des responsabilités opérationnelles du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union et des centres de coordination régionale, il est nécessaire d'améliorer la surveillance des entités qui agissent au niveau de l'Union ou au niveau régional. Les autorités de régulation devraient se consulter et coordonner leur surveillance afin de repérer conjointement les cas dans lesquels le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union et les centres de coordination régionale ne respectent pas leurs obligations respectives.

(86)

En outre, il y a lieu de conférer aux autorités de régulation le pouvoir de contribuer à assurer des obligations relatives à un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l'ouverture du marché, la protection des clients vulnérables, et le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension européenne, et des règles relatives au marché intérieur, telles que les règles relatives à la libre circulation des capitaux. L'organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d'une autorité de régulation a le droit d'exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

(87)

La présente directive et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (10) ne privent pas les États membres de la possibilité d'établir et de publier leur politique énergétique nationale. Il s'ensuit que, en fonction des dispositions constitutionnelles d'un État membre, il pourrait relever de la compétence d'un État membre de déterminer le cadre d'action à l'intérieur duquel les autorités de régulation doivent remplir leur mission, par exemple en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement. Cependant, les orientations de politique énergétique générale formulées par l'État membre ne doivent pas empiéter sur l'indépendance ou l'autonomie des autorités de régulation.

(88)

Le règlement (UE) 2019/943 prévoit que la Commission adopte des lignes directrices ou des codes de réseau pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices et codes de réseau sont des mesures de mise en œuvre contraignantes et constituent, en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant.

(89)

Les États membres et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l'énergie (11) devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d'une région intégrée d'échanges d'électricité et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l'intégration des marchés de l'électricité ou la sécurité d'approvisionnement des États membres et des parties contractantes.

(90)

La présente directive devrait être lue conjointement avec le règlement (UE) 2019/943, qui établit les principes fondamentaux de la nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui permettra de mieux rétribuer la flexibilité, fournira des signaux de prix appropriés et assurera le développement de marchés à court terme intégrés performants. Le règlement (UE) 2019/943 énonce également de nouvelles règles dans divers domaines, notamment sur les mécanismes de capacité et la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport.

(91)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte. Par conséquent, il convient d'interpréter et d'appliquer la présente directive conformément à ces droits et principes, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l'article 8 de la Charte. Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive respecte le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (12).

(92)

Afin d'assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'établir des règles portant sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'ACER et détaillant la procédure pour respecter les codes de réseau et les lignes directrices. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(93)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de définir les exigences d'interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données des relevés de consommation, aux données de consommation ainsi qu'aux données nécessaires pour le changement de fournisseur, la participation active de la demande et d'autres services. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(94)

Lorsqu'une dérogation s'applique en vertu de l'article 66, paragraphe 3, 4 ou 5, la dérogation devrait également couvrir toute disposition de la présente directive qui est accessoire à l'une des dispositions pour lesquelles une dérogation a été octroyée ou qui requiert l'application préalable de l'une des dispositions pour lesquelles une dérogation a été octroyée.

(95)

Les dispositions de la directive 2012/27/UE relatives aux marchés de l'électricité, telles que les dispositions relatives aux relevés et à la facturation de l'électricité, à la participation active de la demande, à l'appel prioritaire et à l'accès au réseau pour la cogénération à haut rendement sont actualisées par les dispositions figurant dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/943. La directive 2012/27/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(96)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(97)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(98)

L'obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2009/72/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 2009/72/CE.

(99)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et la date d'application de la directive 2009/72/CE indiquée à l'annexe III,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité dans l'Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents.

La présente directive, en tirant parti des avantages d'un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. Elle définit des règles essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur de l'électricité de l'Union, notamment des règles sur l'autonomisation et la protection des consommateurs, sur l'accès ouvert au marché intégré, sur l'accès des tiers aux infrastructures de transport et de distribution, sur les exigences en matière de dissociation ainsi que des règles sur l'indépendance des autorités de régulation dans les États membres.

La présente directive expose également des modes de coopération entre les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport en vue de la création d'un marché intérieur de l'électricité totalement interconnecté qui renforce l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, la libre concurrence et la sécurité de l'approvisionnement.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «client»: un client grossiste ou final d'électricité;

2)   «client grossiste»: une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;

3)   «client final»: un client qui achète de l'électricité pour son propre usage;

4)   «client résidentiel»: un client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

5)   «client non résidentiel»: une personne physique ou morale qui achète de l'électricité qui n'est pas destinée à son propre usage domestique, y compris les producteurs, les clients industriels, les petites et moyennes entreprises, les entités économiques et les clients grossistes;

6)   «microentreprise»: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros;

7)   «petite entreprise»: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;

8)   «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;

9)   «marchés de l'électricité»: les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;

10)   «acteur du marché»: un acteur du marché tel qu'il est défini à l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;

11)   «communauté énergétique citoyenne»: une entité juridique qui:

a)

repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises,

b)

dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et

c)

peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;

12)   «fourniture»: la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;

13)   «contrat de fourniture d'électricité»: un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;

14)   «instrument dérivé sur l'électricité»: un instrument financier visé à l'annexe I, section C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (16), lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;

15)   «contrat d'électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;

16)   «frais de résiliation du contrat»: une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service;

17)   «frais de changement de fournisseur»: une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat;

18)   «agrégation»: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;

19)   «agrégateur indépendant»: un acteur du marché qui pratique l'agrégation et qui n'est pas lié au fournisseur du client;

20)   «participation active de la demande»: le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (17);

21)   «informations relatives à la facturation»: les informations fournies dans les factures d'un client final, à l'exception d'une demande de paiement;

22)   «compteur classique»: un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données;

23)   «système intelligent de mesure»: un système électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique;

24)   «interopérabilité»: dans le cadre de l'utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises;

25)   «période de règlement des déséquilibres»: une période de règlement des déséquilibres telle qu'elle est définie à l'article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943;

26)   «temps quasi réel»: dans le cadre de compteurs intelligents, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché national;

27)   «meilleures techniques disponibles»: dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité;

28)   «distribution»: le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

29)   «gestionnaire de réseau de distribution»: une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;

30)   «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

31)   «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations de traitement des eaux usées et le biogaz;

32)   «production distribuée»: les installations de production reliées au réseau de distribution;

33)   «point de recharge»: une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois;

34)   «transport»: le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

35)   «gestionnaire de réseau de transport»: une personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;

36)   «utilisateur du réseau»: une personne physique ou morale qui alimente un réseau de transport ou un réseau de distribution ou qui est desservie par un de ces réseaux;

37)   «production»: la production d'électricité;

38)   «producteur»: une personne physique ou morale qui produit de l'électricité;

39)   «interconnexion»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

40)   «réseau interconnecté»: un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

41)   «ligne directe»: une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients;

42)   «petit réseau isolé»: tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

43)   «petit réseau connecté»: tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle;

44)   «congestion»: une congestion au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/943;

45)   «équilibrage»: un équilibrage au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943;

46)   «énergie d'équilibrage»: l'énergie d'équilibrage au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/943;

47)   «responsable d'équilibre»: un responsable d'équilibre au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943;

48)   «service auxiliaire»: un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;

49)   «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;

50)   «centre de coordination régional»: le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;

51)   «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion;

52)   «entreprise intégrée d'électricité»: une entreprise verticalement intégrée ou une entreprise horizontalement intégrée;

53)   «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

54)   «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise d'électricité assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

55)   «entreprises liées»: des entreprises liées au sens de l'article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (18) et des entreprises appartenant aux mêmes actionnaires;

56)   «contrôle»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise;

57)   «entreprise d'électricité»: toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;

58)   «sécurité»: à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;

59)   «stockage d'énergie»: dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;

60)   «installation de stockage d'énergie»: dans le système électrique, une installation où est stockée de l'énergie.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 3

Marchés de l'électricité concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires

1.   Les États membres veillent à ce que leur droit national n'entrave pas indûment les échanges transfrontaliers d'électricité, la participation des consommateurs, notamment par la participation active de la demande, les investissements, en particulier dans la production variable et flexible d'énergie, le stockage de l'énergie, ou le déploiement de l'électromobilité ou de nouvelles interconnexions entre États membres, et à ce que les prix de l'électricité reflètent l'offre et la demande réelles.

2.   Lorsqu'ils développent de nouvelles interconnexions, les États membres tiennent compte des objectifs d'interconnexion électrique énoncés à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999.

3.   Les États membres veillent à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne l'entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché, sans préjudice des compétences que les États membres conservent en ce qui concerne les pays tiers.

4.   Les États membres veillent à garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles les entreprises d'électricité sont soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la responsabilité en matière d'équilibrage, l'accès aux marchés de gros, l'accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l'octroi d'autorisations.

5.   Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l'électricité respectent le droit de l'Union et le droit national applicables, y compris en ce qui concerne la politique environnementale et de sécurité.

Article 4

Libre choix du fournisseur

Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter de l'électricité auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu'ils soient libres d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis.

Article 5

Prix de fourniture basés sur le marché

1.   Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l'électricité aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs.

2.   Les États membres assurent la protection des clients résidentiels vulnérables et en situation de précarité énergétique en vertu des articles 28 et 29 grâce à une politique sociale ou par d'autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5.

4.   Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité:

a)

poursuivent un objectif d'intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt économique général;

b)

sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables;

c)

garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux clients;

d)

sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires;

e)

n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire.

5.   Tout État membre qui met en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité conformément au paragraphe 3 du présent article respecte également l'article 3, paragraphe 3, point d), et l'article 24 du règlement (UE) 2018/1999, que l'État membre concerné ait ou non un nombre significatif de ménages en situation de précarité énergétique.

6.   Dans le but d'assurer une période transitoire permettant d'établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture d'électricité et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail de l'électricité fondée sur le marché conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels et aux microentreprises qui ne bénéficient pas d'interventions publiques en vertu du paragraphe 3.

7.   Les interventions publiques effectuées en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et:

a)

sont assorties d'un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d'une méthode d'évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures;

b)

sont fixées à l'aide d'une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs;

c)

sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective;

d)

sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros de l'électricité;

e)

garantissent que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles et qu'ils sont directement informés, au moins tous les trimestres, de l'existence d'offres et des économies possibles sur le marché concurrentiel, en particulier en ce qui concerne les contrats d'électricité à tarification dynamique, et garantissent que ceux-ci bénéficient d'une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché;

f)

garantissent que, en vertu des articles 19 et 21, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont le droit de disposer de compteurs intelligents installés sans frais préalables supplémentaires pour le client et se voient proposer une telle installation, sont directement informés de la possibilité d'installer des compteurs intelligents et bénéficient de l'assistance nécessaire;

g)

ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients fournis aux prix du marché libre et ceux fournis aux prix de fourniture réglementés.

8.   Les États membres notifient à la Commission les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 6 au plus tard un mois après leur adoption et peuvent les appliquer immédiatement. La notification est accompagnée d'une explication quant aux raisons pour lesquelles d'autres instruments n'étaient pas suffisants pour atteindre l'objectif poursuivi, quant à la manière dont les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 7 ont été respectées et quant aux effets des mesures notifiées sur la concurrence. La notification précise qui sont les bénéficiaires, la durée des mesures et le nombre de clients résidentiels touchés par les mesures, et elle explique la manière dont les prix réglementés ont été fixés.

9.   Au plus tard le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025, les États membres présentent des rapports à la Commission sur la mise en œuvre du présent article, la nécessité et la proportionnalité des interventions publiques effectuées au titre du présent article, ainsi qu'une évaluation des progrès accomplis vers la mise en place d'une situation de concurrence effective entre les fournisseurs et dans la transition vers des prix fondés sur le marché. Les États membres qui appliquent des prix réglementés conformément au paragraphe 6 font rapport sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 7, y compris sur le respect des règles par les fournisseurs qui sont tenus de mettre en œuvre de telles interventions, ainsi que sur l'impact des prix réglementés sur les finances desdits fournisseurs.

10.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre du présent article visant à parvenir à une fixation des prix de détail de l'électricité fondée sur le marché, et présente un rapport sur cette mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil assorti ou suivi, s'il y a lieu, d'une proposition législative. Cette proposition législative peut comprendre une date de fin pour les prix réglementés.

Article 6

Accès des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution fondé sur des tarifs publiés, qui soit applicable à tous les clients et appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59 avant leur entrée en vigueur, et à ce que ces tarifs, et les méthodes de calcul lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus est dûment motivé, eu égard, en particulier, à l'article 9, et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les États membres ou, lorsque ceux-ci le prévoient, les autorités de régulation desdits États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures qui seraient éventuellement nécessaires pour renforcer le réseau. Ces informations sont fournies à chaque fois que l'accès aux points de recharge a fait l'objet d'un refus. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

3.   Le présent article s'applique également aux communautés énergétiques citoyennes qui gèrent des réseaux de distribution.

Article 7

Lignes directes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés;

b)

à tous les clients établis sur leur territoire, individuellement ou conjointement, d'être approvisionnés par une ligne directe par des producteurs et des entreprises de fourniture d'électricité.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.

3.   La possibilité de fournir de l'électricité par ligne directe visée au paragraphe 1 du présent article n'affecte pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité conformément à l'article 6.

4.   Les États membres peuvent subordonner les autorisations de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 6, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges au titre de l'article 60.

5.   Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe si l'octroi d'une telle autorisation pourrait contrevenir à l'application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l'article 9. Un tel refus est dûment motivé.

Article 8

Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités

1.   Pour la construction de nouvelles capacités de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte:

a)

de la sécurité et de la sûreté du système électrique, des installations et des équipements connexes;

b)

de la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c)

de la protection de l'environnement;

d)

de l'occupation des sols et du choix des sites;

e)

de l'utilisation du domaine public;

f)

de l'efficacité énergétique;

g)

de la nature des sources primaires;

h)

des caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières;

i)

du respect des mesures adoptées en vertu de l'article 9;

j)

de la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union qui vise à atteindre une part d'au moins 32 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (19);

k)

de la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions; et

l)

des alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage d'énergie.

3.   Les États membres veillent à ce que des procédures d'autorisation spécifiques, simplifiées et rationalisées existent pour la petite production décentralisée et/ou distribuée, qui tiennent compte de leur taille limitée et de leur impact potentiel limité.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d'autorisation spécifique. Les autorités de régulation ou d'autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander que des modifications y soient apportées.

Si les États membres ont établi des procédures d'autorisation particulières pour l'occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d'une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.

4.   Les procédures et critères d'autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires, fondées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes aux demandeurs.

Article 9

Obligations de service public

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, les entreprises d'électricité soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union une égalité d'accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur la fixation des prix pour la fourniture d'électricité respectent les exigences énoncées à l'article 5 de la présente directive.

3.   Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l'accomplissement des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article, ou pour la fourniture d'un service universel tel qu'il est énoncé à l'article 27, sont octroyés, ils le sont d'une manière non discriminatoire et transparente.

4.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils informent ensuite la Commission, tous les deux ans, de toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les articles 6, 7 et 8 de la présente directive dans la mesure où leur application risquerait d'entraver, en droit ou en fait, l'exécution des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de l'Union. Les intérêts de l'Union comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients conformément à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la présente directive.

CHAPITRE III

AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 10

Droits contractuels de base

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients finals aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l'État membre dans lequel le fournisseur est enregistré, pour autant que le fournisseur suive les règles applicables en matière de transactions et d'équilibrage. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les fournisseurs déjà enregistrés dans un autre État membre.

2.   Sans préjudice des règles de l'Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (20) et la directive 93/13/CEE du Conseil (21), les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficient des droits prévus aux paragraphes 3 à 12 du présent article.

3.   Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:

a)

l'identité et l'adresse du fournisseur;

b)

les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

c)

les types de services de maintenance offerts;

d)

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;

e)

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;

f)

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;

g)

les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26;

h)

la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe.

Les conditions sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat.

Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.

4.   Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.

5.   Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services.

6.   Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l'article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (22).

7.   En application du paragraphe 6, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.

8.   Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.

9.   Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

10.   Lorsqu'ils ont accès à un service universel au titre des dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 27, les clients finals sont informés de leurs droits à cet égard.

11.   Les fournisseurs informent correctement les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l'interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l'interruption prévue. Ces mesures alternatives peuvent faire référence à des sources de soutien pour éviter l'interruption de fourniture, à des systèmes de paiement anticipé, à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l'interruption de fourniture, et n'induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture.

12.   Les fournisseurs remettent aux clients finals, après tout changement de fournisseur, un décompte final de clôture dans un délai maximal de six semaines après que ce changement a eu lieu.

Article 11

Droit à un contrat d'électricité à tarification dynamique

1.   Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer un contrat d'électricité à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui sont équipés d'un compteur intelligent puissent demander à conclure un contrat d'électricité à tarification dynamique auprès d'au moins un fournisseur et auprès de chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat d'électricité à tarification dynamique, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d'installer un compteur d'électricité adapté. Les autorités de régulation surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et elles gèrent les pratiques abusives.

3.   Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique.

4.   Pendant une période d'au moins dix ans après que les contrats d'électricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les États membres ou leurs autorités de régulation assurent le suivi des principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publient un rapport annuel à cet égard.

Article 12

Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur

1.   Le changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation s'effectue dans le délai le plus court possible. Les États membres veillent à ce qu'un client qui souhaite changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date de la demande. Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable.

2.   Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l'agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente.

4.   Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.

5.   Les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et, dans le même temps, établissent un cadre qui garantit la protection la plus stricte des consommateurs pour éviter toute pratique abusive.

Article 13

Contrat d'agrégation

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de leur contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de leur choix.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il ait le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant un contrat avec le client final.

Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché pratiquant l'agrégation informent pleinement les clients des conditions des contrats qu'ils leur proposent.

3.   Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit de recevoir gratuitement toutes les données pertinentes sur la participation active de la demande ou des données sur l'électricité fournie et vendue, au moins une fois par période de facturation si le client en fait la demande.

4.   Les États membres veillent à ce que les droits visés aux paragraphes 2 et 3 soient accordés aux clients finals, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. Les États membres veillent en particulier à ce que les clients ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures ou des redevances discriminatoires de la part de leur fournisseur selon qu'ils ont ou non un contrat avec un acteur du marché pratiquant l'agrégation.

Article 14

Outils de comparaison

1.   Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kWh, aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par un autre moyen. Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après:

a)

ils sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;

b)

ils indiquent clairement l'identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils;

c)

ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient;

d)

ils emploient un langage clair et dénué d'ambiguïté;

e)

ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l'heure de la dernière mise à jour;

f)

ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes;

g)

ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et

h)

ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.

Les États membres veillent à ce qu'au moins un outil couvre l'ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d'offres de fourniture d'électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats.

2.   Les outils visés au paragraphe 1 peuvent être exploités par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics.

3.   Les États membres désignent une autorité compétente chargée de délivrer des labels de confiance aux outils de comparaison qui répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce que les outils de comparaison porteurs d'un label de confiance continuent à satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Ladite autorité est indépendante de tout acteur du marché et de tout exploitant d'outils de comparaison.

4.   Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des critères comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs.

5.   Tout outil comparant les offres des acteurs du marché est éligible à un label de confiance conformément au présent article sur une base volontaire et non discriminatoire.

6.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de délivrance de labels de confiance aux outils de comparaison au cas où une autorité publique ou un organisme public propose un outil de comparaison qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Article 15

Clients actifs

1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients actifs:

a)

aient le droit d'exercer leurs activités soit directement, soit par agrégation;

b)

aient le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;

c)

aient le droit de participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique;

d)

aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;

e)

soient soumis à des redevances d'accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires et qui comptabilisent séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau, conformément à l'article 59, paragraphe 9, de la présente directive et à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943, de façon à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;

f)

soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent sur le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943.

3.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s'appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l'égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée.

4.   Les États membres dont les systèmes existants ne comptabilisent pas séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau n'accordent plus de nouveaux droits au titre de ces systèmes après le 31 décembre 2023. En tout état de cause, les clients soumis à des systèmes existants ont à tout moment la possibilité de choisir un nouveau système qui comptabilise séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau comme base de calcul des redevances d'accès au réseau.

5.   Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d'une installation de stockage d'énergie:

a)

aient le droit d'être connectés au réseau dans un délai raisonnable après leur demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies;

b)

ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau;

c)

ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l'octroi d'autorisations;

d)

soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.

Article 16

Communautés énergétiques citoyennes

1.   Les États membres établissent un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, qui garantit que:

a)

la participation à une communauté énergétique citoyenne est ouverte et se fait sur une base volontaire;

b)

les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ont le droit de quitter la communauté, auquel cas l'article 12 s'applique;

c)

les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ne perdent pas leurs droits et obligations en tant que clients résidentiels ou clients actifs;

d)

sous réserve d'une juste indemnisation évaluée par l'autorité de régulation, les gestionnaires de réseau de distribution concernés coopèrent avec les communautés énergétiques citoyennes afin de faciliter les transferts d'électricité à l'intérieur des communautés énergétiques citoyennes;

e)

les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des procédures et à des redevances non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes, y compris pour ce qui est de l'enregistrement et de l'octroi d'autorisations, ainsi qu'à des redevances d'accès au réseau transparentes et non discriminatoires qui reflètent les coûts conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943 de façon à ce qu'elles contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre réglementaire favorable, que les communautés énergétiques citoyennes:

a)

sont ouvertes à une participation transfrontalière;

b)

ont le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution, ou de les établir, de les acheter ou de les louer, et de les gérer de manière autonome, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article;

c)

sont soumises aux exemptions prévues à l'article 38, paragraphe 2.

3.   Les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:

a)

puissent accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire;

b)

bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution ou acteurs du marché pratiquant l'agrégation;

c)

soient financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent sur le système électrique; en ce sens, elles assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;

d)

en ce qui concerne la consommation d'électricité autoproduite, que les communautés énergétiques citoyennes soient traitées comme des clients actifs conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e);

e)

aient le droit d'organiser au sein de la communauté énergétique citoyenne un partage de l'électricité produite par les unités de production dont la communauté a la propriété, sous réserve d'autres exigences prévues dans le présent article et sous réserve que les membres de la communauté conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals.

Aux fins du premier alinéa, point e), le partage d'électricité, lorsqu'il a lieu, se fait sans préjudice des redevances d'accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par l'autorité nationale compétente.

4.   Les États membres peuvent décider de donner aux communautés énergétiques citoyennes le droit de gérer des réseaux de distribution dans la zone où elles sont actives ainsi que d'établir les procédures applicables, sans préjudice du chapitre IV ou d'autres règles et réglementations applicables aux gestionnaires de réseau de distribution. Dans le cas de l'octroi d'un tel droit, les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:

a)

aient le droit de conclure un accord concernant l'exploitation de leur réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport concerné auquel leur réseau est connecté;

b)

soient soumises à des redevances d'accès au réseau appropriées aux points de raccordement entre leur réseau et le réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne et que ces redevances d'accès au réseau présentent une comptabilité séparée pour l'électricité injectée dans le réseau de distribution et l'électricité consommée à partir du réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne conformément à l'article 59, paragraphe 7;

c)

n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des clients qui demeurent connectés au réseau de distribution, ni ne les lèsent.

Article 17

Participation active de la demande par l'agrégation

1.   Les États membres permettent et encouragent la contribution de la participation active de la demande par l'agrégation. Les États membres permettent aux clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l'agrégation, de participer d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, à tous les marchés de l'électricité.

2.   Les États membres veillent à ce que, lors de l'achat de services auxiliaires, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande de façon non discriminatoire aux côtés des producteurs, sur la base de leurs capacités techniques.

3.   Les États membres veillent à ce que leur cadre réglementaire en la matière contienne au moins les éléments suivants:

a)

le droit pour chaque acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les agrégateurs indépendants, d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché;

b)

des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d'électricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités;

c)

des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l'échange de données entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et d'autres entreprises d'électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients;

d)

une obligation pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation d'être financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;

e)

une disposition prévoyant que les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs;

f)

un mécanisme de résolution des conflits entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres.

4.   Les États membres peuvent exiger des entreprises d'électricité ou des clients finals participants qu'ils versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d'équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d'équilibre sont directement affectés par l'activation de la participation active à la demande. Cette compensation financière ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation ni d'entrave à la flexibilité. En pareils cas, la compensation financière est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la période de temps d'activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la compensation financière peut prendre en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché et, lorsqu'elle en tient compte, les agrégateurs ou les clients participants peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d'équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu'ils ont supportés. Les méthodes de calcul doivent être approuvées par l'autorité de régulation ou par une autre autorité nationale compétente.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation ou, lorsque leur système juridique national l'exige, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché et les clients finals, établissent les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l'ensemble des marchés de l'électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées.

Article 18

Factures et informations relatives à la facturation

1.   Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation soient précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals. Sur demande, les clients finals reçoivent une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation gratuitement.

3.   Les États membres veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique et des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif des factures.

4.   Si le contrat prévoit un futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise, de tels éléments sont indiqués sur la facture accompagnés de la date à laquelle le changement a lieu.

5.   Les États membres qui envisagent de modifier les exigences de contenu des factures consultent les organisations de consommateurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe I.

Article 19

Systèmes intelligents de mesure

1.   Afin de promouvoir l'efficacité énergétique et d'autonomiser les clients finals, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l'autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d'électricité et aux autres acteurs du marché d'optimiser l'utilisation de l'électricité, notamment en proposant des services de gestion de l'énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices et en introduisant des systèmes intelligents de mesure qui sont interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données.

2.   Les États membres veillent au déploiement sur leurs territoires de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des clients au marché de l'électricité. Ce déploiement peut être subordonné à une évaluation coûts-avantages, qui est menée conformément aux principes fixés à l'annexe II.

3.   Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les systèmes intelligents de mesure qui doivent être déployés sur leurs territoires conformément à l'article 20 et à l'annexe II. Les États membres veillent à l'interopérabilité de ces systèmes intelligents de mesure ainsi qu'à leur capacité de fournir une sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. À cet égard, les États membres tiennent dûment compte de l'utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l'interopérabilité, des meilleures pratiques, ainsi que de l'importance du développement des réseaux intelligents et de l'évolution du marché intérieur de l'électricité.

4.   Les États membres qui procèdent au déploiement des systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d'une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d'avantages pour les consommateurs.

5.   Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts/avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que cette évaluation soit révisée au moins tous les quatre ans, voire plus souvent, en fonction des changements significatifs dans les hypothèses sous-jacentes et de l'évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-bénéfices actualisée dès que celle-ci est disponible.

6.   Les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes intelligents de mesure s'appliquent aux futures installations et aux installations qui remplacent des compteurs intelligents plus anciens. Les systèmes intelligents de mesure qui ont déjà été installés ou pour lesquels le «début des travaux» a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie mais, dans le cas des systèmes intelligents de mesure qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 20 et de l'annexe II, ne peuvent rester en fonction après le 5 juillet 2031.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.

Article 20

Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure

Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 juillet 2019, les États membres déploient des systèmes intelligents de mesure conformément aux normes européennes, à l'annexe II et aux exigences suivantes:

a)

les systèmes intelligents de mesure ont pour fonction de mesurer avec précision la consommation réelle d'électricité et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l'énergie a été utilisée. Les clients finals doivent pouvoir accéder facilement aux données validées relatives à l'historique de consommation et les visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires. Les clients finals doivent également pouvoir accéder facilement aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d'amélioration de l'efficacité énergétique, la participation active de la demande et d'autres services;

b)

la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l'Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité;

c)

le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l'Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée;

d)

les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs des clients actifs qui injectent de l'électricité dans le réseau puissent tenir compte de l'électricité injectée dans le réseau depuis les locaux des clients actifs;

e)

si les clients finals le demandent, les données sur l'électricité qu'ils injectent dans le réseau et les données relatives à leur consommation d'électricité sont mises à leur disposition, conformément aux actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 24, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou à la disposition d'un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente;

f)

des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l'installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu'ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d'énergie, ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données;

g)

les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l'objet de relevés et d'une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la période de compensation des déséquilibres sur le marché national.

Aux fins du premier alinéa, point e), les clients finals ont la possibilité d'extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l'Union en matière de protection des données.

Article 21

Droit de disposer d'un compteur intelligent

1.   Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que tout client final soit en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau, sur demande et à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui:

a)

est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l'article 20, ou d'un ensemble minimal de fonctionnalités qui seront définies et publiées par les États membres au niveau national et conformément à l'annexe II;

b)

est interopérable et capable d'atteindre les objectifs de connectivité de l'infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs en temps quasi réel.

2.   Lorsqu'un client demande l'installation d'un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées:

a)

veillent à ce que l'offre faite au client final qui demande l'installation d'un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement:

i)

les fonctions et l'interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui sont possibles, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d'un tel compteur intelligent à ce moment-là;

ii)

tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client final;

b)

garantissent qu'il soit installé dans un délai raisonnable, et au plus tard quatre mois après la demande du client;

c)

régulièrement, et au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l'évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.

Article 22

Compteurs classiques

1.   Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle.

2.   Les États membres veillent à ce que les clients finals puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface en ligne ou par l'intermédiaire d'une autre interface appropriée.

Article 23

Gestion des données

1.   Lors de l'établissement des règles relatives à la gestion et à l'échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l'accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l'Union. Aux fins de la présente directive, les données s'entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final, la participation active de la demande et d'autres services.

2.   Les États membres organisent la gestion des données afin d'en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données.

Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l'accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L'accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l'accès aux données sont rendues publiques.

3.   Les règles sur l'accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l'Union applicable.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

4.   Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive.

Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d'exiger des parties responsables de la gestion des données qu'elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive.

Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), de la présente directive pour s'acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe.

5.   Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données.

Il appartient aux États membres de fixer les frais de l'accès aux données par les parties éligibles.

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés.

Article 24

Exigences d'interopérabilité et procédures pour l'accès aux données

1.   Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de détail et d'éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles, les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services énergétiques au sein de l'Union.

2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des exigences d'interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données visées à l'article 23, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 68, paragraphe 2.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'électricité appliquent les exigences d'interopérabilité et les procédures pour l'accès aux données visées au paragraphe 2. Ces exigences et procédures s'appuient sur les pratiques nationales existantes.

Article 25

Guichets uniques

Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux clients l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d'information générale des consommateurs.

Article 26

Droit à un règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l'intermédiaire d'un mécanisme indépendant tel qu'un médiateur de l'énergie ou une association de consommateurs, ou par l'intermédiaire d'une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur au sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (23), de tels mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences de qualité prévues par la directive 2013/11/UE et prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation.

2.   Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d'application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.

3.   La participation des entreprises d'électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l'État membre ne démontre à la Commission que d'autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

Article 27

Service universel

1.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d'un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux gestionnaires de réseau de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 59, paragraphe 7. La présente directive n'empêche pas les États membres de renforcer la position sur le marché des clients résidentiels ainsi que des clients non résidentiels petits et moyens en promouvant les possibilités d'agrégation volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de clients.

2.   Le paragraphe 1 est mis en œuvre de manière transparente et non discriminatoire et n'empêche pas le libre choix du fournisseur prévu à l'article 4.

Article 28

Clients vulnérables

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé, l'âge ou d'autres critères. Les États membres veillent à ce que les droits et obligations relatifs aux clients vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, les informations générales et les mécanismes de règlement des litiges.

2.   Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. De telles mesures ne font pas obstacle à l'ouverture effective du marché, prévue à l'article 4, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 4. Ces notifications peuvent également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.

Article 29

Précarité énergétique

Lorsqu'ils évaluent le nombre de ménages en situation de précarité énergétique en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, les États membres établissent et publient un ensemble de critères pouvant inclure des faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées par rapport au revenu disponible et une faible efficacité énergétique.

La Commission fournit des orientations sur la définition du «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» dans le cadre du présent article et dans le cadre de l'article 5, paragraphe 5, partant du principe que toute proportion des ménages en situation de précarité énergétique peut être considérée comme étant élevée.

CHAPITRE IV

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Article 30

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.

Article 31

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci.

4.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources renouvelables ou la cogénération à haut rendement, conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2019/943.

5.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution agit en tant que facilitateur neutre du marché lorsqu'il se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu'il est chargé de cette fonction.

6.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution est responsable de l'acquisition des produits et services nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, les règles qu'il adopte à cet effet sont objectives, transparentes et non discriminatoires et sont élaborées en coordination avec les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés. Les conditions, y compris les règles et tarifs, le cas échéant, pour la fourniture de ces produits et services aux gestionnaires de réseau de distribution sont établies conformément à l'article 59, paragraphe 7, d'une manière non discriminatoire et reflétant les coûts, et elles sont publiées.

7.   Dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 6, le gestionnaire de réseau de distribution acquiert les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires pour son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et ait accordé une dérogation. L'obligation d'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

8.   L'acquisition des produits et services visés au paragraphe 6 garantit la participation effective de tous les acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite par des sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les entreprises d'électricité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation, notamment en imposant aux autorités de régulation et aux gestionnaires de réseau de distribution, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport, d'établir les exigences techniques pour la participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.

9.   Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les gestionnaires de réseau de transport en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage. La fourniture de services d'équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution fait l'objet d'un accord avec le gestionnaire de réseau de transport concerné conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission (24).

10.   Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de distribution d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.

Article 32

Incitation au recours à la flexibilité dans les réseaux de distribution

1.   Les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour autoriser et inciter les gestionnaires de réseau de distribution à acquérir des services de flexibilité, y compris en ce qui concerne la gestion de la congestion dans leurs zones, de manière à améliorer l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de distribution peuvent acquérir de tels services de fournisseurs de production décentralisée, participation active de la demande ou stockage d'énergie et favorisent la prise de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services réduisent, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution achètent ces services selon des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, à moins que les autorités de régulation n'aient établi que l'achat de ces services n'est pas efficace sur le plan économique ou que cette achat risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et le gestionnaire de réseau de transport, les spécifications pour les services de flexibilité acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de distribution échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de transport afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de distribution sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services afin de leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires liées aux technologies de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure.

3.   La mise en place d'un réseau de distribution se fonde sur un plan de développement du réseau transparent que le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans et soumet à l'autorité de régulation. Le plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ce plan de développement du réseau inclut également le recours à la participation active de la demande, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau.

4.   Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Le gestionnaire de réseau de distribution publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à l'autorité de régulation. L'autorité de régulation peut demander que le plan soit modifié.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'obligation énoncée au paragraphe 3 aux entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou qui approvisionnent des petits réseaux isolés.

Article 33

Intégration de l'électromobilité dans le réseau électrique

1.   Sans préjudice de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (25), les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour faciliter la connexion des points de recharge accessibles au public et privés aux réseaux de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec toute entreprise qui détient, développe, exploite ou gère des points de recharge pour véhicules électriques, y compris en ce qui concerne la connexion au réseau.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf lorsqu'ils sont propriétaires de points de recharge privés réservés à leur propre usage.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseaux de distribution à être propriétaires de points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les gérer ou les exploiter, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b)

l'autorité de régulation a procédé à un examen préalable des conditions de la procédure d'appel d'offres prévue au point a) et a donné son approbation;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution exploite les points de recharge sur la base de l'accès des tiers conformément à l'article 6 et s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres.

4.   Lorsque les États membres ont mis en œuvre les conditions prévues au paragraphe 3, les États membres ou leurs autorités compétentes désignées organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique pour réévaluer l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires des points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les exploiter ou les gérer. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine, sous réserve de l'aboutissement de la procédure d'appel d'offres visée au paragraphe 3, point a). Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser le gestionnaire de réseau de distribution à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'il a réalisés dans les infrastructures de recharge.

Article 34

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution en matière de gestion des données

Les États membres veillent à ce que toutes les parties éligibles disposent d'un accès non discriminatoire aux données selon des modalités claires et équitables, conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Dans les États membres où les systèmes intelligents de mesure ont été déployés conformément à l'article 19 et où les gestionnaires de réseau de distribution participent à la gestion des données, les programmes d'engagements visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), prévoient des mesures spécifiques afin d'exclure toute discrimination en matière d'accès aux données pour les parties éligibles conformément à l'article 23. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas soumis à l'article 35, paragraphe 1, 2 ou 3, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture.

Article 35

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.

2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d'électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée d'électricité, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, régulés indirectement en vertu de l'article 59, paragraphe 7, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution, qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d'engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énonce les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements, ou le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 57, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises, et le publie. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des éventuelles entreprises liées dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d'autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de créer la confusion avec l'identité distincte de la branche «fourniture» de l'entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

Article 36

Propriété des installations de stockage d'énergie par des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation, ou lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou encore ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b)

ces installations sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive en matière d'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, et ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et

c)

l'autorité de régulation a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a procédé à une évaluation de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de cette procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.

L'autorité de régulation peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres.

3.   Les autorités de régulation organisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur soient:

a)

connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;

b)

intégrées au réseau de distribution;

c)

uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème; et

d)

ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

Article 37

Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Article 38

Réseaux fermés de distribution

1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d'autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n'approvisionne pas de clients résidentiels:

a)

si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)

si ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.   Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution:

a)

de l'obligation, prévue à l'article 31, paragraphes 5 et 7, d'acheter l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;

b)

de l'obligation, prévue à l'article 6, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, avant leur entrée en vigueur;

c)

des obligations, prévues à l'article 32, paragraphe 1, d'acheter des services de flexibilité, et à l'article 32, paragraphe 3, de mettre en place le réseau du gestionnaire sur la base de plans de développement du réseau;

d)

de l'obligation, prévue à l'article 33, paragraphe 2, de ne pas être propriétaire des points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter; et

e)

de l'obligation, prévue à l'article 36, paragraphe 1, de ne pas être propriétaire des installations de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter.

3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, à la demande d'un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.   L'usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par un réseau fermé de distribution n'interdit pas d'accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Article 39

Gestionnaire de réseau combiné

L'article 35, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un gestionnaire de réseau de transport et de distribution combiné, à condition que le gestionnaire respecte l'article 43, paragraphe 1, ou les articles 44 et 45, ou le chapitre VI, section 3, ou que le gestionnaire relève de l'article 66, paragraphe 3.

CHAPITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

Article 40

Tâches des gestionnaires de réseau de transport

1.   Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé:

a)

de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution voisins;

b)

d'assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations;

c)

de contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d)

de gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis par la participation active de la demande et les installations de stockage d'énergie, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante d'autres réseaux de transport avec lesquels son réseau est interconnecté;

e)

de fournir au gestionnaire d'autres réseaux avec lesquels son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;

f)

de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g)

de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;

h)

de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, d'octroyer et de gérer l'accès des tiers et de préciser les motifs de refus d'un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation; en effectuant leurs tâches au titre du présent article, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient en premier lieu à faciliter l'intégration du marché;

i)

d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité d'exploitation;

j)

d'adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux;

k)

de participer à la mise en place des évaluations de l'adéquation des ressources au niveau européen et national en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943;

l)

de la numérisation des réseaux de transport;

m)

de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs responsabilités énumérées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, et respecte les exigences prévues à l'article 43, mais n'est pas tenu d'être propriétaire du réseau de transport dont il a la charge.

Le gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre VI et est certifié conformément à l'article 43. La présente disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d'autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, lorsque cette délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches.

3.   Pour l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des recommandations émises par les centres de coordination régionaux.

4.   Dans l'exécution de la tâche visée au paragraphe 1, point i), les gestionnaires de réseau de transport acquièrent des services d'équilibrage, sous réserve de ce qui suit:

a)

des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;

b)

la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.

Aux fins du premier alinéa, point b), les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés.

5.   Le paragraphe 4 s'applique à la fourniture, par les gestionnaires de réseau de transport, de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, à moins que l'autorité de régulation n'ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et qu'elle ait accordé une dérogation. En particulier, le cadre réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de transport peuvent acheter de tels services auprès de fournisseurs de participation active de la demande ou de stockage d'énergie et encourage l'adoption de mesures d'efficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation, ou l'autorité de régulation elle-même, établissent, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut tous les utilisateurs du réseau concernés et les gestionnaires de réseau de distribution, les spécifications pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence acquis et, le cas échéant, les produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation. Les gestionnaires de réseau de transport échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de distribution afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de transport sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure.

7.   L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée au paragraphe 5 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

8.   Les États membres ou leurs autorités compétentes désignées peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à exercer des activités autres que celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/943 lorsque ces activités sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) 2019/943, à condition que l'autorité de régulation ait conclu qu'une telle dérogation est nécessaire. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de transport d'être propriétaires de réseaux autres que les réseaux d'électricité, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, lorsque l'État membre ou l'autorité compétente désignée a accordé un tel droit.

Article 41

Exigences de confidentialité et de transparence imposées aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exercice de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l'entreprise, sauf si cette divulgation est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des informations, les États membres s'assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l'entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

3.   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 42

Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l'approbation des autorités de régulation.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de production ou installation de stockage d'énergie en invoquant d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.

Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou installations de stockage d'énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par l'autorité de régulation. L'autorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrière injustifiés à l'entrée sur le marché. Lorsque l'installation de production ou l'installation de stockage d'énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s'applique.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

CHAPITRE VI

DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

Section 1

Dissociation des structures de propriété

Article 43

Dissociation des structures de propriété des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

chaque entreprise qui est propriétaire d'un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient autorisées:

i)

ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

ii)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)

le pouvoir d'exercer des droits de vote;

b)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise; ou

c)

la détention d'une part majoritaire.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» comprend la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: “production ou fourniture”» au sens de la directive 2009/73/CE, et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» comprennent les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» au sens de ladite directive.

4.   L'obligation énoncée au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui sont propriétaires des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l'entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l'article 44 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou en tant que gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3.

5.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l'État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d'une part, et sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d'autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

6.   Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l'article 41 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

7.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l'État membre concerné:

a)

soit désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l'article 44;

b)

soit respecte la section 3.

8.   Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

9.   Avant qu'une entreprise ne soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 8 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures fixées à l'article 52, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que la section 3 du présent chapitre.

10.   Une entreprise verticalement intégrée qui est propriétaire d'un réseau de transport n'est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour respecter le paragraphe 1.

11.   Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d'exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Section 2

Gestionnaire de réseau indépendant

Article 44

Gestionnaire de réseau indépendant

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée au 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 43, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission.

2.   L'État membre peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant à condition que:

a)

le candidat gestionnaire ait démontré qu'il respectait les exigences de l'article 43, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire ait démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l'article 40;

c)

le candidat gestionnaire se soit engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l'autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il fournit tous les projets d'arrangements contractuels avec le candidat gestionnaire et toute autre entité concernée; et

e)

le candidat gestionnaire ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2019/943, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles ont respecté les exigences de l'article 53 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d'accès, des redevances résultant de la gestion des congestions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, ainsi que d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau de transport et d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d'autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. Le propriétaire de réseau de transport n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l'autorité de régulation, l'autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 45

Dissociation des propriétaires de réseau de transport

1.   Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

2.   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité;

b)

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; et

c)

le propriétaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

Section 3

Gestionnaires de réseau de transport indépendants

Article 46

Actifs, équipement, personnel et identité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l'activité de transport d'électricité, en particulier:

a)

les actifs nécessaires pour l'activité de transport d'électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l'activité de transport de l'électricité, y compris l'accomplissement de toutes les tâches de l'entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services en faveur ou de la part de toutes les autres parties de l'entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l'entreprise verticalement intégrée, à condition que:

i)

la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreigne, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii)

la prestation de ces services soit effectuée selon des conditions approuvées par l'autorité de régulation;

d)

sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l'entreprise verticalement intégrée après une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.   L'activité de transport d'électricité inclut au moins, outre celles qui sont énumérées à l'article 40, les tâches ci-après:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du REGRT pour l'électricité;

c)

l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, l'énergie pour compensation des pertes et les redevances pour les services auxiliaires;

e)

l'exploitation, la maintenance et le développement d'un réseau de transport sûr, efficace et économique;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d'approvisionnement;

g)

la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d'échange de l'électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)

tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l'information.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous l'une des formes juridiques énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (26).

4.   Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s'abstient de toute confusion avec l'identité distincte de l'entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d'accès sûr avec une quelconque entité de l'entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériel informatiques ni pour les systèmes d'accès sécurisé.

6.   Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 47

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.   Sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l'intermédiaire d'un emprunt et d'une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l'activité de transport de manière correcte et efficace et développer et entretenir un réseau de transport sûr, efficace et économique.

3.   Les filiales de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n'ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou d'autres avantages financiers de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section. L'entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l'élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l'article 51.

5.   Dans l'accomplissement de leurs tâches au titre de l'article 40 et de l'article 46, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les obligations énoncées aux articles 16, 18, 19 et 50 du règlement (UE) 2019/943, les gestionnaires de réseau de transport n'opèrent aucune discrimination à l'encontre des différentes personnes ou entités et s'abstiennent de restreindre, de fausser ou d'empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l'entreprise verticalement intégrée, respectent les conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu'il met, sur demande, à la disposition de l'autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l'autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l'entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l'autorité de régulation des ressources financières visées à l'article 46, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L'entreprise verticalement intégrée s'abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l'autorisation de l'entreprise verticalement intégrée pour s'acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l'autorité de régulation a certifié qu'elle a respecté les exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l'État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l'article 52 de la présente directive et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943, soit à l'article 53 de la présente directive s'applique.

Article 48

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail, y compris la rémunération, et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l'article 49.

2.   Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l'organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l'identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l'autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n'entrent en vigueur que si l'autorité de régulation n'a pas émis d'objection à leur sujet dans les trois semaines à compter de la notification.

L'autorité de régulation peut émettre une objection à l'égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)

si l'indépendance professionnelle d'une personne proposée pour assurer la direction et/ou d'un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)

si, en cas de cessation prématurée d'un mandat, la justification d'une telle cessation prématurée suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l'entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l'objet du présent paragraphe.

4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d'autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d'autre intérêt ou entretenir d'autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ou ses actionnaires majoritaires.

5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d'une partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n'est pas liée à des activités ou résultats de l'entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l'autorité de régulation.

7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d'activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d'intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l'entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d'au moins quatre ans.

8.   Le paragraphe 3 s'applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas soumis au paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d'activité de direction ou d'autres activités pertinentes au sein de l'entreprise verticalement intégrée pendant une période d'au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s'appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu'à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 49

Organe de surveillance

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d'un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l'approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l'organe de surveillance n'englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau en vertu de l'article 51.

2.   L'organe de surveillance est composé de membres représentant l'entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque le droit national applicable le prévoit, de membres représentant d'autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 48, paragraphe 3 à 7, s'appliquent au minimum à la moitié des membres de l'organe de surveillance, moins un.

L'article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s'applique à l'ensemble des membres de l'organe de surveillance.

Article 50

Programme d'engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.   Les États membres s'assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énonce les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Sans préjudice des compétences de l'autorité de régulation, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l'organe de surveillance, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation ne peut s'opposer à la désignation du cadre chargé du respect des engagements qu'au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L'article 48, paragraphes 2 à 8, s'applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements est chargé:

a)

de surveiller la mise en œuvre du programme d'engagements;

b)

d'établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d'engagements, et de soumettre ce rapport à l'autorité de régulation;

c)

de rendre compte à l'organe de surveillance et de formuler des recommandations concernant le programme d'engagements et sa mise en œuvre;

d)

de notifier à l'autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d'engagements; et

e)

de rendre compte à l'autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l'autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d'investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l'organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l'organe de surveillance.

5.   Lorsque l'entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l'organe de surveillance qu'elle a nommés, a empêché l'adoption d'une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d'en informer l'autorité de régulation, qui statue alors conformément à l'article 51.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation. Ces conditions garantissent l'indépendance dudit cadre, notamment en fournissant au cadre chargé du respect des engagements toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l'entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l'organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l'organe de direction ou de l'organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d'accès au réseau, telles que fixées dans le règlement (UE) 2019/943, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d'accès des tiers, l'allocation de capacité et la gestion de la congestion, la transparence, les services auxiliaires et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d'interconnexion et de raccordement;

c)

les achats ou ventes d'énergie nécessaires à l'exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s'assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte l'article 41.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à toutes les informations dont il a besoin pour l'exécution de sa mission.

11.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

12.   Sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de régulation, l'organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l'autorité de régulation, au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.

Article 51

Développement du réseau et compétences pour les décisions d'investissement

1.   Tous les deux ans au moins, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l'adéquation du réseau et la sécurité d'approvisionnement. Le gestionnaire de réseau de transport publie le plan décennal de développement du réseau sur son site internet.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement.

3.   Lors de l'élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport tient pleinement compte du potentiel d'utilisation de la participation active de la demande, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution à l'expansion du réseau, ainsi que des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d'autres pays et des plans d'investissement dans les réseaux pour l'ensemble de l'Union et dans les réseaux régionaux.

4.   L'autorité de régulation consulte, dans un esprit d'ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L'autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d'investissement.

5.   L'autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommé le «plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union») visé à l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union, l'autorité de régulation consulte l'ACER. L'autorité de régulation peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il modifie son plan décennal de développement du réseau.

Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan national en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999.

6.   L'autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, les États membres font en sorte que l'autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question;

b)

lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

8.   Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation.

9.   Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Section 4

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

Article 52

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant qu'une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures fixées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943.

2.   Les entreprises dont l'autorité de régulation a certifié qu'elles ont respecté les exigences prévues à l'article 43, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils respectent les exigences prévues à l'article 43.

4.   Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l'article 43 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction à l'article 43, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités de régulation adoptent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou à compter de la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité de régulation ne devient effective qu'après la conclusion de la procédure énoncée au paragraphe 6.

6.   L'autorité de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l'article 51 du règlement (UE) 2019/943.

7.   Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.   Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 53

Certification concernant des pays tiers

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l'autorité de régulation en informe la Commission.

L'autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l'autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré:

a)

que l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et

b)

à l'autorité de régulation ou à une autre autorité nationale compétente désignée par l'État membre que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'État membre et de l'Union. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation ou l'autre autorité nationale compétente prend en considération:

i)

les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l'État membre à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils respectent le droit de l'Union; et

iii)

d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et le pays tiers concerné.

4.   L'autorité de régulation notifie sans retard à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.

5.   Les États membres prévoient qu'avant l'adoption par l'autorité de régulation d'une décision relative à la certification, celle-ci ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si:

a)

l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et

b)

l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, elle rend son avis à l'autorité de régulation ou à l'autorité compétente désignée, si c'est cette dernière qui l'a formulée.

Pour l'établissement de son avis, la Commission peut demander le point de vue de l'ACER, de l'État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant le délai visé aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

7.   Lorsqu'elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l'espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

8.   L'autorité de régulation dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour adopter sa décision définitive, l'autorité de régulation tient le plus grand compte de l'avis de la Commission. En tout état de cause, l'État membre concerné a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre État membre. Lorsque l'État membre a désigné une autre autorité nationale compétente pour procéder à l'examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l'autorité de régulation qu'elle adopte sa décision définitive conformément à l'appréciation de ladite autorité nationale compétente. La décision définitive de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission, l'État membre concerné fournit et publie, avec ladite décision, la motivation de cette décision.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d'exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit de l'Union.

10.   Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, point a), s'applique également aux États membres qui font l'objet d'une dérogation au titre de l'article 66.

Article 54

Propriété des installations de stockage d'énergie par les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent pas être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, à les développer, à les gérer ou à les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation ou lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;

b)

ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive aux fins de l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport, et ne sont pas utilisés pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et

c)

l'autorité de régulation a évalué la nécessité de cette dérogation, a procédé à une évaluation préalable de l'applicabilité de de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de la procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.

L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de transport à garantir l'équité de la procédure d'appel d'offres.

3.   La décision d'accorder une dérogation est notifiée à la Commission et à l'ACER, accompagnée d'informations utiles sur la demande et des raisons justifiant l'octroi de la dérogation.

4.   Les autorités de régulation réalisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels d'autres parties à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à recevoir une compensation raisonnable, en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise d'ici 2024, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs soient:

a)

connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;

b)

intégrées au réseau de distribution;

c)

uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier peut régler le problème; et

d)

ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

Section 5

Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 55

Droit d'accès à la comptabilité

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 57, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité conformément à l'article 56.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations lorsque cette divulgation est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Article 56

Dissociation comptable

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises d'électricité est tenue conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles de droit national relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée adoptées en vertu de la directive 2013/34/UE.

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

CHAPITRE VII

AUTORITÉS DE RÉGULATION

Article 57

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 n'affecte en rien la désignation d'autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu'un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés dans une région géographiquement distincte dont la consommation pour l'année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l'État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d'un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942.

4.   Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe, l'autorité de régulation:

a)

soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante d'autres entités publiques ou privées;

b)

veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59.

5.   Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique;

b)

l'autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace;

c)

l'autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué;

d)

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés pour un mandat d'une durée déterminée maximale comprise entre cinq et sept ans, renouvelable une fois;

e)

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d'une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour la position pertinente au sein de l'autorité de régulation;

f)

des dispositions en matière de conflits d'intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s'étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, la fin du mandat des cadres supérieurs de l'autorité de régulation;

g)

les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence de conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

6.   Les États membres peuvent prévoir le contrôle ex post des comptes annuels de l'autorité de régulation par un auditeur indépendant.

7.   Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect par les autorités nationales du principe d'indépendance énoncé au présent article.

Article 58

Objectifs généraux de l'autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 59, en étroite concertation, le cas échéant, avec d'autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation, d'États membres voisins et, le cas échéant, de pays tiers voisins, et sans préjudice de leurs compétences:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l'ACER, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, flexible, sûr et durable pour l'environnement au sein de l'Union, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Union et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

b)

développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l'Union en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de l'Union;

d)

contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur;

e)

faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables;

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux, en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, et favoriser l'intégration du marché;

g)

assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées;

h)

contribuer à assurer un service public et un service universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre au client de changer de fournisseur.

Article 59

Missions et compétences des autorités de régulation

1.   L'autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)

fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux;

b)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER;

c)

en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, en vertu de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;

d)

approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;

e)

mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l'échelle régionale ou de l'Union;

f)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l'ACER, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942;

g)

respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en œuvre;

h)

assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2019/943;

i)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'ACER, y compris sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

j)

faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;

k)

surveiller les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union; cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissement;

l)

contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations;

m)

définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées;

n)

surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;

o)

surveiller le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, l'impact des contrats d'électricité à tarification dynamique et de l'utilisation de systèmes intelligents de mesure, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance, l'exécution des services de maintenance, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau, les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires pertinentes aux autorités de la concurrence compétentes;

p)

surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités nationales de la concurrence de ces pratiques;

q)

surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

r)

contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs;

s)

publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l'article 5, et transmettre ces recommandations, le cas échéant, aux autorités de la concurrence;

t)

garantir l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24;

u)

surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943;

v)

surveiller les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;

w)

surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et des pays tiers;

x)

contribuer à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;

y)

surveiller la disponibilité d'outils de comparaison satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 14;

z)

contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d'électricité autoproduite et des communautés énergétiques citoyennes.

2.   Lorsqu'un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités compétentes ou la Commission.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au présent article d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité;

b)

procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d'une enquête menée concernant le droit de la concurrence;

c)

exiger des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d)

infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations respectives qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)

disposer des droits d'enquête appropriés et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément à l'article 60, paragraphes 2 et 3.

4.   L'autorité de régulation située dans l'État membre où le REGRT pour l'électricité ou l'entité des GRD de l'Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou à proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions.

5.   Outre les missions qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 44, l'autorité de régulation:

a)

surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 3, point d);

b)

surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant respecte ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte présentée par l'une des parties en vertu de l'article 60, paragraphe 2;

c)

sans préjudice de la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés au moins tous les deux ans par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)

fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle;

e)

a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et

f)

surveille l'utilisation des redevances provenant de la gestion de la congestion collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943.

6.   Outre les missions et compétences qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre VI, section 3, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

infliger des sanctions conformément au paragraphe 3, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée;

b)

surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)

agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte introduite en vertu de l'article 60, paragraphe 2;

d)

surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)

approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché;

f)

demander une justification à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 50, paragraphe 4, une telle justification comprenant, notamment, des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée;

g)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)

assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 44 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée.

7.   Sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en raison de leur nature coordonnée, les autorités de régulation sont chargées de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir:

a)

les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b)

les conditions de la prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; de tels services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs; et

c)

les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion.

8.   Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées.

9.   En vue d'accroître la transparence du marché et de fournir à l'ensemble des parties intéressées toutes les informations nécessaires, ainsi que les décisions ou propositions de décision concernant les tarifs de transport et de distribution visées à l'article 60, paragraphe 3, les autorités de régulation mettent à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

10.   Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d'électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l'allocation de capacité, aux autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander la modification de ces règles.

Article 60

Décisions et plaintes

1.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes de calcul visés à l'article 59 de la présente directive, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans l'établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul provisoires et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes définitifs de transport et de distribution s'écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

2.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours.

3.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu de l'article 59 ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, dans les deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

4.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement de son article 102.

5.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur droit national, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité fixées par la présente directive n'ont pas été respectées.

6.   Les plaintes visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'exercice des voies de recours prévues par le droit de l'Union ou le droit national.

7.   Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

8.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d'une autorité de régulation d'exercer un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 61

Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières

1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l'ACER, et s'échangent et communiquent à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent au titre de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l'échelon régional, pour:

a)

favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'allocation de capacité transfrontalière et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être améliorée, sans opérer de discrimination entre les fournisseurs dans les différents États membres;

b)

coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional;

c)

coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne;

d)

coordonner le développement de tous les codes de réseau et des lignes directrices pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

e)

coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

3.   Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences spécifiques de ces dernières.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'ACER.

Article 62

Missions et compétences des autorités de régulation en ce qui concerne les centres de coordination régionaux

1.   Les autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional collaborent étroitement les unes avec les autres pour:

a)

approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943;

b)

approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés;

c)

approuver le processus décisionnel coopératif;

d)

garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive ainsi qu'à l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale;

e)

proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région d'exploitation du système;

f)

assurer le respect des obligations prévues par la présente directive et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois après le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;

g)

contrôler l'exercice de la coordination du réseau et présenter un rapport annuel à l'ACER à cet égard conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/943.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au paragraphe 1 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, les autorités de régulation se voient confier au moins les compétences suivantes:

a)

demander des informations auprès des centres de coordination régionaux;

b)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux;

c)

rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.

3.   L'autorité de régulation située dans l'État membre où le centre de coordination régional a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux centres de coordination régionaux qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou à proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions.

Article 63

Respect des codes de réseau et des lignes directrices

1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943.

2.   L'ACER donne son avis à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l'autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.   Si l'autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l'avis de l'agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l'ACER en informe la Commission.

4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n'est pas conforme aux codes de réseau ni aux lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d'une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, elle peut, dans un délai de deux mois à compter du moment où elle été informée par l'agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'approfondir l'examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission décide d'approfondir l'examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois à compter de la date de la décision en cause, par laquelle:

a)

elle ne soulève pas d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou

b)

elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les codes de réseau et les lignes directrices n'ont pas été respectés.

7.   Si la Commission n'a pas pris la décision d'approfondir l'examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

8.   L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des orientations détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article.

Article 64

Conservation d'informations

1.   Les États membres imposent aux fournisseurs l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.   Les données comprennent des informations détaillées sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que des précisions concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

3.   L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché déterminés ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE.

4.   Le présent article ne crée pas, à l'égard des autorités visées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE.

5.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Conditions de concurrence équitables

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre en vertu de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment avec son article 36, et avec d'autres dispositions du droit de l'Union.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n'a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre des mesures notifiées.

Article 66

Dérogations

1.   Les États membres qui peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux connectés et de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à la Commission à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des articles 7 et 8 et des chapitres IV, V et VI.

Les petits réseaux isolés et la France, en ce qui concerne la Corse, peuvent aussi demander à bénéficier d'une dérogation aux articles 4, 5 et 6.

La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité.

2.   Les dérogations accordées par la Commission, visées au paragraphe 1, sont limitées dans le temps et assorties de conditions visant à accroître la concurrence sur le marché intérieur et l'intégration du marché intérieur et à garantir que ces dérogations n'entravent pas la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage de l'énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande.

Pour les régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l'électricité de l'Union, la dérogation n'est pas limitée dans le temps et est assortie de conditions visant à garantir que la dérogation n'entrave pas la transition vers les énergies renouvelables.

Les décisions d'octroi de dérogations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   L'article 43 ne s'applique pas à Chypre, au Luxembourg et à Malte. En outre, les articles 6 et 35 ne s'appliquent pas à Malte et les articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 52 ne s'appliquent pas à Chypre.

Aux fins de l'article 43, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité, soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement ou conjointement, à condition que les clients finals, y compris leurs parts de l'électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d'électricité et à condition que la valeur économique de l'électricité qu'ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.

4.   Jusqu'au 1er janvier 2025 ou jusqu'à une date ultérieure fixée dans une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'article 5 ne s'applique pas à Chypre ni à la Corse.

5.   L'article 4 ne s'applique pas à Malte jusqu'au 5 juillet 2027. Cette période peut être prolongée d'une période supplémentaire n'excédant pas huit ans. La prolongation fait l'objet d'une décision prise en vertu du paragraphe 1.

Article 67

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 61, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 4 juillet 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 61, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 61, paragraphe 5, et de l'article 63, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 69

Surveillance, réexamen et rapports de la Commission

1.   La Commission surveille et examine la mise en œuvre de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement, en annexe du rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission assortit immédiatement le rapport d'une proposition législative ou elle présente une proposition législative après avoir soumis le rapport.

Le réexamen de la Commission vise en particulier à évaluer si les clients, en particulier ceux qui sont vulnérables ou dans une situation de précarité énergétique, sont protégés de manière adéquate par la présente directive.

Article 70

Modifications de la directive 2012/27/UE

La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit:

1)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Relevés relatifs au gaz naturel»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.»;

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:»;

ii)

les points c) et d) sont supprimés;

2)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Informations relatives à la facturation de gaz naturel»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.»;

c)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.»;

3)

à l'article 11, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel»;

4)

à l'article 13, les mots «articles 7 à 11» sont remplacés par les mots «articles 7 à 11 bis»;

5)

l'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le premier et le deuxième alinéas sont supprimés;

ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.»;

b)

le paragraphe 8 est supprimé;

6)

à l'annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences minimales en matière de facturation et d'informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle de gaz naturel».

Article 71

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 5, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, points j) et l), à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 2 à 12, aux articles 11 à 24, 26, 28 et 29, 31 à 34, et 36, à l'article 38, paragraphe 2, aux articles 40 et 42, à l'article 46, paragraphe 2, point d), aux articles 51 et 54, aux articles 57 à 59, aux articles 61 à 63, à l'article 70, points 1) à 3), point 5) b) et point 6), et aux annexes I et II le 31 décembre 2020 au plus tard. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Cependant, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

a)

à l'article 70, point 5) a), le 31 décembre 2019 au plus tard;

b)

à l'article 70, point 4), le 25 octobre 2020 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 72

Abrogation

La directive 2009/72/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne et la date d'application de la directive indiqués à l'annexe III.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 73

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 6, paragraphe 1, l'article 7, paragraphes 2 à 5, l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, points a) à i) et k), l'article 8, paragraphes 3 et 4, l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 10, paragraphes 2 à 10, les articles 25, 27, 30, 35 et 37, l'article 38, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 39, 41, 43, 44 et 45, l'article 46, paragraphe 1, l'article 46, paragraphe 2, points a), b), c) et e) à h), l'article 46, paragraphes 3 à 6, les articles 47 à 50, les articles 52, 53, 55, 56, 60, 64 et 65 s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

L'article 70, points 1) à 3), point 5) b) et point 6), s'applique à compter du 1er janvier 2021.

L'article 70, point 5) a), s'applique à compter du 1er janvier 2020.

L'article 70, point 4), s'applique à compter du 26 octobre 2020.

Article 74

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2019.

(4)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(5)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37) abrogée et remplacée avec effet au 2 mars 2011 par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(6)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(8)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (voir page 22 du présent Journal officiel).

(10)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(11)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(12)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(16)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(17)  Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

(18)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(19)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(20)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(21)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(22)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(23)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(24)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(25)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(26)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).


ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D'INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION

1.   Informations minimales incluses dans la facture et dans les informations relatives à la facturation

1.1.

Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finals, et clairement distincte des autres parties de la facture:

a)

le prix à payer et une ventilation du prix, lorsque cela est possible, avec une indication claire que toutes les sources d'énergie peuvent également bénéficier d'incitations non financées par les prélèvements mentionnés dans la ventilation du prix;

b)

la date à laquelle le paiement est dû.

1.2.

Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finaux et dans les informations relatives à la facturation, et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la facturation:

a)

la consommation d'électricité au cours de la période de facturation;

b)

le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d'assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique;

c)

la dénomination de la formule tarifaire;

d)

la date de fin du contrat, le cas échéant;

e)

les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement;

f)

le numéro de point de livraison ou code d'identification unique du point de fourniture du client final;

g)

les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les coordonnées de l'entité responsable en vertu de l'article 26;

h)

le guichet unique visé à l'article 25;

i)

un lien ou une référence à l'endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison visés à l'article 14.

1.3.

Lorsque les factures se fondent sur la consommation réelle ou une lecture à distance par le gestionnaire, les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et décomptes périodiques ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:

a)

la comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique;

b)

les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des équipements consommateurs d'énergie;

c)

une comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence.

2.   Périodicité des factures et de la fourniture d'informations relatives à la facturation:

a)

la facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an;

b)

lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont mises à la disposition du client final au moins tous les six mois, ou une fois par trimestre sur demande ou si le client final a opté pour la facturation électronique;

c)

lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, les obligations mentionnées aux points a) et b) peuvent être remplies au moyen d'un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son gestionnaire; la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée;

d)

lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois; ces informations peuvent également être mises à disposition sur l'internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés.

3.   Ventilation du prix facturé au client final

Le prix facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant «taxes, prélèvements, redevances et charges».

Lorsqu'une ventilation du prix facturé au client final est présentée dans les factures, les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil (1) sont utilisées dans l'ensemble de l'Union.

4.   Accès à des informations complémentaires sur la consommation passée

Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où les informations complémentaires sur la consommation passée sont disponibles, celles-ci soient, à la demande du client final, mises à la disposition du fournisseur ou du prestataire de services désigné par le client final.

Lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, il dispose d'un accès facile à des informations complémentaires sur sa consommation passée, lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a)

les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité si celle-ci est d'une durée inférieure. Les données correspondent aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes relatives à la facturation ont été produites; et

b)

les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, qui sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité, si celle-ci est d'une durée inférieure.

5.   Communication sur les sources d'énergie

Les fournisseurs précisent dans les factures la contribution de chaque source d'énergie à l'électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d'électricité (communication au niveau du produit).

Les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et leurs informations relatives à la facturation ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:

a)

la contribution de chaque source d'énergie dans le bouquet énergétique total du fournisseur (au niveau national, à savoir dans l'État membre où le contrat de fourniture d'électricité a été conclu, ainsi qu'au niveau du fournisseur si le fournisseur est actif dans plusieurs États membres) au cours de l'année écoulée d'une manière compréhensible et clairement comparable;

b)

les informations concernant l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir du bouquet énergétique global du fournisseur au cours de l'année écoulée.

Pour ce qui a trait au deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.

En ce qui concerne la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, les garanties d'origine émises au titre de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE peuvent être utilisées. Pour la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de sources renouvelables, des garanties d'origine sont utilisées, sauf dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 8, points a) et b), de la directive (UE) 2018/2001.

L'autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs aux clients finals conformément au présent point sont fiables et fournies, au niveau national, d'une manière clairement comparable.


(1)  Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (JO L 311 du 17.11.2016, p. 1).


ANNEXE II

SYSTÈMES INTELLIGENTS DE MESURE

1.

Les États membres veillent au déploiement sur leur territoire de systèmes intelligents de mesure qui peut être subordonné à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

2.

Cette évaluation prend en considération la méthode d'analyse des coûts et des avantages et les fonctionnalités minimales prévues pour les systèmes intelligents de mesure prévues dans la recommandation 2012/148/UE de la Commission (1), ainsi que les meilleures techniques disponibles pour assurer le niveau le plus élevé de cybersécurité et de protection des données.

3.

Sous réserve de cette évaluation, les États membres ou, si un État membre l'a prévu ainsi, l'autorité compétente désignée, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour le déploiement de systèmes intelligents de mesure. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients finals seront équipés de compteurs intelligents soit dans un délai de sept ans à compter de la date de cette évaluation favorable, soit d'ici 2024 pour les États membres qui ont entamé le déploiement systématique de systèmes intelligents de mesure avant le 4 juillet 2019.

(1)  Recommandation 2012/148/UE de la Commission du 9 mars 2012 relative à la préparation de l'introduction des systèmes intelligents de mesure (JO L 73 du 13.3.2012, p. 9).


ANNEXE III

DÉLAI DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE ET DATE D'APPLICATION

(VISÉS À L'ARTICLE 72)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 211 du 14.8.2009, p. 55)

3 mars 2011

3 septembre 2009


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/72/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 33 et Article 41

Article 4

Article 5

Article 32

Article 6

Article 34

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 3, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 15

Article 9, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 14

Article 9, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Annexe I, point 1. a)

Article 10, paragraphes 2 et 3

Annexe I, point 1. b)

Article 10, paragraphe 4

Annexe I, point 1. c)

Article 10, paragraphe 5

Annexe I, point 1. d)

Article 10, paragraphes 6 et 8

Article 10, paragraphe 7

Annexe I, point 1. f)

Article 10, paragraphe 9

Annexe I, point 1. g)

Article 10, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 11

Annexe I. point 1. j)

Article 10, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 10

Article 4

Article 5

Article 6

Article 11

Article 3, paragraphe 5, point a), et annexe I, point 1. e)

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 3, paragraphe 11

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphes 2 à 6

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 3, paragraphe 12

Article 25

Article 3, paragraphe 13

Article 26

Article 3, paragraphe 3

Article 27

Article 3, paragraphe 7

Article 28, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 8

Article 28, paragraphe 2

Article 29

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 26

Article 35

Article 36

Article 27

Article 37

Article 28

Article 38

Article 29

Article 39

Article 12

Article 40, paragraphe 1

Article 40, paragraphes 2 à 8

Article 16

Article 41

Article 23

Article 42

Article 9

Article 43

Article 13

Article 44

Article 14

Article 45

Article 17

Article 46

Article 18

Article 47

Article 19

Article 48

Article 20

Article 49

Article 21

Article 50

Article 22

Article 51

Article 10

Article 52

Article 11

Article 53

Article 54

Article 30

Article 55

Article 31

Article 56

Article 35

Article 57

Article 36

Article 58

Article 37, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 4

Article 59, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 6

Article 59, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 8

Article 37, paragraphe 7

Article 59, paragraphe 8

Article 59, paragraphe 9

Article 37, paragraphe 9

Article 59, paragraphe 10

Article 37, paragraphe 10

Article 60, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 11

Article 60, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 12

Article 60, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 13

Article 60, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 14

Article 60, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 15

Article 60, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 16

Article 60, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 17

Article 60, paragraphe 8

Article 38

Article 61

Article 62

Article 39

Article 63

Article 40

Article 64

Article 42

Article 43

Article 65

Article 44

Article 66

Article 45

Article 67

Article 46

Article 68

Article 47

Article 69

Article 70

Article 49

Article 71

Article 48

Article 72

Article 50

Article 73

Article 51

Article 74

Annexe I, points 1 à 4

Article 3, paragraphe 9

Annexe I, point 5

Annexe I, point 2

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


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