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Document 32011R1014

    Règlement (UE) n o  1014/2011 de la Commission du 11 octobre 2011 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

    JO L 269 du 14.10.2011, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1014/oj

    14.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 269/25


    RÈGLEMENT (UE) No 1014/2011 DE LA COMMISSION

    du 11 octobre 2011

    interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

    (3)

    Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé en annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Lowri EVANS

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


    ANNEXE

    No

    47/T&Q

    État membre

    Belgique

    Stock

    NEP/8ABDE.

    Espèce

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    Zone

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    Date

    13.8.2011


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