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Document 32011D0328

2011/328/UE: Décision d’exécution de la Commission du 1 er juin 2011 relative à la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 3733] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 153 du 11.6.2011, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/328/oj

11.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/192


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

relative à la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 3733]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/328/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le flurprimidol figurait sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 11 septies du règlement (CE) no 1490/2002 et à son article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), le flurprimidol a fait l’objet de la décision 2009/28/CE de la Commission du 13 janvier 2009 concernant sa non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée conformément aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5)

(4)

La demande a été transmise à la Finlande, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2009/28/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La Finlande a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 10 mars 2010, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le flurprimidol à la Commission le 16 décembre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 5 mai 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le flurprimidol.

(6)

Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les préoccupations qui avaient entraîné le refus d’inscrire la substance, à savoir le risque que couraient les opérateurs et les travailleurs dans tous les scénarios et conditions d’utilisation envisagés lors de l’évaluation, l’exposition dépassant le niveau acceptable pour l’opérateur (NAEO), et l’absence de données sur le profil d’impureté des lots utilisés dans les études toxicologiques.

(7)

Des informations complémentaires ont été fournies par le demandeur, notamment en ce qui concerne de nouveaux calculs de l’évaluation du risque d’exposition des opérateurs et des travailleurs. En outre, soucieux de réduire le risque pour l’environnement, le demandeur a limité son soutien aux utilisations circonscrites aux systèmes de production en serre de haute technologie dotés de systèmes de gestion des eaux d’irrigation ou des eaux excédentaires permettant de garantir l’absence de diffusion d’eaux contaminées dans l’environnement.

(8)

Ces informations complémentaires communiquées par le demandeur n’ont cependant pas permis de dissiper toutes les préoccupations liées à l’usage du flurprimidol.

(9)

Selon les informations disponibles et sur la base du calcul de l’exposition des travailleurs résultant des utilisations soutenues par le demandeur, celle-ci devrait toujours dépasser le NAEO, nonobstant l’utilisation éventuelle d’équipements de protection personnelle. Les données environnementales fournies sont insuffisantes et n’ont pas permis d’évaluer les risques pour l’environnement suivant des scénarios et des conditions d’utilisation réalistes. Les utilisations en serre décrites, pour lesquelles l’exposition serait acceptable, ne reflètent pas la pratique normale en serre et ne peuvent en conséquence être considérées comme représentatives.

(10)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(11)

En dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés subsistent toutefois, et les évaluations effectuées à partir des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol remplissaient, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(12)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(13)

Il y a lieu d’abroger la décision 2009/28/CE.

(14)

La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande relative au flurprimidol soit introduite en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du chapitre II du règlement (CE) no 33/2008.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le flurprimidol n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

La décision 2009/28/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 10 du 15.1.2009, p. 25.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurprimidol. The EFSA Journal (2011);9(1):1962. [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1962. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


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