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Document 32007D0437

    2007/437/CE: Décision de la Commission du 19 juin 2007 concernant la non-inscription de l'haloxyfop-R dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2548] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 163 du 23.6.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/437/oj

    23.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 163/22


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 juin 2007

    concernant la non-inscription de l'haloxyfop-R dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    [notifiée sous le numéro C(2007) 2548]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/437/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

    (2)

    Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. L’haloxyfop-R figure sur cette liste.

    (3)

    Les effets de l’haloxyfop-R sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour l’haloxyfop-R, l’État membre rapporteur était le Danemark, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 21 novembre 2003.

    (4)

    Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission, le 28 juillet 2006, sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active haloxyfop-R utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 24 novembre 2006, sous la forme du rapport d’examen de l’haloxyfop-R par la Commission.

    (5)

    Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été déterminés au cours de l’évaluation de cette substance active. L’évaluation des risques de contamination des eaux souterraines n’a pas pu être achevée. On constate, notamment, que l’utilisation d’haloxyfop-R, dans les scénarios présentés par l’auteur de la notification, entraîne l’apparition d’un certain nombre de métabolites persistants pouvant facilement contaminer la nappe phréatique et avoir des effets préjudiciables sur l’eau potable. Ce constat a suscité des préoccupations qu’il n’a pas été possible de dissiper sur la base des données présentées par l’auteur de la notification dans les délais requis. En outre, eu égard aux données disponibles, des préoccupations subsistent concernant l’évaluation des risques pour les mammifères. Par conséquent, les informations disponibles n’ont pas permis de conclure que l’haloxyfop-R satisfaisait aux critères requis pour être inclus dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (6)

    La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, les arguments avancés n’ont pas permis de dissiper les sujets de préoccupation évoqués plus haut, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R étaient susceptibles de satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (7)

    Il convient par conséquent de ne pas inscrire l’haloxyfop-R à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (8)

    Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

    (9)

    Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

    (10)

    La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de l’haloxyfop-R à l’annexe I de cette directive.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’haloxyfop-R n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres font en sorte:

    a)

    que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R soient retirées avant le 19 décembre 2007;

    b)

    qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 19 décembre 2008.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

    (3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

    (4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


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