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Document 32006D0859

2006/859/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2006 accordant à Malte une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5642]

JO L 332 du 30.11.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 646–647 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/859/oj

30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2006

accordant à Malte une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 5642]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2006/859/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,

vu la demande présentée par Malte le 15 novembre 2005,

après avoir informé les États membres de la demande,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2005, Malte a présenté à la Commission une demande de dérogation, pour une durée indéterminée, aux dispositions du chapitre IV et aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE. La possibilité de présenter une telle demande est expressément prévue à l'article 26, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Malte répond à la définition de «petit système isolé» au sens du point 26) de l'article 2 de la directive 2003/54/CE. Selon cette disposition, «petit système isolé» signifie tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. En 1996, Malte a consommé 1 695 GWh. Le réseau électrique de Malte est un réseau isolé non interconnecté et les dérogations sont demandées pour toute la période durant laquelle il demeure un réseau isolé.

(3)

Les documents joints à la demande prouvent de manière suffisante qu'il est impossible ou difficile pour l'instant de réaliser l'objectif d'un marché de l'électricité concurrentiel, en raison de la taille et de la structure de ce marché sur l'île. Dans ces conditions, une ouverture du marché créerait des problèmes substantiels, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité, et entraînerait des hausses de coûts pour les consommateurs. De plus, il n'existe pas de réseau de transport et aucun exploitant ne peut donc être désigné; sans concurrence pour l'approvisionnement, les exigences de la directive 2005/54/CE relatives à l'accès des tiers aux réseaux de distribution perdent aussi leur raison d'être.

(4)

La Commission, après avoir examiné les motifs avancés à l'appui de la demande de Malte, estime que la dérogation et les conditions de son application ne compromettront pas la réalisation ultérieure des objectifs de la directive 2003/54/CE.

(5)

La dérogation demandée par Malte devrait donc être accordée.

(6)

Toutefois, bien que la demande de Malte contienne une description exacte de la situation actuelle, elle ne tient pas compte des éventuels progrès technologiques à moyen et à long terme, qui pourraient entraîner des modifications importantes. Par conséquent, il convient de procéder à un contrôle régulier de la situation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une dérogation aux dispositions du chapitre IV et aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE est accordée à Malte.

Article 2

La Commission peut annuler ou réviser la dérogation si des changements substantiels interviennent dans le secteur de l'électricité de Malte.

À cet effet, Malte suit l'évolution du secteur de l'électricité et signale à la Commission tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les nouvelles licences de production, les nouveaux arrivants sur le marché et les nouveaux plans d'infrastructure qui appelleraient le réexamen de la dérogation.

En outre, Malte soumet un rapport général à la Commission tous les deux ans, à partir du 31 décembre 2008 au plus tard. Les rapports exposent la politique de tarification et des prix ainsi que les mesures prises pour protéger les intérêts des clients à la suite de la dérogation accordée.

Article 3

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).


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