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Document 32001D0535

    2001/535/CE: Décision de la Commission du 6 juillet 2001 modifiant la décision 94/442/CE relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie" [notifiée sous le numéro C(2001) 1756]

    JO L 193 du 17.7.2001, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrog. implic. par

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/535/oj

    32001D0535

    2001/535/CE: Décision de la Commission du 6 juillet 2001 modifiant la décision 94/442/CE relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie" [notifiée sous le numéro C(2001) 1756]

    Journal officiel n° L 193 du 17/07/2001 p. 0025 - 0025


    Décision de la Commission

    du 6 juillet 2001

    modifiant la décision 94/442/CE relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie"

    [notifiée sous le numéro C(2001) 1756]

    (2001/535/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin d'assurer la continuité du fonctionnement de l'organe de conciliation tout en permettant une évolution progressive de sa composition, il est approprié de prévoir après un mandat initial de trois ans une possibilité de renouvellement pour une période plus courte. Il y a lieu de préciser les règles spécifiques devant être appliquées au mandat de président de l'organe de conciliation. À cet effet, il y a lieu d'adapter la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie"(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/649/CE(3).

    (2) Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a émis un avis favorable,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 94/442/CE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par le texte suivant: "Le président et les membres sont nommés par la Commission pour un mandat initial de trois ans, après consultation du comité du FEOGA conformément à l'article 14, paragaphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1258/1999. Le mandat est renouvelable seulement par périodes d'un an, le comité étant informé. Toutefois, au cas où le président à nommer est déjà en fonction comme membre de l'organe, la durée de son mandat initial comme président est de trois ans.

    En outre, également après consultation du comité du FEOGA conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1258/1999, la Commission désigne les membres remplaçants répondant aux critères énoncés au premier alinéa et auxquels il est fait appel dans l'ordre de la liste des remplaçants établie par la Commission."

    2) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "Après l'expiration de son mandat, le membre ou, le cas échéant, le président reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement ou au renouvellement de son mandat."

    3) À l'article 3, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le mandat d'un membre prend fin avant son expiration par démission volontaire ou d'office ou par décès. Le membre est alors remplacé pour la durée restant à courir par le premier membre remplaçant disponible. Toutefois, en cas de démission ou décès du président, la Commission désigne le membre qui exercera la fonction de président pour la durée du mandat restant à courir, après consultation du comité du FEOGA conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1258/1999."

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (2) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.

    (3) JO L 272 du 25.10.2000, p. 41.

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