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Document 52022XC0608(01)

    Communication de la Commission — Orientations sur l’extradition vers des États tiers 2022/C 223/01

    C/2022/3626

    JO C 223 du 8.6.2022, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 223/1


    Communication de la Commission — Orientations sur l’extradition vers des États tiers

    (2022/C 223/01)

    Table des matières

    Liste des abréviations 3
    Introduction 3

    1.

    Résumé de la jurisprudence de la Cour 5

    1.1.

    Demandes d’extradition aux fins de l’exercice de poursuites pénales 5
    Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C 182/15, EU:C:2016:630 5
    Ordonnance de la Cour de justice du 6 septembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15 7
    Arrêt de la Cour de justice du 10 avril 2018, Pisciotti, C 191/16 8
    Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C 897/19 PPU 8
    Arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C 398/19 9
    Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2021, WS, C 505/19 11

    1.2.

    Demandes d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté 12
    Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2018, Raugevicius, C 247/17 12
    Affaire C 237/21, Generalstaatsanwaltschaft München [actuellement pendante] 13

    2.

    Lignes directrices applicables lorsque les États appliquent l’exception de la nationalité 14

    2.1.

    Demandes d’extradition aux fins de poursuites 14

    2.1.1.

    Champ d’application du mécanisme Petruhhin 14

    2.1.2.

    Mesures devant être prises par les autorités compétentes lorsque l’exception de la nationalité s’applique 15

    2.1.3.

    Délai de réponse à une notification 17

    2.1.4.

    Refus d’une demande d’extradition 17

    2.1.5.

    Reprise de la procédure d’extradition 17

    2.2.

    Demandes d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté 17

    2.2.1.

    Champ d’application 17

    2.2.2.

    Mesures devant être prises par les autorités compétentes lorsque l’exception de la nationalité s’applique 18

    2.2.3.

    Échange d’informations entre l’État requis et l’État de nationalité 18

    3.

    Orientations applicables à tous les États indépendamment de l’exception de la nationalité 18

    3.1.

    Appréciation de la situation en matière de droits fondamentaux avant une extradition 18

    3.1.1.

    Applicabilité de la Charte 18

    3.1.2.

    Application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 19

    3.2.

    Notices rouges, mandats d’arrêt et demandes d’extradition non fondées ou abusives, y compris motivées par des considérations politiques 20

    3.2.1.

    Mécanisme existant d’Interpol concernant les abus de notices rouges 20

    3.2.2.

    Échange d’informations entre les points focaux au sujet des demandes d’extradition non fondées ou abusives, en particulier celles motivées par des considérations politiques 21

    4.

    Aspects pratiques du mécanisme Petruhhin et demandes d’extradition motivée par des considérations politiques 21

    4.1.

    Points focaux 21

    4.2.

    Régime linguistique et coûts 21

    4.3.

    Régime de protection des données 21

    ANNEXE 1

    Illustration des mesures à prendre en ce qui concerne les demandes d’extradition aux fins de poursuites – principales étapes du mécanisme Petruhhin 22

    ANNEXE 2

    - Aperçu des exceptions de la nationalité (informations fournies par les États) 23

    ANNEXE 3

    Modèle pour l’information de l’État de nationalité 25

    ANNEXE 4

    Modèle pour la fourniture d’informations supplémentaires à l’État de nationalité 28

    ANNEXE 5

    Modèle pour la demande d’une prolongation du délai accordé pour informer l’autorité requise conformément au mécanisme Petruhhin 30

    ANNEXE 6

    Modèle pour la réponse à une demande de prolongation du délai 31

    ANNEXE 7

    Modèle pour la réponse de l’État de nationalité à l’État requis 32

    ANNEXE 8

    Modèle pour la notification ou la demande d’informations sur des demandes d’extradition non fondées, abusives, et, en particulier, motivée par des considérations politiques et/ou des demandes soulevant des problèmes au regard de la Charte/CEDH 34

    Liste des abréviations

    Charte

    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    CAAS

    Convention d’application de l’accord de Schengen

    CdE

    Conseil de l’Europe

    Cour de justice

    Cour de justice de l’Union européenne

    MAE

    Mandat d’arrêt européen

    CEDH

    Convention européenne des droits de l’homme

    CEDH

    Cour européenne des droits de l’homme

    EEE

    Espace économique européen

    DEE

    Décision d’enquête européenne

    RJE

    Réseau judiciaire européen

    d’Eurojust

    Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale

    Europol

    Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs

    Mandat d’arrêt UE-IS/NO

    Mandat d’arrêt délivré au titre de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande (IS) et le Royaume de Norvège (NO), d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

    Décision-cadre

    sur le MAE

    Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

    Interpol

    Organisation internationale de police criminelle

    EJ

    Entraide judiciaire

    État

    Les 27 États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège

    TFUE

    Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Royaume-Uni

    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

    USA

    États-Unis d’Amérique

    Clause de non-responsabilité

    Les présentes lignes directrices ne sont ni contraignantes ni exhaustives. Elles n’ont aucune incidence sur le droit en vigueur de l’Union et son évolution future. Elles n’ont pas non plus d’incidence sur l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour de justice et faisant autorité.

    INTRODUCTION

    Les procédures d’extradition entre États membres et pays tiers sont principalement réglementées par une combinaison de différentes bases juridiques sur plusieurs niveaux: accords multilatéraux [par exemple, les conventions du Conseil de l’Europe (CdE) (1)], accords bilatéraux (conclus par l’UE ou par les États membres) et législations nationales.

    En général, les accords d’extradition prévoient la possibilité d’une «exception de la nationalité», ce qui signifie que les parties contractantes peuvent refuser d’extrader leurs propres ressortissants.

    En outre, certains accords prévoyant l’exception de la nationalité supposent la nécessité pour les parties contractantes de respecter le principe aut dedere, aut judicare (2), afin d’éviter l’impunité de leurs propres ressortissants (3). En général, les poursuites contre les propres ressortissants des États peuvent être effectuées sur la base du principe de la personnalité active, qui s’applique aux faits commis en dehors du territoire d’une partie contractante.

    En 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») a introduit, dans l’arrêt Petruhhin (4), des obligations spécifiques pour les États membres qui n’extradent pas leurs propres ressortissants lorsqu’ils reçoivent une demande d’extradition d’un État tiers pour des poursuites engagées contre un citoyen de l’UE qui est ressortissant d’un autre État membre et qui a exercé son droit de libre circulation en vertu de l’article 21, paragraphe 1 (5), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’arrêt Petruhhin constitue la première affaire dans laquelle la Cour a considéré qu’un État membre de l’Union recevant une demande d’extradition d’un État tiers concernant un ressortissant d’un autre État membre de l’Union était tenu d’engager une procédure de consultation avec l’État membre de nationalité du citoyen de l’Union (le «mécanisme Petruhhin»), donnant ainsi à ce dernier la possibilité de poursuivre son citoyen au moyen d’un mandat d’arrêt européen (MAE). Les obligations spécifiques imposées aux États membres qui n’extradent pas leurs propres ressortissants trouvent leur raison d’être dans la nécessité pour ces États d’assurer un traitement non discriminatoire entre leurs propres ressortissants et les autres citoyens de l’Union (6). Les obligations des États membres ont été précisées plus en détail dans la jurisprudence ultérieure (7). La Cour a par ailleurs étendu le mécanisme Petruhhin à l’Islande et à la Norvège (8).

    Le 4 juin 2020, le Conseil a demandé à la présidence d’inviter Eurojust et le Réseau judiciaire européen (RJE) à analyser la manière dont les demandes d’extradition de citoyens de l’UE adressées par des États tiers étaient traitées en pratique. Eurojust et le RJE ont également accepté de formuler des suggestions à cet égard, dans l’optique de l’élaboration éventuelle d’orientations de l’Union par la Commission (9).

    En réponse, Eurojust et le RJE ont publié un rapport conjoint en novembre 2020 (10). Les principaux problèmes qui y ont été recensés étaient notamment:

    les incertitudes quant à l’autorité à contacter dans l’État membre de nationalité, quant à l’État membre qui doit se charger de la traduction et en assumer les coûts, et/ou quant au meilleur instrument de coopération judiciaire à utiliser pour garantir la poursuite dans l’État membre de nationalité;

    les pratiques différentes relatives à l’étendue des informations données, aux délais accordés pour les réponses et les décisions, et aux types d’évaluations menées dans le cadre du mécanisme Petruhhin;

    les tensions entre les obligations découlant du droit de l’Union, d’une part, et des traités bilatéraux et multilatéraux d’extradition, d’autre part;

    l’utilisation de plusieurs canaux parallèles pour informer et transmettre des informations, ce qui est souvent source de doublons, d’incertitude et de confusion.

    Par la suite, en décembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions concernant «[l]e mandat d’arrêt européen et les procédures d’extradition - défis actuels et voie à suivre» (11). Il a été réitéré, dans ces conclusions, que «[c]onformément aux arrêts rendus par la CJUE dans l’affaire Petruhhin et à plusieurs arrêts ultérieurs (12), lorsqu’ils traitent de telles demandes, les États membres sont face à deux obligations: d’une part, le devoir de s’acquitter des obligations existantes en vertu du droit international et de contrer le risque que l’infraction concernée demeure impunie et, d’autre part, l’obligation pour les États membres qui n’extradent pas leurs ressortissants, conformément aux principes de liberté de circulation et de non-discrimination en raison de la nationalité, de protéger les citoyens d’autres États membres aussi efficacement que possible des mesures susceptibles de les priver des droits de libre circulation et de séjour au sein de l’UE».

    L’extradition pose également d’autres problèmes, recensés dans le rapport d’Eurojust et du RJE. Dans ses conclusions de 2020, le Conseil a souligné qu’ «[i]l ressort de l’expérience pratique de différents États membres que, dans certains cas, des pays tiers présentent des demandes d’extradition non fondées et abusives. Le Conseil invite la Commission à déterminer, à la lumière des résultats de l’analyse effectuée par Eurojust et le RJE, s’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, par exemple de suggérer l’adoption d’une approche commune pour traiter les demandes de recherche et d’extradition potentiellement abusives, y compris les demandes motivées par des considérations politiques, émanant de pays tiers. À cet égard, il convient de tenir compte des bonnes pratiques des États membres».

    Aux fins de l’élaboration des présentes orientations, la Commission a consulté les États membres au moyen d’un questionnaire sur les demandes d’extradition adressées par des États tiers. La Commission a également dressé un tableau des accords d’extradition et des accords d’entraide judiciaire (EJ) que les États membres ont conclus avec des États tiers (disponible sur le site web du RJE). En juin et octobre 2021, les conclusions du questionnaire ont été abordées lors de réunions spécifiques d’experts des États membres. La Commission a également consulté différentes parties prenantes et différents experts, dont Eurojust et le RJE.

    Les présentes orientations résument la jurisprudence de la Cour. Elles tiennent également compte de l’expérience acquise au cours des cinq dernières années dans l’application du mécanisme Petruhhin dans l’UE, en Islande et en Norvège.

    1.   RESUME DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

    Les demandes d’extradition peuvent être adressées aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

    En ce qui concerne la première catégorie, à savoir les demandes d’extradition adressées aux fins de l’exercice de poursuites pénales, la Cour a élaboré ce que l’on appelle la «doctrine Petruhhin» (13).

    En ce qui concerne la deuxième catégorie, à savoir les demandes d’extradition adressées aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, la seule affaire de référence à ce jour est l’arrêt dans l’affaire Raugevicius (14). Une autre affaire est actuellement pendante devant la Cour concernant une demande d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté (15).

    1.1.   Demandes d’extradition aux fins de l’exercice de poursuites pénales

    Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630  (16)

    L’arrêt Petruhhin constitue la première affaire dans laquelle la Cour a considéré qu’un État membre de l’Union recevant une demande d’extradition d’un État tiers concernant un ressortissant d’un autre État membre de l’Union était tenu d’engager une procédure de consultation avec l’État membre de nationalité du citoyen de l’Union, donnant ainsi à ce dernier la possibilité de poursuivre son citoyen au moyen d’un MAE.

    Faits de l’affaire

    L’affaire portait sur une demande d’extradition adressée par les autorités russes à la Lettonie concernant un ressortissant estonien, M. Petruhhin, accusé de faits de tentative de trafic, en bande organisée, d’une grande quantité de stupéfiants. Le parquet général de la République de Lettonie avait autorisé l’extradition de M. Petruhhin vers la Russie. Toutefois, M. Petruhhin avait demandé l’annulation de la décision d’extradition aux motifs que, en vertu de l’accord relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires conclu entre la République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie, il bénéficiait en Lettonie des mêmes droits qu’un ressortissant letton, y compris le droit à la protection contre une extradition non fondée.

    Les questions posées à la Cour

    La Cour suprême lettone a demandé à la Cour si, aux fins de l’application d’un accord d’extradition conclu entre un État membre et un État non membre (la Lettonie et la Russie), les ressortissants d’un autre État membre devaient bénéficier, eu égard au principe de non-discrimination en raison de la nationalité établi à l’article 18 TFUE et aux droits de libre circulation et de séjour des citoyens de l’Union établis à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de la règle qui interdit l’extradition par l’État membre requis de ses propres ressortissants. La Cour suprême lettonne a également demandé si l’État membre requis (c’est-à-dire l’État membre auquel un État non membre demande l’extradition d’un ressortissant d’un autre État membre, ici la Lettonie) devait vérifier (et, le cas échéant, sur la base de quels critères) que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (17) (ci-après la «Charte»).

    Raisonnement et réponse de la Cour

    À titre liminaire, la Cour a précisé que, si les règles en matière d’extradition ressortissent à la compétence des États membres en l’absence de convention internationale entre l’Union et le pays tiers concerné, une situation telle que celle en cause au principal relève tout de même du domaine d’application des traités, au sens de l’article 18 TFUE, étant donné qu’elle relève de l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, telle que conférée par l’article 21 TFUE.

    Un État membre n’est pas tenu d’accorder à chaque citoyen de l’Union s’étant installé sur son territoire la même protection contre l’extradition que celle accordée à ses propres ressortissants.

    En l’absence de règles du droit de l’Union régissant l’extradition entre les États membres et un État tiers, il importe toutefois, afin de lutter contre le risque d’impunité tout en préservant les ressortissants de l’Union de mesures susceptibles de les priver du droit à la libre circulation, de mettre en œuvre tous les mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle existant en matière pénale en vertu du droit de l’Union. Ainsi, il importe de privilégier l’échange d’informations avec l’État membre dont l’intéressé a la nationalité en vue de donner aux autorités de cet État membre, pour autant qu’elles sont compétentes, en vertu de leur droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de leur territoire, l’opportunité d’émettre un MAE aux fins de poursuites. En coopérant de la sorte avec l’État membre dont l’intéressé a la nationalité et en donnant priorité à ce MAE éventuel sur la demande d’extradition, l’État membre d’accueil agit de manière moins attentatoire à l’exercice de la liberté de circulation tout en évitant, dans la mesure du possible, le risque d’impunité. Le MAE est considéré comme aussi efficace que l’extradition pour atteindre l’objectif d’éviter le risque d’impunité d’une personne accusée d’avoir commis une infraction pénale.

    La Cour a également considéré que dans l’hypothèse où un État membre est saisi d’une demande d’un État tiers visant à extrader un ressortissant d’un autre État membre, l’État membre requis doit vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19 de la Charte (18). Dans la mesure où l’autorité compétente de l’État membre requis dispose d’éléments attestant d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes dans l’État tiers concerné, elle est tenue d’apprécier l’existence de ce risque lorsqu’elle statue sur la demande d’extradition. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre requis doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, de décisions judiciaires de l’État non membre concerné ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies.

    Ordonnance de la Cour de justice du 6 septembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15  (19)

    Dans l’ordonnance dans l’affaire Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, la Cour a suivi le même raisonnement que dans l’arrêt Petruhhin, à savoir que la Charte s’applique lorsqu’un citoyen de l’Union a fait usage de son droit de circuler librement dans l’Union en se déplaçant de l’État membre dont il est le ressortissant vers un autre État membre. En outre, la Cour a déclaré que la demande d’extradition devait être rejetée par l’État membre requis, dès lors que ce citoyen encourt un risque sérieux d’être soumis à la peine de mort en cas d’extradition.

    Faits de l’affaire

    M. Adelsmayr avait exercé la profession de médecin anesthésiste et spécialiste des soins intensifs pendant plusieurs années à partir de l’année 2004. Au cours du mois de février 2009, l’un des patients que M. Adelsmayr soignait aux Émirats arabes unis, atteint d’une maladie grave et qui avait été victime de plusieurs arrêts cardiaques, est décédé à la suite d’une opération, après avoir fait un nouvel arrêt cardiaque. M. Adelsmayr s’est vu reprocher son décès. Après qu’une plainte eut été déposée par un médecin de l’hôpital dans lequel M. Adelsmayr exerçait son activité, une enquête a été dirigée. Celle-ci a conclu à un homicide volontaire. Au cours de l’année 2011, un procès s’est ouvert aux Émirats arabes unis, au cours duquel le ministère public a requis la peine de mort contre M. Adelsmayr. Pendant l’année 2012, ce dernier a toutefois quitté les Émirats arabes unis. En son absence, il a été condamné à la réclusion à perpétuité dans le cadre d’une procédure engagée à titre conservatoire, la procédure initiale étant susceptible de reprendre à tout moment et de conduire à une condamnation à la peine de mort de l’intéressé.

    Une procédure pénale a également été engagée contre M. Adelsmayr dans son État de nationalité (l’Autriche), portant sur les chefs d’inculpation retenus contre l’intéressé aux Émirats arabes unis. Cette procédure a toutefois été classée sans suite en 2014, par le ministère public autrichien, celui-ci ayant relevé que «le défendeur a[vait] réussi à faire naître, de manière crédible, l’impression que la procédure engagée à Dubaï résultait probablement d’une cabale menée contre lui».

    Les questions posées à la Cour

    La juridiction de renvoi a posé plusieurs questions à la Cour: toutefois, cette dernière n’a répondu qu’à celle relative à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 (20) de la Charte. Par cette question, la juridiction de renvoi souhaitait savoir si ces deux articles devaient être interprétés en ce sens qu’un État membre de l’Union [...] doit rejeter une demande d’extradition émanant d’un pays tiers, concernant un citoyen de l’Union séjournant sur le territoire de l’État membre concerné, dans la mesure où la procédure pénale ayant donné lieu à la demande d’extradition et la décision rendue par contumace dans le pays tiers n’étaient pas compatibles avec les exigences minimales du droit international, les principes d’ordre public de l’Union ni avec le principe d’une procédure équitable.

    Raisonnement et réponse de la Cour

    La Cour a rappelé que les dispositions de la Charte, et, en particulier, de son article 19 étaient applicables à une décision d’un État membre d’extrader un citoyen de l’Union, dans une situation où celui-ci a fait usage de son droit de circuler librement dans l’Union. Elle a déclaré que l’article 19, paragraphe 2, de la Charte devait être interprété en ce sens que la demande d’extradition émanant d’un pays non membre, concernant un citoyen de l’Union qui, en exerçant sa liberté de circulation, quitte son État membre d’origine afin de séjourner sur le territoire d’un autre État membre, doit être rejetée par ce dernier, dès lors que ce citoyen encourt un risque sérieux d’être soumis à la peine de mort en cas d’extradition. Il n’était donc pas nécessaire d’examiner la question en tant qu’elle portait sur l’article 47 de la Charte.

    Arrêt de la Cour de justice du 10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16  (21)

    Dans son arrêt dans l’affaire Pisciotti, la Cour a appliqué le raisonnement de l’arrêt Petruhhin à une situation dans laquelle un accord d’extradition était en vigueur entre l’Union européenne et l’État tiers requérant. Elle a considéré qu’un État membre n’était pas tenu d’étendre une interdiction d’extradition de ses propres ressortissants vers les États-Unis à tous les citoyens de l’Union voyageant sur son territoire. Toutefois, avant d’extrader un citoyen de l’UE, un État membre requis doit mettre l’État membre de nationalité de ce citoyen à même de réclamer celui-ci dans le cadre d’un MAE.

    Faits de l’affaire

    En 2010, une juridiction des États-Unis avait émis un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Pisciotti, un ressortissant italien. M. Pisciotti a été arrêté en Allemagne, alors que son vol en provenance du Nigeria vers l’Italie faisait escale à un aéroport allemand. Il a été placé en détention provisoire en attendant sa remise, et en 2014, son extradition a été approuvée par une juridiction allemande. Les autorités consulaires italiennes ont été tenues informées de la situation de M. Pisciotti préalablement à l’exécution de la demande d’extradition, mais les autorités judiciaires italiennes n’ont pas émis de MAE. Avant d’être extradé, M. Pisciotti a affirmé que son extradition était contraire au droit de l’Union, étant donné que l’article 16, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande viole le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité en réservant l’exception de la nationalité aux ressortissants allemands.

    Les questions posées à la Cour

    La juridiction de renvoi a demandé si l’article 18 TFUE devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre requis établisse une distinction sur le fondement d’une norme de droit constitutionnel entre ses ressortissants et les ressortissants d’autres États membres et qu’il autorise l’extradition de ces derniers alors qu’il ne permet pas l’extradition de ses propres ressortissants.

    Raisonnement et réponse de la Cour

    La Cour a déclaré que le droit de l’Union ne s’opposait pas à ce que l’État membre requis (l’Allemagne) établisse une distinction, sur le fondement d’une norme de droit constitutionnel, entre ses ressortissants et les ressortissants d’autres États membres et qu’il autorise l’extradition du citoyen de l’Union alors qu’il ne permet pas l’extradition de ses propres ressortissants, dès lors qu’il a au préalable mis à même les autorités compétentes de l’État membre dont ce citoyen est ressortissant (l’Italie) de réclamer celui-ci dans le cadre d’un MAE et que ce dernier État membre n’a pris aucune mesure en ce sens.

    La Cour a suivi le même raisonnement que celui exposé dans l’arrêt Petruhhin, en déclarant qu’il devait être considéré comme également applicable à un accord international entre l’Union et un État tiers (l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition (22)) qui permet à un État membre, sur le fondement soit des dispositions d’un accord bilatéral, soit des règles de son droit constitutionnel (telles que la loi fondamentale allemande), de prévoir une exception de la nationalité.

    La Cour a également précisé qu’afin de préserver l’objectif d’éviter le risque d’impunité de la personne concernée pour les faits qui lui sont reprochés dans la demande d’extradition, il faut que le MAE éventuellement émis par un État membre autre que l’État membre requis porte à tout le moins sur ces mêmes faits et que l’État membre de nationalité soit compétent, en vertu de son droit, pour poursuivre cette personne pour de tels faits même lorsqu’ils sont commis en dehors de son territoire.

    Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU  (23)

    Dans son arrêt dans l’affaire Ruska Federacija, la Cour a précisé que le mécanisme Petruhhin s’appliquait mutatis mutandis aux demandes d’extradition concernant des ressortissants d’États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avec lesquels l’Union a conclu un accord de remise, à savoir l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (24).

    Faits de l’affaire

    En 2015, I.N., un ressortissant russe, a fait l’objet d’un avis de recherche international émis par le bureau de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) à Moscou. Sur la base de cet avis de recherche, I.N., qui avait entre-temps acquis la nationalité islandaise, a été arrêté en 2019 en Croatie, où il était en vacances. Les autorités croates ont reçu une demande d’extradition de la part de la Russie, à laquelle une juridiction croate a fait droit. Le droit croate prévoit une exception de la nationalité pour les demandes d’extradition. I.N. a formé un recours devant la Cour suprême croate, en contestant la décision autorisant l’extradition.

    Question posée à la Cour

    La Cour suprême croate a demandé en substance à la Cour si le mécanisme Petruhhin s’appliquait également dans une situation concernant quelqu’un qui n’est pas un citoyen de l’Union, mais un ressortissant d’un État de l’AELE, tel que l’Islande, qui est partie à l’accord sur l’Espace économique européen (l’accord EEE).

    Raisonnement et réponse de la Cour

    À titre liminaire, la Cour a répondu à la question de savoir si la situation d’un ressortissant d’un État de l’AELE partie à l’accord EEE relevait du champ d’application du droit de l’Union. Elle a rappelé que les articles 18 et 21 TFUE ne s’appliquaient pas aux ressortissants d’États tiers. Toutefois, elle a considéré que l’article 36 de l’accord EEE, qui fait partie intégrante du droit de l’Union, garantissait la libre prestation de services, d’une manière essentiellement identique à l’article 56 TFUE, y compris le droit de se rendre dans un autre État pour y bénéficier de services. Sur ce fondement, la situation d’I.N., qui s’est rendu en Croatie pour y passer ses vacances et, partant, pour y bénéficier de services en rapport avec le tourisme, devait être considérée comme relevant du champ d’application du droit de l’Union.

    La Cour a également considéré que l’Islande entretenait des relations privilégiées avec l’Union, dépassant le cadre d’une coopération économique et commerciale. En effet, elle met en œuvre et applique l’acquis de Schengen, participe au système d’asile européen commun et a conclu avec l’Union un accord relatif à la procédure de remise.

    En ce qui concerne la demande d’extradition, comme déjà exposé dans l’arrêt Petruhhin, l’État membre requis doit vérifier avant toute chose, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, qu’en cas d’extradition, la personne concernée ne courrait pas le risque d’être soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aux fins de cette vérification, l’État requis doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. La Cour a ajouté qu’un élément particulièrement sérieux dans le cadre de cette vérification était le fait que la personne concernée, antérieurement à son acquisition de la nationalité de l’État de l’AELE concerné, se soit vu accorder l’asile par cet État, précisément en raison des poursuites justifiant la demande d’extradition.

    Avant d’envisager d’exécuter la demande d’extradition, l’État membre requis est, en tout état de cause, tenu d’informer ce même État de l’AELE et, le cas échéant, de lui remettre, à sa demande, ledit ressortissant, conformément aux dispositions de l’accord de remise, pourvu que ledit État de l’AELE soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre ce ressortissant pour des faits commis en dehors de son territoire national.

    Arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C-398/19  (25)

    Dans son arrêt dans l’affaire C-398/19 Generalstaatsanwaltschaft Berlin, la Cour a précisé plus en détail les exigences du mécanisme de coopération exposé dans l’arrêt Petruhhin. La Cour a déclaré qu’un citoyen de l’Union ne pouvait être extradé vers un État tiers qu’après consultation de l’État membre dont ce citoyen est ressortissant. Dans le cadre de cette consultation, l’État membre de nationalité doit être informé par l’État membre requis de l’ensemble des éléments de droit et de fait communiqués dans la demande d’extradition et doit se voir accorder un délai raisonnable pour délivrer un MAE à l’encontre de ce citoyen. En outre, dans le cas où l’État membre de nationalité ne prendrait pas de décision formelle quant à l’émission d’un MAE, l’État membre requis n’est pas tenu de refuser l’extradition d’un citoyen de l’Union ressortissant d’un autre État membre et d’exercer lui-même les poursuites pénales contre lui pour des faits commis dans un État tiers.

    Faits de l’affaire

    L’Ukraine a demandé l’extradition d’Allemagne d’un ressortissant ukrainien qui avait déménagé dans ce pays en 2012. La personne concernée, BY, avait obtenu la nationalité roumaine en 2014, en tant que descendant de ressortissants roumains. Toutefois, il n’a jamais résidé en Roumanie. En 2016, un mandat d’arrêt a été émis à son encontre par une juridiction pénale ukrainienne pour des faits de détournement de fonds commis en 2010 et 2011. À la suite de la demande d’extradition, BY a été arrêté en Allemagne. Compte tenu de l’application du mécanisme Petruhhin, les autorités allemandes ont contacté le ministère roumain de la justice pour lui demander si l’État roumain comptait poursuivre lui-même BY. Les autorités roumaines ont fait savoir aux autorités allemandes que pour délivrer un MAE, il leur était nécessaire de disposer d’éléments de preuve suffisants concernant la commission des infractions à l’étranger. Elles ont également demandé au parquet général de Berlin de leur fournir des documents et des copies des preuves qui avaient été communiqués par l’Ukraine. Étant donné que les autorités judiciaires roumaines n’ont pas pris de décision formelle concernant l’éventuelle émission d’un MAE, la juridiction de renvoi allemande a posé trois questions préjudicielles à la Cour concernant l’interprétation des articles 18 et 21 TFUE et l’application du mécanisme Petruhhin.

    Questions posées à la Cour

    La juridiction de renvoi a demandé si:

    les droits découlant de la citoyenneté de l’Union (articles 18 et 21 TFUE) s’appliquaient dans une situation où la personne concernée a déplacé le centre de ses intérêts dans l’État membre requis à un moment où il n’avait pas encore le statut de citoyen de l’Union;

    l’État membre de nationalité ou l’État membre requis étaient tenus de demander que l’État tiers requérant leur fournisse les documents du dossier pour déterminer s’ils devaient exercer eux-mêmes des poursuites pénales;

    l’État membre requis était tenu, sur la base de l’arrêt Petruhhin, de refuser l’extradition et d’exercer lui-même des poursuites pénales, lorsque son droit national le lui permet dans certaines conditions.

    Raisonnement et réponse de la Cour

    En ce qui concerne la première question relative à l’applicabilité des articles 18 et 21 TFUE, la Cour a déclaré que le fait qu’une personne ait acquis la nationalité d’un État membre de l’Union, et, partant, le statut de citoyen de l’Union, à un moment où elle séjournait déjà dans un autre État membre n’était pas de nature à infirmer la considération selon laquelle, en raison de la qualité de citoyen de l’Union qu’elle a acquise, la personne est en droit de se prévaloir de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, et relève du domaine d’application des traités, au sens de l’article 18 TFUE, qui contient le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité. La Cour a également précisé que ce raisonnement s’appliquait également lorsque le citoyen de l’Union dont l’extradition est demandée détient également la nationalité de l’État tiers requérant: le fait de détenir une double nationalité ne saurait priver l’intéressé des libertés qu’il tire du droit de l’Union en tant que ressortissant d’un État membre.

    En ce qui concerne la deuxième question, la Cour a réitéré l’interprétation effectuée dans sa jurisprudence antérieure, en soulignant que l’État membre requis avait l’obligation d’informer l’État membre de nationalité de manière à ce que les autorités judiciaires de cet État soient à même de réclamer cette personne dans le cadre d’un MAE. En ce qui concerne les détails des informations qui doivent être échangées, la Cour a déclaré que:

    l’État membre requis est tenu d’informer les autorités compétentes de l’État membre de nationalité non seulement de l’existence de la demande d’extradition, mais encore de l’ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l’État tiers requérant dans le cadre de cette demande d’extradition;

    les autorités compétentes de l’État membre de nationalité sont tenues de respecter la confidentialité de tels éléments lorsque celle-ci a été exigée par l’État tiers;

    l’État membre requis doit tenir les autorités compétentes de l’État membre de nationalité informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l’éventuelle émission contre elle d’un MAE;

    ni l’État membre requis ni l’État membre de nationalité ne sont tenus de solliciter de la part de l’État tiers requérant la transmission du dossier répressif;

    il appartient à l’État membre requis d’indiquer un délai raisonnable au terme duquel, en l’absence d’émission d’un MAE par l’État membre de nationalité, il pourra être procédé à l’extradition;

    l’État membre requis peut procéder à l’extradition sans être tenu d’attendre, au-delà d’un délai raisonnable, que l’État membre de nationalité adopte une décision formelle par laquelle il renonce à l’émission d’un MAE à l’encontre de la personne concernée.

    Enfin, en réponse à la troisième question, la Cour a précisé qu’en vertu du droit de l’Union, l’État membre requis n’est aucunement tenu de refuser l’extradition et d’exercer lui-même les poursuites pénales contre le citoyen de l’Union pour les infractions commises dans l’État tiers lorsque son droit national le lui permet. Une telle obligation irait au-delà des limites que le droit de l’Union peut imposer à l’exercice du pouvoir d’appréciation dont jouit cet État membre au moment de décider d’exercer ou non des poursuites pénales.

    Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2021, WS, C-505/19  (26)

    Le principe ne bis in idem peut s’opposer à l’arrestation, au sein de l’espace Schengen et de l’Union européenne, d’une personne visée par une notice d’Interpol. Tel est le cas lorsque les autorités compétentes ont connaissance d’une décision judiciaire définitive, adoptée dans un État qui est partie à l’accord Schengen ou un État membre, constatant l’application de ce principe.

    Faits de l’affaire

    En 2012, Interpol a publié, à la demande des États-Unis et sur la base d’un mandat d’arrêt émis par les autorités de ce pays, une notice rouge visant WS, un ressortissant national, aux fins de son extradition éventuelle. Lorsqu’une personne faisant l’objet d’une telle notice est localisée dans un État membre d’Interpol, cet État peut, en principe, procéder à l’arrestation provisoire de cette personne ou bien surveiller ou restreindre les déplacements de celle-ci.

    Toutefois, avant la publication de cette notice rouge, une procédure d’enquête concernant WS, portant au moins en partie sur les mêmes faits que ceux visés par ladite notice rouge, avait été menée en Allemagne. Cette procédure avait été définitivement classée en 2010, après que WS eut procédé au paiement d’une somme d’argent dans le cadre d’une procédure de règlement spécifique prévue par le code pénal allemand. L’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne a ultérieurement fait savoir à Interpol que, à son avis, compte tenu de cette procédure antérieure, le principe ne bis in idem était applicable en l’espèce. Ce principe, consacré à la fois à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) (27) et à l’article 50 de la Charte, interdit notamment qu’une personne définitivement jugée ne soit de nouveau poursuivie pour les mêmes faits.

    En 2017, WS a saisi le tribunal administratif de Wiesbaden d’un recours dirigé contre l’Allemagne, tendant à ce qu’il soit ordonné à celle-ci de prendre les mesures nécessaires aux fins du retrait de ladite notice rouge. À cet effet, WS n’a pas seulement invoqué une violation du principe ne bis in idem, mais aussi une violation de son droit à la libre circulation, tel que garanti par l’article 21 TFUE, étant donné qu’il ne pouvait se rendre dans un État partie à l’accord de Schengen ou dans un État membre sans risquer son arrestation.

    Question posée à la Cour

    La juridiction de renvoi a posé plusieurs questions à la Cour. Toutefois, la question la plus pertinente dans le contexte des règles applicables à une extradition faisant suite à une notice rouge est de savoir si l’article 54 (28) de la CAAS et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière de l’article 50 (29) de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’arrestation provisoire, par les autorités d’un État partie à l’accord de Schengen ou d’un État membre, d’une personne visée par une notice rouge publiée par Interpol, à la demande d’un État tiers, lorsque, d’une part, cette personne a déjà fait l’objet d’une poursuite pénale dans un État membre qui a été clôturée par le ministère public, après que la personne concernée a satisfait à certaines conditions, et, d’autre part, les autorités de cet État membre ont informé Interpol qu’elles considéraient que cette procédure concernait les mêmes faits que ceux visés par ladite notice rouge.

    Raisonnement et réponse de la Cour

    La Cour a considéré que le principe ne bis in idem s’appliquait dans une situation où une décision clôturant définitivement une procédure pénale a été adoptée, pour autant que la personne concernée satisfasse à certaines conditions, telles que le versement d’une somme d’argent déterminée par le parquet.

    Toutefois, l’article 54 de la CAAS, l’article 50 de la Charte et l’article 21, paragraphe 1, TFUE ne s’opposent pas à l’arrestation provisoire d’une personne visée par une notice rouge d’Interpol lorsqu’il n’a pas été établi que cette personne a déjà été définitivement jugée par un État partie à l’accord de Schengen ou par un État membre pour les mêmes faits que ceux sur lesquels cette notice rouge est fondée et que, par conséquent, le principe ne bis in idem s’applique.

    Lorsque l’application du principe ne bis in idem demeure incertaine, l’arrestation provisoire peut constituer une étape indispensable en vue de procéder aux vérifications nécessaires tout en évitant le risque que la personne concernée prenne la fuite. Cette mesure peut donc être justifiée par l’objectif légitime d’éviter l’impunité de la personne concernée, «pour autant qu’elle est indispensable aux fins de ces vérifications» (30). En revanche, dès qu’il a été établi, par la voie d’une décision judiciaire définitive, que le principe ne bis in idem s’applique, tant la confiance mutuelle entre les États parties à la CAAS que le droit à la libre circulation interdisent d’arrêter provisoirement cette personne ou de la maintenir en détention. Les États membres et les États contractants de la CAAS doivent assurer la disponibilité de voies de recours permettant à la personne concernée d’obtenir une telle décision judiciaire définitive constatant l’application du principe ne bis in idem.

    1.2.   Demandes d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté

    Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17  (31)

    Dans l’affaire Raugevicius, la Cour a traité d’une demande d’extradition adressée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté. La Cour a suivi, dans une certaine mesure, le raisonnement exposé pour la première fois dans la jurisprudence Petruhhin, mais avec une issue différente. Cela était nécessaire, étant donné que des affaires relatives à une extradition aux fins de l’exécution d’une peine pourraient donner lieu à des problèmes de ne bis in idem si le mécanisme Petruhhin était appliqué (32). La Cour a toutefois tenu compte de l’existence de mécanismes, dans le droit national et/ou dans le droit international, permettant que les personnes recherchées purgent leurs peines, notamment, dans l’État dont elles sont les ressortissantes. Par exemple, la convention du Conseil de l’Europe de 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (33) fournit un cadre juridique à cette possibilité.

    Faits de l’affaire

    M. Raugevicius est un ressortissant lituanien et russe qui a déménagé en Finlande et y a vécu plusieurs années. Il est également le père de deux enfants de nationalité finlandaise résidant dans cet État membre. En 2011, après une condamnation en Russie, les autorités russes ont émis un mandat d’arrêt international aux fins de l’exécution de la peine privative de liberté infligée. Pour statuer sur la demande d’extradition, le ministère finlandais de la Justice a saisi la Cour suprême finlandaise d’une demande d’avis. La Cour suprême avait des doutes quant à l’applicabilité de l’arrêt Petruhhin, et a donc décidé de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

    Le droit finlandais applicable (la constitution finlandaise) prévoit qu’une peine privative de liberté peut être purgée en Finlande si la personne condamnée est un citoyen finlandais ou un ressortissant étranger résidant de manière permanente en Finlande et si la personne condamnée y a consenti.

    Questions posées à la Cour

    Par sa première question, la Cour suprême finlandaise demandait en substance si les règles nationales en matière d’extradition devaient être examinées au regard de la liberté de circulation des ressortissants d’un autre État membre de la même façon, indépendamment de la question de savoir si une demande d’extradition adressée par un État tiers concerne l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou, ainsi que cela était le cas dans l’arrêt Petruhhin, des mesures de poursuite. Par sa deuxième question, elle demandait quelle suite une demande d’extradition appelait-elle dans un cas de figure dans lequel l’État membre de nationalité a été informé de la demande d’extradition, mais dans lequel celui-ci, par exemple en raison d’obstacles juridiques, ne prend pas de mesures à l’égard de son ressortissant.

    Raisonnement et réponse de la Cour

    La Cour a appliqué, par analogie, le raisonnement de l’arrêt Petruhhin, en déclarant qu’un ressortissant d’un État membre qui s’est déplacé dans un autre État membre a fait usage de sa liberté de circulation dans l’Union, de sorte que sa situation relève du champ d’application de l’article 18 TFUE. Le fait de détenir la double nationalité d’un État membre et d’un État tiers ne saurait priver l’intéressé des libertés qu’il tire du droit de l’Union en tant que ressortissant d’un État membre.

    Une règle nationale qui interdit l’extradition des seuls ressortissants de l’État concerné introduit une différence de traitement entre ceux-ci et les ressortissants des autres États membres et donne lieu à une restriction de la liberté de circulation, au sens de l’article 21 TFUE: une telle restriction doit être nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif d’éviter le risque d’impunité de ressortissants d’autres États membres que l’État membre requis, et il ne doit pas exister d’autres mesures moins intrusives permettant d’atteindre cet objectif, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, en fait et en droit.

    La Cour a néanmoins reconnu que, dans les cas de demandes d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine, le conflit avec le principe de non-discrimination ne pouvait pas être résolu en donnant à l’État membre de nationalité la possibilité d’exercer à nouveau sa compétence pour poursuivre la personne concernée, étant donné que l’engagement de nouvelles poursuites à l’égard d’une personne qui a déjà été poursuivie et condamnée est susceptible d’être contraire au principe ne bis in idem. Afin d’éviter le risque d’impunité des personnes dans ce genre de situation, la Cour a fait référence à d’autres mécanismes de droit national et international qui permettent à ces personnes de purger leur peine, par exemple, dans leur État d’origine, augmentant ainsi leurs chances de réintégration sociale après l’accomplissement de leur peine.

    Dans ce contexte, la Cour a observé que l’article 3 de la loi finlandaise relative à la coopération internationale donnait la possibilité aux étrangers qui résidaient de manière permanente en Finlande d’y purger une peine privative de liberté prononcée par un État tiers, pour autant que la personne concernée et l’État tiers y consentent. La Cour a donc également observé que M. Raugevicius pouvait purger sur le territoire finlandais la peine à laquelle il avait été condamné en Russie, pour autant que ce dernier État ainsi que M. Raugevicius lui-même y consentent.

    La Cour a considéré que les ressortissants de l’État membre requis, d’une part, et les ressortissants d’autres États membres résidant de manière permanente dans l’État membre requis et démontrant ainsi un degré d’intégration certain dans la société de cet État, d’autre part, se trouvaient dans une situation comparable. Il appartient aux autorités de l’État requis de déterminer si un tel lien entre les ressortissants d’autres États membres et l’État membre requis existe. Dans l’affirmative, les articles 18 et 21 TFUE exigent que les ressortissants d’autres États membres puissent purger leur peine sur le territoire de l’État membre requis dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier.

    La Cour a dès lors conclu que les articles 18 et 21 TFUE devaient être interprétés en ce sens que, en présence d’une demande d’extradition, formée par un État tiers, d’un citoyen de l’Union européenne ayant exercé son droit de libre circulation, aux fins non pas de poursuites, mais de l’exécution d’une peine privative de liberté, l’État membre requis, dont le droit national interdit l’extradition de ses propres ressortissants aux fins de l’exécution d’une peine et prévoit la possibilité qu’une telle peine prononcée à l’étranger soit purgée sur son territoire, est tenu d’assurer à ce citoyen de l’Union, dès lors qu’il réside de manière permanente sur son territoire, un traitement identique à celui qu’il réserve à ses propres ressortissants en matière d’extradition.

    Affaire C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München [actuellement pendante]

    Faits de l’affaire

    Cette affaire a pour origine la demande d’extradition adressée par la Bosnie-Herzégovine à l’Allemagne concernant S.M. en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté. La personne poursuivie est un citoyen de Serbie, de Bosnie-Herzégovine et de Croatie qui vit en Allemagne avec sa femme depuis mi-2017 et qui y travaille depuis mai 2020. Le parquet général de Munich a demandé, en se référant à l’arrêt dans l’affaire Raugevicius, que l’extradition de la personne poursuivie soit déclarée irrecevable.

    Question posée à la Cour

    Compte tenu de la demande du parquet général, la juridiction allemande de renvoi a décidé de demander à la Cour si les principes énoncés dans l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Raugevicius concernant l’application des articles 18 et 21 TFUE imposaient de rejeter une demande présentée par un État tiers, fondée sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (34) et tendant à l’extradition d’un citoyen de l’Union aux fins de l’exécution d’une peine, même si l’État membre requis est tenu au regard des traités internationaux d’extrader le citoyen de l’Union en vertu de cette convention, car il a défini le terme de «ressortissants» visé à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la convention en ce sens que seuls ses propres ressortissants et non également d’autres citoyens de l’Union sont couverts par celui-ci (35).

    2.   Lignes directrices applicables lorsque les États appliquent l’exception de la nationalité

    2.1.   Demandes d’extradition aux fins de poursuites

    2.1.1.    Champ d’application du mécanisme Petruhhin

    a.   Champ d’application matériel: quand le mécanisme Petruhhin s’applique-t-il?

    Le mécanisme Petruhhin (notification) doit être déclenché lorsque:

    une demande d’extradition est adressée aux fins de poursuites;

    et

    l’État auquel la demande est adressée applique uniquement l’exception de la nationalité à ses propres ressortissants, ce qui risque d’entraîner des discriminations entre les ressortissants de l’État et les ressortissants d’autres États qui ont exercé leur droit de libre circulation (voir annexe 2 – aperçu des systèmes nationaux).

    Le mécanisme Petruhhin s’applique à toutes les demandes d’extradition, sur la base:

    de l’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition (36);

    de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ACC) (37), qui inclut des dispositions reflétant le mécanisme Petruhhin (38);

    des accords multilatéraux conclus par les États;

    des accords bilatéraux conclus par les États; ou

    des législations nationales.

    b.   Champ d’application personnel: à qui le mécanisme Petruhhin s’applique-t-il?

    Le mécanisme Petruhhin s’applique aux ressortissants des 27 États membres de l’UE qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre et qui ont exercé leur droit à la libre circulation. Les ressortissants qui détiennent aussi la nationalité de l’État tiers demandant l’extradition sont également couverts. La Cour a précisé que le fait de détenir une double nationalité ne saurait priver l’intéressé des libertés qu’il tire du droit de l’Union en tant que ressortissant d’un État membre (39). En outre, le moment où une personne a obtenu la nationalité d’un État membre est également sans importance (40).

    La Cour a précisé que le mécanisme Petruhhin s’appliquait également aux ressortissants d’États membres de l’AELE parties à l’accord EEE et avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord de remise (l’Islande et la Norvège) (41). Les articles 18 et 21 TFUE ne s’appliquent pas aux ressortissants d’États tiers. Toutefois, la Cour a considéré que l’article 4 de l’accord EEE (42), lu en combinaison avec l’article 36 de l’accord EEE (43), qui fait partie intégrante du droit de l’Union, garantissait la libre prestation de services, d’une manière identique à l’article 56 TFUE, y compris le droit de se rendre dans un autre État pour bénéficier de services (44).

    La Cour a par ailleurs confirmé que le droit à la libre circulation établi à l’article 21, paragraphe 1, TFUE/à l’article 36 de l’accord EEE s’appliquait également aux personnes qui se trouvent simplement en transit dans un aéroport (45) ou qui bénéficient de services en tant que touristes dans un autre État (46).

    c.   Champ d’application territorial: quelles autorités sont liées par le mécanisme Petruhhin?

    Les autorités nationales des 27 États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège sont liées par le mécanisme Petruhhin lorsqu’elles appliquent l’exception de la nationalité.

    2.1.2.    Mesures devant être prises par les autorités compétentes lorsque l’exception de la nationalité s’applique

    a.   Obligations pour l’État requis

    Les articles 18 et 21 TFUE/l’article 4 de l’accord EEE lu en combinaison avec l’article 36 de l’accord EEE n’exigent pas l’établissement d’une équivalence absolue entre les ressortissants de l’État concerné et les ressortissants d’autres États en ce qui concerne la protection contre l’extradition vers des États tiers. Ils imposent, en revanche, aux États qui opèrent une différence de traitement en matière d’extradition entre leurs propres ressortissants et les ressortissants d’autres États de vérifier, avant d’autoriser l’extradition, si l’objectif légitime de l’extradition, à savoir éviter l’impunité, ne peut pas être atteint aussi efficacement par une mesure moins attentatoire à l’exercice du droit à la libre circulation (47).

    Dans le cas d’une demande d’extradition aux fins de poursuites pénales, l’État requis est tenu de consulter l’État de nationalité afin de donner à celui-ci la possibilité d’émettre un MAE/mandat d’arrêt UE-IS/NO, qui serait considéré comme une mesure tout aussi efficace, mais moins préjudiciable.

    Toutefois, l’État requis n’a aucune obligation de refuser l’extradition d’un citoyen de l’Union qui est ressortissant d’un autre État membre, de l’Islande ou de la Norvège et de poursuivre lui-même le citoyen de l’Union/ressortissant de l’Islande ou de la Norvège pour les faits commis dans un État tiers, lorsque son droit national le lui permet (48). Une telle obligation irait au-delà des limites que le droit de l’Union peut imposer à l’exercice du pouvoir d’appréciation dont jouit cet État au moment de décider ou non d’exercer des poursuites pénales.

    b.   Lancement de la procédure de consultation

    L’État requis est tenu de notifier l’État de nationalité d’une demande d’extradition pendante.

    En ce qui concerne le moment où cette notification doit être effectuée, il est suggéré que l’État requis notifie le plus rapidement possible l’État de nationalité d’une demande d’extradition entrante ou pendante. Il peut déjà le faire lorsqu’une personne est placée en détention provisoire, si une notice rouge d’Interpol fournit suffisamment d’informations, et/ou ultérieurement, lorsqu’il reçoit la demande d’extradition.

    c.   Type d’informations à fournir à un ou plusieurs États membres de nationalité

    Au minimum, les autorités de l’État requis devraient informer le point focal (49) de l’État de nationalité:

    de l’existence d’une demande d’extradition concernant cette personne; et

    de l’ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l’État tiers requérant dans le cadre de cette demande d’extradition (50) (voir annexe 3 – modèle).

    Les autorités de l’État requis devraient par ailleurs tenir les autorités de l’État de nationalité informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l’éventuelle émission contre elle d’un MAE/mandat d’arrêt UE-IS/NO (51) (voir annexe 4 – modèle).

    d.   Relations avec l’État tiers requérant et confidentialité

    Ni l’État requis ni l’État de nationalité ne sont tenus, en droit de l’Union, de solliciter de la part de l’État tiers requérant la transmission du dossier répressif (52). En effet, si l’État requis ou l’État dont la personne réclamée a la nationalité étaient tenus de solliciter la transmission, par l’État tiers requérant, du dossier répressif, la procédure d’extradition pourrait se voir sensiblement complexifiée et sa durée pourrait être substantiellement allongée, au risque de compromettre, en définitive, l’objectif d’éviter une telle impunité (53). En outre, une longue procédure peut également être préjudiciable pour la personne recherchée, en particulier si elle est placée en détention.

    Les autorités compétentes de l’État de nationalité sont tenues de respecter la confidentialité de tels éléments lorsque celle-ci a été exigée par l’État tiers requérant. En outre, ce dernier devrait être tenu dûment informé à cet égard (54).

    Toutefois, l’État de nationalité peut mettre en œuvre n’importe quel mécanisme de coopération et/ou d’assistance mutuelle afin d’obtenir des éléments de preuve auprès de l’État requis [par exemple, en émettant une décision d’enquête européenne (DEE) (55)].

    e.   Obligations pour l’État de nationalité

    Après la notification, les autorités compétentes de l’État de nationalité devraient apprécier l’opportunité d’émettre un MAE/mandat d’arrêt UE-IS/NO portant sur les mêmes faits que ceux qui sont reprochés à la personne concernée dans la demande d’extradition, pour autant qu’elles soient compétentes, en vertu de leur droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors du territoire national.

    2.1.3.    Délai de réponse à une notification

    L’État requis devrait fixer un délai raisonnable pour la réponse du ou des États de nationalité. L’État requis dispose d’une marge d’appréciation au moment de fixer un délai raisonnable, compte tenu, notamment, de l’éventuel placement en détention d’une personne réclamée sur le fondement de la procédure d’extradition et de la complexité de l’affaire (56).

    Le délai imposé devrait être indiqué sur le certificat (voir annexe 3 – modèle).

    Si nécessaire, le point focal ou l’autorité judiciaire d’émission (57) du ou des États de nationalité peuvent demander une prolongation du délai (voir annexe 5 – modèle). Le point focal ou l’autorité traitant la demande d’extradition dans l’État requis doivent prendre une décision quant à cette prolongation (voir annexe 6 – modèle).

    2.1.4.    Refus d’une demande d’extradition

    Uniquement dans le cas où une autorité judiciaire d’un État de nationalité délivre un MAE/mandat d’arrêt UE-IS/NO concernant la ou les mêmes infractions (58) ou faits et en informe en conséquence l’État requis, ce dernier doit refuser l’extradition et remettre la personne à l’État de nationalité (voir annexe 7 – modèle).

    2.1.5.    Reprise de la procédure d’extradition

    En l’absence de réponse des autorités du ou des États de nationalité dans le délai imposé, ou en cas de réponse négative dans le délai imposé, les autorités de l’État requis peuvent, le cas échéant, procéder à l’extradition sans être tenues d’attendre que l’État de nationalité réponde et/ou adopte une décision formelle par laquelle il renonce à l’émission d’un MAE/mandat d’arrêt UE-IS/NO à l’encontre de la personne concernée (59) (voir annexe 7 – modèle).

    2.2.   Demandes d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté

    2.2.1.    Champ d’application

    a.   Champ d’application matériel

    L’arrêt Raugevicius s’applique dans les cas où:

    la demande est une demande d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté;

    et

    l’État auquel la demande est adressée applique uniquement l’exception de la nationalité à ses propres ressortissants, ce qui risque d’entraîner une discrimination entre les ressortissants de l’État et les ressortissants d’autres États qui ont exercé leur droit de libre circulation (voir annexe 2 – aperçu des systèmes nationaux).

    b.   Champ d’application personnel concernant les demandes d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine: à qui l’arrêt Raugevicius s’applique-t-il?

    L’obligation d’égalité de traitement à cet égard ne s’applique que dans la mesure où les ressortissants de l’État concerné et les ressortissants d’autres États se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objectif d’éviter le risque d’impunité. Étant donné que l’exécution d’une peine privative de liberté dans l’État d’origine de la personne concernée favorise la réintégration sociale de cette dernière une fois sa peine purgée, seuls les ressortissants d’autres États qui résident de manière permanente dans l’État requis et présentent dès lors un degré d’intégration certain dans la société de cet État se trouvent dans une situation comparable.

    La Cour a donc considéré que le champ d’application personnel se limitait aux ressortissants d’autres États qui résident de manière permanente dans un État requis et démontrent un degré d’intégration certain dans la société de cet État (60) étant donné qu’ils se trouvent dans une situation comparable à celle des ressortissants de l’État requis. En revanche, un ressortissant d’un État qui est arrêté à l’aéroport d’un État requis, alors qu’il y transite seulement, ne satisferait pas au critère de la situation comparable.

    Lorsqu’une personne réclamée ne peut être considérée comme résidant de manière permanente dans l’État requis, la question de son extradition est réglée sur la base du droit national ou du droit international applicable (61).

    2.2.2.    Mesures devant être prises par les autorités compétentes lorsque l’exception de la nationalité s’applique

    Dans le cas d’une demande d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine, la mesure moins attentatoire à l’exercice du droit à la libre circulation consiste à ce que l’État requis assume la responsabilité de l’exécution de la peine sur son territoire au lieu d’extrader le ressortissant d’un autre État vers l’État tiers, lorsqu’une telle possibilité est également prévue pour ses propres ressortissants. La Cour devrait toutefois préciser davantage le détail des étapes à suivre (notamment l’étendue des obligations imposées aux États et la question de savoir si le consentement d’un État tiers est requis) dans l’affaire C-237/21 actuellement pendante (62).

    2.2.3.    Échange d’informations entre l’État requis et l’État de nationalité

    Les articles 18 et 21 TFUE n’imposent pas à l’État requis d’informer l’État de nationalité d’une demande d’extradition pendante aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. Toutefois, l’État requis n’est pas empêché de contacter l’État de nationalité pour obtenir toute information pertinente qu’il peut juger utile.

    3.   Orientations applicables à tous les États indépendamment de l’exception de la nationalité

    3.1.   Appréciation de la situation en matière de droits fondamentaux avant une extradition

    3.1.1.   Applicabilité de la Charte

    La Cour a déclaré qu’une décision d’extradition d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de l’Islande ou de la Norvège, dans une situation relevant du champ d’application des articles 18 et 21 TFUE ou de l’article 4 de l’accord EEE, lu en combinaison avec l’article 36 de l’accord EEE, relevait du champ d’application du droit de l’Union aux fins de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (63). Dès lors, les dispositions de la Charte et notamment de son article 19 ont vocation à être appliquées à une telle décision.

    En outre, l’existence d’un accord international de l’Union en matière d’extradition suffit à déclencher l’application de la Charte. Celle-ci s’applique donc aussi aux demandes d’extradition adressées par les États-Unis ou le Royaume-Uni respectivement en vertu de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition (64) et de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (65), même en l’absence d’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’EEE. En outre, dans de tels cas, la Charte s’applique également aux ressortissants d’États tiers et aux personnes apatrides.

    Lorsque la Charte s’applique, un État requis doit d’abord vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19 de la Charte (66).

    Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

    La Cour a également précisé que la simple «existence de déclarations et l’acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

    Il s’ensuit que, dans la mesure où l’autorité compétente de l’État membre requis dispose d’éléments attestant d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes dans l’État tiers requérant, elle est tenue d’apprécier l’existence de ce risque lorsqu’elle doit décider de l’extradition d’une personne vers cet État (voir, en ce sens, s’agissant de l’article 4 de la Charte, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88).

    «À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre requis doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour EDH, de décisions judiciaires de l’État tiers requérant ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru,C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 89)» (67).

    3.1.2.   Application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

    La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») s’applique aux extraditions d’États vers des États tiers dans les situations où la Charte ne s’applique pas (68), telles que l’extradition d’un citoyen de l’Union qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, ou d’un ressortissant d’un pays tiers vers un État tiers avec lequel l’Union n’a pas conclu d’accord d’extradition.

    Les articles 3 et 6 de la CEDH sont particulièrement pertinents. L’article 3 de la CEDH dispose ce qui suit:

    Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

    L’article 6 de la CEDH (droit à un procès équitable, présomption d’innocence et droits de la défense) dispose ce qui suit:

    1.

    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

    2.

    Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

    3.

    Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

    3.2.   Notices rouges, mandats d’arrêt et demandes d’extradition non fondées ou abusives, y compris motivées par des considérations politiques

    Les États ont connu des cas de demandes d’extradition et de notices rouges parallèles d’Interpol qui étaient non fondées ou abusives, voire motivées par des considérations politiques. La présente section pourrait donc déjà être applicable avant qu’une demande d’extradition n’ait été émise ou que la personne n’ait été arrêtée sur la base d’une notice rouge (par exemple, lorsqu’un État a connaissance d’une notice rouge abusive d’Interpol, il peut en informer proactivement les autres points focaux, même avant que la personne réclamée ne se rende dans un autre État).

    3.2.1.    Mécanisme existant d’Interpol concernant les abus de notices rouges

    Interpol a mis en place en son sein un système de filtrage et de détection automatisés des notices rouges (69). Ce système permet également de filtrer les cas d’abus. Chaque demande entrante est comparée à une liste de surveillance reprenant les demandes qui ont déjà été refusées par le passé, de manière à ce qu’elles soient automatiquement rejetées. Interpol travaille en vue d’élaborer de nouvelles protections informatiques automatisées afin d’améliorer l’évaluation des demandes entrantes concernant la publication de notices et de diffusions.

    En outre, une task-force spéciale, composée d’avocats et d’agents de police de différents États membres d’Interpol, a été créée au sein du secrétariat général d’Interpol. Cette task-force examine toutes les demandes de publication de notices et de diffusions envoyées par les pays membres d’Interpol pour vérifier leur compatibilité avec le cadre et les exigences juridiques applicables.

    Les notices rouges d’Interpol peuvent être retirées pour une série de motifs en faisant valoir auprès de la commission indépendante de contrôle des fichiers (CCF) qu’elles violent la constitution d’Interpol ainsi que son règlement sur le traitement des données. Les États membres peuvent conseiller à la personne visée par une notice rouge abusive, en particulier par une notice rouge motivée par des considérations politiques, d’exercer ses droits devant la CCF et de l’alerter préalablement à la publication de la notice ou de la diffusion, ou de demander la suppression de cette notice ou de cette diffusion.

    Un groupe consultatif permanent sur les notices facilite la réalisation de ces activités.

    3.2.2.    Échange d’informations entre les points focaux au sujet des demandes d’extradition non fondées ou abusives, en particulier celles motivées par des considérations politiques

    L’État de nationalité est souvent en possession d’informations très importantes pour déterminer si une demande d’extradition est non fondée ou abusive, et notamment si elle est motivée par des considérations politiques. Une coopération étroite et un échange d’informations avec l’État de nationalité de la personne réclamée peuvent donc s’avérer essentiels lorsqu’un État requis évalue une demande d’extradition visant un citoyen d’un autre État.

    Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une demande d’extradition est abusive, notamment qu’elle est motivée par des considérations politiques ou non fondée (illégale) pour une autre raison, le point focal de l’État ayant reçu une demande d’extradition d’un État tiers concernant un ressortissant d’un autre État doit toujours en informer le point focal de l’État de nationalité. Cela permettra d’échanger des informations utiles afin de trancher de manière informée la question de savoir si la demande d’extradition est motivée par des considérations politiques ou non fondée (illégale) pour une autre raison (voir annexe 3 – modèle et annexe 8 – modèle).

    En outre, tout point focal devrait, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’une demande d’extradition est non fondée ou abusive, et notamment qu’elle est motivée par des considérations politiques, informer rapidement et proactivement et consulter les autres points focaux, ainsi qu’Eurojust, Europol et Interpol (voir annexe 8 – modèle).

    Ce mécanisme de notification entre les points focaux en cas de demande d’extradition non fondée ou abusive, notamment motivée par des considérations politiques, s’applique aux ressortissants des États, ainsi qu’aux ressortissants d’États tiers et aux personnes apatrides.

    4.   ASPECTS PRATIQUES DU MECANISME PETRUHHIN ET DEMANDES D’EXTRADITION MOTIVEE PAR DES CONSIDERATIONS POLITIQUES

    4.1.   Points focaux

    Aux fins du mécanisme Petruhhin et du traitement des demandes d’extradition non fondées ou illégales, en particulier celles motivées par des considérations politiques, les États ont désigné des points focaux (par exemple, des autorités centrales).

    La liste actualisée de ces points focaux est disponible à l’adresse suivante:

    https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/FR/

    Les États devraient informer rapidement le RJE de tout changement intervenu au niveau de leurs points focaux.

    Les points focaux peuvent consulter Eurojust et le RJE s’ils ont le moindre problème.

    4.2.   Régime linguistique et coûts

    Une langue officielle de l’État de nationalité est proposée comme régime linguistique pour les documents transmis entre l’État requis et l’État de nationalité.

    Les États peuvent également informer la Commission de leur éventuelle décision d’accepter des traductions dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’UE, en islandais ou en norvégien.

    L’État requis et l’État de nationalité devraient chacun supporter leurs propres coûts (essentiellement des coûts de traduction).

    4.3.   Régime de protection des données

    La directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (70) s’applique.


    (1)  La convention européenne d’extradition (STE no 024) et son protocole additionnel (STE no 086), le deuxième protocole additionnel (STE no 098), le troisième protocole additionnel (STCE no 209) et le quatrième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition (STCE no 212).

    (2)  L’obligation d’extrader ou de poursuivre.

    (3)  Par exemple, l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10), prévoit, à l’article 603, une obligation expresse relative au principe aut dedere, aut judicare.

    (4)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630.

    (5)  L’article 21, paragraphe 1, TFUE dispose que «[t]out citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application».

    (6)  Découlant de l’interdiction de la discrimination en raison de la nationalité établie à l’article 18 TFUE, qui dispose que «[d]ans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité».

    (7)  Arrêts de la Cour de justice du 10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16, EU:C:2018:222; du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898; du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262; et du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032.

    (8)  Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262.

    (9)  Document de travail du Conseil de l’Union européenne, vidéoconférence informelle des ministres de la justice, 4 juin 2020: préparation – extradition de citoyens de l’Union vers des pays tiers – document de travail de la présidence, document WK 5231/2020 INIT.

    (10)  Rapport conjoint d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen sur l’extradition de citoyens de l’UE vers des pays tiers (en anglais uniquement): https://www.eurojust.europa.eu/joint-report-eurojust-and-ejn-extradition-eu-citizens-third-countries

    (11)  JO C 419 du 4.12.2020, p. 23.

    (12)  Ordonnance de la Cour de justice du 6 septembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15, EU:C:2017:633; et arrêts de la Cour de justice du 10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16, EU:C:2018:222; du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898; 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262; et du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032.

    (13)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630.

    (14)  Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898.

    (15)  Affaire C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München.

    (16)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630.

    (17)  JO C 202 du 7.6.2016, p. 389.

    (18)  L’article 19, paragraphe 2 de la Charte énonce ce qui suit: «[n]ul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».

    (19)  Ordonnance de la Cour de justice du 6 septembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15, EU:C:2017:633.

    (20)  L’article 47 de la Charte énonce ce qui suit: «[t]oute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

    Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice».

    (21)  Arrêt de la Cour de justice du 10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16, EU:C:2018:222.

    (22)  Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition (JO L 181 du 19.7.2003, p. 27).

    (23)  Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262.

    (24)  JO L 292 du 21.10.2006, p. 2.

    (25)  Arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032.

    (26)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2021, WS, C-505/19, EU:C:2021:376.

    (27)  Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

    (28)  L’article 54 de la CAAS dispose qu’ «[u]ne personne qui a été définitivement jugée par une [p]artie [c]ontractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre [p]artie [c]ontractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la [p]artie [c]ontractante de condamnation».

    (29)  L’article 50 de la Charte énonce ce qui suit: «[n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi».

    (30)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2021, WS, C-505/19, EU:C:2021:376, point 84.

    (31)  Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898.

    (32)  La personne recherchée ayant déjà été condamnée dans l’État tiers.

    (33)  Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE no 112).

    (34)  Convention européenne d’extradition (STE no 24).

    (35)  Voir la Finlande, qui a effectué la déclaration suivante en vertu de l’article 6 de la convention européenne d’extradition: «[a]u sens de la présente [c]onvention, le terme “ressortissants” désigne les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces États».

    (36)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 27.

    (37)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

    (38)  L’article 614, paragraphes 1 et 3, de l’ACC dispose ce qui suit: 1. Si deux ou plusieurs États ont émis un mandat d’arrêt européen ou un mandat d’arrêt à l’encontre de la même personne, le choix du mandat d’arrêt à exécuter est opéré par l’autorité judiciaire d’exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité relative des infractions et du lieu de leur commission, des dates respectives des mandats d’arrêt ou des mandats d’arrêt européens, ainsi que du fait que les mandats ont été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, et des obligations légales qui incombent aux États membres au titre du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les principes de libre circulation des personnes et de non-discrimination en raison de la nationalité. 3. En cas de conflit entre un mandat d’arrêt et une demande d’extradition présentée par un pays tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt ou à la demande d’extradition est prise par l’autorité compétente de l’État d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de celles visées au paragraphe 1 et de celles mentionnées dans la convention applicable».

    (39)  Arrêts de la Cour de justice du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898, point 29, et du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032, point 32.

    (40)  Arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032, point 31.

    (41)  Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262.

    (42)  L’article 4 de l’accord EEE dispose ce qui suit: «[d]ans le domaine d’application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité».

    (43)  L’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose ce qui suit: «[d]ans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur du territoire des parties contractantes à l’égard des ressortissants des États membres de la CE et des États de l’AELE établis dans un État membre de la CE ou dans un État de l’AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite».

    (44)  Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, points 52 à 55.

    (45)  Arrêt de la Cour de justice du 10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16, EU:C:2018:222, point 34.

    (46)  Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 54.

    (47)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, point 41.

    (48)  Arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032, points 49 et 50.

    (49)  Une liste des points focaux nationaux désignés par les 27 États membres de l’Union, la Norvège et l’Islande est publiée sur le site web du RJE; voir point 4.1.

    (50)  Arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032, point 48.

    (51)  Ibidem.

    (52)  Ibidem, point 49.

    (53)  Ibidem, point 51.

    (54)  Ibidem, point 48.

    (55)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

    (56)  Arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032, point 55.

    (57)  Telle que désignée au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au MAE ou au titre de l’article 9, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège.

    (58)  Arrêt de la Cour de justice du 10 avril 2018, Pisciotti, C-191/16, EU:C:2018:222, point 54.

    (59)  Arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l’Ukraine), C-398/19, EU:C:2020:1032, points 53 et 54.

    (60)  Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898, point 46.

    (61)  Ibidem, point 48.

    (62)  Affaire C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München.

    (63)  Arrêts de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, points 52 et 53; et du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 63. L’article 51, paragraphe 1, de la Charte énonce ce qui suit: «1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités».

    (64)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 27.

    (65)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

    (66)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, point 60; ordonnance de la Cour de justice du 6 septembre 2017, Schotthöfer & Steiner/Adelsmayr, C-473/15, EU:C:2017:633; arrêts de la Cour de justice du 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898, point 49; et du 2 avril 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, points 63 à 68.

    (67)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, points 57, 58 et 59.

    (68)  Voir section 3.1.1 ci-dessus.

    (69)  Une notice rouge n’est ni une demande d’extradition ni un mandat d’arrêt international. Il s’agit d’une alerte envoyée aux autorités répressives du monde entier afin de localiser et de procéder à l’arrestation provisoire d’une personne dans l’attente de son extradition, de sa remise ou d’une action judiciaire similaire. Une notice rouge se réfère toutefois à un mandat d’arrêt international ou à une décision judiciaire, soutient la procédure d’extradition et contient des données nationales sur la criminalité (à moins qu’elle soit publiée par une juridiction internationale). Selon l’article 82 du règlement d’Interpol sur le traitement des données [IRPD, III/IRPD/GA/2011 (2019)], «[l]es notices rouges sont publiées à la demande d’un [b]ureau central national ou d’une entité internationale dotée de pouvoirs d’enquête et de poursuite en matière pénale pour demander la localisation d’une personne recherchée et sa détention, son arrestation ou la restriction de ses déplacements aux fins de son extradition, de sa remise ou d’une action similaire conforme au droit».

    (70)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


    ANNEXE 1

    Illustration des mesures à prendre en ce qui concerne les demandes d’extradition aux fins de poursuites – principales étapes du mécanisme Petruhhin

    Image 1


    ANNEXE 2

    Aperçu des exceptions de la nationalité (informations fournies par les États)

    AT:

    loi fédérale du 4 décembre 1979 sur l’extradition et l’entraide judiciaire dans les affaires pénales [loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire (ARHG)], article 12.

    BE:

    loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, articles 1er et 2.

    BG:

    article 25, paragraphe 4, de la Constitution

    CY:

    article 11, point f), de la Constitution (l’extradition d’un ressortissant n’est autorisée qu’en vertu d’un traité international liant la République, à condition que ce traité soit également appliqué par l’autre partie et pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur du 5e amendement de la Constitution en 2006).

    CZ:

    article 14, paragraphe 4, de la charte des droits et libertés fondamentaux inscrite dans l’ordre constitutionnel de la République tchèque. L’extradition d’un ressortissant tchèque vers un pays tiers est possible si le ressortissant consent à son extradition vers cet État [article 91, paragraphe 1, point a), de la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale].

    DE:

    article 16, paragraphe 2, de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne.

    EE:

    article 36 de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un traité international).

    EL:

    article 438 du Code de procédure pénale.

    ES:

    article 3 de la loi de 1985 sur l’extradition passive (à moins que l’extradition ne soit prévue dans un traité, conformément au principe de réciprocité).

    FI:

    article 9, paragraphe 3, de la Constitution (la loi peut prévoir qu’un citoyen finlandais peut, en raison d’une infraction ou aux fins d’une procédure, être extradé vers un pays dans lequel ses droits de l’homme et sa protection juridique sont garantis). Article 2 de la loi 456/1970 sur l’extradition (en ce qui concerne la coopération avec d’autres pays que les États membres de l’UE; un ressortissant finlandais ne peut être extradé. Il en va de même pour le Royaume-Uni).

    FR:

    article 696-4 du Code de procédure pénale.

    HR:

    article 9 de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un traité international).

    HU:

    article 13 de la loi XXXVIII de 1996 sur l’assistance juridique internationale.

    IC:

    loi no 13 de 1984 sur l’extradition de criminels et les autres formes d’assistance en matière de procédures pénales (non applicable aux demandes adressées par le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède).

    IE:

    conformément à la loi irlandaise de 1965 sur l’extradition, l’Irlande peut extrader ses propres citoyens lorsqu’un accord d’extradition a été conclu avec un pays tiers et que celui-ci peut extrader ses propres ressortissants vers l’Irlande.

    IT:

    article 26, paragraphe 1, de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un traité international).

    LT:

    article 13 de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un traité international).

    LU:

    article 7 de la loi modifiée du 20 juin 2001.

    LV:

    article 98 de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un traité international).

    MT:

    article 43 de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un traité international).

    NL:

    article 4 de la Uitleveringswet (loi sur l’extradition) (l’extradition est admise aux fins de poursuites lorsque des garanties sont fournies).

    NO:

    loi no 39 du 13 juin 1975 relative à l’extradition des délinquants (non applicable aux demandes adressées par des États membres de l’Union européenne ou l’Islande).

    PL:

    article 55 de la Constitution.

    PT:

    article 33, paragraphe 1, de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un traité ou sous réserve de garanties et uniquement aux fins de poursuites).

    RO:

    article 19, paragraphe 2, de la Constitution (à moins que l’extradition soit admise en vertu d’un accord international auquel la Roumanie est partie, conformément à la loi et sur une base mutuelle).

    SE:

    article 2 de la loi 1957:668 sur l’extradition.

    SI:

    article 47 de la Constitution.

    SK

    article 501 du Code de procédure pénale (excepté dans les cas où la loi, un traité international ou la décision d’une organisation internationale liant la République slovaque prévoit une obligation d’extrader).

     

    État ne prévoyant pas expressément d’exception de la nationalité:

    DK:

    article 18 de la loi danoise sur l’extradition (qui prévoit néanmoins des règles plus strictes pour l’extradition des ressortissants danois que pour les autres ressortissants).


    ANNEXE 3

    Modèle pour l’information de l’État de nationalité

    À l’attention de l’autorité compétente de la/du/des: … [État(s)]

    Ce document a pour but de vous informer qu’[un mandat d’arrêt]/une demande d’extradition aux fins de [cocher la case pertinente]:

    poursuites

    l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté

    a été émis par un État tiers concernant un citoyen qui est ressortissant de votre État.

    Informations relatives à l’identité de la personne réclamée:

    Nom:

    Prénom(s):

    Nom de jeune fille, le cas échéant:

    Pseudonymes, le cas échéant:

    Sexe:

    Nationalité:

    Date de naissance:

    Lieu de naissance:

    Résidence et/ou adresse connue:

    Langue(s) que la personne recherchée comprend (si l’information est connue):

    Signes distinctifs/description de la personne réclamée:

    Informations relatives à l’autorité de l’État tiers requérant

    État tiers d’émission:

    Autorité (judiciaire) ayant émis le mandat d’arrêt/la demande d’extradition:

    Nom de son représentant:

    Fonction (titre/grade):

    Référence du dossier:

    Adresse:

    Coordonnées:

    Informations relatives aux faits reprochés à la personne concernée

    La demande d’extradition porte, au total, sur … [nombre] infractions.

    Description des circonstances dans lesquelles l’infraction (ou les infractions) a (ont) été commise(s), y compris le moment (la date et l’heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne réclamée à l’infraction ou aux infractions:

     

    Nature et qualification légale de la ou des infractions, y compris disposition légale ou code applicable:

     

    Informations supplémentaires fournies par l’État tiers (si possible, les documents fournis par l’État tiers seront joints au présent formulaire en tant qu’annexes):

     

    Sur la base des informations qui précèdent, les autorités compétentes de l’État de nationalité sont encouragées à adopter une décision quant à l’émission d’un mandat d’arrêt européen/d’un mandat d’arrêt UE-IS/NO à l’encontre de la personne concernée en vue de l’exécution de poursuites pour le ou les mêmes infractions/faits que ceux visés par la demande d’extradition.

    La présente autorité considère … [période de temps] comme étant un délai raisonnable pour être informée de la décision d’ici au … [date pertinente].

    Passé ce délai, en l’absence de réponse de l’État de nationalité, l’État requis exécutera la procédure d’extradition.

    En ce qui concerne la demande d’extradition aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, veuillez fournir toute information pertinente:

     

    À titre subsidiaire, veuillez indiquer et étayer s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la demande d’extradition est motivée par des considérations politiques:

     

    Coordonnées de l’autorité compétente transmettant des informations sur la demande d’extradition

    État:

    Autorité compétente:

    Personne à contacter:

    Poste occupé:

    Référence du dossier:

    Coordonnées (téléphone/courriel):

    Date et signature


    ANNEXE 4

    Modèle pour la fourniture d’informations supplémentaires à l’État de nationalité

    À l’attention de l’autorité compétente de la/du/des: …

    À la suite de la notification envoyée le … [date], conformément à l’obligation d’ouvrir une procédure de consultation établie dans l’arrêt Petruhhin (1) de la Cour de justice de l’Union européenne, nous vous transmettons des informations supplémentaires qui peuvent être utiles en vue de l’émission du mandat d’arrêt européen/mandat d’arrêt UE-IS/NO.

    Informations relatives à l’identité de la personne réclamée

    Nom:

    Prénom(s):

    Nom de jeune fille, le cas échéant:

    Pseudonymes, le cas échéant:

    Sexe:

    Nationalité:

    Date de naissance:

    Lieu de naissance:

    Résidence et/ou adresse connue:

    Langue(s) que la personne recherchée comprend (si l’information est connue):

    Signes distinctifs/description de la personne réclamée:

    Informations relatives à l’autorité de l’État tiers requérant

    État tiers d’émission:

    Autorité (judiciaire) ayant émis le mandat d’arrêt/la demande d’extradition:

    Nom de son représentant:

    Fonction (titre/grade):

    Référence du dossier:

    Adresse:

    Coordonnées:

    Autres informations importantes:

     

    Coordonnées de l’État transmettant des informations sur la demande d’extradition

    État:

    Autorité compétente:

    Personne à contacter:

    Poste occupé:

    Référence du dossier:

    Coordonnées (téléphone/courriel):

    Autorité centrale:

    Date et signature


    (1)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630.


    ANNEXE 5

    Modèle pour la demande d’une prolongation du délai accordé pour informer l’autorité requise conformément au mécanisme Petruhhin

    À la suite de la notification adressée par … le [date] concernant la demande d’extradition aux fins de poursuites à l’encontre du ressortissant de notre État … [nom de la personne concernée] et émise par … [État tiers], notre État sollicite une prolongation du délai accordé par l’État requis afin d’être informé de la décision adoptée quant à l’émission d’un mandat d’arrêt européen/mandat d’arrêt UE-IS/NO conformément au mécanisme Petruhhin.

    Nous demandons, plus spécifiquement, que le délai soit prolongé de [période de temps/jours] et de pouvoir dès lors informer l’État requis de notre décision d’ici au … [date].

    Veuillez fournir des informations supplémentaires sur les raisons de la nécessité de cette prolongation:

     

    Coordonnées

    État:

    Autorité compétente:

    Personne à contacter:

    Poste occupé:

    Référence du dossier:

    Coordonnées (téléphone/courriel):

    Date et signature


    ANNEXE 6

    Modèle pour la réponse à une demande de prolongation du délai

    À la suite de la demande de votre État visant à obtenir la prolongation du délai imparti pour faire part de sa décision quant à l’émission d’un mandat d’arrêt européen/mandat d’arrêt UE-IS/NO conformément au mécanisme Petruhhin à la suite de la notification envoyée par notre État le … [date], concernant la demande d’extradition aux fins de poursuites à l’encontre de … [nom de la personne concernée] et émise par … [État tiers],

    l’État requis [cocher la case pertinente]:

    ☐ a)

    accepte de prolonger le délai comme proposé par l’État de nationalité;

    ☐ b)

    accepte de prolonger le délai pendant … [période de temps/jours]: les informations devraient être fournies d’ici au … [date];

    ☐ c)

    ne peut prolonger le délai comme proposé par l’État de nationalité.

    Pour la réponse c), veuillez expliquer les raisons pour lesquelles la prolongation n’est pas accordée:

     

    Coordonnées

    État:

    Autorité compétente:

    Personne à contacter:

    Poste occupé:

    Référence du dossier:

    Coordonnées (téléphone/courriel):

    Date et signature


    ANNEXE 7

    Modèle pour la réponse de l’État de nationalité à l’État requis

    À la suite de la notification adressée par … le … [date] concernant la demande d’extradition aux fins de poursuites adressée par … [État tiers] à l’encontre d’un ressortissant de notre État, et compte tenu des informations y figurant, notre État [cocher la case pertinente]:

    ☐ a.

    a émis un mandat d’arrêt européen/mandat d’arrêt UE-IS/NO à l’encontre de la personne concernée pour le ou les mêmes infractions/faits que la demande d’extradition;

    ☐ b.

    n’émettra pas de mandat d’arrêt européen/mandat d’arrêt UE-IS/NO à l’encontre de la personne concernée;

    ☐ c.

    présente des informations étant donné que la demande d’extradition est non fondée/abusive/motivée par des considérations politiques;

     

    Informations relatives à la personne concernée

    Nom:

    Prénom(s):

    Nom de jeune fille, le cas échéant:

    Pseudonymes, le cas échéant:

    Sexe:

    Nationalité:

    Date de naissance:

    Lieu de naissance:

    Résidence et/ou adresse connue:

    Informations relatives à l’autorité compétente

    État d’émission:

    Autorité compétente:

    Nom de son représentant:

    Fonction (titre/grade):

    Référence du dossier:

    Adresse:

    Coordonnées:

    Autorité judiciaire d’émission compétente, le cas échéant

    Nom de son représentant:

    Fonction (titre/grade):

    Référence du dossier:

    Adresse:

    Coordonnées:

    Décision formelle quant à l’émission du mandat d’arrêt européen/mandat d’arrêt UE-IS/NO (joint en tant qu’annexe s’il a déjà été émis):

     

    Informations supplémentaires:

     

    Coordonnées

    État:

    Autorité compétente:

    Personne à contacter:

    Poste occupé:

    Référence du dossier:

    Coordonnées (téléphone/courriel):

    Date et signature


    ANNEXE 8

    Modèle pour la notification ou la demande d’informations sur des demandes d’extradition non fondées, abusives, et, en particulier, motivée par des considérations politiques et/ou des demandes soulevant des problèmes au regard de la Charte/CEDH

    À l’attention [cocher la case pertinente]:

    du point focal désigné de (la)/du/des … [État(s)];

    des 29 points focaux;

    d’Eurojust;

    d’Europol;

    d’Interpol.

    Le présent document vise à demander des informations ou à informer de l’existence d’une demande d’extradition adressée par un État tiers qui est considérée comme non fondée, abusive, et, en particulier, motivée par des considérations politiques.

    Informations relatives à l’identité de la personne réclamée

    Nom:

    Prénom(s):

    Nom de jeune fille, le cas échéant:

    Pseudonymes, le cas échéant:

    Sexe:

    Nationalité:

    Date de naissance:

    Lieu de naissance:

    Résidence et/ou adresse connue:

    Langue(s) que la personne recherchée comprend (si l’information est connue):

    Signes distinctifs/description de la personne réclamée:

    Informations relatives à l’autorité de l’État tiers requérant et à la demande d’extradition

    1.   État tiers d’émission:

    Autorité (judiciaire) ayant émis le mandat d’arrêt/la demande d’extradition:

    Nom de son représentant:

    Fonction (titre/grade):

    Référence du dossier:

    Adresse:

    Coordonnées:

    2.   Demande d’extradition [cocher la case pertinente]:

    aux fins de poursuites;

    aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté.

    Numéro de référence de la demande d’extradition:

    3.   Informations relatives aux faits reprochés à la personne concernée:

    La demande d’extradition porte, au total, sur … [nombre] infractions.

    Description des circonstances dans lesquelles l’infraction (ou les infractions) a (ont) été commise(s), y compris le moment (la date et l’heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne réclamée à l’infraction ou aux infractions:

     

    Nature et qualification légale de la ou des infractions, y compris disposition légale ou code applicable:

     

    Motifs pour lesquels la demande d’extradition est considérée comme non fondée, abusive et, en particulier, motivée par des considérations politiques et/ou les demandes soulèvent des problèmes au regard de la Charte ou de la CEDH:

    (veuillez préciser):

     

    Coordonnées de l’État transmettant des informations sur la demande d’extradition

    État:

    Autorité compétente:

    Personne à contacter:

    Poste occupé:

    Référence du dossier:

    Coordonnées (téléphone/courriel):

    Date et signature


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