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Document 52021XC0920(02)
Notice of initiation of a partial interim review of the countervailing measures applicable to imports of certain rainbow trout originating in the Republic of Turkey 2021/C 380/05
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie 2021/C 380/05
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie 2021/C 380/05
C/2021/6688
JO C 380 du 20.9.2021, pp. 15–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 380/15 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie
(2021/C 380/05)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé de sa propre initiative d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen correspond aux truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
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vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou |
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fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
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originaires de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.
2. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 (2) de la Commission.
3. Motifs du réexamen
Il existe des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances concernant les subventions à l’origine de l’institution des mesures en vigueur ont changé et que ces changements sont durables.
Plus précisément, des changements importants dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions accordées par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites arc-en-ciel sont intervenus depuis 2016. Ces changements, qui semblent présenter un caractère durable, ont conduit à une diminution des subventions directes reçues par les producteurs turcs de truites arc-en-ciel.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances concernant les subventions ont sensiblement changé, que ces changements présentent un caractère durable et que, dès lors, il est nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur pour tous les producteurs-exportateurs.
La Commission se réserve le droit d’examiner toute pratique de subvention dans ce domaine susceptible d’être révélée au cours de l’enquête.
4. Procédure
Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le niveau de subvention, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base. Une note contenant toutes les informations pertinentes à ce stade est à la disposition de toutes les parties intéressées pour consultation. L’enquête examinera le niveau de subvention afin d’établir la nécessité de maintenir les mesures au taux actuel.
Les pouvoirs publics du pays concerné ont été invités à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base.
La Commission attire l’attention des parties sur le fait que, suite à la pandémie de COVID-19, elle a publié un avis (3) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, qui pourrait être applicable à la présente procédure.
4.1. Période d’enquête de réexamen
L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).
4.2. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné
a)
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:
https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R749_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER.
Le point 4.3 contient des informations concernant l’accès à Tron.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce
(https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543).
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités du pays concerné.
Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point b) ci-après, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas le montant moyen pondéré de la subvention établi pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).
b)
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce
(https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543).
La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier du calcul d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base.
Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer un tel montant si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
4.3. Parties intéressées
Les parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.
4.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux parties intéressées qui se seront fait connaître.
4.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
4.6. Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission
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a) |
utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et |
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b) |
les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense. |
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (5). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf.
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé.
Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriel: TRADE-R749-TROUT-SUBSIDY@ec.europa.eu
5. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
6. Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
7. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
9. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’intervention, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce:
Http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse:
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence.
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission du 20 mai 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 25.5.2021, p. 5).
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29. Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.
(5) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).