Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0511

Règlement d’exécution (UE) 2022/511 de la Commission du 30 mars 2022 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales de la Slovénie

C/2022/57

JO L 103 du 31.3.2022, pp. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/511/oj

31.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 103/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/511 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2022

portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales de la Slovénie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies.

(3)

Une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, a été accordée pour la première fois jusqu’au 23 mars 2017 par le règlement d’exécution (UE) n° 277/2014 de la Commission (2), pour l'utilisation de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales slovènes, à moins de 50 mètres de profondeur, dans la zone située entre 1,5 et 3 milles marins de la côte.

(4)

Une prolongation de la dérogation avait été accordée jusqu’au 27 mars 2020 par le règlement d’exécution (UE) 2017/2383 de la Commission (3).

(5)

Le 28 février 2020, la Commission a reçu de la Slovénie une demande visant à prolonger la dérogation au-delà du 27 mars 2020. La Slovénie a présenté un projet pour le nouveau plan de gestion et un rapport sur la surveillance et la mise en œuvre du plan de gestion justifiant la prolongation de la dérogation, à la lumière des exigences du règlement (CE) n° 1967/2006 et du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (4). La demande concerne des navires qui exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans, n’entraînant pas une augmentation de l’effort de pêche et dont les activités sont soumises à un plan de gestion actualisé adopté par la Slovénie, le 18 août 2021 (5), conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1967/2006. Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(6)

Lors de sa séance plénière (6), qui s’est tenue du 6 au 10 juillet 2020, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a examiné le plan actualisé et les conditions pour pouvoir bénéficier de la dérogation. Le CSTEP a conclu que le plan actualisé est complet et répond à la plupart des observations qu'il a formulées précédemment. À la lumière des nouvelles informations fournies par la Slovénie, le CSTEP a conclu que les conditions de la dérogation continuaient d’être remplies.

(7)

La dérogation demandée par la Slovénie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) n° 1967/2006.

(8)

En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques, étant donné que les eaux territoriales de la Slovénie n'ont en aucun endroit une profondeur de 50 mètres. En l'absence d'une dérogation, les chalutiers équipés de chaluts de type «volantina» ne pourraient donc opérer qu'au-delà des 3 milles marins à partir de la côte, où les lieux de pêche sont fortement limités par un espace consacré aux routes maritimes commerciales.

(9)

Le plan de gestion établit toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à 12 navires déterminés, auxquels la Slovénie a déjà accordé l’autorisation de pêcher.

(10)

La pêche au chalut «volantina», un type de pêche mixte, ne peut être pratiquée avec d’autres engins que le «tartana», plus lourd, ce qui pourrait toutefois conduire à un plus grand contact avec le fond marin et à des captures plus importantes d’espèces démersales, et n'interfère pas avec les engins autres que les chaluts, les sennes ou les engins traînants similaires. La pêche au chalut de type «volantina» n’a en outre pas d'incidence notable sur l'environnement marin, y compris les habitats protégés; en effet, le CSTEP a constaté que ce type de pêche exploite des zones boueuses, qu’elle n’est pas pratiquée dans des habitats sensibles et que les taux de rejets sont faibles.

(11)

La dérogation demandée par la Slovénie ne concerne qu'un nombre limité de douze navires. Les numéros d'immatriculation de ces navires sont indiqués dans le plan de gestion.

(12)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 qui, par voie de dérogation, permet la pêche au-dessus des habitats protégés si elle est pratiquée sans toucher aux prairies sous-marines dans certaines conditions.

(13)

La dérogation demandée est conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n° 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1, et de l’annexe IX, partie B, section I, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’elle concerne des chaluts dont le maillage n’est pas inférieur à 40 mm.

(14)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006, tel que remplacé par l’article 8, paragraphe 1, et de l’annexe IX, partie B, section I, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’aucune maille carrée inférieure à 40 mm n’est utilisée dans la structure des chaluts «volantina».

(15)

Les chaluts de type «volantina» ne ciblent pas les céphalopodes. Le CSTEP a noté que les captures de céphalopodes réalisées par ce type de pêche étaient non négligeables et a conclu, sur la base du dernier rapport de mise en œuvre du plan, que les céphalopodes ne représentent qu’une très faible proportion des captures totales de ces espèces dans la zone.

(16)

Le plan de gestion slovène prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1967/2006 et aux articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (7).

(17)

Les chaluts de type «volantina» sont réglementés afin de garantir que les captures d’espèces visées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 sont minimales, conformément aux critères énoncés à l’article 13, paragraphe 9, point c), du règlement (CE) n° 1967/2006. Le CSTEP a noté que les captures déclarées de ces espèces étaient non négligeables et a conclu que, compte tenu de l’ampleur limitée de la pêche au chalut de type «volantina», ces captures représentaient un volume total de quelques dizaines de tonnes, ce qui ne représente qu’une très faible proportion du total des captures de ces espèces dans la zone.

(18)

Il convient dès lors d’accorder la dérogation demandée.

(19)

Il convient que la Slovénie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le plan de gestion slovène.

(20)

Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(21)

Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d'exécution (UE) 2017/2383 est arrivée à expiration le 27 mars 2020, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 28 mars 2020 afin de garantir la continuité juridique. Pour des raisons de sécurité juridique, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence.

(22)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L'article 13, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de la Slovénie, quelle que soit la profondeur, entre 1,5 et 3 milles marins de la côte, aux chalutiers équipés de chaluts de type «volantina» répondant aux exigences suivantes:

a)

qui portent le numéro d'enregistrement mentionné dans le plan de gestion adopté par la Slovénie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1967/2006;

b)

qui exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche prévu;

c)

qui sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la Slovénie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

La Slovénie communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport élaboré conformément au plan de surveillance établi dans le plan de gestion mentionné à l'article 1er.

Article 3

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 28 mars 2020 au 27 mars 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(2)  Règlement d'exécution (UE) n° 277/2014 de la Commission du 19 mars 2014 portant dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales de la Slovénie ( JO L 82 du 20.3.2014, p. 1.).

(3)  Règlement d'exécution (UE) n° 2017/2383 de la Commission du 19 décembre 2017 portant dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de chaluts de type «volantina» dans les eaux territoriales de la Slovénie (JO L 340 du 20.12.2017, p. 32.).

(4)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(5)  Décision n° 34200-2/2021/3 du 18.8.2021.

(6)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) – 64e rapport de la plénière (PLEN-20-02). Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-21081-8, doi:10.2760/325560, JRC121501 (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/0a7b5693-d2ad-433f-b24d-9cc7732fe1f8)

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


Top