1)
|
l’annexe I est rectifiée comme suit:
a)
|
le point M.1 est rectifié comme suit:
i)
|
le point 3 ii) b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
|
l’autorité responsable de la supervision de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de l’organisme avec lequel le propriétaire a conclu un contrat restreint conformément au point M.A.201 i) 3).»;
|
|
ii)
|
le point 4 suivant est ajouté:
«4.
|
pour la supervision d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que spécifié dans la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M):
i)
|
l’autorité nommée par l’État membre où le principal établissement de l’organisme se situe si l’agrément n’est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien;
|
ii)
|
l’autorité nommée par l’État membre de l’exploitant si l’agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;
|
iii)
|
l’Agence si l’organisme est situé dans un pays tiers.»;
|
|
|
|
b)
|
le point M.A.201 est rectifié comme suit:
i)
|
les points e), f), g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant:
«e)
|
Dans le cas d’un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 (*1), l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et doit:
1)
|
s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
|
2)
|
prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (continuing airworthiness management organisation, ci-après “CAMO”), conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), qui fait partie du certificat de transporteur aérien pour l’aéronef qu’il exploite;
|
3)
|
prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément conformément à l’annexe II (partie 145) ou conclure un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec un organisme agréé au titre de l’annexe II (partie 145).
|
|
f)
|
Pour les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de transport aérien commercial autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des organismes de formation agréés (approved training organisations — “ATO”) et des organismes de formation déclarés (declared training organisation — “DTO”) à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 (*2), l’exploitant doit s’assurer que:
1)
|
lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
|
2)
|
les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);
|
3)
|
le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).
|
|
g)
|
Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et f), le propriétaire doit s’assurer que:
1)
|
lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
|
2)
|
les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque le propriétaire n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);
|
3)
|
le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).
|
|
h)
|
Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de catégories autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence au titre du règlement (CE) no 1008/2008 ou par des ATO et des DTO à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, l’exploitant doit s’assurer que:
1)
|
lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
|
2)
|
les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation, ci-après “CAO”) agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M),ou un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), il conclut un contrat écrit conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou avec un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO);
|
3)
|
le CAMO ou le CAO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M), ou en tant que CAO disposant de prérogatives d’entretien, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et disposant de prérogatives d’entretien.
|
|
i)
|
Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et h), ou utilisés pour des exploitations limitées, le propriétaire doit s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies. À cette fin, le propriétaire doit:
1)
|
confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point M.A.301 à un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat écrit conclu conformément à l’appendice I; ou
|
2)
|
effectuer ces tâches lui-même; ou
|
3)
|
effectuer ces tâches lui-même, à l’exception des tâches d’élaboration d’un programme d’entretien de l’aéronef et d’organisation de l’approbation dudit programme, uniquement si ces tâches sont exécutées par un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat restreint conclu conformément au point M.A.302.
|
|
(*1) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3)."
(*2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).»;"
|
ii)
|
le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k)
|
Lorsqu’un aéronef figurant sur un certificat de transporteur aérien est utilisé pour des opérations non commerciales ou des opérations spécialisées conformément au point ORO.GEN.310 de l’annexe III ou au point NCO.GEN.104 de l’annexe VII du règlement (UE) no 965/2012, l’exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (“CAO”, combined airworthiness organisation) agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), le cas échéant, du titulaire du certificat de transporteur aérien.»;
|
|
|
c)
|
au point M.A.302 c), les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef est géré par un CAMO ou un CAO, ou lorsqu’il existe un contrat restreint entre le propriétaire et un CAMO ou un CAO, conclu conformément au point M.A.201 i) 3), le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation indirecte.
Dans ce cas, la procédure d’approbation indirecte doit être établie par le CAMO ou le CAO concerné dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité (“CAME”) visées au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater ou au point M.A.704 de la présente annexe ou dans le cadre des spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (ci-après “CAE”) visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, et elle doit être approuvée par l’autorité compétente responsable de ce CAMO ou CAO.»;
|
d)
|
au point M.A.306, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
|
La configuration initiale du système de compte rendu matériel d’aéronef doit être approuvée par l’autorité compétente visée au point CAMO.A.105 de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.1 de la présente annexe (partie M) ou au point CAO.1 1) de l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas. Toute modification apportée ultérieurement à ce système doit être gérée conformément au point CAMO.A.300 c) ou aux points M.A.704 b) et c) ou au point CAO.A.025 c).»;
|
|
e)
|
le point M.A.502 est rectifié comme suit:
i)
|
au point b), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur l’aéronef, l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l’annexe II (partie 145), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), ou par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b) 1).»;
|
ii)
|
au point d), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 c) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’élément d’aéronef est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b) 1) ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801 b) 2).»;
|
|
f)
|
au point M.A.503, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
Les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés ne doivent pas excéder la limite approuvée indiquée dans le programme d’entretien de l’aéronef et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point M.A.504 b).»;
|
|
g)
|
au point M.A.604 a), le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
|
une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel d’examen de navigabilité, avec le champ d’application de leur agrément, et;»;
|
|
h)
|
le point M.A.606 est rectifié comme suit:
i)
|
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
|
Les qualifications de tout le personnel participant aux tâches d’entretien et aux examens de navigabilité doivent être démontrées et consignées.»;
|
|
ii)
|
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
|
Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant pour un aéronef ELA1 qui n’est pas utilisé dans des exploitations commerciales conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer de personnel d’examen de navigabilité qualifié et habilité, satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:
1.
|
être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;
|
2.
|
avoir au moins trois années d’expérience en tant que personnel de certification;
|
3.
|
être indépendant du processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef soumis à l’examen ou avoir une autorité globale concernant le processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’ensemble de l’aéronef soumis à l’examen;
|
4.
|
avoir pris connaissance de la sous-partie C de la présente annexe (partie M) ou de la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML);
|
5.
|
avoir acquis une connaissance avérée des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité;
|
6.
|
avoir été formellement accepté par l’autorité compétente après avoir effectué un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision du personnel d’examen de navigabilité de l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente;
|
7.
|
avoir effectué au moins un examen de navigabilité au cours de la dernière période de douze mois.»;
|
|
|
|
i)
|
au point M.A.614, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
|
L’organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails du travail effectué. Les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service, et pour la délivrance de tout certificat d’examen de navigabilité, doivent être conservés.
|
b)
|
L’organisme de maintenance agréé doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie des enregistrements des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;
|
|
j)
|
au point M.A.614 c), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance des certificats d’examen de navigabilité pendant une durée de trois ans à compter de leur date de délivrance et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l’aéronef.»;
|
k)
|
au point M.A.618 a), les phrases introductives sont remplacées par le texte suivant:
«a)
|
Un agrément reste valable jusqu’au 24 septembre 2021, sous réserve que:»;
|
|
l)
|
au point M.A.704, le point a) est modifié comme suit:
i)
|
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
|
une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l’organisme travaillera en permanence conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;»;
|
|
ii)
|
le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
|
les procédures précisant de quelle manière l’organisme veille à la conformité avec la présente annexe (partie M) et avec l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et;»;
|
|
|
m)
|
le point M.A.706 est rectifié comme suit:
i)
|
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;
|
|
ii)
|
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
|
Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s’assurer que l’organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d’examen de navigabilité et d’autorisation de vol prévues dans la présente annexe (partie M) et dans l’annexe V ter (partie ML). Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.»;
|
|
iii)
|
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
|
Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d’examen de navigabilité conformément au point M.A.711 a) 4) et au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, l’organisme doit nommer des personnes habilitées à cet effet, et l’autorité compétente doit entériner ce choix.»;
|
|
|
n)
|
au point M.A.707 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«a)
|
Pour être habilité à effectuer des examens de navigabilité et, le cas échéant, à délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir le personnel d’examen de navigabilité approprié pour délivrer les certificats d’examen de navigabilité ou les recommandations visés à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (partie M) ou à la section A, sous-partie I, de l’annexe V ter (partie ML) et, le cas échéant, délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711 c):»;
|
|
o)
|
le point M.A.708 est rectifié comme suit:
i)
|
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
L’organisme s’assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément à la section A, sous-partie C, de la présente annexe (partie M), ou à la section A, sous-partie C, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;
|
|
ii)
|
le point b) est rectifié comme suit:
—
|
les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
|
veiller à l’élaboration et au contrôle d’un programme d’entretien de l’aéronef, y compris tout programme de fiabilité applicable, comme prévu au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas,
|
2.
|
pour un aéronef qui n’est pas utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, fournir une copie du programme d’entretien de l’aéronef au propriétaire ou à l’exploitant responsable au titre du point M.A.201de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.201de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas,»;
|
|
—
|
le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
|
s’assurer que tous les travaux d’entretien sont exécutés conformément au programme d’entretien agréé et livrés pour remise en service conformément à la section A, sous-partie H, de la présente annexe (partie M) ou à la section A, sous-partie H, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas,»;
|
|
|
iii)
|
les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
|
Dans le cas d’aéronefs motorisés complexes ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations à des fins de transport aérien commercial, ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations commerciales spécialisées ou d’exploitations par des ATO ou des DTO à visée commerciale, lorsque le CAMO n’est pas agréé de façon appropriée conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), l’organisme doit, en concertation avec l’exploitant, établir un contrat d’entretien écrit avec un organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ou avec un autre exploitant, qui détaille les fonctions spécifiées aux points M.A.301 b), c), f) et g) de la présente annexe (partie M), ou aux points ML.A.301 b) à e) de l’annexe V ter (partie ML), qui assure que tous les travaux d’entretien sont exécutés par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et qui définit le support des fonctions qualité du point M.A.712 b) de la présente annexe (partie M).
|
d)
|
Nonobstant le point c), le contrat peut prendre la forme d’ordres de travaux individuels adressés à l’organisme de maintenance conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) dans le cas:
1.
|
d’un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé;
|
2.
|
d’entretien d’éléments d’aéronef, y compris l’entretien des moteurs.»;
|
|
|
|
p)
|
le point M.A.709 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.709
|
Documentation
a)
|
L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit détenir et utiliser les données d’entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.401 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point M.A.708 de la présente annexe (partie M). Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit uniquement conserver ces données pendant la durée du contrat, sauf dispositions contraires du point M.A.714 de la présente annexe (partie M).
|
b)
|
Pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut élaborer des programmes d’entretien “de référence” ou “généraux”, ou les deux, afin de permettre l’agrément initial ou l’extension du champ d’application d’un agrément sans disposer des contrats visés à l’appendice I de la présente annexe (partie M) ou à l’appendice I de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. Ces programmes d’entretien “de référence” et “généraux” n’excluent toutefois pas la nécessité d’établir en temps utile un programme d’entretien d’aéronef adéquat conformément au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant d’exercer les prérogatives visées au point M.A.711 de la présente annexe (partie M).»;
|
|
|
q)
|
le point M.A.710 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.710
|
Examen de navigabilité
Lorsque l’organisme agréé conformément au point M.A.711 b) de la présente annexe (partie M) réalise des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;
|
|
r)
|
le point M.A.711 est rectifié comme suit:
i)
|
au point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
|
prolonger, dans les conditions énoncées au point M.A.901 f) de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, un certificat d’examen de navigabilité qui a été délivré par l’autorité compétente ou par un autre organisme ou une autre personne, selon le cas;»;
|
|
ii)
|
au point a), le point 5) suivant est ajouté:
«5)
|
Approuver le programme d’entretien de l’aéronef, conformément au point ML.A.302 b) 2), pour les aéronefs gérés conformément à l’annexe V ter (partie ML).»;
|
|
iii)
|
au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
|
délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions énoncées au point M.A.901 c) 2) ou au point M.A.901 e) 2) de la présente annexe (partie M), ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas; et,»;
|
|
|
s)
|
au point M.A.714, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit enregistrer tous les détails des travaux effectués. Les enregistrements requis au titre du point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et, le cas échéant, du point M.A.306 de la présente annexe (partie M), sont conservés.»;
|
|
t)
|
au point M.A.715, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
«a)
|
Un agrément reste valable jusqu’au 24 septembre 2021, sous réserve que:»;
|
|
u)
|
au point M.A.716, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
|
Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui abaisse le niveau de sécurité et compromet gravement la sécurité du vol;
|
b)
|
Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement compromettre la sécurité du vol.»;
|
|
v)
|
au point M.A.802, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
Excepté pour un élément d’aéronef remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145), un certificat de remise en service doit être délivré à l’issue de tout entretien effectué sur un élément d’aéronef conformément au point M.A.502 de la présente annexe (partie M).»;
|
|
w)
|
le point M.A.901 est rectifié comme suit:
i)
|
au point c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l’organisme visé au point b) 1) qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut, conformément au point CAMO.A.125 e) de l’annexe V quater ou au point M.A.711 b) de la présente annexe ou au point CAO.A.095 c) 1) de l’annexe V quinquies, selon le cas, et sous réserve du respect du point j):»;
|
ii)
|
au point e), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, tout CAMO ou CAO choisi par le propriétaire ou l’exploitant peut, conformément au point CAMO.A.125 e) de l’annexe V quater ou au point M.A.711 b) de la présente annexe ou au point CAO.A.095 c) de l’annexe V quinquies, selon le cas, et sous réserve du point j):»;
|
|
x)
|
au point M.B.104 d), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
|
des recommandations relatives à l’examen de navigabilité formulées par le CAO ou le CAMO;»;
|
|
y)
|
au point M.B.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
Afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2018/1139.»;
|
|
z)
|
au point M.B.301, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
|
Dans le cas d’une approbation indirecte, comme prévu au point M.A.302 c), l’autorité compétente doit approuver la procédure d’approbation du programme d’entretien d’aéronefs du CAO ou du CAMO à la lumière des spécifications de cet organisme visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, au point M.A.704 de la présente annexe ou au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater, selon le cas.»;
|
|
aa)
|
le point M.B.302 est remplacé par le texte suivant:
«M.B.302
|
Dérogations
Toutes les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l’autorité compétente.»;
|
|
bb)
|
au point M.B.305, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
|
Pour permettre à l’organisme d’apporter des modifications au système de compte rendu matériel d’aéronef sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, cette dernière doit approuver la procédure visée au point CAMO.A.300 c) de l’annexe V quater ou au point M.A.704 c) de la présente annexe ou au point CAO.A.025 c) de l’annexe V quinquies.»;
|
|
cc)
|
le point M.B.703 est remplacé par le texte suivant:
«M.B.703
|
Délivrance de l’agrément
a)
|
L’autorité compétente doit délivrer au demandeur un certificat d’agrément, “formulaire 14-MG de l’AESA” (appendice VI de la présente annexe), qui inclut les domaines couverts par l’agrément, lorsque l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité est en conformité avec la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M).
|
b)
|
L’autorité compétente doit indiquer la validité de l’agrément sur le certificat d’agrément, “formulaire 14-MG de l’AESA”.
|
c)
|
Le numéro de référence de l’agrément doit être inclus sur le certificat d’agrément, “formulaire 14-MG”, de la façon indiquée par l’Agence.
|
d)
|
Dans le cas de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les informations figurant sur le formulaire 14-MG de l’AESA seront incluses sur le certificat du transporteur aérien.»;
|
|
|
dd)
|
au point M.B.705 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«a)
|
Si, au cours d’audits ou par d’autres moyens, le non-respect d’une exigence énoncée dans la présente annexe (partie M) ou dans l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, est prouvé, l’autorité compétente doit entreprendre les actions suivantes:»;
|
|
ee)
|
au point M.B.706, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
|
Pour toute modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité:
1.
|
En cas d’approbation directe des modifications conformément au point M.A.704 b) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit vérifier que les procédures décrites dans les spécifications sont conformes à la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant de notifier officiellement l’approbation à l’organisme agréé.
|
2.
|
Dans le cas où une procédure d’approbation indirecte est appliquée pour approuver les modifications conformément au point M.A.704 c) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit s’assurer:
i)
|
que les modifications restent mineures;
|
ii)
|
qu’elle dispose d’un contrôle adéquat de l’approbation des modifications afin de garantir que celles-ci respectent les exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;
|
|
|
|
ff)
|
l’appendice III est rectifié comme suit:
i)
|
la phrase portant déclaration de la certification du formulaire 15b de l’AESA est remplacée par le texte suivant:
«Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, l’organisme mentionné ci-dessous, agréé conformément à la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (partie M) ou à la section A de l’annexe V ter (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission,
[NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME AGRÉÉ]
[RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]
certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au point M.A.901 de l’annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:»;
|
ii)
|
la version du formulaire 15b de l’AESA est remplacée par la «Version 6»;
|
|
gg)
|
le tableau figurant au point 13 de l’appendice IV est rectifié comme suit:
i)
|
les cases correspondant à la catégorie A2 sont remplacées par le texte suivant:
«CLASSE
|
CATÉGORIE
|
LIMITATIONS
|
BASE
|
LIGNE
|
AÉRONEF
|
A2 Avions de 5 700 kg et moins
|
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou les tâches d’entretien]
Exemple: DHC-6 série Twin Otter
Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée ou non
|
[OUI/NON] (*)
|
[OUI/NON] (*)»
|
|
ii)
|
les cases correspondant à la catégorie A4 sont remplacées par le texte suivant:
«CLASSE
|
CATÉGORIE
|
LIMITATIONS
|
BASE
|
LIGNE
|
AÉRONEF
|
A4 Aéronefs autres que A1, A2 et A3
|
[Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la ou les tâches d’entretien]
Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée ou non
|
[OUI/NON] (*)
|
[OUI/NON] (*)»
|
|
|
hh)
|
l’appendice V est remplacé par le texte suivant:
«Appendice V
Certificat d’organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F — Formulaire 3-MF de l’AESA
Page 1 sur 2
[ÉTAT MEMBRE (*)]
État membre de l’Union européenne (**)
CERTIFICAT D’ORGANISME DE MAINTENANCE
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].MF.[XXXX]
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
en tant qu’organisme de maintenance conformément à la section A, sous-partie F, de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, agréé pour entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans les termes de l’agrément ci-joints et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant les références ci-dessus, et, lorsque cela est stipulé, les certificats d’examen de navigabilité à l’issue d’un examen de navigabilité, conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement précité pour les aéronefs énumérés dans les termes de l’agrément ci-joints.
CONDITIONS
1.
|
Le présent certificat est limité à ce qui est spécifié à la section “Domaine d’application” du manuel de l’organisme de maintenance agréé visé à la section A, sous-partie F, de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission; et
|
2.
|
le présent certificat exige de respecter les procédures définies dans le manuel de l’organisme de maintenance agréé; et
|
3.
|
le présent certificat est valable tant que l’organisme de maintenance agréé respecte les dispositions de l’annexe I (partie M) et de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.
|
4.
|
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le présent certificat est valable jusqu’au 24 septembre 2021, sauf s’il a été rendu, remplacé, suspendu ou retiré avant cette date.
|
Date de première délivrance: …
Date de la présente révision: …
Révision no : …
Signature: …
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
|
Formulaire 3-MF de l’AESA Version 5
(*)
|
Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.
|
(**)
|
Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’AESA.
|
Page 2 sur 2
TERMES DE L’AGRÉMENT DE L’ORGANISME DE MAINTENANCE
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].MF.XXXX
Organisme [NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
CLASSE
|
CATÉGORIE
|
LIMITATIONS
|
AÉRONEFS (**)
|
(***)
|
(****)
|
(***)
|
(****)
|
MOTEURS (**)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
ÉLÉMENTS AUTRES QUE MOTEURS COMPLETS OU APU (**)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
SERVICES SPÉCIALISÉS (**)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
(***)
|
Les présents termes de l’agrément sont limités aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant à la section “Domaine d’application” du manuel de l’organisme de maintenance agréé.
Référence du manuel de l’organisme de maintenance: …
Date de première délivrance: …
Date de la dernière révision approuvée: … Révision no : …
Signature: …
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
|
Formulaire 3-MF de l’AESA Version 5
(*)
|
Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.
|
(**)
|
Biffer, le cas échéant, si l’organisme n’est pas agréé.
|
(***)
|
Indiquer la qualification et les limitations appropriées.
|
(****)
|
Indiquer les limitations appropriées et préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée ou non (uniquement possible pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans des exploitations commerciales lorsque l’organisme procède à un examen de navigabilité conjointement à l’inspection annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef).
|
|
ii)
|
l’appendice VI suivant est inséré:
«Appendice VI
Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l’annexe I (partie M), sous-partie G — Formulaire 14-MG de l’AESA
[ÉTAT MEMBRE (*)]
État membre de l’Union européenne (**)
CERTIFICAT D’ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE *].MG.XXXX (réf. AOC XX.XXXX)
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la section A, sous-partie G de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, agréé pour gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs énumérés dans la liste figurant dans les termes de l’agrément joints et, lorsque cela est stipulé, pour émettre des recommandations et des certificats d’examen de navigabilité à l’issue d’un examen de la navigabilité conformément au point M.A.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML) et, lorsque cela est stipulé, pour délivrer des autorisations de vol conformément au point M.A.711 c) de l’annexe I (partie M) du règlement précité.
CONDITIONS
1.
|
Le présent certificat est limité au domaine d’activité indiqué dans la section “Domaine d’application du certificat” des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité approuvées visées à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.
|
2.
|
Le présent certificat requiert le respect des procédures prévues dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité approuvées conformément à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.
|
3.
|
Le présent certificat est valable tant que l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé respecte les dispositions de l’annexe I (partie M) et, le cas échéant, de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.
|
4.
|
Lorsque, dans le cadre de son système qualité, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité s’assure par contrat les services d’un ou de plusieurs organismes, le présent certificat reste valable à condition que le ou lesdits organismes s’acquittent de leurs obligations contractuelles.
|
5.
|
Sous réserve du respect des conditions 1 à 4 ci-dessus, le présent certificat est valable jusqu’au 24 septembre 2021, sauf si le certificat a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Dans le cas où le présent formulaire est également utilisé pour des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le numéro du CTA (certificat de transporteur aérien) doit être ajouté à la référence, en plus du numéro standard, et la condition 5 doit être remplacée par les conditions supplémentaires 6, 7 et 8 suivantes:
|
6.
|
Le présent certificat ne constitue pas une autorisation d’exploiter les types d’aéronefs visés à la condition 1. L’autorisation d’exploiter des aéronefs est donnée par le CTA.
|
7.
|
L’expiration, le retrait ou la suspension du CTA invalide automatiquement le présent certificat en ce qui concerne les immatriculations d’aéronef mentionnées sur le CTA, sauf si l’autorité compétente déclare explicitement le contraire.
|
8.
|
Sous réserve du respect des conditions 1 à 4, 6 et 7, le présent certificat est valable jusqu’au 24 septembre 2021, sauf si le certificat a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
|
Date de première délivrance: …
Signature: …
Date de la présente révision: … Révision no : …
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
Page 1 sur 2
|
Formulaire 14-MG de l’AESA Version 5
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ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
TERMES DE L’AGRÉMENT
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].MG.XXXX
(réf. AOC XX.XXXX)
Organisme [NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
Type/série/groupe de l’aéronef
|
Examen de navigabilité autorisé
|
Autorisations de vol délivrées
|
Organisme(s) travaillant dans le cadre d’un système qualité
|
|
[OUI/NON] (***)
|
[OUI/NON] (***)
|
|
|
[OUI/NON] (***)
|
[OUI/NON] (***)
|
|
|
[OUI/NON] (***)
|
[OUI/NON] (***)
|
|
|
[OUI/NON] (***)
|
[OUI/NON] (***)
|
|
Les présents termes de l’agrément sont limités au domaine d’activité indiqué dans la section des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées…
Référence des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité: …
Date de première délivrance: …
Signature: …
Date de la présente révision: … Révision no : …
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE *]
|
Formulaire 14-MG de l’AESA Version 5
(*)
|
Ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
|
(**)
|
Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’AESA.
|
(***)
|
Biffer, le cas échéant, si l’organisme n’est pas agréé.»;
|
|
jj)
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à l’appendice VIII, le point a) 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
|
Le pilote-propriétaire (ou son CAMO ou CAO sous-traitant) est chargé de déterminer les tâches qui incombent au pilote-propriétaire dans le respect des principes élémentaires du programme d’entretien et de veiller à ce que le document soit mis à jour en temps utile.»;
|
|
|