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Document 02011R1178-20221030

    Consolidated text: Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2022-10-30

    02011R1178 — FR — 30.10.2022 — 019.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 1178/2011 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2011

    déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 290/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012

      L 100

    1

    5.4.2012

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) No 70/2014 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2014

      L 23

    25

    28.1.2014

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) No 245/2014 DE LA COMMISSION du 13 mars 2014

      L 74

    33

    14.3.2014

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2015/445 DE LA COMMISSION du 17 mars 2015

      L 74

    1

    18.3.2015

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) 2016/539 DE LA COMMISSION du 6 avril 2016

      L 91

    1

    7.4.2016

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1065 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2018

      L 192

    31

    30.7.2018

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1119 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2018

      L 204

    13

    13.8.2018

    ►M8

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1974 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2018

      L 326

    1

    20.12.2018

    ►M9

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/27 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018

      L 8

    1

    10.1.2019

    ►M10

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/430 DE LA COMMISSION du 18 mars 2019

      L 75

    66

    19.3.2019

    ►M11

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1747 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2019

      L 268

    23

    22.10.2019

    ►M12

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/359 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020

      L 67

    82

    5.3.2020

    ►M13

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/723 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020

      L 170

    1

    2.6.2020

    ►M14

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2193 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020

      L 434

    13

    23.12.2020

    ►M15

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1310 DE LA COMMISSION du 6 août 2021

      L 284

    15

    9.8.2021

    ►M16

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2227 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2021

      L 448

    39

    15.12.2021

     M17

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/844 DE LA COMMISSION du 30 mai 2022

      L 148

    24

    31.5.2022


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 345 du 30.9.2021, p.  43 ((UE) 2016/539)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 1178/2011 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2011

    déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    ▼M12

    Article premier

    Objet

    1.  

    Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:

    a) 

    les différentes qualifications pour les licences de pilote, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences de pilote, les privilèges et responsabilités des titulaires de licences de pilote, ainsi que les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote existantes et les licences nationales de mécanicien navigant peuvent être converties en licences de pilote;

    b) 

    la certification des personnes qui sont chargées de dispenser une formation au vol ou une formation au vol sur simulateur et d’évaluer les compétences des pilotes;

    c) 

    les différents certificats médicaux des pilotes, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats, les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats médicaux ainsi que les conditions dans lesquelles les certificats médicaux nationaux peuvent être convertis en certificats médicaux mutuellement reconnus;

    d) 

    la certification des examinateurs aéromédicaux ainsi que les circonstances dans lesquelles un médecin généraliste peut agir en tant qu’examinateur aéromédical;

    e) 

    l’évaluation aéromédicale régulière des membres de l’équipage de cabine, ainsi que les qualifications des personnes qui sont chargées de cette évaluation;

    f) 

    les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les privilèges et les responsabilités des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine;

    g) 

    les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux qui participent à la qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile;

    h) 

    les exigences relatives à la certification des simulateurs d’entraînement au vol et aux organismes qui exploitent et utilisent ces dispositifs;

    i) 

    les exigences relatives au système d’administration et de gestion auxquelles doivent satisfaire les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et les organismes en ce qui concerne les règles visées aux points a) à h).

    2.  
    Les articles 11 ter et 11 quater du présent règlement ainsi que l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement s’appliquent aux licences de pilote de ballons et de planeurs.

    ▼B

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «licence “partie FCL”» une licence de membre d'équipage répondant aux exigences de l'annexe I;

    2) 

    «JAR», les exigences de navigabilité communes («Joint Aviation Requirements») adoptées par les JAA applicables au 30 juin 2009;

    3) 

    «licence de pilote d'aéronefs légers (“Light Aircraft Pilot Licence” — LAPL)», la licence de pilote de loisir visée à l'article 7 du règlement (CE) no 216/2008;

    ▼M11 —————

    ▼B

    5) 

    «licence non conforme aux JAR», la licence de pilote qui a été délivrée ou reconnue par un États membre conformément à la législation nationale et dont la reconnaissance mutuelle n'a pas été recommandée au regard des JAR en question;

    6) 

    «crédit», la reconnaissance d’une expérience ou de qualifications préalables;

    7) 

    «rapport de crédit», un rapport sur la base duquel une expérience ou des qualifications préalables peuvent être reconnues;

    8) 

    «rapport de conversion», un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence «partie FCL»;

    ▼M11 —————

    ▼M1

    11) 

    «membre d’équipage de cabine», un membre d’équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équipage technique, à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité des passagers et du vol pendant l’exploitation;

    12) 

    «personnel navigant», l’équipage de cabine et l’équipage de conduite;

    ▼M11 —————

    ▼M7

    14) 

    «moyens acceptables de conformité (acceptable means of compliance — AMC)», des normes non contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution;

    15) 

    «moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMOC)», les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

    16) 

    «organisme de formation agréé (approved training organisation — ATO)», un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa;

    17) 

    «système basique d'entraînement au vol aux instruments (Basic Instrument Training Device — BITD)», un système d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de pilotage d'une classe d'avions, qui peut être constitué d'une planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'entraînement qui couvre au moins les aspects liés aux procédures de vol aux instruments;

    18) 

    «spécifications de certification (certification specifications — CS)», des normes techniques adoptées par l'Agence qui indiquent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de certification;

    ▼M12

    19) 

    «instructeur de vol (flight instructor — FI)», un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef conformément à la sous-partie J de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, à la sous-partie FI de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ( 1 ), ou à la sous-partie FI de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ( 2 );

    ▼M7

    20) 

    «simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)», un dispositif pour l'entraînement des pilotes qui:

    a) 

    dans le cas d'avions, désigne un simulateur de vol (full flight simulator — FFS), un système d'entraînement au vol (flight training device — FTD), un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (flight and navigation procédures trainer — FNPT) ou un système basique d'entraînement au vol aux instruments (basic instrument training device — BITD);

    b) 

    dans le cas d'hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d'entraînement au vol (FTD) ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT);

    21) 

    «qualification FSTD», le niveau d'aptitude technique d'un FSTD, tel que défini dans les spécifications de certification relatives au FSTD en question;

    22) 

    «établissement principal» d'un organisme, le siège social ou le siège principal de l'organisme, au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;

    ▼M9

    22 bis

    «ARO.RAMP», la sous-partie RAMP de l'annexe II du règlement sur les opérations aériennes;

    22 ter

    «automatiquement validée», l'acceptation sans formalités, par un État contractant de l'OACI inclus dans la liste figurant sur le supplément OACI, d'une licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;

    22 quater

    «supplément OACI», un supplément à une licence de membre d'équipage de conduite validée automatiquement et délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, mentionné au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite;

    ▼M7

    23) 

    «guide d'essai de qualification (qualification test guide — QTG)», un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d'un FSTD sont identiques à celles de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation;

    24) 

    «organisme de formation déclaré (declared training organisation — DTO)», un organisme autorisé à dispenser une formation aux pilotes sur la base d'une déclaration faite conformément l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    25) 

    «programme de formation du DTO», un document établi par un DTO décrivant en détail la formation dispensée par ce DTO.

    ▼M3

    Article 3

    Octroi des licences de pilote et certification médicale

    1.  
    Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.
    2.  
    Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous-parties B ou C de l’annexe I du présent règlement.

    ▼B

    Article 4

    Licences nationales de pilote existantes

    ▼M11 —————

    ▼B

    2.  
    Les licences non conformes aux JAR, ainsi que toute qualification, certificat ou autorisation associés, qui ont été délivrées ou reconnues par un État membre avant la mise en application du présent règlement, sont converties en licences «partie FCL» par l'État membre ayant délivré la licence.
    3.  

    Les licences non conformes aux JAR sont converties en licences «partie FCL» et qualifications ou certificats associés conformément:

    a) 

    aux dispositions de l'annexe II; ou

    b) 

    aux éléments prévus par un rapport de conversion.

    4.  

    Le rapport de conversion:

    a) 

    est établi par l'État membre qui a délivré la licence de pilote en consultation avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne («l'Agence»);

    b) 

    décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences de pilote ont été délivrées;

    c) 

    décrit l’étendue des privilèges qui étaient accordés aux pilotes;

    d) 

    indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit;

    e) 

    indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences «partie FCL» et les exigences éventuelles auxquelles le pilote doit satisfaire pour lever ces restrictions.

    5.  
    Le rapport de conversion contient des copies de tous les documents nécessaires pour établir les éléments énoncés aux points a) à e) du paragraphe 4, y compris des copies des exigences et procédures nationales applicables. En élaborant le rapport de conversion, les États membres s'efforcent de permettre aux pilotes de conserver dans la mesure du possible leur spectre d'activités.

    ▼M11

    6.  
    Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les titulaires d’un certificat d’instructeur de qualification de classe ou d’un certificat d’examinateur qui possèdent des privilèges pour avions complexes hautes performances monopilotes obtiennent la conversion de ces privilèges en un certificat d’instructeur de qualification de type ou un certificat d’examinateur pour avions monopilotes.

    ▼M10

    7.  

    Un État membre peut autoriser des élèves pilotes qui suivent une formation en vue d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s'être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d'une LAPL, sous les conditions suivantes:

    a) 

    le cadre des privilèges se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l'État membre, en tenant compte de l'ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

    b) 

    les privilèges sont limités aux éléments suivants:

    i) 

    l'ensemble ou une partie du territoire national de l'État membre qui autorise;

    ii) 

    les aéronefs immatriculés dans l'État membre qui autorise;

    iii) 

    les avions et les hélicoptères qui sont des aéronefs monomoteur à pistons dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000  kg, les planeurs et les ballons;

    c) 

    aux fins de la formation effectuée en application de l'autorisation, le titulaire d'une telle autorisation qui sollicite la délivrance d'une LAPL reçoit des crédits qui sont déterminés par l'État membre sur la base d'une recommandation émanant d'un ATO ou d'un DTO;

    d) 

    l'État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l'Agence des rapports périodiques et des évaluations des risques en matière de sécurité;

    e) 

    l'État membre contrôle l'utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sûreté de l'aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d'un risque accru en matière de sécurité ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.

    ▼M3

    8.  

    Jusqu'au ►M12  8 septembre 2021 ◄ , un État membre peut délivrer à un pilote l'autorisation d'exercer des privilèges limités spécifiés en vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant de s'être conformé à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une qualification de vol aux instruments conformément au présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

    a) 

    l’État membre ne délivre ces autorisations que si cela est justifié par un besoin local spécifique qui ne peut être couvert par les qualifications établies au titre du présent règlement;

    b) 

    le cadre des privilèges accordés par l’autorisation se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

    c) 

    les privilèges de l'autorisation sont limités à l’espace aérien du territoire national de l’État membre ou à des parties dudit espace aérien;

    d) 

    l’autorisation est délivrée au candidat ayant suivi une formation appropriée avec des instructeurs qualifiés et ayant démontré à un examinateur qualifié qu'il possède les compétences requises, selon les modalités déterminées par l’État membre;

    e) 

    l’État membre informe la Commission, l’AESA et les autres États membres des spécificités de cette autorisation, et notamment de sa motivation et de l'analyse des risques en matière de sécurité;

    f) 

    l’État membre contrôle les activités liées à l’autorisation afin de garantir un niveau acceptable de sécurité et prend des mesures appropriées en cas de détection d'un risque accru ou d'un problème de sécurité;

    g) 

    l'État membre réexamine les aspects de la mise en œuvre de l'autorisation touchant à la sécurité et présente un rapport à la Commission au plus tard le 8 avril 2017.

    ▼M6

    9.  
    Pour les licences délivrées avant le 19 août 2018, les États membres se conforment aux exigences prévues au deuxième alinéa du point a) du paragraphe ARA.FCL.200, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1065 de la Commission ( 3 ) au plus tard le 31 décembre 2022.

    ▼M5

    Article 4 bis

    Privilèges de qualification de vol aux instruments pour la navigation fondée sur les performances

    1.  
    Les pilotes ne peuvent effectuer de vols selon les procédures de navigation fondées sur les performances (PBN) qu'après s'être vu octroyer des privilèges PBN faisant l'objet d'une mention sur leur qualification de vol aux instruments (IR).
    2.  

    Un pilote se voit octroyer des privilèges PBN lorsqu'il satisfait à toutes les exigences suivantes:

    a) 

    le pilote a suivi avec succès un cours théorique couvrant notamment la PBN, conformément au paragraphe FCL.615 de l'annexe I (partie FCL);

    b) 

    le pilote a suivi avec succès une formation en vol couvrant notamment la PBN, conformément au paragraphe FCL.615 de l'annexe I (partie FCL);

    c) 

    le pilote a réussi soit un examen pratique conformément à l'appendice 7 de l'annexe I (partie FCL), soit un examen pratique ou un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 de l'annexe I (partie FCL).

    3.  
    Les exigences prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont réputées satisfaites lorsque l'autorité compétente estime que les compétences acquises, soit après avoir suivi une formation soit après s'être familiarisé avec les exploitations PBN, sont équivalentes à celles acquises au terme des cours visés au paragraphe 2, points a) et b), et lorsque le pilote fait la preuve de ces compétences à la satisfaction de l'examinateur lors du contrôle de compétences ou de l'examen pratique visés au paragraphe 2, point c).
    4.  
    À l'issue de l'examen pratique ou du contrôle de compétences visés au paragraphe 2, point c), une mention attestant la démonstration des compétences en matière de PBN sera consignée dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l'examinateur ayant fait passer l'examen ou le contrôle.
    5.  
    Les pilotes titulaires d'une IR sans privilèges PBN ne peuvent voler que sur les routes ne requérant pas de privilèges PBN et n'effectuer que des approches ne requérant pas de privilèges PBN, et aucune mention PNB n'est requise pour le renouvellement de leur IR jusqu'au 25 août 2020; après cette date, des privilèges PNB sont requis pour chaque IR.

    ▼M8

    Article 4 ter

    Formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle

    1.  

    La formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle devient un élément obligatoire du cours de formation pour la délivrance d'une licence de pilote en équipage multiple (MPL), du cours de formation intégrée pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne d'avion [ATP(A)], du cours de formation pour la délivrance d'une licence de pilote professionnel d'avion [CPL(A)], ainsi que des cours de formation pour l'obtention des qualifications de classe ou de type pour:

    a) 

    les avions monopilotes utilisés en exploitations multipilotes;

    b) 

    les avions complexes non hautes performances monopilotes;

    c) 

    les avions complexes hautes performances monopilotes; ou

    d) 

    les avions multipilotes,

    conformément à l'annexe I (partie FCL).

    2.  

    Pour les cours de formation visés au paragraphe 1 qui commencent avant le 20 décembre 2019 dans un organisme de formation agréé (ATO), la formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle n'est pas obligatoire, à condition:

    a) 

    que les cours de formation pour la délivrance des licences CPL(A), ATP(A) ou MPL sont suivis autrement conformément à l'annexe I (partie FCL) et que l'examen pratique est effectué conformément aux paragraphes FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) ou FCL.415.A (MPL) de l'annexe I (partie FCL), au plus tard avant le 20 décembre 2021; ou

    b) 

    que les cours de formation pour l'obtention des qualifications de classe ou de type pour les avions sont suivis autrement conformément à l'annexe I (partie FCL) et que l'examen pratique est effectué conformément au deuxième alinéa du point c) du paragraphe FCL.725 de l'annexe I (partie FCL) du présent règlement, au plus tard avant le 20 décembre 2021.

    Aux fins du paragraphe 1, l'autorité compétente peut, selon sa propre évaluation et sur recommandation émanant d'un ATO, octroyer des crédits pour toute formation relative à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle suivie avant le 20 décembre 2019 conformément aux exigences nationales de formation.

    ▼M12

    Article 4 quater

    Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route

    1.  

    Jusqu’au 8 septembre 2022 inclus, les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) telle que visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL):

    a) 

    seront autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leur EIR;

    ▼M16

    b) 

    continueront d’être autorisés à obtenir la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), de l’annexe I (partie FCL);

    c) 

    seront autorisés à recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et iii), de l’annexe I (partie FCL), lorsqu’ils demanderont la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l’annexe I (partie FCL); et

    d) 

    continueront d’être autorisés à recevoir l’intégralité des crédits tel qu’établi pour les titulaires d’une EIR à l’annexe I (partie FCL).

    ▼M12

    2.  
    À partir du 8 septembre 2021, les cours de formation en vue d’une EIR, telle que visée au paragraphe 1, qui auront débuté avant cette date pourront être poursuivis et seront considérés comme des cours de formation en vue d’une BIR. Sur la base d’une évaluation du candidat, l’organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d’une BIR déterminera le nombre d’heures de formation EIR devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR.
    3.  
    Les candidats à une BIR qui sont titulaires d’une EIR ou qui ont réussi l’examen théorique en vue de l’obtention d’une EIR conformément au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021 recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction théorique et d’examen théorique en vue de la BIR.

    ▼M16

    Article 4 quinquies

    Mesures transitoires concernant les privilèges associés à une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère monomoteur

    Sans préjudice du paragraphe FCL.630.H de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

    1. 

    Les qualifications de vol aux instruments sur hélicoptère [IR(H)] délivrées conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement avant le 30 octobre 2022 sont considérées comme une IR(H) tant pour les hélicoptères monomoteurs que multimoteurs et sont à nouveau délivrées en tant qu’IR(H), lorsqu’une licence de pilote d’hélicoptère est à nouveau délivrée pour des raisons administratives.

    2. 

    Les candidats qui, avant le 30 octobre 2022, ont commencé une formation en vue d’obtenir une IR(H) pour hélicoptère monomoteur ou multimoteur sont autorisés à achever cette formation et, dans ce cas, se voient délivrer une IR(H) tant pour hélicoptère monomoteur que multimoteur.

    Article 4 sexies

    Mesures transitoires concernant la formation, les examens et les contrôles relatifs à l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote

    1.  

    Un État membre peut décider de délivrer des privilèges spécifiques pour dispenser une formation et conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences en matière d’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote aux candidats qui remplissent toutes les conditions suivantes:

    a) 

    être titulaire d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, selon le cas, délivré conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, incluant les privilèges pour dispenser une instruction ou faire passer des examens, selon le cas, sur le type d’hélicoptère concerné;

    b) 

    avoir achevé la formation spécifiée au paragraphe FCL.735.H de la partie FCL;

    c) 

    avoir une expérience de l’exploitation multipilote sur hélicoptère à un niveau jugé acceptable par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

    2.  
    Les privilèges délivrés conformément au paragraphe 1 sont valables jusqu’au 30 octobre 2025. Afin de proroger les privilèges, les candidats satisfont aux exigences en termes d’expérience pour la délivrance de privilèges d’instructeur et d’examinateur pour l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote, telles qu’énoncées dans la partie FCL.

    ▼M11 —————

    ▼B

    Article 6

    Conversion des qualifications pour les essais en vol

    1.  
    Les qualifications pour les essais en vol des pilotes qui ont effectué avant la mise en application du présent règlement des essais en vol de catégorie 1 et 2 au sens de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission ( 4 ) ou qui ont dispensé une instruction à des pilotes d'essai en vol sont converties en qualifications d'essais en vol conformément à l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant, en certificats d'instructeur d'essais en vol par l'État membre ayant délivré les qualifications pour les essais en vol.
    2.  
    Cette conversion est effectuée conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion répondant aux exigences de l'article 4, paragraphes 4 et 5.

    Article 7

    Licences de mécanicien navigant nationales existantes

    1.  
    Pour convertir en licences «partie FCL» des licences de mécanicien navigant délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, les titulaires adressent une demande à l'État membre ayant délivré les licences.
    2.  
    Les licences de mécanicien navigant sont converties en licences «partie FCL» conformément à un rapport de conversion répondant aux exigences de l'article 4, paragraphes 4 et 5.
    3.  
    Si la demande porte sur une licence de pilote de ligne, les dispositions de l'annexe I, FCL.510.A, point c)(2), relatives au crédit sont respectées.

    ▼M13 —————

    ▼B

    Article 9

    Crédit relatif aux formations entamées avant la mise en application du présent règlement

    ▼M11

    1.  
    En ce qui concerne la délivrance des licences «partie FCL» conformément à l’annexe I, les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément aux JAR et procédures, sous la surveillance réglementaire d’un État membre dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation («JAA») au regard des JAR concernés, sont intégralement portées en crédit, à condition que les formations et les contrôles aient pris fin au plus tard le 8 avril 2016 et qu’une licence «partie FCL» soit délivrée au plus tard le 1er avril 2020.

    ▼B

    2.  
    Les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago sont intégralement portées en crédit aux fins de la délivrance des licences «partie FCL» sur la base d'un rapport de crédit établi par l'État membre en consultation avec l'Agence.
    3.  
    Le rapport de crédit décrit le champ d'application des formations, indique les exigences des licences «partie FCL» concernées par le crédit, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin que leur soient délivrées des licences «partie FCL». Seront jointes au rapport des copies de tous les documents nécessaires pour établir le champ d'application des formations et des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.

    ▼M2

    Article 9 bis

    Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle

    1.  
    Lorsque les annexes du présent règlement renvoient aux données d’adéquation opérationnelle établies en application du règlement (UE) no 748/2012 et en cas d’indisponibilité de ces données pour le type d’aéronef approprié, le candidat à une formation de qualification de type satisfait uniquement aux dispositions des annexes du règlement (UE) no 1178/2011.
    2.  
    Les cours de formation de qualification de type agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des pilotes, selon les données d’adéquation opérationnelle concernant le type d’aéronef approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières obligatoires au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.

    ▼B

    Article 10

    Crédit relatif aux licences de pilote obtenues dans le cadre d'activités militaires

    1.  
    Pour obtenir des licences «partie FCL», les titulaires de licence d'équipage militaire en font la demande à l'État membre où ils ont servi.
    2.  
    Les connaissances, l'expérience et les compétences acquises dans le cadre d'activités militaires sont portées en crédit aux fins des exigences correspondantes de l'annexe I conformément aux éléments d'un rapport de crédit établi par l'État membre en consultation avec l'Agence.
    3.  

    Le rapport de crédit:

    a) 

    décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences, les qualifications, les certificats, les autorisations et/ou les approbations militaires ont été délivrés;

    b) 

    décrit l’étendue des privilèges qui étaient accordés aux pilotes;

    c) 

    indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit;

    d) 

    indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences «partie FCL» et les exigences éventuelles auxquelles les pilotes doivent satisfaire pour lever ces restrictions;

    e) 

    inclut les copies de tous les documents nécessaires pour apporter la preuve des éléments précités et notamment les copies des exigences et procédures nationales pertinentes.

    ▼M1

    Article 10 bis

    Organismes de formation des pilotes

    ▼M11

    1.  

    Les organismes sont autorisés, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, à dispenser une formation aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139, uniquement s’ils se sont vu délivrer par l’autorité compétente un agrément confirmant qu’ils satisfont aux exigences essentielles définies à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences de l’annexe VII du présent règlement.

    Toutefois, compte tenu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, les organismes dont le principal établissement se situe sur le territoire d’un État membre sont autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l’annexe VIII du présent règlement sans cet agrément à l’intérieur des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago, s’ils ont fait une déclaration à l’autorité compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l’autorité compétente a approuvé le programme de formation.

    ▼M11 —————

    ▼M5

    5.  
    Les organismes de formation des pilotes veillent à ce que, le 25 août 2020 au plus tard, les cours de formation qu'ils dispensent pour l'obtention d'une IR comprennent une formation pour l'obtention de privilèges PBN conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL).

    ▼M16

    6.  
    Les organismes de formation des pilotes qui dispensent une formation pour l’obtention de l’IR(H) adaptent leur programme de formation pour le mettre en conformité avec l’annexe I au plus tard le 30 octobre 2023.

    ▼M1

    Article 10 ter

    Simulateurs d’entraînement au vol

    1.  
    Les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD — Flight simulation training devices) utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes, à l’exception des simulateurs de développement utilisés pour l’entraînement aux essais en vol, sont conformes aux exigences techniques et aux procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont qualifiés.

    ▼M11 —————

    ▼M1

    Article 10 quater

    Centres aéromédicaux

    1.  
    Les centres aéromédicaux respectent les exigences techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés.

    ▼M11 —————

    ▼B

    Article 11

    Aptitude médicale de l'équipage de cabine

    1.  
    Les membres de l'équipage de cabine participant à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans l'annexe IV.

    ▼M11 —————

    ▼M1

    Article 11 bis

    Qualifications des équipages de cabine et certificats associés

    1.  
    Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 sont qualifiés et titulaires d’un certificat associé conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives établies aux annexes V et VI.

    ▼M11 —————

    ▼M1

    4.  

    Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’hélicoptères à la date d’application du présent règlement:

    a) 

    sont réputés en conformité avec les exigences de formation initiale figurant à l’annexe V s’ils satisfont aux clauses applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère; ou

    b) 

    s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère, ils accomplissent toutes les formations et subissent tous les contrôles nécessaires à une exploitation sur hélicoptère, à l’exception de la formation initiale, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement; ou

    c) 

    s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur hélicoptère depuis plus de cinq ans, ils suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé par l’annexe V, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement.

    5.  
    Sans préjudice de l’article 2, des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle figurant à l’annexe VI sont délivrés à tous les membres d’équipage de cabine participant à l’exploitation commerciale d’hélicoptères au plus tard le 8 avril 2013.

    Article 11 ter

    Capacités de surveillance

    1.  
    Les États membres désignent en leur sein une ou plusieurs entités qui constituent l’autorité compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes et des organismes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.
    2.  

    Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente:

    a) 

    l’étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie en termes de responsabilités et de limites géographiques;

    b) 

    une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les organismes et de toutes les personnes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif.

    3.  
    Les États membres s’assurent que la ou les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour garantir la surveillance de toutes les personnes et de tous les organismes couverts par leur programme de surveillance, et disposent notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
    4.  
    Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité compétente n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers.
    5.  

    Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes:

    a) 

    examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de certification et/ou de surveillance;

    b) 

    faire des copies de ces dossiers, données, procédures et autres documents, en tout ou en partie;

    c) 

    demander une explication orale sur place;

    d) 

    pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné;

    e) 

    effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et

    f) 

    prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

    6.  
    Les tâches visées au paragraphe 5 sont exécutées conformément aux dispositions légales de l’État membre concerné.

    ▼M12

    Article 11 quater

    Mesures de transition

    Les États membres:

    a) 

    transmettent à l’AESA, au plus tard le 8 avril 2021, tous les documents relatifs à la surveillance des organismes qui dispensent des formations en vue de la délivrance de licences de pilote conformément au règlement (UE) 2018/395 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1976 et qui ont l’AESA pour autorité compétente conformément à l’article 78 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

    b) 

    finalisent, en coordination avec l’AESA, les procédures de certification lancées avant le 8 avril 2020 et délivrent le certificat; une fois le certificat délivré, l’AESA assume toutes ses responsabilités d’autorité compétente envers ces organismes certifiés.

    ▼B

    Article 12

    Entrée en vigueur et mise en application

    1.  
    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 8 avril 2012.

    ▼M11 —————

    ▼M12 —————

    ▼M11 —————

    ▼M8

    4.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) i) ou ii), du règlement (UE) 2018/1139 jusqu'au ►M14  20 juin 2022 ◄ . Les États membres rendent ces décisions publiques.

    ▼M11 —————

    ▼M11

    7.  
    Lorsqu’un État membre fait usage des exigences prévues aux paragraphes 2 bis et 4, il en informe la Commission et l’Agence. La notification décrit les motifs de cette dérogation et le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.

    ▼M8

    8.  
    Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe FCL.315.A, la deuxième phrase du point a) du paragraphe FCL.410.A et le point c) du paragraphe FCL.725.A de l'annexe I (partie FCL) s'appliquent à partir du 20 décembre 2019.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    [«PARTIE FCL»]

    SOUS-PARTIE A

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    FCL.001    Autorité compétente

    Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente sera une autorité désignée par l’État membre, auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance de licences de pilote, qualifications ou d’autorisations associées.

    FCL.005    Champ d’application

    La présente partie établit les exigences relatives à la délivrance de licences de pilote et de leurs qualifications et autorisations associées, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.

    FCL.010    Définitions

    ▼M8

    Aux fins de la présente annexe (partie FCL), les définitions suivantes s'appliquent:

    ▼M8

    «Accessible» désigne un dispositif qui peut être utilisé par:
    — 
    l'organisme de formation agréé (ATO) sous l'autorité duquel un cours de formation pour une qualification de classe ou de type est dispensé; ou
    — 
    l'examinateur conduisant l'évaluation des compétences, l'examen pratique ou le contrôle de compétences à des fins d'évaluation, d'examen ou de contrôle.

    ▼M8

    Le «vol acrobatique» désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement brusque de l'assiette de l'aéronef, une position anormale, ou une variation anormale de l'accélération et qui n'est pas nécessaire pour un vol normal ou pour l'instruction débouchant sur des licences, des certificats ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique.

    ▼B

    Un «avion» désigne un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure.
    Un «avion qui doit être exploité avec un copilote» désigne un type d’avion pour l’exploitation duquel un copilote est nécessaire, comme défini dans le manuel de vol ou par le certificat de transporteur aérien.

    ▼M8

    La «formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle d'un avion» (UPRT) désigne une formation comprenant:
    — 
    une formation à la prévention de la perte de contrôle d'un avion: une combinaison de connaissances théoriques et de formation au vol dans le but de doter l'équipage de conduite des compétences requises pour prévenir la perte de contrôle d'un avion; et
    — 
    une formation à la récupération à la suite de la perte de contrôle d'un avion: une combinaison de connaissances théoriques et de formation au vol dans le but de doter l'équipage de conduite des compétences requises pour effectuer une récupération à la suite de la perte de contrôle d'un avion.

    ▼B

    Un «aéronef» désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.
    Le «sens de l’air (airmanship)» désigne une capacité d’agir avec discernement et d’utiliser des compétences et comportements pertinents, ainsi que des connaissances approfondies afin d’atteindre des objectifs de vol.

    ▼M12

    Un «dirigeable» désigne un aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception des dirigeables à air chaud, qui sont considérés comme des ballons conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/395 de la Commission.

    ▼M8

    Un «simulateur d'entraînement au vol (FSTD) disponible» désigne tout simulateur d'entraînement au vol (FSTD) disponible pour une utilisation par l'organisme exploitant le FSTD ou par le client, sans aucune considération de temps.

    ▼M5

    Une «exploitation angulaire» désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en déviation des aiguilles sur la barre de déviation (CDI) ou sur un écran équivalent dans le poste de pilotage.

    ▼M11

    Une «évaluation des compétences» désigne la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification d’instructeur ou d’un certificat d’examinateur.

    ▼B

    Un «ballon» désigne un aéronef non motorisé plus léger que l’air et capable de voler grâce à l’utilisation soit de gaz, soit d’un brûleur embarqué. Aux fins de la présente partie, un dirigeable à air chaud, bien qu’il soit motorisé, est également considéré comme un ballon.

    ▼M7 —————

    ▼B

    Une «catégorie d’aéronef» désigne une classification des aéronefs selon des caractéristiques de base définies, par exemple avion, aéronef à sustentation motorisée, hélicoptère, dirigeable, planeur ou ballon libre.
    Une «classe d’avion» désigne une classification des avions monopilotes qui ne demandent pas de qualification de type.

    ▼M12 —————

    ▼B

    Le «transport aérien commercial» désigne le transport de passagers, de fret ou de courrier contre rémunération ou effectué en vertu d’un contrat de location.
    La «compétence» désigne une combinaison d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes nécessaires pour effectuer une tâche selon la norme prescrite.
    Un «élément de compétence» désigne une action constituant une tâche qui a un événement déclencheur et un événement de cessation définissant clairement ses limites et un aboutissement observable.
    Une «unité de compétence» désigne une fonction bien délimitée comprenant un certain nombre d’éléments de compétence.
    Le «copilote» désigne le pilote autre que le commandant de bord, sur un aéronef qui demande plus d’un pilote, mais qui exclut un pilote se trouvant à bord de l’aéronef à la simple fin de recevoir une instruction au vol en vue d’une licence ou d’une qualification.
    Le «vol en campagne» désigne un vol entre un point de départ et un point d’arrivée, selon une route prédéfinie, en appliquant des procédures de navigation standard.
    Le «copilote de relève en croisière» désigne un pilote qui prend la relève du copilote aux commandes pendant la phase de croisière d’un vol en exploitation multipilote au-dessus du niveau de vol 200 (FL 200).
    Le «temps de vol d’instruction en double commande» désigne le temps de vol ou temps aux instruments au sol au cours duquel une personne reçoit une instruction au vol d’un instructeur habilité.

    ▼M12

    Le «vol IFR en route» désigne la phase d’un vol IFR qui commence après l’achèvement d’une procédure de départ en IFR et se termine lorsque débute une procédure d’approche en IFR.

    ▼B

    Une «erreur» désigne une action ou inaction de l’équipage de conduite qui donne lieu à des écarts par rapport aux intentions ou attentes en termes d’organisation ou de vol.
    La «gestion des erreurs» désigne le processus consistant à déceler les erreurs et à y remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations indésirables de l’aéronef.
    Le «simulateur de vol (“Full Flight Simulator” — FFS)» désigne une réplique grandeur nature du poste de pilotage d’un aéronef d’un type, d’un modèle et d’une série spécifiques, comprenant tous les équipements et les programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et en vol, un système de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système de mouvement reproduisant les forces.

    ▼M12

    Le «temps de vol»:
    dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne le temps total depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;
    dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne le temps total depuis le moment où les pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise à la fin du vol et où les pales du rotor s’arrêtent;
    dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total depuis le moment où le dirigeable est détaché du mât en vue du décollage jusqu’au moment où le dirigeable s’immobilise à la fin du vol et est amarré au mât.

    ▼B

    Le «temps de vol en IFR (“Instrument Flight Rules”)» fait référence au temps pendant lequel l’aéronef est exploité en régime de vol IFR.
    Le «système d’entraînement au vol (“Flight Training Device” — FTD)» désigne une réplique grandeur nature des instruments, des équipements, des panneaux et des commandes d’un type d’aéronef dans un poste de pilotage ouvert ou un poste de pilotage d’aéronef fermé, comprenant l’ensemble des équipements et des programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef au sol et en vol dans la limite des systèmes installés dans le système d’entraînement. Il ne nécessite pas de système de mouvement reproduisant les forces ou de système de visualisation, à l’exception des FTD d’hélicoptère de niveaux 2 et 3, qui exigent des systèmes de visualisation.
    Le «système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (“Flight and Navigation Procedures Trainer” — FNPT)» désigne un système d’entraînement représentant l’environnement d’un poste de pilotage, comprenant tous les équipements et programmes informatiques nécessaires à la représentation d’un type d’aéronef ou d’une classe d’aéronef en utilisation en vol, dans la mesure où les systèmes fonctionnent comme dans un aéronef.

    ▼M11

    «Piloté par seule référence aux instruments» signifie que les pilotes pilotent l’aéronef sans références visuelles extérieures, dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) simulées ou réelles.

    ▼M12 —————

    ▼B

    Un «hélicoptère» désigne un aéronef plus lourd que l’air dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes essentiellement verticaux.
    Le «temps de vol aux instruments» fait référence au temps pendant lequel l’aéronef est piloté par seule référence aux instruments.
    Le «temps aux instruments au sol» fait référence au temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulée sur un entraîneur synthétique de vol («Flight Simulation Training Device» — FSTD).
    Le «temps aux instruments» fait référence au temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.

    ▼M12

    Le «vol aux instruments avec planche de bord réduite» désigne l’interprétation de l’assiette par référence à l’interprétation des instruments de secours après la perte du système principal de référence d’assiette et de cap.

    ▼M5

    Une «exploitation linéaire» désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en unités de longueur, par exemple en milles marins, pour la déviation latérale transversale à la trajectoire.

    ▼M11

    Un «vol de ligne sous supervision (“Line flying under supervision” — LIFUS)» désigne un vol de ligne effectué après un cours de formation de qualification de type sans vol approuvé ou le vol de ligne requis par un rapport de données d’adéquation opérationnelle (OSD).

    ▼C1

    La «LNAV» désigne la navigation latérale.

    ▼M5

    La «LPV» désigne la performance d'alignement de piste avec guidage vertical.

    ▼M16

    L’«exploitation multipilote» désigne une exploitation qui exige au moins 2 pilotes travaillant en équipage sur aéronef multipilote ou monopilote.

    ▼B

    Le «travail en équipage (“Multi-crew cooperation” — MCC») fait référence au fonctionnement de l’équipage de conduite en tant qu’équipe de membres coopérant sous la gestion du commandant de bord.

    ▼M16

    «Aéronef multipilote»:
    — 
    dans le cas des avions, ce terme désigne les avions certifiés pour être exploités avec un équipage minimal de conduite de 2 pilotes,
    — 
    dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne un aéronef qui est certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite d’au moins 2 pilotes ou qui doit être exploité avec au moins deux pilotes conformément au règlement (UE) no 965/2012.

    ▼M11

    La «nuit» désigne la période située entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou toute autre période entre le coucher et le lever du soleil, tel que prescrit par l’autorité adéquate.

    ▼M11

    Les «OSD» désignent les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    ▼M11

    Les «autres dispositifs d’entraînement (“Other Training Devices” — OTD)» désignent des dispositifs d’entraînement autres que des FSTD, qui fournissent des moyens d’entraînement quand un poste de pilotage complet n’est pas nécessaire.

    ▼M5

    Une «navigation fondée sur les performances» (PBN) désigne une navigation de surface fondée sur les exigences en matière de performances applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

    ▼B

    Les «critères de performance» désignent des indications simples permettant d’évaluer le résultat à produire pour l’élément de compétence considéré, avec une description des critères utilisés pour juger si le niveau de performance requis a été atteint.
    Le «commandant de bord (“Pilot-in-Command” — PIC)» fait référence au pilote désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité.
    Le «pilote commandant de bord sous supervision (“Pilot-In-Command Under Supervision” — PICUS)» fait référence au copilote remplissant les tâches et les fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord.
    Un «aéronef à sustentation motorisée» désigne tout aéronef dont la sustentation verticale et la propulsion/sustentation en vol dérivent de rotors à géométrie variable ou de moteurs/organes propulseurs attachés à, ou contenus dans le fuselage ou les ailes.

    ▼M12

    Un «planeur motorisé» désigne un planeur équipé d’un ou de plusieurs moteurs et qui, avec son ou ses moteurs à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un planeur.

    ▼B

    Un «pilote privé» désigne un pilote détenteur d’une licence ne permettant pas le pilotage d’aéronefs lors de vols exploités contre rémunération, à l’exclusion des activités d’instruction ou d’examen, comme établi dans la présente partie.

    ▼M11

    Un «contrôle de compétences» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en vue de proroger ou de renouveler des qualifications ou des privilèges et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé.

    ▼B

    Un «renouvellement» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif effectué après qu’une qualification ou autorisation est arrivée en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées.
    Une «prorogation» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d’une qualification ou d’une autorisation et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées.

    ▼M5

    Une «RNP APCH» désigne une spécification reposant sur une PBN, utilisée pour les opérations d'approche aux instruments.
    Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV» désigne une opération d'approche aux instruments 2D pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS.
    Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV/VNAV» désigne une opération d'approche aux instruments 3D pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS et le guidage vertical repose soit sur la fonction de navigation barométrique verticale (BARO VNAV) soit sur le positionnement GNSS complété par le SBAS.
    Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LPV» désigne une opération d'approche aux instruments 3D pour laquelle le guidage latéral et le guidage vertical reposent sur le positionnement GNSS complété par le SBAS.
    Une «RNP AR APCH» désigne une spécification de navigation utilisée pour les opérations d'approche aux instruments soumises à agrément spécifique.

    ▼B

    Une «étape» désigne un vol comprenant des phases de décollage, de départ, de vol de croisière d’au moins 15 minutes, d’arrivée, d’approche et d’atterrissage.
    Un «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l’air sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d’aucun moteur.

    ▼M16

    «Aéronef monopilote»:
    — 
    dans le cas des avions, ce terme désigne un aéronef certifié pour une exploitation par un seul pilote,
    — 
    dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne un aéronef qui est certifié pour être exploité par un seul pilote et qui ne doit pas être exploité avec au moins deux pilotes conformément au règlement (UE) no 965/2012.

    ▼B

    Un «examen pratique» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en vue de délivrer une licence ou une qualification et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé.
    Le «temps de vol en solo» désigne le temps de vol pendant lequel l’élève pilote est le seul occupant d’un aéronef.
    L’«élève pilote-commandant de bord (“Student Pilot-in-Command” — SPIC)» désigne un élève pilote remplissant les tâches et fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision d’un instructeur, qui se limitera à observer l’élève pilote et ne devra pas influencer ou commander le vol de l’aéronef.
    Une «menace» désigne des événements ou des erreurs qui se produisent en dehors de l’influence de l’équipage de conduite, qui augmentent la complexité opérationnelle et qu’il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité.
    La «gestion des menaces» désigne le processus consistant à déceler les menaces et à y remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations indésirables de l’aéronef.

    ▼M5

    Une «opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D)» désigne une opération d'approche aux instruments utilisant à la fois le guidage latéral et le guidage vertical.

    ▼M12

    Un «motoplaneur (Touring motor glider — TMG)» désigne, sauf indication contraire à la suite du processus de certification conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, une classe spécifique de planeurs motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice non rétractable. Il doit être capable de décoller et de s’élever grâce à la puissance de son moteur conformément à son manuel de vol.

    ▼M5

    Une «opération d'approche aux instruments bidimensionnelle (2D)» désigne une opération d'approche aux instruments n'utilisant que le guidage latéral.

    ▼B

    Le «type d’aéronef» désigne une classification d’aéronefs qui exige une qualification de type, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21 et qui inclut l’ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à l’exception de celles qui entraînent un changement dans le maniement ou les caractéristiques de vol.

    ▼M11

    Une «liste des qualifications de type et des mentions de licence» désigne une liste publiée par l’Agence sur la base des résultats de l’évaluation des OSD et contenant les classes d’avions et les types d’aéronefs aux fins de la délivrance de licences aux membres d’équipage de conduite.

    ▼M5

    La «VNAV» désigne la navigation verticale.

    ▼M14

    Un «exploitant EBT (formation basée sur des données probantes)» désigne un organisme qui est titulaire d’un certificat de transporteur aérien (CTA) conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 et qui a mis en œuvre un programme EBT approuvé par l’autorité compétente, conformément aux dispositions dudit règlement.
    L’«évaluation pratique EBT» désigne une méthode d’évaluation des performances qui sert à vérifier la performance intégrée des compétences. Elle s’effectue soit dans un environnement simulé, soit dans un environnement d’exploitation.
    Le «programme EBT» désigne un programme d’évaluation et de formation des pilotes conformément au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012.
    Un «programme mixte EBT» désigne un programme de l’exploitant en matière de formation de maintien des compétences et de contrôle conformément au point ORO.FC.230 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, dont une partie est consacrée à la mise en œuvre de l’EBT, mais qui ne remplace pas les contrôles de compétences prévus à l’appendice 9 de la présente annexe.

    ▼M3

    FCL.015    Demande et délivrance, prorogation et renouvellement de licences, de qualifications et d'autorisations

    ▼M12

    a)

    Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences de pilote et de leurs qualifications et autorisations associées, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, seront soumises à l’autorité compétente selon la forme et la manière établies par ladite autorité. Elles devront être accompagnées de la preuve que les candidats satisfont aux exigences de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences ou d’autorisations, ainsi que des qualifications ou mentions associées, établies dans la présente annexe (partie FCL) et dans l’annexe IV (partie MED).

    b)

    Sauf indication contraire dans la présente annexe, toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou une autorisation sera mentionnée sur la licence ou l’autorisation par l’autorité compétente.

    ▼B

    c)

    Une personne ne pourra détenir à aucun moment plus d’une licence par catégorie d’aéronef, délivrée conformément à la présente partie.

    ▼M12

    d)

    Le titulaire d’une licence soumettra les demandes conformément au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel sa licence a été délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.

    ▼M12

    e)

    Le titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL) peut demander à l’autorité compétente désignée par un autre État membre un changement d’autorité compétente concernant toutes les licences détenues, conformément au point d).

    f)

    Pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation, le candidat présentera sa demande au plus tard 6 mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences.

    ▼M14

    g)

    La formation effectuée à bord d’un aéronef ou dans un FSTD conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 sera prise en compte pour les exigences en matière d’expérience et de prorogation établies dans la présente annexe (partie FCL).

    ▼M3

    FCL.020    Élève pilote

    a) 

    Un élève pilote ne volera pas en solo sauf s’il est autorisé à le faire et est supervisé par un instructeur de vol.

    ▼M12

    b) 

    Avant son premier vol solo, un élève pilote devra avoir au moins 16 ans révolus.

    ▼M3

    FCL.025    Examens théoriques pour la délivrance de licences et de qualifications

    ▼B

    a)    Obligations du candidat

    ▼M11

    1) Les candidats présenteront la totalité des examens théoriques en vue de l’obtention d’une licence ou d’une qualification spécifique sous la responsabilité de l’autorité compétente du même État membre.

    ▼M7

    2) Les candidats ne présenteront l'examen théorique que sur recommandation de l'organisme de formation déclaré (DTO) ou de l'organisme de formation agréé (ATO) responsable de leur formation, une fois qu'ils auront suivi de manière satisfaisante les parties appropriées du cours théorique.

    3) La recommandation formulée par un DTO ou un ATO aura une validité de 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets de l'examen théorique au cours de la période de validité, le DTO ou l'ATO déterminera la nécessité d'une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.

    ▼M11

    b)    Standards de réussite

    1) 

    Un candidat sera reçu à un sujet d’examen théorique s’il atteint au moins 75 % des points alloués à ce sujet. Aucune notation négative ne sera appliquée.

    2) 

    Sauf disposition contraire dans la présente partie, un candidat a réussi l’examen théorique requis pour la licence de pilote ou la qualification appropriée, lorsqu’il a été reçu à tous les sujets d’examen théorique requis pendant une période de 18 mois, qui débute à la fin du mois calendaire au cours duquel le candidat a présenté un examen pour la première fois.

    ▼M14

    3) 

    Si un candidat à l’examen théorique dans le cadre d’une ATPL ou à la délivrance d’une licence de pilote professionnel (CPL) ou d’une qualification de vol aux instruments (IR) a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou a échoué à tous les sujets après six sessions d’examen ou au cours de la période mentionnée au point b) 2), il devra présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

    4) 

    Si les candidats à la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL) ou d’une licence de pilote privé (PPL) ont échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou ont échoué à tous les sujets au cours de la période mentionnée au point b) 2), ils devront présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

    ▼M11

    5) 

    Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, les candidats devront suivre une formation complémentaire auprès d’un DTO ou d’un ATO. La durée et le champ d’application de la formation nécessaire devront être déterminés par le DTO ou l’ATO sur la base des besoins des candidats.

    ▼B

    c)    Durée de validité

    1) La réussite aux examens théoriques sera valide:

    ▼M12

    i) 

    dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger ou d’une licence de pilote privé, pour une durée de 24 mois;

    ii) 

    dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote commercial ou d’une qualification de vol aux instruments (IR), pour une durée de 36 mois;

    iii) 

    pour la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (Basic instrument rating – BIR), pour une durée illimitée.

    Les périodes indiquées aux points i) et ii) débuteront à partir du jour où les pilotes auront réussi l’examen théorique, conformément au point b) 2).

    ▼B

    2) Les examens théoriques réussis dans le cadre d’une ATPL resteront valides pour la délivrance d’une ATPL pendant 7 ans à compter de la dernière date de validité:

    i) 

    d’une qualification IR inscrite sur la licence; ou

    ii) 

    dans le cas d’hélicoptères, d’une qualification de type d’hélicoptère inscrite sur ladite licence.

    FCL.030    Examen pratique

    a)

    Avant de présenter un examen pratique pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation, le candidat devra avoir réussi l’examen théorique requis, sauf dans le cas de candidats qui suivent un cours de formation en vol intégrée.

    Dans tous les cas, l’instruction théorique devra toujours avoir été accomplie avant de pouvoir présenter les épreuves pratiques.

    b)

    À l’exception de la délivrance de licences de pilote de ligne, le candidat à un examen pratique doit être recommandé pour l’examen par l’organisme/la personne responsable de la formation, à l’issue de ladite formation. Les dossiers de formation seront mis à la disposition de l’examinateur.

    ▼M12

    c)

    Pour la délivrance d’une BIR, le candidat à un examen pratique doit tout d’abord avoir achevé tous les modules de formation et être recommandé par un ATO pour l’examen pratique. Ses dossiers de formation seront mis à la disposition de l’examinateur par l’ATO.

    ▼B

    FCL.035    Obtention de crédits de temps de vol et de connaissances théoriques

    a)    Obtention de crédits de temps de vol

    ▼M3

    1) Sauf spécification contraire dans la présente partie, le temps de vol porté en crédit pour une licence, une qualification ou une autorisation devra avoir été accompli sur la même catégorie d’aéronef que celle pour laquelle la licence, la qualification ou le certificat est demandé(e).

    2) PIC ou en instruction

    ▼B

    i) 

    Un candidat à une licence, une qualification ou une autorisation bénéficiera de crédit pour la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que commandant de bord pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, qualification ou autorisation.

    ii) 

    Un candidat ayant accompli de manière complète et satisfaisante un cours de formation intégrée ATP peut bénéficier de crédit à concurrence de 50 heures du temps aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord, pour atteindre le temps de vol en tant que PIC nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote de ligne, d’une licence de pilote commercial, ainsi que d’une qualification de classe ou de type multimoteur.

    iii) 

    Un candidat ayant accompli de manière complète et satisfaisante un cours de formation intégrée CPL/IR peut bénéficier de crédits à concurrence de 50 heures du temps aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord, pour atteindre le temps de vol en tant que PIC nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote commercial, ainsi que d’une qualification de classe ou de type multimoteur.

    ▼M3

    3) Temps de vol en tant que copilote ou PICUS. Sauf spécification contraire dans la présente partie, le titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il agit en tant que copilote ou PICUS, peut bénéficier de crédits pour l’ensemble du temps de vol accompli en tant que copilote pour atteindre le temps de vol total nécessaire à l’obtention d’un grade supérieur de licence de pilote.

    ▼M14

    4) Toutes les heures de vol effectuées à bord d’un avion ou d’un TMG qui font l’objet d’une décision d’un État membre prise conformément à l’article 2, paragraphe 8, point a) ou c), du règlement (UE) 2018/1139 ou qui relèvent du champ d’application de l’annexe I dudit règlement seront intégralement portées en crédit pour satisfaire aux exigences en matière de temps de vol énoncées au point FCL.140.A a) 1) et au point FCL.740.A b) 1) ii) de la présente annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    i) 

    l’avion ou le TMG concerné appartient à la même catégorie et à la même classe que l’aéronef relevant de la partie FCL pour lequel les heures de vol doivent être créditées;

    ii) 

    dans le cas de vols d’entraînement avec un instructeur, l’avion ou le TMG utilisé est soumis à une autorisation prévue au point ORA.ATO.135 de l’annexe VII (partie ORA) ou au point DTO.GEN.240 de l’annexe VIII (partie DTO).

    ▼M12

    b)    Obtention de crédits de connaissances théoriques

    1) 

    Les candidats qui ont réussi l’examen théorique pour une licence de pilote de ligne bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à la licence de pilote d’aéronef léger, la licence de pilote privé, la licence de pilote commercial et, à l’exception du cas des hélicoptères, l’IR et la BIR dans la même catégorie d’aéronef.

    2) 

    Les candidats qui ont réussi l’examen théorique pour la licence de pilote commercial bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à:

    i) 

    la licence de pilote d’aéronef léger dans la même catégorie d’aéronef;

    ii) 

    la licence de pilote privé dans la même catégorie d’aéronef; et

    iii) 

    le sujet «communications» pour la BIR. Ces crédits n’incluent la partie IFR du sujet «communications» que si ce sujet a été suivi conformément au paragraphe FCL.310, tel qu’applicable dès le 20 décembre 2019.

    3) 

    Les titulaires d’une IR ou les candidats qui ont réussi l’examen théorique de l’IR pour une catégorie d’aéronef bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en termes d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir:

    i) 

    l’IR dans une autre catégorie d’aéronef; et

    ii) 

    la BIR.

    4) 

    Les titulaires d’une licence de pilote bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques en vue d’obtenir une licence dans une autre catégorie d’aéronef conformément à l’appendice 1 de la présente partie. Ces crédits s’appliquent également aux candidats à une licence de pilote qui ont déjà été reçus aux examens théoriques pour la délivrance de ladite licence dans une autre catégorie d’aéronef, tant que l’examen théorique a lieu pendant la période de validité spécifiée au paragraphe FCL.025, point c).

    5) 

    Par dérogation au point b) 3), les titulaires d’une IR(A) ayant validé un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences bénéficieront intégralement des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir une IR dans une autre catégorie d’aéronef, uniquement s’ils ont également validé l’instruction et l’examen théoriques pour la partie IFR du cours requis en application du paragraphe ►M14  FCL.720.A. a) 2) ii) A) ◄ .

    ▼M11

    FCL.040    Exercice des privilèges de licences

    L’exercice des privilèges octroyés par une licence dépendra de la validité des qualifications qu’elle contient, le cas échéant, et de l’attestation médicale nécessaire aux privilèges exercés.

    ▼B

    FCL.045    Obligation de porter et de présenter des documents

    a)

    Le pilote devra toujours être muni de sa licence et de son attestation médicale valides lorsqu’il exerce les privilèges de cette licence.

    b)

    Le pilote devra également être muni d’un document d’identité comportant sa photographie.

    c)

    Un pilote ou un élève pilote devra toujours présenter sans délai et pour inspection son carnet de vol, sur demande d’un représentant habilité d’une autorité compétente.

    d)

    Lors de tous ses vols en campagne en solo, un élève pilote devra être muni de la preuve qu’il est autorisé à voler, comme exigé au point FCL.020 a).

    ▼M6

    e)

    Tout pilote souhaitant effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite devra être muni de la version la plus récente, imprimée ou au format électronique, du supplément de l'OACI, qui fait référence au numéro d'enregistrement auprès de l'OACI de l'accord qui prévoit la validation automatique des licences, et qui contient la liste des États parties audit accord.

    ▼B

    FCL.050    Enregistrement du temps de vol

    Le pilote devra enregistrer de manière fiable les détails de tous les vols effectués selon une forme et une méthode établies par l’autorité compétente.

    ▼M11

    FCL.055    Compétences linguistiques

    a) 

    Généralités. Les pilotes d’avions, d’hélicoptères, d’aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables qui doivent utiliser un radiotéléphone ne pourront exercer les privilèges de leur licence et de leurs qualifications que si leurs compétences linguistiques sont validées sur leur licence, soit pour l’anglais, soit pour la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques effectuées pendant le vol. La mention indiquera la langue, le niveau de compétences et la date de validité et elle sera obtenue conformément à une procédure établie par une autorité compétente. Le niveau de compétences minimal admissible est le niveau opérationnel (niveau 4) conformément à l’appendice 2 de la présente annexe.

    b) 

    Le candidat à une mention de compétences linguistiques fera la preuve, conformément à l’appendice 2 de la présente annexe, d’au moins un niveau opérationnel de compétences linguistiques, tant dans l’utilisation de phraséologies que dans le langage usuel, à un évaluateur certifié par une autorité compétente ou un organisme de test linguistique agréé par une autorité compétente, le cas échéant. Pour ce faire, le candidat devra faire la preuve de son aptitude à:

    1) 

    communiquer efficacement dans des échanges en phonie et en face à face;

    2) 

    s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants et professionnels;

    3) 

    utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;

    4) 

    traiter efficacement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus qui se produisent dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou d’une tâche de communication à laquelle ils sont habitués en temps normal;

    5) 

    utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

    c) 

    À l’exception des pilotes qui ont démontré une compétence linguistique d’un niveau expert (niveau 6), conformément à l’appendice 2 de la présente annexe, la mention de compétences linguistiques sera réévaluée:

    1) 

    tous les quatre ans, si le niveau démontré est un niveau opérationnel (niveau 4); ou

    2) 

    tous les six ans, si le niveau démontré est un niveau avancé (niveau 5).

    ▼M12

    d) 

    Exigences particulières pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments (IR). Par dérogation aux points précédents, les titulaires d’une IR devront avoir démontré leur aptitude à utiliser l’anglais à un niveau de compétences approprié tel que défini à l’appendice 2 de la présente annexe.

    e) 

    La preuve de la compétence linguistique des titulaires d’une IR et de leur aptitude à utiliser l’anglais sera effectuée selon une méthode d’évaluation établie par toute autorité compétente.

    ▼B

    FCL.060    Expérience récente

    b)

    ▼M12

    Avions, hélicoptères, aéronefs à sustentation motorisée et dirigeables. Un pilote ne pourra exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers:

    ▼M16

    1) 

    en tant que PIC ou copilote, que s’il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages en tant que pilote aux commandes d’un aéronef de même type ou classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette classe. Les 3 décollages et atterrissages seront effectués en exploitation multipilote ou monopilote, en fonction des privilèges détenus par le pilote; et

    ▼B

    2) 

    en tant que PIC de nuit que s’il:

    i) 

    a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 1 décollage, 1 approche et 1 atterrissage de nuit en tant que pilote aux commandes d’un aéronef du même type ou de la même classe ou dans un FFS qui représente ce type ou cette classe.

    ii) 

    est titulaire d’une qualification IR;

    ▼M3

    3) 

    en tant que copilote de relève en croisière que s’il:

    i) 

    satisfait aux exigences du point b) 1); ou

    ii) 

    a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 secteurs en tant que pilote de relève en croisière sur un aéronef de même type ou de même classe; ou

    iii) 

    a effectué un entraînement dans un FFS pour maintenir et rafraîchir ses compétences de vol. L’intervalle entre les entraînements ne dépassera pas 90 jours. Cette remise à niveau peut être combinée avec un cours de remise à niveau d’opérateur prescrit dans les exigences applicables de la partie ORO.

    ▼B

    4) 

    Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’avion présentant des caractéristiques de maniement et d’exploitation similaires, les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point 1) peuvent être effectués comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies selon la partie 21.

    5) 

    Lorsqu’un pilote possède le privilège d’exploiter plus d’un type d’hélicoptère non complexe présentant des caractéristiques de maniement et d’exploitation similaires, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies selon la partie 21, les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point 1) peuvent être effectués dans un seul des types, pour autant que le pilote ait effectué au moins 2 heures de vol dans chacun des types d’hélicoptère au cours des 6 mois qui précèdent.

    c)

    Exigences particulières pour le transport aérien commercial

    1) 

    Dans le cas du transport aérien commercial, la période de 90 jours prescrite aux points b) 1) et b) 2) ci-dessus, peut être prolongée jusqu’à un maximum de 120 jours, tant que le pilote effectue des vols de ligne sous la supervision d’un instructeur de qualification de type ou d’un examinateur.

    ▼M11

    2) 

    Si le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il effectuera un vol de formation avec un instructeur qualifié conformément à la sous-partie J pour être formé à ce type d’aéronef. Le vol de formation sera effectué à bord de l’aéronef ou d’un FFS représentant le type aéronef à utiliser, et devra au moins inclure les exigences décrites aux points b) 1) et b) 2) avant qu’il ne puisse exercer ses privilèges.

    ▼M4

    FCL.065    Restrictions des privilèges des titulaires d'une licence âgés de 60 ans ou plus pour le transport aérien commercial

    a)

    60-64 ans. Avions et hélicoptères. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de 60 ans ne pourra agir en tant que pilote d'un aéronef exploité pour le transport aérien commercial que s'il fait partie d'un équipage multipilote.

    ▼M12

    b)

    65 ans. Le titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d’un aéronef exploité pour le transport aérien commercial.

    ▼M12 —————

    ▼B

    FCL.070    Retrait, suspension et limitation de licences, qualifications et autorisations

    a)

    Les licences, qualifications et autorisations délivrées conformément à la présente partie peuvent être limitées, suspendues ou retirées par l’autorité compétente lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences de la présente partie, de la partie médicale ou aux exigences opérationnelles applicables, conformément aux conditions et procédures énoncées à la partie ARA.

    b)

    Lorsque le pilote voit sa licence suspendue ou retirée, il doit immédiatement restituer la licence ou l’autorisation à l’autorité compétente.

    SOUS-PARTIE B

    LICENCE DE PILOTE D’AÉRONEF LÉGER — LAPL

    SECTION 1

    Exigences communes

    ▼M12

    FCL.100    LAPL — Âge minimum

    Les candidats à une LAPL pour les avions ou les hélicoptères devront avoir au moins 17 ans révolus.

    ▼B

    FCL.105    LAPL — Privilèges et conditions

    a)

    Généralités. Les privilèges du titulaire d’une LAPL permettent d’agir sans rémunération en tant que PIC en exploitations non commerciales, dans la catégorie appropriée d’aéronef.

    b)

    Conditions. Les candidats à la LAPL devront avoir satisfait aux exigences pour la catégorie concernée d’aéronef et le cas échéant, pour la classe ou le type d’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.

    FCL.110    LAPL — Obtention de crédits pour la même catégorie d’aéronef

    a)

    Les candidats à une LAPL qui étaient titulaires d’une autre licence dans la même catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant à l’ensemble des exigences de la LAPL dans ladite catégorie d’aéronef.

    b)

    Sans préjudice du paragraphe précédent, si la licence est arrivée en fin de validité, le candidat devra réussir un examen pratique, conformément au paragraphe FCL.125, pour se voir délivrer une LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef.

    ▼M7

    FCL.115    LAPL — Cours de formation

    a) 

    Les candidats à une LAPL devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO.

    b) 

    Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la LAPL demandée.

    c) 

    L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.

    ▼M11

    d) 

    Pour la formation au privilège de classe d’avion monomoteur à pistons (mer), les éléments de l’appendice 9 de la présente annexe, point 7 (Qualification de classe – mer) de la section B (Exigences particulières pour la catégorie d’avion) seront pris en considération.

    ▼M12

    FCL.120    LAPL — Examen théorique

    Les candidats à une LAPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur:

    a) 

    sujets communs:

    — 
    droit aérien,
    — 
    performance humaine,
    — 
    météorologie,
    — 
    communications, et
    — 
    navigation.
    b) 

    Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d’aéronefs:

    — 
    principes du vol,
    — 
    procédures opérationnelles,
    — 
    performance de vol et préparation du vol, et
    — 
    connaissance générale de l’aéronef.

    ▼B

    FCL.125    LAPL — Examen pratique

    a)

    Les candidats à une LAPL devront démontrer au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter en tant que PIC, sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges octroyés.

    b)

    Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l’examen pratique. Les privilèges seront limités à la classe ou au type utilisé pour l’examen pratique jusqu’à ce que des extensions supplémentaires soient annotées sur la licence, conformément à la présente sous-partie.

    c)

    Critères de réussite

    1) L’examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant les différentes phases de vol correspondant à la catégorie d’aéronef utilisée.

    2) L’échec à l’une des rubriques de la section entraînera l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne devra représenter que ladite section. L’échec à plus d’une section entraînera l’échec du candidat à la totalité de l’examen pratique.

    3) Lorsque l’examen doit être représenté conformément au paragraphe 2, l’échec à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, provoquera l’échec du candidat à la totalité l’examen.

    4) À défaut d’être reçu dans toutes les sections de l’examen en 2 tentatives, 1 formation pratique additionnelle sera requise.

    SECTION 2

    Exigences particulières pour la LAPL pour avions — LAPL(A)

    ▼M11

    FCL.105.À    LAPL(A) Privilèges et conditions

    a) Privilèges

    Les privilèges d’un titulaire d’une LAPL pour avion permettent d’agir en tant que PIC sur des avions monomoteurs à pistons (terre), des avions monomoteurs à pistons (mer) ou des TMG ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg, transportant 3 passagers au maximum, de manière que le nombre maximum de personnes à bord soit toujours de 4.

    b) Conditions

    1) 

    Les titulaires d’une LAPL(A) ne pourront transporter des passagers que s’ils ont effectué 10 heures de vol en tant que PIC sur avions ou TMG après la délivrance de la licence.

    2) 

    Les titulaires d’une LAPL(A) précédemment détenteurs d’une ATPL(A), d’une MPL(A), d’une CPL(A) ou d’une PPL(A) seront exemptés des exigences prévues au point b) 1).

    ▼B

    FCL.110.A    LAPL(A) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

    a)

    Les candidats à une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 30 heures d’instruction au vol sur des avions ou des TMG, comportant au moins:

    1) 

    15 heures d’instruction au vol en double commande dans la classe dans laquelle l’examen pratique sera présenté;

    2) 

    6 heures de vol en solo supervisé, dont un minimum de 3 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d’un minimum de 150 km (80 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet sera effectué sur un aérodrome autre que l’aérodrome de départ.

    ▼M12

    b)

    Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG. Les candidats à une LAPL(A) qui sont titulaires d’une SPL avec les privilèges pour piloter des TMG devront avoir à leur actif au moins 21 heures de vol sur des TMG après mention des privilèges correspondant aux TMG, et satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.135.A, point a), sur avions.

    ▼M7

    c)

    Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences du point a).

    L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

    1) 

    ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

    2) 

    ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

    3) 

    n'inclura les exigences figurant au point a) 2).

    ▼B

    FCL.135.A    LAPL(A) — Extension des privilèges à une autre classe ou variante d’avion

    a)

    Les privilèges d’une LAPL(A) seront limités à la classe et à la variante de l’avion ou du TMG utilisé pour présenter l’examen pratique. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a rempli dans une autre classe les exigences suivantes:

    1) 

    3 heures d’instruction au vol, comportant:

    i) 

    10 décollages et atterrissages en double commande; et

    ii) 

    10 décollages et atterrissages en solo supervisés;

    2) 

    un examen pratique pour démontrer un niveau adéquat de compétences dans la nouvelle classe. Au cours de l’examen pratique, le candidat devra également démontrer à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre classe dans les sujets suivants:

    i) 

    procédures opérationnelles;

    ii) 

    performance et préparation du vol;

    iii) 

    connaissance générale de l’aéronef.

    ▼M11

    b)

    Afin d’étendre les privilèges à une autre variante au sein d’une classe, le pilote devra suivre une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation. La formation traitant des différences sera inscrite dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur.

    ▼M12

    c)

    Les candidats à l’extension des privilèges de la LAPL(A) aux TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges de piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point a).

    ▼M11

    FCL.140.À    LAPL(A) Exigences en matière d’expérience récente

    a) Les titulaires d’une LAPL(A) n’exerceront les privilèges de leur licence que si, au cours des 2 dernières années, ils ont rempli l’une des conditions suivantes en tant que pilotes sur avions ou TMG:

    1) 

    avoir effectué au moins 12 heures de vol en tant que PIC ou en vol à double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur, y compris:

    — 
    12 décollages et atterrissages,
    — 
    1 cours de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur;
    2) 

    avoir réussi un contrôle de compétences LAPL(A) avec un examinateur. Le programme de contrôle des compétences sera basé sur l’examen pratique de la LAPL(A).

    b) Si les titulaires d’une LAPL(A) sont titulaires à la fois d’un privilège d’avion monomoteur à pistons (terre) et d’un privilège d’avion monomoteur à pistons (mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point a) 1) dans l’une des classes ou une association des deux qui sera valable pour les deux privilèges. À cette fin, au moins 1 heure du temps de vol requis et 6 des 12 décollages et atterrissages requis devront être effectués dans chaque classe.

    ▼B

    SECTION 3

    Exigences particulières pour la LAPL pour hélicoptères — LAPL(H)

    FCL.105.H    LAPL(H) — Privilèges

    Les privilèges du titulaire d’une LAPL pour hélicoptères permettent d’agir en tant que PIC sur hélicoptères monomoteurs à pistons ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg, voire moins, transportant 3 passagers au maximum, de manière à ce qu’il n’y ait jamais plus de 4 personnes à bord de l’appareil.

    FCL.110.H    LAPL(H) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

    a)

    Les candidats à la LAPL(H) devront avoir effectué 40 heures d’instruction au vol sur hélicoptères. Au moins 35 heures dudit temps de vol devront avoir été accomplies sur le type d’hélicoptère avec lequel l’examen pratique sera présenté. L’instruction au vol comprendra au moins:

    1) 

    20 heures d’instruction au vol en double commande et

    2) 

    10 heures de vol en solo supervisé, comportant au moins 5 heures de vol en campagne en solo, dont au moins 1 vol en campagne d’un minimum de 150 km (80 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet sera effectué sur un aérodrome autre que l’aérodrome de départ.

    ▼M7

    b)

    Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a).

    L'étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l'ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un vol d'appréciation, mais en aucun cas:

    1) 

    ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC;

    2) 

    ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a);

    3) 

    n'inclura les exigences figurant au point a) 2).

    ▼B

    FCL.135.H    LAPL(H) — Extension des privilèges à une autre classe ou variante d’hélicoptère

    a)

    Les privilèges d’une LAPL(H) seront limités au type spécifique et à la variante d’hélicoptère utilisés pour présenter l’examen pratique. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a accompli:

    1) 

    5 heures d’instruction au vol, notamment:

    i) 

    15 décollages, approches et atterrissages en double commande;

    ii) 

    15 décollages, approches et atterrissages en solo supervisés;

    2) 

    un examen pratique ayant pour but de démontrer un niveau approprié de compétences dans le nouveau type. Au cours de l’examen pratique, le candidat devra également démontrer à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre type dans les sujets suivants:

    — 
    procédures opérationnelles,
    — 
    performance et préparation du vol,
    — 
    connaissance générale de l’aéronef.

    b)

    Avant que le titulaire d’une LAPL(H) ne puisse exercer les privilèges de la licence sur d’autres variantes d’un hélicoptère que celle utilisée pour l’examen pratique, le pilote devra suivre une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21. La formation traitant des différences sera inscrite dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur.

    ▼M11

    FCL.140.H    LAPL(H) Exigences en matière d’expérience récente

    Les titulaires d’une LAPL(H) n’exerceront les privilèges de leur licence sur un type spécifique que si, au cours des 12 derniers mois, ils ont, soit:

    a) 

    effectué au moins 6 heures de vol sur des hélicoptères de ce type en tant que PIC ou volé en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur, y compris 6 décollages, approches et atterrissages, et effectué une formation de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur;

    b) 

    réussi un contrôle des compétences avec un examinateur sur le type spécifique avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges de leur licence. Le programme de contrôle des compétences sera basé sur l’examen pratique de la LAPL(H).

    ▼M12 —————

    ▼B

    SOUS-PARTIE C

    ▼M12

    LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL)

    ▼B

    SECTION 1

    Exigences communes

    ▼M12

    FCL.200    Âge minimum

    Les candidats à une PPL doivent avoir au moins 17 ans révolus.

    ▼B

    FCL.205    Conditions

    Les candidats à la délivrance d’une PPL devront avoir satisfait aux exigences pour la qualification de classe ou de type applicable à l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique, comme défini dans la sous-partie H.

    ▼M7

    FCL.210    Cours de formation

    ▼M12

    a) 

    Les candidats à une PPL devront suivre un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO.

    b) 

    Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la PPL demandée.

    ▼M7

    c) 

    L'instruction théorique et l'instruction au vol peuvent être achevées auprès d'un DTO ou d'un ATO différent de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation.

    ▼M12

    FCL.215    Examen théorique

    Les candidats à une PPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur les sujets suivants:

    a) 

    sujets communs:

    — 
    droit aérien,
    — 
    performance humaine,
    — 
    météorologie,
    — 
    communications, et
    — 
    navigation.
    b) 

    Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d’aéronefs:

    — 
    principes du vol,
    — 
    procédures opérationnelles,
    — 
    performance de vol et préparation du vol, et
    — 
    connaissance générale de l’aéronef.

    ▼B

    FCL.235    Examen pratique

    ▼M14

    a)

    Les candidats à une PPL devront démontrer, au moyen d’un examen pratique, leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres pertinentes avec la compétence correspondant aux privilèges accordés.

    ▼M12

    b)

    Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l’examen pratique.

    ▼B

    c)

    Critères de réussite

    1) L’examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant les différentes phases de vol correspondant à la catégorie d’aéronef utilisée.

    ▼M3

    2) L’échec à l’une des rubriques de la section entraînera l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne devra représenter que ladite section. L’échec à plus d’une section entraînera l’échec du candidat à la totalité de l’examen pratique.

    ▼B

    3) Lorsque l’examen doit être représenté conformément au paragraphe 2, l’échec à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, provoquera l’échec du candidat à la totalité l’examen.

    4) À défaut d’être reçu dans toutes les sections de l’examen en 2 tentatives, 1 formation additionnelle sera requise.

    SECTION 2

    Exigences particulières pour la PPL avions — PPL(A)

    FCL.205.A    PPL(A) — Privilèges

    ▼M11

    a)

    Les privilèges des titulaires d’une PPL(A) permettent d’agir sans rémunération en tant que PIC ou copilotes sur des avions ou des TMG utilisés en exploitation non commerciale et d’exercer tous les privilèges des titulaires d’une LAPL(A).

    ▼B

    b)

    Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(A) qui possède des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:

    1) 

    dispenser une instruction au vol pour la LAPL(A) ou la PPL(A);

    2) 

    conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ces licences;

    ▼M3

    3) 

    la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.

    ▼B

    FCL.210.A    PPL(A) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

    ▼M4

    a)

    Les candidats à une PPL(A) devront avoir effectué au moins 45 heures d'instruction au vol sur avions ou TMG, dont 5 heures peuvent avoir été effectuées sur un FSTD, avec au moins:

    1) 

    25 heures d'instruction au vol en double commande; et

    2) 

    10 heures de vol en solo supervisé, comportant au minimum 5 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur 2 aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

    ▼M7

    b)

    Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(A). Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d'une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 15 heures de vol sur avions après la délivrance de la LAPL(A), dont au moins 10 heures d'instruction au vol, accomplies dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Cette formation devra inclure au moins quatre heures de vol en solo supervisé, avec au minimum deux heures de vol en campagne en solo dont au moins un vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

    c)

    ▼M12

    Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG. Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d’une SPL ayant les privilèges de piloter des TMG devront avoir à leur actif:

    1. 

    au moins 24 heures de vol sur TMG après la mention des privilèges correspondant aux TMG; et

    ▼M7

    2. 

    au moins 15 heures d'instruction au vol sur avions dans le cadre d'un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, comprenant au moins les exigences figurant au point a) 2).

    ▼B

    d)

    Obtention de crédits. Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l’exception des ballons, recevront les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, à concurrence de 10 heures. L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun cas les exigences figurant au point a) 2).

    SECTION 3

    Exigences particulières pour la PPL hélicoptères — PPL(H)

    FCL.205.H    PPL(H) — Privilèges

    ▼M11

    a)

    Les privilèges des titulaires d’une PPL(H) permettent d’agir sans rémunération en tant que PIC ou copilote sur des hélicoptères utilisés en exploitation non commerciale et d’exercer tous les privilèges des titulaires d’une LAPL (H).

    ▼B

    b)

    Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(H) qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:

    1) 

    dispenser une instruction au vol pour la LAPL(H) ou la PPL(H);

    2) 

    conduire des examens pratiques et des contrôles de compétence pour ces licences;

    ▼M3

    3) 

    la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences.

    ▼B

    FCL.210.H    PPL(H) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

    a)

    Les candidats à une PPL(H) devront avoir à leur actif au moins 45 heures d’instruction au vol sur hélicoptères, dont 5 heures peuvent avoir été accomplies dans un FNPT ou un FFS, avec au moins:

    1) 

    25 heures d’instruction au vol en double commande et

    2) 

    10 heures de vol en solo supervisé, comportant au minimum 5 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d’un minimum de 185 km (100 NM), au cours duquel 2 atterrissages avec arrêt complet doivent être effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ.

    3) 

    35 des 45 heures d’instruction au vol doivent être accomplies sur le même type d’hélicoptère que celui utilisé pour l’examen pratique.

    ▼M7

    b)

    Exigences particulières pour les candidats titulaires d'une LAPL(H). Les candidats à une PPL(H) qui sont titulaires d'une LAPL(H) devront suivre un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. La formation devra inclure au minimum cinq heures de temps d'instruction au vol en double commande et au moins un vol en campagne en solo supervisé d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l'aérodrome de départ.

    ▼B

    c)

    Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l’exception des ballons, recevront les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, à concurrence de 6 heures. L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun cas les exigences figurant au point a), 2).

    SECTION 4

    Exigences particulières pour la PPL dirigeables — PPL(As)

    FCL.205.As    PPL(As) — Privilèges

    a)

    Les privilèges du titulaire d’une PPL(As) permettent d’agir sans rémunération comme PIC ou copilote sur des dirigeables utilisés en exploitations non commerciales.

    b)

    Nonobstant le paragraphe précédent, le titulaire d’une PPL(As) qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut être rémunéré pour:

    1) 

    dispenser une instruction au vol pour la PPL(As);

    2) 

    conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ladite licence;

    ▼M3

    3) 

    la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ladite licence.

    ▼B

    FCL.210.As    PPL(As) — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits

    a)

    Les candidats à une PPL(As) devront avoir à leur actif au moins 35 heures d’instruction au vol sur dirigeables, dont 5 heures peuvent avoir été accomplies dans un FSTD, avec au moins:

    1) 

    25 heures d’instruction au vol en double commande, comportant:

    i) 

    3 heures d’entraînement au vol en campagne, dont 1 vol en campagne d’au moins 65 km (35 NM);

    ii) 

    3 heures d’instruction au vol aux instruments;

    2) 

    8 décollages et atterrissages sur un aérodrome, procédures d’amarrage et de séparation du mât incluses;

    3) 

    8 heures de vol en solo supervisé.

    ▼M12

    b)

    Les candidats qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et sont qualifiés pour le vol sur dirigeables à air chaud recevront un crédit correspondant à 10 % de leur temps de vol total en tant que PIC sur de tels dirigeables, jusqu’à un maximum de 5 heures.

    ▼M12 —————

    ▼B

    SOUS-PARTIE D

    LICENCE DE PILOTE COMMERCIAL — CPL

    SECTION 1

    Exigences communes

    FCL.300    CPL — Âge minimum

    Les candidats à une CPL devront avoir au moins 18 ans révolus.

    FCL.305    CPL — Privilèges et conditions

    a)

    Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une CPL, dans la catégorie appropriée d’aéronef, permettent d’agir:

    1) 

    exercer tous les privilèges du titulaire d’une LAPL et d’une PPL;

    2) 

    agir en tant que PIC ou copilote sur tout aéronef exploité pour des opérations autres que le transport aérien commercial;

    3) 

    agir en tant que PIC pour le transport aérien commercial avec tout aéronef monopilote soumis aux restrictions spécifiées au paragraphe FCL.060 et dans la présente sous-partie;

    4) 

    agir en tant que copilote lors de transport aérien commercial soumis aux restrictions spécifiées au paragraphe FCL.060.

    b)

    Conditions. Un candidat à la délivrance d’une CPL devra avoir satisfait aux exigences relatives à la qualification de classe ou de type de l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.

    ▼M8

    FCL.310    CPL — Examens théoriques

    Les candidats à la délivrance d'une CPL devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissance approprié aux privilèges octroyés:

    a) 

    droit aérien;

    b) 

    connaissance générale de l'aéronef – cellule/systèmes/motorisation;

    c) 

    connaissance générale de l'aéronef – instruments;

    d) 

    masse et centrage;

    e) 

    performances;

    f) 

    préparation et surveillance du vol;

    g) 

    performance humaine;

    h) 

    météorologie;

    i) 

    navigation générale;

    j) 

    radionavigation;

    k) 

    procédures opérationnelles;

    l) 

    principes du vol; et

    m) 

    communications.

    ▼B

    FCL.315    CPL — Cours de formation

    Les candidats à une CPL devront avoir effectué une formation portant sur les connaissances théoriques et une formation au vol auprès d’un ATO, conformément à l’appendice 3 à la présente partie.

    FCL.320    CPL — Examen pratique

    Les candidats à une CPL devront être reçus à un examen pratique, conformément à l’appendice 4 à la présente partie, afin de démontrer leur aptitude à effectuer, en tant que PIC de la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres applicables, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés.

    SECTION 2

    Exigences particulières pour la catégorie d’avions — CPL(A)

    ▼M4

    FCL.315.À    CPL — Cours de formation

    L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une CPL(A) devront comprendre une formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle.

    ▼B

    FCL.325.A    CPL(A) — Conditions particulières pour les titulaires d’une MPL

    Avant d’exercer les privilèges d’une CPL(A), le titulaire d’une MPL devra avoir effectué, sur des avions:

    a) 

    70 heures de vol:

    1) 

    en tant que PIC; ou

    2) 

    constituées d’au moins 10 heures en tant que PIC et du temps de vol additionnel en tant que PIC sous supervision (PICUS).

    De ces 70 heures, 20 seront du temps de vol en VFR en campagne en tant que PIC ou du temps de vol en campagne comportant au moins 10 heures en tant que PIC et 10 heures en tant que PICUS. Elles incluront 1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km (300 NM), accompli en tant que PIC, au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes différents;

    b) 

    les éléments du cours modulaire de la CPL(A), établis aux paragraphes 10, point a) et 11 de l’appendice 3, E à la présente partie et

    c) 

    l’examen pratique de la CPL(A), conformément au paragraphe FCL.320.

    SOUS-PARTIE E

    LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE MULTIPLE — MPL

    FCL.400.A    MPL — Âge minimum

    Les candidats à une MPL devront avoir au moins 18 ans révolus.

    FCL.405.A    MPL — Privilèges

    a)

    Les privilèges du titulaire d’une MPL permettent d’agir en tant que copilote sur un avion qui doit être exploité avec un copilote.

    b)

    Le titulaire d’une MPL peut obtenir les privilèges additionnels:

    1) 

    de titulaire d’une PPL(A), pour autant que les exigences relatives à la PPL(A) spécifiées dans la sous-partie C soient satisfaites;

    2) 

    d’une CPL(A) pour autant que les exigences spécifiées au paragraphe FCL.325.A soient satisfaites.

    c)

    Le titulaire d’une MPL verra les privilèges de son IR(A) limités aux avions qui doivent être exploités avec un copilote. Les privilèges de l’IR(A) peuvent être étendus aux exploitations monopilotes sur avion, pour autant que le titulaire de la licence ait effectué la formation additionnelle pour agir en tant que PIC lors d’opérations monopilotes exécutées par seule référence aux instruments et qu’il ait réussi l’examen pratique de l’IR(A) en tant que pilote unique.

    ▼M8

    FCL.410.A    MPL — Cours de formation et examens théoriques

    a)   Cours

    Les candidats à la délivrance d'une MPL devront avoir suivi une instruction théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO, conformément à l'appendice 5 de la présente annexe (partie FCL).

    b)   Examen

    Les candidats à la délivrance d'une MPL devront avoir démontré un niveau de connaissances théoriques correspondant à celui d'un titulaire d'une ATPL(A), conformément au paragraphe FCL.515 et à une qualification de type multipilote.

    ▼B

    FCL.415.A    MPL — Aptitudes pratiques

    a)

    Les candidats à une MPL devront avoir démontré, dans le cadre d’une évaluation continue, les aptitudes nécessaires pour satisfaire à toutes les unités de compétence spécifiées dans l’appendice 5 à la présente partie, en tant que pilote aux commandes et pilote n’étant pas aux commandes, dans un avion à turbine multimoteur et multipilote, en VFR et IFR.

    b)

    Au terme du cours de formation, le candidat devra être reçu à un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer son aptitude à effectuer, en tant que PIC de la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres pertinentes, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés. L’examen pratique sera effectué sur le type d’avion utilisé dans la phase avancée du cours de formation intégré de la MPL ou dans un FFS représentant le même type.

    SOUS-PARTIE F

    LICENCE DE PILOTE DE LIGNE — ATPL

    SECTION 1

    Exigences communes

    FCL.500    ATPL — Âge minimum

    Les candidats à une ATPL devront avoir au moins 21 ans révolus.

    FCL.505    ATPL — Privilèges

    a)

    Les privilèges du titulaire d’une ATPL, dans la catégorie appropriée d’aéronef, permettent d’agir.

    1) 

    exercer tous les privilèges du titulaire d’une LAPL, d’une PPL et d’une CPL;

    2) 

    agir en tant que PIC sur des aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial.

    b)

    Les candidats à la délivrance d’une ATPL devront avoir satisfait aux exigences relatives à la qualification de type de l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique.

    ▼M8

    FCL.515    ATPL — Cours de formation et examens théoriques

    a)   Cours

    Les candidats à une ATPL devront avoir suivi un cours de formation auprès d'un ATO. Le cours sera soit un cours de formation intégré, soit un cours modulaire, conformément à l'appendice 3 de la présente annexe (partie FCL).

    b)   Examen

    Les candidats à la délivrance d'une ATPL devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés:

    1. 

    droit aérien;

    2. 

    connaissance générale de l'aéronef – cellule/systèmes/motorisation;

    3. 

    connaissance générale de l'aéronef – instruments;

    4. 

    masse et centrage;

    5. 

    performances;

    6. 

    préparation et surveillance du vol;

    7. 

    performance humaine;

    8. 

    météorologie;

    9. 

    navigation générale;

    10. 

    radionavigation;

    11. 

    procédures opérationnelles;

    12. 

    principes du vol; et

    13. 

    communications.

    ▼B

    SECTION 2

    Exigences particulières pour la catégorie des avions — ATPL(A)

    FCL.505.A    ATPL(A) — Restriction des privilèges pour les pilotes précédemment titulaires d’une MPL

    Lorsque le titulaire d’une ATPL(A) n’était précédemment détenteur que d’une MPL, les privilèges seront restreints aux exploitations multipilotes, sauf si le titulaire satisfait au paragraphe FCL.405.A, point b), 2) c), relatif aux exploitations monopilotes.

    FCL.510.A    ATPL(A) — Prérequis, expérience et obtention de crédits

    a)

    Prérequis. Les candidats à une ATPL(A) devront être titulaires:

    1) 

    d’une MPL; ou

    2) 

    d’une CPL(A) et d’une qualification IR multimoteur pour avions. Dans ce cas, le candidat devra également avoir reçu une formation au MCC.

    b)

    Expérience. Les candidats à une ATPL(A) devront avoir à leur actif un minimum de 1 500 heures de vol sur avions, avec au moins:

    1) 

    500 heures en exploitation multipilote sur avions;

    2) 
    i) 

    500 heures en tant que PIC sous supervision; ou

    ii) 

    250 heures en tant que PIC; ou encore

    iii) 

    250 heures, dont au moins 70 heures en tant que PIC, et le reste en tant que PIC sous supervision;

    3) 

    200 heures de vol en campagne, dont au moins 100 heures en tant que PIC ou PIC sous supervision;

    4) 

    75 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 30 heures peut être du temps aux instruments au sol et

    5) 

    100 heures de vol de nuit en tant que PIC ou copilote.

    Dans les 1 500 heures de vol, jusqu’à 100 heures de vol peuvent avoir été accomplies dans un FFS et un FNPT. Sur ces 100 heures, seul un maximum de 25 heures peut être effectué dans un FNPT.

    c)

    Obtention de crédits.

    1) 

    Les titulaires d’une licence de pilote pour d’autres catégories d’aéronefs recevront des crédits de temps de vol à concurrence de:

    i) 

    pour les TMG ou les planeurs, 30 heures de vol en tant que PIC;

    ii) 

    pour les hélicoptères, 50 % de toutes les exigences relatives au temps de vol figurant au point b).

    ▼M3

    2) 

    Les titulaires d’une licence de mécanicien navigant octroyée conformément aux règles nationales applicables recevront les crédits correspondant à 50 % des heures effectuées comme mécanicien navigant, à concurrence de 250 heures. Ces 250 heures peuvent être portées en crédit pour satisfaire à l’exigence de 1 500 heures du point b) et à celle de 500 heures du point b) 1), pour autant que le crédit total octroyé pour satisfaire à l’un de ces points ne dépasse pas 250 heures.

    ▼B

    d)

    L’expérience requise au point b) sera acquise avant de présenter l’examen pratique pour l’ATPL(A).

    FCL.520.A    ATPL(A) — Examen pratique

    Les candidats à une ATPL(A) devront être reçus à un examen pratique conforme à l’appendice 9 de la présente partie, afin de démontrer leur aptitude à effectuer, en tant que PIC d’un avion multipilote en IFR, les procédures et manœuvres pertinentes, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés.

    L’examen pratique sera présenté dans un avion ou un FFS correctement qualifié et représentant le même type.

    SECTION 3

    Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères — ATPL(H)

    ▼M16

    FCL.510.H    ATPL(H) — Prérequis, expérience et obtention de crédits

    Les candidats à une ATPL(H) devront:

    a) 

    être titulaires d’une CPL(H);

    b) 

    avoir reçu une formation au MCC conformément au paragraphe FCL.735.H;

    c) 

    avoir à leur actif un minimum de 1 000  heures de vol en tant que pilotes d’hélicoptères, avec au moins:

    1) 

    350 heures en exploitation multipilote sur hélicoptère;

    2) 
    i) 

    250 heures en tant que PIC; ou

    ii) 

    100 heures en tant que PIC et 150 heures en tant que PIC sous supervision; ou

    iii) 

    250 heures en tant que PIC sous supervision dans un hélicoptère multipilote. Dans ce cas, les privilèges de l’ATPL(H) seront restreints à l’exploitation multipilote, jusqu’à ce que 100 heures aient été accomplies en tant que PIC;

    3) 

    200 heures de vol en campagne, dont au moins 100 heures en tant que PIC ou PIC sous supervision;

    4) 

    30 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 10 heures peut être du temps aux instruments au sol; et

    5) 

    100 heures de vol de nuit en tant que PIC ou copilote.

    Au cours de ces 1 000  heures, un FSTD peut être utilisé pour accomplir un maximum de 100 heures, dont 25 heures tout au plus peuvent être effectuées dans un FNPT;

    d) 

    le temps de vol sur avions peut être porté en crédit à concurrence de 50 % du temps de vol exigé au point c);

    e) 

    l’expérience requise au point c) devra être acquise avant de présenter l’examen pratique pour l’ATPL(H);

    f) 

    les candidats à une ATPL(H) recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point b) lorsqu’ils auront satisfait aux exigences du paragraphe FCL.720.H, point a) 2) ii), et qu’ils auront, en outre, suivi une formation auprès d’un ATO afin de satisfaire à la norme nécessaire pour réussir le cours conformément au paragraphe FCL.735.H.

    ▼B

    FCL.520.H    ATPL(H) — Examen pratique

    Un candidat à une ATPL(H) devra être reçu un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer son aptitude à effectuer, en tant que PIC d’un hélicoptère multipilote, les procédures et manœuvres pertinentes, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés.

    L’examen pratique sera présenté dans un hélicoptère ou un FFS qualifié à cet effet et représentant le même type.

    SOUS-PARTIE G

    QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS — IR

    SECTION 1

    Exigences communes

    ▼M12

    FCL.600    IR — General

    Sauf exception prévue au paragraphe FCL.835, les opérations en IFR à bord d’un avion, d’un hélicoptère, d’un dirigeable ou d’un aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou, si une IR correspondant à la catégorie d’aéronef n’est pas disponible, uniquement lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.

    ▼M16

    FCL.605    IR — Privilèges et conditions

    a) 

    Privilèges

    Les privilèges des titulaires d’une IR permettent de piloter un aéronef en régime IFR, y compris en exploitation PBN, avec une hauteur minimale de décision:

    1) 

    de 200 pieds au moins (60 m);

    2) 

    inférieure à 200 pieds (60 m), pour autant qu’ils y soient autorisés conformément à l’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012.

    b) 

    Conditions

    1) 

    Les titulaires d’une IR exerceront leurs privilèges conformément aux conditions définies dans l’appendice 8 de la présente annexe.

    2) 

    Pour exercer des privilèges en tant que PIC en IFR en exploitation multipilote sur hélicoptère, les titulaires d’une IR(H) devront avoir à leur actif au moins 70 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 30 heures peut être du temps aux instruments au sol.

    ▼B

    FCL.610    IR — Prérequis et obtention de crédits

    Les candidats à une IR:

    a) 

    devront être titulaires:

    1) 

    d’au moins une PPL de la catégorie appropriée d’aéronef et:

    ▼M3

    i) 

    des privilèges de voler de nuit conformément au paragraphe FCL.810, s'il est prévu d'exercer les privilèges IR de nuit; ou

    ▼B

    ii) 

    d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef; ou encore

    2) 

    d’une CPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

    ▼M3

    b) 

    devront avoir effectué au moins 50 heures de vol en campagne en tant que PIC sur avions, TMG, hélicoptères ou dirigeables, dont au moins 10 heures ou, dans le cas des dirigeables, 20 heures auront été accomplies dans la catégorie d’aéronef pertinente.

    ▼B

    c) 

    Hélicoptères exclusivement. Les candidats qui auront suivi un cours de formation intégré ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) seront exemptés de l’exigence du point b).

    ▼M8

    FCL.615    IR — Instruction théorique et instruction au vol

    a)   Cours

    Les candidats à une IR devront avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO. Le cours devra être:

    1. 

    un cours de formation intégré qui inclut un entraînement pour l'IR, conformément à l'appendice 3 de la présente annexe (partie FCL); ou

    2. 

    un cours modulaire, conformément à l'appendice 6 de la présente annexe (partie FCL).

    b)   Examen

    Les candidats devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés:

    1. 

    droit aérien;

    2. 

    connaissance générale de l'aéronef – instruments;

    3. 

    préparation et surveillance du vol;

    4. 

    performance humaine;

    5. 

    météorologie;

    6. 

    radionavigation; et

    7. 

    communications.

    ▼M16

    FCL.620    IR — Examen pratique

    Les candidats à une IR devront être reçus à un examen pratique conforme à l’appendice 7 de la présente annexe, afin de démontrer leur aptitude à exécuter les procédures et manœuvres pertinentes, avec un degré de compétence correspondant aux privilèges octroyés.

    ▼M11

    FCL.625    IR Validité, prorogation et renouvellement

    a) Validité

    Une IR aura une durée de validité d’un an.

    b) Prorogation

    1) 

    Une IR devra être prorogée dans les 3 mois qui précèdent directement sa date d’expiration en respectant les critères de prorogation pour la catégorie d’aéronef concernée.

    2) 

    Si les candidats choisissent de satisfaire aux exigences de prorogation avant la date prescrite au point 1), la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.

    3) 

    Les candidats qui n’ont pas réussi la section pertinente d’un contrôle de compétences d’une IR avant la date d’expiration de l’IR n’exerceront les privilèges de l’IR que s’ils réussissent le contrôle de compétences IR.

    ▼M14

    4) 

    Les candidats à la prorogation d’une IR bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant au contrôle de compétences, comme requis dans la présente sous-partie, lorsqu’ils auront achevé l’évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 relative à l’IR obtenue auprès d’un exploitant EBT.

    ▼M14

    c) Renouvellement

    Si une IR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges, satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    1) 

    afin de déterminer si une formation de remise à niveau est nécessaire pour que les candidats atteignent le niveau de compétences requis pour réussir la rubrique de l’examen pratique relative au vol aux instruments conformément à l’appendice 9, ils devront faire l’objet d’une évaluation auprès de l’un des organismes suivants:

    i) 

    un ATO;

    ii) 

    un exploitant EBT spécialement agréé pour cette formation de remise à niveau;

    2) 

    si l’organisme effectuant l’évaluation conformément au point 1) le juge nécessaire, ils devront suivre une formation de remise à niveau auprès de cet organisme;

    3) 

    après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point 2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 dans la catégorie d’aéronef concernée. L’évaluation pratique EBT peut être combinée avec la formation de remise à niveau prévue au point 2);

    4) 

    ils devront détenir la qualification de classe ou de type appropriée, sauf disposition contraire dans la présente annexe.

    ▼M11

    d) Si l’IR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, les candidats à une IR devront à nouveau satisfaire aux examens théorique et pratique de l’IR.

    ▼M14

    e) Les titulaires d’une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago seront dispensés de se conformer aux exigences définies aux points c) 1), c) 2) et d) lors du renouvellement des privilèges IR contenus dans les licences délivrées conformément à la présente annexe.

    f) Le contrôle de compétences visé au point c) 3) peut être combiné avec un contrôle de compétences effectué en vue du renouvellement de la qualification de classe ou de type concernée.

    ▼B

    SECTION 2

    Exigences particulières pour la catégorie des avions

    ▼M16

    FCL.620.A    IR(A) — Examen pratique

    a) 

    Pour une IR(A) multimoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un avion multimoteur. Pour une IR(A) monomoteur, l’examen pratique sera présenté à bord d’un avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent paragraphe.

    b) 

    Les candidats qui ont réussi un examen pratique pour une IR(A) multimoteur à bord d’un avion monopilote multimoteur pour lequel une qualification de classe est exigée devront également obtenir une IR(A) monomoteur pour les qualifications de la classe ou du type d’avion monomoteur qu’ils détiennent.

    ▼B

    FCL.625.A    IR(A) — Prorogation

    ▼M11

    a)

    Prorogation.

    Pour proroger une IR(A), les candidats devront:

    1) 

    détenir la qualification de classe ou de type appropriée, à moins que la prorogation de l’IR ne soit combinée avec le renouvellement de la qualification de classe ou de type appropriée;

    ▼M14

    2) 

    réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9, ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10, si la prorogation de l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualification de classe ou de type;

    ▼M11

    3) 

    si la prorogation de l’IR n’est pas combinée avec la prorogation d’une qualification de classe ou de type:

    i) 

    dans le cas des aéronefs monopilotes, effectuer la section 3b et les parties de la section 1 applicables au vol prévu, du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe;

    ii) 

    dans le cas des avions multimoteurs, accomplir la section 6 du contrôle de compétences pour les avions monopilotes, conformément à l’appendice 9 de la présente annexe, par seule référence aux instruments.

    ▼M14

    4) 

    Un FNPT II ou un FFS représentant la classe ou le type pertinent d’avion peut être utilisé pour la prorogation conformément au point 3), à condition qu’au moins chaque contrôle de compétences suivant visant la prorogation d’une IR(A) soit accompli dans un avion.

    ▼B

    b)

    Des crédits croisés seront octroyés conformément à l’appendice 8 à la présente partie.

    SECTION 3

    Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères

    ▼M11

    FCL.625.H    IR(H) Prorogation

    a) Pour proroger une IR(H), les candidats devront:

    1) 

    détenir la qualification de type appropriée, à moins que la prorogation de l’IR ne soit combinée avec le renouvellement de la qualification de type appropriée;

    2) 

    réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour le type d’hélicoptère concerné, si la prorogation de l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualification de type;

    3) 

    si la prorogation de l’IR n’est pas combinée avec la prorogation d’une qualification de type, accomplir la section 5 et les parties applicables de la section 1 du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour le type d’hélicoptère concerné.

    b) Un FTD 2/3 ou un FFS représentant le type d’hélicoptère concerné peut être utilisé pour le contrôle de compétences conformément au point a) 3), à condition qu’au moins chaque contrôle de compétences suivant visant la prorogation d’une IR(H) soit accompli dans un hélicoptère.

    c) Des crédits croisés seront octroyés conformément à l’appendice 8 de la présente annexe.

    ▼M16

    FCL.630.H    IR(H) — Extension des privilèges d’une IR(H) à d’autres types d’hélicoptères

    Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, les titulaires d’une IR(H) qui souhaitent étendre leurs privilèges IR(H) à d’autres types d’hélicoptères devront, outre le cours de formation à la qualification de type pertinent, effectuer 2 heures de formation en vol auprès d’un ATO sur le type pertinent piloté par seule référence aux instruments en exploitation IFR; ces heures de formation peuvent être accomplies dans un FFS ou un FTD représentant de manière appropriée le type pertinent pour une exploitation en IFR.

    ▼B

    SECTION 4

    Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables

    ▼M16

    FCL.620.As    IR(As) — Examen pratique

    Pour une IR(As) multimoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un dirigeable multimoteur. Pour une IR(As) monomoteur, l’examen pratique sera présenté à bord d’un dirigeable monomoteur.

    ▼B

    FCL.625.As    IR(As) — Prorogation

    Les candidats à la prorogation d’une IR(As):

    a) 

    lorsque la prorogation est combinée à la prorogation d’une qualification de type, devront réussir un contrôle de compétences conforme à l’appendice 9 à la présente partie, pour le type de dirigeable pertinent;

    b) 

    lorsqu’elle n’est pas combinée à la prorogation d’une qualification de type, devront effectuer la section 5 et les parties de la section 1 applicables au vol prévu, du contrôle de compétences pour les dirigeables, conformément à l’appendice 9 à la présente partie. Dans ce cas, un FTD II/III ou un FFS représentant le type pertinent peut être utilisé, mais le contrôle de compétences suivant visant la prorogation d’une IR(As) devra alors être accompli dans un dirigeable.

    SOUS-PARTIE H

    QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE

    SECTION 1

    Exigences communes

    FCL.700    Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe ou de type sont exigées

    ▼M12

    a)

    Les titulaires d’une licence de pilote ne pourront agir en tant que pilote d’un aéronef que s’ils possèdent une qualification de classe ou de type en cours de validité et appropriée, sauf si l’un des cas suivants s’applique:

    1) 

    ils exercent les privilèges d’une LAPL;

    2) 

    ils passent des examens pratiques ou des contrôles de compétences visant à renouveler des qualifications de classe ou de type;

    3) 

    ils suivent une instruction au vol;

    4) 

    ils sont titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820.

    ▼B

    b)

    Nonobstant les dispositions du point a), dans le cas de vols liés à l’introduction ou à la modification de types d’aéronefs, les pilotes peuvent détenir un certificat spécial délivré par l’autorité compétente, qui les autorise à effectuer ces vols. Cette autorisation aura une validité limitée aux vols spécifiques.

    ▼M5 —————

    ▼B

    FCL.705    Privilèges du titulaire d’une qualification de classe ou de type

    Les privilèges du titulaire d’une qualification de classe ou de type permettent d’agir en tant que pilote sur une classe ou un type d’aéronef défini dans la qualification.

    ▼M11

    FCL.710    Qualifications de classe et de type — variantes

    a) Les pilotes devront accomplir une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation afin d’étendre leurs privilèges à une autre variante d’aéronef au sein d’une qualification de classe ou de type. Dans le cas de variantes au sein d’une qualification de classe ou de type, la formation traitant des différences ou la formation de familiarisation devra inclure les éléments pertinents définis dans les OSD, le cas échéant.

    b) La formation traitant des différences sera dispensée à l’un ou l’autre des endroits suivants:

    1) 

    dans un ATO;

    2) 

    dans un DTO dans le cas des aéronefs visés aux points a) 1) c) et a) 2) c) du paragraphe DTO.GEN.110 de l’annexe VIII;

    3) 

    auprès du titulaire d’un AOC dont le programme de formation traitant des différences est approuvé pour la classe ou le type concerné.

    c) Nonobstant l’exigence du point b), la formation traitant des différences pour les TMG, les avions monomoteurs à pistons, les avions monomoteurs à turbine et les avions multimoteurs à pistons peut être dispensée par un instructeur possédant les qualifications requises, sauf disposition contraire prévue dans les OSD.

    d) Si les pilotes n’ont pas piloté la variante dans les deux ans suivant la formation visée au point b), une autre formation traitant des différences ou un contrôle de compétences dans cette variante sera accompli, sauf pour les types ou les variantes appartenant aux qualifications de classes avions monomoteurs à pistons et TMG.

    e) La formation traitant des différences ou le contrôle de compétences portant sur cette variante sera inscrit(e) dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur ou l’examinateur le cas échéant.

    ▼B

    FCL.725    Exigences pour la délivrance de qualifications de classe et de type

    ▼M7

    a)

    Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra suivre un cours de formation auprès d'un ATO. Un candidat à une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, à une qualification de classe de TMG ou à une qualification de type d'hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l'annexe VIII (partie DTO) pourra suivre le cours de formation auprès d'un DTO. Le cours de formation de qualification de type devra inclure les éléments de formation obligatoires pour le type concerné, comme défini dans les données d'adéquation opérationnelle établies selon l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

    ▼B

    b)

    Examen théorique. Le candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen théorique organisé par un ATO afin de démontrer le niveau de connaissances théoriques requises pour utiliser le type ou la classe d’aéronef applicable en toute sécurité.

    1) 

    Dans le cas des aéronefs multipilotes, l’examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée entre les sujets principaux du programme.

    2) 

    Dans le cas des aéronefs monopilotes multimoteurs, l’examen théorique sera une épreuve écrite et le nombre de questions à choix multiple dépendra de la complexité de l’aéronef.

    3) 

    Dans le cas des aéronefs monomoteurs, l’examen théorique sera conduit oralement par l’examinateur pendant l’examen pratique afin de déterminer si un niveau de connaissance suffisant a été atteint ou pas.

    ▼M3

    4) 

    Dans le cas des avions monopilotes qui sont classés comme avions hautes performances, l’examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée entre les sujets du programme.

    ▼M11

    5) 

    Dans le cas des avions monopilotes monomoteurs et monopilotes multimoteurs (mer), l’examen sera une épreuve écrite et contiendra au moins 30 questions à choix multiple.

    ▼B

    c)

    Examen pratique. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer l’aptitude requise pour exploiter la classe ou le type d’aéronef applicable, en toute sécurité.

    Le candidat devra réussir l’examen pratique dans les 6 mois qui suivent le début du cours de formation relatif à la qualification de classe ou de type, et dans les 6 mois qui précèdent l’introduction de la demande de délivrance d’une qualification de classe ou de type.

    ▼M16

    d)

    Exploitation monopilote et multipilote

    1) 

    Un pilote qui est déjà titulaire d’une qualification de type pour un type d’aéronef, ayant des privilèges pour l’exploitation monopilote ou multipilote, sera réputé avoir déjà satisfait aux exigences théoriques lorsqu’il introduira la demande d’ajout de privilèges pour une autre forme d’exploitation sur le même type d’aéronef.

    2) 

    Ce pilote devra effectuer une formation en vol supplémentaire pour l’autre forme d’exploitation sur le type pertinent conformément à l’appendice 9 de la présente annexe, sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission. Cette formation devra être effectuée:

    i) 

    soit auprès d’un ATO;

    ii) 

    soit auprès d’un organisme auquel s’appliquent les exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 et qui est autorisé à dispenser une telle formation sur la base d’un agrément ou, dans le cas des hélicoptères monopilotes, d’une déclaration.

    3) 

    La forme d’exploitation devra être inscrite sur la licence, sauf pour les hélicoptères monopilotes.

    4) 

    Dans le cas des hélicoptères monopilotes, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

    i) 

    Si un examen pratique ou un contrôle de compétences pour une qualification de type pour hélicoptère monopilote non complexe n’a été accompli qu’en exploitation multipilote, une restriction de la qualification de type à l’exploitation multipilote devra être mentionnée sur la licence. Cette mention devra être supprimée lorsque le candidat aura réussi un contrôle de compétences portant sur les éléments nécessaires à l’exploitation monopilote, comme spécifié à l’appendice 9 de la présente annexe.

    ii) 

    Dans tous les autres cas, la forme d’exploitation ne devra pas être inscrite sur la licence. Le pilote est autorisé à exercer les privilèges de la qualification de type:

    A) 

    en exploitation monopilote, à condition que l’examen pratique ou le contrôle de compétences ait été accompli:

    1) 

    en exploitation monopilote; ou

    2) 

    en exploitation multipilote et qu’il ait porté sur des éléments supplémentaires pour l’exploitation monopilote, comme spécifié à l’appendice 9 de la présente annexe;

    B) 

    en exploitation multipilote dans toutes les conditions suivantes:

    1) 

    le pilote satisfait aux exigences du paragraphe FCL.720.H, point a) 2);

    2) 

    les privilèges sont exercés conformément à l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 uniquement;

    3) 

    l’examen pratique ou le contrôle de compétences a été accompli en exploitation multipilote.

    ▼B

    e)

    Nonobstant les paragraphes précédents, les pilotes détenteurs d’une qualification d’essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol total, soit 10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur ledit type d’aéronef, peuvent demander la délivrance de qualification du type pertinent, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences relatives à l’expérience, ainsi qu’aux prérequis pour la délivrance de ladite qualification de type, comme établi dans la présente sous-partie pour la catégorie d’aéronef pertinente.

    ▼M12

    f)

    Les candidats à l’obtention d’une qualification de classe pour les TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points a), b) et c).

    ▼M14

    FCL.740    Validité et renouvellement de qualifications de classe et de type

    a) 

    Validité

    1) 

    La période de validité des qualifications de classe et de type sera d’un an, à l’exception des qualifications de classe monopilote monomoteur, dont la période de validité sera de 2 ans, sauf spécification contraire prévue dans les OSD. Si les pilotes choisissent de satisfaire aux exigences de prorogation avant la date prescrite aux points FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL et FCL.740.As, la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.

    2) 

    Les candidats à la prorogation d’une qualification de classe et de type bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant au contrôle de compétences, comme requis dans la présente sous-partie, lorsqu’ils auront achevé l’évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 auprès d’un exploitant ayant mis en œuvre un programme EBT pour la qualification de classe ou de type pertinente.

    b) 

    Renouvellement

    Pour le renouvellement d’une qualification de classe ou de type, les candidats devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    1) 

    afin de déterminer si une formation de remise à niveau est nécessaire pour que les candidats atteignent le niveau de compétences requis pour exploiter l’aéronef en toute sécurité, ils devront faire l’objet d’une évaluation auprès de l’un des organismes suivants:

    i) 

    un ATO;

    ii) 

    un DTO ou un ATO, si la qualification arrivée à échéance était une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, une qualification de classe de TMG ou une qualification de type d’hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c), de l’annexe VIII;

    iii) 

    un DTO, un ATO ou avec un instructeur, si la qualification est arrivée à échéance depuis moins de 3 ans et était une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances ou une qualification de classe de TMG;

    iv) 

    un exploitant EBT spécialement agréé pour cette formation de remise à niveau;

    2) 

    si l’organisme ou l’instructeur procédant à l’évaluation conformément au point 1) le juge nécessaire, ils devront suivre une formation de remise à niveau auprès de cet organisme ou avec cet instructeur;

    3) 

    après avoir satisfait aux dispositions du point 1) et, le cas échéant, du point 2), ils devront réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10. L’évaluation pratique EBT peut être combinée avec la formation de remise à niveau prévue au point 2).

    Au moyen d’une dérogation aux points b) 1), b) 2) et b) 3), les pilotes titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au point FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol au total, soit 10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur ledit type d’aéronef pendant l’année précédant la date d’introduction de leur demande, pourront demander la prorogation ou le renouvellement de la qualification de type concernée.

    Les candidats seront exemptés des exigences énoncées aux points b) 1) et b) 2) s’ils sont titulaires d’une qualification valide pour la même classe ou le même type d’aéronef sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago et s’ils sont habilités à exercer les privilèges de cette qualification.

    c) 

    Les pilotes qui quittent le programme EBT d’un exploitant sans avoir démontré un niveau de compétence acceptable conformément à ce programme EBT ne pourront exercer les privilèges de cette qualification de type qu’après s’être conformés à l’une des conditions suivantes:

    1) 

    ils ont achevé une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10;

    2) 

    ils ont réussi un contrôle de compétences conformément au point FCL.625 c) 3) ou au point FCL.740 b) 3), selon le cas. Dans une telle hypothèse, le point FCL.625 b) 4) et le point FCL.740 a) 2) ne s’appliquent pas.

    ▼B

    SECTION 2

    Exigences particulières pour la catégorie des avions

    ▼M8

    FCL.720.A    Exigences en termes d'expérience et prérequis pour la délivrance de qualifications de classe ou de type — avions

    Sauf spécification contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD), les candidats à la délivrance d'une qualification de classe ou de type devront satisfaire aux exigences relatives à l'expérience et aux prérequis suivants pour la délivrance de la qualification concernée:

    a)   Avions monopilotes

    ▼M14

    Les candidats à la délivrance initiale de privilèges pour l’exploitation d’un avion monopilote en exploitation multipilote, soit lors de la demande de délivrance d’une qualification de classe ou de type, soit lors de l’extension des privilèges d’une qualification de classe ou de type déjà détenue en exploitation multipilote, devront satisfaire aux exigences du point b) 4) et, avant de commencer le cours de formation correspondant, au point b) 5).

    ▼M8

    De plus, pour:

    1.   les avions monopilotes multimoteurs

    Les candidats à la délivrance d'une première qualification de classe ou de type sur un avion monopilote multimoteur devront avoir effectué au moins 70 heures en tant que PIC à bord d'avions;

    2.   les avions non complexes hautes performances monopilotes

    Avant de commencer la formation en vol, les candidats à la délivrance d'une première qualification de classe ou de type pour un avion monopilote classé comme avion hautes performances devront:

    i) 

    avoir effectué au moins 200 heures d'expérience totale en vol, dont 70 heures en tant que PIC à bord d'avions; et

    ii) 

    satisfaire à l'une des exigences suivantes:

    A) 

    être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satisfaisante un cours théorique additionnel auprès d'un ATO; ou

    B) 

    avoir réussi les examens théoriques de l'ATPL(A) conformément à la présente annexe (partie FCL); ou

    C) 

    en plus d'une licence délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL), être titulaires d'une ATPL(A) ou d'une CPL(A)/IR avec un crédit de connaissances théoriques pour l'ATPL(A), délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;

    ▼M14

    3.

    les avions complexes hautes performances monopilotes

    Les candidats à la délivrance d’une qualification de type pour un avion monopilote complexe classé comme avion hautes performances devront, en plus de satisfaire aux exigences du point 2), satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    i)

    être titulaires ou avoir été titulaires d’une IR(A) monomoteur ou multimoteur, selon le cas et comme défini dans la sous-partie G;

    ii)

    pour la délivrance de la première qualification de type, ils devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type, satisfaire aux exigences du point b) 5).

    ▼M8

    b)   Avions multipilotes

    ▼M14

    Les candidats à la délivrance de la première qualification de type pour un avion multipilote seront des élèves pilotes en train de suivre une formation dans un cours MPL ou devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type, satisfaire aux exigences suivantes:

    ▼M8

    1. 

    avoir effectué au moins 70 heures d'expérience de vol en tant que PIC à bord d'avions;

    2. 

    être ou avoir été titulaires d'une IR(A) multimoteur;

    3. 

    avoir réussi les examens théoriques de l'ATPL(A) conformément à la présente annexe (partie FCL);

    4. 

    sauf lorsque le cours de qualification de type est combiné avec un cours sur le MCC:

    i) 

    être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satisfaisante un cours sur le MCC à bord d'avions; ou

    ii) 

    être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satisfaisante une formation sur le MCC sur hélicoptère et avoir à leur actif une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes; ou

    iii) 

    avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes; ou

    iv) 

    avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes en exploitations multipilotes sur des avions monopilotes multimoteurs, en transport aérien commercial, conformément aux exigences d'exploitation aérienne applicables; et

    ▼M14

    5. 

    avoir suivi le cours de formation visé au point FCL.745.A, à moins qu’ils ne satisfassent à l’une des conditions suivantes:

    i) 

    avoir achevé, au cours des 3 années précédentes, les formations et les contrôles conformément aux points ORO.FC.220 et ORO.FC.230 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

    ii) 

    avoir achevé la formation visée au point FCL.915 e) 1) ii).

    ▼M8

    c)

    Nonobstant les dispositions du point b), un État membre peut délivrer une qualification de type avec des privilèges limités pour un avion multipilote qui permet aux titulaires de cette qualification d'agir en tant que copilotes de relève en croisière au-dessus du niveau de vol. 200, à condition que deux autres membres d'équipage possèdent une qualification de type conformément au point b).

    d)

    Lorsque défini dans les OSD, l'exercice des privilèges d'une qualification de type peut être initialement restreint au vol sous la supervision d'un instructeur. Les heures de vol sous supervision seront consignées dans le carnet de vol des pilotes ou dans un document équivalent, et seront validées par la signature de l'instructeur. Cette limitation sera supprimée lorsque les pilotes pourront démontrer que les heures de vol sous supervision exigées par les OSD ont été accomplies.

    FCL.725.A    Instruction théorique et instruction au vol pour la délivrance de qualifications de classe et de type — avions

    Sauf spécification contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012:

    a) 

    pour les avions monopilotes multimoteurs:

    1. 

    le cours théorique pour une qualification de classe monopilote multimoteur devra inclure au moins 7 heures d'instruction à l'exploitation d'avions multimoteurs; et

    2. 

    le cours de formation en vol pour une qualification de type ou de classe monopilote multimoteur devra inclure au moins 2 heures et 30 minutes d'instruction au vol en double commande en conditions normales d'exploitation d'avion multimoteur et pas moins de 3 heures 30 minutes d'instruction au vol en double commande en procédures de panne moteur et en techniques de vol asymétrique;

    b) 

    pour les avions monopilotes (hydravions):

    1. 

    le cours de formation pour des qualifications sur avion monopilote (hydravions) devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol; et

    2. 

    la formation en vol pour une qualification de classe ou de type (hydravions) pour des avions monopilotes (hydravions) devra inclure au moins 8 heures d'instruction au vol en double commande si les candidats sont titulaires d'une version terrestre de la qualification de classe ou de type concernée, ou 10 heures si les candidats ne détiennent pas une telle qualification; et

    c) 

    pour les avions complexes non hautes performances monopilotes, les avions complexes hautes performances monopilotes et les avions multipilotes: les cours de formation devront inclure une instruction théorique à l'UPRT et une instruction au vol adaptées aux spécificités de la classe ou du type concerné.

    ▼B

    FCL.730.A    Exigences particulières pour les pilotes suivant un cours de qualification de type sans vol (ZFTT) — avions

    a)

    Un pilote qui suit une instruction dans un cours ZFTT devra avoir accompli, sur un avion multipilote à turboréacteurs, certifié selon les normes du CS-25 ou un code de navigabilité équivalent, ou sur un avion multipilote à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est d’au moins 10 tonnes ou dispose d’une configuration approuvée en sièges passagers supérieure à 19 sièges, au moins:

    1) 

    1 500 heures de vol ou 250 étapes si un FFS qualifié pour le niveau CG, C ou C intermédiaire est utilisé pendant le cours; ou

    2) 

    500 heures de vol ou 100 étapes si un FFS qualifié pour le niveau DG ou D est utilisé pendant le cours.

    b)

    Lorsqu’un pilote passe d’un avion à turbopropulseurs à un avion à turboréacteurs ou inversement, une formation complémentaire sur simulateur sera exigée.

    FCL.735.A    Cours de formation au travail en équipage — avions

    a)

    Le cours de formation au MCC contiendra au moins:

    1) 

    25 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

    2) 

    20 heures de formation pratique au MCC ou 15 heures dans le cas des élèves pilotes qui suivent un cours intégré ATP.

    Un FNPT II MCC ou un FFS sera utilisé. Lorsqu’une formation au MCC est combinée avec une formation de qualification initiale de type, la formation pratique au MCC peut être réduite à 10 heures au minimum si le même FFS est utilisé tant pour la formation au MCC que pour la formation de qualification de type.

    b)

    Le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un ATO.

    c)

    À moins que le cours sur le MCC n’ait été combiné avec un cours de qualification de type, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de formation au MCC, un certificat attestant qu’il l’a suivi.

    d)

    Un candidat qui a suivi la formation au MCC pour toute autre catégorie d’aéronef sera exempté de l’exigence du point a) 1).

    FCL.740.A    Prorogation des qualifications de classe et de type — avions

    a)

    Prorogation des qualifications de classe multimoteur et qualifications de type. Pour la prorogation des qualifications de classe multimoteur et des qualifications de type, le candidat devra:

    ▼M14

    1) 

    réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 ou effectuer une évaluation pratique EBT conformément à l’appendice 10 dans la classe ou le type pertinent d’avion ou un FSTD représentant cette classe ou ce type, dans les 3 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification; et

    ▼B

    2) 

    accomplir au cours de la période de validité de la qualification, au moins:

    i) 

    10 étapes en tant que pilote de la catégorie ou du type d’avion pertinent; ou

    ii) 

    1 étape en tant que pilote sur un avion ou un FFS de la classe ou du type concerné, avec un examinateur. Cette étape peut être effectuée au cours du contrôle de compétences.

    3) 

    Un pilote qui travaille pour un opérateur de transport aérien commercial agréé conformément aux exigences d’exploitation aérienne applicables, qui a réussi le contrôle de compétences de l’opérateur, ainsi que le contrôle de compétences visant à la prorogation de la qualification de classe ou de type, sera exempté de devoir satisfaire aux exigences du point 2).

    ▼M12

    4) 

    La prorogation d’une BIR ou d’une IR(A), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de classe ou de type.

    ▼M4

    b)

    Prorogation des qualifications de classe monopilote monomoteur.

    1) 

    ▼M12

    Qualifications de classe d’avion monomoteur à pistons et qualifications de classe de TMG. Aux fins de la prorogation des qualifications de classe d’avion monopilote monomoteur à pistons ou des qualifications de classe de TMG, les candidats devront:

    ▼M4

    i) 

    au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la classe concernée, conformément à l'appendice 9 de la présente partie; ou

    ii) 

    au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification, accomplir 12 heures de vol dans la classe concernée, avec:

    — 
    6 heures de vol en tant que PIC,
    — 
    12 décollages et 12 atterrissages, et
    — 
    une formation de remise à niveau d'au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur de vol (FI) ou un instructeur de qualification de classe (CRI). Les candidats seront exemptés de cette formation s'ils ont réussi un contrôle de compétences pour la qualification de classe ou de type, un examen pratique ou une évaluation des compétences pour toute autre classe ou tout autre type d'avion.
    2) 

    Lorsque les candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une qualification de TMG, ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) dans l'une des classes ou une association des deux et obtenir la prorogation des deux qualifications.

    3) 

    Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseurs. En cas de prorogation de qualifications de classe monomoteur à turbopropulseurs, les candidats devront, au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la classe concernée conformément à l'appendice 9 de la présente partie.

    4) 

    Lorsque les candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) ii) dans l'une des classes ou une association des deux et obtenir la prorogation des deux qualifications. Au moins 1 heure du temps de vol en tant que PIC requis et 6 des 12 décollages et atterrissages requis devront être effectués dans chaque classe.

    ▼M12

    5) 

    Le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une qualification de classe d’avion monopilote monomoteur peut être combiné avec le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une BIR, conformément au paragraphe FCL.835, point g) 8).

    ▼B

    c)

    Les candidats qui ne sont pas reçus à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de classe ou de type ne pourront pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’ils n’ont pas réussi le contrôle de compétences.

    ▼M8

    FCL.745.À Cours avancé sur l'UPRT — avions

    a) 

    Le cours avancé sur l'UPRT sera suivi auprès d'un ATO et comprendra au moins:

    1. 

    5 heures d'instruction théorique;

    2. 

    des exposés avant et après le vol; et

    3. 

    3 heures d'instruction au vol en double commande avec un instructeur de vol sur avions FI(A) qualifié conformément au point e) du paragraphe FCL.915 et consistant en un cours avancé sur l'UPRT à bord d'un avion qualifié pour la formation.

    b) 

    À l'issue du cours avancé sur l'UPRT, l'ATO délivrera aux candidats un certificat attestant qu'ils ont suivi ce cours.

    ▼B

    SECTION 3

    Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères

    FCL.720.H    Exigences en termes d’expérience et prérequis pour la délivrance de qualifications de classe ou de type — hélicoptères

    ▼M16

    Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, un candidat à la délivrance d’une première qualification de type pour hélicoptère devra satisfaire aux exigences relatives à l’expérience et aux prérequis suivants pour la délivrance de la qualification concernée:

    a) 

    hélicoptères multipilotes. Les candidats à la délivrance d’une qualification de type pour un type d’hélicoptère multipilote devront, avant de commencer le cours de formation à la qualification de type:

    ▼B

    1) 

    avoir effectué au moins 70 heures de vol en tant que PIC sur hélicoptère;

    2) 

    sauf lorsque le cours de qualification de type est combiné avec un cours sur le MCC:

    i) 

    être titulaires d’un certificat attestant qu’ils ont suivi de manière satisfaisante un cours relatif au MCC sur hélicoptères; ou

    ▼M16

    ii) 

    avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilotes en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef;

    ▼M16 —————

    ▼B

    3) 

    avoir été reçus aux examens théoriques de l’ATPL(H);

    b) 

    ►M16  les candidats qui ont suivi avec succès un cours intégré ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) et qui ne satisfont pas aux exigences du point a) 1) seront autorisés à suivre le cours de formation à la qualification de type pour la délivrance d’une qualification de type pour hélicoptères multipilotes et se verront délivrer une qualification de type dont les privilèges sont restreints à l’exercice des fonctions de copilote uniquement. Cette restriction sera levée lorsque le pilote aura satisfait à toutes les exigences suivantes: ◄

    1) 

    accompli 70 heures de vol en tant que PIC ou commandant de bord sous supervision sur hélicoptères;

    2) 

    réussi l’examen pratique multipilote en tant que PIC sur le type d’hélicoptère correspondant;

    c) 

    ►M16  hélicoptères multimoteurs. Les candidats à la délivrance d’une première qualification de type pour un hélicoptère multimoteur devront: ◄

    1) 

    avant de commencer la formation en vol:

    i) 

    avoir été reçus aux examens théoriques de l’ATPL(H); ou

    ii) 

    être titulaires d’un certificat attestant du suivi d’un cours préliminaire auprès d’un ATO. Ce cours devra couvrir les sujets suivants du cours théorique de l’ATPL(H):

    — 
    connaissance générale de l’aéronef: cellule/système/motorisation, et instruments/électronique,
    — 
    performance et préparation du vol: masse et centrage, performances;
    2) 

    dans le cas de candidats qui n’ont pas suivi de cours de formation intégré ATP(H)/IR, ATP(H), ou CPL(H)/IR, avoir effectué au moins 70 heures en tant que PIC sur hélicoptères.

    FCL.735.H    Cours de formation au travail en équipage — hélicoptères

    a)

    Le cours de formation au MCC contiendra au moins:

    1) 

    pour la MCC/IR:

    i) 

    25 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

    ii) 

    20 heures de formation pratique au MCC ou 15 heures dans le cas des élèves pilotes qui suivent un cours intégré ATP(H)/IR. Lorsqu’une formation au MCC est combinée avec une formation de qualification de type initiale pour un hélicoptère multipilote, la formation pratique au MCC peut être réduite à un minimum de 10 heures si le même FSTD est utilisé tant pour la formation au MCC que pour la formation de qualification de type;

    2) 

    pour le MCC/VFR:

    i) 

    25 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

    ii) 

    15 heures de formation pratique au MCC ou 10 heures dans le cas des élèves pilotes qui suivent un cours intégré ATP(H)/IR. Lorsqu’une formation au MCC est combinée avec une formation de qualification de type initiale pour un hélicoptère multipilote, la formation pratique au MCC peut être réduite à un minimum de 7 heures si le même FSTD est utilisé tant pour la formation au MCC que pour la formation de qualification de type;

    b)

    le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un ATO.

    Un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD II/III ou un FFS sera utilisé;

    c)

    à moins que le cours sur le MCC ait été combiné avec un cours de qualification de type multipilote, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de formation au MCC, un certificat attestant qu’ils l’ont suivi;

    d)

    le candidat qui a suivi la formation au MCC pour toute autre catégorie d’aéronefs seront exempts de l’exigence du point a) 1) i), ou du point a) 2) i), selon le cas;

    e)

    le candidat à une formation MCC/IR qui a suivi une formation MCC/VFR seront exempté de remplir l’exigence du point a) 1) i) et devront effectuer 5 heures de formation pratique MCC/IR.

    FCL.740.H    Prorogation des qualifications de type — hélicoptères

    a)

    Prorogation. Pour la prorogation des qualifications de type d’hélicoptères, le candidat devra:

    1) 

    réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 à la présente partie sur le type d’hélicoptère pertinent ou dans un FSTD représentant ledit type, dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification et

    2) 

    voler au moins 2 heures en tant que pilote sur le type d’hélicoptère concerné au cours de la période de validité de la qualification. La durée du contrôle de compétences peut être comptabilisée dans ces 2 heures;

    3) 

    lorsque des candidats sont titulaires de plus d’une qualification de type pour des hélicoptères monomoteurs à pistons, ils peuvent obtenir la prorogation de toutes les qualifications des types concernés, en effectuant le contrôle de compétences sur l’un des types concernés pour lesquels ils détiennent une qualification, pour autant qu’ils accomplissent au moins 2 heures de vol en tant que PIC sur les autres types au cours de la période de validité.

    Le contrôle de compétences sera à chaque fois exécuté sur un type différent;

    4) 

    lorsque des candidats sont titulaires de plus d’une qualification de type pour des hélicoptères à turbine monomoteurs, ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 3 175 kg, ils peuvent obtenir la prorogation de toutes les qualifications des types concernés, en effectuant le contrôle de compétences sur seulement l’un des types concernés pour lesquels ils ont la qualification, pour autant qu’ils aient effectué:

    i) 

    300 heures en tant que PIC sur hélicoptères;

    ii) 

    15 heures sur chacun des types pour lesquels ils sont titulaires d’une qualification et

    iii) 

    au moins 2 heures de vol en tant que PIC sur chacun des autres types au cours de la période de validité.

    Le contrôle de compétences sera à chaque fois exécuté sur un type différent;

    5) 

    un pilote qui est reçu à un examen pratique pour la délivrance d’une qualification de type additionnelle obtiendra une prorogation pour les qualifications des types concernés dans l’un des groupes identifiés aux points 3 ou 4.

    6) 

    La prorogation d’une IR(H), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de type.

    b)

    Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le contrôle de compétences. Dans le cas des points a) 3) et a) 4), le candidat n’exercera ses privilèges dans aucun des types.

    SECTION 4

    Exigences particulières pour la catégorie des aéronefs à sustentation motorisée

    FCL.720.PL    Exigence en termes d’expérience et prérequis pour la délivrance de qualifications de type — aéronefs à sustentation motorisée

    Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, un candidat à la première qualification de type d’aéronef à sustentation motorisée devra satisfaire aux exigences relatives à l’expérience et aux prérequis suivants:

    a) 

    pour les pilotes d’avions:

    1) 

    être titulaire d’une CPL/IR(A) avec une connaissance théorique de niveau ATPL ou une d’ATPL(A);

    2) 

    être titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi un cours sur le MCC;

    3) 

    avoir à son actif plus de 100 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes;

    4) 

    avoir suivi 40 heures d’instruction au vol sur des hélicoptères;

    b) 

    pour les pilotes d’hélicoptères:

    1) 

    être titulaire d’une CPL/IR(H) avec une connaissance théorique de niveau ATPL ou d’une ATPL/IR(H);

    2) 

    être titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi un cours sur le MCC;

    3) 

    avoir à son actif plus de 100 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères multipilotes;

    4) 

    avoir accompli 40 heures d’instruction au vol sur des avions;

    c) 

    dans le cas de pilotes qualifiés pour piloter tant des avions que des hélicoptères:

    1) 

    être titulaire d’au moins une CPL(H);

    2) 

    être titulaire d’une IR et avoir des connaissances théoriques de niveau ATPL ou d’une ATPL pour avions ou hélicoptères;

    3) 

    être titulaire d’un certificat attestant le suivi d’un cours sur le MCC sur hélicoptères ou sur avions;

    4) 

    avoir à son actif au moins 100 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères ou avions multipilotes;

    5) 

    avoir accompli une instruction au vol de 40 heures sur des avions ou des hélicoptères, selon le cas, si le pilote n’a pas l’expérience de niveau ATPL ou pas d’expérience sur des aéronefs multipilotes.

    FCL.725.PL    Instruction au vol pour la délivrance de qualifications de type — aéronefs à sustentation motorisée

    La partie instruction au vol du cours de formation pour une qualification de type d’aéronef à sustentation motorisée sera effectuée tant sur avion que dans un FSTD représentant l’aéronef et correctement qualifié à cet effet.

    FCL.740.PL    Prorogation des qualifications de type — aéronefs à sustentation motorisée

    a)

    Prorogation. Pour la prorogation des qualifications de type d’aéronefs à sustentation motorisée, le candidat devra:

    1) 

    réussir un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la présente partie sur le type d’aéronef à sustentation motorisée concerné dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification;

    2) 

    effectuer au cours de la période de validité de la qualification, au moins:

    i) 

    10 étapes en tant que pilote du type d’aéronef à sustentation motorisée pertinent; ou

    ii) 

    1 étape en tant que pilote sur un aéronef à sustentation motorisée ou un FFS du type concerné, avec un examinateur. Cette étape peut être effectuée au cours du contrôle de compétences;

    3) 

    un pilote qui travaille pour un opérateur de transport aérien commercial agréé conformément aux exigences d’exploitation aérienne applicables, qui a réussi le contrôle de compétences de l’opérateur, ainsi que le contrôle de compétences visant à la prorogation de la qualification de type, sera exempté de devoir satisfaire aux exigences du point 2).

    b)

    Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le contrôle de compétences.

    SECTION 5

    Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables

    FCL.720.As    Prérequis pour la délivrance de qualifications de type — dirigeables

    Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, un candidat à une première qualification de type de dirigeable devra satisfaire aux exigences et aux prérequis suivants en termes d’expérience:

    a) 

    dans le cas des dirigeables multipilotes:

    1) 

    avoir à son actif 70 heures de vol en tant que PIC sur dirigeables;

    2) 

    détenir un certificat attestant qu’il a suivi de manière satisfaisante un cours sur le MCC sur dirigeables;

    3) 

    Un candidat qui ne satisfait pas aux exigences du point 2) se verra délivrer la qualification de type avec des privilèges limités à l’exercice exclusif de fonctions de copilote. Cette restriction sera levée une fois que le pilote aura effectué 100 heures de vol sur dirigeables en tant que PIC ou commandant de bord sous supervision.

    FCL.735.As    Cours de formation au travail en équipage (MCC) — dirigeables

    ▼M3

    a)

    Le cours de formation au MCC comprendra au moins:

    1) 

    12 heures d’instruction et d’exercices théoriques et

    2) 

    5 heures de formation pratique au MCC;

    un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD 2/3 ou un FFS sera utilisé.

    ▼B

    b)

    Le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d’un ATO.

    c)

    À moins que le cours sur le MCC n’ait été combiné avec un cours de qualification de type multipilote, le candidat se verra attribuer, à l’issue du cours de formation au MCC, un certificat attestant qu’il l’a suivi.

    d)

    Un candidat qui a suivi la formation au MCC pour toute autre catégorie d’aéronef sera exempté des exigences du point a) 1).

    FCL.740.As    Prorogation des qualifications de type — dirigeables

    a)

    Prorogation. Dans le cas d’une prorogation des qualifications de type pour les dirigeables, le candidat devra:

    1) 

    réussir un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la présente partie sur le type de dirigeable concerné dans les 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification et

    2) 

    voler au moins 2 heures en tant que pilote sur le type de dirigeable concerné au cours de la période de validité de la qualification. La durée du contrôle de compétences peut être comptabilisée dans ces 2 heures.

    3) 

    La prorogation d’une IR(As), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de type.

    b)

    Un candidat qui n’est pas reçu à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d’expiration de la qualification de type ne pourra pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu’il n’aura pas réussi le contrôle de compétences.

    SOUS-PARTIE I

    QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES

    FCL.800    Qualification de vol acrobatique

    ▼M12

    a)

    Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG devront effectuer des vols acrobatiques uniquement s’ils sont titulaires d’une qualification de vol acrobatique conformément au présent point.

    ▼B

    b)

    Les candidats à une qualification de vol acrobatique devront avoir effectué:

    ▼M12

    1) 

    après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que PIC sur avions ou TMG;

    2) 

    ▼M7

    un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:

    ▼B

    i) 

    1 instruction théorique correspondant à la qualification;

    ▼M12

    ii) 

    au moins 5 heures d’instruction de vol acrobatique sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement.

    c)

    Les privilèges de la qualification de vol acrobatique seront restreints au vol acrobatique sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement, en fonction de l’aéronef pour lequel les exigences des points b) 1) et b) 2) ii) ont été satisfaites. Cette restriction sera levée sur demande si un pilote a accompli avec succès au moins 3 vols de formation en double commande sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement, selon le cas, couvrant la totalité du programme de formation à l’acrobatie.

    ▼M12

    d)

    Les candidats à l’obtention d’une qualification de vol acrobatique qui possèdent également une qualification de classe de TMG ainsi que des privilèges pour le vol acrobatique avancé pour planeurs avec les privilèges spécifiés au paragraphe SFC.200, point d), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission devront:

    1) 

    être dispensés d’obtenir leur qualification de vol acrobatique restreinte aux avions comme spécifié au point c) s’ils ont satisfait aux exigences des points b) 1) et b) 2) ii) dans le cas des avions, ou

    2) 

    recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point b) pour la délivrance d’une qualification de vol acrobatique restreinte aux TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement. Cette restriction est levée sur demande si un pilote a suivi la formation visée au point c).

    ▼B

    FCL.805    Qualifications pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles

    a)

    Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG ne pourront remorquer des planeurs ou des banderoles que lorsqu’ils seront titulaires de la qualification appropriée pour remorquer des planeurs ou des banderoles.

    b)

    Les candidats à une qualification pour le remorquage de planeurs devront avoir accompli:

    1) 

    après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que PIC et 60 décollages et atterrissages sur des avions si l’activité doit être effectuée sur des avions, ou sur des TMG si l’activité doit être effectuée sur des TMG

    2) 

    ▼M7

    un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:

    ▼B

    i) 

    1 instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage;

    ii) 

    au moins 10 vols d’instruction au remorquage d’un planeur, incluant au moins 5 vols d’instruction en double commande; et

    ▼M12

    iii) 

    sauf pour les titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, 5 vols de familiarisation dans un planeur lancé par un aéronef.

    ▼B

    c)

    Les candidats à une qualification pour le remorquage de banderoles devront avoir effectué:

    1) 

    au moins 100 heures de vol et 200 décollages et atterrissages en tant que PIC sur des avions ou des TMG après l’obtention de la licence. Au moins 30 de ces heures seront accomplies sur avion si l’activité doit être effectuée sur des avions, ou sur des TMG si l’activité doit être effectuée sur des TMG;

    2) 

    ▼M7

    un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO, incluant:

    ▼B

    i) 

    1 instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage;

    ii) 

    au moins 10 vols d’instruction au remorquage d’une banderole, avec au moins 5 vols d’instruction en double commande.

    ▼M11

    d)

    Les privilèges liés aux qualifications de remorquage de planeurs et de banderoles seront limités aux avions ou aux TMG, de manière appropriée selon l’aéronef sur lequel l’instruction au vol a été accomplie. Pour le remorquage de banderoles, les privilèges seront limités à la méthode de remorquage utilisée pour l’instruction en vol. Les privilèges seront étendus si les pilotes ont accompli avec succès au moins 3 vols de formation en double commande couvrant la totalité du programme de formation au remorquage sur l’aéronef pertinent et de la méthode de remorquage pour le remorquage de banderoles.

    ▼B

    e)

    Pour pouvoir continuer à exercer les privilèges des qualifications de remorquage de planeurs ou de banderoles, le titulaire de la qualification devra avoir accompli au moins 5 remorquages au cours des derniers 24 mois.

    f)

    Lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences du point e), avant de reprendre l’exercice de ses privilèges, le pilote devra effectuer les remorquages manquants en présence d’un instructeur ou sous sa supervision.

    ▼M12

    g)

    Les candidats à l’obtention d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles sur des TMG conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point b) ou c), selon le cas, s’ils sont titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles conformément au paragraphe SFCL.205 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences relatives à la délivrance de cette qualification.

    ▼B

    FCL.810    Qualification de vol de nuit

    a)

    Avions, TMG, dirigeables

    1) 

    ▼M12

    Les candidats devront avoir suivi un cours de formation dans un délai maximal de six mois auprès d’un DTO ou d’un ATO pour exercer les privilèges d’une LAPL ou d’une PPL pour les avions, les TMG ou les dirigeables en conditions VFR de nuit. Le cours devra inclure:

    ▼B

    i) 

    1 instruction théorique;

    ▼M3

    ii) 

    au moins 5 heures de vol de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef, dont au moins 3 heures d’instruction en double commande, incluant au moins 1 heure de navigation en campagne avec au minimum 1 vol en campagne en double commande d’au moins 50 km (27 NM), ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo.

    ▼B

    2) 

    Avant d’effectuer la formation de nuit, les titulaires d’une LAPL devront avoir effectué la formation de base au vol aux instruments nécessaire pour la délivrance d’une PPL.

    3) 

    Lorsque des candidats sont titulaires tant d’une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons (terre) que d’une qualification de TMG, ils peuvent remplir les exigences du point 1) dans l’une des classes ou les deux.

    ▼M12

    4) 

    Les candidats à une qualification de vol de nuit sur avions ou TMG conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points 1) et 2) s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit sur TMG conformément au paragraphe SFCL.210 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification.

    ▼B

    b)

    Hélicoptères. Si les privilèges d’une PPL pour hélicoptères doivent être exercés en condition VFR de nuit, le candidat devra avoir:

    1) 

    accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptères après la délivrance de la licence, dont au moins 60 heures en tant que PIC sur hélicoptères et 20 heures de vol en campagne;

    2) 

    ▼M7

    suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le cours devra être accompli en six mois et comporter:

    ▼B

    i) 

    5 heures d’instruction théorique;

    ii) 

    10 heures d’instruction au vol aux instruments en double commande sur hélicoptère; et

    iii) 

    5 heures de vol de nuit, dont au moins 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant un minimum d’une heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage.

    3) 

    Un candidat qui est ou était titulaire d’une IR pour avions ou TMG recevra les crédits correspondant à 5 heures pour remplir les exigences du point 2) ii) précité.

    ▼M12 —————

    ▼B

    FCL.815    Qualification de vol en montagne

    a)

    ▼M12

    Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une qualification de vol en montagne permettent de piloter des avions ou des TMG vers et au départ de surfaces pour lesquelles les autorités appropriées désignées par les États membres jugent qu’une telle qualification est nécessaire.

    Les titulaires d’une LAPL ou d’une PPL leur octroyant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG peuvent obtenir la qualification initiale de vol en montagne soit sur:

    ▼B

    1) 

    roues, pour exercer le privilège de voler vers et au départ desdites surfaces lorsqu’elles ne sont pas couvertes de neige; ou

    2) 

    skis, pour exercer le privilège de voler vers et au départ desdites surfaces lorsqu’elles sont couvertes de neige;

    3) 

    Les privilèges de la qualification initiale peuvent être étendus soit aux privilèges pour les roues soit à ceux pour les skis lorsque le pilote a suivi un cours de familiarisation additionnel approprié, comportant une instruction théorique et une formation au vol avec un instructeur de vol en montagne.

    ▼M7

    b)

    Cours de formation. Les candidats à une qualification de vol en montagne devront avoir suivi, au cours d'une période de 24 mois, un cours théorique et une formation en vol auprès d'un DTO ou d'un ATO. Le contenu du cours correspondra aux privilèges de la qualification de vol en montagne demandée.

    ▼B

    c)

    Examen pratique. À l’issue de la formation, le candidat devra réussir un examen pratique avec un FE qualifié à cet effet. L’examen pratique devra inclure:

    1) 

    un examen oral portant sur les connaissances théoriques;

    2) 

    6 atterrissages sur au moins 2 surfaces différentes pour lesquelles une qualification de vol en montagne est jugée nécessaire et qui sont autres que la surface de départ.

    d)

    Validité. Une qualification pour la montagne sera valide pendant 24 mois.

    ▼M11

    e)

    Prorogation

    Pour proroger la qualification de vol en montage, les candidats devront soit:

    1) 

    avoir accompli au moins 6 atterrissages, sur une surface désignée comme nécessitant une qualification de vol en montagne, au cours des 2 années précédentes;

    2) 

    avoir réussi un contrôle de compétences satisfaisant aux exigences du point c).

    ▼B

    f)

    Renouvellement. Si la qualification est arrivée à échéance, le candidat devra satisfaire à l’exigence du point e) 2).

    FCL.820    Qualification pour les essais en vol

    a)

    Les titulaires d’une licence de pilote pour avions ou hélicoptères ne peuvent agir en tant que PIC pour des essais en vol de catégorie 1 ou 2, comme défini dans la partie 21, que lorsqu’ils sont titulaires d’une qualification pour les essais en vol.

    b)

    L’obligation de détenir une qualification pour les essais en vol établie au point a) ne s’appliquera qu’aux essais en vol menés sur:

    1) 

    des hélicoptères certifiés ou à certifier conformément aux normes du code de navigabilité CS-27 ou CS-29 ou à des codes de navigabilité équivalents; ou

    2) 

    des avions certifiés ou à certifier conformément:

    i) 

    aux normes du code de navigabilité CS-25 ou à des codes de navigabilité équivalents; ou

    ii) 

    aux normes du code de navigabilité CS-23 ou à des codes de navigabilité équivalents, à l’exception des avions ayant une masse maximale au décollage inférieure à 2 000 kg.

    c)

    Les privilèges du titulaire d’une qualification pour les essais en vol permettent, dans la catégorie d’aéronef concernée, de:

    1) 

    dans le cas d’une qualification pour les essais en vol de catégorie 1, conduire toutes les catégories d’essais en vol telles que définies dans la partie 21, comme PIC ou copilote;

    2) 

    dans le cas d’une qualification pour les essais en vol de catégorie 2:

    i) 

    mener des essais en vol de catégorie 1, comme défini dans la partie 21:

    — 
    en tant que copilote, ou
    — 
    en tant que PIC, dans le cas d’avions auxquels le point b), 2), ii), fait référence, à l’exception de ceux qui entrent dans la catégorie des avions de transport régional ou dans la catégorie des avions dont la vitesse de conception en piqué est supérieure à mach 0,6 ou dont le plafond maximum est supérieur à 25 000 pieds;
    ii) 

    mener toutes les autres catégories d’essais en vol, comme établi dans la partie 21, soit comme PIC soit comme copilote.

    ▼M5

    3) 

    conduire des vols sans détenir de qualification de type ou de classe définie à la sous-partie H; toutefois, la qualification pour les essais en vol ne peut être utilisée pour les activités de transport aérien commercial.

    ▼B

    d)

    Les candidats à une première délivrance de qualification pour les essais en vol devront:

    1) 

    être titulaires d’au moins une CPL et d’une IR dans la catégorie appropriée d’aéronef;

    2) 

    avoir à leur actif au moins 1 000 heures de vol dans la catégorie appropriée d’aéronef, dont au moins 400 heures en tant que PIC;

    3) 

    avoir suivi un cours de formation auprès d’un ATO, approprié aux aéronefs et à la catégorie de vols visés. La formation couvrira au moins les sujets suivants:

    — 
    performance,
    — 
    stabilité et commande/qualités de vol,
    — 
    systèmes,
    — 
    gestion des essais,
    — 
    gestion des risques/de la sécurité.

    e)

    Les privilèges des titulaires d’une qualification pour les essais en vol peuvent être étendus à une autre catégorie d’essais en vol et à une autre catégorie d’aéronef lorsque les titulaires ont suivi un cours de formation additionnel auprès d’un ATO.

    ▼M12 —————

    ▼M12

    FCL.835    Qualification de base pour le vol aux instruments (BIR)

    a) 

    Privilèges et conditions

    1) 

    Les privilèges du titulaire d’une BIR permettent d’effectuer des vols en IFR sur des avions monopilotes pour lesquels il détient les qualifications de classe, à l’exception des avions à haute performance et des variantes d’avion si des données d’adéquation opérationnelle ont établi qu’une IR était requise.

    2) 

    Les privilèges octroyés par la BIR seront exercés conformément au paragraphe FCL.205.A. uniquement.

    3) 

    Les privilèges octroyés par la BIR ne peuvent être exercés de nuit que si le pilote est titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au paragraphe FCL.810.

    4) 

    Les privilèges octroyés par une BIR multimoteur seront également valables pour des avions monomoteurs pour lesquels le pilote est titulaire d’une qualification de classe d’avion monomoteur valable.

    5) 

    L’exercice des privilèges octroyés par la BIR sera soumis à l’ensemble des conditions suivantes:

    i) 

    la hauteur de décision (DH) ou la hauteur minimale de descente (MDH) utilisée dans les minima opérationnels de l’aérodrome devra être supérieure d’au moins 200 pieds à ce qui serait autrement calculé conformément au paragraphe «NCO.OP.110 Minima opérationnels de l’aérodrome — avions et hélicoptères» et au paragraphe «NCO.OP.111 Minima opérationnels de l’aérodrome — NPA, APV, opérations CAT I» de l’annexe VII du règlement (UE) no 965/2012; et

    ii) 

    la visibilité utilisée dans les minima opérationnels de l’aérodrome ne devra pas être inférieure à 1 500 m;

    iii) 

    le pilote commandant de bord ne commencera pas un vol en IFR ou n’entreprendra pas de transition VFR-à-IFR, à moins que:

    A) 

    à l’aérodrome de départ, les conditions soient une visibilité d’au moins 1 500 m et un plafond nuageux d’au moins à 600 pieds, ou correspondent aux minima de manœuvre à vue publiés pour la catégorie d’avion, la valeur la plus élevée étant retenue; et

    B) 

    à l’aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement requis, les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d’arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d’arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue, une visibilité d’au moins 1 500 m et un plafond nuageux d’au moins 600 pieds, ou des conditions correspondant aux minima de manœuvre à vue publiés pour la catégorie d’avion, ou à la DH/MDH augmentée de 200 pieds conformément au point i), la valeur la plus élevée étant retenue.

    b) 

    Prérequis Les candidats à la BIR devront, au minimum, être titulaires d’une PPL(A).

    c) 

    Cours de formation Les candidats à la BIR devront avoir accompli auprès d’un ATO:

    1) 

    l’instruction théorique conformément au paragraphe FCL.615, point a); et

    2) 

    l’instruction au vol qui comprend les modules d’instruction au vol aux instruments suivants:

    i) 

    module 1 — le module de base de formation en vol aux compétences de pilotage par seule référence aux instruments;

    ii) 

    module 2 — le module pratique de formation en vol aux procédures IFR de départ, d’attente, d’approche 2D et 3D;

    iii) 

    module 3 — le module pratique de formation en vol aux procédures de vol IFR en route; et

    iv) 

    module 4 — si une BIR multimoteur est demandée, le module pratique de formation en vol avec un moteur à l’arrêt inclura les procédures d’approche et de remise des gaz aux instruments en vol asymétrique; et

    3) 

    l’instruction au vol qui satisfait aux exigences suivantes:

    i) 

    le module visé au point c) 2) i) devra être accompli en premier. Les modules visés aux points c) 2) ii) et c) 2) iii) et, le cas échéant, c) 2) iv), pourront être accomplis dans un ordre choisi par le candidat.

    ii) 

    Les modules visés au point c) 2) pourront être accomplis sur des avions, des FSTD ou une combinaison des deux. Dans tous les cas, le candidat devra recevoir une formation sur l’avion qui sera utilisé pour l’examen pratique.

    iii) 

    Les modules visés aux points c) 2) i), c) 2) ii) et c) 2) iv) pourront être commencés en dehors d’un ATO mais devront être achevés auprès d’un ATO. Le module visé au point c) 2) iii) pourra être achevé en dehors d’un ATO.

    iv) 

    Avant de commencer le module visé au point c) 2) iv), un pilote qui ne détient pas de qualification de classe ou de type d’avion multimoteur devra avoir reçu la formation multimoteur spécifiée dans la sous-partie H de la présente annexe (partie FCL).

    d) 

    Connaissances théoriques Avant de passer l’examen pratique et au moyen d’examens dans les matières visées au paragraphe FCL.615, point b), les candidats devront démontrer un niveau de connaissance théorique adapté aux privilèges octroyés. L’examen théorique devra comprendre un sujet d’examen associé à chaque module, comme indiqué aux points c) 2) i), c) 2) ii) et c) 2) iii).

    e) 

    Examen pratique À l’issue de la formation visée au point c), les candidats devront réussir un examen pratique à bord d’un avion conformément à l’appendice 7 de la présente annexe. Pour une BIR multimoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un avion multimoteur. Pour une BIR monomoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent point.

    f) 

    Par dérogation au point d), les titulaires d’une BIR monomoteur qui sont également titulaires d’une qualification de classe multimoteur et qui souhaitent obtenir une BIR multimoteur pour la première fois devront accomplir une formation auprès d’un ATO comportant la formation prévue au point c) 2) iv), et réussir l’examen pratique mentionné au point e).

    g) 

    Validité, prorogation et renouvellement

    1) 

    Une BIR aura une durée de validité d’un an.

    2) 

    Les candidats à la prorogation d’une BIR devront:

    i) 

    dans la période de 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification, réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 à la présente partie; ou

    ii) 

    pendant la période de validité, effectuer 6 heures de vol en tant que PIC en IFR, y compris trois procédures d’approche aux instruments, et un vol d’entraînement d’au moins une heure en présence d’un instructeur détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation à la BIR.

    3) 

    Pour les prorogations ultérieures, une fois sur deux, le titulaire de la BIR devra réussir un contrôle de compétences conformément au point 2) i) à bord d’un avion.

    4) 

    Si un pilote choisit de satisfaire aux exigences de prorogation précisées au point g) 2) i) avant la date prescrite audit point, la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.

    5) 

    Les candidats qui n’ont pas réussi les sections pertinentes d’un contrôle de compétences d’une BIR avant la date d’expiration de la BIR n’exerceront les privilèges de la BIR qu’une fois qu’ils auront réussi le contrôle de compétences.

    6) 

    Si une BIR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges:

    i) 

    lorsque cela est nécessaire pour atteindre le niveau de compétences requis, accomplir une formation de remise à niveau dispensée par un ATO ou, si la BIR a expiré depuis trois ans ou moins, par un instructeur qui possède les privilèges pour dispenser une formation pour l’obtention de la BIR; et

    ii) 

    avoir réussi un contrôle de compétences à bord d’un avion.

    7) 

    Pour une BIR multimoteur, le contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement ainsi que la formation en vol requise en vertu du point g) 2) ii) devront avoir été effectués à bord d’un avion multimoteur.

    8) 

    Le contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’une BIR peut être combiné avec un contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de classe d’avion monopilote sur laquelle des privilèges BIR peuvent être exercés conformément au paragraphe FCL.835, point a) 1).

    h) 

    Les candidats à la BIR qui sont titulaires d’une PPL ou d’une CPL délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) et d’une IR(A) valable délivrée par un pays tiers en application des exigences de l’annexe 1 de la Convention de Chicago pourront bénéficier intégralement des crédits requis pour valider le cours de formation visé au point c) 2). Pour se voir délivrer la BIR, les candidats devront:

    1) 

    réussir l’examen pratique visé au point e);

    2) 

    démontrer oralement à l’examinateur, lors de l’examen pratique, qu’ils ont acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d’exécution du vol; et

    3) 

    avoir au moins 25 heures d’expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d’avions.

    j) 

    Le titulaire d’une IR recevra l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence visée au point c) 2).

    ▼B

    SOUS-PARTIE J

    INSTRUCTEURS

    SECTION 1

    Exigences communes

    FCL.900    Qualifications d’instructeur

    a)

    Généralités. Une personne ne pourra dispenser:

    1) 

    1 instruction en vol sur un aéronef que lorsqu’il est titulaire:

    i) 

    d’une licence de pilote délivrée ou acceptée selon le présent règlement;

    ii) 

    d’une qualification d’instructeur appropriée à l’instruction dispensée, délivrée selon la présente sous-partie;

    2) 

    1 instruction sur entraîneur synthétique de vol ou 1 instruction au MCC que lorsqu’il est titulaire d’une qualification d’instructeur appropriée à l’instruction dispensée, délivrée conformément à la présente sous-partie.

    b)

    Conditions particulières

    ▼M8

    1) 

    L'autorité compétente peut délivrer une qualification spécifique octroyant des privilèges pour l'instruction au vol lorsque la conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie n'est pas possible du fait de l'introduction:

    i) 

    d'un aéronef nouveau dans les États membres ou dans la flotte d'un transporteur; ou

    ii) 

    de nouveaux cours de formation dans la présente annexe (partie FCL).

    Une telle qualification sera limitée aux vols de formation nécessaires pour l'introduction du nouveau type d'aéronef ou du nouveau cours de formation et sa durée de validité ne sera en aucun cas supérieure à un an.

    ▼B

    2) 

    Les titulaires d’une qualification délivrée conformément au point b) 1) qui présentent une demande de qualification d’instructeur devront satisfaire aux prérequis et aux exigences de prorogation établis pour cette qualification d’instructeur. Nonobstant le paragraphe FCL.905.TRI, point b), une qualification TRI délivrée conformément au présent point comprendra le privilège de dispenser une instruction pour la délivrance d’une qualification TRI ou SFI pour le type pertinent.

    ▼M11

    c)

    Instruction dispensée hors du territoire des États membres

    1) 

    Par dérogation aux dispositions du point a), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation approuvé conformément à la présente annexe en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivrera une qualification d’instructeur aux candidats qui:

    i) 

    sont titulaires d’une licence de pilote qui satisfait à tous les critères suivants:

    a) 

    elle est conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago;

    b) 

    en tout état de cause, il s’agit au moins d’une CPL dans la catégorie d’aéronef concernée avec une qualification ou une autorisation concernée;

    ii) 

    satisfont aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance de la qualification d’instructeur pertinente;

    iii) 

    démontrent à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’instructeur conformément à la présente annexe.

    2) 

    La qualification sera limitée à dispenser une instruction au vol pendant un cours de formation approuvé conformément à la présente annexe, qui remplit toutes les conditions suivantes:

    i) 

    il est dispensé en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago;

    ii) 

    il est dispensé à des élèves pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’instruction au vol est dispensée.

    ▼M8

    FCL.915    Conditions préalables et exigences générales applicables aux instructeurs

    a)   Généralités

    Les candidats à l'obtention d'une qualification d'instructeur auront au moins 18 ans révolus.

    b)   Exigences additionnelles pour les instructeurs qui dispensent une instruction au vol sur des aéronefs

    Les candidats à l'obtention d'une qualification d'instructeur ou les titulaires d'une telle qualification ayant des privilèges pour dispenser une instruction au vol sur un aéronef devront:

    1. 

    pour dispenser une formation en vue de la délivrance d'une licence, être au moins titulaires de la licence pour laquelle l'instruction au vol est dispensée ou, dans le cas du point c) du paragraphe FCL.900, d'une licence équivalente;

    2. 

    pour dispenser une formation en vue d'une qualification, être titulaires de la qualification pour laquelle l'instruction au vol est dispensée ou, dans le cas du point c) du paragraphe FCL.900, d'une qualification équivalente;

    3. 

    à l'exception des instructeurs pour les essais en vol (FTI), avoir:

    i) 

    effectué au moins 15 heures de vol en tant que pilotes sur la classe ou le type d'aéronef utilisé pour l'instruction au vol, dont un maximum de 7 heures peuvent avoir été effectuées dans un FSTD représentant la classe ou le type d'aéronef, si applicable; ou

    ii) 

    réussi une évaluation de compétences pour la qualification pertinente d'instructeur sur cette classe ou ce type d'aéronef; et

    4. 

    être autorisés à agir en tant que PIC à bord de l'aéronef au cours d'une telle instruction au vol.

    ▼M12

    c)   Crédit pour l’obtention de qualifications d’instructeur additionnelles et à des fins de prorogation:

    1. 

    L’intégralité des crédits correspondant aux aptitudes d’enseignement et d’apprentissage peut être accordée:

    i) 

    aux titulaires d’une qualification d’instructeur qui demandent des qualifications d’instructeur additionnelles; et

    ii) 

    aux candidats à l’obtention d’une qualification d’instructeur qui sont déjà titulaires d’une qualification d’instructeur délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

    ▼M8

    2. 

    Les heures de vol accomplies en tant qu'examinateur au cours des épreuves d'aptitude ou des contrôles de compétences seront portées en crédit pour satisfaire aux exigences relatives à la prorogation, dans le cas de toutes les qualifications d'instructeur détenues.

    d)

    Les crédits pour l'extension à d'autres types devront tenir compte des éléments pertinents définis dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD).

    e)

    Exigences additionnelles pour pouvoir dispenser une formation conformément au paragraphe FCL.745.A:

    1. 

    Outre le respect du point b), avant d'intervenir comme instructeurs dans un cours de formation conformément au paragraphe FCL.745.A, les titulaires d'une qualification d'instructeur devront:

    i) 

    avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes d'avions, dont 200 heures d'instruction au vol;

    ii) 

    après avoir satisfait aux exigences d'expérience du point e) 1) i), avoir suivi un cours de formation d'instructeur pour l'UPRT auprès d'un ATO, au cours duquel la compétence des candidats devra avoir été évaluée en continu; et

    iii) 

    à l'issue du cours, s'être vu délivrer un certificat attestant qu'ils ont suivi ce cours par l'ATO, dont le responsable de formation aura inscrit les privilèges spécifiés au point e) 1) dans le carnet de vol des candidats.

    2. 

    Les privilèges visés au point e) 1) devront être exercés uniquement si les instructeurs ont, au cours de l'année précédente, suivi une formation de remise à niveau auprès d'un ATO, au cours de laquelle les compétences requises pour pouvoir dispenser un cours conformément au paragraphe FCL.745.A sont évaluées à la satisfaction du responsable de formation.

    3. 

    Les instructeurs qui détiennent les privilèges visés au point e) 1) peuvent dispenser un cours, comme précisé au point e) 1) ii), à condition:

    i) 

    qu'ils disposent d'une expérience de 25 heures d'instruction au vol acquise pendant leur formation conformément au paragraphe FCL745.A;

    ii) 

    qu'ils aient passé une évaluation de compétences pour ce privilège; et

    iii) 

    qu'ils satisfont aux exigences en matière d'expérience récente du point e) 2).

    4. 

    Ces privilèges seront inscrits dans le carnet de vol des instructeurs et validés par la signature de l'examinateur.

    ▼B

    FCL.920    Compétences d’instructeur et évaluation

    Tous les instructeurs seront formés pour atteindre les compétences suivantes:

    — 
    préparer les moyens,
    — 
    créer un climat propice à l’apprentissage,
    — 
    transmettre les connaissances,
    — 
    intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages,
    — 
    gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation,
    — 
    faciliter l’apprentissage,
    — 
    évaluer les performances du stagiaire,
    — 
    suivre et faire le bilan de la progression
    — 
    évaluer les sessions de formation,
    — 
    rendre compte des résultats.

    FCL.925    Exigences additionnelles relatives aux instructeurs pour la MPL

    a)

    Les instructeurs qui dispensent une formation pour la MPL devront:

    1) 

    avoir suivi avec succès un cours de formation d’instructeur pour la MPL auprès d’un ATO et

    2) 

    en outre, pour les phases de base, intermédiaire et avancée du cours de formation intégrée de la MPL:

    i) 

    avoir une expérience en exploitations multipilotes; et

    ii) 

    avoir suivi une formation initiale en gestion des équipages auprès d’un transporteur aérien commercial conformément aux exigences applicables en termes d’exploitation aérienne.

    b)

    Cours de formation des instructeurs MPL

    1) Le cours de formation des instructeurs MPL inclura au moins 14 heures de formation.

    À l’issue du cours de formation, le candidat devra subir une évaluation de ses compétences d’instructeur et de ses connaissances relatives à l’approche fondée sur la compétence appliquée à la formation.

    2) Cette évaluation sera constituée d’une démonstration pratique d’instruction au vol dans la phase appropriée du cours de formation MPL. Cette évaluation sera conduite par un examinateur qualifié conformément à la sous-partie K.

    3) Une fois le cours de formation MPL réussi, l’ATO délivrera au candidat une attestation de réussite à la formation à la qualification d’instructeur MPL.

    c)

    Pour exercer ses privilèges, l’instructeur devra avoir, au cours des 12 derniers mois, effectué dans le cadre d’un cours de formation MPL:

    1) 

    une session sur simulateur d’au moins 3 heures; ou

    2) 

    1 exercice en vol d’au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et atterrissages.

    d)

    Si l’instructeur n’a pas satisfait aux exigences du point c), avant d’exercer les privilèges liés à l’instruction au vol pour la MPL, il devra:

    1) 

    suivre une formation de remise à niveau auprès d’un ATO afin d’atteindre le niveau de compétences nécessaire pour réussir l’évaluation des compétences d’instructeur et

    2) 

    réussir l’évaluation des compétences d’instructeur tel qu’établie au point b) 2).

    ▼M7

    FCL.930    Cours de formation

    a) 

    Un candidat à un certificat d'instructeur devra avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO. Un candidat à un certificat d'instructeur pour planeurs ou ballons peut avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d'un DTO.

    b) 

    Outre les éléments spécifiques décrits dans la présente annexe (partie FCL) pour chaque catégorie d'instructeur, le cours de formation contiendra les éléments requis au point FCL.920.

    ▼B

    FCL.935    Évaluation des compétences

    ▼M11

    a)

    Sauf dans le cas d’un instructeur au travail en équipage (MCCI), d’un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (STI), d’un instructeur de vol en montagne (MI) et d’un instructeur d’essais en vol (FTI), un candidat à une qualification d’instructeur devra réussir une évaluation de compétences dans la catégorie appropriée d’aéronef, dans la classe ou le type concerné ou dans un FSTD approprié, afin de démontrer à un examinateur qualifié selon la sous-partie K de la présente annexe son aptitude à instruire un élève pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance de la licence, de la qualification ou de l’autorisation considérée.

    ▼B

    b)

    Cette évaluation devra inclure:

    1) 

    la démonstration des compétences décrites au paragraphe FCL.920, durant l’instruction avant le vol, après le vol et théorique;

    2) 

    des examens théoriques oraux au sol, des exposés avant le vol et après le vol, ainsi que les démonstrations en vol sur la classe, le type ou le FSTD d’aéronef approprié;

    3) 

    des exercices adéquats pour évaluer les compétences de l’instructeur.

    c)

    L’évaluation sera effectuée sur la même classe ou le même type d’aéronef ou sur le FSTD utilisé pour l’instruction au vol.

    d)

    Lorsqu’une évaluation de compétences est nécessaire pour la prorogation d’une qualification d’instructeur, un candidat qui échoue à l’évaluation avant la date d’expiration de la qualification d’instructeur ne pourra exercer les privilèges de cette qualification tant que l’évaluation n’a pas été accomplie avec succès.

    ▼M11

    FCL.940    Validité des qualifications d’instructeur

    À l’exception du MI et sans préjudice du paragraphe FCL.900, point b) 1), et du paragraphe FCL.915, point e) 2), les qualifications d’instructeur seront valides pour une durée de 3 ans.

    ▼M4

    FCL.945    Obligations des instructeurs

    Une fois effectué le vol d'entraînement pour la prorogation d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ou de TMG conformément au paragraphe FCL.740.A, point b) 1), et seulement au cas où tous les autres critères de prorogation requis audit paragraphe sont remplis, l'instructeur mentionne sur la licence du candidat la nouvelle date d'expiration de la classification ou de l'autorisation, s'il est expressément autorisé à le faire par l'autorité compétente responsable de la licence.

    ▼B

    SECTION 2

    Exigences particulières pour l’instructeur de vol — FI

    ▼M11

    FCL.905.FI    FI — Privilèges et conditions

    Les privilèges des FI permettent de dispenser une instruction au vol pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement:

    ▼M12

    a) 

    d’une PPL et d’une LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

    b) 

    de qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes;

    ▼M15

    c) 

    de qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, en exploitation multipilotes, à condition que les FI satisfassent à l’une des conditions suivantes:

    ▼M11

    1) 

    être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

    2) 

    avoir accompli tout ce qui suit:

    i) 

    au moins 500 heures en tant que pilote en exploitation multipilote sur avions;

    ii) 

    le cours de formation d’un MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI;

    d) 

    de qualifications de type pour les dirigeables monopilotes ou multipilotes;

    e) 

    d’une CPL dans la catégorie d’aéronef appropriée, à condition que les FI aient effectué au moins 200 heures d’instruction au vol dans cette catégorie d’aéronef;

    f) 

    de la qualification de vol de nuit, à condition que les FI remplissent toutes les conditions suivantes:

    1) 

    être qualifiés à voler de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef;

    2) 

    avoir démontré leur aptitude à dispenser une instruction de nuit à un FI qualifié conformément au point j);

    3) 

    satisfaire à l’exigence relative à l’expérience en vol de nuit définie au paragraphe FCL.060, point b) 2);

    ▼M12

    g) 

    d’une qualification pour le remorquage ou le vol acrobatique, pour autant que le FI possède de tels privilèges et ait démontré son aptitude à dispenser une instruction pour cette qualification à un FI qui est qualifié conformément au point j);

    h) 

    d’une BIR ou d’une d’IR dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour autant que le FI remplisse toutes les conditions suivantes:

    1) 

    avoir accompli le cours de formation IRI en tant qu’élève pilote et avoir réussi une évaluation de compétences pour la qualification IRI;

    2) 

    satisfaire aux paragraphes FCL.915.CRI, point a), FCL.930.CRI et FCL.935 dans le cas des avions multimoteurs et aux paragraphes FCL.910.TRI, point c) 1), et FCL.915.TRI, point d) 2), dans le cas des hélicoptères multimoteurs;

    outre les conditions prévues aux points 1) et 2):

    3) 

    si, pendant un cours de formation approuvé auprès d’un ATO, le FI dispense une formation dans des FSTD ou supervise des vols de formation de SPIC qui ont lieu en IFR, il devra avoir effectué au moins 50 heures de vol en IFR après la délivrance de la BIR ou de l’IR, dont 10 heures au maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II;

    4) 

    si le FI dispense une formation dans un aéronef, il devra avoir effectué au moins 200 heures de vol en IFR, dont 50 heures au maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II;

    ▼M11

    i) 

    de qualifications de classe ou de type monopilote multimoteur, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, à condition qu’ils remplissent les conditions suivantes:

    1) 

    dans le cas des avions, respecter les paragraphes FCL.915.CRI, point a), FCL.930.CRI et FCL.935;

    2) 

    dans le cas des hélicoptères, respecter les paragraphes FCL.910.TRI, point c) 1), et FCL.915.TRI, point d) 2);

    j) 

    d’une qualification FI, IRI, CRI, STI ou MI, à condition qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

    ▼M12

    1) 

    ait à son actif au moins 500 heures d’instruction au vol dans la catégorie appropriée d’aéronef;

    ▼M11

    2) 

    avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 dans la catégorie appropriée d’aéronef aux fins de démontrer à un examinateur d’instructeur de vol (FIE) leur aptitude à dispenser une instruction dans le cadre de la qualification concernée;

    k) 

    d’une MPL, pour autant que les FI remplissent toutes les conditions suivantes:

    1) 

    pour la phase de formation «habileté de pilotage essentielle», avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avions, dont au moins 200 heures d’instruction au vol;

    2) 

    pour la phase «de base» de la formation:

    i) 

    être titulaires d’une IR pour avion multimoteurs et disposer du privilège de dispenser une instruction pour une IR;

    ii) 

    avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en exploitations en équipages multiples;

    3) 

    dans le cas de FI déjà qualifiés pour dispenser une instruction lors de cours intégrés ATP(A) ou CPL(A)/IR, l’exigence du point 2) ii) peut être remplacée par l’exécution d’un cours structuré de formation constitué:

    i) 

    d’une qualification au MCC;

    ii) 

    d’une observation de 5 sessions d’instruction au vol en phase 3 d’un cours MPL;

    iii) 

    d’une observation de 5 sessions d’instruction au vol en phase 4 d’un cours MPL;

    iv) 

    d’une observation de 5 sessions d’entraînement type orienté ligne chez l’exploitant;

    v) 

    du contenu du cours pour la qualification MCCI.

    Dans ce cas, les FI devront conduire leurs 5 premières sessions en tant qu’instructeur sous la supervision d’un TRI(A), d’un MCCI(A) ou d’un SFI(A) qualifié pour l’instruction au vol de la MPL.

    ▼B

    FCL.910.FI    FI — Privilèges restreints

    a)

    ▼M7

    Un FI verra ses privilèges limités à ne dispenser une instruction au vol que sous la supervision d'un FI pour la même catégorie d'aéronef, désigné par le DTO ou l'ATO à cet effet, dans les cas suivants:

    ▼M12

    1) 

    pour la délivrance des PPL et LAPL;

    ▼B

    2) 

    dans tous les cours intégrés au niveau PPL, dans le cas d’avions et hélicoptères;

    ▼M12

    3) 

    pour les qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes monomoteurs, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes;

    ▼B

    4) 

    pour les qualifications de vol de nuit, de remorquage ou de vol acrobatique.

    b)

    Lorsqu’il conduit une formation sous supervision conformément au point a), le FI ne disposera pas du privilège d’autoriser les élèves pilotes à faire leurs premiers vols solo et leurs premiers vols en campagne solo.

    c)

    Les limitations des points a) et b) seront levées lorsque le FI aura au moins effectué:

    1) 

    dans le cas du FI(A), 100 heures d’instruction au vol sur des avions ou des TMG et a en outre supervisé au moins 25 vols solo d’élèves pilotes;

    2) 

    dans le cas du FI(H), 100 heures d’instruction au vol sur des hélicoptères et a en outre supervisé au moins 25 exercices en vol solo d’élèves pilotes;

    ▼M12

    3) 

    dans le cas des FI(As), 15 heures ou 50 décollages en instruction au vol couvrant la totalité du programme d’entraînement pour la délivrance d’une PPL(As).

    ▼B

    FCL.915.FI    FI — Prérequis

    Un candidat à une qualification FI devra:

    a) 

    dans le cas d’une FI(A) et d’une FI(H):

    1) 

    avoir suivi au moins 10 heures d’instruction au vol aux instruments sur la catégorie appropriée d’aéronef, dont au maximum 5 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FSTD;

    2) 

    avoir effectué 20 heures de vol en campagne VFR en tant que PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef; et

    b) 

    en outre, pour la FI(A):

    1) 

    être titulaire d’au moins une CPL(A); ou

    2) 

    être titulaire d’au moins une PPL(A) et avoir:

    ▼M11

    i) 

    sauf dans le cas de FI(A) dispensant une formation pour la LAPL(A) uniquement, réussi l’examen de connaissances théoriques pour la CPL, qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à la CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL; et

    ▼B

    ii) 

    effectué au moins 200 heures de vol sur avions ou TMG dont 150 heures en tant que PIC;

    3) 

    avoir effectué au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons dont au moins 5 heures devront avoir été effectuées au cours des 6 mois qui précèdent le vol d’appréciation défini au paragraphe FCL.930.FI, point a);

    4) 

    avoir effectué 1 vol en VFR en campagne en tant que PIC, incluant 1 vol d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet doivent être effectués sur 2 aérodromes différents;

    c) 

    en outre, pour la FI(H), avoir accompli un temps de vol total de 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères dont:

    1) 

    au moins 100 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d’au moins une CPL(H); ou

    ▼M11

    2) 

    au moins 200 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d’au moins une PPL(H) et a réussi l’examen de connaissances théoriques pour la CPL, qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à la CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL;

    ▼B

    d) 

    dans le cas d’une FI(As), avoir effectué 500 heures de vol sur dirigeables en tant que PIC, dont 400 heures en tant que PIC titulaire d’une CPL(As);

    ▼M12 —————

    ▼B

    FCL.930.FI    FI — Cours de formation

    a)

    Les candidats à la qualification FI devront avoir réussi une épreuve spécifique en vol de pré-admission avec un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i), au cours des 6 mois qui précèdent le début du cours, afin d’évaluer leur aptitude à suivre le cours. Ladite épreuve reposera sur le contrôle de compétences pour les qualifications de classe et de type comme prévu dans l’appendice 9 à la présente partie.

    b)

    Le cours de formation FI devra inclure:

    1) 

    25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

    ▼M12

    2) 

    au moins 100 heures d’instruction théorique, incluant les épreuves intermédiaires d’évaluation;

    ▼B

    3) 
    i) 

    dans le cas d’une qualification FI (A) et (H), au moins 30 heures d’instruction au vol, dont 25 heures consisteront en une instruction au vol en double commande, avec 5 heures qui peuvent être accomplies dans un FFS, un FNPT I ou II ou un FTD II/III;

    ▼M12

    ii) 

    dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’instruction au vol dont 15 heures consisteront en une instruction au vol en double commande.

    ▼M12 —————

    ▼M12

    4) 

    Les candidats à l’obtention d’une qualification FI dans une autre catégorie d’aéronefs, qui sont ou ont été titulaires d’une FI(A), (H) ou (As) recevront un crédit de 55 heures pour satisfaire à l’exigence du point b) 2).

    ▼M11

    c)

    Les candidats à la qualification FI qui sont ou ont été titulaires de toute autre qualification d’instructeur délivrée conformément à la présente annexe seront réputés satisfaire aux exigences énoncées au point b) 1).

    ▼M11

    FCL.940.FI    FI — Prorogation et renouvellement

    a) Prorogation

    1) 

    Pour proroger une qualification FI, les titulaires devront satisfaire au moins à 2 des 3 exigences suivantes avant la date d’expiration de la qualification FI:

    i) 

    avoir effectué:

    ▼M12

    a) 

    dans le cas d’une qualification FI(A) et FI(H), au moins 50 heures d’instruction au vol dans une catégorie appropriée d’aéronef en tant que FI, TRI, CRI, IRI, MI ou examinateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour la BIR et l’IR doivent être prorogés, 10 de ces 50 heures devront consister en de l’instruction au vol pour une BIR ou une IR et devront avoir été effectuées au cours des 12 derniers mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI;

    ▼M11

    b) 

    dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’instruction en vol sur des dirigeables en tant que FI, IRI ou examinateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour l’IR doivent être prorogés, 10 de ces heures devront consister en de l’instruction au vol pour une IR et devront avoir été effectuées dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI;

    ▼M12 —————

    ▼M11

    ii) 

    avoir suivi une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que FI auprès d’un ATO ou de l’autorité compétente. Les FI(B) et les FI(S) peuvent suivre cette formation de remise à niveau d’instructeur auprès d’un DTO;

    iii) 

    avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI.

    ▼M12

    2) 

    Au minimum toutes les 2 prorogations dans le cas des FI(A) ou FI(H), ou toutes les 3 prorogations dans le cas des FI(As), les titulaires de la qualification FI appropriée devront valider une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935.

    ▼M11

    b) Renouvellement.

    Si la qualification FI est arrivée à expiration, les candidats devront, dans une période de 12 mois précédant la date d’introduction de la demande de renouvellement, accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que FI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente ou, dans le cas d’une qualification FI(B) ou FI(S), auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente et valider une évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.935.

    ▼B

    SECTION 4

    Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de type — TRI

    ▼M14

    FCL.905.TRI   TRI — Privilèges et conditions

    a) 

    La prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant que le TRI dispose d’une IR valable;

    1) 

    ►M12  la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant que le TRI dispose d’une IR valable; ◄

    2) 

    la délivrance d’une qualification TRI ou SFI, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions suivantes:

    i) 

    avoir au moins 50 heures d’expérience d’instruction en tant que TRI ou SFI conformément au présent règlement ou au règlement (UE) no 965/2012;

    ii) 

    avoir dispensé le programme d’instruction en vol de la partie concernée du cours de formation TRI conformément au point FCL.930.TRI a) 3), à la satisfaction du responsable de la formation d’un ATO;

    3) 

    dans le cas d’un TRI pour les avions monopilotes:

    i) 

    la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type pour les avions complexes hautes performances monopilotes, pour autant que le candidat souhaite obtenir des privilèges couvrant les exploitations monopilotes.

    Les privilèges du TRI(SPA) peuvent être étendus à l’instruction au vol pour les qualifications de type d’avions complexes hautes performances monopilotes dans des exploitations multipilotes, pour autant que le TRI remplisse l’une des conditions suivantes:

    A) 

    être ou avoir été titulaire d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

    B) 

    avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitation multipilotes et avoir accompli un cours de formation MCCI conformément au point FCL.930.MCCI;

    ii) 

    la phase «de base» du cours MPL, pour autant qu’il dispose de privilèges étendus aux opérations multipilotes et soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou d’IRI(A);

    4) 

    dans le cas d’un TRI pour les avions multipilotes:

    i) 

    la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type pour:

    A) 

    les avions multipilotes;

    B) 

    les avions complexes hautes performances monopilotes lorsque le candidat souhaite obtenir des privilèges en exploitations multipilotes;

    ii) 

    la formation au MCC;

    iii) 

    les phases de base, intermédiaire et avancée du cours MPL pour autant que, pour la phase de base, il soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou IRI(A);

    5) 

    dans le cas d’un TRI pour hélicoptères:

    i) 

    la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptère;

    ▼M16

    ii) 

    la formation au MCC, pour autant qu’il ait effectué au moins 350 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef;

    ▼M16 —————

    ▼M14

    6) 

    dans le cas d’un TRI pour les aéronefs à sustentation motorisée:

    i) 

    la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type des aéronefs à sustentation motorisée;

    ii) 

    la formation au MCC.

    b) 

    Les privilèges d’un TRI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satisfasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT auprès de cet exploitant EBT.

    ▼M11

    FCL.910.TRI    TRI — Privilèges restreints

    a) Généralités. Si la formation TRI est effectuée exclusivement dans des FSTD, les privilèges des qualifications TRI seront restreints à la formation dans des FSTD. Cette restriction devra toutefois inclure les privilèges suivants pour la conduite à bord de l’aéronef:

    1) 

    vols en ligne sous supervision, à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation spécifiée au paragraphe FCL.930.TRI, point a) 4) i);

    2) 

    formation à l’atterrissage, à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation spécifiée au paragraphe FCL.930.TRI, point a) 4) ii); ou

    3) 

    le vol de formation visé au paragraphe FCL.060, point c) 2), à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation visée aux points a) 1) ou a) 2).

    La restriction au FSTD sera supprimée si les TRI ont validé une évaluation des compétences à bord de l’aéronef.

    b) TRI pour avions et pour aéronefs à sustentation motorisée — TRI(A) et TRI(PL). Les privilèges des TRI sont restreints au type d’avion ou d’aéronef à sustentation motorisée dans lequel la formation et l’évaluation de compétences ont été effectuées. Sauf disposition contraire dans les OSD, pour étendre les privilèges des TRI à d’autres types, les TRI devront:

    1) 

    avoir effectué, au cours des 12 mois précédant l’introduction de la demande, au moins 15 étapes comportant des décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FSTD;

    2) 

    avoir effectué les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable;

    3) 

    avoir réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K de la présente annexe leur aptitude à dispenser une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la délivrance d’une qualification de type, y compris une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction théorique.

    Les privilèges des TRI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si les TRI ont effectué les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.

    c) TRI pour hélicoptères — TRI(H).

    1) 

    Les privilèges des TRI(H) sont restreints au type d’hélicoptère dans lequel l’évaluation de compétences a été passée pour la délivrance de la qualification TRI. Sauf disposition contraire dans les OSD, les privilèges des TRI seront étendus à d’autres types si les TRI ont:

    i) 

    réussi les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI;

    ii) 

    effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 10 heures sur le type d’hélicoptère applicable, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS ou un FTD 2/3; et

    iii) 

    réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K de la présente annexe leur aptitude à dispenser une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la délivrance d’une qualification de type, y compris une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction théorique.

    Les privilèges des TRI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si les TRI ont effectué les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.

    ▼M16

    2) 

    Afin d’étendre les privilèges d’un TRI(H) à l’exploitation multipilote sur le même type d’hélicoptères monopilotes, le titulaire devra avoir à son actif au moins 350 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef ou au moins 100 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur le type spécifique au cours des 2 dernières années.

    ▼M16

    3) 

    Avant que les privilèges d’un TRI(H) pour les hélicoptères monopilotes ne soient étendus aux hélicoptères multipilotes, le titulaire devra satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.915.TRI, point d) 3).

    ▼M11

    d) Nonobstant les points ci-dessus, les titulaires d’une qualification TRI qui ont obtenu une qualification de type conformément au paragraphe FCL.725, point e), seront autorisés à voir leurs privilèges TRI étendus à ce nouveau type d’aéronef.

    ▼B

    FCL.915.TRI    TRI — Prérequis

    Un candidat à une qualification TRI devra:

    a) 

    être titulaire d’une licence de pilote de type CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie d’aéronef applicable;

    b) 

    pour une qualification TRI(MPA):

    1) 

    avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes et

    2) 

    avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 30 étapes avec décollages et atterrissages, en tant que PIC ou copilote sur le type d’avion applicable, dont 15 étapes peuvent avoir été effectuées dans un FFS qui représente ledit type;

    c) 

    ▼M11

    pour une qualification TRI(SPA):

    1) 

    avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 30 étapes avec décollages et atterrissages, en tant que PIC sur le type d’avion applicable, dont 15 étapes au maximum peuvent avoir été accomplies dans un FSTD qui représente ledit type; et

    ▼B

    2) 
    i) 

    avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion, dont 30 heures en tant que PIC sur le type d’avion applicable; ou

    ii) 

    être ou avoir été titulaire d’une qualification FI pour des avions multimoteurs avec des privilèges IR(A);

    ▼M16

    d) 

    pour une qualification TRI(H):

    1) 

    pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes monomoteurs:

    i) 

    avoir effectué 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères; ou

    ii) 

    être titulaire d’une qualification FI(H);

    2) 

    pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes multimoteurs:

    i) 

    avoir effectué 500 heures en tant que pilote d’hélicoptères, dont 100 heures en tant que PIC sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs; ou

    ii) 

    être titulaire d’une qualification FI(H) et avoir accompli 100 heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères multimoteurs;

    3) 

    pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères multipilotes, avoir accompli 1 000  heures de vol en tant que pilote sur des hélicoptères, et avoir à son actif 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef ou 100 heures de vol en tant que pilote en exploitation multipilote sur le type pour lequel la qualification TRI(H) est demandée;

    ▼B

    e) 

    pour la qualification TRI(PL):

    1) 

    avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes, des aéronefs à sustentation motorisée ou des hélicoptères multipilotes et

    2) 

    avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent l’introduction de la demande, 30 étapes avec décollages et atterrissages, en tant que PIC ou copilote sur le type applicable d’aéronef à sustentation motorisée, dont 15 étapes peuvent avoir été effectuées dans un FFS qui représente ledit type.

    FCL.930.TRI    TRI — Cours de formation

    a)

    ▼M11

    Le cours de formation du TRI ne sera dispensé à bord de l’aéronef que si aucun FSTD n’est disponible et accessible et devra comprendre:

    ▼B

    1) 

    25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

    2) 

    10 heures d’entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de leçons et le développement d’aptitudes pédagogiques en classe ou sur simulateur;

    ▼M11

    3) 

    5 heures d’instruction en vol sur l’aéronef approprié ou dans un FSTD représentant ledit aéronef pour un aéronef monopilote et 10 heures pour les aéronefs multipilotes ou dans un FSTD représentant ledit aéronef;

    ▼M11

    4) 

    la formation suivante, le cas échéant:

    i) 

    une formation spécifique supplémentaire avant d’effectuer un LIFUS;

    ii) 

    une formation spécifique supplémentaire avant de dispenser l’entraînement à l’atterrissage. Cette formation dans le FSTD devra comprendre une formation sur les procédures d’urgence liées à l’aéronef.

    ▼B

    b)

    Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1);

    c)

    Un candidat à une qualification TRI qui est titulaire d’une qualification SFI pour le type pertinent recevra les crédits correspondant à l’ensemble des exigences du présent paragraphe en vue de la délivrance d’une qualification TRI restreinte à l’instruction au vol sur simulateur.

    ▼M11

    FCL.935.TRI    TRI — Évaluation des compétences

    a) L’évaluation des compétences d’un TRI pour MPA et PL sera effectuée dans un FFS. Si aucun FFS n’est disponible ou accessible, un aéronef sera utilisé.

    b) L’évaluation des compétences d’un TRI pour les avions complexes hautes performances monopilotes et les hélicoptères sera effectuée:

    1) 

    dans un FFS disponible et accessible;

    2) 

    si aucun FFS n’est disponible ou accessible, dans une combinaison de FSTD et d’un aéronef;

    3) 

    si aucun FSTD n’est disponible ou accessible, dans un aéronef.

    FCL.940.TRI    TRI — Prorogation et renouvellement

    a) Prorogation

    1) 

    Avions

    Pour proroger une qualification TRI(A), les candidats devront, au cours des 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

    i) 

    effectuer l’un des éléments suivants d’un cours de formation complet de qualification de type ou d’une formation de maintien des compétences: une session sur simulateur d’au moins 3 heures, ou un exercice en vol d’au moins 1 heure incluant au minimum 2 décollages et atterrissages;

    ii) 

    accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI(A) auprès d’un ATO;

    iii) 

    réussir une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935. Les candidats qui se sont conformés au paragraphe FCL.910.TRI, point b) 3), seront réputés satisfaire à cette exigence.

    2) 

    Hélicoptères et aéronefs à sustentation motorisée

    Pour proroger une qualification TRI(H) ou TRI(PL), les candidats devront, pendant la période de validité de la qualification TRI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

    i) 

    avoir effectué au moins 50 heures d’instruction en vol sur chacun des types d’aéronefs pour lequel ils détiennent des privilèges d’instruction ou dans un FSTD représentant lesdits types, dont au moins 15 heures seront effectuées dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification TRI. Dans le cas d’une qualification TRI(PL), ces heures devront être accomplies en tant que TRI, en tant qu’examinateur de qualification de type (TRE), en tant que SFI ou en tant qu’un examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE). Dans le cas de la qualification TRI(H), le temps de vol effectué en tant que FI, qu’instructeurs de qualification aux instruments (IRI), qu’instructeurs sur entraîneur synthétique de vol (STI) ou en tant que tout autre type d’examinateur sera également pris en considération à cette fin;

    ii) 

    accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI(H) ou TRI(PL), selon le cas, auprès d’un ATO;

    iii) 

    réussir, dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification, une évaluation de compétences conformément aux paragraphes FCL.935, FCL.910.TRI, point b) 3), ou FCL.910.TRI, point c) 3), le cas échéant.

    3) 

    Au minimum toutes les 2 prorogations d’une qualification TRI, les titulaires devront réussir l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935.

    4) 

    Si des TRI sont titulaires d’une qualification pour plus d’un type d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences, effectuée sur l’un de ces types d’aéronefs, prorogera la qualification TRI pour les autres types détenus dans la même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire dans les OSD.

    5) 

    Exigences particulières pour la prorogation d’une qualification TRI(H).

    Des TRI(H) titulaires d’une qualification FI(H) du type pertinent seront réputés satisfaire aux exigences du point a). Dans ce cas, la qualification TRI(H) sera valide jusqu’à la date d’expiration de la qualification FI(H).

    b) Renouvellement

    Pour renouveler une qualification TRI, les candidats devront, dans les 12 mois précédant immédiatement la date d’introduction de la demande, réussir l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.935 et avoir accompli ce qui suit:

    1) 

    pour les avions:

    i) 

    au moins 30 étapes comportant des décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS;

    ii) 

    une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès d’un ATO, qui devra couvrir les éléments pertinents du cours de formation TRI;

    2) 

    pour les hélicoptères et les aéronefs à sustentation motorisée:

    i) 

    au moins 10 heures de vol, comportant des décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS ou un FTD 2/3;

    ii) 

    une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès d’un ATO, qui devra couvrir les éléments pertinents du cours de formation TRI;

    3) 

    si des candidats sont titulaires d’une qualification pour plus d’un type d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences effectuée sur l’un de ces types d’aéronefs renouvellera la qualification TRI pour les autres types détenus dans la même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire dans les OSD.

    ▼B

    SECTION 5

    Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de type — CRI

    FCL.905.CRI    CRI — Privilèges et conditions

    a)

    Les privilèges d’un CRI consistent à dispenser une instruction pour:

    ▼M3

    1) 

    la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de classe ou de type pour des avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances monopilotes, lorsque les privilèges souhaités par le candidat permettent de voler dans des conditions d’exploitation monopilote;

    ▼B

    2) 

    une qualification de remorquage ou de vol acrobatique pour les avions, pour autant que le CRI soit titulaire de la qualification pertinente et ait fait la preuve de l’aptitude à dispenser une instruction pour ladite qualification à un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i);

    ▼M4

    3) 

    l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante d'avion.

    ▼B

    b)

    Les privilèges d’un CRI sont limités à la classe ou au type d’avion dans lequel l’évaluation des compétences de l’instructeur a été effectuée. Les privilèges du CRI seront étendus à d’autres classes ou type lorsque le CRI aura effectué au cours des 12 derniers mois:

    1) 

    15 heures de vol en tant que PIC sur avions de la classe ou du type applicable à l’avion;

    2) 

    1 vol d’entraînement en siège de droite sous la supervision d’un autre CRI ou FI qualifié pour cette classe ou ce type qui occupe l’autre siège de pilote.

    ▼M11

    b bis)

    Les privilèges des CRI consistent à dispenser une instruction pour les qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes en exploitations multipilotes, à condition que les CRI remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

    1) 

    être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

    2) 

    avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitation multipilotes et avoir suivi un cours de formation de MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI.

    ▼M3

    c)

    les candidats à une qualification CRI pour avions multimoteurs qui sont titulaires d'une qualification CRI pour avions monomoteurs devront avoir satisfait aux prérequis pour la formation CRI établis au paragraphe FCL.915.CRI, point a) ainsi qu'aux exigences du paragraphe FCL.930.CRI, point a) 3) et du paragraphe FCL.935.

    ▼B

    FCL.915.CRI    CRI — Prérequis

    Un candidat à une qualification CRI devra avoir effectué au moins:

    a) 

    dans le cas des avions multimoteurs:

    1) 

    500 heures de vol en tant que pilote sur avions;

    2) 

    30 heures de vol en tant que PIC sur avions de la classe ou du type applicable;

    b) 

    dans le cas des avions monomoteurs:

    1) 

    300 heures de vol en tant que pilote sur avions;

    2) 

    30 heures en tant que PIC sur avion de la classe ou du type applicable.

    FCL.930.CRI    CRI — Cours de formation

    a)

    Le cours de formation pour le CRI devra au moins inclure:

    1) 

    25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

    2) 

    10 heures d’entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de leçons et le développement des aptitudes pédagogiques en classe ou sur simulateur;

    ▼M11

    3) 

    5 heures d’instruction au vol sur des avions multimoteurs ou dans un FSTD représentant cette classe ou ce type d’avion, dont au moins 3 heures sur l’avion, ou au moins 3 heures d’instruction au vol sur des avions monomoteurs dispensées par un FI(A) qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point j).

    ▼B

    b)

    Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1).

    ▼M11

    FCL.940.CRI    CRI — Prorogation et renouvellement

    a) Pour proroger une qualification CRI, les candidats devront, pendant la période de validité de la qualification CRI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

    1) 

    effectuer au moins 10 heures d’instruction au vol en tant que CRI. Si les candidats détiennent des privilèges de CRI sur les avions monomoteurs et multimoteurs, ces heures d’instruction au vol seront réparties de manière égale entre les avions monomoteurs et les avions multimoteurs;

    2) 

    accomplir une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente;

    3) 

    réussir l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, pour les avions multimoteurs ou monomoteurs, selon le cas.

    b) Au minimum toutes les 2 prorogations d’une qualification CRI, les titulaires auront satisfait à l’exigence du point a) 3).

    c) Renouvellement

    Si la qualification CRI a expiré, elle sera renouvelée si, dans la période de 12 mois précédant la demande de renouvellement, les candidats:

    1) 

    ont accompli une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente;

    2) 

    ont réussi l’évaluation de compétences telle que requise par le paragraphe FCL.935.

    ▼B

    SECTION 6

    Exigences particulières pour l’instructeur de qualification de vol aux instruments — IRI

    FCL.905.IRI    IRI — Privilèges et conditions

    ▼M12

    a)

    Les privilèges des IRI permettent de dispenser une instruction pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’une BIR et d’une IR dans la catégorie appropriée d’aéronef.

    ▼B

    b)

    Exigences particulières pour le cours MPL. Pour dispenser une instruction sur les phases «de base» de la formation MPL, l’IRI(A) devra:

    1) 

    être titulaire d’une IR pour avions multimoteurs et

    2) 

    avoir à son actif au moins 1 500 heures de vol en en opérations multipilotes;

    3) 

    dans le cas d’un IRI déjà qualifié pour dispenser une instruction lors de cours ATP(A) ou CPL(A)/IR intégrés, l’exigence du point b) 2), peut être remplacée par l’exécution d’un cours décrit au paragraphe FCL.905.FI, point j) 3).

    ▼M12

    FCL.915.IRI    IRI – Edellytykset

    Les candidats à une qualification IRI devront:

    a) 

    dans le cas d’une IRI(A):

    1) 

    pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 200 heures de vol en IFR après la délivrance de la BIR ou de l’IR, dont au moins 50 heures devront être effectuées à bord d’avions;

    2) 

    pour dispenser une formation à bord d’un avion, avoir effectué au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures devront être effectuées à bord d’avions;

    3) 

    pour demander une IRI(A) pour avions multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.915.CRI, point a), du paragraphe FCL.930.CRI et du paragraphe FCL.935;

    b) 

    dans le cas d’une IRI(H):

    1) 

    pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 125 heures de vol en IFR après la délivrance de l’IR, dont au moins 65 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères;

    2) 

    pour dispenser une formation à bord d’un hélicoptère, avoir effectué au moins 500 heures de vol en IFR, dont au moins 250 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères; et

    ▼M16

    3) 

    lorsqu’ils souhaitent obtenir des privilèges pour dispenser une formation sur des hélicoptères multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.910.TRI, point c) 1), et du paragraphe FCL.915.TRI, point d) 2);

    ▼M12

    c) 

    Les candidats à l’obtention d’une qualification IRI(As) devront avoir effectué au moins 300 heures de vol en IFR, dont au moins 100 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord de dirigeables.

    ▼B

    FCL.930.IRI    IRI — Cours de formation

    a)

    Le cours de formation pour une IRI devra au moins inclure:

    1) 

    25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

    2) 

    10 heures de formation technique, comprenant la révision des connaissances théoriques sur le vol aux instruments, la préparation des plans de leçons et le développement d’aptitudes pédagogiques en classe;

    3) 
    i) 

    pour la qualification IRI(A), au moins 10 heures d’instruction au vol sur avion, sur FFS, FTD II/III ou FPNT II. Dans le cas de candidats titulaires d’une qualification FI(A), ces heures sont ramenées à 5;

    ▼M11

    ii) 

    pour la qualification IRI(H), au moins 10 heures d’instruction au vol sur hélicoptère, sur FFS, FTD 2/3 ou FPNT II/III. Dans le cas de candidats titulaires d’une qualification FI(H), ces heures sont ramenées à au moins 5;

    ▼B

    iii) 

    pour la qualification IRI(As), au moins 10 heures d’instruction au vol sur dirigeable, sur FFS, FTD II/III ou FPNT II.

    b)

    L’instruction au vol sera dispensée par un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i).

    c)

    Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1).

    FCL.940.IRI    IRI — Prorogation et renouvellement

    Pour la prorogation et le renouvellement d’une qualification IRI, le titulaire devra satisfaire aux exigences de prorogation et de renouvellement d’une qualification FI, conformément au paragraphe FCL.940.FI.

    SECTION 7

    Exigences particulières pour l’instructeur sur entraîneur synthétique de vol — SFI

    ▼M11

    FCL.905.SFI    SFI — Privilèges et conditions

    a) Les privilèges des SFI consistent à dispenser une instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol, dans la catégorie d’aéronef concernée, pour:

    1) 

    la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant qu’ils soient ou aient été titulaires d’une IR dans la catégorie correspondante d’aéronef;

    2) 

    la délivrance d’une IR, pour autant qu’ils soient ou aient été titulaires d’une IR dans la catégorie correspondante d’aéronef et aient suivi un cours de formation IRI.

    b) Les privilèges des SFI pour les avions monopilotes consistent à dispenser une instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:

    1) 

    la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type pour les avions complexes hautes performances monopilotes si les candidats souhaitent obtenir des privilèges incluant les exploitations monopilotes.

    Les privilèges des SFI pour les avions monopilotes peuvent être étendus à l’instruction au vol pour les qualifications de type d’avions complexes hautes performances monopilotes dans des exploitations multipilotes, à condition qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

    i) 

    être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes;

    ii) 

    avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitations multipilotes et avoir suivi un cours de formation de MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI;

    2) 

    les cours de formation MCC et MPL sur la phase «de base», pour autant que les privilèges des SFI(SPA) aient été étendus aux opérations multipilotes conformément au point 1).

    c) Les privilèges des SFI pour les avions multipilotes consistent à dispenser l’instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:

    1) 

    la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type pour les avions multipilotes et, si les candidats souhaitent obtenir des privilèges incluant les exploitations multipilotes, pour les avions complexes hautes performances monopilotes;

    2) 

    le cours de formation MCC;

    3) 

    le cours MPL dans ses phases de base, intermédiaire et avancée pour autant que, pour la phase de base, ils soient ou aient été titulaires d’une qualification FI(A) ou d’une qualification IRI(A).

    d) Les privilèges des SFI pour les hélicoptères consistent à dispenser l’instruction au vol sur entraîneur synthétique de vol pour:

    1) 

    la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptère;

    ▼M16

    2) 

    une formation au MCC, pour autant qu’il ait à son actif au moins 350 heures en tant que pilote en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef.

    ▼M14

    e) Les privilèges d’un SFI incluent les privilèges pour effectuer une évaluation pratique EBT auprès d’un exploitant EBT, à condition que l’instructeur satisfasse aux exigences de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la standardisation de l’instructeur EBT auprès de cet exploitant EBT.

    ▼M11

    FCL.910.SFI    SFI — Privilèges restreints

    Les privilèges des SFI seront restreints au FTD 2/3 ou FFS du type d’aéronef dans lequel le cours de formation de SFI a été effectué.

    Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types de la même catégorie d’aéronef si les titulaires ont:

    a) 

    accompli la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification de type pertinent;

    b) 

    effectué les parties pertinentes de la formation technique et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable;

    c) 

    dispensé, pendant un cours complet de qualification de type, au moins 3 heures d’instruction relevant des tâches d’un SFI sur le type applicable, sous la supervision et à la satisfaction d’un TRE ou d’un SFE qualifié à cet effet.

    Les privilèges du SFI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si le SFI a suivi les parties pertinentes de la formation technique relatives au type et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable.

    ▼B

    FCL.915.SFI    SFI — Prérequis

    Un candidat à une qualification SFI devra:

    a) 

    être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

    b) 

    avoir effectué le contrôle de compétences pour la délivrance de la qualification de type d’aéronef spécifique dans un FFS représentant le type applicable, au cours des 12 mois qui précèdent la demande et

    c) 

    de surcroît, dans le cas d’une qualification SFI(A) pour des avions multipilotes ou d’une SFI(PL), avoir:

    1) 

    au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes ou des aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas;

    2) 

    accompli en tant que pilote ou observateur, au cours des 12 mois qui précèdent la demande, au moins:

    i) 

    3 étapes dans le poste de pilotage du type applicable d’aéronef; ou

    ii) 

    2 sessions en simulateur aux fins d’un entraînement type «orienté ligne» (LOFT), menées par un équipage de conduite qualifié dans le poste de pilotage du type applicable. Ces sessions en simulateur devront inclure 2 vols d’au moins 2 heures chacun, entre 2 aérodromes différents, ainsi que la préparation du vol et le débriefing associé;

    d) 

    par ailleurs, dans le cas d’une qualification SFI(A) pour des avions complexes hautes performances monopilotes:

    1) 

    avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que PIC sur avions monopilotes;

    2) 

    être ou avoir été titulaire d’une qualification IR(A) multimoteur et

    3) 

    avoir rempli les exigences du point c) 2);

    e) 

    en outre, pour une SFI(H), avoir:

    1) 

    effectué, en tant que pilote ou observateur, au moins 1 heure de vol dans le poste de pilotage du type applicable, au cours des 12 mois qui précèdent la demande et

    ▼M16

    2) 

    dans le cas des hélicoptères multipilotes, au moins 1 000  heures d’expérience de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef;

    ▼B

    3) 

    dans le cas d’hélicoptères monopilotes multimoteurs, avoir effectué 500 heures en tant que pilote d’hélicoptères, dont 100 heures en tant que PIC sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs;

    ▼M16

    4) 

    dans le cas des hélicoptères monopilotes monomoteurs, avoir effectué 250 heures en tant que pilote sur des hélicoptères;

    ▼M16

    5) 

    dans le cas des hélicoptères monopilotes en exploitation multipilote, avoir effectué au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef.

    ▼B

    FCL.930.SFI    SFI — Cours de formation

    ▼M14

    a)

    Le cours de formation pour le SFI devra inclure:

    1) 

    la partie relative au FSTD du cours de qualification de type applicable;

    2) 

    les parties pertinentes de la formation technique et le contenu FSTD du programme d’instruction au vol qui font partie du cours de formation TRI applicable;

    3) 

    25 heures d’enseignement et d’apprentissage.

    ▼B

    b)

    Un candidat à une qualification SFI titulaire d’une qualification TRI pour le type pertinent, recevra les crédits correspondant à l’ensemble des exigences du présent paragraphe.

    ▼M11

    FCL.940.SFI    SFI — Prorogation et renouvellement

    a) Prorogation

    Pour proroger une qualification SFI, les candidats devront, avant la date d’expiration de la qualification SFI, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes:

    1) 

    avoir effectué au moins 50 heures en tant qu’instructeurs ou examinateurs dans des FSTD, dont au moins 15 heures au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification SFI;

    2) 

    avoir accompli une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que SFI auprès d’un ATO;

    3) 

    avoir réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935.

    b) En outre, les candidats devront avoir effectué sur un FFS, le contrôle de compétences pour la délivrance des qualifications de type d’un aéronef spécifique correspondant aux types pour lesquels ils détiennent des privilèges.

    c) Au minimum toutes les 2 prorogations d’une qualification SFI, les titulaires devront satisfaire à l’exigence du point a) 3).

    d) Si un SFI est titulaire d’une qualification sur plus d’un type d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de compétences, effectuée sur l’un de ces types, prorogera la qualification SFI pour les autres types détenus dans la même catégorie d’aéronef, sauf disposition contraire prévue dans les OSD.

    e) Renouvellement

    Pour renouveler la qualification SFI, les candidats devront, dans la période de 12 mois précédant immédiatement la demande de renouvellement, satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    1) 

    avoir accompli une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que SFI auprès d’un ATO;

    2) 

    avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935;

    3) 

    avoir effectué sur un FSTD, l’examen pratique pour la délivrance des qualifications de type d’un aéronef spécifique correspondant aux types pour lesquels les privilèges sont à renouveler.

    ▼B

    SECTION 8

    Exigences particulières pour l’instructeur de travail en équipage — MCCI

    FCL.905.MCCI    MCCI — Privilèges et conditions

    a)

    Les privilèges d’un MCCI consistent à dispenser une instruction au vol pendant:

    1) 

    la partie pratique du cours portant sur le MCC lorsqu’il n’est pas combiné avec une formation de qualification de type et

    2) 

    dans le cas d’une MCCI(A), la phase de base du cours de formation intégré MPL, pour autant qu’il soit ou ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou IRI(A).

    FCL.910.MCCI    MCCI — Privilèges restreints

    Les privilèges du titulaire d’une qualification MCCI seront limités au FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS dans lequel le cours de formation MCCI a été effectué.

    Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types d’aéronefs lorsque le titulaire à accompli l’entraînement pratique du cours MCCI sur ledit type de FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS.

    FCL.915.MCCI    MCCI — Prérequis

    Un candidat à une qualification MCCI devra:

    a) 

    être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;

    ▼M16

    b) 

    avoir au moins:

    1) 

    dans le cas des avions, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, 1 500  heures d’expérience de vol en tant que pilote en exploitation multipilote, dont au moins 350 heures sur la catégorie appropriée d’aéronef;

    2) 

    dans le cas des hélicoptères, 1 000  heures d’expérience de vol en tant que pilote en exploitation multipilote, dont au moins 350 heures sur hélicoptère.

    ▼B

    FCL.930.MCCI    MCCI — Cours de formation

    a)

    Le cours de formation pour une qualification MCCI devra au moins inclure:

    1) 

    25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

    2) 

    1 entraînement technique lié au type de FSTD que le candidat souhaite utiliser pour l’instruction;

    3) 

    3 heures d’instruction pratique, qui peuvent être une instruction au vol ou une instruction au MCC sur le FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS pertinent, sous la supervision d’un TRI, SFI ou MCCI désigné par l’ATO à cet effet. Lesdites heures d’instruction au vol sous supervision devront inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

    b)

    Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification FI, TRI, CRI, IRI ou SFI recevront les crédits correspondant à la totalité de l’exigence du point a) 1).

    FCL.940.MCCI    MCCI — Prorogation et renouvellement

    a)

    Dans le cas de la prorogation d’une qualification MCCI, le candidat devra avoir rempli les exigences du paragraphe FCL.930.MCCI, point a), 3), sur le type pertinent de FNPT II/III, FTD II/III ou FFS, au cours des 12 derniers mois de validité de la qualification MCCI

    b)

    Renouvellement. Si la qualification MCCI est arrivée à échéance, le candidat devra remplir les exigences du paragraphe FCL.930.MCCI, point a), 2) et 3), relatives au type pertinent de FNPT II/III MCC, FTD II/III ou FFS.

    SECTION 9

    Exigences particulières pour l’instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique — STI

    FCL.905.STI    STI — Privilèges et conditions

    a)

    Les privilèges d’un STI permettent de dispenser une instruction au vol sur système synthétique de vol, dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour:

    1) 

    la délivrance d’une licence;

    ▼M12

    2) 

    la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une BIR et d’une IR, ainsi que d’une qualification de classe ou de type pour les aéronefs monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes.

    ▼B

    b)

    Privilèges additionnels pour le STI(A). Les privilèges d’un STI(A) incluront l’instruction sur système synthétique de vol pendant la formation de base relative aux aptitudes de vol du cours de formation intégrée MPL.

    ▼M11

    FCL.910.STI    STI — Privilèges restreints

    Les privilèges des STI seront restreints au FSTD dans lequel le cours de formation STI a été effectué.

    Les privilèges peuvent être étendus à d’autres FSTD représentant d’autres types d’aéronefs si, dans la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande, les titulaires ont:

    a) 

    accompli la partie relative au FSTD du cours CRI ou TRI sur la classe ou le type d’aéronef pour lequel des privilèges d’instruction sont demandés;

    b) 

    réussi, dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol doit être dispensée, la section applicable du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéronefs;

    Dans le cas des STI(A) pour une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences n’inclura que les exercices appropriés à l’examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A);

    c) 

    effectué, lors d’un cours CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type, au moins 3 heures d’instruction au vol sous la supervision d’un FI, d’un CRI(A), d’un IRI ou d’un TRI(H) désigné par l’ATO à cet effet, dont au moins 1 heure d’instruction au vol supervisée par un FIE dans la catégorie d’aéronef appropriée.

    FCL.915.STI    STI — Prérequis

    a) Les candidats à la délivrance d’une qualification STI devront:

    1) 

    être ou avoir été titulaires au cours des 3 années précédant l’introduction de la demande, d’une licence de pilote et de privilèges d’instruction appropriés aux cours pour lesquels l’instruction est prévue;

    2) 

    avoir effectué dans un FSTD le contrôle de compétences pertinent pour la qualification de classe ou de type, au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande.

    Les candidats à la délivrance d’une qualification STI(A), qui souhaitent dispenser une instruction sur BITD exclusivement, devront effectuer les exercices appropriés à l’examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement.

    b) En plus des exigences prévues au point a), les candidats à la délivrance d’une qualification STI(H) devront avoir effectué au moins 1 heure de vol en tant qu’observateurs dans le poste de pilotage du type d’hélicoptères applicable, au cours de la période de 12 mois précédant l’introduction de la demande.

    ▼B

    FCL.930.STI    STI — Cours de formation

    a)

    Le cours de formation pour la qualification STI inclura au moins 3 heures d’instruction au vol portant sur les tâches d’un STI, dans un FFS, FTD II/III ou un FNPT II/III, sous la supervision d’un FIE. Lesdites heures d’instruction au vol sous supervision devront inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

    Les candidats à une qualification STI(A), qui souhaitent dispenser une instruction sur un BITD exclusivement, devront effectuer l’instruction au vol sur un BITD.

    b)

    Dans le cas des candidats à une qualification STI(H), le cours devra également inclure le contenu FFS du cours TRI applicable.

    ▼M11

    FCL.940.STI    STI — Prorogation et renouvellement de la qualification STI

    a) Prorogation

    Pour proroger la qualification SFI, les candidats devront, dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification STI, satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    1) 

    avoir effectué au moins 3 heures d’instruction au vol dans un FSTD, comme partie intégrante d’un cours complet CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type;

    2) 

    avoir réussi dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol doit être dispensée, les sections applicables du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéronefs.

    Dans le cas des STI(A) qui dispensent une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences inclura les exercices appropriés à un examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement.

    b) Renouvellement

    Pour renouveler la qualification STI, les candidats devront, dans la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande de renouvellement:

    1) 

    suivre une formation de remise à niveau en tant que STI auprès d’un ATO;

    2) 

    réussir dans le FSTD sur lequel l’instruction au vol est dispensée, les sections applicables du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe pour les types ou classes appropriés d’aéronefs.

    Dans le cas d’une qualification STI(A) pour une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences inclura les exercices appropriés à un examen pratique pour la délivrance d’une PPL(A) uniquement;

    3) 

    effectuer, dans la catégorie d’aéronef concernée, lors d’un cours complet CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type, au moins 3 heures d’instruction au vol sous la supervision d’un FI, d’un CRI, d’un IRI ou d’un TRI désigné par l’ATO à cette fin, dont au moins 1 heure d’instruction au vol sous la supervision d’un examinateur d’instructeur de vol (FIE).

    ▼B

    SECTION 10

    Instructeur de qualification de vol en montagne — MI

    FCL.905.MI    MI — Privilèges et conditions

    Les privilèges d’un MI permettent de dispenser une instruction en vol pour la délivrance d’une qualification de vol en montagne.

    FCL.915.MI    MI — Prérequis

    Un candidat à une qualification MI devra être titulaire:

    a) 

    d’une qualification FI, CRI, ou TRI avec des privilèges pour les avions monopilotes;

    b) 

    d’une qualification de vol en montagne.

    FCL.930.MI    MI — Cours de formation

    a)

    Le cours de formation pour la qualification MI devra inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

    b)

    Avant d’entrer en formation, les candidats devront avoir réussi 1 vol de pré-admission avec un MI titulaire d’une qualification FI, aux fins d’évaluer leur expérience et leur capacité à suivre la formation.

    ▼M3

    FCL.940.MI    Validité de la qualification MI

    La qualification MI est valide tant que la qualification FI, TRI ou CRI l’est aussi.

    ▼B

    SECTION 11

    Exigences particulières pour l’instructeur d’essais en vol — FTI

    FCL.905.FTI    FTI — Privilèges et conditions

    a)

    Les privilèges d’un instructeur d’essais en vol (FTI) consistent, dans la catégorie d’aéronef concernée, à:

    1) 

    délivrer des qualifications pour les essais en vol de catégorie 1 ou 2, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification pour les essais en vol de la catégorie pertinente;

    2) 

    délivrer une qualification FTI, dans la catégorie pertinente des qualifications pour les essais en vol, pour autant que l’instructeur ait au moins 2 ans d’expérience d’instruction pour la délivrance de qualification pour les essais en vol.

    b)

    Les privilèges d’un FTI titulaire d’une qualification pour les essais en vol de catégorie 1 comprennent le privilège de dispenser une instruction au vol liée aux qualifications pour les essais en vol de catégorie 2.

    FCL.915.FTI    FTI — Prérequis

    Un candidat à une qualification FTI devra:

    a) 

    être titulaire d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820;

    b) 

    avoir à son actif au moins 200 heures d’essais en vol de catégorie 1 ou 2.

    FCL.930.FTI    FTI — Cours de formation

    a)

    Le cours de formation pour une qualification FTI devra au moins inclure:

    1) 

    25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

    2) 

    10 heures d’entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de leçons et le développement des aptitudes pédagogiques en classe ou sur simulateur;

    3) 

    5 heures d’instruction au vol pratique sous la supervision d’un FTI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FTI b). Lesdites heures d’instruction au vol devront inclure l’évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920.

    b)

    Obtention de crédits.

    1) 

    Les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification d’instructeur recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 1);

    2) 

    En outre, les candidats qui sont ou étaient titulaires d’une qualification FI ou TRI dans la catégorie pertinente d’aéronef, recevront les crédits correspondant à l’exigence du point a) 2).

    FCL.940.FTI    FTI — Prorogation et renouvellement

    a)

    Prorogation. Pour la prorogation d’une qualification FTI, le candidat devra, pendant la période de validité de la qualification FTI, satisfaire à 1 des exigences suivantes:

    1) 

    effectuer au moins:

    i) 

    50 heures d’essais en vol, dont au moins 15 heures dans les 12 mois qui précèdent la date d’expiration de la qualification FTI; et

    ii) 

    5 heures d’instruction au vol pour les essais en vol, au cours des 12 mois qui précèdent la date d’expiration de la qualification FTI; ou

    2) 

    suivre une formation de remise à niveau en tant que FTI auprès d’un ATO. La formation de remise à niveau portera sur la partie pratique de l’instruction au vol du cours de formation FTI, conformément au paragraphe FCL.930.FTI, point a), 3) et inclura au moins 1 instruction au vol sous la supervision d’un FTI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FTI, point b).

    b)

    Renouvellement. Si la qualification FTI est arrivée à expiration, le candidat devra suivre une formation de remise à niveau en tant que FTI auprès d’un ATO. La formation de remise à niveau devra au moins satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.930.FTI, point a), 3).

    SOUS-PARTIE K

    EXAMINATEURS

    SECTION 1

    Exigences communes

    ▼M11

    FCL.1000    Autorisations d’examinateur

    a) Généralités

    Les titulaires d’une autorisation d’examinateur devront:

    1) 

    être titulaires, sauf disposition contraire prévue dans la présente annexe, d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation équivalente à celles pour lesquelles ils sont habilités à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences et détenir les privilèges de dispenser une instruction pour celles-ci;

    2) 

    être qualifiés pour agir en tant que PIC dans un aéronef pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences si celui-ci ou celle-ci est accompli(e) sur l’aéronef.

    b) Conditions particulières:

    1) 

    L’autorité compétente peut délivrer une autorisation spécifique accordant des privilèges pour la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences si le respect des exigences établies dans la présente sous-partie n’est pas possible en raison de l’introduction de l’un des éléments suivants:

    i) 

    un aéronef nouveau dans la flotte d’un un État membre ou dans la flotte d’un exploitant;

    ii) 

    de nouveaux cours de formation dans la présente annexe.

    Cette autorisation sera limitée aux examens pratiques, aux contrôles de compétences et aux évaluations de compétences nécessaires pour l’introduction de l’aéronef nouveau ou du nouveau cours de formation et sa durée de validité ne sera en aucun cas supérieure à un an.

    2) 

    Les titulaires d’une autorisation délivrée conformément au point b) 1), qui souhaitent présenter une demande d’autorisation d’examinateur, devront satisfaire aux prérequis et aux exigences de prorogation établis pour ladite catégorie d’autorisation d’examinateur.

    3) 

    Lorsque aucun examinateur qualifié n’est disponible, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, autoriser des inspecteurs ou des examinateurs qui ne satisfont pas aux exigences pertinentes en matière d’instructeur, de qualification de type ou de classe visées au point a), à effectuer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations des compétences.

    c) Examen effectué hors du territoire des États membres:

    1) 

    Par dérogation aux dispositions du point a), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétence effectués en dehors des territoires relevant de la compétence des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivrera une autorisation d’examinateur aux candidats titulaires d’une licence de pilote conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ces candidats:

    i) 

    soient titulaires au moins d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation équivalente à celle pour laquelle ils sont habilités à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences et, dans tous les cas, au moins d’une CPL;

    ii) 

    soient qualifiés pour agir en tant que PIC sur un aéronef pendant un examen pratique ou un contrôle de compétences réalisé à bord de l’aéronef;

    iii) 

    satisfassent aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance de l’autorisation d’examinateur pertinente; et

    iv) 

    démontrent à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’examinateur conformément à la présente annexe.

    2) 

    L’autorisation visée au point 1) sera limitée à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:

    i) 

    en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

    ii) 

    à des pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’examen ou le contrôle est effectué.

    FCL.1005    Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs

    Les examinateurs ne pourront conduire:

    a) 

    des épreuves pratiques ou des évaluations de compétences pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation à des candidats auxquels ils ont dispensé plus de 25 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou l’attestation pour laquelle les candidats passent l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; et

    b) 

    des épreuves pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, lorsqu’ils sentent que leur objectivité peut être affectée.

    ▼B

    FCL.1010    Prérequis pour les examinateurs

    Les candidats à une autorisation d’examinateur devront faire la preuve:

    a) 

    de connaissances et d’un cursus pertinents, ainsi que d’une expérience appropriée par rapport aux privilèges d’un examinateur;

    b) 

    qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction au cours des 3 dernières années, et notamment d’aucune suspension, limitation ou retrait d’aucune de leurs licences, qualifications ou autorisations délivrées conformément à la présente partie, pour défaut de conformité avec le règlement de base et de ses règles de mise en œuvre.

    FCL.1015    Standardisation des examinateurs

    ▼M14

    a)

    Un candidat à un certificat d’examinateur devra suivre un cours de standardisation dispensé par l’autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l’autorité compétente.

    ▼B

    b)

    Le cours de standardisation comportera une instruction théorique et pratique et devra au moins inclure:

    1) 

    la conduite de 2 examens pratiques, contrôles de compétences ou évaluations de compétences pour des licences, des qualifications ou des autorisations pour lesquelles le candidat souhaite obtenir le privilège de conduire des épreuves et des contrôles;

    2) 

    1 instruction sur les exigences applicables de la présente partie, ainsi que les exigences applicables en termes d’exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports;

    3) 

    1 séance d’information portant sur les procédures administratives nationales, les exigences en termes de protection des données personnelles, de responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances;

    ▼M3

    4) 

    un briefing sur la nécessité de revoir et appliquer les éléments du point 3) lorsqu'on fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur; et

    5) 

    une instruction sur la manière d'obtenir l'accès à ces procédures et exigences nationales d'autres autorités compétentes en tant que de besoin.

    ▼M3

    c)

    Les titulaires d’une autorisation d’examinateur ne pourront faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré l’autorisation de l’examinateur, sauf s'ils ont revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l'autorité compétente dont dépend le candidat.

    ▼B

    FCL.1020    Évaluation des compétences des examinateurs

    Les candidats à une autorisation d’examinateur devront faire la preuve de leur compétence à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté ayant reçu de l’autorité compétente responsable de l’autorisation d’examinateur l’autorisation expresse de le faire, en faisant passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences dans le rôle d’examinateur, pour lequel ils souhaitent obtenir des privilèges. Cela inclura la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle ils font passer l’épreuve, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’enregistrement des données dans la documentation.

    ▼M11

    FCL.1025    Validité, prorogation et renouvellement des autorisations d’examinateur

    a) Validité

    Une autorisation d’examinateur sera valide pendant 3 ans.

    b) Prorogation

    Pour proroger une autorisation d’examinateur, les titulaires satisferont à toutes les conditions suivantes:

    ▼M14

    1) 

    avant la date d’expiration du certificat, avoir conduit au moins six examens pratiques, contrôles de compétences, évaluations de compétences ou phases d’évaluation EBT au cours d’un module EBT visé au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

    2) 

    au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de l’autorisation, avoir suivi un cours de remise à niveau d’examinateur dispensé par l’autorité compétente ou par un ATO et agréé par l’autorité compétente.

    3) 

    l’un des examens pratiques, l’un des contrôles de compétences, l’une des évaluations de compétences ou l’une des phases d’évaluation EBT effectués conformément au point 1) devra avoir lieu au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration de l’autorisation d’examinateur et devra:

    ▼M11

    i) 

    avoir été évalué(e) par un inspecteur de l’autorité compétente ou par un examinateur expérimenté ayant reçu de l’autorité compétente responsable de l’autorisation d’examinateur l’autorisation expresse de le faire; ou

    ii) 

    satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.1020.

    Si les candidats à la prorogation sont titulaires de privilèges pour plus d’une catégorie d’examinateurs, tous les privilèges d’examinateur peuvent être prorogés si les candidats satisfont aux exigences fixées aux points b) 1) et 2) et au paragraphe FCL.1020 pour l’une des catégories d’autorisations d’examinateur qu’ils détiennent, en accord avec l’autorité compétente.

    c) Renouvellement

    Si l’autorisation est arrivée à expiration, avant de reprendre l’exercice des privilèges, les candidats devront satisfaire aux exigences du point b) 2) et du paragraphe FCL.1020 au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement l’introduction de la demande de renouvellement.

    d) Une autorisation d’examinateur ne sera prorogée ou renouvelée que si les candidats répondent à tout moment aux exigences des paragraphes FCL.1010 et FCL.1030

    ▼B

    FCL.1030    Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences

    a)

    Lorsqu’ils conduisent des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, les examinateurs doivent:

    1) 

    s’assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans qu’il y ait de barrières linguistiques;

    2) 

    vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, formation et expérience figurant dans la présente partie pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence, de la qualification ou de l’autorisation pour laquelle l’épreuve pratique, le contrôle de compétences ou l’évaluation de compétences sont accomplis;

    3) 

    attirer l’attention des candidats sur les conséquences lorsqu’ils fournissent des informations incomplètes, imprécises ou fausses quant à leur formation et à leur expérience de vol.

    b)

    À l’issue de l’examen pratique ou du contrôle de compétences, l’examinateur devra:

    1) 

    informer le candidat du résultat de l’épreuve. Dans le cas d’une réussite partielle ou d’un échec, l’examinateur devra informer le candidat qu’il ne peut exercer les privilèges de la qualification tant qu’il n’aura pas totalement réussi l’épreuve. L’examinateur devra donner en détail les besoins additionnels en termes de formation et expliquer au candidat son droit de recours;

    2) 

    dans le cas de la réussite d’un contrôle de compétences ou d’une évaluation de compétences pour la prorogation ou le renouvellement, autoriser à porter sur la licence ou l’autorisation du candidat les mentions requises en y indiquant la nouvelle date d’expiration de la qualification ou de l’autorisation, s’il a reçu de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat l’autorisation expresse de le faire;

    3) 

    fournir au candidat un rapport signé de l’examen écrit ou du contrôle de compétences et remettre sans délai des copies dudit rapport à l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, ainsi qu’à l’autorité compétente qui avait délivré l’autorisation d’examinateur. Ce rapport devra inclure:

    i) 

    une déclaration attestant que l’examinateur a reçu du candidat des informations concernant son expérience et l’instruction suivie, et qu’il a constaté que lesdites expérience et instruction satisfont aux exigences applicables de la présente partie;

    ii) 

    une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été effectués, ainsi qu’une information relative à l’examen oral de connaissances théoriques, si applicable; En cas d’échec à l’une des rubriques, l’examinateur indiquera les raisons;

    iii) 

    le résultat de l’examen, du contrôle et de l’évaluation de compétences;

    ▼M3

    iv) 

    une déclaration selon laquelle l'examinateur a revu et appliqué les procédures et exigences nationales de l'autorité compétente dont relève le candidat si l'autorité compétente responsable de la licence du candidat n'est pas la même que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur;

    v) 

    une copie de l’autorisation de l’examinateur indiquant l'étendue de ses privilèges d'examinateur dans le cadre d'examens pratiques, de contrôles de compétences ou d'évaluations de compétences concernant un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur.

    ▼B

    c)

    Les examinateurs devront conserver pendant 5 ans des dossiers reprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats.

    d)

    Sur demande de l’autorité compétente responsable de l’autorisation de l’examinateur, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, les examinateurs devront soumettre tous leurs dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance.

    SECTION 2

    Exigences particulières pour les examinateurs de vol — FE

    FCL.1005.FE    FE — Privilèges et conditions

    a)

    FE(A). Les privilèges d’un FE pour avions permettent de conduire:

    1) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une PPL(A), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications associées de classe et de type monopilote, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

    2) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une CPL(A), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications associées de classe et de type monopilote, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 2 000 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

    3) 

    des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la LAPL(A), pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, dont au moins 100 heures d’instruction en vol;

    4) 

    des examens pratiques pour la délivrance de la qualification de vol en montagne, pour autant que l’examinateur ait effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, incluant au moins 500 décollages et atterrissages en instruction en vol pour la qualification de vol en montagne;

    ▼M3

    5) 

    des contrôles de compétence en vue de la prorogation et du renouvellement des EIR, pour autant que le FE ait effectué au moins 1 500 heures en tant que pilote à bord d'avions et satisfasse aux exigences du paragraphe FCL.1010.IRE, point a) 2).

    ▼B

    b)

    FE(H). Les privilèges d’un FE pour hélicoptères permettent de conduire:

    1) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une PPL(H), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications de type d’hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une PPL(H), pour autant que l’examinateur ait accompli 1 000 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

    2) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une CPL(H), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications de type d’hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une CPL(H), pour autant que l’examinateur ait accompli 2 000 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d’instruction en vol;

    3) 

    des examens pratiques et des contrôles de compétences pour des qualifications de type d’hélicoptères monopilotes multimoteurs intégrés à une PPL(H) ou une CPL(H), pour autant que l’examinateur ait satisfait aux exigences des points 1) ou 2), selon le cas, et soit titulaire d’une CPL(H) ou d’une ATPL(H) et, le cas échéant, une IR(H);

    4) 

    des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la LAPL(H), pour autant que l’examinateur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 150 heures d’instruction en vol.

    c)

    FE(As). Les privilèges d’un FE pour dirigeables consistent à conduire des examens pratiques pour la délivrance de PPL(As) et de CPL(As), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences pour les qualifications associées de type de dirigeable, pour autant que l’examinateur ait accompli 500 heures de vol en tant que pilote sur dirigeable, dont 100 heures d’instruction en vol.

    ▼M12 —————

    ▼B

    FCL.1010.FE    FE — Prérequis

    Un candidat à une autorisation FE devra être titulaire d’une qualification FI dans la catégorie appropriée d’aéronef.

    SECTION 3

    Exigences particulières pour les examinateurs de qualification de type — TRE

    FCL.1005.TRE    TRE — Privilèges et conditions

    a)

    TRE(A) et TRE(PL). Les privilèges d’un TRE pour avions ou aéronefs à sustentation motorisée permettent de conduire:

    1) 

    des examens pratiques pour la délivrance initiale de qualifications de type pour des avions ou des aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas;

    ▼M12

    2) 

    des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement de qualifications de type et d’IR;

    ▼B

    3) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(A);

    4) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une MPL, pour autant que l’examinateur ait satisfait à l’exigence du paragraphe FCL.925;

    ▼M11

    5) 

    des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications TRI ou SFI dans la catégorie applicable d’aéronef, pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que TRE et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

    ▼B

    b)

    TRE(H). Les privilèges d’un TRE(H) permettent de conduire:

    1) 

    des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptères:

    ▼M16

    2) 

    des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR, pour autant que le TRE(H) soit titulaire d’une IR(H) valable;

    ▼B

    3) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(H);

    ▼M11

    4) 

    des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications TRI(H) ou SFI(H), pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que TRE et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

    ▼B

    FCL.1010.TRE    TRE — Prérequis

    a)

    TRE(A) et TRE(PL). Les candidats à une autorisation TRE pour avions et aéronefs à sustentation motorisée devront:

    1) 

    dans le cas d’avions multipilotes ou d’aéronefs à sustentation motorisée, avoir accompli 1 500 heures de vol en tant que pilotes d’avions multipilotes ou d’aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

    2) 

    dans le cas d’avions complexes hautes performances monopilotes, avoir accompli 500 heures de vol en tant que pilotes d’avions monopilotes, dont au moins 200 heures en tant que PIC;

    3) 

    être titulaires d’une CPL ou ATPL et d’une qualification TRI pour le type applicable;

    4) 

    pour la délivrance initiale d’une autorisation TRE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol en tant que TRI, FI ou SFI dans le type applicable ou dans un FSTD représentant ledit type.

    b)

    TRE(H). Les candidats à une autorisation TRE(H) pour hélicoptères devront:

    1) 

    être titulaires d’une qualification TRI(H), ou dans le cas des hélicoptères monopilotes monomoteurs, détenir une qualification FI(H) valide, pour le type applicable;

    2) 

    pour la délivrance initiale d’une autorisation TRE, avoir à leur actif 50 heures d’instruction au vol en tant que TRI, FI, ou SFI dans le type applicable ou dans un FSTD représentant ledit type;

    3) 

    dans le cas d’hélicoptères multipilotes, être titulaires d’une CPL(H) ou d’une ATPL(H) et avoir accompli 1 500 heures de vol en tant que pilotes d’hélicoptères multipilotes, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

    4) 

    dans le cas d’hélicoptères monopilotes multimoteurs:

    i) 

    avoir accompli au moins 1 000 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

    ii) 

    être titulaires d’une CPL(H) ou ATPL(H) et, le cas échéant, d’une IR(H) valide;

    5) 

    dans le cas d’hélicoptères monopilotes monomoteurs:

    i) 

    avoir accompli 750 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères, dont au moins 500 heures en tant que PIC;

    ▼M3

    ii) 

    être titulaires d’une CPL(H) ou d'une ATPL(H);

    ▼M16

    6) 

    Avant que les privilèges monopilotes d’un TRE(H) soient étendus à des privilèges multipilotes sur le même type d’hélicoptères, le titulaire devra avoir à son actif:

    i) 

    au moins 100 heures en exploitation multipilote sur ce type; ou

    ii) 

    au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef;

    ▼B

    7) 

    dans le cas de candidats à une première autorisation TRE multipilote multimoteur, l’exigence de 1 500 heures de vol d’expérience sur des hélicoptères multipilotes, requise du point b) 3), peut être réputée satisfaite s’ils ont accompli les 500 heures de vol en tant que PIC sur un hélicoptère multipilote du même type.

    SECTION 4

    Exigences particulières pour l’examinateur de qualification de classe — CRE

    FCL.1005.CRE    CRE — Privilèges

    Les privilèges d’un CRE permettent de conduire, pour des avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes:

    a) 

    des examens pratiques pour la délivrance de qualifications de classe et de type;

    ▼M11

    b) 

    des contrôles de compétences pour:

    1) 

    la prorogation ou le renouvellement de qualifications de classe et de type;

    2) 

    la prorogation d’IR, à condition d’avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote sur avions et d’avoir effectué au moins 450 heures de vol en IFR;

    3) 

    le renouvellement d’IR, à condition qu’ils satisfassent aux exigences fixées au paragraphe FCL.1010.IRE, point a); et

    ▼M12

    4) 

    la prorogation et le renouvellement des BIR, pour autant que le CRE ait effectué:

    i) 

    1 500 heures de vol en tant que pilote sur avions; et

    ii) 

    450 heures de vol en IFR; et

    ▼M4

    c) 

    des examens pratiques pour l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante d'avion.

    ▼B

    FCL.1010.CRE    CRE — Prérequis

    Les candidats à une autorisation CRE devront:

    a) 

    être ou avoir été titulaires d’une CPL(A), MPL(A) ou ATPL(A) avec des privilèges monopilotes, ainsi que d’une PPL(A);

    ▼M11

    b) 

    être titulaire d’une qualification CRI ou FI avec des privilèges d’instruction pour la classe ou le type applicable;

    ▼B

    c) 

    avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur avions.

    SECTION 5

    Exigences particulières pour l’examinateur de qualification de vol aux instruments — IRE

    ▼M12

    FCL.1005.IRE    IRE — Privilèges

    Les privilèges des titulaires d’une autorisation d’examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE) consistent à faire passer des examens pratiques pour la délivrance de BIR et d’IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur renouvellement.

    ▼M11

    FCL.1010.IRE    IRE — Prérequis

    a) IRE(A)

    Les candidats à une autorisation IRE pour avions devront être titulaires d’une IRI(A) ou d’une FI(A) avec le privilège de dispenser une instruction pour l’IR(A) et avoir accompli:

    1) 

    2000 heures de vol en tant que pilotes sur avions; et

    2) 

    450 heures de vol en IFR dont 250 heures en tant qu’instructeur.

    b) IRE(H)

    Les candidats à une autorisation IRE pour hélicoptères devront être titulaires d’une IRI(H) ou d’une FI(H) avec le privilège de dispenser une instruction pour l’IR(H) et avoir accompli:

    1) 

    2000 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères; et

    2) 

    300 heures de vol aux instruments sur hélicoptères dont 200 heures en tant qu’instructeur.

    c) IRE(As)

    Les candidats à une autorisation IRE pour dirigeables devront être titulaires d’une IRI(A) ou d’une FI(A) avec le privilège de dispenser une instruction pour l’IR(A) et avoir accompli:

    1) 

    500 heures de vol en tant que pilotes sur dirigeables; et

    2) 

    100 heures de vol aux instruments sur dirigeables dont 50 heures en tant qu’instructeur.

    ▼B

    SECTION 6

    Exigences particulières pour l’examinateur sur système synthétique de vol — SFE

    ▼M11

    FCL.1005.SFE    SFE — Privilèges et conditions

    a) SFE pour avions [SFE(A)] et SFE pour aéronefs à sustentation motorisée [SFE(PL)]

    Les privilèges des SFE pour avions ou aéronefs à sustentation motorisée consistent à conduire dans un FFS ou pour les évaluations visées au point 5) dans le FSTD applicable:

    1) 

    des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications de type d’avions ou d’aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas;

    2) 

    des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR s’ils sont combinés avec la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de type, pour autant qu’ils aient réussi un contrôle de compétences pour le type d’aéronef, y compris la qualification de vol aux instruments au cours de la dernière année;

    3) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(A);

    4) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une MPL, pour autant qu’ils aient satisfait aux exigences du paragraphe FCL.925; et

    5) 

    des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification SFI dans la catégorie applicable d’aéronef, pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que SFE(A) et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

    b) SFE pour hélicoptères [SFE(H)]

    Les privilèges des SFE(H) consistent à conduire dans un FFS ou pour les évaluations visées au point 4) dans le FSTD applicable:

    1) 

    des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type;

    2) 

    des contrôles de compétences pour la prorogation et le renouvellement d’IR s’ils sont combinés avec la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de type, pour autant que les SFE aient réussi un contrôle de compétences pour le type d’aéronef, y compris la qualification de vol aux instruments au cours de la dernière année précédant le contrôle de compétences;

    3) 

    des examens pratiques pour la délivrance d’une ATPL(H); et

    4) 

    des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification SFI(H), pour autant qu’ils aient exercé au moins 3 ans en tant que SFE(H) et qu’ils aient suivi une formation spécifique pour l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.1015, point b).

    FCL.1010.SFE    SFE — Prérequis

    ▼M12

    a) SFE(A)

    Les candidats à une autorisation SFE(A) devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    1) 

    dans le cas d’avions multipilotes:

    i) 

    être ou avoir été titulaires d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;

    ▼M14

    ii) 

    être titulaires d’une qualification SFI(A) pour le type applicable d’avion; et

    ▼M12

    iii) 

    avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions multipilotes;

    2) 

    dans le cas d’avions complexes hautes performances monopilotes:

    i) 

    être ou avoir été titulaires d’une CPL(A) ou d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;

    ▼M14

    ii) 

    être titulaires d’une qualification SFI(A) pour la classe ou le type applicable d’avion; et

    ▼M12

    iii) 

    avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions monopilotes;

    ▼M11

    3) 

    pour la délivrance initiale d’une autorisation SFE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol dans un système de vol synthétique en tant que TRI(A) ou SFI(A) sur le type applicable.

    b) SFE(H)

    Les candidats à une qualification SFE(H) devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    1) 

    être ou avoir été titulaires d’une ATPL(H) et d’une qualification de type pour le type applicable d’hélicoptère;

    2) 

    être titulaire d’une qualification SFI(H) pour le type applicable d’hélicoptère;

    ▼M16

    3) 

    dans le cas des hélicoptères multipilotes, avoir à leur actif au moins 1 000  heures de vol en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes;

    4) 

    dans le cas des hélicoptères monopilotes en exploitation multipilote, avoir effectué au moins 350 heures en exploitation multipilote sur n’importe quelle catégorie d’aéronef;

    ▼M16

    5) 

    pour la délivrance initiale d’une autorisation SFE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol dans un système de vol synthétique en tant que TRI(H) ou SFI(H) sur le type applicable.

    ▼B

    SECTION 7

    Exigences particulières pour l’examinateur d’instructeur de vol — FIE

    FCL.1005.FIE    FIE — Privilèges et conditions

    a)

    FIE(A). Les privilèges d’un FIE sur avions consistent à conduire des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications de FI(A), CRI(A), IRI(A) et TRI(A) sur avions monopilotes, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.

    b)

    FIE(H). Les privilèges d’un FIE sur hélicoptères consistent à conduire des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications de FI(H), IRI(H) et TRI(H) sur hélicoptères monopilotes, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.

    ▼M12

    c)

    FIE(As). Les privilèges d’un FIE sur dirigeables consistent à procéder à des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications d’instructeur sur dirigeables, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.

    ▼B

    FCL.1010.FIE    FIE — Prérequis

    a)

    FIE(A). Les candidats à une autorisation FIE pour avions devront,

    dans le cas de candidats qui souhaitent effectuer des évaluations de compétences:

    1) 

    être titulaires de la qualification d’instructeur pertinente, selon le cas;

    2) 

    avoir à leur actif 2 000 heures de vol en tant que pilotes sur avions ou TMG et

    3) 

    avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candidats à une qualification d’instructeur.

    b)

    FIE(H). Les candidats à une autorisation FIE pour hélicoptères devront:

    1) 

    être titulaires de la qualification d’instructeur pertinente, selon le cas;

    2) 

    avoir accompli 2 000 heures de vol sur hélicoptères en tant que pilotes;

    3) 

    avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candidats à une qualification d’instructeur;

    c)

    FIE(As). Les candidats à une autorisation FIE pour dirigeables devront:

    1) 

    avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur dirigeables;

    2) 

    avoir dispensé une instruction d’au moins 20 heures de vol, à des candidats à une qualification FI(As);

    3) 

    être titulaires de la qualification d’instructeur pertinente.

    ▼M12 —————

    ▼M8




    Appendice 1

    Obtention de crédits de connaissances théoriques

    OBTENTION DE CRÉDITS DE CONNAISSANCES THÉORIQUES DANS LA MÊME CATÉGORIE D'AÉRONEF OU DANS UNE CATÉGORIE DIFFÉRENTE — PASSERELLES ET CONDITIONS D'EXAMEN

    ▼M14

    1.    LAPL et PPL

    1.1.

    Dans le cas de la délivrance d’une LAPL, le titulaire d’une LAPL dans une autre catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au point FCL.120 a).

    1.2.

    Dans le cas de la délivrance d’une LAPL ou d’une PPL, les titulaires d’une PPL, d’une CPL ou d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au point FCL.215 a). Ces crédits seront également octroyés aux candidats à une LAPL ou à une PPL qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, à l’exception du sujet “navigation” pour lequel il ne sera pas accordé de crédit.

    1.3.

    Dans le cas de la délivrance d’une PPL, le titulaire d’une LAPL dans la même catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques.

    1.4.

    Par dérogation au point 1.2, pour l’obtention d’une LAPL(A), le titulaire d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ayant des privilèges pour piloter des TMG devra démontrer un niveau suffisant de connaissances théoriques pour la classe d’avion monomoteur à pistons (terre) conformément au point FCL.135.A a) 2).

    ▼M8

    2.    CPL

    2.1.

    Les candidats à la délivrance d'une CPL, titulaires d'une CPL dans une autre catégorie d'aéronef, auront bénéficié d'une passerelle de connaissances théoriques sur un cours agréé, auprès d'un ATO, en fonction des différences identifiées entre les programmes de la CPL pour différentes catégories d'aéronefs.

    2.2.

    Les candidats devront réussir les examens théoriques tels que définis dans la présente annexe (partie FCL), portant sur les sujets suivants, dans la catégorie appropriée d'aéronef:

    021 — connaissance générale de l'aéronef: cellule et systèmes, électricité, motorisation et équipements de secours;
    022 — connaissance générale de l'aéronef: instruments;
    032/034 — performances des avions ou des hélicoptères, selon le cas;
    070 — procédures opérationnelles; et
    080 — principes du vol.

    2.3.

    Les candidats à la délivrance d'une CPL qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une IR dans la même catégorie d'aéronef reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les performances humaines et la météorologie, à moins qu'ils aient suivi le cours de formation IR conformément à l'appendice 6, section A bis, de la présente annexe (partie FCL).

    2.4.

    Les candidats à une CPL qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une IR ou une EIR dans la même catégorie d'aéronef reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les communications.

    3.    ATPL

    3.1.

    Les candidats à la délivrance d'une ATPL, titulaires d'une ATPL dans une autre catégorie d'aéronef, auront bénéficié d'une passerelle de connaissances théoriques sur un cours agréé, auprès d'un ATO, en fonction des différences identifiées entre les programmes de l'ATPL pour différentes catégories d'aéronefs.

    3.2.

    Les candidats devront réussir les examens théoriques tels que définis dans la présente annexe (partie FCL), portant sur les sujets suivants, dans la catégorie appropriée d'aéronef:

    021 — connaissance générale de l'aéronef: cellule et systèmes, électricité, motorisation et équipements de secours;
    022 — connaissance générale de l'aéronef: instruments;
    032/034 — performances des avions ou des hélicoptères, selon le cas;
    070 — procédures opérationnelles; et
    080 — principes du vol.

    3.3.

    Les candidats à la délivrance d'une ATPL(A) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL(A) reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les communications.

    3.4.

    Les candidats à la délivrance d'une ATPL(H) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL(H) reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les sujets suivants:

    — 
    droit aérien;
    — 
    principes du vol (hélicoptère); et
    — 
    communications.

    3.5.

    Les candidats à la délivrance d'une ATPL(A) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une IR(A) reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les communications.

    3.6.

    Les candidats à la délivrance d'une ATPL(H) avec une IR(H) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL(H) reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les sujets suivants:

    — 
    principes du vol (hélicoptère); et
    — 
    communications.

    4.    IR

    ▼M14

    4.1.

    Les candidats à l’obtention d’une IR ou d’une BIR qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL dans la même catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques dans les sujets suivants:

    — 
    performance humaine,
    — 
    météorologie,
    — 
    communications.

    ▼M8

    4.2.

    Les candidats à la délivrance d'une IR(H) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une ATPL(H) VFR doivent réussir l'examen portant sur les sujets suivants:

    — 
    droit aérien;
    — 
    préparation et surveillance du vol; et
    — 
    radionavigation.

    ▼B




    Appendice 2



    Échelle de compétences linguistiques — niveau expert, avancé et opérationnel

    Niveau

    Prononciation

    Structure

    Vocabulaire

    Aisance d’élocution

    Compréhension

    Interactions

    Expert

    (Niveau 6)

    La prononciation, l’accentuation, le rythme et l’intonation, même s’ils sont éventuellement influencés par la langue maternelle ou par une variation régionale, n’interfèrent presque jamais avec la facilité de compréhension.

    Les structures grammaticales et la construction de phrases, tant élémentaires que complexes, sont invariablement bien maîtrisées.

    L’étendue et la précision du vocabulaire sont suffisantes pour communiquer de manière efficace dans une grande diversité de sujets connus et inconnus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.

    Est capable de parler longtemps avec un débit naturel et sans effort. Fait varier son débit d’élocution pour des effets de style, par exemple pour souligner un point.

    Utilise de manière spontanée des marqueurs et des conjonctions appropriés dans son discours.

    La compréhension et invariablement précise dans presque tous les contextes et inclut une compréhension des subtilités linguistiques et culturelles.

    Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Est sensible aux signaux verbaux et non verbaux et y réagit de manière appropriée.

    Avancé

    (Niveau 5)

    La prononciation, l’accentuation, le rythme et l’intonation, bien qu’influencés par la langue maternelle ou une variation régionale, interfèrent rarement avec la facilité de compréhension

    Les structures grammaticales de base et la construction de phrases élémentaires sont invariablement bien maîtrisées. Tentative d’utiliser des structures complexes, mais avec des erreurs qui interfèrent parfois avec la signification.

    L’étendue et la précision du vocabulaire sont suffisantes pour communiquer de manière efficace sur des sujets courants, concrets et professionnels. Peut paraphraser de manière cohérente et concluante. Le vocabulaire est parfois idiomatique.

    Capable de tenir un long discours avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais ne peut faire varier le débit d’élocution comme instrument stylistique. Est capable d’utiliser les marqueurs ou conjonctions appropriés dans un discours.

    La compréhension est précise dans des sujets courants, concrets et professionnels et assez précise lorsque la personne qui s’exprime est confrontée à une complication linguistique ou situationnelle, voire une évolution imprévue de la situation.

    Est capable de comprendre une grande diversité de discours (dialecte et/ou accent) ou de registres.

    Ses réactions sont immédiates, appropriées et informatives. Gère de manière efficace la relation entre la personne qui parle et celle qui écoute.

    Opérationnel

    (Niveau 4)

    La prononciation, l’accentuation, le rythme et l’intonation, sont influencés par la langue maternelle ou une variation régionale, mais n’interfèrent qu’occasionnellement avec la facilité de compréhension.

    Les structures grammaticales de base et la construction de phrases élémentaires sont utilisées de manière créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, en particulier dans des circonstances inhabituelles ou imprévues, mais interfèrent rarement avec la signification.

    L’étendue et la précision du vocabulaire sont généralement suffisantes pour communiquer de manière efficace sur des sujets courants, concrets et professionnels.

    Est souvent capable de paraphraser correctement lorsque le vocabulaire fait défaut, en particulier dans des circonstances inhabituelles ou inattendues.

    Produit des parties de discours selon un tempo approprié

    Une perte d’aisance d’élocution peut se produire de manière occasionnelle lors de la transition d’un discours répété ou de formules vers un discours spontané, mais cela n’empêche pas une communication efficace. Est capable d’utiliser de manière restreinte les marqueurs ou conjonctions dans un discours. Les interruptions ne sont pas gênantes.

    La compréhension est généralement précise dans des sujets courants, concrets et professionnels lorsque l’accent ou la variété utilisée est suffisamment compréhensible pour une communauté internationale d’utilisateurs.

    Lorsque la personne qui s’exprime est confrontée à une complication linguistique ou situationnelle ou à une évolution imprévue d’une situation, la compréhension peut être plus lente voire demander des techniques de clarification.

    Ses réactions sont généralement immédiates, appropriées et informatives.

    Engage et maintient des échanges même lorsqu’il fait face à une évolution inattendue de la situation. Traite correctement les malentendus apparents en vérifiant, confirmant ou clarifiant.

    Note: le texte initial de l’appendice 2 a été transféré aux AMC, voir également la note explicative.




    Appendice 3

    Cours de formation pour la délivrance d’une CPL et d’une ATPL

    1. Le présent appendice décrit les exigences relatives aux différents cours de formation pour la délivrance d’une CPL et d’une ATPL, avec et sans qualification IR.

    2. Un candidat qui souhaite changer d’ATO pendant un cours de formation devra solliciter auprès de l’autorité compétente une évaluation formelle des heures additionnelles d’entraînement nécessaires.

    A.    Cours intégré ATP — Avions

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré ATP(A) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour pouvoir exploiter, en tant que copilotes, des avions multimoteurs multipilotes qui effectuent du transport aérien commercial, et obtenir la CPL(A)/IR.

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré ATP(A) devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 heures d’expérience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a été obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent contribuer à satisfaire l’exigence de temps de vol en instruction en double commande.

    ▼M8

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour l'ATPL(A);

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments;

    c) 

    1 formation au MCC pour l'exploitation d'avions multipilotes; et

    d) 

    1 UPRT conformément au paragraphe FCL.745.A, à moins que les candidats n'aient déjà suivi ce cours de formation avant de commencer le cours intégré ATP.

    5. Les candidats qui ne terminent pas ou ne peuvent assister à la totalité du cours ATP(A) peuvent introduire une demande auprès de l'autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d'une licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu'une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites.

    ▼B

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique ATP(A) comprendra au moins 750 heures d’instruction.

    ►M8  7.1. ◄  Le cours au MCC comprendra au moins 25 heures d’instruction théorique et d’exercices.

    ▼M8

    7.2. L'instruction théorique à l'UPRT devra être menée conformément au paragraphe FCL.745.A.

    ▼B

    EXAMEN THÉORIQUE

    8. Un candidat devra démonter un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une ATPL(A).

    FORMATION EN VOL

    ▼M8

    9. La formation en vol, à l'exclusion de la formation de qualification de type, comprendra au moins 195 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires d'évaluation comprises, dont un maximum de 55 heures sur l'ensemble du cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours des 195 heures, les candidats devront au moins accomplir:

    a) 

    95 heures d'instruction en double commande, dont un maximum de 55 heures peut être du temps aux instruments au sol;

    ▼M11

    b) 

    70 heures en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées en tant que SPIC. Le temps de vol aux instruments en tant que SPIC ne sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu’à concurrence de 20 heures;

    ▼M8

    c) 

    50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d'au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l'aérodrome de départ; et

    d) 

    5 heures de vol de nuit, dont 3 heures d'instruction en double commande, qui devront comprendre au moins:

    1. 

    1 heure de navigation en campagne;

    2. 

    5 décollages en solo; et

    3. 

    5 atterrissages avec arrêt complet en solo;

    e) 

    l'instruction au vol à l'UPRT conformément au paragraphe FCL.745.A;

    f) 

    115 heures de temps aux instruments comprenant au moins:

    1. 

    20 heures en tant que SPIC;

    2. 

    15 heures de MCC, pour lesquels un FFS ou un FNPT II peut être utilisé;

    3. 

    50 heures d'instruction au vol aux instruments, dont au maximum:

    i) 

    25 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I; ou

    ii) 

    40 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT II, un FTD 2 ou un FFS, dont un maximum de 10 heures peut être accompli dans un FNPT I.

    ▼M12

    Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de base» recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit;

    ▼M8

    g) 

    5 heures dans un avion qui:

    1. 

    est certifié pour le transport d'au moins 4 personnes; et

    2. 

    est doté d'une hélice à pas variable et d'un train d'atterrissage escamotable.

    ▼B

    EXAMEN PRATIQUE

    10. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(A), soit sur un avion monomoteur, soit sur un multimoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un avion multimoteur.

    B.    Cours modulaire ATP — Avions

    1. Les candidats à une ATPL(A) qui ont effectué leur instruction théorique dans un cours modulaire devront:

    a) 

    être titulaires d’au moins une PPL(A) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago et

    b) 

    avoir à leur actif au minimum les heures de formation théorique suivantes:

    1) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une PPL(A): 650 heures;

    2) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une CPL(A): 400 heures;

    3) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une IR(A): 500 heures;

    4) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une CPL(A) et d’une IR(A): 250 heures.

    La formation théorique devra être terminée avant de présenter l’examen pratique pour l’ATPL(A).

    C.    Cours intégré CPL/IR — Avions

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré CPL(A) et IR(A) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour pouvoir exploiter des avions monopilotes monomoteurs ou multimoteurs qui effectuent du transport aérien commercial, et obtenir la CPL(A)/IR.

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(A)/IR devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 heures d’expérience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a été obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent contribuer à satisfaire l’exigence de temps de vol en instruction en double commande.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(A) et l’IR;

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL/IR(A) peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu’une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(A)/IR comprendra au moins 500 heures d’instruction.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(A) et d’une IR.

    FORMATION EN VOL

    8. La formation en vol, à l’exclusion de la formation de qualification de type, comprendra au moins 180 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 40 heures sur l’ensemble du cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours de la totalité des 180 heures, les candidats devront au moins effectuer:

    a) 

    80 heures d’instruction en double commande, dont un maximum de 40 heures peut être du temps aux instruments au sol;

    ▼M11

    b) 

    70 heures en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées en tant que SPIC. Le temps de vol aux instruments en tant que SPIC ne sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu’à concurrence de 20 heures;

    ▼B

    c) 

    50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ;

    d) 

    5 heures de vol seront effectuées de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande avec au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo;

    e) 

    100 heures de temps aux instruments comprenant au moins:

    1) 

    20 heures en tant que SPIC; et

    2) 

    50 heures d’instruction au vol aux instruments, dont au maximum:

    i) 

    25 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I; ou

    ii) 

    40 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT II, un FTD 2 ou un FFS, dont un maximum de 10 heures peut être accompli dans un FNPT I.

    ▼M12

    Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de base» recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit; et

    ▼B

    f) 

    5 heures à effectuer dans un avion certifié pour le transport d’au moins 4 personnes, doté d’une hélice à pas variable et d’un train d’atterrissage escamotable.

    EXAMENS PRATIQUES

    9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(A) et celui pour la qualification IR soit sur un avion multimoteur, soit sur un monomoteur.

    D.    Cours intégré CPL — Avions

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré CPL(A) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour se voir délivrer une CPL(A).

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(A) devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 heures d’expérience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a été obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent contribuer à satisfaire l’exigence de temps de vol en instruction en double commande.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(A) et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL(A) peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(A) comprendra au moins 350 heures d’instruction.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(A).

    FORMATION EN VOL

    8. La formation en vol, à l’exclusion de la formation de qualification de type, comprendra au moins 150 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 5 heures sur l’ensemble du cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours de la totalité des 150 heures, les candidats devront au moins effectuer:

    a) 

    80 heures d’instruction en double commande, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol;

    ▼M11

    b) 

    70 heures en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées en tant que SPIC;

    ▼B

    c) 

    20 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ;

    d) 

    5 heures de vol seront effectuées de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande avec au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo;

    ▼M12

    e) 

    10 heures d’instruction au vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I, FTD 2, FNPT II ou FFS. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de base» recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit;

    ▼B

    f) 

    5 heures à effectuer dans un avion certifié pour le transport d’au moins 4 personnes, doté d’une hélice à pas variable et d’un train d’atterrissage escamotable.

    EXAMEN PRATIQUE

    9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(A), soit sur un avion multimoteur, soit sur un monomoteur.

    E.    Cours modulaire CPL — Avions

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours modulaire CPL(A) consiste à former des personnes titulaires d’une PPL(A) pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour se voir délivrer une CPL(A).

    2. Avant d’entreprendre un cours modulaire CPL(A), un candidat devra être titulaire d’une PPL(A) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago.

    3. Avant d’entamer la formation en vol, le candidat devra:

    ▼M12

    a) 

    avoir à son actif 150 heures de vol, dont 50 heures en tant que PIC à bord d’avions, comportant 10 heures de vol en campagne.

    À l’exception de l’exigence de 50 heures en tant que PIC sur avions, les heures en tant que PIC sur d’autres catégories d’aéronefs peuvent être comptabilisées dans les 150 heures de vol sur avions dans l’un des cas suivants:

    1) 

    20 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une PPL(H);

    2) 

    50 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une CPL(H);

    3) 

    10 heures sur TMG ou planeurs;

    4) 

    20 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une PPL(As);

    5) 

    50 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une CPL(As).

    ▼B

    b) 

    avoir satisfait aux prérequis pour la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour les avions multimoteurs conformément à la sous-partie H, si un avion multimoteur doit être utilisé lors de l’examen pratique.

    4. Un candidat qui souhaite suivre un cours modulaire CPL(A) devra effectuer toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO. L’instruction théorique peut être dispensée par un ATO chargé exclusivement de la formation théorique.

    5. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(A); et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(A) agréé comprendra au moins 250 heures d’instruction.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(A).

    FORMATION EN VOL

    8. Les candidats ne détenant pas de qualification IR devront suivre au moins 25 heures d’instruction au vol en double commande, dont 10 heures d’instruction aux instruments. Un maximum de 5 heures sur ces 10 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un BITD, un FNPT I ou II, un FTD 2 ou un FFS.

    ▼M12

    9. Les candidats titulaires d’une IR(A) valable recevront les crédits correspondant au temps d’instruction aux instruments en double commande. Les candidats titulaires d’une IR(H) valide recevront les crédits jusqu’à un maximum de 5 heures du temps d’instruction aux instruments en double commande, auquel cas au moins 5 heures de temps d’instruction aux instruments en double commande seront effectuées à bord d’un avion. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de base» recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé.

    ▼B

    10.

     
    a) 

    Les candidats titulaires d’une qualification IR valide recevront au moins 15 heures d’instruction au vol à vue en double commande.

    b) 

    Les candidats ne disposant pas d’une qualification de vol de nuit sur avion suivront en outre au moins 5 heures d’instruction au vol de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande. Ces 3 heures incluront au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo;

    11. Au moins 5 heures de l’instruction au vol seront effectuées dans un avion certifié pour le transport d’au moins 4 personnes, doté d’une hélice à pas variable et d’un train d’atterrissage escamotable.

    EXPÉRIENCE.

    12. Le candidat à une CPL(A) devra avoir effectué au moins 200 heures de vol, comprenant au moins:

    a) 

    100 heures en tant que PIC, dont 20 heures de vol en campagne en tant que PIC, comportant 1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes différents de l’aérodrome de départ;

    b) 

    5 heures de vol devront être effectuées de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande comportant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo; et

    ▼M12

    c) 

    10 heures d’instruction au vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I, FNPT II ou FFS. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de base» recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit;

    ▼M3

    d) 

    6 heures de vol devront être accomplies dans un avion multimoteur, si un avion multimoteur est utilisé pour l'examen pratique;

    ▼B

    e) 

    des heures en tant que PIC pour d’autres catégories d’aéronefs peuvent être prises en compte pour atteindre les 200 heures de vol, dans les cas suivants:

    i) 

    30 heures sur hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une PPL(H); ou

    ii) 

    100 heures sur hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une CPL(H); ou

    iii) 

    30 heures sur TMG ou planeurs; ou

    iv) 

    30 heures sur dirigeables, si le candidat est titulaire d’une PPL(As); ou

    v) 

    60 heures sur dirigeables, si le candidat est titulaire d’une CPL(As).

    EXAMEN PRATIQUE

    13. À l’issue de la formation en vol correspondante et s’il satisfait aux exigences pertinentes en matière d’expérience, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(A) soit sur un avion monomoteur, soit sur un multimoteur.

    F.    Cours intégré ATP/IR — Hélicoptères

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré ATP(H)/IR consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour pouvoir exploiter, en tant que copilotes, des hélicoptères multimoteurs multipilotes qui effectuent du transport aérien commercial, et obtenir la CPL(H)/IR.

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré ATP(H)/IR devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL H, 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisée comme crédit, à concurrence de:

    a) 

    40 heures, dont un maximum de 20 heures peut être du temps d’instruction en double commande; ou

    b) 

    50 heures, dont un maximum de 25 heures peut consister en de l’instruction en double commande, si une qualification de vol de nuit sur hélicoptères a été obtenue.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour l’ATPL(H) et l’IR;

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments et

    c) 

    1 formation au MCC pour l’exploitation d’hélicoptères multipilotes.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours ATP(H)/IR peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu’une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique ATP(H)/IR comprendra au moins 750 heures d’instruction.

    7. Le cours au MCC comprendra au moins 25 heures d’instruction théorique et d’exercices.

    EXAMEN THÉORIQUE

    8. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une ATPL(H) et d’une IR.

    FORMATION EN VOL

    9. La formation en vol comprendra un total d’au moins 195 heures, incluant toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 195 heures, les candidats devront au moins accomplir:

    a) 

    140 heures d’instruction au vol en double commande, dont:

    1) 

    75 heures d’instruction au vol à vue qui peuvent inclure:

    i) 

    30 heures dans un FFS d’hélicoptère, niveau C/D; ou

    ii) 

    25 heures dans un FTD 2/3; ou

    iii) 

    20 heures dans un FNPT II/III d’hélicoptère; ou

    iv) 

    20 heures dans un avion ou un TMG;

    2) 

    50 heures d’instruction au vol aux instruments qui peuvent inclure:

    i) 

    jusqu’à 20 heures dans un FFS ou FTD 2/3 ou FNPT II/III d’hélicoptère; ou

    ii) 

    10 heures dans au moins un FNPT II/III d’hélicoptère ou dans un avion;

    3) 

    15 heures de MCC, pour lesquelles un FFS d’hélicoptère ou un FTD 2/3(MCC) d’hélicoptère, voire un FNPT II/III (MCC) peut être utilisé.

    Si l’hélicoptère utilisé pour la formation en vol est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal sera limité à celui attribué pour le FNPT II/III d’hélicoptère;

    b) 

    55 heures en tant que PIC, dont 40 heures peuvent être accomplies en tant que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de nuit en solo seront effectuées;

    c) 

    50 heures de vol en campagne, dont au moins 10 heures de vol en campagne en tant que SPIC, avec 1 vol en VFR en campagne d’au moins 185 km (10 NM) au cours duquel des atterrissages seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ;

    d) 

    5 heures de vol sur hélicoptères seront accomplies de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage;

    e) 

    50 heures de temps aux instruments en double commande comprenant:

    i) 

    10 heures de temps d’instruction au vol aux instruments de base; et

    ii) 

    40 heures de formation IR, dont au moins 10 heures dans un hélicoptère multimoteur certifié IFR.

    EXAMENS PRATIQUES

    10. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(H) sur un hélicoptère multimoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un hélicoptère multimoteur certifié IFR. Il devra satisfaire aux exigences pour la formation au MCC.

    G.    Cours intégré ATP — Hélicoptères

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré ATP consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour pouvoir exploiter en tant que copilotes des hélicoptères multimoteurs multipilotes limité à des privilèges VFR, qui effectuent du transport aérien commercial, et obtenir la CPL(H)/IR.

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré ATP(H) devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL H, 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisé comme crédit, à concurrence de:

    a) 

    40 heures, dont un maximum de 20 heures peut être du temps d’instruction en double commande; ou

    b) 

    50 heures, dont un maximum de 25 heures peut consister en de l’instruction en double commande, si une qualification de vol de nuit sur hélicoptères a été obtenue.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 instruction théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour l’ATPL(H);

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments de base et

    c) 

    1 formation au MCC pour l’exploitation d’hélicoptères multipilotes.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours ATP(H) peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique ATP(H) comprendra au moins 650 heures d’instruction.

    7. Le cours au MCC comprendra au moins 20 heures d’instruction théorique et d’exercices.

    EXAMEN THÉORIQUE

    8. Un candidat devra démonter un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une ATPL(H).

    FORMATION EN VOL

    9. La formation en vol comprendra un total d’au moins 150 heures, incluant toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 150 heures, les candidats devront au moins accomplir:

    a) 

    95 heures d’instruction au vol en double commande, dont:

    i) 

    75 heures d’instruction au vol à vue qui peuvent inclure:

    1) 

    30 heures dans un FFS d’hélicoptère, niveau C/D; ou

    2) 

    25 heures dans un FTD 2/3 d’hélicoptère; ou

    3) 

    20 heures dans un FNPT II/III d’hélicoptère; ou

    4) 

    20 heures dans un avion ou un TMG;

    ii) 

    10 heures d’instruction aux instruments de base, qui peuvent inclure 5 heures dans au moins un FNPT I d’hélicoptère ou dans un avion;

    iii) 

    10 heures de MCC pour lesquelles un hélicoptère: FFS d’hélicoptère ou un FTD 2/3 (MCC) d’hélicoptère, voire un FNPT II/III (MCC) peut être utilisé.

    Si l’hélicoptère utilisé pour la formation en vol est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal sera limité à celui attribué pour le FNPT II/III d’hélicoptère;

    b) 

    55 heures en tant que PIC, dont 40 heures peuvent être accomplies en tant que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de nuit en solo devront être accomplies.

    c) 

    50 heures de vol en campagne, dont au moins 10 heures de vol en campagne en tant que SPIC, avec 1 vol en VFR en campagne d’au moins 185 km (10 NM) au cours duquel des atterrissages seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ;

    d) 

    5 heures de vol sur hélicoptères seront accomplies de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage.

    EXAMENS PRATIQUES

    10. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat devra présenter l’examen pratique pour la CPL(H) sur un hélicoptère multimoteur et satisfaire aux exigences du MCC.

    H.    Cours modulaire ATP — Hélicoptères

    1. Les candidats à une ATPL(H) qui suivent leur formation théorique sous la forme d’un cours modulaire devront être titulaires d’au moins une PPL(H) et effectuer au moins les heures d’instruction suivantes en 18 mois:

    a) 

    dans le cas des candidats titulaires d’au moins une PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago: 550 heures;

    b) 

    dans le cas des candidats titulaires d’une CPL(H): 300 heures.

    2. Les candidats à une ATPL(H) qui suivent leur formation théorique sous la forme d’un cours modulaire devront être titulaires d’au moins une PPL(H) et effectuer au moins les heures d’instruction suivantes:

    a) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une PPL(H): 650 heures;

    b) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une CPL(H): 400 heures;

    c) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une IR(H): 500 heures;

    d) 

    dans le cas de candidats titulaires d’une CPL(H) et d’une IR(H): 250 heures.

    I.    Cours intégré CPL/IR — Hélicoptères

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré CPL(H)/IR consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour pouvoir exploiter des hélicoptères monopilotes multimoteurs, et obtenir la CPL(H)/IR pour hélicoptères multimoteurs.

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(H)/IR devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL(H), 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisée comme crédit, à concurrence de:

    a) 

    40 heures, dont un maximum de 20 heures peut être du temps d’instruction en double commande; ou

    b) 

    50 heures, dont un maximum de 25 heures peut consister en de l’instruction en double commande, si une qualification de vol de nuit sur hélicoptères a été obtenue.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 instruction théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(H) et de l’IR, ainsi que pour la qualification initiale de type d’hélicoptère multimoteur et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL(H)/IR peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu’une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(H)/IR comprendra au moins 500 heures d’instruction.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(H) et d’une IR.

    FORMATION EN VOL

    8. La formation en vol comprendra un total d’au moins 180 heures, incluant toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 180 heures, les candidats devront au moins effectuer:

    a) 

    125 heures d’instruction au vol en double commande, dont:

    i) 

    75 heures d’instruction au vol à vue qui peuvent inclure:

    1) 

    30 heures dans un FFS d’hélicoptère, niveau C/D; ou

    2) 

    25 heures dans un FTD 2/3 d’hélicoptère; ou

    3) 

    20 heures dans un FNPT II/III d’hélicoptère; ou

    4) 

    20 heures dans un avion ou un TMG;

    ii) 

    50 heures d’instruction au vol aux instruments qui peuvent inclure:

    1) 

    jusqu’à 20 heures dans un FFS ou FTD 2/3 ou FNPT II/III d’hélicoptère; ou

    2) 

    10 heures dans au moins un FNPT I d’hélicoptère ou dans un avion.

    Si l’hélicoptère utilisé pour la formation en vol est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal sera limité à celui attribué pour le FNPT II/III d’hélicoptère;

    b) 

    55 heures en tant que PIC, dont 40 heures peuvent être accomplies en tant que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de nuit en solo devront être accomplies;

    c) 

    10 heures de temps de vol en campagne en double commande;

    d) 

    10 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 185 km (100 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ;

    e) 

    5 heures de vol sur hélicoptères seront accomplies de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage;

    f) 

    50 heures de temps aux instruments en double commande comprenant:

    i) 

    10 heures de temps d’instruction au vol aux instruments de base; et

    ii) 

    40 heures de formation IR, dont au moins 10 heures dans un hélicoptère multimoteur certifié IFR.

    EXAMEN PRATIQUE

    ▼M16

    9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(H) soit sur un hélicoptère multimoteur, soit un hélicoptère monomoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un hélicoptère certifié IFR.

    ▼B

    J.    Cours intégré CPL — Hélicoptères

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré CPL(H) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour se voir délivrer une CPL(H).

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(H) devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL(H), 50 % de l’expérience pertinente sera comptabilisée comme crédit, à concurrence de:

    a) 

    40 heures, dont un maximum de 20 heures peut être du temps d’instruction en double commande; ou

    b) 

    50 heures, dont un maximum de 25 heures peut consister en de l’instruction en double commande, si une qualification de vol de nuit sur hélicoptères a été obtenue.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de la CPL(H); et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL(H) peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(H) agréé comprendra au moins 350 heures d’instruction ou 200 heures si le candidat est titulaire d’une PPL.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(H).

    FORMATION EN VOL

    8. La formation en vol comprendra au moins 135 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol. Au cours des 135 heures, les candidats devront au moins effectuer:

    a) 

    85 heures d’instruction au vol en double commande, dont:

    i) 

    jusqu’à 75 heures d’instruction au vol à vue qui peuvent inclure:

    1) 

    30 heures dans un FFS d’hélicoptère, niveau C/D; ou

    2) 

    25 heures dans un FTD 2/3 d’hélicoptère; ou

    3) 

    20 heures dans un FNPT II/III d’hélicoptère; ou

    4) 

    20 heures dans un avion ou un TMG;

    ii) 

    jusqu’à 10 heures peuvent être de l’instruction au vol aux instruments, et peuvent inclure 5 heures dans au moins un FNPT I d’hélicoptère ou dans un avion.

    Si l’hélicoptère utilisé pour la formation en vol est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal sera limité à celui attribué pour le FNPT II/III d’hélicoptère;

    b) 

    50 heures en tant que PIC, dont 35 heures peuvent être accomplies en tant que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de nuit en solo devront être accomplies.

    c) 

    10 heures de temps de vol en campagne en double commande.

    d) 

    10 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 185 km (100 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ;

    e) 

    5 heures de vol sur hélicoptères seront accomplies de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage;

    f) 

    10 heures de vol aux instruments en instruction en double commande, dont au moins 5 heures dans un hélicoptère.

    EXAMEN PRATIQUE

    9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(H).

    K.    Cours modulaire CPL — Hélicoptères

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours modulaire CPL(H) consiste à former des personnes titulaires d’une PPL(H) pour qu’elles atteignent le niveau de compétences nécessaire pour se voir délivrer une CPL(H).

    2. Avant d’entreprendre un cours modulaire CPL(H), un candidat devra être titulaire d’une PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago.

    3. Avant de commencer la formation en vol le candidat devra:

    ▼M11

    a) 

    avoir accompli 155 heures de vol, dont 50 heures en tant que PIC à bord d’hélicoptères, comportant 10 heures de vol en campagne.

    À l’exception de l’exigence de 50 heures en tant que PIC sur hélicoptères, les heures en tant que PIC sur d’autres catégories d’aéronefs peuvent être comptabilisées dans les 155 heures de vol sur hélicoptères dans l’un des cas suivants:

    1) 

    20 heures sur avions, si les candidats sont titulaires d’une PPL(A);

    2) 

    50 heures sur avions, si les candidats sont titulaires d’une CPL(A);

    3) 

    10 heures sur TMG ou planeurs;

    4) 

    20 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une PPL(As);

    5) 

    50 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une CPL(As);

    ▼B

    b) 

    s’être conformé aux paragraphes FCL.725 et FCL.720.H si un hélicoptère multimoteur doit être utilisé lors de l’examen pratique.

    4. Un candidat qui souhaite suivre un cours modulaire CPL(H) devra effectuer toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO. Le cours théorique peut être dispensé par un ATO chargé exclusivement de la formation théorique.

    5. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de la CPL(H); et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(H) agréé comptera au moins 250 heures d’instruction.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(H).

    FORMATION EN VOL

    8. Les candidats ne détenant pas de qualification IR recevront au moins 30 heures d’instruction au vol en double commande:

    a) 

    20 heures d’instruction au vol à vue, qui peuvent inclure 5 heures dans un FFS ou un FTD 2/3 ou un FNPT II/III d’hélicoptère et

    b) 

    10 heures d’instruction aux instruments, qui peuvent inclure 5 heures dans au moins un FNPT I d’hélicoptère ou dans un avion.

    9. Les candidats titulaires d’une qualification IR(H) valide recevront les crédits correspondant à la totalité de l’exigence portant sur le temps d’instruction aux instruments en double commande. Les candidats titulaires d’une qualification IR(A) devront accomplir dans un hélicoptère au moins 5 heures du temps d’instruction aux instruments en double commande.

    10. Les candidats ne disposant pas d’une qualification de vol de nuit sur hélicoptères suivront en outre au moins 5 heures d’instruction au vol de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande. Ces 3 heures incluront au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage.

    EXPÉRIENCE

    11. Le candidat à une CPL(H) devra avoir à son actif au moins 185 heures de vol, dont 50 heures en tant que PIC, comportant 10 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 185 km (100 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes différents de l’aérodrome de départ.

    Des heures en tant que PIC pour d’autres catégories d’aéronefs peuvent être prises en compte pour atteindre les 185 heures de vol, dans les cas suivants:

    a) 

    20 heures sur avions, si le candidat est titulaire d’une PPL(A); ou

    b) 

    50 heures sur avions, si le candidat est titulaire d’une CPL(A); ou

    c) 

    10 heures sur TMG ou planeurs; ou

    d) 

    20 heures sur dirigeables, si le candidat est titulaire d’une PPL(As); ou

    e) 

    50 heures sur dirigeables, si le candidat est titulaire d’une CPL(As).

    EXAMEN PRATIQUE

    12. À l’issue de la formation en vol correspondante et une fois l’expérience pertinente acquise, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(H).

    L.    Cours intégré CPL/IR — Dirigeables

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré CPL(As)/IR consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour pouvoir exploiter des dirigeables et obtenir la CPL(As)/IR.

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(As)/IR devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H), il bénéficiera de crédits à concurrence de:

    a) 

    10 heures, dont un maximum de 5 heures peut être du temps d’instruction en double commande; ou

    b) 

    15 heures, dont un maximum de 7 heures peut consister en de l’instruction en double commande, si une qualification de vol de nuit sur dirigeables a été obtenue.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 instruction théorique pour atteindre le niveau de connaissance de la CPL(As) et de l’IR, ainsi que la qualification initiale de type de dirigeable et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL/IR(As) peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu’une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(As)/IR comprendra au moins 500 heures d’instruction.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d’une CPL(As) et d’une IR.

    FORMATION EN VOL

    8. La formation en vol comprendra un total d’au moins 80 heures, incluant toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation. Au cours des 80 heures, les candidats devront au moins effectuer:

    a) 

    60 heures d’instruction au vol en double commande, dont:

    i) 

    30 heures d’instruction au vol à vue qui peuvent inclure:

    1) 

    12 heures dans un FFS de dirigeable; ou

    2) 

    10 heures dans un FTD de dirigeable; ou

    3) 

    8 heures dans un FNPT II/III de dirigeable; ou

    4) 

    8 heures dans un avion, un hélicoptère ou un TMG;

    ii) 

    30 heures d’instruction au vol aux instruments qui peuvent inclure:

    1) 

    jusqu’à 12 heures dans un FFS ou FTD ou FNPT II/III de dirigeable; ou

    2) 

    6 heures dans au moins un FTD 1 ou FNPT I de dirigeable ou dans un avion.

    Si le dirigeable utilisé pour la formation en vol est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal sera limité à 8 heures;

    b) 

    20 heures en tant que PIC, dont 5 heures peuvent être effectuées en tant que SPIC. Au moins 14 heures de vol de jour en solo et 1 heure de vol de nuit en solo devront être accomplies;

    c) 

    5 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 90 km (50 NM) au cours duquel 2 atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur l’aérodrome de destination;

    d) 

    5 heures de vol en dirigeables seront accomplies de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage;

    e) 

    30 heures de temps aux instruments en double commande comprenant:

    i) 

    10 heures de temps d’instruction au vol aux instruments de base; et

    ii) 

    20 heures de formation IR, dont au moins 10 heures dans un dirigeable multimoteur certifié IFR.

    EXAMEN PRATIQUE

    9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(As), soit sur un dirigeable monomoteur, soit sur un multimoteur et l’examen pratique pour la qualification IR sur un dirigeable multimoteur certifié IFR.

    M.    Cours intégré CPL — Dirigeables

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré CPL(As) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour se voir délivrer une CPL(As).

    2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(As) devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO.

    3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d’un participant titulaire d’une PPL(As), PPL(A) ou PPL(H), il bénéficiera de crédits à concurrence de:

    a) 

    10 heures, dont un maximum de 5 heures peut être du temps d’instruction en double commande; ou

    b) 

    15 heures, dont un maximum de 7 heures peut consister en de l’instruction en double commande, si une qualification de vol de nuit sur dirigeables a été obtenue.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de la CPL(As) et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL(As) peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours théorique CPL(As) agréé comprendra au moins 350 heures d’instruction ou 200 heures si le candidat est titulaire d’une PPL.

    EXAMEN THÉORIQUE

    7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(As).

    FORMATION EN VOL

    8. La formation en vol comprendra au moins 50 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol. Au cours des 50 heures, les candidats devront au moins effectuer:

    a) 

    30 heures d’instruction en double commande, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol;

    b) 

    20 heures en tant que PIC;

    c) 

    5 heures de temps de vol en campagne en double commande;

    d) 

    5 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 90 km (50 NM) au cours duquel 2 atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur l’aérodrome de destination;

    e) 

    5 heures de vol en dirigeables seront accomplies de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande incluant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage;

    f) 

    10 heures de vol aux instruments en instruction en double commande, dont au moins 5 heures dans un dirigeable.

    EXAMEN PRATIQUE

    9. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(As).

    N.    Cours modulaire CPL — Dirigeables

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours modulaire CPL(As) consiste à former des personnes titulaires d’une PPL(As) pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour se voir délivrer une CPL(As).

    2. Avant de débuter un cours modulaire CPL(As), un candidat devra:

    a) 

    être titulaire d’une PPL(As) délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago et

    b) 

    avoir accompli 200 heures de vol en tant que pilote sur dirigeables, dont 100 heures en tant que PIC, incluant 50 heures de vol en campagne.

    3. Un candidat qui souhaite suivre un cours modulaire CPL(As) devra effectuer toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO. Le cours théorique peut être dispensé par un ATO chargé exclusivement de la formation théorique.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de la CPL(As); et

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    5. Un cours théorique CPL(As) agréé comprendra au moins 250 heures d’instruction.

    EXAMEN THÉORIQUE

    6. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés aux titulaires d’une CPL(As).

    FORMATION EN VOL

    7. Les candidats ne détenant pas de qualification IR recevront au moins 20 heures d’instruction au vol en double commande, dont:

    a) 

    10 heures d’instruction au vol à vue, qui peuvent inclure 5 heures dans un FFS ou un FTD 2/3, voire un FNPT II/III de dirigeable; et

    b) 

    10 heures d’instruction aux instruments, qui peuvent inclure 5 heures dans au moins un FTD I ou FNPT I de dirigeable ou dans un avion.

    8. Les candidats titulaires d’une qualification IR(As) valide recevront les crédits correspondant à la totalité de l’exigence portant sur le temps d’instruction aux instruments en double commande. Les candidats titulaires d’une qualification IR valide dans une autre catégorie d’aéronef devront effectuer au moins 5 heures du temps d’instruction aux instruments en double commande dans un dirigeable.

    9. Les candidats ne disposant pas d’une qualification de vol de nuit sur dirigeables suivront en outre au moins 5 heures d’instruction au vol de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande. Ces 3 heures incluront au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 1 décollage et 1 atterrissage.

    EXPÉRIENCE

    10. Le candidat à une CPL(As) devra avoir à son actif au moins 250 heures de vol en dirigeables, dont 125 heures en tant que PIC, incluant 50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 90 km (50 NM) au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet sera effectué sur l’aérodrome de destination.

    Des heures en tant que PIC pour d’autres catégories d’aéronefs peuvent être prises en compte pour atteindre les 185 heures de vol, dans les cas suivants:

    a) 

    30 heures sur avions ou hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une PPL(A) ou PPL(H); ou

    b) 

    60 heures sur avions ou hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une CPL(A) ou CPL(H) respectivement; ou

    c) 

    10 heures sur TMG ou planeurs; ou

    d) 

    10 heures en ballons.

    EXAMEN PRATIQUE

    11. À l’issue de la formation en vol correspondante et une fois l’expérience pertinente acquise, le candidat présentera l’examen pratique de la CPL(As).




    Appendice 4

    Examen pratique pour la délivrance d’une CPL

    A.    Généralités

    1. Un candidat à l’examen pratique pour la CPL devra avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l’examen pratique.

    2. Un candidat devra être reçu à toutes les sections pertinentes de l’épreuve pratique. S’il échoue à l’une des rubriques d’une section, le candidat échoue à ladite section. L’échec à plus d’une section impliquera que le candidat doive représenter la totalité de l’examen. Un candidat qui n’échoue qu’à une section ne devra représenter que la section en question. L’échec à l’une des sections lorsque l’examen est représenté, notamment à celles qui avaient été réussies lors d’une tentative précédente, provoquera à nouveau l’échec du candidat à la totalité l’examen. Toutes les sections pertinentes de l’examen pratique seront présentées dans un délai de 6 mois. À défaut d’être reçu à toutes les sections de l’examen en 2 tentatives, une formation additionnelle sera requise.

    3. Une formation additionnelle peut être exigée à la suite de l’échec à n’importe quel examen pratique. Le nombre de tentatives de présentation d’un examen pratique est illimité.

    CONDUITE DE L’EXAMEN

    4. Si un candidat décidait d’interrompre un examen pratique pour des raisons jugées inadéquates par l’examinateur de vol (FE), le candidat devrait représenter la totalité de l’examen pratique. Si l’examen est interrompu pour des raisons jugées adéquates par l’examinateur, seules les sections inachevées devront être testées au cours d’un vol ultérieur.

    5. Il incombe au FE de décider si une manœuvre ou une procédure peut être réitérée une fois par le candidat. Le FE peut arrêter l’examen à tout instant s’il s’avère que la démonstration des compétences de vol du candidat requiert qu’il représente la totalité de l’examen.

    6. Un candidat devra piloter l’aéronef dans une position permettant de remplir des fonctions de PIC et d’effectuer l’examen comme si aucun autre membre d’équipage n’était présent. La responsabilité du vol sera attribuée conformément aux règlements nationaux.

    7. Le candidat devra indiquer au FE les vérifications et les tâches effectuées, notamment l’identification des équipements radio. Des vérifications seront effectuées conformément à la liste de vérification de l’aéronef sur lequel l’examen est présenté. Au cours de la préparation prévol de l’examen, le candidat devra déterminer les réglages de régime et les vitesses. Les données de performance pour le décollage, l’approche et l’atterrissage devront être calculées par le candidat, conformément au manuel d’exploitation ou au manuel de vol de l’aéronef utilisé.

    8. Le FE ne participera en aucune manière à l’exploitation de l’aéronef, à l’exception de cas nécessitant une intervention dans l’intérêt de la sécurité ou pour éviter tout retard inacceptable au reste du trafic.

    B.    Contenu de l’examen pratique pour la délivrance d’une CPL — Avions

    1. L’avion employé pour l’examen pratique satisfera aux exigences relatives aux avions de formation et sera certifié pour le transport d’au moins 4 personnes. Il sera en outre doté d’une hélice à pas variable et d’un train d’atterrissage escamotable.

    2. La route à suivre pendant le vol sera déterminée par le FE et la destination devra être un aérodrome contrôlé. Le candidat sera responsable de la préparation du plan du vol et devra s’assurer que tous les équipements et la documentation nécessaires à l’exécution du vol sont à bord. Le vol devra durer au moins 90 minutes.

    3. Le candidat devra démontrer son aptitude à:

    a) 

    exploiter l’avion dans ses limites d’utilisation;

    b) 

    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;

    c) 

    faire preuve de discernement et d’un sens de l’air;

    d) 

    mettre en pratique ses connaissances aéronautiques; et

    e) 

    garder la maîtrise de l’avion à tout instant de manière à ce que la réussite d’une procédure ou d’une manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en question.

    TOLÉRANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    4. Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l’avion utilisé.

    Hauteur

    Vol normal

    ± 100 pieds

    Avec panne moteur simulée

    ± 150 pieds

    Tenue d’axe sur radioguidage

    ± 5°

    Cap

    Vol normal

    ± 10°

    Avec panne moteur simulée

    ± 15°

    Vitesse

    Décollage et approche

    ± 5 nœuds

    Tous les autres régimes de vol

    ± 10 nœuds

    CONTENU DE L’EXAMEN

    5. Les rubriques de la section 2, points c) et e), iv), ainsi que la totalité des sections 5 et 6, peuvent être accomplies dans un FNPT II ou un FFS.

    L’utilisation des listes de vérification de l’avion, du sens de l’air, de la maîtrise de l’avion par référence visuelle extérieure, des procédures antigivrage/de dégivrage, ainsi que des principes de gestion des menaces et des erreurs est applicable à toutes les sections.



    SECTION 1 —  OPÉRATIONS PRÉVOL ET DÉPART

    a

    Prévol, y compris:

    Préparation du plan de vol, documentation, devis masse et centrage, bulletin météo, NOTAMS

    b

    Inspections et entretien courant de l’avion

    c

    Roulage et décollage

    d

    Considérations de performance et compensateur

    e

    Opérations sur aérodrome et en circuit de piste

    f

    Procédure de départ, réglage de l’altimètre, prévention des abordages (observation des alentours)

    g

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 2 —  CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOL

    a

    Contrôle de l’avion par référence visuelle extérieure, y compris le vol rectiligne horizontal, la montée, la descente, l’observation des alentours

    b

    Vol à des vitesses-air extrêmement faibles, comprenant l’identification et la récupération d’un début de décrochage ou d’un décrochage complet

    c

    Virages, y compris des virages en configuration d’atterrissage. Virages serrés à 45°

    d

    Vol à des vitesses-air extrêmement élevées, comprenant l’identification et la récupération d’un piqué en spirale

    e

    Vol par seule référence aux instruments, y compris:

    i)  vol horizontal, configuration de croisière, contrôle du cap, altitude et vitesse-air;

    ii)  virages en montée et en descente avec une inclinaison de 10°-30°;

    iii)  récupération d’assiettes inhabituelles;

    iv)  avec instruments inopérants sur la planche de bord

    f

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 3 —  PROCÉDURES EN ROUTE

    a

    Contrôle de l’avion par référence visuelle extérieure, y compris les considérations relatives à la distance franchissable/endurance en configuration de vol de croisière

    b

    Orientation, utilisation de cartes

    c

    Maintien de l’altitude, de la vitesse et du cap, observation des alentours

    d

    Réglage de l’altimètre. Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    e

    Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, évaluation de l’erreur de trajectoire et rétablissement de la trajectoire correcte

    f

    Observation des conditions météorologiques, évaluation des tendances, préparation d’un plan de déroutement

    g

    Tenue d’axe, positionnement (NDB ou VOR), identification des installations (vol aux instruments). Mise en œuvre d’un plan de déroutement vers un aérodrome de dégagement (vol à vue)

    SECTION 4 —  PROCÉDURES D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE

    a

    Procédures d’arrivée, réglage de l’altimètre, vérifications, observation des alentours

    b

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    c

    Manœuvre de remise des gaz depuis une faible hauteur

    d

    Atterrissage normal, atterrissage par vent de travers (si les conditions sont adéquates)

    e

    Atterrissage sur piste courte

    f

    Approche et atterrissage au régime ralenti (monomoteur uniquement)

    g

    Atterrissage sans utilisation des volets

    h

    Actions après-vol

    SECTION 5 —  PROCÉDURES INHABITUELLES ET D’URGENCE

    Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4.

    a

    Simulation d’une panne moteur après le décollage (à une altitude sûre), exercices d’incendie

    b

    Mauvais fonctionnement des équipements

    dont le dispositif de secours de sortie du train d’atterrissage, panne électrique et de freinage

    c

    Atterrissage forcé (simulé)

    d

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    e

    Questions orales

    SECTION 6 —  VOL ASYMÉTRIQUE SIMULÉ ET ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA CLASSE OU DU TYPE

    Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5.

    a

    Panne moteur simulée après le décollage (à une altitude sûre, sauf si effectué dans un FFS)

    b

    Approche et remise des gaz en vol asymétrique

    c

    Approche en vol asymétrique et atterrissage avec arrêt complet

    d

    Coupure et redémarrage du moteur

    e

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie, sens de l’air

    f

    Comme déterminé par le FE — tout élément propre à l’examen pratique de qualification de classe ou de type qui doit être inclus, si applicable:

    i)  système de l’avion, notamment le maniement du pilote automatique:

    ii)  utilisation du système de pressurisation;

    iii)  utilisation du système de dégivrage et d’antigivrage

    g

    Questions orales

    C.    Contenu de l’examen pratique pour la délivrance d’une CPL — Hélicoptères

    1. L’hélicoptère utilisé pour l’examen pratique devra satisfaire aux exigences relatives aux hélicoptères destinés à la formation.

    2. La zone de vol et la route à suivre pendant le vol seront déterminées par le FE et toutes les opérations accomplies à basse altitude et en vol stationnaire seront accomplies sur un aérodrome/site agréé. Les routes utilisées pour la section 3 peuvent se terminer à l’aérodrome de départ ou à un autre aérodrome et l’une des destinations devra être un aérodrome contrôlé. L’épreuve pratique peut être conduite en 2 vols. La durée totale du/des vols sera d’au moins 90 minutes.

    3. Le candidat devra démontrer son aptitude à:

    a) 

    exploiter l’hélicoptère dans ses limites d’utilisation;

    b) 

    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;

    c) 

    faire preuve de discernement et d’un sens de l’air;

    d) 

    mettre en pratique ses connaissances aéronautiques; et

    e) 

    garder la maîtrise de l’hélicoptère à tout instant de manière à ce que la réussite d’une procédure ou d’une manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en question.

    TOLERANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    4. Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l’hélicoptère utilisé.

    Hauteur

    Vol normal

    ± 100 pieds

    Urgence majeure simulée

    ± 150 pieds

    Tenue d’axe sur radioguidage

    ± 10°

    Cap

    Vol normal

    ± 10°

    Urgence majeure simulée

    ± 15°

    Vitesse

    Décollage et approche avec plusieurs moteurs

    ± 5 nœuds

    Tous les autres régimes de vol

    ± 10 nœuds

    Dérive sol

    Mise en vol stationnaire dans l’effet de sol (IGE)

    ± 3 pieds

    Atterrissage Pas de mouvement latéral ou vers l’arrière

    CONTENU DE L’EXAMEN

    5. Les rubriques de la section 4 peuvent être accomplies dans un FNPT ou un FFS d’hélicoptère. L’utilisation des listes de vérification de l’hélicoptère, du sens de l’air, de la maîtrise de l’hélicoptère par référence visuelle extérieure, des procédures antigivrage/de dégivrage, ainsi que des principes de gestion des menaces et des erreurs est applicable à toutes les sections.



    SECTION 1 —  VÉRIFICATIONS ET PROCÉDURES PRÉVOL/APRÈS-VOL

    a

    Connaissance de l’hélicoptère (p.ex. compte rendu matériel, carburant, masse et centrage, performances), préparation du plan de vol, documentation, NOTAMS, météo.

    b

    Inspection/action prévol, emplacement et fonctions des éléments.

    c

    Inspection du poste de pilotage, procédure de mise en route.

    d

    Vérifications des équipements de communication et de navigation, sélection et réglage des fréquences.

    e

    Procédures avant le décollage, procédures de radiotéléphonie, conformité de la liaison ATC.

    f

    Stationnement, arrêt et procédure après-vol.

    SECTION 2 —  MANŒUVRES EN VOL STATIONNAIRE, MANIEMENT AVANCÉ ET ZONES EXIGUËS

    a

    Décollage et atterrissage.

    b

    Roulage, translation.

    c

    Vol stationnaire avec vent de face/de travers/arrière.

    d

    Virages en vol stationnaire, à 360° vers la gauche et la droite (virages sur place).

    e

    Translation vers l’avant, latéral et vers l’arrière en vol stationnaire.

    f

    Simulation de panne moteur en vol stationnaire.

    g

    Transitions lentes et rapides.

    h

    Décollages et atterrissages sur terrains en dévers/sur hélisurfaces non aménagées.

    i

    Décollages (différents profils).

    j

    Décollage vent de travers, vent rabattant (si faisable).

    k

    Décollage à la masse maximale au décollage (réelle ou simulée).

    l

    Approches (différents profils).

    m

    Décollage et atterrissage à puissance limitée.

    n

    Autorotation (2 éléments à sélectionner par le FE parmi — de base, distance franchissable, à faible vitesse, et avec virages à 360°).

    o

    Atterrissage en autorotation.

    p

    Exercice d’atterrissage forcé avec reprise moteur.

    q

    Contrôles de puissance, technique de reconnaissance, technique d’approche et de départ.

    SECTION 3 —  NAVIGATION — PROCÉDURES EN ROUTE

    a

    Navigation et orientation à différentes altitudes/hauteurs, utilisation de cartes.

    b

    Maintien de l’altitude/hauteur, de la vitesse, du cap, observation de l’espace aérien, réglage de l’altimètre.

    c

    Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, endurance, ETA, évaluation de l’erreur de route et rétablissement de la route correcte, surveillance des instruments.

    d

    Observation des conditions météorologiques, préparation d’un plan de déroutement.

    e

    Tenue d’axe, positionnement (NDB et/ou VOR), identification des installations.

    f

    Liaison ATC et respect des règlements, etc.

    SECTION 4 —  PROCÉDURES ET MANŒUVRE EN VOL PAR SEULE RÉFÉRENCE AUX INSTRUMENTS

    a

    Vol horizontal, contrôle du cap, altitude/hauteur et vitesse.

    b

    Virages en palier de taux un sur des caps définis, de 180° à 360° vers la gauche et vers la droite.

    c

    Montées et descentes, y compris des virages de taux 1 sur des caps spécifiques.

    d

    Récupération d’assiettes inhabituelles.

    e

    Virage avec inclinaison de 30°, en tournant jusqu’à 90° vers la gauche et vers la droite.

    SECTION 5 —  PROCÉDURES INHABITUELLES ET D’URGENCE (SIMULATION QUAND APPROPRIÉ)

    Note 1:  Lorsque l’examen est présenté sur un hélicoptère multimoteur, un exercice de panne moteur simulée comportant 1 approche et 1 atterrissage sur un seul moteur sera inclus dans l’épreuve.

    Note 2:  Le FE devra sélectionner 4 rubriques parmi les suivantes:

    a

    Mauvais fonctionnement du moteur, y compris panne du régulateur, gel du carburateur/moteur, système de lubrification, selon le cas;

    b

    Mauvais fonctionnement du circuit de carburant;

    c

    Mauvais fonctionnement du circuit électrique;

    d

    Mauvais fonctionnement du circuit hydraulique, y compris 1 approche et 1 atterrissage sans hydraulique, si applicable;

    e

    Mauvais fonctionnement du rotor principal et/ou du système anti-couple (FFS ou discussion uniquement);

    f

    Exercices incendie, y compris la maîtrise et l’évacuation des fumées, si applicable;

    g

    Autres procédures inhabituelles et d’urgence telles que précisées dans le manuel de vol approprié, notamment pour les hélicoptères multimoteurs:

    Panne moteur simulée au décollage:

    Décollage interrompu au TDP ou avant celui-ci, ou atterrissage forcé de sécurité au DPATO ou avant celui-ci, peu après le TDP ou le DPATO.

    Atterrissage avec panne moteur simulée:

    Atterrissage ou remise des gaz à la suite d’une panne moteur avant le LDP ou le DPBL,

    À la suite d’une panne moteur après le LDP ou atterrissage forcé de sécurité après le DPBL.

    D.    Contenu de l’examen pratique pour la délivrance d’une CPL — Dirigeables

    1. Le dirigeable utilisé pour l’examen pratique devra satisfaire aux exigences relatives aux dirigeables destinés à la formation.

    2. La zone à survoler et la route de vol seront choisies par le FE. Les routes utilisées pour la section 3 peuvent se terminer à l’aérodrome de départ ou à un autre aérodrome, et l’une des destinations devra être un aérodrome contrôlé. L’épreuve pratique peut être conduite en 2 vols. La durée totale du/des vols sera d’au moins 60 minutes.

    3. Le candidat devra démontrer son aptitude à:

    a) 

    exploiter le dirigeable dans ses limites d’utilisation;

    b) 

    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;

    c) 

    faire preuve de discernement et d’un sens de l’air;

    d) 

    mettre en pratique ses connaissances aéronautiques; et

    e) 

    garder la maîtrise du dirigeable à tout instant de manière à ce que la réussite d’une procédure ou d’une manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en question.

    TOLERANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    4. Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances du dirigeable utilisé.

    Hauteur

    Vol normal

    ± 100 pieds

    Urgence majeure simulée

    ± 150 pieds

    Tenue d’axe sur radioguidage

    ± 10°

    Cap

    Vol normal

    ± 10°

    Urgence majeure simulée

    ± 15°

    CONTENU DE L’EXAMEN

    5. Les rubriques des sections 5 et 6 peuvent être accomplies dans un FNPT ou un FFS de dirigeable. L’utilisation des listes de vérification du dirigeable, du sens de l’air, de la maîtrise du dirigeable par référence visuelle extérieure, des procédures antigivrage/de dégivrage, ainsi que des principes de gestion des menaces et des erreurs est applicable à toutes les sections.



    SECTION 1 —  OPÉRATIONS PRÉVOL ET DÉPART

    a

    Prévol, y compris:

    préparation du plan de vol, documentation, devis masse et centrage, bulletin météo, NOTAMS.

    b

    Inspections et entretien courant du dirigeable.

    c

    Procédure de séparation du mât, manœuvres au sol et décollage.

    d

    Considérations de performance et compensateur.

    e

    Opérations sur aérodrome et en circuit de piste.

    f

    Procédure de départ, réglage de l’altimètre, prévention des abordages (observation des alentours).

    g

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie.

    SECTION 2 —  CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOL

    a

    Contrôle du dirigeable par référence visuelle extérieure, y compris le vol rectiligne horizontal, la montée, la descente, l’observation des alentours.

    b

    Vol à l’altitude-pression.

    c

    Virages.

    d

    Descentes rapides et montées à grand angle.

    e

    Vol par seule référence aux instruments, y compris:

    i)  vol horizontal, contrôle du cap, altitude et vitesse-air;

    ii)  virages en descente et en montée;

    iii)  récupération d’assiettes inhabituelles;

    iv)  avec instruments inopérants sur la planche de bord.

    f

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie.

    SECTION 3 —  PROCÉDURES EN ROUTE

    a

    Contrôle du dirigeable par référence visuelle extérieure,

    considérations relatives à la distance franchissable/endurance.

    b

    Orientation, utilisation de cartes.

    c

    Maintien de l’altitude, de la vitesse et du cap, observation des alentours.

    d

    Réglage de l’altimètre, liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie.

    e

    Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, évaluation de l’erreur de trajectoire et rétablissement de la trajectoire correcte.

    f

    Observation des conditions météorologiques, évaluation des tendances, préparation d’un plan de déroutement.

    g

    Tenue d’axe, positionnement (NDB ou VOR), identification des installations (vol aux instruments). Mise en œuvre d’un plan de déroutement vers un aérodrome de dégagement (vol à vue).

    SECTION 4 —  PROCÉDURES D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE

    a

    Procédures d’arrivée, réglage de l’altimètre, vérifications, observation des alentours.

    b

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie.

    c

    Manœuvre de remise des gaz depuis une faible hauteur.

    d

    Atterrissage normal.

    e

    Atterrissage sur piste courte.

    f

    Approche et atterrissage au régime ralenti (monomoteur uniquement).

    g

    Atterrissage sans utilisation des volets.

    h

    Actions après-vol.

    SECTION 5 —  PROCÉDURES INHABITUELLES ET D’URGENCE

    Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4.

    a

    Simulation d’une panne moteur après le décollage (à une altitude sûre), exercices d’incendie.

    b

    Mauvais fonctionnement des équipements.

    c

    Atterrissage forcé (simulé).

    d

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie.

    e

    Questions orales.

    SECTION 6 —  ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA CLASSE OU DU TYPE

    Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5.

    a

    Panne moteur simulée après le décollage (à une altitude sûre, sauf si effectué dans un FFS).

    b

    Approche et remise des gaz avec panne d’un ou plusieurs moteurs.

    c

    Approche et atterrissage et arrêt complet avec panne d’un ou plusieurs moteurs.

    d

    Mauvais fonctionnement du circuit de pression de l’enveloppe.

    e

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie, sens de l’air.

    f

    Comme déterminé par le FE — tout élément propre à l’examen pratique de qualification de classe ou de type qui doit être inclus, si applicable:

    i)  systèmes du dirigeable;

    ii)  utilisation du système de pressurisation de l’enveloppe.

    g

    Questions orales.




    Appendice 5

    Cours de formation intégré MPL

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours intégré MPL consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour pouvoir exploiter en VFR et en IFR, en tant que copilotes, des avions à turbine multimoteurs multipilotes qui effectuent du transport aérien commercial, et obtenir une MPL.

    ▼M5

    2. L'agrément d'un cours de formation MPL ne sera accordé qu'à un ATO qui dépend d'un transporteur aérien commercial certifié conformément à la partie ORO ou qui bénéficie d'un arrangement spécifique avec un tel transporteur.

    ▼B

    3. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré MPL devra effectuer toutes les étapes d’instruction en un seul cours continu de formation auprès d’un ATO. La formation sera fondée sur la compétence et effectuée dans un environnement d’opérations en équipage multiple.

    4. Seuls des candidats ab initio seront admis au cours.

    5. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de l’ATPL(A);

    b) 

    1 formation au vol à vue et aux instruments;

    c) 

    1 formation au MCC pour l’exploitation d’avions multipilotes; et

    d) 

    1 formation à la qualification de type.

    6. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours MPL peut introduire une demande auprès de l’autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence ayant des privilèges moindres, ainsi qu’une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    ▼M8

    7. Un cours théorique MPL agréé devra comprendre au moins 750 heures d'instruction pour atteindre le niveau de connaissance de l'ATPL(A), ainsi que les heures requises pour:

    a) 

    l'instruction théorique nécessaire à la qualification de type pertinente, conformément à la sous-partie H; et

    b) 

    l'instruction théorique à l'UPRT conformément au paragraphe FCL.745.A.

    ▼B

    FORMATION EN VOL

    ▼M8

    8. La formation en vol comprendra un total d'au moins 240 heures, composées d'heures en tant que PF et PM, en vol réel et simulé, et couvrant les 4 phases de formation suivantes:

    a)   phase 1 — aptitudes de vol élémentaires

    formation spécifique de base monopilote sur avion

    b)   phase 2 — formation de base

    introduction aux opérations en équipage multiple et au vol aux instruments

    c)   phase 3 — intermédiaire

    application des opérations en équipage multiple à un avion à turbine multimoteur certifié comme avion hautes performances, conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012

    d)   phase 4 — avancé

    formation à la qualification de type dans un environnement orienté compagnie aérienne

    Des exigences en matière de MCC seront incluses dans les phases pertinentes précitées.

    La formation au vol asymétrique sera dispensée dans un avion ou un FFS.

    ▼M8

    bis  L'expérience de vol en vol réel devra inclure:

    a) 

    toutes les exigences figurant dans la sous-partie H en matière d'expérience;

    b) 

    l'instruction au vol à l'UPRT conformément au paragraphe FCL.745.A;

    c) 

    des exercices UPRT sur avion associés aux spécificités du type concerné, conformément au point c) du paragraphe FCL.725.A;

    d) 

    le vol de nuit;

    e) 

    le vol par seule référence aux instruments; et

    f) 

    l'expérience requise pour atteindre un sens de l'air pertinent.

    ▼B

    9. Chaque phase de formation du programme d’instruction au vol sera composée tant d’une instruction aux connaissances fondamentales que de périodes de formation pratique.

    10. Le cours de formation inclura un processus d’évaluation continue du programme de formation et une appréciation continue des élèves qui suivent le programme. L’évaluation veillera à ce que:

    a) 

    les compétences et l’appréciation qui y est liée soient appropriées à la tâche d’un copilote d’un avion multipilote;

    b) 

    les élèves acquièrent les compétences nécessaires de manière progressive et satisfaisante.

    ▼M6

    11. Le cours de formation inclura au moins 12 décollages et atterrissages pour garantir la compétence. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être réduit à un minimum de six pour autant que, avant que la formation ne soit dispensée, l'ATO et le transporteur fassent en sorte que soient mis en place:

    a) 

    une procédure permettant d'évaluer le niveau de compétences requis de l'élève pilote; et

    b) 

    un processus garantissant l'adoption de mesures correctives si une évaluation pendant la formation en montre la nécessité.

    Ces atterrissages et décollages seront effectués sous la supervision d'un instructeur, dans un avion pour lequel la qualification de type sera délivrée.

    ▼B

    NIVEAU D’APPRÉCIATION

    12. Le candidat à la MPL devra avoir démontré un accomplissement dans les 9 unités de compétence établies au paragraphe 13 ci-dessous, au niveau avancé de compétences requis pour agir et interagir en tant que copilote dans un avion à turbine multipilote, en conditions de vol à vue et aux instruments. L’appréciation devra confirmer que la maîtrise de l’avion ou de la situation est gardée en permanence, aux fins de s’assurer du résultat concluant d’une procédure ou d’une manœuvre. Le candidat devra invariablement faire preuve des connaissances, aptitudes et attitudes requises pour l’utilisation en toute sécurité du type d’avion applicable, conformément aux critères de performance de la MPL.

    UNITÉS DE COMPÉTENCE

    13. Le candidat devra démontrer sa compétence dans les 9 unités de compétence suivantes:

    1) 

    appliquer les principes de performance humaine, y compris les principes de gestion des menaces et des erreurs;

    2) 

    effectuer les opérations au sol de l’avion;

    3) 

    effectuer 1 décollage;

    4) 

    effectuer 1 montée;

    5) 

    effectuer 1 vol de croisière;

    6) 

    effectuer 1 descente;

    7) 

    effectuer 1 approche;

    8) 

    effectuer 1 atterrissage et

    9) 

    effectuer les opérations après l’atterrissage et les actions après le vol de l’avion.

    VOL SIMULÉ

    14. Exigences minimales pour les FSTD:

    a) 

    phase 1 — aptitudes de vol élémentaires:

    la formation par Internet et les dispositifs d’entraînement partiels agréés par l’autorité compétente, présentant les caractéristiques suivantes:

    — 
    inclure des accessoires autres que ceux habituellement associés aux ordinateurs de bureau, tels que des répliques fonctionnelles d’un bloc-manette, d’un mini-manche latéral ou d’un clavier FMS, et
    — 
    impliquer une activité psychomotrice avec retour d’effort et temps de réaction appropriés;
    b) 

    phase 2 — élémentaire;

    FNPT II MCC qui représente un avion générique à turbine multimoteur;

    c) 

    phase 3 — intermédiaire:

    FSTD qui représente un avion à turbine multimoteur qui doit être exploité avec un copilote et qualifié selon une norme équivalente au niveau B, comportant également:

    — 
    système de vol à vue diurne/crépusculaire/nocturne avec image collimatée continue à la largeur du cockpit qui assure à chaque pilote un champ de vision de 180° à l’horizontale et de 40° à la verticale, et
    — 
    simulation d’un environnement ATC;
    d) 

    phase 4 — avancé:

    FFS totalement équivalent à un niveau D ou niveau C avec un système de vol à vue de jour amélioré, ainsi qu’une simulation d’un environnement ATC.




    Appendice 6

    Cours de formation modulaire pour la qualification de vol aux instruments (IR)

    A.    IR(A) — Cours modulaire de formation en vol

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif de la formation modulaire au vol IR(A) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour exploiter des avions en IFR et en IMC. Le cours consiste en 2 modules, qui peuvent être accomplis séparément ou ensemble:

    a) 

    module de vol aux instruments de base:

    Il comprend 10 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un BITD, un FNPT I ou II, ou un FFS. Au terme du module de vol aux instruments de base, le candidat recevra un certificat attestant du suivi du cours;

    b) 

    module des procédures de vol aux instruments:

    Ce module inclut le reste du programme de formation pour l’IR(A), 40 heures d’instruction au vol aux instruments sur monomoteur ou 45 heures sur multimoteur, ainsi que le cours théorique pour l’IR(A).

    ▼M14

    2. Les candidats à un cours modulaire IR(A) devront être titulaires d’une PPL(A) ou d’une CPL(A). Les candidats au module des procédures de vol aux instruments qui ne sont pas titulaires d’une CPL(A) devront être titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de base».

    L’ATO devra s’assurer que le candidat à un cours IR(A) multimoteur qui ne détenait pas de qualification de type ou de classe d’avion multimoteur a reçu la formation multimoteur spécifiée dans la sous-partie H avant de commencer la formation en vol du cours IR(A).

    ▼B

    3. Un candidat qui souhaite suivre le module des procédures de vol aux instruments d’un cours modulaire IR(A) devra effectuer toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation agréé. Avant de commencer le module des procédures de vol aux instruments, l’ATO devra s’assurer de la compétence du candidat en termes d’aptitude au vol aux instruments de base. Une formation de remise à niveau sera dispensée si nécessaire.

    4. Le cours théorique sera accompli dans un délai de 18 mois. Le module des procédures de vol aux instruments et l’examen pratique devront être clôturés avant la fin de la période de validité de la note de réussite aux examens théoriques.

    5. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de l’IR;

    b) 

    1 instruction au vol aux instruments.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours modulaire IR(A) agréé comprendra au moins 150 heures d’instruction théorique.

    FORMATION EN VOL

    7. Un cours IR(A) monomoteur devra comprendre au moins 50 heures de vol aux instruments en instruction, dont un maximum de 20 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 35 heures dans un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 10 heures du temps aux instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I.

    8. Un cours IR(A) multimoteur devra comprendre au moins 55 heures de vol aux instruments en instruction, dont un maximum de 25 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 40 heures dans un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 10 heures du temps aux instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I. L’instruction au vol aux instruments restante devra inclure au moins 15 heures sur avions multimoteurs.

    9. Le titulaire d’une IR(A) monomoteur qui est également titulaire d’une qualification de classe ou de type multimoteur qui souhaite obtenir une IR(A) pour la première fois devra suivre un cours auprès d’un ATO, comportant au moins 5 heures d’instruction au vol aux instruments sur des avions multimoteurs, dont 3 heures peuvent être effectuées dans un FFS ou un FNPT II.

    ▼M12

    10.1. Les titulaires d’une CPL(A), d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours «module de vol aux instruments de base» recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant à la totalité de la formation exigée au paragraphe 7 ou 8 ci-dessus.

    ▼M3

    10.2. Le titulaire d’une IR(H) peut voir les heures de la formation requise aux points 7 ou 8 ci-dessus réduites à 10 heures.

    ▼B

    10.3. La totalité de l’instruction au vol aux instruments devra se conformer au paragraphe 7 ou 8, selon le cas.

    11. Les exercices en vol jusqu’à l’examen pratique de l’IR(A) devront comporter:

    a) 

    un module de vol aux instruments de base: Procédure et manœuvre pour le vol aux instruments de base, couvrant au moins:

    vol aux instruments de base, sans aides visuelles externes:
    — 
    vol horizontal,
    — 
    montée,
    — 
    descente,
    — 
    virages en vol horizontal, montée, descente;
    circuit aux instruments;
    virage serré;
    radioguidage;
    récupération d’assiettes inhabituelles;
    instruments inopérants sur la planche de bord;
    identification et récupération d’un début de décrochage ou d’un décrochage complet;
    b) 

    module des procédures de vol aux instruments:

    i) 

    procédures prévol pour les vols IFR, notamment l’utilisation du manuel de vol et des documents appropriés des services de circulation aérienne lors de la préparation d’un plan de vol en IFR;

    ii) 

    procédure et manœuvres pour l’exploitation en IFR en conditions normales, inhabituelles et d’urgence, couvrant au moins:

    — 
    la transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du décollage,
    — 
    départs et arrivées standard aux instruments,
    — 
    procédures IFR en route,
    — 
    procédures d’attente,
    — 
    approches aux instruments selon les minima spécifiés,
    — 
    procédure d’approche interrompue,
    — 
    atterrissage à la suite de des approches aux instruments, y compris les manœuvres à vue;
    iii) 

    manœuvres en vol et caractéristiques de vol particulières;

    iv) 

    si nécessaire, l’utilisation d’un avion multimoteur dans les exercices précités, notamment l’exploitation de l’avion par seule référence aux instruments, dans des conditions simulées d’un moteur à l’arrêt et d’un arrêt et redémarrage du moteur (ce dernier exercice doit être effectué à une altitude sûre sauf s’il est exécuté dans un FFS ou un FNPT II).

    ▼M3

    A bis    IR(A) — Cours modulaire de formation en vol fondé sur les compétences

    GÉNÉRALITÉS

    ▼M4

    1. L'objectif du cours modulaire de formation au vol fondé sur les compétences consiste à former des titulaires de PPL ou de CPL en vue de la qualification de vol aux instruments, en tenant compte des instructions au vol aux instruments qu'ils ont précédemment reçues et de leur expérience en la matière. Il est conçu pour fournir le niveau de compétences nécessaire pour exploiter des aéronefs en IFR et en IMC. Le cours est dispensé au sein d'un ATO ou consiste en l'association d'une instruction au vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A) détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation à l'IR et d'une instruction au vol dispensée au sein d'un ATO.

    ▼M3

    2. Un candidat à un cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences devra être titulaire d’une PPL(A) ou d’une CPL(A).

    3. Le cours théorique sera accompli dans un délai de 18 mois. L’instruction de vol aux instruments et l’examen pratique devront être clôturés avant la fin de la période de validité de la note de réussite aux examens théoriques.

    4. Le cours devra inclure:

    a) 

    une instruction théorique pour atteindre le niveau de connaissance de l’IR(A);

    b) 

    une instruction de vol aux instruments.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    5. Un cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences agréé comprendra au moins 80 heures d'instruction théorique. Le cours théorique pourra contenir une formation assistée par ordinateur ainsi que des éléments de formation en ligne. Un nombre d'heures minimum d'enseignement direct en classe requis en vertu du paragraphe ORA.ATO.305 doivent être dispensées.

    FORMATION EN VOL

    6. La méthode d'obtention d'une IR(A) en suivant ce cours modulaire est fondée sur les compétences. Toutefois, les conditions minimales ci-après devront être remplies par le candidat. Une formation complémentaire peut se révéler nécessaire pour acquérir les compétences requises.

    a) 

    Un cours IR(A) modulaire monomoteur fondé sur les compétences devra comprendre au moins 40 heures de vol aux instruments en instruction, dont un maximum de 10 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 25 heures dans un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 5 heures du temps aux instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I.

    i) 

    Lorsque le candidat a:

    A) 

    suivi l'instruction de vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A) détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation à l'IR; ou

    ▼M4

    B) 

    acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant que PIC à bord d'avions, en vertu d'une qualification lui conférant les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC,

    ▼M3

    ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 40 heures précitées, dans la limite maximale de 30 heures.

    ii) 

    Lorsque le candidat a effectué au préalable des heures de vol aux instruments en instruction autres que celles spécifiées au point a) i), ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 40 heures requises, dans la limite maximale de 15 heures.

    iii) 

    Dans tous les cas, la formation en vol devra comprendre au moins 10 heures de vol aux instruments en instruction à bord d'un avion, auprès d'un ATO.

    iv) 

    Le nombre total d'heures d'instruction aux instruments en double commande ne sera pas inférieur à 25 heures.

    b) 

    Un cours IR(A) modulaire multimoteur fondé sur les compétences devra comprendre au moins 45 heures de vol aux instruments en instruction, dont un maximum de 10 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 30 heures dans un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 5 heures du temps aux instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I.

    i) 

    Lorsque le candidat a:

    A) 

    suivi l'instruction de vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A) détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation à l'IR; ou

    ▼M4

    B) 

    acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant que PIC à bord d'avions, en vertu d'une qualification lui conférant les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC,

    ▼M3

    ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 45 heures précitées, dans la limite maximale de 35 heures.

    ii) 

    Lorsque le candidat a effectué au préalable des heures de vol aux instruments en instruction autres que celles spécifiées au point b) i), ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 45 heures requises, dans la limite maximale de 15 heures.

    iii) 

    Dans tous les cas, la formation en vol devra comprendre au moins 10 heures de vol aux instruments en instruction à bord d'un avion multimoteur, auprès d'un ATO.

    iv) 

    Le nombre total d'heures d'instruction aux instruments en double commande ne sera pas inférieur à 25 heures, dont au moins 15 devront être effectuées à bord d'un avion multimoteur.

    c) 

    Pour déterminer le nombre d'heures à créditer et définir les besoins en formation, le candidat devra se soumettre à une évaluation d'appréciation auprès d'un ATO.

    d) 

    La validation de l'instruction de vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A), conformément au paragraphe a) i) ou b) i), devra être consignée dans un dossier de formation spécifique et signée par l'instructeur.

    7. L'instruction en vol pour l'IR(A) modulaire fondée sur les compétences devra comporter:

    a) 

    les procédures et manœuvres pour le vol aux instruments de base, couvrant au moins:

    i) 

    vol aux instruments de base, sans aides visuelles externes:

    ii) 

    vol horizontal;

    iii) 

    montée;

    iv) 

    descente;

    v) 

    virages en vol horizontal, montée et descente;

    vi) 

    circuit aux instruments;

    vii) 

    virage serré;

    viii) 

    radionavigation;

    ix) 

    récupération d'assiettes inhabituelles;

    x) 

    instruments inopérants sur la planche de bord; et

    xi) 

    identification et récupération d’un début de décrochage et d’un décrochage complet;

    b) 

    les procédures prévol pour les vols en IFR, notamment l’utilisation du manuel de vol et des documents appropriés des services de circulation aérienne lors de la préparation du plan de vol en IFR;

    c) 

    les procédures et manœuvres pour l’exploitation en IFR en conditions normales, anormales et d’urgence, couvrant au moins:

    i) 

    transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du décollage;

    ii) 

    départs et arrivées standard aux instruments;

    iii) 

    procédures IFR en route;

    iv) 

    procédures d'attente;

    v) 

    approches aux instruments selon les minima spécifiés;

    vi) 

    procédures d'approche interrompue; et

    vii) 

    atterrissages suite à des approches aux instruments, y compris les manœuvres à vue;

    d) 

    les manœuvres en vol et les caractéristiques de vol particulières;

    e) 

    si nécessaire, l’exploitation d’un avion multimoteur dans les exercices précités, notamment:

    i) 

    exploitation de l’avion par seule référence aux instruments, dans des conditions simulées d’un moteur à l’arrêt;

    ii) 

    arrêt et redémarrage du moteur (ce dernier exercice doit être effectué à une altitude sûre sauf s’il est exécuté dans un FFS ou un FNPT II).

    8. Les candidats à l'IR(A) modulaire fondée sur les compétences qui sont titulaires d'une PPL ou d'une CPL «partie FCL» et d'une IR(A) valide délivrées par un pays tiers en application des exigences de l'annexe 1 de la Convention de Chicago peuvent bénéficier intégralement des crédits requis pour valider le cours de formation mentionné au point 4. Pour se voir délivrer l'IR(A), le candidat devra:

    a) 

    réussir l'examen pratique de l'IR(A) conformément aux termes de l'appendice 7;

    b) 

    démontrer à l'examinateur, lors de l'examen pratique, qu'il a acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d'exécution de vol (IR); et

    c) 

    avoir au moins 50 heures d'expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d'avions.

    ▼M12

    9. Les candidats au cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences qui sont titulaires d’une BIR conformément au paragraphe FCL.835 et qui ont suivi au moins 10 heures d’instruction au vol aux instruments auprès d’un ATO pourront recevoir les crédits correspondant au cours de formation visé au paragraphe 4, pour autant que tous les sujets du cours pour la qualification de vol aux instruments fondé sur les compétences aient été inclus dans cette formation BIR et évalués par l’ATO qui dispense le cours modulaire de formation en vol fondé sur les compétences.

    10. Les candidats au cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences qui sont titulaires d’une BIR et ont une expérience d’au moins 50 heures de vol en IFR en tant que PIC à bord d’avions devront:

    a) 

    dans un ATO;

    i) 

    être évalués comme ayant un niveau acceptable de connaissances théoriques du cours pour la qualification de vol aux instruments fondé sur les compétences;

    ii) 

    recevoir une formation au vol appropriée pour étendre les privilèges requis pour voler en IFR conformément au paragraphe FCL.605.IR, point a);

    b) 

    une fois satisfaites les exigences du point a):

    i) 

    réussir l’examen pratique en vue de l’obtention de l’IR(A) conformément à l’appendice 7;

    ii) 

    démontrer oralement à l’examinateur, lors de l’examen pratique, qu’ils ont acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d’exécution du vol.

    ▼M3

    ÉVALUATION D'APPRÉCIATION

    ►M12  11. ◄  Le contenu et la durée de l'évaluation d'appréciation seront déterminés par l'ATO en fonction de l'expérience du candidat en matière de vol aux instruments.

    MULTIMOTEUR

    ►M12  12. ◄  Le titulaire d’une IR(A) monomoteur, également titulaire d’une qualification de classe ou de type multimoteur et qui souhaite obtenir une IR(A) multimoteur pour la première fois devra suivre un cours auprès d’un ATO, comportant au moins 5 heures d’instruction au vol aux instruments sur des avions multimoteurs, dont 3 heures peuvent être effectuées dans un FFS ou un FNPT II, et devra réussir un examen pratique.

    ▼B

    B.    IR(H) — Cours modulaire de formation en vol

    1. L’objectif du cours modulaire de formation en vol IR(H) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour exploiter des hélicoptères en IFR et en IMC.

    ▼M3

    2. Un candidat à un cours modulaire IR(H) devra être titulaire d’une PPL(H), ou d'une CPL(H), ou d’une ATPL(H). Avant d'entamer la phase d'instruction sur aéronef du cours IR(H), le candidat devra être titulaire de la qualification du type d'hélicoptère utilisé pour l'examen pratique de l'IR(H), ou avoir effectué une formation agréée de qualification de type sur ledit type. Le candidat devra détenir un certificat attestant le suivi satisfaisant de la formation au MCC si l’examen pratique doit être conduit dans des conditions multipilotes.

    ▼B

    3. Un candidat qui souhaite suivre un cours modulaire IR(H) devra effectuer toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation agréé.

    4. Le cours théorique sera accompli dans un délai de 18 mois. L’instruction au vol et l’examen pratique devront être clôturés avant la fin de la période de validité de la note de réussite aux examens théoriques.

    5. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de l’IR;

    b) 

    1 instruction au vol aux instruments.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours modulaire IR(H) agréé comprendra au moins 150 heures d’instruction.

    FORMATION EN VOL

    ▼M16

    7. Un cours IR(H) comprendra au moins 55 heures de temps aux instruments en instruction, dont:

    a) 

    jusqu’à 20 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I (H) ou (A). Ces 20 heures de temps d’instruction dans un FNPT I (H) ou (A) peuvent être remplacées par 20 heures d’instruction pour l’IR(H) dans un avion agréé pour ledit cours; ou

    b) 

    jusqu’à 40 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FTD 2/3, un FNPT II/III ou un FFS d’hélicoptère.

    L’instruction au vol aux instruments devra inclure au moins 10 heures dans un hélicoptère certifié IFR.

    ▼M16 —————

    ▼B

    ►M16  8.1 ◄  Les titulaires d’une ATPL(H) verront leurs heures de formation théorique réduites de 50 heures.

    ▼M3

    ►M16  8.2 ◄  Le titulaire d’une IR(A) peut voir les heures de la formation requise réduites à 10 heures.

    ▼M3

    ►M16  8.3 ◄  Le titulaire d'une PPL(H) avec qualification de vol de nuit sur hélicoptère ou d'une CPL(H) peut voir les heures de vol aux instruments en instruction requises réduites de 5 heures.

    ▼B

    ►M16  9. ◄  Les exercices en vol jusqu’à l’examen pratique de l’IR(H) devront comporter:

    a) 

    des procédures prévol pour les vols en IFR, notamment l’utilisation du manuel de vol et des documents appropriés des services de circulation aérienne lors de la préparation du plan de vol en IFR;

    ▼M16

    b) 

    procédure et manœuvres pour l’exploitation en IFR en conditions normales, inhabituelles et d’urgence, couvrant au moins:

    — 
    la transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du décollage,
    — 
    les départs et arrivées standard aux instruments,
    — 
    les procédures IFR en route,
    — 
    les procédures d’attente,
    — 
    les approches aux instruments selon les minima spécifiés,
    — 
    les procédures d’approche interrompue,
    — 
    les atterrissages suite à des approches aux instruments, y compris les manœuvres à vue;

    ▼B

    c) 

    manœuvres en vol et caractéristiques de vol particulières;

    d) 

    si nécessaire, l’exploitation d’un hélicoptère multimoteur dans les exercices précités, notamment l’exploitation de l’hélicoptère par seule référence aux instruments, dans des conditions simulées d’un moteur à l’arrêt et d’un arrêt et redémarrage du moteur (ce dernier exercice doit être effectué dans un FFS, un FNPT II ou un FTD 2/3).

    C.    IR(As) — Cours modulaire de formation en vol

    GÉNÉRALITÉS

    1. L’objectif du cours modulaire de formation en vol IR(As) consiste à former des pilotes pour qu’ils atteignent le niveau de compétences nécessaire pour exploiter des dirigeables en IFR et en IMC. Le cours consiste en 2 modules, qui peuvent être accomplis séparément ou ensemble:

    a) 

    module de vol aux instruments de base.

    Il comprend 10 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un BITD, un FNPT I ou II, ou un FFS. Au terme du module de vol aux instruments de base, le candidat recevra un certificat attestant du suivi du cours;

    b) 

    module des procédures de vol aux instruments.

    Ce module inclut le reste du programme de formation pour l’IR(As), 25 heures de temps aux instruments en instruction, ainsi que le cours théorique pour l’IR(As).

    2. Un candidat à un cours modulaire IR(As) devra être titulaire d’une PPL(As) contenant le privilège de voler de nuit ou d’une CPL(As). Un candidat au module des procédures de vol aux instruments qui n’est pas titulaire d’une CPL(As) devra détenir un certificat attestant le suivi du cours pour le module de vol aux instruments de base.

    3. Un candidat qui souhaite suivre le module des procédures de vol aux instruments d’un cours modulaire IR(As) devra effectuer toutes les étapes d’instruction au vol en un seul cours continu de formation agréé. Avant de commencer le module des procédures de vol aux instruments, l’ATO devra s’assurer de la compétence du candidat en termes d’aptitude au vol aux instruments de base. Une formation de remise à niveau sera dispensée si nécessaire.

    4. Le cours théorique sera accompli dans un délai de 18 mois. Le module des procédures de vol aux instruments et l’examen pratique devront être clôturés avant la fin de la période de validité de la note de réussite aux examens théoriques.

    5. Le cours devra inclure:

    a) 

    1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de l’IR;

    b) 

    1 instruction au vol aux instruments.

    CONNAISSANCES THÉORIQUES

    6. Un cours modulaire IR(As) agréé comprendra au moins 150 heures d’instruction théorique.

    FORMATION EN VOL

    7. Un cours IR(As) devra comprendre au moins 35 heures de temps de vol aux instruments en instruction, dont un maximum de 15 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 20 heures dans un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 5 heures du temps aux instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I.

    8. Le titulaire d’une CPL(As) ou d’un certificat attestant du suivi du cours pour le module de vol aux instruments de base peut voir la totalité de la formation exigée au paragraphe 7 réduite de 10 heures. La totalité de l’instruction au vol aux instruments dans un dirigeable devra se conformer au paragraphe 7.

    9. Si le candidat est titulaire d’une IR pour une autre catégorie d’aéronef, la totalité des heures d’instruction requise peut être réduite à 10 heures sur dirigeables.

    10. Les exercices en vol jusqu’à l’examen pratique de l’IR(As) devront comporter:

    a) 

    Un module de vol aux instruments de base:

    Procédure et manœuvre pour le vol aux instruments de base, couvrant au moins:

    vol aux instruments de base, sans aides visuelles externes:
    — 
    vol horizontal,
    — 
    montée,
    — 
    descente,
    — 
    virages en vol horizontal, montée, descente;
    circuit aux instruments;
    radioguidage;
    récupération d’assiettes inhabituelles;
    instruments inopérants sur la planche de bord;
    b) 

    Module des procédures de vol aux instruments:

    i) 

    procédures prévol pour les vols en IFR, notamment l’utilisation du manuel de vol et des documents appropriés des services de circulation aérienne lors de la préparation du plan de vol en IFR;

    ii) 

    procédure et manœuvres pour l’exploitation en IFR en conditions normales, inhabituelles et d’urgence, couvrant au moins:

    — 
    transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du décollage,
    — 
    départs et arrivées standard aux instruments,
    — 
    procédures IFR en route,
    — 
    procédures d’attente,
    — 
    approches aux instruments selon les minima spécifiés,
    — 
    procédure d’approche interrompue,
    — 
    atterrissages à la suite de des approches aux instruments, y compris les manœuvres à vue;
    iii) 

    manœuvres en vol et caractéristiques de vol particulières;

    iv) 

    l’utilisation d’un dirigeable dans les exercices précités, notamment le pilotage du dirigeable par seule référence aux instruments, dans des conditions simulées d’un moteur à l’arrêt et d’un arrêt et redémarrage du moteur (ce dernier exercice doit être effectué à une altitude sûre sauf s’il est exécuté dans un FFS ou un FNPT II).




    Appendice 7

    ▼M12

    Examen pratique pour la BIR et l’IR

    1. Les candidats devront avoir suivi une instruction sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui utilisé pour l’examen, qui sera correctement équipé aux fins de la formation et de l’examen.

    ▼B

    2. Un candidat devra être reçu à toutes les sections pertinentes de l’épreuve pratique. S’il échoue à l’une des rubriques d’une section, le candidat échoue à ladite section. L’échec à plus d’une section impliquera que le candidat doive représenter la totalité de l’examen. Un candidat qui n’échoue qu’à une section ne devra représenter que la section en question. L’échec à l’une des sections lorsque l’examen est représenté, notamment à celles qui avaient été réussies lors d’une tentative précédente, provoquera à nouveau l’échec du candidat à la totalité l’examen. Toutes les sections pertinentes de l’examen pratique seront présentées dans un délai de 6 mois. À défaut d’être reçu à toutes les sections de l’examen en 2 tentatives, une formation additionnelle sera requise.

    3. Une formation additionnelle peut être exigée à la suite de l’échec à n’importe quel examen pratique. Le nombre de tentatives de présentation d’un examen pratique est illimité.

    CONDUITE DE L’EXAMEN

    4. L’examen a pour but de simuler un vol réel. La route de vol sera choisie par l’examinateur. La capacité du candidat à préparer le plan de vol et à conduire le vol sur la base des informations habituellement fournies constitue un point essentiel à vérifier. Le candidat sera responsable de la préparation du plan du vol et devra s’assurer que tous les équipements et la documentation nécessaires à l’exécution du vol sont à bord. Le vol devra durer au moins 1 heure.

    5. Si un candidat décidait d’interrompre un examen pratique pour des raisons jugées inadéquates par l’examinateur, le candidat devra représenter la totalité de l’examen pratique. Si l’examen est interrompu pour des raisons jugées adéquates par l’examinateur, seules les sections inachevées devront être testées au cours d’un vol ultérieur.

    6. Il incombe à l’examinateur de décider si une manœuvre ou une procédure peut être recommencée une fois par le candidat. L’examinateur peut arrêter l’examen à tout instant s’il s’avère que la démonstration des compétences de vol du candidat requiert qu’il représente la totalité de l’examen.

    7. Un candidat devra piloter l’aéronef depuis une position permettant de remplir des fonctions de PIC et d’effectuer l’examen comme si aucun autre membre d’équipage n’était présent. L’examinateur ne participera en aucune manière à l’exploitation de l’aéronef, à l’exception de cas nécessitant une intervention dans l’intérêt de la sécurité ou pour éviter tout retard inacceptable au reste du trafic. La responsabilité du vol sera attribuée conformément aux règlements nationaux.

    8. Les hauteurs/altitudes de décision, les hauteurs/altitudes minimales de descente et le point d’approche interrompue devront être déterminés par le candidat et validés par l’examinateur.

    ▼M12

    9. Les candidats devront indiquer à l’examinateur les vérifications et les tâches effectuées, notamment l’identification des équipements radio. Des vérifications seront exécutées conformément à la liste de vérification agréée de l’aéronef sur lequel l’examen est passé. Au cours de la préparation prévol de l’examen, les candidats devront déterminer les réglages de régime et les vitesses. Les candidats devront calculer les données de performance pour le décollage, l’approche et l’atterrissage conformément au manuel d’exploitation ou au manuel de vol de l’aéronef utilisé.

    ▼B

    TOLÉRANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    10. Le candidat devra démontrer son aptitude à:

    exploiter l’aéronef dans ses limites d’utilisation;
    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;
    faire preuve de discernement et d’un sens de l’air;
    mettre en pratique ses connaissances aéronautiques et
    garder la maîtrise de l’aéronef à tout instant de manière à ce que la réussite d’une procédure ou d’une manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en question.

    ▼M5

    11. Les limites suivantes seront applicables, et corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l'aéronef utilisé:



    Hauteur

    En général

    ± 100 pieds

    Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision

    + 50 pieds/– 0 pied

    Hauteur/MAP/altitude de descente minimale

    + 50 pieds/– 0 pied

    Tenue d'axe

    Sur radioguidage

    ± 5°

    Pour les déviations angulaires

    Déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente (ex.: LPV, ILS, MLS, GLS)

    Déviations latérales «linéaires» 2D (LNAV) et 3D (LNAV/VNAV)

    L'erreur/la déviation transversale est normalement limitée à ±

    image

    de la valeur de la RNP associée à la procédure. Une brève déviation par rapport à la norme jusqu'à un maximum de 1 fois la valeur de la RNP est autorisée.

    Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP APCH (LNAV/VNAV) reposant sur la BARO VNAV]

    Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical à tout moment, et au maximum + 75 pieds au-dessus du profil vertical à ou sous 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome.

    Cap

    Tous les moteurs opérationnels

    ± 5°

    Avec panne moteur simulée

    ± 10°

    Vitesse

    Tous les moteurs opérationnels

    ± 5 nœuds

    Avec panne moteur simulée

    + 10 nœuds/– 5 nœuds,

    CONTENU DE L'EXAMEN

    ▼M11



    Avions

    SECTION 1 — OPÉRATIONS PRÉVOL ET DÉPART

    Utilisation d’une liste de vérification, sens de l’air, procédures d’antigivrage/dégivrage, etc. appliquer à toutes les sections

    a

    Utilisation du manuel de vol (ou équivalent), particulièrement le calcul des performances de l’aéronef, la masse et le centrage

    b

    Utilisation du document du service de circulation aérienne, du bulletin météo

    c

    Préparation du plan de vol ATC, plan de vol en IFR/journal

    d

    Identification des aides à la navigation requises pour les procédures de départ, d’arrivée et d’approche

    e

    Visite prévol

    f

    Minima météorologiques

    g

    Roulage

    h

    Départ PBN (si applicable):

    — vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et — effectuer une vérification croisée entre l’affichage du système de navigation et la carte de départ

    i

    Exposé avant le décollage, décollage

    ()

    Transition au vol aux instruments

    ()

    Procédures de départ aux instruments, y compris départs PBN et réglages de l’altimètre

    ()

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 2 — MANŒUVRES GÉNÉRALES ()

    a

    Contrôle de l’avion par seule référence aux instruments, y compris vol horizontal à différentes vitesses, compensateur

    b

    Virages de taux 1 constants en montée et en descente

    c

    Récupération d’assiettes inhabituelles, y compris de virages constants à inclinaison de 45° et de virages serrés en descente

    (*1)

    Récupération d’une approche de décrochage en vol horizontal, virages en montée/descente et en configuration d’atterrissage

    e

    Instruments inopérants sur la planche de bord; montée ou descente stabilisée, virages horizontaux de taux 1 sur des caps donnés, récupération d’assiettes inhabituelles

    SECTION 3 — PROCÉDURES IFR EN ROUTE ()

    a

    Tenue d’axe, y compris l’interception, p.ex. NDB, VOR ou des routes entre des points de cheminement

    b

    Utilisation du système de navigation et du radioguidage

    c

    Vol horizontal, maintien du cap, de l’altitude et de la vitesse-air, réglage de puissance, technique de compensation

    d

    Réglages de l’altimètre

    e

    Prévision et révision des ETA (attente en route, si nécessaire)

    f

    Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, gestion des systèmes

    g

    Procédures de protection contre le gel, simulé si nécessaire

    h

    Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 3 bis— PROCÉDURES D’ARRIVÉE

    a

    Réglage et vérification du radioguidage, et identification des installations, si applicable

    b

    Procédures d’arrivée, vérifications de l’altimètre

    c

    Contraintes liées à l’altitude et à la vitesse, si applicable

    d

    Arrivée PBN (si applicable):

    — vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et — effectuer une vérification croisée entre l’affichage du système de navigation et la carte d’arrivée

    SECTION 4 ()— OPÉRATIONS 3D ()

    a

    Réglage et vérification du radioguidage

    Vérification de l’angle de la trajectoire verticale

    Pour la RNP APCH:

    — vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et — effectuer une vérification croisée entre l’affichage du système de navigation et la carte d’approche

    b

    Exposé d’approche et d’atterrissage, y compris les vérifications de descente/d’approche/d’atterrissage, notamment l’identification des équipements

    ()

    Procédure d’attente

    d

    Conformité avec la procédure d’approche publiée

    e

    Planification de l’approche

    f

    Maintien de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)

    ()

    Action de remise des gaz

    ()

    Procédure d’approche interrompue/atterrissage

    i

    Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 5 () – OPÉRATIONS 2D ()

    a

    Réglage et vérification du radioguidage

    Pour la RNP APCH:

    — vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et — effectuer une vérification croisée entre l’affichage du système de navigation et la carte d’approche

    b

    Exposé d’approche et d’atterrissage, y compris les vérifications de descente/approche/atterrissage, notamment l’identification des équipements

    ()

    Procédure d’attente

    d

    Conformité avec la procédure d’approche publiée

    e

    Planification de l’approche

    f

    Maintien de l’altitude/de la distance du point d’approche interrompue (MAPt), de la vitesse et du cap (approche stabilisée), corrections de descente (SDF), si applicable

    ()

    Action de remise des gaz

    ()

    Procédure d’approche interrompue/atterrissage

    i

    Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 6 – VOL AVEC UN MOTEUR À L’ARRÊT (avions multimoteurs exclusivement) ()

    a

    Panne moteur simulée après le décollage ou en procédure de remise des gaz

    b

    Approche, remise des gaz et procédure d’approche interrompue avec un moteur à l’arrêt

    c

    Approche et atterrissage avec un moteur à l’arrêt

    d

    Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie

    (1)   

    Doit être effectué par seule référence aux instruments

    (*1)   

    Peut être accompli dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II.

    (2)   

    Peut être effectué dans la section 4 ou la section 5.

    ►M12  (3)   

    Pour établir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

     ◄

    ▼M5



    Hélicoptères

    SECTION 1 — DÉPART

    Utilisation d'une liste de vérification, sens de l'air, procédures d'antigivrage/dégivrage, etc. appliquer à toutes les sections

    a

    Utilisation du manuel de vol (ou équivalent), particulièrement le calcul des performances de l'aéronef, masse et centrage

    b

    Utilisation du document du service de circulation aérienne, du bulletin météo

    c

    Préparation du plan de vol ATC, plan de vol en IFR/journal

    d

    Identification des aides à la navigation requises pour les procédures de départ, d'arrivée et d'approche

    e

    Visite prévol

    f

    Minima météorologiques

    g

    Roulage/circulation basse altitude conformément à l'ATC ou aux consignes de l'instructeur

    h

    Départ PBN (si applicable):

    — vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

    — effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte de départ

    i

    Exposé avant le décollage, procédures et vérifications

    j

    Transition au vol aux instruments

    k

    Procédures de départ aux instruments, y compris procédures de PBN

    SECTION 2 — MANŒUVRES GÉNÉRALES

    a

    Contrôle de l'hélicoptère par seule référence aux instruments, y compris:

    b

    Virages de taux 1 constants en montée et en descente

    c

    Récupération d'assiettes inhabituelles, y compris de virages constants à inclinaison de 30° et de virages serrés en descente

    SECTION 3 — PROCÉDURES IFR EN ROUTE

    a

    Tenue d'axe, y compris l'interception, p.ex. NDB, VOR et RNAV

    b

    Utilisation du radioguidage

    c

    Vol horizontal, maintien du cap, de l'altitude et de la vitesse-air, réglage de puissance

    d

    Réglages de l'altimètre

    e

    Planification et revue des ETA

    f

    Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, gestion des systèmes

    g

    Procédures de protection contre le gel, simulées si nécessaire et si applicable

    h

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 3 bis — PROCÉDURES D'ARRIVÉE

    a

    Réglage et vérification du radioguidage, si applicable

    b

    Procédures d'arrivée, vérifications de l'altimètre

    c

    Contraintes liées à l'altitude et à la vitesse, si applicable

    d

    Arrivée PBN (si applicable)

    — vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

    — effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'arrivée

    SECTION 4 — OPÉRATIONS 3D ()

    a

    Réglage et vérification du radioguidage

    Vérification de l'angle de la trajectoire verticale pour la RNP APCH:

    a)  vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

    b)  effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'approche

    b

    Exposé d'approche et d'atterrissage, y compris les vérifications de descente/approche/atterrissage

    (*1)

    Procédure d'attente

    d

    Conformité avec la procédure d'approche publiée

    e

    Planification de l'approche

    f

    Maintien de l'altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)

    (*1)

    Action de remise des gaz

    (*1)

    Procédure d'approche interrompue/atterrissage

    i

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie.

    SECTION 5 — OPÉRATIONS 2D ()

    a

    Réglage et vérification du radioguidage

    Pour la RNP APCH:

    — vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

    — effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'approche

    b

    Exposé d'approche et d'atterrissage, y compris les vérifications de descente/approche/atterrissage et l'identification des équipements

    (*1)

    Procédure d'attente

    d

    Conformité avec la procédure d'approche publiée

    e

    Planification de l'approche

    f

    Maintien de l'altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)

    (*1)

    Action de remise des gaz

    (*1)

    Procédure d'approche interrompue (*1)/atterrissage

    i

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    SECTION 6 — PROCÉDURES INHABITUELLES ET D'URGENCE

    Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5. L'examen portera sur la maîtrise de l'hélicoptère, l'identification du moteur en panne, les actions immédiates (exercices de posé), les actions et vérifications subséquentes et la précision en vol, dans les situations suivantes:

    a

    Panne moteur simulée après le décollage et à/pendant l'approche (*2) (à une altitude sûre, sauf si effectué dans un FFS, un FNPT II/III ou un FTD 2, 3)

    b

    Panne des dispositifs d'augmentation de stabilité/circuit hydraulique (si applicable)

    c

    Instruments inopérants sur la planche de bord

    d

    Autorotation et récupération à une altitude prédéfinie

    e

    Opérations 3D manuelles sans directeur de vol (*3)

    Opérations 3D manuelles avec directeur de vol (*3)

    ►M12  (1)   

    Pour établir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

     ◄
    (*1)   

    À effectuer dans la section 4 ou la section 5.

    (*2)   

    Hélicoptère multimoteur exclusivement.

    (*3)   

    Seulement un élément à tester.

    ▼M11




    Appendice 8

    Obtention de crédits croisés pour la partie IR d’un examen pratique pour une qualification de classe ou de type

    A.   Avions

    Des crédits ne seront accordés que si les titulaires prorogent ou renouvellent leurs privilèges IR pour les avions monopilotes monomoteurs et les avions monopilotes multimoteurs, selon le cas.



    Si un examen pratique ou un contrôle de compétences comportant une partie IR est effectué et que les titulaires disposent d’une des qualifications suivantes, valide:

    Le crédit s’applique à la partie IR de l’examen pratique pour:

    qualification de type MPA;

    qualification de type d’avion complexe hautes performances monopilote

    qualification de classe SE (*1), et

    qualification de type SE (*1), et

    qualification de classe ou de type SP ME, à l’exception des qualifications de type d’avion complexe hautes performances, des crédits ne seront octroyés que pour la section 3B du contrôle de compétences du point B.5 de l’appendice 9

    qualification de classe ou de type d’avion SP ME, à l’exception des qualifications de type d’avion complexe hautes performances, en exploitation monopilote

    qualification de classe SE, et

    qualification de type SE, et

    qualification de classe ou de type SP ME, à l’exception des qualifications de type d’avion complexe hautes performances

    qualification de classe ou de type d’avion SP ME, à l’exception des qualifications de type d’avion complexe hautes performances, limité à l’exploitation MP

    qualification de classe SE (*1), et

    qualification de type SE (*1), et

    qualification de classe ou de type SP ME, à l’exception des qualifications de type d’avion complexe hautes performances (*1)

    qualification de classe ou de type d’avion SP SE

    qualification de classe SE, et

    qualification de type SE

    (*1)   

    Pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent, les candidats aient accompli au moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris au moins 1 approche RNP APCH sur un avion de classe ou de type SP en exploitation SP ou, pour les avions multimoteurs, autres que les avions complexes hautes performances, aient réussi la section 6 de l’examen pratique pour des avions SP, autres que les avions complexes hautes performances, pilotés par seule référence aux instruments en exploitation SP.

    ▼M16

    B.   Hélicoptères

    Des crédits ne seront octroyés que si les titulaires prorogent ou renouvellent leurs privilèges IR pour les hélicoptères monopilotes, selon le cas.



    Si un examen pratique ou un contrôle de compétences comportant une partie IR est effectué et que les titulaires disposent d’une des qualifications suivantes, valable:

    Le crédit s’applique à la partie IR de l’examen pratique pour:

    qualification de type hélicoptère multipilote (MPH)

    hélicoptère monopilote (SPH) du même type, y compris les privilèges pour l’exploitation monopilote (1)

    qualification de type hélicoptère monopilote (SPH), en exploitation multipilote

    Privilèges pour l’exploitation monopilote sur le même type (1)

    (1)   

    Pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent au moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris 1 approche RNP APCH [qui peut être une approche vers un point dans l’espace (PinS)], aient été accomplis sur un hélicoptère de type SP, en exploitation SP.

    ▼M8




    Appendice 9

    ▼M12

    Formation, examen pratique et contrôle de compétences pour la MPL, l’ATPL, les qualifications de type et de classe et contrôle de compétences pour la BIR et l’IR

    ▼M8

    A.    Généralités

    1.

    Les candidats à un examen pratique devront avoir suivi une instruction sur la même classe ou le même type d'aéronef que celui utilisé pour l'examen.

    La formation pour les qualifications de type MPA et PL devra être effectuée dans un FFS ou dans une combinaison d'un ou de plusieurs FSTD et de FFS. L'examen pratique ou le contrôle de compétences pour les qualifications de type MPA et PL et la délivrance d'une ATPL et d'une MPL, sera effectué dans un FFS, si ce dispositif est disponible.

    La formation, l'examen pratique ou le contrôle de compétences pour les qualifications de classe ou de type pour SPA et hélicoptères sera effectué dans:

    a) 

    un FFS disponible et accessible, ou

    b) 

    une combinaison d'un ou de plusieurs FSTD et d'aéronef si aucun FFS n'est disponible ou accessible; ou

    c) 

    l'aéronef si aucun FSTD n'est disponible ou accessible.

    Si des FSTD sont utilisés pendant la formation, l'examen ou le contrôle, l'adéquation des FSTD utilisés devra être vérifiée par rapport aux tableaux intitulés «Table of functions and subjective tests» et «Table of FSTD validation tests» applicables, qui figurent dans le document de référence principal en vigueur pour le dispositif utilisé. Toutes les restrictions et limitations indiquées sur le certificat de qualification du dispositif devront être prises en compte.

    2.

    À défaut d'être reçu dans toutes les sections de l'examen au terme de 2 tentatives, une formation additionnelle sera requise.

    3.

    Le nombre de tentatives de présentation d'un examen pratique est illimité.

    CONTENU DE LA FORMATION/DE L'EXAMEN PRATIQUE/DU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    4.

    Sauf disposition contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD), le programme d'instruction au vol, l'examen pratique et le contrôle de compétences devront être conformes au présent appendice. Lesdits programme, examen et contrôle peuvent être réduits en cas d'octroi de crédits à la suite d'une expérience antérieure sur des types d'aéronefs similaires, comme prévu dans les OSD.

    5.

    Sauf en cas d'examen pratique pour la délivrance d'une ATPL, lorsqu'il en est disposé ainsi dans les OSD pour l'aéronef spécifique, des crédits peuvent être octroyés pour des rubriques de l'examen pratique communes à d'autres types ou d'autres variantes pour lesquels les pilotes sont qualifiés.

    CONDUITE DE L'EXAMEN/DU CONTRÔLE

    6.

    L'examinateur peut choisir entre différents scénarios d'examen pratique ou de contrôle de compétences, qui contiennent des opérations pertinentes simulées. Des simulateurs de vol et d'autres dispositifs d'entraînement seront utilisés, comme établi dans la présente annexe (partie FCL).

    7.

    Au cours du contrôle de compétences, l'examinateur devra vérifier que les titulaires de la qualification de classe ou de type conservent un niveau de connaissance théorique adéquat.

    8.

    Si des candidats décidaient d'interrompre un examen pratique pour des raisons jugées inadéquates par l'examinateur, ils devraient représenter la totalité de l'examen pratique. Si l'examen est interrompu pour des raisons jugées adéquates par l'examinateur, seules les sections inachevées devront être testées au cours d'un vol ultérieur.

    9.

    Il incombe à l'examinateur de décider si une manœuvre ou une procédure peut être recommencée une fois par les candidats. L'examinateur peut arrêter l'examen à tout instant s'il s'avère que la démonstration des compétences de vol des candidats requiert qu'ils représentent la totalité de l'examen.

    10.

    Les candidats devront piloter l'aéronef depuis une position permettant de remplir des fonctions de PIC ou de copilote, selon le cas. Dans le cas où l'examen est présenté dans des conditions monopilotes, il sera réalisé comme si aucun autre membre d'équipage n'était présent.

    11.

    Au cours de la préparation prévol de l'examen, les candidats devront déterminer les réglages de régime et les vitesses. Les candidats devront indiquer à l'examinateur les vérifications et les tâches effectuées, notamment l'identification des équipements radio. Des vérifications seront exécutées conformément à la liste de vérification de l'aéronef sur lequel l'examen est présenté et, si applicable, avec le concept MCC. Les données de performance pour le décollage, l'approche et l'atterrissage devront être calculées par les candidats, conformément au manuel d'exploitation ou au manuel de vol de l'aéronef utilisé. Les hauteurs/altitudes de décision, les hauteurs/altitudes minimales de descente et le point d'approche interrompue devront être définis en accord avec l'examinateur.

    12.

    L'examinateur ne participera en aucune manière à l'exploitation de l'aéronef, à l'exception de cas nécessitant une intervention dans l'intérêt de la sécurité ou pour éviter tout retard inacceptable au reste du trafic.

    ▼M16

    EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR L’EXAMEN PRATIQUE/LE CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR LES QUALIFICATIONS DE TYPE D’AÉRONEF MULTIPILOTE ET POUR LES QUALIFICATIONS DE TYPE D’AÉRONEF MONOPILOTE, EN EXPLOITATION MULTIPILOTE, POUR LA MPL ET L’ATPL

    13.

    L’examen pratique pour un aéronef multipilote ou un aéronef monopilote lorsqu’il est utilisé en exploitation multipilote devra être accompli dans un environnement d’opérations en équipage multiple. Un autre candidat ou un autre pilote détenant la qualification de type peut remplir le rôle de second pilote. Si un aéronef est utilisé, le second pilote sera l’examinateur ou un instructeur.

    ▼M8

    14.

    Les candidats devront agir en tant que pilote aux commandes (PF) pendant toutes les sections de l'examen pratique, à l'exception des procédures inhabituelles et d'urgence, qui peuvent être conduites en tant que PF ou PM, conformément au MCC. Les candidats à la délivrance initiale d'une qualification de type d'aéronef multipilote ou d'une ATPL devront également démontrer leur aptitude à agir en tant que PM. Les candidats peuvent choisir soit le siège gauche, soit le siège droit pour l'examen pratique si toutes les rubriques peuvent être accomplies depuis le siège sélectionné.

    15.

    ▼M16

    Les matières suivantes seront particulièrement vérifiées par l’examinateur pour les candidats à l’ATPL ou à une qualification de type pour aéronefs multipilotes ou pour l’exploitation multipilote d’un aéronef monopilote dont les tâches s’étendent à celles d’un PIC, que les candidats agissent en tant que PF ou PM:

    ▼M8

    a) 

    gestion du travail en équipage;

    b) 

    maintien d'une surveillance générale de l'exploitation de l'aéronef par une supervision appropriée; et

    c) 

    définition des priorités et prise de décision conformément aux aspects liés à la sécurité et aux règles et règlements pertinents appropriés à la situation opérationnelle, y compris les situations d'urgence.

    16.

    L'examen ou le contrôle devrait être effectué en IFR, si la qualification IR est incluse, et autant que possible être accompli dans un environnement simulé de transport aérien commercial. La capacité des candidats à préparer le plan de vol et à conduire le vol sur la base des informations habituellement fournies constitue un point essentiel à vérifier.

    17.

    Lorsque le cours de qualification de type a inclus moins de 2 heures de formation en vol à bord de l'aéronef, l'examen pratique peut être accompli dans un FFS et peut être terminé avant la formation en vol à bord de l'aéronef.

    La formation en vol agréée devra être réalisée par un instructeur qualifié sous la responsabilité:

    a) 

    d'un ATO; ou

    b) 

    d'une organisation titulaire d'un CTA délivré conformément à l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 et spécifiquement agréée pour cette formation; ou

    c) 

    de l'instructeur, dans le cas où aucune formation en vol à bord de l'aéronef pour un aéronef SP n'est agréée pour l'ATO ou le titulaire du CTA et la formation en vol à bord de l'aéronef a été approuvée par l'autorité compétente en charge des candidats.

    Un certificat attestant le suivi du cours de qualification de type reprenant la formation en vol à bord de l'aéronef sera envoyé à l'autorité compétente avant que la nouvelle qualification de type soit consignée sur la licence des candidats.

    18.

    Pour la formation à la récupération à la suite d'une perte de contrôle, le terme «situation de décrochage» désigne un décrochage imminent ou un décrochage. Un FFS peut être utilisé par l'ATO soit pour la formation à la récupération à la suite d'un décrochage, soit pour démontrer les caractéristiques d'un décrochage spécifiques à un type d'aéronef, soit les deux, sous réserve:

    a) 

    que le FFS a été qualifié conformément aux exigences particulières d'évaluation dans un CS-FSTD(A); et

    b) 

    que l'ATO a démontré à l'autorité compétente que tout transfert de formation négatif a été atténué.

    B.    Exigences particulières pour la catégorie d'avion

    CRITÈRES DE RÉUSSITE

    1.

    Dans le cas d'avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances monopilotes, les candidats devront réussir toutes les sections de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. L'échec à l'une des rubriques de la section entraînera l'échec des candidats à la totalité de la section. Si les candidats n'échouent qu'à une section, ils ne devront représenter que ladite section. L'échec à plus d'une section impliquera que les candidats doivent représenter la totalité de l'examen ou du contrôle. L'échec à l'une des sections lorsque l'examen ou le contrôle est représenté, notamment à celles qui avaient été réussies lors d'une tentative précédente, impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen ou du contrôle. Pour les avions multimoteurs monopilotes, la section 6 de l'examen ou du contrôle pertinent, relative au vol asymétrique, devra être réussie.

    ▼M16

    2.

    Dans le cas des avions complexes hautes performances monopilotes et multipilotes, les candidats devront être reçus à toutes les sections de l’examen pratique ou du contrôle de compétences. L’échec à plus de 5 rubriques impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l’examen pratique ou du contrôle de compétences. Les candidats qui échouent à 5 rubriques ou moins ne devront représenter que les rubriques en question. L’échec à l’une des rubriques lorsque l’examen ou le contrôle est représenté, notamment à celles qui avaient été réussies lors d’une tentative précédente, impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l’examen pratique ou du contrôle de compétences.

    ▼M8

    TOLÉRANCES DE L'EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    3.

    Les candidats devront démontrer leur aptitude à:

    a) 

    exploiter l'avion dans ses limites d'utilisation;

    b) 

    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;

    c) 

    faire preuve de discernement et d'un sens de l'air;

    d) 

    mettre en pratique leurs connaissances aéronautiques;

    e) 

    garder la maîtrise de l'avion à tout instant de manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre soit toujours assurée;

    f) 

    comprendre et appliquer les procédures relatives à la coordination et l'incapacité de l'équipage, si applicable; et

    g) 

    communiquer efficacement avec les autres membres d'équipage, si applicable.

    4.

    Les limites suivantes seront applicables, et corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l'avion utilisé:

    Hauteur



    En général

    ± 100 pieds

    Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision

    + 50 pieds/– 0 pied

    Hauteur/MAPt/altitude de descente minimale

    + 50 pieds/– 0 pied

    Tenue d'axe



    Sur radioguidage

    ± 5°

    Pour les déviations «angulaires»

    Déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente (ex.: LPV, ILS, MLS, GLS)

    Déviations latérales «linéaires» 2D (LNAV) et 3D (LNAV/VNAV)

    L'erreur/la déviation transversale est normalement limitée à ±

    image

    de la valeur de la RNP associée à la procédure. Une brève déviation par rapport à la norme jusqu'à un maximum d'une fois la valeur de la RNP est autorisée.

    Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP APCH (LNAV/VNAV) reposant sur la BARO VNAV]

    Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical à tout moment, et au maximum + 75 pieds au-dessus du profil vertical à ou sous 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome.

    Cap



    Tous les moteurs opérationnels

    ± 5°

    Avec simulation de panne moteur

    ± 10°

    Vitesse



    Tous les moteurs opérationnels

    ± 5 nœuds

    Avec simulation de panne moteur

    + 10 nœuds/– 5 nœuds

    CONTENU DE LA FORMATION/DE L'EXAMEN PRATIQUE/DU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    5.

    Avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances

    a) 

    Les symboles suivants signifient:



    P =

    formé en tant que PIC ou copilote et en tant que PF et PM

    OTD =

    d'autres dispositifs d'entraînement peuvent être utilisés pour cet exercice

    X =

    un FFS sera utilisé pour cet exercice; sinon un avion sera utilisé si approprié pour la manœuvre ou la procédure

    P# =

    la formation sera complétée par une inspection supervisée de l'avion

    b) 

    La formation pratique sera effectuée au moins au niveau de l'équipement d'entraînement indiqué par (P), ou peut être dispensée sur tout autre niveau supérieur d'équipement représenté par la flèche (---->).

    Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'équipement de formation utilisé:



    A =

    avion

    FFS =

    simulateur de vol

    FSTD =

    simulateur d'entraînement au vol

    c) 

    Les rubriques marquées d'un astérisque (*) dans la section 3B et, pour les aéronefs multimoteurs, dans la section 6, seront accomplies par seule référence aux instruments si la prorogation/le renouvellement d'une IR est inclus dans l'examen pratique ou le contrôle de compétences. Si les rubriques marquées d'un (*) ne sont pas accomplies par seule référence aux instruments au cours de l'examen pratique ou du contrôle de compétences et lorsqu'il n'existe aucun crédit de privilèges IR, la qualification de type ou de classe sera restreinte au vol en VFR exclusivement.

    d) 

    La section 3 A sera effectuée pour proroger une qualification de type ou de classe multimoteur, en VFR exclusivement, lorsque l'exigence portant sur une expérience de 10 étapes accomplies au cours des 12 mois précédents n'est pas satisfaite. La section 3 A n'est pas requise si la section 3B est accomplie.

    e) 

    Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d'examen pratique ou de contrôle de compétences, elle indique qu'un exercice est obligatoire ou qu'il existe un choix lorsque plusieurs exercices apparaissent.

    f) 

    Un FSTD sera utilisé pour la formation pratique aux qualifications de type ou de classe ME s'il fait partie d'un cours de qualification de classe ou de type agréé. Les considérations suivantes seront applicables pour l'agrément du cours:

    i) 

    la qualification du FSTD telle que définie par les exigences applicables de l'annexe VI (partie ARA) et de l'annexe VII (partie ORA);

    ii) 

    les qualifications des instructeurs;

    iii) 

    le nombre d'heures de formation dispensées sur FSTD; et

    iv) 

    les qualifications et l'expérience antérieure des pilotes stagiaires sur des types similaires.

    g) 

    Lors d'une première tentative d'obtention de privilèges pour exploitations multipilotes, les pilotes titulaires de privilèges pour exploitations monopilotes devront:

    (1) 

    suivre un cours passerelle contenant des manœuvres et procédures incluant le MCC, ainsi que les exercices de la section 7 intégrant la gestion des menaces et des erreurs (TEM), la CRM et les facteurs humains auprès d'un ATO; et

    (2) 

    réussir un contrôle de compétences en matière d'exploitations multipilotes.

    h) 

    Lors d'une première tentative d'obtention de privilèges pour exploitations monopilotes, les pilotes titulaires de privilèges pour exploitations multipilotes seront formés auprès d'un ATO et leurs compétences visées ci-après concernant les manœuvres et procédures supplémentaires en exploitations monopilotes seront contrôlées:

    (1) 

    pour les avions monomoteurs, 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 et, si applicable, une approche de la section 3.B; et

    (2) 

    pour les avions multimoteurs, 1.6, Section 6 et, si applicable, une approche de la section 3.B.

    i) 

    Les pilotes titulaires de privilèges pour exploitations à la fois monopilotes et multipilotes, conformément aux points g) et h), pourront proroger leurs privilèges pour les deux types d'exploitations en passant un contrôle de compétences en exploitations multipilotes en plus des exercices visés aux points h) 1) ou h) 2), selon le cas, en exploitations monopilotes.

    j) 

    Si un examen pratique ou un contrôle de compétences est effectué en exploitations multipilotes uniquement, la qualification de type sera restreinte aux exploitations multipilotes. Cette restriction sera levée lorsque les pilotes satisferont aux exigences du point h).

    k) 

    La formation, l'examen et le contrôle seront conformes au tableau mentionné ci-après.

    (1) 

    Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les privilèges monopilotes

    (2) 

    Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les privilèges multipilotes

    (3) 

    Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les pilotes titulaires de privilèges monopilotes sollicitant l'obtention de privilèges multipilotes pour la première fois (cours passerelle)

    (4) 

    Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les pilotes titulaires de privilèges multipilotes sollicitant l'obtention de privilèges monopilotes pour la première fois (cours passerelle)

    (5) 

    Formation auprès d'un ATO et exigences de contrôle pour une prorogation et un renouvellement combinés de privilèges mono- et multipilotes

    ▼M14



     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

     

    Type d’exploitation

    Type d’aéronef

    SP

    MP

    PS → MP (initial)

    MP → SP (initial)

    SP + MP

     

    Formation

    Examen/contrôle

    Formation

    Examen/contrôle

    Formation

    Examen/contrôle

    Formation, examen et contrôle (avions SE)

    Formation, examen et contrôle (avions ME)

    Avions SE

    Avions ME

    Délivrance initiale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tous (sauf SP complexe)

    Sections 1-6

    Sections 1-6

    MCC

    CRM

    Facteurs humains

    TEM

    Sections 1-7

    Sections 1-6

    MCC

    CRM

    Facteurs humains

    TEM

    Section 7

    Sections 1-6

    1.6, 4.5, 4.6, 5.2 et, si applicable, une approche de la section 3.B

    1.6, section 6 et, si applicable, une approche de la section 3.B

     

     

    SP complexe

    1-7

    1-6

    Prorogation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tous

    s.o.

    Sections 1-6

    s.o.

    Sections 1-6

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    MPO:

    Sections 1-7 (formation)

    Sections 1-6 (contrôle)

    SPO:

    1.6, 4.5, 4.6, 5.2 et, si applicable, une approche de la section 3.B

    MPO:

    Sections 1-7 (formation)

    Sections 1-6 (contrôle)

    SPO:

    1.6, section 6 et, si applicable, une approche de la section 3.B

    Renouvellement

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tous

    FCL.740

    Sections 1-6

    FCL.740

    Sections 1-6

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Formation: FCL.740

    Contrôle: comme pour la prorogation

    Formation: FCL.740

    Contrôle: comme pour la prorogation

    l) 

    ▼M12

    Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP APCH.

    ▼M8



    TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À L'EXCEPTION DES AVIONS COMPLEXES HAUTES PERFORMANCES

    FORMATION PRATIQUE

    EXAMEN PRATIQUE OU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR LA QUALIFICATION DE CLASSE OU DE TYPE

    Manœuvres/procédures

    FSTD

    A

    Initiales de l'instructeur à l'issue de la formation

    Objet d'un examen ou d'un contrôle en FSTD ou A

    Initiales de l'examinateur à l'issue de l'examen ou du contrôle

    SECTION 1

    1

    1.1

    Départ

    Prévol, y compris:

    — documentation;

    — masse et centrage;

    — bulletin météo; et

    — NOTAM.

    OTD

     

     

     

     

    1.2

    Vérifications avant le démarrage

     

     

     

     

     

    1.2.1

    Extérieur

    OTD

    P#

    P

     

    M

     

    1.2.2

    Interne

    OTD

    P#

    P

     

    M

     

    1.3

    Démarrage du moteur:

    défaillances habituelles

    P---->

    ---->

     

    M

     

    1.4

    Roulage

    P---->

    ---->

     

    M

     

    1.5

    Vérifications avant le départ:

    point fixe moteur (si applicable)

    P---->

    ---->

     

    M

     

    1.6

    Procédure de décollage:

    — normale avec configuration des volets conforme au manuel de vol; et

    — vent de travers (si les conditions sont présentes)

    P---->

    ---->

     

    M

     

    1.7

    Montée:

    — Vx/Vy;

    — virages sur cap; et

    — mise en palier.

    P---->

    ---->

     

    M

     

    1.8

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    P---->

     

     

    M

     

    SECTION 2

    2

    2.1

    Conditions de vol (conditions météorologiques de vol à vue, VMC)

    Vol rectiligne horizontal à différentes vitesses-air, notamment à des vitesses-air extrêmement faibles avec et sans volets (y compris approche à la V Vmca le cas échéant).

    P---->

    ---->

     

     

     

    2.2

    Virages serrés (360° vers la gauche et vers la droite à une inclinaison de 45°)

    P---->

    ---->

     

    M

     

    2.3

    Décrochages et récupération:

    i)  décrochage tout rentré;

    ii)  approche du décrochage en virage descendant avec inclinaison, configuration d'approche et puissance;

    iii)  approche du décrochage en configuration d'atterrissage et réglage de puissance correspondant; et

    iv)  approche du décrochage, virage en montée avec volets en position pour le décollage et puissance de montée (avion monomoteur uniquement)

    P---->

    ---->

     

    M

     

    2.4

    Maniement avec le pilote automatique et le directeur de vol (peut être effectué à la section 3), si applicable

    P---->

    ---->

     

    M

     

    2.5

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    P---->

    ---->

     

    M

     

    SECTION 3 A

    3 A

    3 A.1

    Procédures VFR en route

    (voir B.5 c) et d)].

    Plan de vol, navigation à l'estime (DR) et lecture de cartes

    P---->

    ---->

     

     

     

    3 A.2

    Maintien de l'altitude, du cap et de la vitesse

    P---->

    ---->

     

     

     

    3 A.3

    Orientation, planification et revue des ETA

    P---->

    ---->

     

     

     

    3 A.4

    Utilisation du radioguidage (si applicable)

    P---->

    ---->

     

     

     

    3 A.5

    Gestion du vol (journal de bord, vérifications de routine y compris le carburant, les systèmes et le givrage)

    P---->

    ---->

     

     

     

    3 A.6

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    P---->

    ---->

     

     

     

    SECTION 3B

    3B

    3B.1*

    Vol aux instruments

    Départ en IFR

    P---->

    ---->

     

    M

     

    3B.2*

    IFR en route

    P---->

    ---->

     

    M

     

    3B.3*

    Procédures d'attente

    P---->

    ---->

     

    M

     

    3B.4*

    Opérations 3D jusqu'à la hauteur/altitude de décision (DH/A) de 200 pieds (60 m) ou jusqu'à des minima supérieurs si requis par la procédure d'approche (le pilote automatique peut être utilisé pour intercepter la trajectoire verticale sur le segment d'approche finale)

    P---->

    ---->

     

    M

     

    3B.5*

    Opérations 2D jusqu'à la hauteur/altitude minimale de descente (MDH/A)

    P---->

    ---->

     

    M

     

    3B.6*

    Exercices en vol y compris une panne simulée du compas et de l'indicateur d'assiette:

    — virages de taux 1; et

    — récupération d'assiettes inhabituelles.

    P---->

    ---->

     

    M

     

    3B.7*

    Panne de la radiobalise d'alignement d'axe de piste ou de descente

    P---->

    ---->

     

     

     

    3B.8*

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    P---->

    ---->

     

    M

     

     

    Laissé intentionnellement vide

     

     

     

     

     

    SECTION 4

    4

    4.1

    Arrivée et atterrissage

    Procédure d'arrivée sur aérodrome

    P---->

    ---->

     

    M

     

    4.2

    Atterrissage normal

    P---->

    ---->

     

    M

     

    4.3

    Atterrissage sans volets

    P---->

    ---->

     

    M

     

    4.4

    Atterrissage par vent de travers (si les conditions sont adéquates)

    P---->

    ---->

     

     

     

    4.5

    Approche et atterrissage au régime de ralenti depuis 2 000 pieds au-dessus de la piste d'atterrissage (avions monomoteurs uniquement)

    P---->

    ---->

     

     

     

    4.6

    Manœuvre de remise des gaz depuis une hauteur minimale

    P---->

    ---->

     

    M

     

    4.7

    Manœuvre de remise des gaz et d'atterrissage de nuit (si applicable)

    P---->

    ---->

     

     

     

    4.8

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    P---->

    ---->

     

    M

     

    SECTION 5

    5

    Procédures inhabituelles et d'urgence (Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4)

     

     

     

     

     

    5.1

    Décollage interrompu à une vitesse raisonnable

    P---->

    ---->

     

    M

     

    5.2

    Panne moteur simulée après le décollage (avions monomoteurs exclusivement)

     

    P

     

    M

     

    5.3

    Atterrissage forcé simulé sans puissance (avions monomoteurs uniquement)

     

    P

     

    M

     

    5.4

    Urgences simulées:

    i)  incendie ou fumée en vol; et

    ii)  mauvais fonctionnement des systèmes selon le cas

    P---->

    ---->

     

     

     

    5.5

    Formation avions ME et formation TMG uniquement: coupure et redémarrage du moteur (à une altitude sûre si effectué sur aéronef)

    P---->

    ---->

     

     

     

    5.6

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

     

     

     

     

     

    SECTION 6

    6

    6.1*

    Vol asymétrique simulé

    (Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5)

    Panne moteur simulée pendant le décollage (à une altitude sûre, sauf si effectué dans un FFS ou dans un FNPT II)

    P---->

    --->X

     

    M

     

    6.2*

    Approche et remise des gaz en vol asymétrique

    P---->

    ---->

     

    M

     

    6.3*

    Approche en vol asymétrique et atterrissage avec arrêt complet

    P---->

    ---->

     

    M

     

    6.4

    Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

    P---->

    ---->

     

    M

     

    SECTION 7

    7

    UPRT

     

     

     

     

     

    7.1

    Manœuvres et procédures de vol

     

     

     

     

     

    7.1.1

    Vol manuel avec et sans directeurs de vol

    (pas de pilote automatique, pas de commande automatique de poussée/automanette et à différentes lois de commande, le cas échéant)

    P----->

    ---->

     

     

     

    7.1.1.1

    À différentes vitesses (y compris vol lent) et altitudes comprises dans le domaine d'entraînement du FSTD.

    P----->

    ---->

     

     

     

    7.1.1.2

    Virages serrés en appliquant une inclinaison de 45°, de 180° à 360° vers la gauche et vers la droite

    P----->

    ---->

     

     

     

    7.1.1.3

    Virages avec et sans destructeurs de portance

    P----->

    ---->

     

     

     

    7.1.1.4

    Procédures de vol et manœuvres aux instruments, y compris départ, arrivée et approche à vue

    P----->

    ---->

     

     

     

    7.2

    7.2.1

    Formation à la récupération à la suite d'une perte de contrôle

    Récupération à la suite d'une situation de décrochage en:

    — configuration de décollage;

    — configuration lisse à basse altitude;

    — configuration lisse près de l'altitude d'exploitation maximale; et

    — configuration d'atterrissage

    P----->

    ---->

     

     

     

    ▼M14

    7.2.2

    Exercices suivants à la suite d’une perte de contrôle:

    — récupération d’un cabré à différents angles d’inclinaison latérale, et

    — récupération d’un piqué selon différents angles d’inclinaison latérale

    P

    X

    Ne pas utiliser d’avion pour cet exercice

     

     

     

    ▼M8

    7.3

    Remise des gaz avec tous les moteurs en fonctionnement* à différents paliers pendant une approche aux instruments

    P--->

    ----->

     

     

     

    7.4

    Atterrissage interrompu avec tous les moteurs en fonctionnement:

    — à différentes hauteurs sous DH/MDH 15 m (50 pieds) au-dessus du seuil de piste

    — après toucher des roues (atterrissage manqué)

    — Dans les avions qui ne sont pas certifiés comme avions de catégorie de transport (JAR/FAR 25) ou comme avions de catégorie de transport régional (SFAR 23), l'atterrissage interrompu avec tous les moteurs en fonctionnement devra être initié en dessous de la MDH/A ou après toucher des roues.

    P----->

    ----->

     

     

     

    6.

    Avions multipilotes et avions complexes hautes performances monopilotes

    a) 

    Les symboles suivants signifient:



    P =

    formé en tant que PIC ou copilote et en tant que PF et PM pour la délivrance d'une qualification de type, selon le cas.

    OTD =

    d'autres dispositifs d'entraînement peuvent être utilisés pour cet exercice

    X =

    un FFS sera utilisé pour cet exercice; sinon un avion sera utilisé si approprié pour la manœuvre ou la procédure

    P# =

    la formation sera complétée par une inspection supervisée de l'avion

    b) 

    La formation pratique sera effectuée au moins au niveau de l'équipement d'entraînement indiqué par (P), ou peut être dispensée sur tout autre niveau supérieur d'équipement représenté par la flèche (---->).

    Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'équipement de formation utilisé:



    A =

    avion

    FFS =

    simulateur de vol

    FSTD =

    simulateur d'entraînement au vol

    c) 

    Les rubriques marquées d'un (*) devront être accomplies par seule référence aux instruments.

    ▼M12

    d) 

    Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d’examen pratique ou de contrôle de compétences, elle indique qu’un exercice est obligatoire ou qu’il existe un choix lorsque plusieurs exercices apparaissent.

    ▼M8

    e) 

    Un FFS sera utilisé pour la formation et l'examen pratiques si le FFS fait partie d'un cours de qualification de type agréé. Les considérations suivantes seront applicables pour l'agrément du cours:

    i) 

    les qualifications des instructeurs;

    ii) 

    la qualification et le nombre d'heures de formation fournis pour le cours dans un FSTD; et

    iii) 

    les qualifications et l'expérience antérieure des pilotes stagiaires sur des types similaires.

    f) 

    Les manœuvres et procédures incluront le MCC pour avion multipilote et pour les avions complexes hautes performances multipilotes en exploitations multipilotes.

    g) 

    Les manœuvres et procédures seront accomplies par un seul pilote pour les avions monopilotes complexes hautes performances en exploitations monopilotes.

    h) 

    Dans le cas d'avions complexes hautes performances monopilotes, lorsqu'un examen pratique ou un contrôle de compétences est effectué en exploitations multipilotes, la qualification de type sera limitée aux exploitations multipilotes. Pour des privilèges monopilotes, les manœuvres/procédures des points 2.5, 3.8.3.4, 4.4, 5.5 et au moins une manœuvre/procédure de la section 3.4 doivent être effectuées en plus dans une configuration monopilote.

    i) 

    En cas de qualification de type restreinte délivrée conformément au paragraphe ►M14  FCL.720.A(c) ◄ , les candidats devront satisfaire aux mêmes exigences que les autres candidats à la qualification de type sauf en ce qui concerne les exercices pratiques relatifs aux phases de décollage et d'atterrissage.

    j) 

    ▼M12

    Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP APCH.

    ▼M8



    AVIONS MULTIPILOTES ET AVIONS COMPLEXES HAUTES PERFORMANCES MONOPILOTES

    FORMATION PRATIQUE

    EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR L'ATPL/LA MPL/LA QUALIFICATION DE TYPE

    Manœuvres/procédures

    FSTD

    A

    Initiales de l'instructeur à l'issue de la formation

    Objet d'un examen ou d'un contrôle en FSTD ou A

    Initiales de l'examinateur à l'issue de l'examen ou du contrôle

    SECTION 1

    1  Préparation du vol

    1.1.  Calcul des performances

    OTD

    P

     

     

     

     

    1.2.  Inspection visuelle externe de l'avion; emplacement de chaque élément et but de l'inspection

    OTD P#

    P

     

     

     

    1.3.  Inspection du poste de pilotage

    P----->

    ----->

     

     

     

    1.4.  Utilisation de la liste de vérification avant le démarrage des moteurs, procédures de démarrage, vérification des équipements radio et de navigation, sélection et réglage des fréquences de navigation et de communication

    P----->

    ----->

     

    M

     

    1.5.  Roulage conformément aux instructions ATC ou aux consignes de l'instructeur

    P----->

    ----->

     

     

     

    1.6.  Vérifications avant le décollage

    P----->

    ----->

     

    M

     

    SECTION 2

    2  Décollages

    2.1.  Décollages normaux avec différentes configurations des volets, y compris 1 décollage expédié

    P----->

    ----->

     

     

     

    2.2*  Décollage aux instruments; une transition au vol aux instruments est requise pendant la rotation ou juste après avoir quitté le sol

    P----->

    ----->

     

     

     

    2.3.  Décollage par vent de travers

    P----->

    ----->

     

     

     

    2.4.  Décollage à la masse maximale au décollage (masse au décollage réelle ou simulée)

    P----->

    ----->

     

     

     

    2.5.  Décollages avec simulation de panne moteur:

    2.5.1*  juste après avoir atteint V2

    P----->

    ----->

     

     

     

    (Dans des avions qui ne sont pas certifiés comme avions de la catégorie de transport ou de transport régional, la panne moteur ne sera pas simulée avant d'avoir atteint une hauteur minimale de 500 pieds au-dessus du bout de piste. Pour les avions qui présentent les mêmes performances que des avions de catégorie de transport en termes de masse au décollage et d'altitude-densité, l'instructeur peut simuler la panne moteur juste après avoir atteint V2)

     

     

     

     

     

    2.5.2*  Entre V1 et V2

    P

    X

     

    M FFS uniquement

     

    2.6.  Décollage interrompu à une vitesse raisonnable avant d'atteindre V1

    P----->

    ---->X

     

    M

     

    SECTION 3

    3  Manœuvres et procédures de vol

    3.1.  Vol manuel avec et sans directeurs de vol

    (pas de pilote automatique, pas de commande automatique de poussée/automanette et à différentes lois de commande, le cas échéant)

    P----->

    ---->

     

     

     

    3.1.1.  À différentes vitesses (y compris vol lent) et altitudes comprises dans l'enveloppe de formation du FSTD

    P----->

    ---->

     

     

     

    3.1.2.  Virages serrés en appliquant une inclinaison de 45°, de 180° à 360° vers la gauche et vers la droite

    P----->

    ---->

     

     

     

    3.1.3.  Virages avec et sans destructeurs de portance

    P----->

    ---->

     

     

     

    3.1.4.  Procédures de vol et manœuvres aux instruments, y compris départ, arrivée et approche à vue

    P----->

    ---->

     

     

     

    3.2.  Tendance à piquer et tremblements de compressibilité (si applicable), et autres caractéristiques de vol de l'avion (p. ex. roulis hollandais)

    P----->

    ---->X

    Ne pas utiliser d'avion pour cet exercice

     

    FFS exclusivement

     

    3.3.  Exploitation normale des systèmes et commandes du tableau de bord du mécanicien navigant (si applicable)

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.  Exploitation normale et inhabituelle des systèmes suivants:

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 situations inhabituelles devra être sélectionné dans 3.4.0 à 3.4.14 inclus

    3.4.0.  Moteur (si nécessaire, hélice)

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.1.  Systèmes de pressurisation et de conditionnement d'air

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.2.  Système de sondes anémo-barométriques

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.3.  Circuit de carburant

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.4.  Système électrique

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.5.  Circuit hydraulique

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.6.  Système de commande de vol et de compensation

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.7.  Système d'antigivrage/dégivrage, chauffage du pare-soleil

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.8.  Pilote automatique/directeur de vol

    OTD

    P----->

    ----->

     

    M

    (monopilote uniquement)

     

    3.4.9.  Avertisseurs de décrochage ou dispositifs d'évitement de décrochage et dispositifs d'augmentation de stabilité

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.10.  Dispositif avertisseur de proximité du sol, radar météo, radio altimètre, transpondeur

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.11.  Radios, équipements de navigation, instruments, FMS

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.12.  Train d'atterrissage et frein

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.4.13.  Système de bec de bord d'attaque et de volets

    OTD

    ----->

     

     

     

    3.4.14.  Groupe auxiliaire de puissance (APU)

    OTD

    P----->

    ----->

     

     

     

    Laissé intentionnellement vide

     

     

     

     

     

    3.6.  Procédures inhabituelles et d'urgence:

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 situations inhabituelles devra être sélectionné dans 3.6.1 à 3.6.9. inclus

    3.6.1.  Exercices incendie, p.ex. moteur, APU, soute, poste de pilotage, incendie de voilure et feu électrique, évacuation incluse

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.6.2.  Contrôle et évacuation des fumées

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.6.3.  Pannes du moteur, coupure et redémarrage à hauteur sûre

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.6.4.  Largage de carburant (simulé)

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.6.5.  Cisaillement de vent au décollage/à l'atterrissage

    P

    X

     

    FFS exclusivement

     

    3.6.6.  Simulation d'une panne de pressurisation de cabine/descente d'urgence

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.6.7.  Incapacité d'un membre de l'équipage de conduite

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.6.8.  Autres procédures d'urgence telles que décrites dans le manuel de vol de l'avion (AFM)

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.6.9.  Événement TCAS

    OTD

    P----->

    Ne pas utiliser d'avion

     

    FFS exclusivement

     

    3.7.  Formation à la récupération à la suite d'une perte de contrôle

    3.7.1.  Récupération à la suite d'une situation de décrochage en:

    — configuration de décollage;

    — configuration lisse à basse altitude;

    — configuration lisse près de l'altitude d'exploitation maximale; et

    — configuration d'atterrissage.

    P

    FFS qualifié pour la formation uniquement

    X

    Ne pas utiliser d'avion pour cet exercice

     

     

     

    3.7.2.  Exercices suivants à la suite d'une perte de contrôle:

    — récupération d'un cabré à différents angles d'inclinaison latérale; et

    — récupération d'un piqué à différents angles d'inclinaison latérale

    P

    FFS qualifié pour la formation uniquement

    X

    Ne pas utiliser d'avion pour cet exercice

     

    FFS exclusivement

     

    3.8.  Procédures de vol aux instruments

     

     

     

     

     

    3.8.1.*  Respect des routes de départ et d'arrivée et instructions ATC

    P----->

    ----->

     

    M

     

    3.8.2*  Procédures d'attente

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.8.3*  Opérations 3D jusqu'à la DH/A de 200 pieds (60 m) ou jusqu'à des minima supérieurs si requis par la procédure d'approche

     

     

     

     

     

    Remarque: Conformément à l'AFM, les procédures RNP APCH peuvent exiger l'utilisation du pilote automatique ou du directeur de vol. La procédure à exécuter manuellement est sélectionnée en tenant compte de ces limitations (par exemple, sélectionner un ILS pour 3.8.3.1 en cas de limitation de l'AFM).

    3.8.3.1*  Manuellement, sans directeur de vol

    P----->

    ----->

     

    M

    (examen pratique uniquement)

     

    3.8.3.2.*  Manuellement, avec directeur de vol

    P----->

    ----->

     

     

     

    3.8.3.3.*  Avec pilote automatique

    P----->

    ----->

     

     

     

    ▼M12

    3.8.3.4.*  Manuellement, avec simulation d’un moteur à l’arrêt pendant l’approche finale, soit jusqu’au point du toucher des roues, soit pendant toute la procédure d’approche interrompue (selon le cas), débutant:

    i)  avant de dépasser 1 000 pieds au-dessus du niveau de l’aérodrome; et

    ii)  après avoir dépassé 1 000 pieds au-dessus du niveau de l’aérodrome.

    Dans les avions qui ne sont pas certifiés comme avions de catégorie de transport (JAR/FAR 25) ou comme avions de catégorie de transport régional (SFAR 23), l’approche avec une panne moteur simulée et la remise des gaz consécutive seront engagées en même temps que l’approche 2D conformément au point 3.8.4. La remise des gaz sera engagée une fois atteinte la hauteur/l’altitude de dégagement d’obstacle publiée (OCH/A), mais pas en dessous de la hauteur/altitude minimale de descente (MDH/A) de 500 pieds au-dessus de l’altitude du seuil de piste. Pour les avions qui présentent les mêmes performances que des avions de catégorie de transport en termes de masse au décollage et d’altitude-densité, l’instructeur peut simuler la panne moteur conformément à l’exercice 3.8.3.4.

    P --->

    --->

     

    M

     

    ▼M12 —————

    ▼M8

    3.8.4*  Opérations 2D jusqu'à la MDH/A

    P*--->

    ----->

     

    M

     

    3.8.5.  Approche en manœuvre à vue dans les conditions suivantes:

    a)*  approche à l'altitude d'approche en manœuvre à vue minimale sur l'aérodrome en question, conformément aux installations locales d'approche aux instruments en conditions de vol aux instruments simulées;

    suivie par:

    b)  approche en manœuvre à vue vers une autre piste décalée d'au moins 90° par rapport à l'axe de la piste utilisée pour l'approche finale du point a), à l'altitude minimale autorisée d'approche en manœuvre à vue.

    Remarque: Si a) et b) ne sont pas possibles pour des raisons ATC, un circuit à faible visibilité simulé peut être effectué.

    P*--->

    ----->

     

     

     

    3.8.6.  Approches à vue

    P---->

    ----->

     

     

     

    SECTION 4

    4  Procédures d'approche interrompue

     

     

     

     

     

    4.1.  Remise des gaz avec tous les moteurs en fonctionnement* pendant une opération 3D lorsque la hauteur de décision est atteinte

    P*--->

    ----->

     

     

     

    4.2.  Remise des gaz avec tous les moteurs en fonctionnement* à différents paliers pendant une approche aux instruments

    P*--->

    ----->

     

     

     

    4.3.  Autres procédures d'approche interrompue

    P*--->

    ----->

     

     

     

    4.4*  Remise des gaz manuelle avec simulation du moteur critique à l'arrêt après une approche aux instruments une fois atteinte la DH, MDH ou MAPt

    P*----->

    ----->

     

    M

     

    4.5.  Atterrissage interrompu avec tous les moteurs en fonctionnement:

    — à différentes hauteurs en dessous de la DH/MDH;

    — après toucher des roues (atterrissage manqué)

    Dans les avions qui ne sont pas certifiés comme avions de catégorie de transport (JAR/FAR 25) ou comme avions de catégorie de transport régional (SFAR 23), l'atterrissage interrompu avec tous les moteurs en fonctionnement devra être initié en dessous de la MDH/A ou après toucher des roues.

    P----->

    ----->

     

     

     

    SECTION 5

    5  Atterrissages

    5.1.  Atterrissages normaux* avec référence visuelle établie une fois atteinte la DA/H à la suite d'une opération d'approche aux instruments

    P

     

     

     

     

    5.2.  Atterrissage avec simulation de blocage du stabilisateur horizontal dans toute position de déséquilibre

    P----->

    Ne pas utiliser d'avion pour cet exercice

     

    FFS exclusivement

     

    5.3.  Atterrissages par vent de travers (aéronef, si praticable)

    P----->

    ----->

     

     

     

    5.4.  Circuit d'aérodrome et atterrissage sans déployer les becs et les volets, ou en les déployant partiellement

    P----->

    ----->

     

     

     

    5.5.  Atterrissage avec simulation d'arrêt du moteur critique

    P----->

    ----->

     

    M

     

    5.6.  Atterrissage avec 2 moteurs à l'arrêt:

    — avions trimoteurs: le moteur central et un moteur extérieur pour autant que ce soit faisable, en fonction des données de l'AFM; et

    — avions quadrimoteurs: 2 moteurs d'un côté

    P

    X

     

    M

    FFS exclusivement

    (examen pratique uniquement)

     

    ▼M16 —————

    ▼M8

    7.

    Qualification de classe – mer

    La section 6 sera effectuée pour proroger une qualification de classe multimoteur mer, en VFR exclusivement, lorsque l'exigence portant sur une expérience de 10 étapes accomplies au cours des 12 mois précédents n'a pas été satisfaite.



    QUALIFICATION DE CLASSE – MER

    FORMATION PRATIQUE

    EXAMEN PRATIQUE OU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR LA QUALIFICATION DE CLASSE

    Manœuvres/procédures

    Initiales de l'instructeur à l'issue de la formation

    Initiales de l'examinateur à l'issue de l'examen

    SECTION 1

    1  Départ

    1.1.  Prévol, y compris:

    — documentation;

    — masse et centrage;

    — bulletin météo; et

    — NOTAM.

     

     

    1.2.  Vérifications avant le démarrage

    externes/internes

     

     

    1.3.  Démarrage et arrêt du moteur

    défaillances habituelles

     

     

    1.4.  Roulage

     

     

    1.5.  Roulage progressif

     

     

    1.6.  Amarrage:

    plage

    jetée

    bouée

     

     

    1.7.  Navigation moteur coupé

     

     

    1.8.  Vérifications avant le départ:

    point fixe moteur (si applicable)

     

     

    1.9.  Procédure de décollage:

    — normale avec configuration des volets conforme au manuel de vol; et

    — vent de travers (si les conditions sont présentes)

     

     

    1.10.  Montée:

    — virages sur cap

    — mise en palier

     

     

    1.11.  Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

     

     

    SECTION 2

    2  Conditions de vol (VFR)

    2.1.  Vol rectiligne horizontal à différentes vitesses-air, notamment à des vitesses-air extrêmement faibles avec et sans volets (y compris approche à Vmca le cas échéant)

     

     

    2.2.  Virages serrés (360° vers la gauche et vers la droite à une inclinaison de 45°)

     

     

    2.3.  Décrochages et récupération:

    i)  décrochage tout rentré;

    ii)  approche du décrochage en virage descendant avec inclinaison, configuration d'approche et puissance;

    iii)  approche du décrochage en configuration d'atterrissage et réglage de puissance correspondant; et

    iv)  approche du décrochage, virage en montée avec volets en position pour le décollage et puissance de montée (avions monomoteurs uniquement)

     

     

    2.4.  Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

     

     

    SECTION 3

    3  Procédures VFR en route

    3.1.  Plan de vol, navigation à l'estime (DR) et lecture de cartes

     

     

    3.2.  Maintien de l'altitude, du cap et de la vitesse

     

     

    3.3.  Orientation, planification et revue des ETA

     

     

    3.4.  Utilisation du radioguidage (si applicable)

     

     

    3.5.  Gestion du vol (journal de bord, vérifications de routine y compris le carburant, les systèmes et le givrage)

     

     

    3.6.  Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

     

     

    SECTION 4

    4  Arrivée et atterrissage

    4.1.  Procédure d'arrivée sur l'aérodrome (avions amphibies uniquement)

     

     

    4.2.  Atterrissage normal

     

     

    4.3.  Atterrissage sans volets

     

     

    4.4.  Atterrissage par vent de travers (si les conditions sont adéquates)

     

     

    4.5.  Approche et atterrissage au régime de ralenti depuis 2 000 pieds au-dessus de l'eau (avions monomoteurs uniquement)

     

     

    4.6.  Manœuvre de remise des gaz depuis une hauteur minimale

     

     

    4.7.  Atterrissage sur plan d'eau calme

    Atterrissage sur plan d'eau agité

     

     

    4.8.  Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

     

     

    SECTION 5

    5  Procédures inhabituelles et d'urgence

    (Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4)

    5.1.  Décollage interrompu à une vitesse raisonnable

     

     

    5.2.  Panne moteur simulée après le décollage (avions monomoteurs exclusivement)

     

     

    5.3.  Atterrissage forcé simulé sans puissance (avions monomoteurs uniquement)

     

     

    5.4.  Urgences simulées:

    i)  incendie ou fumée en vol; et

    ii)  mauvais fonctionnement des systèmes selon le cas

     

     

    5.5.  Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

     

     

    SECTION 6

    6  Vol asymétrique simulé

    (Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5)

    6.1.  Simulation d'une panne moteur pendant le décollage (à une altitude sûre, sauf si effectué dans un FFS et un FNPT II)

     

     

    6.2.  Coupure et redémarrage du moteur (examen pratique du ME uniquement)

     

     

    6.3.  Approche et remise des gaz en vol asymétrique

     

     

    6.4.  Approche en vol asymétrique et atterrissage avec arrêt complet

     

     

    6.5.  Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

     

     

    C.    Exigences particulières pour la catégorie des hélicoptères

    1.

    Dans le cas d'un examen pratique ou d'un contrôle de compétences pour des qualifications de type et l'ATPL, les candidats devront être reçus aux sections 1 à 4 et 6 (selon le cas) de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. L'échec à plus de 5 rubriques impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. Les candidats qui échouent à 5 rubriques, voire moins, ne devront représenter que les rubriques en question. L'échec à l'une des rubriques lorsque l'examen ou le contrôle est présenté à nouveau impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen ou du contrôle. Toutes les sections de l'examen pratique ou du contrôle de compétences seront présentées dans un délai de 6 mois.

    2.

    Dans le cas d'un contrôle de compétences pour une IR, les candidats devront être reçus à la section 5 du contrôle de compétences. L'échec à plus de 3 rubriques impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de la section 5. Les candidats qui échouent à 3 rubriques, voire moins, ne devront représenter que les rubriques en question. L'échec à l'une des rubriques lors de la seconde tentative, ou à toute rubrique de la section 5 réussie lors d'une tentative précédente, impliquera que les candidats devront présenter à nouveau la totalité du contrôle.

    TOLÉRANCES DE L'EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    3.

    Les candidats devront démontrer leur aptitude à:

    a) 

    piloter l'hélicoptère dans ses limites d'utilisation;

    b) 

    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;

    c) 

    faire preuve de discernement et d'un sens de l'air;

    d) 

    mettre en pratique leurs connaissances aéronautiques;

    e) 

    garder la maîtrise de l'hélicoptère à tout instant de manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne soit jamais remise en question;

    f) 

    comprendre et appliquer les procédures relatives à la coordination et l'incapacité de l'équipage, si applicable; et

    g) 

    communiquer efficacement avec les autres membres d'équipage, si applicable.

    4.

    Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l'hélicoptère utilisé.

    a) 

    Limites du vol en IFR

    Hauteur



    En général

    ± 100 pieds

    Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision

    + 50 pieds/– 0 pied

    Hauteur/MAPt/altitude de descente minimale

    + 50 pieds/– 0 pied

    Tenue d'axe



    Sur radioguidage

    ± 5°

    Pour les déviations «angulaires»

    Déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente (ex.: LPV, ILS, MLS, GLS)

    Déviations latérales «linéaires» 2D (LNAV) et 3D (LNAV/VNAV)

    L'erreur/la déviation transversale est normalement limitée à ±

    image

    de la valeur de la RNP associée à la procédure. Une brève déviation par rapport à la norme jusqu'à un maximum d'une fois la valeur de la RNP est autorisée.

    Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP APCH (LNAV/VNAV) reposant sur la BARO VNAV]

    Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical à tout moment, et au maximum + 75 pieds au-dessus du profil vertical à ou sous 1 000  pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome.

    Cap



    Tous les moteurs opérationnels

    ± 5°

    Avec simulation de panne moteur

    ± 10°

    Vitesse



    Tous les moteurs opérationnels

    ± 5 nœuds

    Avec simulation de panne moteur

    + 10 nœuds/– 5 nœuds

    b) 

    Limites du vol en VFR



    Hauteur

     

    En général

    ± 100 pieds

    Cap

     

    Opérations normales

    ± 5°

    Opérations inhabituelles/d'urgence

    ± 10°

    Vitesse

     

    En général

    ± 10 nœuds

    Avec simulation de panne moteur

    + 10 nœuds/– 5 nœuds

    Dérive au sol

     

    Mise en vol stationnaire dans l'effet de sol (IGE)

    ± 3 pieds

    Atterrissage

    ± 2 pieds (avec 0 pied vers l'arrière ou en vol latéral)

    CONTENU DE LA FORMATION/DE L'EXAMEN PRATIQUE/DU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    GÉNÉRALITÉS

    5.

    Les symboles suivants signifient:

    P

    =

    formé en tant que PIC pour la délivrance d'une qualification de type pour hélicoptères monopilotes (SPH) ou formé en tant que PIC ou copilote et en tant que PF et PM pour la délivrance d'une qualification de type pour hélicoptères multipilotes (MPH).

    6.

    La formation pratique sera effectuée au moins au niveau de l'équipement d'entraînement indiqué par (P), ou peut être dispensée sur tout autre niveau supérieur d'équipement représenté par la flèche (---->).

    Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'équipement de formation utilisé:



    FFS =

    simulateur de vol

    FTD =

    système d'entraînement au vol

    H =

    hélicoptère

    7.

    Les éléments marqués d'un (*) devront être pilotés en conditions IMC réelles ou simulées, exclusivement par des candidats qui souhaitent renouveler ou proroger une IR(H), voire étendre les privilèges de ladite qualification à un autre type.

    8.

    Les procédures de vol aux instruments (section 5) seront accomplies exclusivement par des candidats qui souhaitent renouveler ou proroger une IR(H), voire étendre les privilèges de ladite qualification à un autre type. Un FFS ou un FTD 2/3 peut être utilisé à cet effet.

    ▼M12

    8 a.

    Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP APCH.

    ▼M8

    9.

    Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d'examen pratique ou de contrôle de compétences, elle indique que l'exercice est obligatoire.

    10.

    Un FSTD sera utilisé pour la formation et l'examen pratiques si le FSTD fait partie d'un cours de qualification de type. Les considérations suivantes seront applicables au cours:

    a) 

    la qualification du FSTD telle que définie par les exigences applicables de l'annexe VI (partie ARA) et de l'annexe VII (partie ORA);

    b) 

    les qualifications de l'instructeur et de l'examinateur;

    c) 

    le nombre d'heures de formation dispensées sur FSTD;

    d) 

    les qualifications et l'expérience antérieure des pilotes stagiaires sur des types similaires; et

    e) 

    le nombre d'heures d'expérience de vol supervisé dont bénéficient les candidats après la délivrance de la nouvelle qualification de type.

    HÉLICOPTÈRES MULTIPILOTES

    11.

    Les candidats à l'examen pratique pour la délivrance d'une qualification de type d'hélicoptère multipilote et d'une ATPL(H) ne devront réussir que les sections 1 à 4 et, si applicable, la section 6.

    12.

    Les candidats à un contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d'une qualification de type d'hélicoptère multipilote ne devront réussir que les sections 1 à 4 et, le cas échéant, la section 6.



    HÉLICOPTÈRES MONO/MULTIPILOTES

    FORMATION PRATIQUE

    EXAMEN PRATIQUE OU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    Manœuvres/procédures

    FSTD

    H

    Initiales de l'instructeur à l'issue de la formation

    Contrôle sur FSTD ou H

    Initiales de l'examinateur à l'issue de l'examen.

    SECTION 1 – Préparations et vérifications prévol

    1.1

    Inspection visuelle externe de l'hélicoptère; emplacement de chaque élément et but de l'inspection

     

    P

     

    M (si effectuées dans un hélicoptère).

     

    1.2

    Inspection du poste de pilotage

    P

    ---->

     

    M

     

    1.3

    Procédures de démarrage, vérification des équipements radio et de navigation, sélection et réglage des fréquences de navigation et de communication

    P

    ---->

     

    M

     

    1.4

    Roulage/circulation à basse altitude conformément aux instructions ATC ou aux consignes de l'instructeur

    P

    ---->

     

    M

     

    1.5

    Procédures et vérifications avant le décollage

    P

    ---->

     

    M

     

    SECTION 2 – Procédures et manœuvres en vol

    2.1

    Décollages (différents profils)

    P

    ---->

     

    M

     

    2.2

    Décollages et atterrissages sur terrains en dévers ou par vent de travers

    P

    ---->

     

     

     

    2.3

    Décollage à la masse maximale au décollage (masse au décollage réelle ou simulée)

    P

    ---->

     

     

     

    2.4

    Décollage avec panne moteur simulée juste avant d'atteindre le TDP (Take-off Decision Point) ou le point défini après le décollage (PDAD)

    P

    ---->

     

    M

     

    2.4.1

    Décollage avec panne moteur simulée juste après avoir atteint le TDP ou le DPATO

    P

    ---->

     

    M

     

    2.5

    Virages en montée et en descente sur des caps spécifiés

    P

    ---->

     

    M

     

    2.5.1

    Virages avec inclinaison de 30°, de 180° à 360° vers la gauche et vers la droite par seule référence aux instruments

    P

    ---->

     

    M

     

    2.6

    Descente en autorotation

    P

    ---->

     

    M

     

    2.6.1

    Pour les hélicoptères monomoteurs (SEH) atterrissage en autorotation ou pour les hélicoptères multimoteurs (MEH) remise des gaz

    P

    ---->

     

    M

     

    2.7

    Atterrissages, différents profils

    P

    ---->

     

    M

     

    2.7.1

    Remise des gaz ou atterrissage à la suite d'une panne moteur simulée avant le LDP ou le DPBL

    P

    ---->

     

    M

     

    2.7.2

    Atterrissage à la suite d'une panne moteur simulée après le LDP ou le DPBL

    P

    ---->

     

    M

     

    SECTION 3 – Exploitations normales et inhabituelles des systèmes et procédures suivants

    3

    Exploitations normales et inhabituelles des systèmes et procédures suivants:

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 éléments devra être sélectionné dans la présente section

    3.1

    Moteur

    P

    ---->

     

     

     

    3.2

    Systèmes de conditionnement d'air (chauffage, ventilation)

    P

    ---->

     

     

     

    3.3

    Système de sondes anémo-barométriques

    P

    ---->

     

     

     

    3.4

    Circuit de carburant

    P

    ---->

     

     

     

    3.5

    Système électrique

    P

    ---->

     

     

     

    3.6

    Circuit hydraulique

    P

    ---->

     

     

     

    3.7

    Système de commande de vol et de compensation

    P

    ---->

     

     

     

    3.8

    Système antigivrage et de dégivrage

    P

    ---->

     

     

     

    3.9

    Pilote automatique/directeur de vol

    P

    --->

     

     

     

    3.10

    Dispositifs d'augmentation de stabilité

    P

    ---->

     

     

     

    3.11

    Radar météo, radio altimètre, transpondeur

    P

    ---->

     

     

     

    3.12

    Système de navigation

    P

    ---->

     

     

     

    3.13

    Système de train d'atterrissage

    P

    ----->

     

     

     

    3.14

    APU

    P

    ---->

     

     

     

    3.15

    Radio, équipements de navigation, instruments et FMS

    P

    ---->

     

     

     

    SECTION 4 – Procédures inhabituelles et d'urgence

    4

    Procédures inhabituelles et d'urgence

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 éléments devra être sélectionné dans la présente section

    4.1

    Exercices incendie (y compris l'évacuation si applicable)

    P

    ---->

     

     

     

    4.2

    Contrôle et évacuation des fumées

    P

    ---->

     

     

     

    4.3

    Pannes du moteur, coupure et redémarrage à hauteur sûre

    P

    ---->

     

     

     

    4.4

    Largage de carburant (simulé)

    P

    ---->

     

     

     

    4.5

    Panne du dispositif de commande du rotor anticouple (si applicable)

    P

    ---->

     

     

     

    4.5.1

    Perte du rotor anticouple (si applicable)

    P

    Ne pas utiliser d'hélicoptère pour cet exercice

     

     

     

    4.6

    Incapacité d'un membre de l'équipage de conduite – MPH uniquement

    P

    ---->

     

     

     

    4.7

    Mauvais fonctionnement de la transmission

    P

    ---->

     

     

     

    4.8

    Autres procédures d'urgence, telles que décrites dans le manuel de vol approprié

    P

    ---->

     

     

     

    SECTION 5 – Procédures de vol aux instruments (à effectuer en IMC ou IMC simulé)

    5.1

    Décollage aux instruments: une transition au vol aux instruments est requise dès que possible après avoir quitté le sol

    P*

    ---->*

     

     

     

    5.1.1

    Simulation de panne moteur pendant le départ

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.2

    Respect des routes de départ et d'arrivée et instructions ATC

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.3

    Procédures d'attente

    P*

    ---->*

     

     

     

    5.4

    Opérations 3D jusqu'à la DH/A de 200 pieds (60 m) ou jusqu'à des minima supérieurs si requis par la procédure d'approche

    P*

    ---->*

     

     

     

    5.4.1

    Manuellement, sans directeur de vol

    Remarque: Conformément à l'AFM, les procédures RNP APCH peuvent exiger l'utilisation du pilote automatique ou du directeur de vol. La procédure à exécuter manuellement est sélectionnée en tenant compte de ces limitations (par exemple, sélectionner un ILS pour 5.4.1 en cas de limitation de l'AFM).

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.4.2

    Manuellement, avec directeur de vol

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.4.3

    Avec pilote automatique couplé

    P*

    ---->*

     

     

     

    5.4.4

    Manuellement, avec simulation d'un moteur à l'arrêt; la panne du moteur doit être simulée pendant l'approche finale avant de passer 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome jusqu'au point du toucher des roues ou pendant toute la procédure d'approche interrompue

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.5

    Opérations 2D jusqu'à la MDA/H

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.6

    Remise des gaz avec tous les moteurs en fonctionnement lorsque la DA/H ou la MDA/MDH est atteinte

    P*

    ---->*

     

     

     

    5.6.1

    Autres procédures d'approche interrompue

    P*

    ---->*

     

     

     

    5.6.2

    Remise des gaz avec arrêt simulé d'un moteur lorsque la DA/H ou la MDA/MDH est atteinte

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.7

    Autorotation en IMC avec remise des gaz

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    5.8

    Récupération d'assiettes inhabituelles

    P*

    ---->*

     

    M*

     

    SECTION 6 — Utilisation d'équipements en option

    6

    Utilisation d'équipements en option

    P

    ---->

     

     

     

    ▼M16

    HÉLICOPTÈRE MONOPILOTE

    13. Les candidats à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d’une qualification de type pour hélicoptère monopilote devront:

    a) 

    s’ils souhaitent obtenir des privilèges pour l’exploitation monopilote, effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation monopilote;

    b) 

    s’ils souhaitent obtenir des privilèges pour l’exploitation multipilote, effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation multipilote;

    c) 

    s’ils souhaitent obtenir des privilèges tant pour l’exploitation monopilote que pour l’exploitation multipilote, effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation multipilote et, en outre, effectuer les manœuvres et procédures suivantes en exploitation monopilote:

    1) 

    dans le cas des hélicoptères monomoteurs: 2.1 décollage et 2.6 et 2.6.1 descente en autorotation et atterrissage en autorotation;

    2) 

    dans le cas des hélicoptères multimoteurs: 2.1 décollage et 2.4 et 2.4.1 panne moteur juste avant d’atteindre le TDP et juste après avoir atteint le TDP;

    3) 

    dans le cas des privilèges IR, outre le point 1) ou le point 2), selon le cas, une approche de la section 5, sauf si les critères de l’appendice 8 de la présente annexe sont remplis;

    d) 

    afin de lever une restriction à l’exploitation multipilote d’une qualification de type pour hélicoptère monopilote non complexe, effectuer un contrôle de compétences incluant les manœuvres et procédures visées au point c) 1) ou au point c) 2), selon le cas.

    ▼M8

    D.    Exigences particulières pour la catégorie des aéronefs à sustentation motorisée

    1.

    Dans le cas d'examens pratiques ou de contrôles de compétences pour des qualifications de type d'aéronef à sustentation motorisée, les candidats devront être reçus aux sections 1 à 5 et à la section 6 (si applicable) de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. L'échec à plus de 5 rubriques impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. Les candidats qui échouent à 5 rubriques, voire moins, ne devront représenter que les rubriques en question. L'échec à l'une des rubriques lorsque l'examen ou le contrôle est présenté à nouveau, impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen ou du contrôle. Toutes les sections de l'examen pratique ou du contrôle de compétences seront présentées dans un délai de 6 mois.

    TOLÉRANCES DE L'EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    2.

    Les candidats devront démontrer leur aptitude à:

    a) 

    piloter l'aéronef à sustentation motorisée dans ses limites d'utilisation;

    b) 

    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;

    c) 

    faire preuve de discernement et d'un sens de l'air;

    d) 

    mettre en pratique leurs connaissances aéronautiques;

    e) 

    garder la maîtrise de l'aéronef à sustentation motorisée à tout instant de manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne soit jamais remise en question;

    f) 

    comprendre et appliquer les procédures relatives à la coordination et l'incapacité de l'équipage; et

    g) 

    communiquer efficacement avec les autres membres d'équipage.

    3.

    Les limites suivantes seront applicables, et corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l'aéronef à sustentation motorisée utilisé.

    a) 

    Limites du vol en IFR



    Hauteur

     

    En général

    ± 100 pieds

    Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision

    + 50 pieds/– 0 pied

    Hauteur/altitude minimale de descente

    + 50 pieds/– 0 pied

    Tenue d'axe

     

    Sur radioguidage

    ± 5°

    Approche de précision

    déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente



    Cap

     

    Opérations normales

    ± 5°

    Opérations inhabituelles/d'urgence

    ± 10°

    Vitesse

     

    En général

    ± 10 nœuds

    Avec simulation de panne moteur

    + 10 nœuds/– 5 nœuds

    b) 

    Limites du vol en VFR:



    Hauteur

     

    En général

    ± 100 pieds

    Cap

     

    Opérations normales

    ± 5°

    Opérations inhabituelles/d'urgence

    ± 10°

    Vitesse

     

    En général

    ± 10 nœuds

    Avec simulation de panne moteur

    + 10 nœuds/– 5 nœuds

    Dérive au sol

     

    Mise en vol stationnaire dans l'effet de sol (IGE)

    ± 3 pieds

    Atterrissage

    ± 2 pieds (avec 0 pied vers l'arrière ou en vol latéral)

    CONTENU DE LA FORMATION/DE L'EXAMEN PRATIQUE/DU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    4.

    Les symboles suivants signifient:

    P

    =

    formé en tant que PIC ou copilote et en tant que PF et PM pour la délivrance d'une qualification de type, selon le cas.

    5.

    La formation pratique sera effectuée au moins au niveau de l'équipement d'entraînement indiqué par (P), ou peut être dispensée sur tout autre niveau supérieur d'équipement représenté par la flèche (---->).

    6.

    Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'équipement de formation utilisé:



    FFS =

    simulateur de vol

    FTD =

    système d'entraînement au vol

    OTD =

    autres dispositifs d'entraînement

    PL =

    aéronefs à sustentation motorisée

    ▼M16 —————

    ▼M16

    bis.

    Les rubriques marquées d’un (*) devront être accomplies par seule référence aux instruments. Si cette condition n’est pas remplie au cours de l’examen pratique ou du contrôle de compétences, la qualification de type sera restreinte au VFR uniquement.

    ▼M8

    7.

    Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d'examen pratique ou de contrôle de compétences, elle indique que l'exercice est obligatoire.

    8.

    Des FSTD seront utilisés pour la formation et l'examen pratiques s'ils font partie d'un cours de qualification de type agréé. Les considérations suivantes seront applicables pour l'agrément du cours:

    a) 

    la qualification des FSTD telle que définie par les exigences applicables de l'annexe VI (partie ARA) et de l'annexe VII (partie ORA); et

    b) 

    les qualifications de l'instructeur.



    CATÉGORIE DES AÉRONEFS À SUSTENTATION MOTORISÉE

    FORMATION PRATIQUE

    EXAMEN PRATIQUE OU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    Manœuvres/procédures

     

     

     

     

    Initiales de l'instructeur à l'issue de la formation

    Contrôle sur FFS PL

    Initiales de l'examinateur à l'issue de l'examen

    OTD

    FTD

    FFS

    PL

    SECTION 1 – Préparations et vérifications prévol

    1.1

    Inspection visuelle extérieure de l'aéronef à sustentation motorisée;

    emplacement de chaque élément et but de l'inspection

     

     

     

    P

     

     

     

    1.2

    Inspection du poste de pilotage

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    1.3

    Procédures de démarrage, vérification des équipements radio et de navigation, sélection et réglage des fréquences de navigation et de communication

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

    M

     

    1.4

    Roulage conformément aux instructions ATC ou aux consignes de l'instructeur

     

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

    1.5

    Procédures et vérifications avant le décollage, y compris le point fixe

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

    M

     

    SECTION 2 – Procédures et manœuvres en vol

    2.1

    Profils de décollage normaux en VFR

    Opérations sur piste (décollage et atterrissage courts - STOL - et décollage et atterrissage verticaux - VTOL), y compris vent de travers

    Héliports surélevés

    Héliports au niveau du sol

     

    P

    ---->

    ---->

     

    M

     

    2.2

    Décollage à la masse maximale au décollage (masse au décollage réelle ou simulée)

     

    P

    ---->

     

     

     

     

    2.3.1

    Décollage interrompu:

    — pendant les opérations sur piste;

    — pendant les opérations sur héliports surélevées; et

    — pendant les opérations sur héliports au niveau du sol

     

    P

    ---->

     

     

    M

     

    2.3.2

    Décollages avec panne moteur simulée après avoir dépassé le point de décision:

    pendant les opérations sur piste;

    pendant les opérations sur héliports surélevées; et

    pendant les opérations sur héliports au niveau du sol

     

    P

    ---->

     

     

    M

     

    2.4

    Descente en autorotation en mode hélicoptère jusqu'au sol (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice)

    P

    ---->

    ---->

     

     

    M

    FFS

    uniquement

     

    2.4.1

    Descente en moulinet en mode avion (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice)

     

    P

    ---->

     

     

    M

    FFS

    uniquement

     

    2.5

    Profils normaux d'atterrissage en VFR:

    Opérations sur piste (STOL et VTOL)

    Héliports surélevés

    Héliports au niveau du sol

     

    P

    ---->

    ---->

     

    M

     

    2.5.1

    Atterrissage avec panne moteur simulée après avoir atteint le point de décision:

    — pendant les opérations sur piste;

    — pendant les opérations sur héliports surélevées; et

    — pendant les opérations sur héliports au niveau du sol

     

     

     

     

     

     

     

    2.6

    Remise des gaz ou atterrissage à la suite d'une panne moteur simulée avant le point de décision

     

    P

    ---->

     

     

    M

     

    SECTION 3 – Exploitations normales et inhabituelles des systèmes et procédures suivants

    3

    Exploitations normales et inhabituelles des systèmes et procédures suivants (peut être effectué dans un FSTD s'il est agréé pour l'exercice)

     

     

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 éléments devra être sélectionné dans la présente section

    3.1

    Moteur

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.2

    Systèmes de pressurisation et de conditionnement d'air (chauffage, ventilation)

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.3

    Système de sondes anémo-barométriques

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.4

    Circuit de carburant

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.5

    Système électrique

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.6

    Circuit hydraulique

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.7

    Système de commande de vol et de compensation

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.8

    Système d'antigivrage/dégivrage, chauffage du pare-soleil (si installé)

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.9

    Pilote automatique/directeur de vol

    P

    --->

    --->

     

     

     

     

    3.10

    Avertisseurs de décrochage ou dispositifs d'évitement de décrochage et dispositifs d'augmentation de stabilité

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.11

    Radar météo, radio altimètre, transpondeur, dispositif avertisseur de proximité du sol (si installé)

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.12

    Système de train d'atterrissage

    P

    ----->

    ----->

     

     

     

     

    3.13

    APU

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.14

    Radio, équipements de navigation, instruments et FMS

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    3.15

    Système de volets

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    SECTION 4 – Procédures inhabituelles et d'urgence

    4

    Procédures inhabituelles et d'urgence

    (peut être effectué dans un FSTD s'il est agréé pour cet exercice)

     

     

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 éléments devra être sélectionné dans la présente section

    4.1

    Exercices incendie, moteur, APU, soute, poste de pilotage, et incendie électrique, y compris l'évacuation si applicable

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    4.2

    Contrôle et évacuation des fumées

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    4.3

    Pannes, coupure et redémarrage du moteur

    (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice), y compris le basculement «un moteur à l'arrêt» du mode hélicoptère au mode avion et vice versa

    P

    ---->

    ---->

     

     

    FFS

    uniquement

     

    4.4

    Largage de carburant (simulé, si installé)

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    4.5

    Cisaillement de vent au décollage et à l'atterrissage (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice)

     

     

    P

     

     

    FFS

    uniquement

     

    4.6

    Simulation d'une panne de pressurisation dans la cabine/descente d'urgence (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice)

    P

    ---->

    ---->

     

     

    FFS

    uniquement

     

    4.7

    Événement ACAS

    (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice)

    P

    ---->

    ---->

     

     

    FFS

    uniquement

     

    4.8

    Incapacité d'un membre d'équipage

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    4.9

    Mauvais fonctionnement de la transmission

    P

    ---->

    ---->

     

     

    FFS

    uniquement

     

    4.10

    Récupération d'un décrochage complet (marche/arrêt) ou après activation de l'avertisseur de décrochage en configurations de montée, de croisière et d'approche (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice)

    P

    ---->

    ---->

     

     

    FFS

    uniquement

     

    4.11

    Autres procédures d'urgence, telles que détaillées dans le manuel de vol approprié

    P

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    SECTION 5 – Procédures de vol aux instruments (à effectuer en IMC ou IMC simulé)

    5.1

    Décollage aux instruments: une transition au vol aux instruments est requise dès que possible après avoir quitté le sol

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

     

    5.1.1

    Simulation de panne moteur pendant le départ après le point de décision

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

    M*

     

    5.2

    Respect des routes de départ et d'arrivée et instructions ATC

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

    M*

     

    5.3

    Procédures d'attente

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

     

    5.4

    Approche de précision jusqu'à une hauteur de décision d'au moins 60 m (200 pieds)

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

     

    5.4.1

    Manuellement, sans directeur de vol

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

    M* (Examen pratique uniquement)

     

    5.4.2

    Manuellement, avec directeur de vol

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

     

    5.4.3

    En utilisant le pilote automatique

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

     

    5.4.4

    Manuellement, avec simulation d'un moteur à l'arrêt; la panne du moteur doit être simulée pendant l'approche finale avant de dépasser l'OM et poursuivie jusqu'au point du toucher des roues ou jusqu'au terme de toute la procédure d'approche interrompue

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

    M*

     

    5.5

    Approche non précise jusqu'à la MDA/H

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

    M*

     

    5.6

    Remise des gaz avec tous les moteurs en fonctionnement lorsque la DA/H ou la MDA/MDH est atteinte

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

     

    5.6.1

    Autres procédures d'approche interrompue

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

     

    5.6.2

    Remise des gaz avec arrêt simulé d'un moteur lorsque la DA/H ou la MDA/MDH est atteinte

    P*

     

     

     

     

    M*

     

    5.7

    Descente en autorotation en IMC, avec remise des gaz pour atterrir sur la piste en mode hélicoptère uniquement (ne pas utiliser d'aéronef pour cet exercice)

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

    M*

    FFS exclusivement

     

    5.8

    Récupération d'assiettes inhabituelles (cette rubrique dépend de la qualité du FFS)

    P*

    ---->*

    ---->*

     

     

    M*

     

    ▼M16 —————

    ▼M16

    SECTION 6 — Équipements en option

    6

    Utilisation d’équipements en option

     

    P

     

     

     

    ▼M8

    E.    Exigences particulières pour la catégorie des dirigeables.

    1.

    Dans le cas d'examens pratiques ou de contrôles de compétences pour des qualifications de type de dirigeables, les candidats devront être reçus aux sections 1 à 5 et à la section 6 (si applicable) de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. L'échec à plus de 5 rubriques impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. Les candidats qui échouent à 5 rubriques, voire moins, ne devront représenter que les rubriques en question. L'échec à l'une des rubriques lorsque l'examen ou le contrôle est présenté à nouveau, impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen ou du contrôle. Toutes les sections de l'examen pratique ou du contrôle de compétences seront présentées dans un délai de 6 mois.

    TOLÉRANCES DE L'EXAMEN PRATIQUE EN VOL

    2.

    Les candidats devront démontrer leur aptitude à:

    a) 

    piloter le dirigeable dans ses limites d'utilisation;

    b) 

    effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision;

    c) 

    faire preuve de discernement et d'un sens de l'air;

    d) 

    mettre en pratique leurs connaissances aéronautiques;

    e) 

    garder la maîtrise du dirigeable à tout instant de manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre ne soit jamais remise en question;

    f) 

    comprendre et appliquer les procédures relatives à la coordination et l'incapacité de l'équipage; et

    g) 

    communiquer efficacement avec les autres membres d'équipage.

    3.

    Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances du dirigeable utilisé.

    a) 

    Limites du vol en IFR:



    Hauteur

     

    En général

    ± 100 pieds

    Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision

    + 50 pieds/– 0 pied

    Hauteur/altitude minimale de descente

    + 50 pieds/– 0 pied

    Tenue d'axe

     

    Sur radioguidage

    ± 5°

    Approche de précision

    déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente

    Cap

     

    Opérations normales

    ± 5°

    Opérations inhabituelles/d'urgence

    ± 10°

    b) 

    Limites du vol en VFR:



    Hauteur

     

    En général

    ± 100 pieds

    Cap

     

    Opérations normales

    ± 5°

    Opérations inhabituelles/d'urgence

    ± 10°

    CONTENU DE LA FORMATION/DE L'EXAMEN PRATIQUE/DU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    4.

    Les symboles suivants signifient:

    P

    =

    formé en tant que PIC ou copilote et en tant que PF et PM pour la délivrance d'une qualification de type, selon le cas.

    5.

    La formation pratique sera effectuée au moins au niveau de l'équipement d'entraînement indiqué par (P), ou peut être dispensée sur tout autre niveau supérieur d'équipement représenté par la flèche (---->).

    6.

    Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'équipement de formation utilisé:



    FFS =

    simulateur de vol

    FTD =

    système d'entraînement au vol

    OTD =

    autres dispositifs d'entraînement

    As =

    dirigeable

    ▼M16 —————

    ▼M16

    bis.

    Les rubriques marquées d’un (*) devront être accomplies par seule référence aux instruments. Si cette condition n’est pas remplie au cours de l’examen pratique ou du contrôle de compétences, la qualification de type sera restreinte au VFR uniquement.

    ▼M8

    7.

    Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d'examen pratique ou de contrôle de compétences, elle indique que l'exercice est obligatoire.

    8.

    Des FSTD seront utilisés pour la formation et l'examen pratiques s'ils font partie d'un cours de qualification de type agréé. Les considérations suivantes seront applicables au cours:

    a) 

    la qualification des FSTD telle que définie par les exigences applicables de l'annexe VI (partie ARA) et de l'annexe VII (partie ORA); et

    b) 

    les qualifications de l'instructeur.



    CATÉGORIE DE DIRIGEABLE

    FORMATION PRATIQUE

    EXAMEN PRATIQUE OU CONTRÔLE DE COMPÉTENCES

    Manœuvres/procédures

     

     

     

     

    Initiales de l'instructeur à l'issue de la formation

    Contrôle sur

    Initiales de l'examinateur à l'issue de l'examen

    OTD

    FTD

    FFS

    As

    FFS As

    SECTION 1 – Préparations et vérifications prévol

    1.1

    Contrôle prévol

     

     

     

    P

     

     

     

    1.2

    Inspection du poste de pilotage

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    1.3

    Procédures de démarrage, vérification des équipements radio et de navigation, sélection et réglage des fréquences de navigation et de communication

     

    P

    ---->

    ---->

     

    M

     

    1.4

    Procédure de séparation du mât et manœuvres au sol

     

     

    P

    ---->

     

    M

     

    1.5

    Procédures et vérifications avant le décollage

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

    M

     

    SECTION 2 – Procédures et manœuvres en vol

    2.1

    Profil de décollage normal en VFR

     

     

    P

    ---->

     

    M

     

    2.2

    Décollage avec panne moteur simulée

     

     

    P

    ---->

     

    M

     

    2.3

    Décollage avec masse apparente > 0 (décollage lourd)

     

     

    P

    ---->

     

     

     

    2.4

    Atterrissage avec masse apparente < 0 (décollage léger)

     

     

    P

    ---->

     

     

     

    2.5

    Procédure normale de montée

     

     

    P

    ---->

     

     

     

    2.6

    Montée à l'altitude pression

     

     

    P

    ---->

     

     

     

    2.7

    Reconnaissance de l'altitude pression

     

     

    P

    ---->

     

     

     

    2.8

    Vol proche de ou à l'altitude pression

     

     

    P

    ---->

     

    M

     

    2.9

    Descente et approche normales

     

     

    P

    ---->

     

     

     

    2.10

    Profil normal d'atterrissage en VFR

     

     

    P

    ---->

     

    M

     

    2.11

    Atterrissage avec masse apparente > 0 (atterrissage lourd)

     

     

    P

    ---->

     

    M

     

    2.12

    Atterrissage avec masse apparente < 0 (atterrissage léger)

     

     

    P

    ---->

     

    M

     

     

    Laissé intentionnellement vide

     

     

     

     

     

     

     

    SECTION 3 – Exploitations normales et inhabituelles des systèmes et procédures suivants

    3

    Exploitations normales et inhabituelles des systèmes et procédures suivants (peut être effectué dans un FSTD s'il est agréé pour l'exercice)

     

     

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 éléments devra être sélectionné dans la présente section

    3.1

    Moteur

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.2

    Pressurisation de l'enveloppe

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.3

    Système de sondes anémo-barométriques

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.4

    Circuit de carburant

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.5

    Système électrique

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.6

    Circuit hydraulique

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.7

    Système de commande de vol et de compensation

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.8

    Système de ballonnets

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.9

    Pilote automatique/directeur de vol

    P

    --->

    --->

    ---->

     

     

     

    3.10

    Dispositifs d'augmentation de stabilité

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.11

    Radar, météo, radio altimètre, transpondeur, dispositif avertisseur de proximité du sol (si installé)

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.12

    Système de train d'atterrissage

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.13

    APU

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    3.14

    Radio, équipements de navigation, instruments et FMS

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

     

    Laissé intentionnellement vide

     

     

     

     

     

     

     

    SECTION 4 – Procédures inhabituelles et d'urgence

    4

    Procédures inhabituelles et d'urgence

    (peut être effectué dans un FSTD s'il est agréé pour cet exercice)

     

     

     

     

     

    M

    Un minimum obligatoire de 3 éléments devra être sélectionné dans la présente section

    4.1

    Exercices incendie, moteur, APU, soute, poste de pilotage, et incendie électrique, y compris l'évacuation si applicable

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    4.2

    Contrôle et évacuation des fumées

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    4.3

    Pannes, coupure et redémarrage du moteur:

    dans les phases particulières du vol, y compris panne moteur multiple

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    4.4

    Incapacité d'un membre d'équipage

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    4.5

    Mauvais fonctionnement de la transmission/du réducteur

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

    FFS exclusivement

     

    4.6

    Autres procédures d'urgence, telles que décrites dans le manuel de vol approprié

    P

    ---->

    ---->

    ---->

     

     

     

    SECTION 5 – Procédures de vol aux instruments (à effectuer en IMC ou IMC simulé)

    5.1

    Décollage aux instruments: une transition au vol aux instruments est requise dès que possible après avoir quitté le sol

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

    5.1.1

    Simulation de panne moteur pendant le départ

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

    M*

     

    5.2

    Respect des routes de départ et d'arrivée et instructions ATC

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

    M*

     

    5.3

    Procédures d'attente

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

    5.4

    Approche de précision jusqu'à une hauteur de décision d'au moins 60 m (200 pieds)

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

    5.4.1

    Manuellement, sans directeur de vol

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

    M*

    (Examen pratique uniquement)

     

    5.4.2

    Manuellement, avec directeur de vol

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

    5.4.3

    En utilisant le pilote automatique

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

    5.4.4

    Manuellement, avec simulation d'un moteur à l'arrêt; la panne du moteur doit être simulée pendant l'approche finale avant de dépasser l'OM et poursuivie jusqu'au point du toucher des roues ou jusqu'au terme de toute la procédure d'approche interrompue

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

    M*

     

    5.5

    Approche non précise jusqu'à la MDA/H

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

    M*

     

    5.6

    Remise des gaz avec tous les moteurs en fonctionnement lorsque la DA/H ou la MDA/MDH est atteinte

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

    5.6.1

    Autres procédures d'approche interrompue

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

     

     

    5.6.2

    Remise des gaz avec arrêt simulé d'un moteur lorsque la DA/H ou la MDA/MDH est atteinte

    P*

     

     

     

     

    M*

     

    5.7

    Récupération d'assiettes inhabituelles

    (cet élément dépend de la qualité du FFS)

    P*

    ---->*

    ---->*

    ---->*

     

    M*

     

    ▼M16 —————

    ▼M16

    SECTION 6 — Équipements en option

    6

    Utilisation d’équipements en option

     

    P

     

     

     

     

    ▼M14




    Appendice 10

    Prorogation et renouvellement des qualifications de type, et prorogation et renouvellement des IR en combinaison avec la prorogation ou le renouvellement des qualifications de type — évaluation pratique EBT

    A —    Généralités

    1. La prorogation et le renouvellement des qualifications de type, ainsi que la prorogation et le renouvellement des IR lorsqu’ils sont combinés avec la prorogation ou le renouvellement de qualifications de type conformément au présent appendice, devront être effectués uniquement auprès d’exploitants EBT qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

    a) 

    ils ont établi un programme EBT pertinent pour la qualification de type ou l’IR applicable conformément au point ORO.FC.231 de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

    b) 

    ils ont une expérience d’au moins 3 ans dans la mise en œuvre d’un programme mixte EBT;

    c) 

    pour chaque qualification de type dans le cadre du programme EBT, l’organisme a désigné un responsable EBT. Les responsables EBT satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:

    i) 

    ils sont titulaires de privilèges d’examinateur pour la qualification de type pertinente;

    ii) 

    ils ont une expérience approfondie de la formation en tant qu’instructeur pour la qualification de type pertinente;

    iii) 

    il s’agit soit de la personne désignée conformément au point ORO.AOC.135 a) 2) de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, soit d’un suppléant de cette personne.

    2. Le responsable EBT chargé de la qualification de type pertinente devra s’assurer que le candidat satisfait à toutes les exigences en matière de qualification, de formation et d’expérience de la présente annexe pour la prorogation ou le renouvellement de la qualification concernée.

    3. Les candidats qui souhaitent proroger ou renouveler une qualification conformément au présent appendice devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

    a) 

    être inscrits au programme EBT de l’exploitant;

    b) 

    dans le cas de la prorogation d’une qualification, avoir achevé le programme EBT de l’exploitant pendant la période de validité de la qualification concernée;

    c) 

    dans le cas du renouvellement d’une qualification, s’être conformés aux procédures établies par l’exploitant EBT conformément au point ORO.FC.231 a) 5) de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012.

    4. La prorogation ou le renouvellement d’une qualification conformément au présent appendice devra comprendre l’ensemble des éléments suivants:

    a) 

    l’évaluation pratique continue EBT dans le cadre d’un programme EBT;

    b) 

    la démonstration d’un niveau acceptable de performance pour l’ensemble des compétences;

    c) 

    l’action administrative de prorogation ou de renouvellement d’une licence, pour laquelle le responsable EBT chargé de la qualification de type concernée prendra toutes les mesures suivantes:

    1) 

    veiller à ce que les exigences du point FCL.1030 soient respectées;

    2) 

    lorsqu’il agit conformément au point FCL.1030 b) 2), mentionner sur la licence du candidat la nouvelle date d’expiration de la qualification. Cette mention pourra être apportée par une autre personne au nom du responsable EBT si ce dernier lui en a donné le pouvoir conformément aux procédures établies dans le programme EBT.

    B —    Conduite de l’évaluation pratique ebt

    L’évaluation pratique EBT doit être effectuée conformément au programme EBT de l’exploitant.

    ▼B




    ANNEXE II

    CONDITIONS DE CONVERSION DE LICENCES ET QUALIFICATIONS NATIONALES EXISTANTES APPLICABLES AUX AVIONS ET AUX HÉLICOPTÈRES

    A.   AVIONS

    1.    Licences de pilote

    Une licence de pilote délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en une licence «partie FCL», pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:

    a) 

    pour l’ATPL(A) et la CPL(A), remplir sous la forme d’un contrôle de compétences les exigences de la «partie FCL» en matière de prorogation d’une qualification de type/classe et de vol aux instruments, pertinente correspondant aux privilèges de la licence détenue;

    ▼M3

    b) 

    démontrer la connaissance des sections pertinentes des exigences opérationnelles et de la partie FCL;

    ▼B

    c) 

    démontrer une compétence linguistique conformément au paragraphe FCL.055;

    ▼M4

    d) 

    satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:



    Licence nationale détenue

    Nombre total d'heures de vol d'expérience

    Exigences additionnelles

    Licence «partie FCL» de remplacement et conditions (le cas échéant)

    Suppression de conditions

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

     

    ATPL(A)

    > 1 500 en tant que PIC sur avions multipilotes

    Aucune

    ATPL(A)

    Sans objet

    a)

    ATPL(A)

    > 1 500 sur avions multipilotes

    Aucune

    Comme au point c) 4)

    Comme au point c) 5)

    b)

    ATPL(A)

    > 500 sur avions multipilotes

    Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.515

    ATPL(A), avec qualification de type restreinte aux privilèges de copilote

    Démontrer une aptitude à agir en tant que PIC comme requis par l'appendice 9 de la partie FCL

    c)

    CPL/IR(A) et avoir réussi un examen théorique ATPL de l'OACI dans l'État membre qui a délivré la licence

     

    i)  démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.310 et au paragraphe FCL.615, point b);

    ii)  satisfaire aux autres exigences du paragraphe FCL.720.A, point c)

    CPL/IR(A) crédit pour la partie théorique de l'ATPL

    Sans objet

    d)

    CPL/IR(A)

    > 500 sur des avions multipilotes, ou en exploitations multipilotes sur des avions monopilotes CS-23 commuter ou équivalents conformément aux exigences applicables de la partie CAT et de la partie ORO relatives au transport aérien commercial

    i)  être reçu à un examen de connaissances ATPL(A) dans l'État membre qui a délivré la licence (*1);

    ii)  satisfaire aux autres exigences du paragraphe FCL.720.A, point c)

    CPL/IR(A) crédit pour la partie théorique de l'ATPL

    Sans objet

    e)

    CPL/IR(A)

    > 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

    Aucune

    CPL/IR(A), avec qualifications de classe et qualifications de type restreintes aux avions monopilotes

    Obtenir une qualification de type multipilote conformément à la partie FCL

    f)

    CPL/IR(A)

    < 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

    Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances correspondant au niveau CPL/IR

    Comme au point 4) f)

    Comme au point 5) f)

    g)

    CPL(A)

    > 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

    Qualification de vol de nuit, si applicable

    CPL(A), avec qualifications de type/classe restreintes aux avions monopilotes

     

    h)

    CPL(A)

    < 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

    i)  qualification de vol de nuit, si applicable;

    ii)  démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.310

    Comme au point 4) h)

     

    i)

    PPL/IR(A)

    ≥ 75 de vol aux instruments

     

    PPL/IR(A) (IR restreinte à la PPL)

    Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.615, point b)

    j)

    PPL(A)

    ≥ 70 sur avions

    Démontrer l'utilisation des équipements de radionavigation

    PPL(A)

     

    k)

    (*1)   

    Les titulaires d'une CPL(A) déjà détenteurs d'une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas astreints à donner la preuve de l'examen théorique ATPL(A) tant qu'ils continuent à voler sur ledit type d'avion, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL(A) dans le cadre d'une licence «partie FCL». S'ils ont besoin d'une autre qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne e), point i), du tableau ci-dessus.

    ▼B

    2.    Qualifications d’instructeur

    Une qualification d’instructeur délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL», pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:



    Qualification nationale ou privilèges détenus

    Expérience

    Exigences additionnelles

    Qualification «partie FCL» de remplacement

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)

    Comme requis par la «partie FCL» pour la qualification correspondante

    Sans objet

    FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)

    3.    Qualification SFI

    Une qualification SFI délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences suivantes:



    Qualification nationale détenue

    Expérience

    Exigences additionnelles

    Qualification «partie FCL» de remplacement

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    SFI(A)

    > 1 500 heures en tant que pilote de MPA

    i)  Être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie d’avion, délivrée par un État membre;

    ii)  avoir effectué la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification, y compris le MCC

    SFI(A)

    SFI(A)

    3 ans d’expérience récente en tant que SFI

    Avoir effectué de manière satisfaisante la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification, y compris le MCC

    SFI(A)

    La conversion sera valide pour une durée maximale de 3 ans. La prorogation sera soumise à la condition que le candidat satisfasse aux exigences pertinentes définies dans la «partie FCL».

    4.    Qualification STI

    Une qualification STI délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales dudit État sera convertie en une qualification «partie FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:



    Qualification nationale détenue

    Expérience

    Exigences additionnelles

    Qualification de remplacement

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    STI(A)

    > 500 heures en tant que pilote de SPA

    i)  Être ou avoir été titulaire d’une licence de pilote délivrée par un État membre;

    ii)  avoir passé un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la «partie FCL», dans un FSTD approprié au type d’instruction souhaité

    STI(A)

    STI(A)

    3 ans d’expérience récente en tant que STI

    Avoir passé un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la «partie FCL», dans un FSTD approprié au type d’instruction souhaité

    STI(A)

    La prorogation de la qualification sera soumise à la condition que le candidat satisfasse aux exigences pertinentes définies dans la «partie FCL».

    B.   HÉLICOPTÈRES

    1.    Licences de pilote

    Une licence de pilote délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en une licence «partie FCL», pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:

    a) 

    remplir sous la forme d’un contrôle de compétences les exigences de la «partie FCL» en matière de prorogation d’une qualification de type et de vol aux instruments, pertinente par rapport aux privilèges de la licence détenue;

    ▼M3

    b) 

    démontrer la connaissance des sections pertinentes des exigences opérationnelles et de la partie FCL;

    ▼B

    c) 

    démontrer une compétence linguistique conformément au paragraphe FCL.055;

    ▼M3

    d) 

    satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:



    Licence nationale détenue

    Nombre total d’heures de vol d’expérience

    Exigences additionnelles

    Licence «partie FCL» de remplacement et conditions (le cas échéant)

    Suppression de conditions

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

     

    ATPL(H) IR(H) valide

    > 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes

    Aucune

    ATPL(H) et IR

    Sans objet

    a)

    ATPL(H) sans privilèges IR(H)

    > 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes

    Aucune

    ATPL(H)

     

    b)

    ATPL(H) IR(H) valide

    > 1 000 sur hélicoptères multipilotes

    Aucune

    ATPL(H), et IR avec qualification de type restreinte aux privilèges de copilote

    Démontrer une aptitude à agir en tant que PIC comme requis par l’appendice 9 de la partie FCL

    c)

    ATPL(H) sans privilèges IR(H)

    > 1 000 sur hélicoptères multipilotes

    Aucune

    ATPL(H), avec qualification de type restreinte aux privilèges de copilote

    Démontrer une aptitude à agir en tant que PIC comme requis par l’appendice 9 de la partie FCL

    d)

    ATPL(H) IR(H) valide

    > 500 sur hélicoptères multipilotes

    Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances en vol comme exigé au paragraphe FCL.515 et au paragraphe FCL.615, point b)

    Comme au point 4) c)

    Comme au point 5) c)

    e)

    ATPL(H) sans privilèges IR(H)

    > 500 sur hélicoptères multipilotes

    Comme au point 3) e)

    Comme au point 4) d)

    Comme au point 5) d)

    f)

    CPL/IR(H) et avoir réussi un examen théorique ATPL(H) de l’OACI dans l’État membre qui a délivré la licence

     

    i)  Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances en vol comme exigé au paragraphe FCL.310 et au paragraphe FCL.615, point b);

    ii)  Satisfaire aux autres exigences du paragraphe FCL.720.H, point b)

    CPL/IR(H) avec crédit de connaissances théoriques de l’ATPL(H), à condition que l'examen théorique ATPL (H) de l'OACI soit évalué comme étant au niveau ATPL «partie FCL»

    Sans objet

    g)

    CPL/IR(H)

    > 500 sur hélicoptères multipilotes

    i)  Être reçu à un examen portant sur les connaissances théoriques de ATPL(H) «partie FCL» dans l’État membre qui a délivré la licence (*1)

    ii)  Satisfaire aux autres exigences du paragraphe FCL.720.H, point b)

    CPL/IR(H) avec crédit pour la partie théorique de l’ATPL(H) «partie FCL»

    Sans objet

    h)

    CPL/IR(H)

    > 500 en tant que PIC sur hélicoptères monopilotes

    Aucune

    CPL/IR(H), avec qualifications de type restreintes aux hélicoptères monopilotes

    Obtenir une qualification de type multipilote conformément à la partie FCL

    i)

    CPL/IR(H)

    < 500 en tant que PIC sur hélicoptères monopilotes

    Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances en vol comme exigé au paragraphe FCL.310 et au paragraphe FCL.615, point b)

    Comme au point 4) i)

    j)

    CPL(H)

    > 500 en tant que PIC sur hélicoptères monopilotes

    Qualification de vol de nuit

    CPL(H), avec qualifications de type restreintes aux hélicoptères monopilotes

    k)

    CPL(H)

    < 500 en tant que PIC sur hélicoptères monopilotes

    Qualification de vol de nuit, démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances en vol comme exigé au paragraphe FCL.310

    Comme au point 4) k)

    l)

    CPL (H) sans qualification de vol de nuit

    > 500 en tant que PIC sur hélicoptères monopilotes

     

    Comme au point 4) k) et restreint aux opérations en VFR de jour

    Obtenir une qualification de type multipilote conformément à la partie FCL, ainsi qu’une qualification de vol de nuit

    m)

    CPL (H) sans qualification de vol de nuit

    < 500 en tant que PIC sur hélicoptères monopilotes

    Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances en vol comme exigé au paragraphe FCL.310

    Comme au point 4) k) et restreint aux opérations en VFR de jour

    n)

    PPL/IR(H)

    ≥ 75 de vol aux instruments

     

    PPL/IR(H) (IR restreinte à la PPL)

    Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.615, point b)

    o)

    PPL(H)

    ≥ 75 sur hélicoptères

    Démontrer l’utilisation des équipements de radionavigation

    PPL(H)

     

    p)

    (*1)   

    Les titulaires d’une CPL déjà détenteurs d’une qualification de type pour un hélicoptère multipilote ne doivent pas avoir réussi d’examen théorique pour l’ATPL(H) tant qu’ils continuent à exploiter ledit type d’hélicoptère, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l’ATPL(H) dans le cadre d’une licence «partie FCL». S’ils ont besoin d’une autre qualification de type pour un hélicoptère multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne h), point i) du tableau.

    ▼B

    2.    Qualifications d’instructeur

    Une qualification d’instructeur délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL», pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:



    Qualification nationale ou privilèges détenus

    Expérience

    Exigences additionnelles

    Qualification de remplacement

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    FI(H)/IRI(H)/TRI(H)

    Comme requis par la «partie FCL» pour la qualification pertinente

     

    FI(H)/IRI(H)/TRI(H)*

    La prorogation de la qualification sera soumise à la condition que le candidat satisfasse aux exigences pertinentes définies dans la «partie FCL».

    3.    Qualification SFI

    Une qualification SFI délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en une qualification «partie FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences suivantes:



    Qualification nationale détenue

    Expérience

    Exigences additionnelles

    Qualification de remplacement

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    SFI(H)

    > 1 000 heures en tant que pilote de MPH

    i)  Être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL délivrée par un État membre;

    ii)  avoir effectué la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification, y compris le MCC

    SFI(H)

    SFI(H)

    3 ans d’expérience récente en tant que SFI

    Avoir effectué la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification, y compris le MCC

    SFI(H)

    La prorogation de la qualification sera soumise à la condition que le candidat satisfasse aux exigences pertinentes définies dans la «partie FCL».

    4.    Qualification STI

    Une qualification STI délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales dudit État sera convertie en une qualification «partie FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:



    Qualification nationale détenue

    Expérience

    Exigences additionnelles

    Qualification de remplacement

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    STI(H)

    > 500 heures en tant que pilote de SPH

    i)  Être ou avoir été titulaire d’une licence de pilote délivrée par un État membre;

    ii)  avoir passé un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la «partie FCL», dans un FSTD approprié au type d’instruction souhaité

    STI(H)

    STI(H)

    3 ans d’expérience récente en tant que STI

    Avoir passé un contrôle de compétences, conformément à l’appendice 9 à la «partie FCL», dans un FSTD approprié au type d’instruction souhaité

    STI(H)

    La prorogation de la qualification sera soumise à la condition que le candidat satisfasse aux exigences pertinentes définies dans la «partie FCL».

    ▼M13 —————

    ▼B




    ANNEXE IV

    [PART-MED]

    ▼M9

    SOUS-PARTIE A

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION 1

    Généralités

    MED.A.001    Autorité compétente

    Aux fins de la présente annexe (partie-MED), l'autorité compétente est:

    a) 

    pour les centres aéromédicaux (AeMC):

    1) 

    l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal établissement de l'AeMC;

    2) 

    si l'AeMC se situe dans un pays tiers, l'Agence;

    b) 

    pour les examinateurs aéromédicaux (AME):

    1) 

    l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'AME a son principal lieu d'activité;

    2) 

    si le principal lieu d'activité d'un AME se situe dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre à laquelle l'AME s'adresse pour la délivrance du certificat d'AME;

    c) 

    pour les médecins généralistes (GMP), l'autorité désignée par l'État membre à laquelle le GMP notifie ses activités;

    d) 

    pour les médecins du travail (OHMP) qui évaluent l'aptitude médicale des membres d'un équipage de cabine, l'autorité désignée par l'État membre auquel l'OHMP notifie ses activités.

    MED.A.005    Domaine d'application

    La présente annexe (partie-MED) établit les exigences concernant:

    a) 

    la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical requis pour l'exercice des privilèges d'une licence de pilote ou d'élève-pilote;

    b) 

    l'aptitude médicale des membres de l'équipage de cabine;

    c) 

    la certification des AME;

    d) 

    la qualification des GMP et des OHMP.

    MED.A.010    Définitions

    Aux fins de la présente annexe (partie-MED), on entend par:

    — 
    «limitation», une condition apposée sur le certificat médical ou le rapport médical d'un membre de l'équipage de cabine et qui doit être respectée lors de l'exercice des privilèges de la licence ou du certificat de membre de l'équipage de cabine;
    — 
    «examen aéromédical», l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation ou tout autre moyen d'investigation visant à déterminer l'aptitude médicale à exercer les privilèges de la licence ou à assumer les fonctions de l'équipage de cabine en matière de sécurité;
    — 
    «évaluation aéromédicale», la conclusion sur l'aptitude médicale d'un demandeur, basée sur l'évaluation dudit demandeur requise en vertu de la présente annexe (partie-MED), ainsi que sur d'autres examens et tests médicaux lorsque la situation clinique l'exige;
    — 
    «grave», l'intensité d'une affection médicale dont les effets sont susceptibles de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence ou des fonctions de l'équipage de cabine en matière de sécurité;
    — 
    «demandeur», une personne demandeuse ou titulaire d'un certificat médical et qui se soumet à une évaluation aéromédicale d'aptitude à exercer les privilèges de la licence ou à assumer les fonctions de l'équipage de cabine en matière de sécurité;
    — 
    «antécédents médicaux», une synthèse ou une énumération des maladies, blessures, traitements ou autres faits médicaux passés, y compris les déclarations d'inaptitude ou limitations d'un certificat médical, présentant ou pouvant présenter un intérêt pour l'évaluation de l'état de santé actuel du demandeur et de son aptitude aéromédicale;
    — 
    «autorité de délivrance des licences», l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la licence ou à laquelle une personne demande la délivrance d'une licence ou, quand une personne n'a pas encore fait la demande d'une licence, l'autorité compétente déterminée conformément au point FCL.001 de l'annexe I (partie-FCL);
    — 
    «vision sûre des couleurs», la capacité d'un demandeur à correctement distinguer les couleurs utilisées en navigation aérienne et à identifier correctement les feux colorés utilisés dans l'aviation;
    — 
    «investigation», l'évaluation chez le demandeur d'un état pathologique suspecté au moyen d'examens et de tests, de façon à vérifier la présence ou l'absence d'une affection médicale;
    — 
    «conclusion médicale accréditée», une conclusion, acceptable par l'autorité de délivrance des licences, tirée par un ou plusieurs experts médicaux sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au sujet du cas concerné, avec le concours d'experts de l'utilisation en vol ou d'autres experts, selon les besoins, pour laquelle une évaluation des risques opérationnels peut s'avérer appropriée;
    — 
    «abus de substances», l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psychoactives par un membre du personnel navigant d'une manière qui:
    a) 

    constitue un risque direct pour la personne qui consomme ou compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui, et/ou

    b) 

    engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique;

    — 
    «substances psychotropes», l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l'exception de la caféine et du tabac;
    — 
    «erreur de réfraction», l'écart mesuré en dioptries par rapport à l'emmétropie dans le méridien le plus amétrope, mesuré par les méthodes standard.

    MED.A.015    Secret médical

    Toutes les personnes intervenant dans un examen, une évaluation et une certification à caractère aéromédical sont tenues de veiller à tout moment au respect du secret médical.

    MED.A.020    Diminution de l'aptitude médicale

    a) 

    Les titulaires de licence n'exercent à aucun moment les privilèges de leur licence et des qualifications ou certificats qui y sont liés et les élèves-pilotes ne volent jamais en solo s'ils:

    1) 

    ont connaissance d'une quelconque diminution de leur aptitude médicale susceptible de les rendre incapables d'exercer ces privilèges en toute sécurité;

    2) 

    prennent ou utilisent des médicaments prescrits ou non prescrits qui sont susceptibles d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence en question;

    3) 

    reçoivent tout traitement médical, chirurgical ou autre susceptible d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence en question.

    b) 

    En outre, les titulaires d'un certificat médical sont tenus d'obtenir auprès de l'AeMC, de l'AME ou du GMP, sans délai et avant d'exercer les privilèges de leur licence, un avis aéromédical lorsqu'ils/elles:

    1) 

    ont subi une opération chirurgicale ou une procédure invasive;

    2) 

    ont entamé la prise régulière d'un médicament;

    3) 

    ont souffert de toute blessure grave impliquant une incapacité de travailler comme membre d'équipage;

    4) 

    ont souffert d'une maladie grave impliquant une incapacité de travailler comme membre d'équipage;

    5) 

    sont enceintes;

    6) 

    ont été admis dans un hôpital ou une clinique médicale;

    7) 

    ont besoin de verres correcteurs pour la première fois.

    c) 

    Dans les cas visés au point b):

    1) 

    le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ou 2 doit obtenir un avis aéromédical auprès d'un AeMC ou d'un AME. Dans ce cas, l'AeMC ou l'AME évalue son aptitude médicale et détermine son aptitude à reprendre l'exercice de ses privilèges;

    2) 

    le titulaire d'un certificat médical pour licence de pilote d'aéronefs légers doit obtenir un avis aéromédical auprès d'un AeMC, d'un AME ou du GMP qui a signé le certificat médical. Dans ce cas, l'AeMC, l'AME ou le GMP évalue son aptitude médicale et détermine son aptitude à reprendre l'exercice de ses privilèges.

    d) 

    Un membre de l'équipage de cabine s'abstient d'exécuter ses tâches sur un aéronef et, le cas échéant, d'exercer les privilèges de son certificat de membre de l'équipage de cabine s'il a connaissance de toute diminution de son aptitude médicale, dans la mesure où cette affection médicale est susceptible de le rendre incapable d'assumer ses tâches et obligations en matière de sécurité.

    e) 

    En outre, s'il présente une des affections médicales énoncées points b) 1) à 5), un membre de l'équipage de cabine doit obtenir, sans retard indu, l'avis d'un AME, d'un AeMC ou d'un OHMP, selon le cas. Dans ce cas, l'AME, l'AeMC ou l'OHMP évalue l'aptitude médicale du membre de l'équipage de cabine et décide s'il est apte à reprendre ses tâches en matière de sécurité.

    MED.A.025    Obligations des AeMC, des AME, des GMP et des OHMP

    a) 

    En réalisant les examens et évaluations à caractère aéromédical requis en vertu de la présente annexe (partie-MED), les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP:

    1) 

    veillent à établir avec le demandeur une communication sans barrières linguistiques;

    2) 

    informent le demandeur des conséquences pouvant découler d'une déclaration incomplète, imprécise ou fausse concernant ses antécédents médicaux;

    3) 

    informent l'autorité de délivrance des licences ou, pour les titulaires d'un certificat de membre de l'équipage de cabine, informent l'autorité compétente lorsque le demandeur produit une déclaration incomplète, imprécise ou fausse concernant ses antécédents médicaux;

    4) 

    informent l'autorité de délivrance des licences lorsque le demandeur retire sa demande de certificat médical à tout moment du processus.

    b) 

    Une fois achevés les évaluations et examens à caractère aéromédical, l'AeMC, l'AME, le GMP ou l'OHMP:

    1) 

    déclare au demandeur s'il est apte, inapte ou s'il doit être réorienté vers l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, l'AeMC ou l'AME, selon le cas;

    2) 

    informe le demandeur de toute limitation susceptible de restreindre la formation au vol ou les privilèges de la licence ou du certificat de membre de l'équipage de cabine, selon le cas;

    3) 

    si le demandeur est jugé inapte, l'informe de son droit de demander le réexamen de la décision conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente;

    4) 

    dans le cas du demandeur d'un certificat médical, soumet sans délai à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences un rapport signé ou authentifié par voie électronique comprenant les résultats détaillés des examens et évaluations à caractère aéromédical requis pour la classe de certificat médical en question, ainsi qu'une copie du formulaire de demande, du formulaire d'examen et du certificat médical;

    5) 

    informe le demandeur de ses obligations en cas de diminution de son aptitude médicale aux termes du point MED.A.020.

    c) 

    Lorsque l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences doit être consulté en vertu de la présente annexe (partie-MED), l'AeMC et l'AME sont tenus de suivre la procédure établie par l'autorité compétente.

    d) 

    Les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP conservent les dossiers contenant les détails des examens et évaluations à caractère aéromédical effectués conformément à la présente annexe (partie-MED), ainsi que leurs résultats, pendant au moins dix ans ou pendant une période plus longue déterminée par la législation nationale.

    e) 

    Les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP soumettent sur demande tous les dossiers et rapports aéromédicaux ainsi que toute autre information pertinente à l'évaluateur médical de l'autorité compétente, quand ils sont sollicités à des fins de:

    1) 

    certification médicale;

    2) 

    supervision.

    f) 

    Les AeMC et AME introduisent ou mettent à jour les données figurant dans le répertoire aéromédical européen conformément au point d) du point ARA.MED.160.

    SECTION 2

    Exigences relatives aux certificats médicaux

    MED.A.030    Certificats médicaux

    a) 

    Un élève-pilote ne peut voler en solo à moins de posséder un certificat médical tel que requis pour la licence correspondante.

    b) 

    Le demandeur d'une licence, conformément à l'annexe I (partie-FCL), détient un certificat médical délivré conformément à la présente annexe (partie-MED) et correspondant aux privilèges octroyés par la licence demandée.

    ▼M12

    c) 

    Lors de l’exercice des privilèges:

    1) 

    d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL), d’une licence de pilote de ballon (BPL) délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou d’une licence de pilote de planeur (SPL) délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au moins un certificat médical pour LAPL valide;

    2) 

    d’une licence de pilote privé (PPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

    3) 

    d’une BPL aux fins de:

    i) 

    l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

    ii) 

    l’exploitation commerciale, autre que l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, avec plus de 4 personnes à bord de l’aéronef, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

    4) 

    d’une SPL pour les besoins d’opérations commerciales effectuées avec des planeurs autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

    5) 

    d’une licence de pilote professionnel (CPL), d’une licence de pilote en équipage multiple (MPL) ou d’une licence de pilote de ligne (ATPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 1 valide.

    ▼M9

    d) 

    Si une qualification de vol de nuit est ajoutée à une PPL ou à une LAPL, le titulaire de la licence doit avoir une vision sûre des couleurs.

    ▼M12

    e) 

    Si une qualification de vol aux instruments ou une qualification de base de vol aux instruments est ajoutée à une PPL, le titulaire de la licence se soumet à une audiométrie par sons purs en se conformant à la périodicité et aux normes requises pour les titulaires d’un certificat médical de classe 1.

    ▼M9

    f) 

    Un titulaire de licence ne peut en aucun cas détenir plusieurs certificats médicaux délivrés en application de la présente annexe (partie-MED).

    MED.A.035    Demande de certificat médical

    a) 

    Les demandes de certificat médical respectent le format et les modalités établis par l'autorité compétente.

    b) 

    Le demandeur d'un certificat médical fournit à l'AeMC, à l'AME ou au GMP, selon le cas:

    1) 

    la preuve de son identité;

    2) 

    une déclaration signée indiquant:

    i) 

    les éléments médicaux associés à ses antécédents médicaux;

    ii) 

    s'il a déjà demandé un certificat médical ou effectué un examen à caractère aéromédical afin d'obtenir un certificat médical, auquel cas il fournit l'identité de l'examinateur et les résultats de l'examen;

    iii) 

    s'il a précédemment été déclaré inapte ou si un certificat médical le concernant a déjà fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait.

    c) 

    S'il demande une prorogation ou un renouvellement de son certificat médical, le demandeur présente le dernier certificat médical à l'AeMC, à l'AME ou au GMP, selon le cas, avant de se soumettre aux examens à caractère aéromédical correspondants.

    MED.A.040    Délivrance, prorogation et renouvellement des certificats médicaux

    a) 

    Un certificat médical n'est délivré, prorogé ou renouvelé que si les examens et évaluations à caractère aéromédical requis, selon le cas, ont été effectués et que le demandeur a été déclaré apte.

    b) 

    Délivrance initiale

    1) 

    Les certificats médicaux de classe 1 sont délivrés par un AeMC.

    2) 

    Les certificats médicaux de classe 2 sont délivrés par un AeMC ou un AME.

    3) 

    Les certificats médicaux pour LAPL sont délivrés par un AeMC ou un AME. Ils peuvent également être délivrés par un GMP, si le droit national de l'État membre de l'autorité de délivrance des licences auprès de laquelle la demande de certificat médical a été faite le permet.

    c) 

    Prorogation et renouvellement

    1) 

    Les certificats médicaux de classe 1 ou 2 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME.

    2) 

    Les certificats médicaux pour LAPL sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME. Ils peuvent également être prorogés ou renouvelés par un GMP, si le droit national de l'État membre de l'autorité de délivrance des licences auprès de laquelle la demande de certificat médical a été faite le permet.

    d) 

    Les AeMC, AME ou GMP délivrent, prorogent ou renouvellent un certificat médical uniquement si les deux conditions suivantes ont été remplies:

    1) 

    le demandeur leur a fourni un dossier médical complet ainsi que, lorsque l'AeMC, l'AME ou le GMP les demande, les résultats des examens et tests médicaux effectués par le médecin traitant du demandeur ou tout médecin spécialiste;

    2) 

    l'AeMC, l'AME ou le GMP a effectué l'évaluation aéromédicale sur la base des examens et tests médicaux requis pour le certificat médical concerné afin de vérifier que le demandeur satisfait à toutes les exigences pertinentes de la présente annexe (partie-MED).

    e) 

    L'AME, l'AeMC ou, en cas de renvoi, l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences peut exiger du demandeur qu'il subisse des examens ou investigations médicaux supplémentaires si cela est indiqué du point de vue clinique ou épidémiologique avant de délivrer, de proroger ou de renouveler un certificat médical.

    f) 

    L'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences peut délivrer ou délivrer à nouveau un certificat médical.

    MED.A.045    Validité, prorogation et renouvellement des certificats médicaux

    a) 

    Validité

    1) 

    Les certificats médicaux de classe 1 sont valables pendant une période de douze mois.

    2) 

    Par dérogation au point 1), la période de validité des certificats médicaux de classe 1 est de six mois dans le cas des titulaires de licence qui:

    i) 

    exercent des activités de transport aérien commercial monopilote de passagers et ont atteint l'âge de 40 ans;

    ii) 

    ont atteint l'âge de 60 ans.

    3) 

    Les certificats médicaux de classe 2 sont valables pendant une période de:

    i) 

    soixante mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans. Un certificat médical délivré à un titulaire de licence n'ayant pas 40 ans cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 42 ans;

    ii) 

    vingt-quatre mois pour les titulaires de licence âgés de 40 à 50 ans. Un certificat médical délivré à un titulaire de licence n'ayant pas 50 ans cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 51 ans;

    iii) 

    douze mois pour les titulaires de licence âgés de plus de 50 ans.

    4) 

    Les certificats médicaux pour LAPL sont valables pendant une période de:

    i) 

    soixante mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans. Un certificat médical délivré à un titulaire de licence n'ayant pas 40 ans cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 42 ans;

    ii) 

    vingt-quatre mois pour les titulaires de licence âgés de plus de 40 ans.

    5) 

    La période de validité d'un certificat médical, y compris tout examen ou investigation spéciale connexe, est calculée à partir de la date de l'examen aéromédical dans le cas d'une délivrance initiale ou d'un renouvellement, et à partir de la date d'expiration du certificat médical précédent dans le cas d'une prorogation.

    b) 

    Prorogation

    Les examens et évaluations à caractère aéromédical requis, selon le cas, pour la prorogation d'un certificat médical peuvent être effectués jusqu'à quarante-cinq jours avant la date d'expiration du certificat médical.

    c) 

    Renouvellement

    1) 

    Si le titulaire d'un certificat médical ne satisfait pas au point b), un examen et une évaluation de renouvellement, selon le cas, sont requis.

    2) 

    Dans le cas d'un certificat médical de classe 1 ou 2:

    i) 

    si le certificat médical a expiré depuis moins de deux ans, un examen aéromédical de prorogation de routine doit être réalisé;

    ii) 

    si le certificat médical a expiré depuis plus de deux ans mais moins de cinq ans, l'AeMC ou l'AME n'effectue l'examen aéromédical de renouvellement qu'après l'évaluation du dossier aéromédical du demandeur;

    iii) 

    si le certificat médical a expiré depuis plus de cinq ans, les exigences d'examen aéromédical pour une délivrance initiale s'appliquent et l'évaluation se fonde sur les exigences de prorogation.

    3) 

    Dans le cas de certificats médicaux pour LAPL, l'AeMC, l'AME ou le GMP évalue le dossier médical du demandeur et effectue les examens et les évaluations à caractère aéromédical, selon le cas, conformément aux points MED.B.005 et MED.B.095.

    MED.A.046    Suspension ou retrait d'un certificat médical

    a) 

    Un certificat médical peut être suspendu ou retiré par l'autorité de délivrance des licences.

    b) 

    En cas de suspension d'un certificat médical, le titulaire doit restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences sur demande de ladite autorité.

    c) 

    En cas de retrait d'un certificat médical, le titulaire doit immédiatement restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences.

    MED.A.050    Renvoi

    a) 

    Si le demandeur d'un certificat médical de classe 1 ou 2 est renvoyé vers l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences en application du point MED.B.001, l'AeMC ou l'AME doit transmettre à l'autorité les documents médicaux pertinents.

    b) 

    Si le demandeur d'un certificat médical pour LAPL est renvoyé vers un AME ou un AeMC conformément au point MED.B.001, le GMP transfère les documents médicaux pertinents à l'AeMC ou à l'AME.

    SOUS-PARTIE B

    EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DE PILOTE

    SECTION 1

    Généralités

    MED.B.001    Limitations des certificats médicaux

    a) 

    Limitations des certificats médicaux de classe 1 ou 2

    1) 

    Si le demandeur ne satisfait pas pleinement aux exigences applicables à la classe de certificat médical en question mais qu'il n'est pas considéré comme susceptible de mettre en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, l'AeMC ou l'AME procède comme suit:

    i) 

    dans le cas d'un demandeur de certificat médical de classe 1, il renvoie la décision sur l'aptitude du demandeur à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, comme indiqué dans la présente sous-partie;

    ii) 

    dans les cas où le renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences n'est pas indiqué dans la présente sous-partie, il détermine si le demandeur est capable d'exécuter ses tâches en toute sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat médical assorti, le cas échéant, de la ou des limitations;

    iii) 

    dans le cas d'un demandeur de certificat médical de classe 2, il détermine, en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences comme indiqué dans la présente sous-partie, si le demandeur est capable d'exécuter ses tâches en toute sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat médical assorti, le cas échéant, de la ou des limitations.

    2) 

    L'AeMC ou l'AME peut proroger ou renouveler un certificat médical assorti des mêmes limitations sans renvoyer le demandeur à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences ni consulter celui-ci.

    b) 

    Limitations des certificats médicaux pour LAPL

    1) 

    Si un GMP, après avoir dûment pris en considération les antécédents médicaux du demandeur d'un certificat médical pour LAPL, conclut que celui-ci ne satisfait pas entièrement aux exigences d'aptitude médicale, il le renvoie à un AeMC ou un AME, sauf si ledit demandeur a uniquement besoin d'une ou de plusieurs limitations relatives à l'emploi de verres correcteurs ou à la période de validité du certificat médical.

    2) 

    Si le demandeur d'un certificat médical pour LAPL fait l'objet d'un renvoi conformément au point 1), l'AeMC ou l'AME prend dûment en considération les points MED.B.005 et MED.B.095, détermine si le demandeur est capable d'exécuter ses tâches en toute sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat médical assorti, le cas échéant, de la ou des limitations. L'AeMC ou l'AME prend toujours en considération la nécessité d'interdire au demandeur de transporter des passagers (limitation opérationnelle passagers — OPL).

    3) 

    Le GMP peut proroger ou renouveler un certificat médical pour LAPL assorti de la même limitation sans renvoyer le demandeur à un AeMC ou un AME.

    c) 

    En évaluant si une limitation est nécessaire, il faut en particulier tenir compte de ceci:

    1) 

    le cas où une conclusion médicale accréditée indique que, dans des circonstances spéciales, le fait que le demandeur ne satisfasse pas à l'une ou l'autre exigence, d'un point de vue quantitatif ou autre, ne rend pas l'exercice des privilèges de la licence demandée susceptible de menacer la sécurité des vols;

    2) 

    le fait que le demandeur ait la capacité, la compétence et l'expérience adéquates pour l'activité à accomplir.

    d) 

    Codes des limitations opérationnelles

    1) 

    Limitation opérationnelle multipilote (OML — classe 1 uniquement)

    i) 

    Lorsque le titulaire d'une licence CPL, ATPL ou MPL ne satisfait pas entièrement aux critères pour l'obtention d'un certificat médical de classe 1 et qu'il est renvoyé à un évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, cet évaluateur détermine si le certificat médical peut être délivré avec une OML «valide seulement comme copilote ou avec un copilote qualifié».

    ii) 

    Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OML ne peut piloter un aéronef que dans le cadre d'opérations multipilote, pour autant que l'autre pilote soit entièrement qualifié pour la classe et le type d'aéronef en question, ne soit pas l'objet d'une OML et n'ait pas atteint l'âge de 60 ans.

    iii) 

    La limitation OML pour les certificats médicaux de classe 1 est imposée initialement et retirée uniquement par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    2) 

    Limitation opérationnelle avec pilote de sécurité (OSL — classe 2 et privilèges LAPL)

    i) 

    Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OSL ne peut piloter un aéronef que si un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord pour la classe et le type d'aéronef en question se trouve à bord, si l'aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un siège aux commandes.

    ii) 

    La limitation OSL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    iii) 

    La limitation OSL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME.

    3) 

    Limitation opérationnelle passagers (OPL — classe 2 et privilèges LAPL)

    i) 

    Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OPL ne peut piloter qu'un aéronef sans passagers à bord.

    ii) 

    La limitation OPL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    iii) 

    La limitation OPL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME.

    4) 

    Limitation opérationnelle avec restriction pilote (ORL — classe 2 et privilèges LAPL)

    i) 

    Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation ORL ne peut piloter un aéronef que si l'une des deux conditions suivantes a été remplie:

    A) 

    un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord pour la classe et le type d'aéronef en question se trouve à bord, l'aéronef est équipé de doubles commandes et cet autre pilote occupe un siège aux commandes;

    B) 

    il n'y a pas de passagers à bord de l'aéronef.

    ii) 

    La limitation ORL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    iii) 

    La limitation ORL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être imposée et retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME.

    5) 

    Restriction particulière à préciser (SSL)

    La restriction SSL sur un certificat médical doit être suivie d'une description de la limitation.

    e) 

    Toute autre limitation peut être imposée au titulaire d'un certificat médical par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, l'AeMC, l'AME ou le GMP, selon le cas, si cela est nécessaire pour assurer la sécurité des vols.

    f) 

    Toute limitation imposée au titulaire d'un certificat médical doit figurer sur ledit certificat.

    MED.B.005    Exigences médicales générales

    Le demandeur d'un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3.

    Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu'il présente l'une des affections médicales suivantes qui implique un degré d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée ou de rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges:

    a) 

    anomalie congénitale ou acquise;

    b) 

    affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique;

    c) 

    blessure, lésion ou séquelle d'opération;

    d) 

    effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite.

    SECTION 2

    Exigences médicales afférentes aux certificats médicaux de classe 1 ou 2

    MED.B.010    Système cardiovasculaire

    a) 

    Examen

    1) 

    Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations avec son interprétation est effectué si la situation clinique l'exige et aux moments suivants:

    i) 

    pour un certificat médical de classe 1, lors de l'examen initial, puis tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les deux ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, et à chaque examen de prorogation ou de renouvellement par la suite;

    ii) 

    pour un certificat médical de classe 2, lors de l'examen initial, lors du premier examen après l'âge de 40 ans et, ensuite, lors du premier examen après l'âge de 50 ans, puis tous les deux ans.

    2) 

    Une évaluation cardiovasculaire approfondie est effectuée si la situation clinique l'exige.

    3) 

    Pour un certificat médical de classe 1, une évaluation cardiovasculaire approfondie est effectuée lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l'âge de 65 ans, puis tous les quatre ans.

    4) 

    Pour un certificat médical de classe 1, une estimation des lipides sériques, y compris le cholestérol, est exigée lors de l'examen initial, et lors du premier examen après l'âge de 40 ans.

    b) 

    Appareil cardiovasculaire — Généralités

    1) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une quelconque des affections médicales suivantes sera déclaré inapte:

    i) 

    anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale avant une intervention chirurgicale;

    ii) 

    anomalie fonctionnelle ou symptomatique grave des valves cardiaques;

    iii) 

    greffe du cœur ou du bloc cœur-poumons;

    iv) 

    cardiomyopathie hypertrophique symptomatique.

    2) 

    Pour que l'examen de sa demande puisse se poursuivre, le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant un diagnostic ou ayant des antécédents médicaux avérés de l'une des affections médicales suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences:

    i) 

    affection artérielle périphérique, avant ou après intervention chirurgicale;

    ii) 

    anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale après une intervention chirurgicale;

    iii) 

    anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale avant ou après une intervention chirurgicale;

    iv) 

    anomalies valvulaires cardiaques fonctionnelles mineures;

    v) 

    suites d'une intervention chirurgicale cardiaque valvulaire;

    vi) 

    anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde;

    vii) 

    anomalie cardiaque congénitale, avant ou après une intervention chirurgicale correctrice;

    viii) 

    syncope vasovagale de cause incertaine;

    ix) 

    thrombose artérielle ou veineuse;

    x) 

    embolie pulmonaire;

    xi) 

    affection cardiovasculaire nécessitant un traitement anticoagulant systémique.

    3) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 2 chez qui a été diagnostiquée l'une des affections médicales spécifiées aux points 1) et 2) doit être examiné par un cardiologue avant toute évaluation de son aptitude médicale, en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    4) 

    Un demandeur présentant des troubles cardiaques autres que ceux visés aux points 1) et 2) peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation cardiologique satisfaisante.

    c) 

    Pression artérielle

    1) 

    La pression artérielle du demandeur est mesurée à chaque examen.

    2) 

    Le demandeur dont la pression artérielle n'est pas comprise dans les limites normales doit encore être évalué du point de vue de son affection cardiovasculaire et de son traitement médicamenteux en vue de déterminer s'il doit être déclaré inapte conformément aux points 3) et 4).

    3) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une quelconque des affections médicales suivantes sera déclaré inapte:

    i) 

    hypotension symptomatique;

    ii) 

    pression artérielle lors de l'examen fréquemment supérieure à 160 mmHg systolique et/ou 95 mmHg diastolique, avec ou sans traitement.

    4) 

    Le demandeur qui a entamé l'utilisation d'un traitement médicamenteux visant à contrôler la pression artérielle doit être déclaré inapte jusqu'à ce que l'absence d'effets secondaires graves ait été établie.

    d) 

    Coronaropathie

    1) 

    Pour que l'examen de sa demande puisse se poursuivre, le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections médicales suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et fait l'objet d'une évaluation cardiologique en vue d'écarter toute ischémie myocardique:

    i) 

    une ischémie myocardique présumée;

    ii) 

    une coronaropathie mineure asymptomatique ne nécessitant pas de traitement anti-angineux.

    2) 

    Pour que l'examen de sa demande puisse se poursuivre, le demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections médicales énumérées au point 1) doit faire l'objet d'une évaluation cardiologique satisfaisante.

    3) 

    Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes est déclaré inapte:

    i) 

    ischémie myocardique;

    ii) 

    coronaropathie symptomatique;

    iii) 

    symptômes de coronaropathie maîtrisés par traitement médicamenteux.

    4) 

    Dans le cas d'une délivrance initiale d'un certificat médical de classe 1, est déclaré inapte le demandeur présentant des antécédents ou un diagnostic de l'une quelconque des affections médicales suivantes:

    i) 

    ischémie myocardique;

    ii) 

    infarctus du myocarde;

    iii) 

    revascularisation ou implantation d'endoprothèse vasculaire pour coronaropathie.

    5) 

    Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d'un certificat médical de classe 2 qui est asymptomatique à la suite d'un infarctus du myocarde ou d'une intervention chirurgicale pour coronaropathie doit faire l'objet d'une évaluation cardiologique satisfaisante en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. S'il demande la prorogation d'un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    e) 

    Troubles de conduction/du rythme

    1) 

    Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes est déclaré inapte:

    i) 

    maladie sino-auriculaire symptomatique;

    ii) 

    bloc auriculo-ventriculaire complet;

    iii) 

    allongement symptomatique du QT;

    iv) 

    système défibrillateur automatique implantable;

    v) 

    stimulateur anti-tachycardique ventriculaire.

    2) 

    Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences s'il présente un trouble grave de la conduction ou du rythme cardiaque, notamment l'un des troubles suivants:

    i) 

    troubles du rythme supraventriculaire, y compris dysfonction sino-auriculaire intermittente ou établie, fibrillation et/ou flutter auriculaire et pauses sinusales asymptomatiques;

    ii) 

    bloc de branche gauche complet;

    iii) 

    bloc atrioventriculaire de type Mobitz 2;

    iv) 

    tachycardie à complexes larges et/ou fins;

    v) 

    pré-excitation ventriculaire;

    vi) 

    prolongation asymptomatique du QT;

    vii) 

    syndrome de Brugada sur l'électrocardiogramme.

    3) 

    Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections médicales énumérées au point 2) doit faire l'objet d'une évaluation cardiologique satisfaisante en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    4) 

    Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation cardiologique satisfaisante et en l'absence de toute autre anomalie:

    i) 

    bloc de branche incomplet;

    ii) 

    bloc de branche droit complet;

    iii) 

    déviation axiale gauche stable;

    iv) 

    bradycardie sinusale asymptomatique;

    v) 

    tachycardie sinusale asymptomatique;

    vi) 

    complexes ectopiques supra-ventriculaires ou ventriculaires isolés uniformes asymptomatiques;

    vii) 

    bloc atrioventriculaire du premier degré;

    viii) 

    bloc atrioventriculaire de type Mobitz 1.

    5) 

    Le demandeur présentant des antécédents médicaux pour l'une des affections médicales suivantes doit faire l'objet d'une évaluation cardiovasculaire satisfaisante avant de pouvoir être déclaré apte:

    i) 

    traitement par ablation;

    ii) 

    une implantation de stimulateur cardiaque.

    S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. S'il demande un certificat médical de classe 2, ce demandeur fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.015    Appareil respiratoire

    a) 

    Est déclaré inapte le demandeur présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires graves. Il peut toutefois être déclaré apte une fois la fonction pulmonaire récupérée de façon satisfaisante.

    b) 

    Pour un certificat médical de classe 1, le demandeur doit se soumettre à des tests pulmonaires morphologiques et fonctionnels lors de l'examen initial et lorsque la situation clinique l'exige.

    c) 

    Pour un certificat médical de classe 2, le demandeur doit se soumettre à des tests pulmonaires morphologiques et fonctionnels lorsque la situation clinique l'exige.

    d) 

    Le demandeur présentant un diagnostic ou des antécédents médicaux pour l'une des affections médicales suivantes doit faire l'objet d'une évaluation cardiovasculaire satisfaisante avant de pouvoir être déclaré apte:

    1) 

    asthme exigeant un traitement;

    2) 

    atteinte inflammatoire évolutive de l'appareil respiratoire;

    3) 

    sarcoïdose évolutive;

    4) 

    pneumothorax;

    5) 

    syndrome d'apnée du sommeil;

    6) 

    intervention de chirurgie thoracique importante;

    7) 

    pneumonectomie;

    8) 

    maladie respiratoire obstructive chronique.

    Pour que sa demande soit recevable, le demandeur chez qui a été diagnostiquée l'une des affections médicales décrites aux points 3) et 5) doit faire l'objet d'une évaluation cardiologique satisfaisante.

    e) 

    Évaluation aéromédicale

    1) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections médicales décrites au point d) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    2) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections médicales décrites au point d) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    f) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 qui a subi une pneumonectomie est déclaré inapte.

    MED.B.020    Appareil digestif

    a) 

    Le demandeur présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale sur une partie quelconque de l'appareil digestif ou de ses annexes, susceptibles de causer une incapacité en vol, notamment toute obstruction par sténose ou compression, est déclaré inapte.

    b) 

    Le demandeur porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité est déclaré inapte.

    c) 

    Le demandeur présentant l'un des troubles suivants de l'appareil gastro-intestinal peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation gastro-intestinale satisfaisante après un traitement réussi ou une guérison complète après chirurgie:

    1) 

    dyspepsie récidivante exigeant un traitement médicamenteux;

    2) 

    pancréatite;

    3) 

    calculs biliaires symptomatiques;

    4) 

    diagnostic clinique ou antécédents médicaux avérés de maladie inflammatoire chronique de l'intestin;

    5) 

    suites d'une intervention chirurgicale sur l'appareil digestif ou sur ses annexes, y compris l'exérèse totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes.

    d) 

    Évaluation aéromédicale

    1) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 chez qui a été diagnostiquée l'une des affections médicales décrites aux points c) 2), 4) et 5) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    2) 

    L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 chez qui a été diagnostiquée l'affection médicale décrite au point c) 2) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.025    Systèmes métabolique et endocrinien

    a) 

    Le demandeur présentant un dysfonctionnement métabolique, nutritionnel ou endocrinien peut être déclaré apte si la stabilité de l'affection médicale a été démontrée et sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante.

    b) 

    Diabète sucré

    1) 

    Le demandeur atteint de diabète sucré nécessitant de l'insuline est déclaré inapte.

    2) 

    Le demandeur atteint de diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline est déclaré inapte à moins de pouvoir démontrer que la glycémie est équilibrée et stable.

    c) 

    Évaluation aéromédicale

    1) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 qui nécessite un traitement médicamenteux autre que de l'insuline pour l'équilibration de la glycémie est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    2) 

    L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 qui nécessite un traitement médicamenteux autre que de l'insuline pour l'équilibration de la glycémie est évaluée en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.030    Hématologie

    a) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 doit se soumettre à un contrôle de l'hémoglobine à chaque examen aéromédical.

    b) 

    Le demandeur présentant une affection hématologique peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante.

    c) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections hématologiques suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences:

    1) 

    hémoglobine anormale, y compris mais sans s'y limiter, anémie, érythrocytose ou hémoglobinopathie;

    2) 

    hypertrophie lymphatique grave;

    3) 

    hypertrophie de la rate;

    4) 

    trouble de la coagulation, hémorragique ou thrombolique;

    5) 

    leucémie.

    d) 

    L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections hématologiques décrites aux points c) 4) et 5) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.035    Appareil urogénital

    a) 

    Chaque examen aéromédical doit comporter une analyse d'urine. Le demandeur est déclaré inapte si son urine contient des éléments anormaux considérés comme pathologiques susceptibles d'entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence en question ou à rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges.

    b) 

    Le demandeur présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale sur l'appareil urogénital ou sur ses annexes, susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou compression, est déclaré inapte.

    c) 

    Le demandeur présentant un diagnostic ou des antécédents médicaux pour les affections suivantes peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation urogénitale satisfaisante, le cas échéant:

    1) 

    maladies rénales;

    2) 

    un ou plusieurs calculs des voies urinaires, ou antécédents médicaux de coliques néphrétiques.

    d) 

    Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante sur l'appareil urogénital ou sur ses annexes comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de ses organes est déclaré inapte. Il peut toutefois être déclaré apte après rétablissement complet.

    e) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 visé au point c) ou d) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.040    Maladies infectieuses

    a) 

    Le demandeur est déclaré inapte s'il présente un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux pour une maladie infectieuse susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

    b) 

    Le demandeur qui est positif au VIH peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante. S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.045    Obstétrique et gynécologie

    a) 

    La demandeuse qui a subi une intervention gynécologique importante est déclarée inapte. Elle peut toutefois être déclarée apte après rétablissement complet.

    b) 

    Grossesse

    1) 

    En cas de grossesse, la titulaire d'un certificat médical peut continuer à exercer ses privilèges jusqu'à la fin de la 26e semaine de gestation, mais uniquement si l'AeMC ou l'AME estime qu'elle est apte à le faire.

    2) 

    Pour les titulaires d'un certificat médical de classe 1 qui sont enceintes, une limitation OML s'applique. Nonobstant le point MED. B.001, dans ce cas, la limitation OML peut être imposée et retirée par l'AeMC ou l'AME.

    3) 

    La demandeuse peut exercer à nouveau ses privilèges après rétablissement à l'issue de la grossesse.

    MED.B.050    Système musculo-squelettique

    a) 

    Le demandeur dont la taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire ne sont pas suffisantes pour lui permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence est déclaré inapte. Toutefois, si sa taille en position assise, la longueur de ses bras et de ses jambes et sa force musculaire sont suffisantes pour lui permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges pour un certain type d'aéronef, la démonstration en étant faite, si nécessaire, par un test médical en vol ou sur un simulateur de vol, le demandeur peut être déclaré apte et ses privilèges sont limités en conséquence.

    b) 

    Le demandeur n'ayant pas un usage fonctionnel satisfaisant de son système musculo-squelettique lui permettant d'exercer en toute sécurité les privilèges de la licence est déclaré inapte. Toutefois, s'il a un usage fonctionnel satisfaisant de son système musculo-squelettique lui permettant d'exercer en toute sécurité des privilèges pour un certain type d'aéronef, la démonstration en étant faite, si nécessaire, par un test médical en vol ou sur un simulateur de vol, le demandeur peut être déclaré apte et ses privilèges sont limités en conséquence.

    c) 

    En cas de doute dans le cadre des évaluations mentionnées aux points a) et b), les demandeurs d'un certificat médical de classe 1 sont renvoyés à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et les demandeurs d'un certificat médical de classe 2 font l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.055    Santé mentale

    a) 

    L'examen aéromédical initial pour le certificat de classe 1 comporte une évaluation globale de la santé mentale.

    b) 

    L'examen aéromédical initial pour le certificat de classe 1 comporte un dépistage de la consommation de drogue et d'alcool.

    c) 

    Le demandeur présentant des troubles mentaux ou comportementaux dus à la consommation ou à l'abus d'alcool ou d'autres substances psychotropes est déclaré inapte tant qu'il n'est pas rétabli et libéré de toute dépendance à la consommation ou à l'abus d'une substance psychotrope. Après un traitement couronné de succès, il doit faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante.

    d) 

    Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections psychiatriques suivantes doit faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant de pouvoir être déclaré apte:

    1) 

    troubles thymiques;

    2) 

    troubles névrotiques;

    3) 

    troubles de la personnalité;

    4) 

    troubles mentaux et comportementaux;

    5) 

    abus de substance psychoactive.

    e) 

    Le demandeur présentant des antécédents médicaux avérés d'actes isolés ou répétés d'automutilation délibérée ou de tentative de suicide est déclaré inapte. Il peut toutefois être déclaré apte après une évaluation psychiatrique satisfaisante.

    f) 

    Évaluation aéromédicale

    1) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections décrites aux points c), d) ou e) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    2) 

    L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections décrites aux points c), d) ou e) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    g) 

    Le demandeur présentant des antécédents médicaux avérés ou un diagnostic clinique de schizophrénie, de trouble schizotypique ou de trouble délirant est déclaré inapte.

    MED.B.065    Neurologie

    a) 

    Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections médicales suivantes est déclaré inapte:

    1) 

    épilepsie, sauf dans les cas visés aux points b) 1) et 2);

    2) 

    épisodes récurrents de trouble de la conscience de cause incertaine.

    b) 

    Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou ayant des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections médicales suivantes doit se soumettre à une évaluation plus approfondie avant de pouvoir être déclaré apte:

    1) 

    épilepsie sans récidive après l'âge de cinq ans;

    2) 

    épilepsie sans récidive et dont le traitement a été arrêté depuis plus de dix ans;

    3) 

    anomalies épileptiformes de l'EEG et ondes lentes focalisées;

    4) 

    affection évolutive ou stable du système nerveux;

    5) 

    maladie inflammatoire du système nerveux central ou périphérique;

    6) 

    migraine;

    7) 

    épisode unique de trouble de la conscience de cause incertaine;

    8) 

    perte de connaissance consécutive à un traumatisme crânien;

    9) 

    lésion cérébrale pénétrante;

    10) 

    lésion de la moelle épinière ou des nerfs périphériques;

    11) 

    troubles du système nerveux dus à des insuffisances vasculaires, notamment dus à des accidents hémorragiques et ischémiques.

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.070    Ophtalmologie

    a) 

    Examen

    1) 

    Pour un certificat médical de classe 1:

    i) 

    un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors de l'examen initial, puis lorsque la situation clinique l'exige et à intervalles réguliers, en fonction de la réfraction et de la performance fonctionnelle de l'œil;

    ii) 

    un examen ophtalmologique standard doit être pratiqué lors de tous les examens pour prorogation et renouvellement.

    2) 

    Pour un certificat médical de classe 2:

    i) 

    un examen ophtalmologique standard doit être pratiqué lors de l'examen initial et de tous les examens pour prorogation et renouvellement;

    ii) 

    un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lorsque la situation clinique l'exige.

    b) 

    Acuité visuelle

    1) 

    Pour un certificat médical de classe 1:

    i) 

    L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction, doit être d'au moins 6/9 (0,7) pour chaque œil pris séparément et l'acuité visuelle avec les deux yeux d'au moins 6/6 (1,0).

    ii) 

    Lors de l'examen initial, le demandeur ayant une vision inférieure aux normes pour un œil est déclaré inapte.

    iii) 

    Lors des examens pour prorogation et renouvellement, nonobstant le point b) 1) i), le demandeur ayant une vision inférieure aux normes acquise pour un œil ou une vision monoculaire acquise est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante.

    2) 

    Pour un certificat médical de classe 2:

    i) 

    L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction, doit être d'au moins 6/12 (0,5) pour chaque œil pris séparément et l'acuité visuelle avec les deux yeux d'au moins 6/9 (0,7).

    ii) 

    Nonobstant le point b) 2) i), le demandeur ayant une vision inférieure aux normes pour un œil ou une vision monoculaire peut être déclaré apte en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante.

    3) 

    Le demandeur doit être capable de lire une planche N5, ou équivalent, à 30-50 cm de distance et une planche N14, ou équivalent, à 100 cm, avec correction si nécessaire.

    c) 

    Erreur de réfraction et anisométropie

    1) 

    Le demandeur présentant une erreur de réfraction ou une anisométropie peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante.

    2) 

    Nonobstant le point c) 1), le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections médicales suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante:

    i) 

    myopie supérieure à – 6,0 dioptries;

    ii) 

    astigmatisme supérieur à 2,0 dioptries;

    iii) 

    anisométropie supérieure à 2,0 dioptries.

    3) 

    Nonobstant le point c) 1), le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant une hypermétromie supérieure à + 5,0 dioptries est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante, pour autant que les réserves fusionnelles soient adéquates, que les pressions intraoculaires et les angles des segments antérieurs soient normaux et qu'aucune pathologie grave n'ait été établie. Nonobstant le point b) 1) i), l'acuité visuelle corrigée doit être d'au moins 6/6 pour chaque œil.

    4) 

    Le demandeur présentant un diagnostic clinique de kératocône peut être déclaré apte sous réserve d'un examen pratiqué par un ophtalmologue dont le résultat est satisfaisant. S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    d) 

    Fonction binoculaire

    1) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est déclaré inapte s'il n'a pas une fonction binoculaire normale et si cette affection médicale est susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, compte tenu des mesures correctives appropriées qui pourraient, le cas échéant, être prises.

    2) 

    Le demandeur atteint de diplopie est déclaré inapte.

    e) 

    Champs visuels

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est déclaré inapte s'il n'a pas des champs visuels normaux et si cette affection médicale est susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, compte tenu des mesures correctives appropriées qui pourraient, le cas échéant, être prises.

    f) 

    Intervention chirurgicale oculaire

    Le demandeur qui a subi une intervention chirurgicale oculaire est déclaré inapte. Il peut toutefois être déclaré apte après rétablissement complet de la fonction visuelle et sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante.

    g) 

    Lunettes et lentilles de contact

    1) 

    Dans le cas où une fonction visuelle satisfaisante n'est obtenue qu'au moyen d'une correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, être bien tolérées et adaptées à un usage aéronautique.

    2) 

    Une seule paire de lunettes doit suffire à satisfaire aux exigences visuelles pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question.

    3) 

    Pour la vision de loin, les lunettes ou lentilles de contact doivent être portées pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question.

    4) 

    Pour la vision de près, la personne doit garder à sa portée une paire de lunettes pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question.

    5) 

    La personne doit disposer, immédiatement à sa portée, d'une paire de lunettes de secours de même formule, pour la vision de loin ou de près, pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question.

    6) 

    En cas de port de lentilles de contact pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question, celles-ci doivent être adaptées à la vision de loin, monofocales, non teintées et bien tolérées.

    7) 

    Le demandeur présentant une erreur de réfraction importante utilise des lentilles de contact ou des verres de lunettes à indice élevé.

    8) 

    Les lentilles orthokératologiques ne doivent pas être utilisées.

    MED.B.075    Perception des couleurs

    a) 

    Le demandeur est déclaré inapte s'il ne peut démontrer sa capacité à percevoir facilement les couleurs dont la reconnaissance est nécessaire à l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

    b) 

    Examen et évaluation

    1) 

    Le demandeur doit se soumettre au test d'Ishihara pour la délivrance initiale d'un certificat médical. Le demandeur qui réussit le test peut être déclaré apte.

    2) 

    Pour un certificat médical de classe 1:

    i) 

    en cas d'échec au test d'Ishihara, le demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et subit des tests plus approfondis de perception des couleurs permettant de déterminer s'il a une vision sûre des couleurs;

    ii) 

    le demandeur doit présenter un trichromatisme normal ou avoir une vision sûre des couleurs;

    iii) 

    le demandeur qui échoue aux tests plus approfondis de perception des couleurs est déclaré inapte.

    3) 

    Pour un certificat médical de classe 2:

    i) 

    en cas d'échec au test d'Ishihara, le demandeur subit des tests plus approfondis de perception des couleurs permettant de déterminer s'il a une vision sûre des couleurs;

    ii) 

    le demandeur n'ayant pas une perception satisfaisante des couleurs est limité dans l'exercice des privilèges de la licence en question aux prestations de jour uniquement.

    MED.B.080    Oto-rhino-laryngologie

    a) 

    Examen

    1) 

    L'audition du demandeur doit être testée à chaque examen.

    i) 

    Pour un certificat médical de classe 1, ou pour un certificat médical de classe 2 si une qualification pour vol aux instruments ou une qualification pour vol aux instruments en route doit être ajoutée à la licence, l'audition est testée par une audiométrie tonale à sons purs lors de l'examen initial, puis tous les cinq ans jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans et tous les deux ans par la suite.

    ii) 

    Lors du test à l'aide d'un audiomètre à sons purs, le demandeur faisant une demande initiale ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB aux fréquences de 500, 1 000 et 2 000  Hz, ou supérieure à 50 dB à la fréquence de 3 000  Hz. Lors d'un examen pour prorogation ou renouvellement, le demandeur présentant une perte d'audition supérieure à ces valeurs doit démontrer une capacité auditive fonctionnelle satisfaisante.

    2) 

    Il convient de pratiquer un examen oto-rhino-laryngologique approfondi lors de la délivrance initiale d'un certificat médical de classe 1, puis de façon périodique lorsque la situation clinique l'exige.

    b) 

    Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes doit subir un examen médical plus approfondi visant à établir que cette affection médicale ne peut influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences en question:

    1) 

    hypoacousie;

    2) 

    processus pathologique évolutif de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne;

    3) 

    perforation non cicatrisée ou dysfonction de la ou des membranes tympaniques;

    4) 

    dysfonction de la ou des trompes d'Eustache;

    5) 

    troubles de la fonction vestibulaire;

    6) 

    limitation grave de la perméabilité des voies nasales;

    7) 

    dysfonctionnement des sinus;

    8) 

    malformation grave ou infection grave de la cavité buccale ou des voies aériennes supérieures;

    9) 

    trouble grave de l'élocution ou de la voix;

    10) 

    toute séquelle d'intervention chirurgicale sur l'oreille interne ou l'oreille moyenne.

    c) 

    Évaluation aéromédicale

    1) 

    Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections médicales décrites aux points b) 1), 4) et 5) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    2) 

    L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections médicales décrites aux points b) 4) et 5) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    3) 

    L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 pour l'ajout à la licence d'une qualification pour vol aux instruments ou d'une qualification pour vol aux instruments en route présentant l'affection médicale décrite au point b) 1) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.085    Dermatologie

    Le demandeur est déclaré inapte s'il présente une affection dermatologique avérée susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

    MED.B.090    Oncologie

    a) 

    Pour que sa demande soit recevable, le demandeur présentant une pathologie maligne primitive ou secondaire doit faire l'objet d'une évaluation oncologique satisfaisante. S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. S'il demande un certificat médical de classe 2, ce demandeur fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    b) 

    Le demandeur présentant des antécédents médicaux avérés ou un diagnostic clinique de tumeur intracérébrale maligne est déclaré inapte.

    SECTION 3

    Exigences spécifiques relatives aux certificats médicaux pour licences LAPL

    MED.B.095    Examen et évaluation médicaux des demandeurs d'un certificat médical pour licence LAPL

    a) 

    Le demandeur d'un certificat médical pour licence LAPL est évalué sur la base des meilleures pratiques aéromédicales.

    b) 

    Une attention particulière est portée aux antécédents médicaux complets du demandeur.

    c) 

    L'évaluation initiale, toutes les réévaluations ultérieures après que le titulaire de la licence a atteint l'âge de 50 ans et toute évaluation effectuée alors que l'examinateur n'a pas accès aux antécédents médicaux du demandeur comportent au moins tous les éléments suivants:

    1) 

    examen clinique;

    2) 

    pression artérielle;

    3) 

    analyse d'urine;

    4) 

    vision;

    5) 

    capacité auditive.

    d) 

    Après l'évaluation initiale, les réévaluations ultérieures jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 50 ans comportent au moins les deux éléments suivants:

    1) 

    une évaluation des antécédents médicaux du titulaire de LAPL;

    2) 

    les éléments énumérés au point c) dans la mesure où l'AeMC, l'AME ou le GMP le juge nécessaire au regard des meilleures pratiques aéromédicales.

    ▼B

    SOUS-PARTIE C

    EXIGENCES D’APTITUDE MÉDICALE DES ÉQUIPAGES DE CABINE

    SECTION 1

    Exigences générales

    MED.C.001    Généralités

    Les membres de l’équipage de cabine ne peuvent assumer les tâches et responsabilités à bord d’un aéronef requises par les règles de sécurité aérienne que s’ils satisfont aux exigences applicables énoncées dans la présente partie.

    MED.C.005    Évaluations aéromédicales

    a)

    Les membres de l’équipage de cabine se soumettent à des examens aéromédicaux dont le but est de vérifier qu’ils sont exempts de toute maladie physique ou mentale susceptible d’entraîner une incapacité physique ou mentale à assumer leurs tâches et responsabilités en matière de sécurité.

    b)

    Chaque membre de l’équipage de cabine se soumet à une évaluation aéromédicale avant sa première assignation à des tâches à bord d’un aéronef, et ensuite selon des intervalles de 60 mois au maximum.

    c)

    Les évaluations aéromédicales sont effectuées par un AME, un AeMC ou par un OHMP s’il est satisfait aux exigences du MED.D.040.

    SECTION 2

    Exigences pour l’évaluation aéromédicale des équipages de cabine

    MED.C.020    Généralités

    Les membres de l’équipage de cabine doivent être exempts:

    a) 

    de toute anomalie congénitale ou acquise;

    b) 

    de toute affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique;

    c) 

    de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération;

    d) 

    de tous effets indésirables ou secondaires résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite; susceptibles d’entraîner un degré d’incapacité fonctionnelle pouvant entraîner une incapacité physique ou mentale à assumer leurs tâches et responsabilités en matière de sécurité.

    MED.C.025    Contenu des évaluations aéromédicales

    a)

    Toute évaluation aéromédicale doit comporter au moins:

    1) 

    une évaluation des antécédents médicaux du membre de l’équipage de cabine qui introduit la demande; et

    2) 

    un examen clinique des domaines suivants:

    i) 

    appareil cardiovasculaire;

    ii) 

    appareil respiratoire;

    iii) 

    système musculo-squelettique;

    iv) 

    oto-rhino-laryngologie;

    v) 

    système visuel; et

    vi) 

    perception des couleurs.

    b)

    Par la suite, chaque réévaluation aéromédicale doit comprendre:

    1) 

    une évaluation des antécédents médicaux du membre de l’équipage de cabine, et

    2) 

    un examen clinique si cela est jugé nécessaire au regard des meilleures pratiques dans le domaine aéromédical.

    c)

    Aux fins des dispositions des points a) et b), en cas de doute ou si cliniquement justifié, l’évaluation aéromédicale du membre de l’équipage de cabine comporte également tout examen, analyse ou investigation supplémentaire d’ordre médical jugé nécessaire par l’AME, le AeMC ou le OHMP.

    SECTION 3

    Exigences supplémentaires pour les demandeurs ou titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine

    MED.D.030    Rapport médical sur l’équipage de cabine

    a)

    Après chaque évaluation aéromédicale, le demandeur ou titulaire d’un certificat de membre d’équipage de cabine:

    1) 

    se voit remettre un rapport médical de membre d’équipage de cabine par l’AME, le AeMC ou le OHMP; et

    2) 

    fournit les informations correspondantes ou une copie de son rapport médical de membre d’équipage de cabine à l’opérateur ou aux opérateurs qui font appel à ses services.

    b)

    Rapport médical de membre d’équipage de cabine

    Le rapport médical de membre d’équipage de cabine indique la date de l’évaluation aéromédicale, précise si de membre d’équipage de cabine a été déclaré apte ou inapte, annonce la date de la prochaine évaluation aéromédicale requise et, le cas échéant, la ou les limitations applicables. Tout autre élément fait l’objet du secret médical conformément au MED.A.015.

    MED.D.035    Limitations

    a)

    Si le titulaire d’un certificat de membre d’équipage de cabine ne satisfait pas entièrement aux exigences médicales présentées à la section 2, il appartient à l’AME, au AeMC ou au OHMP de déterminer si la personne en question est capable d’exécuter en toute sécurité ses tâches d’équipage de cabine en respectant une ou plusieurs limitations.

    b)

    Toute limitation de l’exercice des privilèges accordés par le certificat de membre d’équipage de cabine doit figurer dans le rapport médical sur l’équipage de cabine et ne peut être retirée que par un AME, un AeMC ou un OHMP en concertation avec un AME.

    ▼M9

    SOUS-PARTIE D

    EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX, MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET MÉDECINS DU TRAVAIL

    SECTION 1

    Examinateurs aéromédicaux

    MED.D.001    Privilèges

    a) 

    Les privilèges du titulaire d'un certificat d'examinateur aéromédical (AME) consistent à délivrer, proroger et renouveler les certificats médicaux de classe 2 et les certificats médicaux pour licence LAPL, ainsi qu'à réaliser les évaluations et examens médicaux y afférents.

    b) 

    Le titulaire d'un certificat d'AME peut demander l'extension de ses privilèges pour y inclure les examens médicaux de prorogation et de renouvellement des certificats médicaux de classe 1, pour autant qu'il satisfasse aux exigences énoncées sous MED.D.015.

    c) 

    Les privilèges du titulaire d'un certificat d'AME visés aux points a) et b) comprennent le privilège d'effectuer des évaluations et examens aéromédicaux sur les membres de l'équipage de cabine et le privilège de fournir les rapports médicaux de membre de l'équipage de cabine correspondants, le cas échéant, conformément à la présente annexe (partie-MED).

    d) 

    Le champ d'application des privilèges du titulaire d'un certificat d'AME et toutes les conditions y afférentes doivent figurer sur ledit certificat.

    e) 

    Le titulaire d'un certificat d'AME ne peut en aucune circonstance être en possession de plus d'un certificat d'AME délivré conformément au présent règlement.

    f) 

    Le titulaire d'un certificat d'AME ne peut effectuer d'évaluations et d'examens aéromédicaux dans un État membre autre que celui où ce certificat d'AME lui a été délivré, à moins d'avoir franchi toutes les étapes suivantes:

    1) 

    il a reçu de l'autre État membre concerné l'autorisation d'exercer sur son territoire des activités professionnelles en tant que médecin spécialiste;

    2) 

    il a informé l'autorité compétente de cet autre État membre de son intention d'effectuer des évaluations et examens aéromédicaux et de délivrer des certificats médicaux dans le cadre de ses privilèges en tant qu'AME; et

    3) 

    il a reçu des instructions de l'autorité compétente de cet autre État membre.

    MED.D.005    Demande

    a) 

    Les demandes de certificat d'AME ou d'extension des privilèges accordés par un certificat d'AME sont à établir dans le format et selon les modalités prescrits par l'autorité compétente.

    b) 

    Le demandeur d'un certificat d'AME fournit à l'autorité compétente:

    1) 

    ses données personnelles et son adresse professionnelle;

    2) 

    les documents justificatifs prouvant qu'il satisfait aux exigences énoncées sous MED.D.010, y compris une preuve qu'il a achevé avec succès la formation en médecine aéronautique correspondant aux privilèges sollicités;

    3) 

    une déclaration écrite par laquelle il s'engage, une fois en possession du certificat d'AME, à délivrer des certificats médicaux en se basant sur les exigences du présent règlement.

    c) 

    Si l'AME effectue des examens aéromédicaux dans plusieurs lieux, il fournit à l'autorité compétente les informations relatives à tous les sites et installations de pratique médicale.

    MED.D.010    Exigences relatives à la délivrance d'un certificat d'AME

    Le demandeur se voit délivrer un certificat d'AME s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes:

    a) 

    il possède toutes les qualifications et licences pour l'exercice de la médecine et détient une preuve de l'achèvement d'une formation de spécialisation médicale;

    b) 

    il a achevé avec succès une formation de base en médecine aéronautique, y compris une formation pratique sur les méthodes d'examen et les évaluations aéromédicales;

    c) 

    il a prouvé à l'autorité compétente qu'il:

    1) 

    dispose d'installations, de procédures, de documents et d'équipements fonctionnels appropriés à la réalisation d'examens aéromédicaux;

    2) 

    a mis en place les procédures et dispositions nécessaires pour garantir le secret médical.

    MED.D.011    Privilèges accordés au titulaire d'un certificat d'AME

    La délivrance d'un certificat d'AME confère à son titulaire les privilèges de délivrance initiale, de prorogation et de renouvellement de tous les documents suivants:

    a) 

    certificats médicaux de classe 2;

    b) 

    certificats médicaux pour LAPL;

    c) 

    rapports médicaux de membres de l'équipage de cabine.

    MED.D.015    Exigences relatives à l'extension des privilèges

    Le demandeur se voit délivrer un certificat d'AME avec privilèges étendus à la prorogation et au renouvellement de certificats médicaux de classe 1 s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes:

    a) 

    il est titulaire d'un certificat d'AME en cours de validité;

    b) 

    il a réalisé au moins 30 examens pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de certificats médicaux de classe 2 ou équivalents, cela sur une période ne remontant pas à plus de trois ans avant la demande;

    c) 

    il a achevé avec succès une formation avancée en médecine aéronautique, y compris une formation pratique sur les méthodes d'examen et les évaluations aéromédicales;

    d) 

    il a achevé avec succès une formation pratique d'une durée d'au moins deux jours, soit dans un AeMC, soit sous la supervision de l'autorité compétente.

    MED.D.020    Cours de formation en médecine aéronautique

    a) 

    Les cours de formation en médecine aéronautique mentionnés sous MED.D.010, point b), et MED.D.015, point c), ne peuvent être dispensés qu'après agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'organisme de formation a son lieu d'activité principal. Afin d'obtenir cet agrément, l'organisme de formation doit démontrer que le programme d'études comporte les objectifs d'apprentissage visant l'acquisition des compétences nécessaires et que les personnes chargées des cours possèdent les connaissances et l'expérience requises.

    b) 

    Sauf dans le cas de cours de recyclage, les cours s'achèvent par un examen écrit sur les matières contenues dans le programme d'études.

    c) 

    L'organisme de formation délivre une attestation de réussite aux participants qui ont satisfait à l'examen.

    MED.D.025    Modifications au certificat d'AME

    a) 

    Le titulaire d'un certificat d'AME notifie, sans retard indu, à l'autorité compétente les circonstances suivantes, susceptibles de changer les caractéristiques de son certificat d'AME:

    1) 

    l'AME fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une enquête de la part d'un organisme médical réglementaire;

    2) 

    des modifications ont été apportées aux conditions d'octroi du certificat, notamment le contenu des déclarations associées à la demande;

    3) 

    il n'est plus satisfait aux exigences pour la délivrance du certificat d'AME;

    4) 

    le lieu d'activité ou l'adresse de correspondance de l'examinateur aéromédical ont été modifiés.

    b) 

    Le fait de ne pas notifier les circonstances visées au point a) à l'autorité compétente entraîne la suspension ou le retrait du certificat d'AME, conformément à l'annexe II, ARA.MED.250 (partie ARA).

    MED.D.030    Validité des certificats d'AME

    Le certificat d'AME est valable pour une durée de trois ans; l'autorité compétente peut néanmoins décider de réduire cette durée pour des raisons dûment justifiées liées à chaque cas.

    Sur demande du titulaire, le certificat

    a) 

    est prorogé, pour autant que le titulaire:

    1) 

    continue à satisfaire aux conditions générales de l'exercice de la médecine et conserve sa licence pour l'exercice de la médecine;

    2) 

    ait entrepris une formation de recyclage en médecine aéronautique au cours des trois dernières années;

    3) 

    ait réalisé au moins dix examens aéromédicaux ou équivalents par an;

    4) 

    continue à satisfaire aux conditions du certificat;

    5) 

    exerce les privilèges conformément aux exigences de la présente annexe (partie-MED);

    6) 

    a démontré qu'il maintient le niveau de sa compétence aéromédicale en application de la procédure établie par l'autorité compétente.

    b) 

    est renouvelé, pour autant que le titulaire satisfasse soit aux exigences de prorogation énoncées au point a) soit à l'ensemble des exigences suivantes:

    1) 

    continue à satisfaire aux conditions générales de l'exercice de la médecine et conserve sa licence pour l'exercice de la médecine;

    2) 

    a entrepris une formation de recyclage en médecine aéronautique au cours de l'année précédente;

    3) 

    a achevé avec succès une formation pratique au cours de l'année précédente, soit dans un AeMC, soit sous la supervision de l'autorité compétente;

    4) 

    continue à satisfaire aux exigences énoncées sous MED.D.010;

    5) 

    a démontré qu'il maintient le niveau de sa compétence aéromédicale en application de la procédure établie par l'autorité compétente.

    SECTION 2

    Médecins généralistes

    MED.D.035    Exigences applicables aux médecins généralistes

    Un médecin généraliste (GMP) peut agir en tant qu'AME pour délivrer des certificats médicaux pour licence LAPL s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes:

    a) 

    il exerce son activité dans un État membre où les GMP disposent d'un accès aux dossiers médicaux complets des demandeurs;

    b) 

    il exerce son activité en se conformant à toutes exigences supplémentaires établies par le droit national de l'État membre de l'autorité compétente;

    c) 

    il possède toutes les qualifications et licences pour l'exercice de la médecine imposées par le droit national de l'État membre de l'autorité compétente;

    d) 

    avant d'entamer son activité, il l'a notifiée à l'autorité compétente.

    SECTION 3

    Médecins du travail

    MED.D.040    Exigences applicables aux médecins du travail

    Dans les États membres où l'autorité compétente a constaté que les exigences applicables aux médecins du travail (OHMP) en vertu du système national de santé sont à même d'assurer le respect des exigences énoncées dans la présente annexe (partie-MED) concernant les OHMP, un OHMP peut réaliser des évaluations aéromédicales de l'équipage de cabine, pour autant que:

    a) 

    il possède toutes les qualifications et licences pour l'exercice de la médecine et des qualifications en médecine du travail;

    b) 

    l'environnement de travail et les tâches de sécurité en vol de l'équipage de cabine figuraient au programme de sa formation qualifiante en médecine du travail ou d'autres formations ou expériences opérationnelles;

    c) 

    avant d'entamer son activité, il l'a notifiée à l'autorité compétente.

    ▼M1




    ANNEXE V

    QUALIFICATION DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CABINE QUI PARTICIPENT À DES EXPLOITATIONS COMMERCIALES

    [PARTIE-CC]

    SOUS-PARTIE GEN

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    CC.GEN.001 Autorité compétente

    Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente est l’autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’un certificat de membre d’équipage de cabine.

    CC.GEN.005 Champ d’application

    La présente partie établit les exigences relatives à la délivrance du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les conditions de validité et d’utilisation du certificat par son titulaire.

    CC.GEN.015 Demande de certificat de membre d’équipage de cabine

    La demande de certificat de membre d’équipage de cabine est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente.

    CC.GEN.020 Âge minimal

    Un candidat à l’obtention d’un certificat de membre d’équipage de cabine a au moins 18 ans révolus.

    CC.GEN.025 Privilèges et conditions

    a) Les privilèges des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine consistent à remplir les fonctions de membres d’équipage de cabine dans l’exploitation, à des fins de transport aérien commercial, d’aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008.

    b) Les membres d’équipage de cabine peuvent exercer les privilèges spécifiés au point a), pour autant qu’ils:

    1) 

    soient titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine valide comme spécifié au paragraphe CC.CCA.105; et

    2) 

    satisfassent aux paragraphes CC.GEN.030 et CC.TRA.225, ainsi qu’aux exigences applicables de la partie-MED.

    CC.GEN.030 Documents et archivage

    Aux fins de démontrer la conformité avec les exigences applicables visées au paragraphe CC.GEN.025, point b), chaque titulaire conserve et produit sur demande son certificat de membre d’équipage de cabine ainsi que la liste et le dossier de formation et de contrôle concernant sa/ses qualification(s) de type ou de variante d’aéronef, sauf si l’exploitant qui a recours à ses services conserve de tels dossiers et peut les mettre rapidement à disposition sur simple demande d’une autorité compétente ou du titulaire.

    SOUS-PARTIE CCA

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU CERTIFICAT DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE

    CC.CCA.100 Délivrance du certificat de membre d’équipage de cabine

    a) Les certificats de membre d’équipage de cabine ne sont délivrés qu’aux candidats qui ont réussi l’examen au terme de la formation initiale, conformément à la présente partie.

    b) Les certificats de membre d’équipage de cabine sont délivrés:

    1) 

    par l’autorité compétente; et/ou

    2) 

    par un organisme agréé pour ce faire par l’autorité compétente.

    CC.CCA.105 Validité du certificat de membre d’équipage de cabine

    Le certificat de membre d’équipage de cabine est délivré pour une durée illimitée et restera valide sauf:

    a) 

    s’il est suspendu ou révoqué par l’autorité compétente; ou

    b) 

    si son titulaire n’a pas exercé les privilèges associés sur au moins un type d’aéronef au cours des 60 mois qui précèdent.

    CC.CCA.110 Suspension et révocation du certificat de membre d’équipage de cabine

    a) Si les titulaires ne satisfont pas à la présente partie, leur certificat de membre d’équipage de cabine peut être suspendu ou révoqué par l’autorité compétente.

    b) En cas de suspension ou de révocation de leur certificat de membre d’équipage de cabine par l’autorité compétente, les titulaires:

    1) 

    sont informés par écrit de cette décision et de leur droit de faire appel, conformément à la loi nationale en vigueur;

    2) 

    n’exercent pas les privilèges que leur donne leur certificat de membre d’équipage de cabine;

    3) 

    en informent sans délai le/les exploitant(s) qui ont recours à leurs services; et

    4) 

    renvoient leur certificat conformément à la procédure applicable établie par l’autorité compétente.

    SOUS-PARTIE TRA

    EXIGENCES EN TERMES DE FORMATION APPLICABLES AUX CANDIDATS À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE ET AUX TITULAIRES D’UN TEL CERTIFICAT

    CC.TRA.215 Dispositif de formation

    La formation exigée par la présente partie:

    a) 

    est dispensée par des organismes de formation ou des exploitants de transport aérien commercial, agréés pour ce faire par l’autorité compétente;

    b) 

    est dispensée par du personnel dûment expérimenté et qualifié pour les matières de la formation à couvrir; et

    c) 

    est menée selon un programme et un plan de formation documentés dans l’agrément de l’organisme.

    CC.TRA.220 Formation initiale et examen

    a) Les candidats à l’obtention d’un certificat de membre d’équipage de cabine suivent une formation initiale aux fins de se familiariser avec l’environnement aéronautique et d’acquérir des connaissances générales et des compétences de base suffisantes pour remplir leurs tâches et exercer leurs responsabilités liées à la sécurité des passagers et du vol dans des conditions de vol normales, anormales et d’urgence.

    b) Le programme de la formation initiale couvre au moins les matières spécifiées à l’appendice 1 de la présente partie. Il inclut une formation théorique et pratique.

    c) Les candidats à l’obtention d’un certificat de membre d’équipage de cabine se soumettent à un examen couvrant tous les sujets du programme de formation spécifié au point b), à l’exception de la formation à la gestion des ressources de l’équipage (CRM), pour faire la preuve qu’ils ont atteint le niveau de connaissances et de compétences exigé au point a).

    CC.TRA.225 Qualification(s) de type ou de variante d’aéronef

    a) Les titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine valide n’exercent leurs activités sur un aéronef que s’ils sont qualifiés conformément aux exigences applicables de la partie-ORO.

    b) Pour être qualifié pour un type ou une variante d’aéronef, le titulaire:

    1) 

    satisfait aux exigences applicables en matière de formation, de contrôle et de validité, qui couvrent de manière pertinente les aéronefs à exploiter:

    i) 

    formation propre à un type d’aéronef, stage d’adaptation de l’exploitant et familiarisation;

    ii) 

    formation aux différences;

    iii) 

    maintien des compétences; et

    2) 

    a exercé son activité sur le type d’aéronef au cours des six mois précédents, ou a accompli le stage de remise à niveau pertinent et passé le contrôle correspondant avant d’exercer à nouveau sur ce type d'aéronef.




    Appendice 1 à la partie-CC

    Formation initiale et examen

    PROGRAMME DE FORMATION

    Le programme de la formation initiale comprend au moins les matières suivantes:

    1.    Connaissance générale et théorique de l’aviation et de la réglementation aéronautique couvrant tous les éléments applicables aux tâches et/ou responsabilités exigées d’un équipage de cabine:

    1.1. la terminologie de l’aéronautique, la théorie du vol, les règles de répartition des passagers, les zones d’exploitation, la météorologie et les effets d’une contamination des surfaces de l’aéronef;

    1.2. les règlements aéronautiques propres à l’équipage de cabine et le rôle de l’autorité compétente;

    1.3. les tâches et responsabilités de l’équipage de cabine en cours d’exploitation et la nécessité de réagir rapidement et efficacement aux situations d’urgence;

    1.4. une compétence et une aptitude physique permanentes pour exercer des fonctions de membre d’équipage de cabine, notamment en ce qui concerne les limitations de temps de vol et de service et les exigences en matière de repos;

    1.5. l’importance de veiller à ce que les documents et manuels pertinents soient à jour et comportent les modifications fournies par l’exploitant le cas échéant;

    1.6. l’importance que revêt l’exécution des tâches par l’équipage de cabine conformément au manuel d’exploitation de l’exploitant;

    1.7. l’importance du briefing avant le vol de l’équipage de cabine et la communication des informations de sécurité requises pour remplir leurs tâches spécifiques; et

    1.8. l’importance d’identifier les circonstances dans lesquelles les membres de l’équipage de cabine ont la faculté et la responsabilité de déclencher une évacuation et d’autres procédures d’urgence.

    2.    Communication

    Au cours de la formation, l’accent est mis sur l’importance que revêt une communication efficace entre l’équipage de cabine et l’équipage de conduite, notamment en matière technique, et concernant l’utilisation d’une langue et d’une terminologie communes.

    3.    Cours d’initiation aux facteurs humains (HF) en aéronautique et à la gestion des ressources d’équipage (CRM)

    Ce cours est dispensé par au moins un instructeur de CRM pour les membres d’équipage de cabine. Les éléments de la formation sont couverts en profondeur et comprennent au moins les éléments suivants:

    3.1. 

    Généralités: facteurs humains en aviation, instruction générale relative aux principes et objectifs de la CRM, performances et limites humaines;

    3.2. 

    Du point de vue de chaque membre d’équipage de cabine: perception de soi, erreur humaine et fiabilité, attitudes et comportements, autoévaluation; stress et gestion du stress; fatigue et vigilance; confiance en soi; évaluation de la situation, acquisition et traitement des informations.

    4.    Prise en charge des passagers et surveillance de la cabine:

    4.1. l’importance de l’attribution correcte des sièges par rapport à la masse et au centrage de l’avion, des catégories spéciales de passagers et de la nécessité d’installer des passagers valides près des sorties non surveillées;

    4.2. règles relatives à l’arrimage adéquat des bagages de cabine et des éléments nécessaires au service de cabine, ainsi que le danger qu’ils peuvent comporter pour les occupants de la cabine, ou qu’ils peuvent entraîner en obstruant ou endommageant l’équipement de secours ou les sorties de l’aéronef;

    4.3. conseils concernant la détection et la gestion des passagers sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, ou ayant un comportement agressif;

    4.4. précautions à prendre lorsque des animaux vivants sont transportés dans la cabine;

    4.5. tâches à mettre en œuvre en cas de turbulences, y compris la sécurisation de la cabine; et

    4.6. méthodes de motivation des passagers et de gestion des foules, nécessaires pour accélérer une évacuation d’urgence.

    5.    Aspects aéromédicaux et premiers secours:

    5.1. instructions générales relatives aux aspects aéromédicaux et à la survie;

    5.2. effets physiologiques du vol, en mettant particulièrement l’accent sur l’hypoxie, les besoins en oxygène, la fonction de la trompe d’Eustache et les barotraumatismes;

    5.3. notions de premiers secours, notamment en ce qui concerne:

    a) 

    le mal de l’air;

    b) 

    les troubles gastro-intestinaux;

    c) 

    l’hyperventilation;

    d) 

    les brûlures;

    e) 

    les plaies;

    f) 

    les pertes de conscience; et

    g) 

    les fractures et les blessures des tissus mous;

    5.4. les urgences médicales en vol et les premiers secours associés, couvrant au moins:

    a) 

    l’asthme;

    b) 

    le stress et les réactions allergiques;

    c) 

    les états de choc;

    d) 

    le diabète;

    e) 

    l’étouffement;

    f) 

    l’épilepsie;

    g) 

    l’accouchement;

    h) 

    les attaques; et

    i) 

    les crises cardiaques;

    5.5. l’utilisation de matériel adéquat, notamment l’oxygène de premiers secours, les trousses de premiers secours et les trousses médicales d’urgence, ainsi que leur contenu;

    5.6. formation pratique de réanimation cardio-pulmonaire pour chaque membre d’équipage de cabine, à l’aide d’un mannequin prévu à cet effet et en prenant en compte les caractéristiques de l’environnement d’un aéronef; et

    5.7. la santé et l’hygiène en voyage, y compris:

    a) 

    l’hygiène à bord;

    b) 

    le risque de contacts avec des maladies infectieuses et les moyens visant à réduire de tels risques;

    c) 

    la manipulation de déchets hospitaliers;

    d) 

    la désinfestation des aéronefs;

    e) 

    la prise en charge d’un décès à bord; et

    f) 

    la gestion de la vigilance, les effets physiologiques de la fatigue, la physiologie du sommeil, le rythme cicardien et les changements de fuseaux horaires.

    6.    Marchandises dangereuses conformément aux techniques de l’OACI applicables

    7.    Aspects sécuritaires généraux en aéronautique, notamment la sensibilisation aux clauses établies par le règlement (CE) no 300/2008

    8.    Formation à la lutte contre le feu et la fumée:

    8.1. l’accent sur la responsabilité de l’équipage de cabine de réagir rapidement à des situations d’urgence en cas d’incendie et de dégagement de fumée, et, plus particulièrement, sur l’importance de l’identification du véritable foyer de l’incendie;

    8.2. l’importance de l’information immédiate de l’équipage de conduite et des actions requises pour la coordination et l’assistance dès la détection d’un incendie ou d’un dégagement de fumée;

    8.3. la nécessité de contrôler fréquemment les zones à risque d’incendie, notamment les toilettes et les détecteurs de fumée correspondants;

    8.4. la classification des incendies, ainsi que des agents d’extinction et des procédures appropriés à des situations d’incendie spécifiques;

    8.5. les techniques de mise en œuvre des agents d’extinction, les conséquences d’une utilisation inadéquate et leur utilisation dans un espace confiné y compris une formation pratique pour la lutte contre le feu et pour la mise et l’utilisation des équipements de protection contre la fumée employés dans l’aviation; et

    8.6. les procédures générales des services d’urgence au sol dans les aérodromes.

    9.    Formation à la survie:

    9.1. les principes de survie en environnements hostiles (par exemple, région polaire, désert, jungle, mer); et

    9.2. la formation à la survie en milieu aquatique, qui comprend la mise et l’utilisation dans l’eau d’un équipement personnel de flottaison et l’utilisation de radeaux de sauvetage ou de matériel similaire, ainsi que des exercices pratiques dans l’eau.




    ANNEXE VI

    EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

    [PARTIE-ARA]

    SOUS-PARTIE GEN

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION I

    Généralités

    ▼M7 —————

    ▼M1

    ARA.GEN.115    Documentation de surveillance

    L’autorité compétente fournit tout acte légal, norme, règle, publication technique et document associé au personnel concerné aux fins de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

    ARA.GEN.120    Moyens de conformité

    a) 

    L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lorsque les AMC sont respectés, les exigences correspondantes des règles de mise en œuvre sont satisfaites.

    b) 

    D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les règles de mise en œuvre.

    c) 

    L’autorité compétente établit un système en vue d’évaluer de manière constante que tous les autres moyens de conformité qu’elle utilise ou que des organismes et personnes sous sa supervision utilisent, permettent d’établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.

    d) 

    L’autorité compétente évalue tous les moyens alternatifs de conformité proposés par un organisme conformément à l’ORA.GEN.120, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l’organisme.

    Lorsque l’autorité compétente constate que les moyens alternatifs de conformité sont en conformité avec les règles de mise en œuvre, elle doit sans délai:

    1) 

    notifier au postulant que les moyens alternatifs de conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l’agrément ou le certificat du postulant en conséquence;

    2) 

    notifier leur contenu à l’Agence, en y incluant des copies de tout document pertinent; et

    3) 

    informer les autres États membres des moyens alternatifs de conformité qui ont été acceptés.

    e) 

    Lorsque l’autorité compétente elle-même utilise des moyens alternatifs de conformité pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, elle:

    1) 

    les met à la disposition de tous les organismes et des personnes sous sa surveillance; et

    2) 

    en informe l’Agence sans délai.

    L’autorité compétente fournit à l’Agence une description complète des moyens alternatifs de conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites.

    ▼M14

    ARA.GEN.125    Informations fournies à l’Agence

    a) 

    L’autorité compétente notifiera à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

    b) 

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente communiquera dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale.

    ▼M1

    ARA.GEN.135    Réaction immédiate à un problème de sécurité

    ▼M14

    a) 

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente mettra en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

    b) 

    L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

    ▼M1

    c) 

    Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité.

    ▼M14

    d) 

    Les mesures prises au titre du point c) seront immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente notifiera également lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

    ▼M1

    SECTION II

    Gestion

    ARA.GEN.200    Système de gestion

    a) 

    L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au moins:

    ▼M14

    1) 

    des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

    ▼M1

    2) 

    un nombre suffisant de personnel pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une formation initiale et de remise à niveau qui lui assure une compétence constante. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de s’assurer de l’exécution correcte de toutes les tâches;

    3) 

    des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;

    4) 

    une fonction pour surveiller la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers les cadres de direction de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et

    5) 

    une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend directement des cadres de direction de l’autorité compétente.

    b) 

    Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

    ▼M14

    c) 

    L’autorité compétente, qu’elle appartienne à l’État membre en question ou à d’autres États membres, établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, notamment les informations suivantes:

    1) 

    l’ensemble des constatations relevées, des actions correctives de suivi prises à la suite de ces constatations et des mesures exécutoires résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;

    2) 

    les informations provenant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point ORA.GEN.160 de l’annexe VII.

    ▼M1

    d) 

    Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.

    ARA.GEN.205    Attribution de tâches à des entités qualifiées

    a) 

    Les États membres n’attribuent qu’à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue de personnes ou d’organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure qu’elle dispose:

    1) 

    d’un système établi pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe V du règlement (CE) no 216/2008.

    Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

    2) 

    d’un accord documenté établi avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:

    i) 

    les tâches à exécuter;

    ii) 

    les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

    iii) 

    les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

    iv) 

    la couverture de responsabilité correspondante; et

    v) 

    la protection offerte aux informations obtenues lors de l’exécution de telles tâches.

    b) 

    L’autorité compétente s’assure que le processus d’audit interne prévu par l’ARA.GEN.200, point a) 4), couvre toutes les tâches de certification ou de surveillance continue effectuées en son nom.

    ▼M14

    ARA.GEN.210    Modifications apportées au système de gestion

    a) 

    L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

    b) 

    L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer une mise en œuvre efficace.

    c) 

    L’autorité compétente notifie l’Agence des modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

    ▼M1

    ARA.GEN.220    Archivage

    a) 

    L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable, concernant:

    1) 

    les politiques et procédures documentées du système de gestion;

    2) 

    la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;

    3) 

    l’attribution des tâches, couvrant les éléments demandés par l’ARA.GEN.205, ainsi que le détail des tâches attribuées;

    ▼M7

    4) 

    les processus de certification et de déclaration, ainsi que la supervision des organismes certifiés et déclarés;

    ▼M1

    5) 

    les processus permettant la délivrance au personnel des licences, qualifications, certificats et attestations, ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, certificats et attestations;

    6) 

    les processus relatifs à la délivrance de certificats de qualification FSTD et à la supervision continue du FSTD et de l’organisme qui l’exploite;

    7) 

    la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui sont surveillés ou certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, en vertu d’un accord entre lesdites autorités;

    8) 

    l’évaluation et la notification de l’Agence d’autres moyens de mise en conformité proposés par des organismes, ainsi que l’évaluation des autres moyens de mise en conformité utilisés par l’autorité compétente elle-même;

    9) 

    les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action;

    10) 

    les mesures prises aux fins de la mise en application;

    ▼M11

    11) 

    les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;

    12) 

    l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139; et

    ▼M11

    13) 

    le processus d’évaluation et d’autorisation des aéronefs visé au paragraphe ORA.ATO.135, point a), et au paragraphe DTO.GEN.240, point a).

    ▼M12

    b) 

    L’autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats d’organisme, des certificats de qualification FSTD et des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés, des déclarations des DTO qu’elle a reçues et des programmes de formation des DTO qu’elle a vérifiés ou approuvés conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

    ▼M1

    c) 

    Tous les dossiers sont conservés pour la durée minimale spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de disposition dans le présent règlement, les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans dans le respect du droit applicable à la protection des données.

    SECTION III

    Surveillance, certification et mise en application

    ARA.GEN.300    Surveillance

    a) 

    L’autorité compétente vérifie:

    1) 

    la conformité avec les exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d’un certificat d’organisme, d’un agrément, d’un certificat de qualification FSTD, ou d’une licence, attestation, qualification ou autorisation, le cas échéant;

    ▼M7

    2) 

    la conformité continue avec les exigences applicables aux personnes titulaires de licences, qualifications et certificats, aux organismes qu'elle a certifiés, aux titulaires d'un certificat de qualification FSTD et aux organismes dont elle a reçu une déclaration;

    ▼M1

    3) 

    la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.135, points c) et d).

    b) 

    Cette vérification:

    1) 

    s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

    2) 

    permet de fournir aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l’activité de surveillance de la sécurité;

    3) 

    repose sur des audits, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et

    4) 

    permet à l’autorité compétente de pouvoir disposer des preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues par l’ARA.GEN.350 et l’ARA.GEN.355.

    c) 

    La portée de la surveillance définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de surveillance passées et des priorités en matière de sécurité.

    d) 

    Sans préjudice des compétences des États membres et de leurs obligations telles qu’établies à l’ARO.RAMP, la portée de la surveillance des activités exercées sur le territoire d’un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre est déterminée sur la base des priorités en matière de sécurité, ainsi que des activités de surveillance passées.

    e) 

    Lorsque l’activité d’une personne ou d’un organisme implique plusieurs États membres ou l’Agence, l’autorité compétente responsable de la surveillance en vertu du point a) peut consentir à ce que des tâches de surveillance soient exécutées par la/les autorité(s) compétente(s) du/des État(s) membre(s) où a lieu l’activité ou par l’Agence. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type est informé de son existence et de son champ d’application.

    f) 

    L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la surveillance, notamment pour les inspections au sol et les inspections inopinées.

    ARA.GEN.305    Programme de surveillance

    a) 

    L’autorité compétente établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises par les ARA.GEN.300 et ARO.RAMP.

    b) 

    En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance et est fondé sur l’évaluation des risques associés. Sont inclus dans chaque cycle de planification de surveillance:

    (1) 

    des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées si nécessaire; et

    (2) 

    des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que tous deux restent informés des questions importantes.

    c) 

    En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, un cycle de planification de surveillance de 24 mois maximum est appliqué.

    Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est avéré que le niveau de performance de l’organisme ou du titulaire de la qualification FSTD a diminué du point de vue de la sécurité.

    Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

    (1) 

    l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés;

    (2) 

    l’organisme a démontré de manière continue comme prévu à l’ORA.GEN.30 qu’il maîtrise totalement tous les changements;

    (3) 

    aucune constatation de niveau 1 n’a été émise; et

    (4) 

    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.350, point d) 2).

    Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48 mois maximum si, outre le point mentionné ci-dessus, l’organisme a établi un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace ses performances en termes de sécurité et sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a approuvé.

    ▼M4

    c bis

    Nonobstant le point c), pour les organismes qui dispensent uniquement une formation en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications et autorisations associées, il est appliqué un cycle de planification de la surveillance de 48 mois au maximum. Le cycle de planification de la surveillance est écourté s'il est prouvé que le niveau de performance de l'organisme en matière de sécurité a baissé.

    Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à 72 mois au maximum si l'autorité compétente a établi que, au cours des 48 mois précédents:

    1) 

    l'organisme a démontré son efficacité en matière d'identification des dangers pour la sécurité aéronautique et de gestion des risques associés, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);

    2) 

    l'organisme a constamment maîtrisé toutes les modifications conformément au paragraphe ORA.GEN.130, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);

    3) 

    aucune constatation de niveau 1 n'a été émise; et

    4) 

    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l'autorité compétente, tel que défini au paragraphe ARA.GEN.350, point d) 2).

    ▼M1

    d) 

    Pour les personnes titulaires d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, le programme de surveillance inclut des inspections, notamment des inspections inopinées, si nécessaires.

    e) 

    Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévues, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.

    ▼M7

    f) 

    Nonobstant les points b), c) et c bis), le programme de surveillance des DTO est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l'organisme, la complexité de ses activités et les résultats d'activités passées de surveillance et est fondé sur l'évaluation des risques associés au type de formation dispensé. Les activités de surveillance comprennent des inspections, y compris des inspections inopinées, et peuvent, si l'autorité compétente le juge nécessaire, inclure des audits.

    ▼M1

    ARA.GEN.310    Procédure initiale de certification – organismes

    a) 

    Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat à un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables.

    b) 

    Lorsque l’autorité compétente est assurée de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, elle délivre le ou les certificats, comme défini à l’appendice III et l’appendice V de la présente partie. Le ou les certificats sont délivrés pour une durée illimitée. Les privilèges et la nature des activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont définis dans les conditions d’agrément jointes au(x) certificat(s).

    c) 

    Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des changements sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément à l’ORA.GEN.130, l’autorité compétente approuve la procédure soumise par l’organisme, qui définit la portée de tels changements et la manière dont ils seront gérés et notifiés.

    ARA.GEN.315    Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification de licences, qualifications, attestations ou autorisations - personnes

    a) 

    Dès la réception d’une demande de délivrance, de prorogation, de renouvellement ou de modification d’une licence, qualification, attestation ou autorisation d’une personne, ainsi que de toute documentation associée, l’autorité compétente vérifie que le candidat satisfait aux exigences applicables.

    b) 

    Lorsque l’autorité compétente est assurée que le candidat satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation.

    ARA.GEN.330    Modifications - organismes

    a) 

    Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

    L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si l’autorité compétente détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.

    Une fois satisfaite de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

    b) 

    Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’organisme met en œuvre des modifications nécessitant l’approbation préalable sans qu’elle n’ait reçu l’approbation de l’autorité compétente au sens du point a), l’autorité compétente suspend, limite ou retire le certificat à l’organisme.

    c) 

    Dans le cas de modifications qui ne nécessitent pas d’approbation préalable, l’autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification de l’organisme conformément à l’ORA.GEN.130 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l’autorité compétente:

    1) 

    informe l’organisme de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires; et

    2) 

    dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément à l’ARA.GEN.350.

    ▼M7

    d) 

    Nonobstant les points a), b) et c), en cas de modification des informations contenues dans les déclarations reçues d'un DTO ou du programme de formation utilisé par le DTO, dont elle a reçu notification conformément au point DTO.GEN.116 de l'annexe VIII (partie DTO), l'autorité compétente agit conformément aux exigences figurant aux points ARA.DTO.105 et ARA.DTO.110, le cas échéant.

    ▼M1

    ARA.GEN.350    Constatations et actions correctives – organismes

    a) 

    L’autorité compétente responsable de la supervision conformément à l’ARA.GEN.300, point a), dispose d’un système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

    b) 

    Une constatation de niveau 1 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures ou manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité du vol.

    Les constatations de niveau 1 comprennent:

    1) 

    le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme, comme prévu à l’ORA.GEN.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

    2) 

    l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme par falsification des preuves documentaires présentées;

    3) 

    une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme; et

    4) 

    l’absence de dirigeant responsable.

    c) 

    Une constatation de niveau 2 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures et manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met en danger la sécurité du vol.

    d) 

    Lorsqu’une constatation est établie au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiées. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.

    1) 

    Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou l’agrément spécifique ou pour le limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

    2) 

    Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

    i) 

    accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de trois mois sur la base d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente; et

    ii) 

    évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la ou les non-conformités, les accepte.

    3) 

    Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions sont prises comme établi au point d) 1).

    4) 

    L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations.

    d bis

    ▼M12

    Par dérogation aux points a) à d), s’agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, l’autorité compétente établit la preuve d’une non-conformité, de la part d’un DTO, aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente:

    ▼M7

    1) 

    établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit au représentant du DTO et fixe un délai raisonnable dans lequel le DTO est tenu de prendre les mesures indiquées au point DTO.GEN.150 de l'annexe VIII (partie DTO);

    2) 

    prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités de formation touchées par la non-conformité, jusqu'à ce que le DTO ait appliqué l'action corrective mentionnée au point 1), lorsque l'une des situations suivantes se présente:

    i) 

    un problème lié à la sécurité a été identifié;

    ii) 

    le DTO n'a pas appliqué d'action corrective conformément au point DTO.GEN.150;

    3) 

    en ce qui concerne les programmes de formation mentionnés au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), limite, suspend ou retire l'approbation du programme de formation;

    4) 

    prend toute mesure supplémentaire de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.

    ▼M12

    e) 

    Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l’autorité d’un État membre, agissant conformément au paragraphe ARA.GEN.300, point d), détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe VII (partie ORA) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, de la part d’un organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle informe cette autorité compétente de la non-conformité en question.

    ▼M1

    ARA.GEN.355    Constatations et actions correctives –personnes

    a) 

    Si, dans le cadre d’une supervision ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l’autorité compétente responsable de la surveillance conformément à l’ARA.GEN.300, point a), qu’il y a non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au titulaire de la licence, de l’attestation, de la qualification ou de l’autorisation.

    b) 

    Lorsqu’une telle constatation est établie, l’autorité compétente mène une enquête. Si la constatation est confirmée, elle:

    1) 

    limite, suspend ou retire la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation selon le cas, lorsqu’un problème lié à la sécurité a été identifié; et

    2) 

    prend toutes les mesures supplémentaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.

    c) 

    Le cas échéant, l’autorité compétente informe la personne ou l’organisme qui a délivré l’attestation médicale ou le certificat.

    d) 

    Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant en vertu des dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), découvre une preuve indiquant une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de tout autre État membre, elle en informe ladite autorité compétente.

    e) 

    Si, dans le cadre de la supervision, ou par tout autre moyen, la preuve est établie d’une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne soumise aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et que la personne n’est pas titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément à ce règlement et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente qui a identifié la non-conformité prend toutes les mesures nécessaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.

    ▼M11

    ARA.GEN.360    Changement d’autorité compétente

    ▼M12

    a) Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite par un titulaire de licence conformément au paragraphe FCL.015, point e), de l’annexe I (partie FCL), au paragraphe BFCL.015, point f), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou au paragraphe SFCL.015, point f), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente réceptrice demande, sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui transférer, sans délai, tous les documents suivants:

    1) 

    la vérification de la licence;

    2) 

    les copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette autorité compétente conformément aux paragraphes ARA.GEN.220 et ARA.MED.150. Les dossiers médicaux sont transférés conformément au paragraphe MED.A.015 de l’annexe IV (partie MED) et comprennent un résumé des antécédents médicaux pertinents du demandeur, vérifié et signé par l’évaluateur médical.

    ▼M11

    b) L’autorité compétente effectuant le transfert conserve les originaux des dossiers médicaux et des dossiers de licence du titulaire de licence conformément aux paragraphes ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 et ARA.MED.150.

    c) Sans délai, l’autorité compétente réceptrice délivre à nouveau la licence et le certificat médical, pour autant qu’elle ait reçu et traité tous les documents spécifiés au point a). Lors de la nouvelle délivrance de la licence et du certificat médical, l’autorité compétente réceptrice demande immédiatement au titulaire de licence de lui remettre la licence délivrée par l’autorité compétente effectuant le transfert et le certificat médical associé.

    d) Après que l’autorité compétente réceptrice a délivré à nouveau la licence et le certificat médical au titulaire de licence et que celui-ci lui a remis la licence et le certificat médical conformément au point c), l’autorité compétente réceptrice notifie immédiatement l’autorité compétente effectuant le transfert. Jusqu’à ce qu’une telle notification soit reçue, l’autorité compétente effectuant le transfert reste responsable de la licence et du certificat médical initialement délivrés au titulaire de licence concerné.

    ▼M1

    SOUS-PARTIE FCL

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

    SECTION I

    Généralités

    ARA.FCL.120    Archivage

    Outre les dossiers requis à l’ARA.GEN.220, point a), l’autorité compétente doit pouvoir disposer dans son système d’archivage des résultats relatifs aux examens théoriques et aux évaluations des compétences des pilotes.

    SECTION II

    Licences, qualifications et autorisations

    ARA.FCL.200    Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement d’une licence, qualification ou autorisation

    ▼M6

    a) 

    Délivrance de licences et de qualifications. L'autorité compétente délivre une licence de membre d'équipage de conduite et ses qualifications associées à l'aide du formulaire établi à l'appendice I de la présente partie.

    Si un pilote souhaite effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite, l'autorité compétente

    1. 

    fait figurer, au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite, l'annotation suivante: «La présente licence est automatiquement validée conformément au supplément OACI qui lui est joint»; et

    2. 

    met le supplément OACI à la disposition du pilote, en version imprimée ou au format électronique.

    ▼M1

    b) 

    Délivrance d’un certificat d’instructeurs et d’examinateurs. L’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur ou d’examinateur sous la forme:

    1) 

    d’une mention de validation des privilèges correspondants sur la licence de pilote, tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie; ou

    2) 

    d’un document séparé, selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.

    ▼M14

    c) 

    Mentions de validation portées sur les licences par des examinateurs. Avant d’autoriser spécifiquement un examinateur à proroger ou renouveler des qualifications ou des autorisations, l’autorité compétente élabore des procédures adéquates.

    ▼M4

    d) 

    Mentions de validation portées sur les licences par des instructeurs. Avant d'autoriser spécifiquement certains instructeurs à proroger une qualification de classe monomoteur à pistons ou TMG, l'autorité compétente élabore des procédures adéquates.

    ▼M12

    e) 

    Instructeurs pour les qualifications FI(B) ou FI(S): L’autorité compétente élabore des procédures adéquates pour l’exécution des vols de formation sous supervision spécifiés dans:

    ▼M14

    1) 

    les points BFCL.315 a) 4) ii) et BFCL.360 a) 2) de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395; et

    ▼M12

    2) 

    les paragraphes SFCL.315, point a) 7) ii), et SFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

    ▼M1

    ARA.FCL.205    Contrôle des examinateurs

    a) 

    L’autorité compétente établit un programme de supervision afin de contrôler la conduite et les performances des examinateurs en tenant compte:

    1) 

    du nombre d’examinateurs qu’elle a certifiés; et

    2) 

    du nombre d’examinateurs certifiés par d’autres autorités compétentes qui exercent leurs privilèges sur un territoire soumis à la supervision de l’autorité compétente.

    ▼M3

    b) 

    L’autorité compétente conserve une liste des examinateurs qu’elle a certifiés. La liste énonce les privilèges des examinateurs et est publiée et tenue à jour par l’autorité compétente.

    ▼M1

    c) 

    L’autorité compétente établit des procédures permettant de désigner les examinateurs qui font passer les examens pratiques.

    ▼M3

    ARA.FCL.210    Informations pour les examinateurs

    a) L'autorité compétente notifie à l’Agence les procédures administratives nationales, les exigences en termes de protection des données personnelles, de responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances applicables sur son territoire, qui sont utilisées par les examinateurs lorsqu'ils font passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur.

    b) Pour faciliter la diffusion des informations reçues des autorités compétentes au titre du point a) et l'accès à celles-ci, l'Agence publie ces informations sous une forme qu'elle impose.

    c) L’autorité compétente peut fournir aux examinateurs qu’elle a certifiés, ainsi qu’à ceux certifiés par d’autres autorités compétentes et qui exercent leurs privilèges sur son territoire, des critères de sécurité à respecter lorsque des examens pratiques et des contrôles de compétences sont effectués dans un aéronef.

    ▼M1

    ARA.FCL.215    Durée de validité

    a) 

    Lors de la délivrance ou du renouvellement d’une qualification ou d’un certificat, l’autorité compétente ou, dans le cas d’un renouvellement, un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.

    b) 

    Dans le cas de la prorogation d’une qualification ou d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, l’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.

    c) 

    L’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique pour ce faire de la part de l’autorité compétente, indique la date d’expiration sur la licence ou l’autorisation.

    d) 

    L’autorité compétente peut mettre au point des procédures permettant l’exercice des privilèges par le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une période maximale de huit semaines après avoir réussi le ou les examens applicables, en attendant la mention de validation portée sur la licence ou le certificat.

    ARA.FCL.220    Procédure de redélivrance d’une licence de pilote

    a) 

    L’autorité compétente redélivre une licence lorsque cela s’avère nécessaire pour raisons administratives et:

    1) 

    à l’occasion de la mention d’une nouvelle qualification; ou

    2) 

    lorsque le paragraphe XII de la licence présentée à l’appendice I de la présente partie est rempli et qu’il ne reste plus d’espace disponible.

    b) 

    Seules les qualifications et certificats valides sont transférés sur le nouveau document de licence.

    ARA.FCL.250    Limitation, suspension ou retrait de licences, qualifications et autorisations

    a) 

    L’autorité compétente limite, suspend ou retire, le cas échéant, une licence de pilote et ses qualifications ou autorisations associées conformément à l’ARA.GEN.355, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:

    1) 

    l’obtention d’une licence de pilote, d’une qualification ou d’une autorisation par falsification des preuves documentaires présentées;

    2) 

    une falsification du carnet de vol ou des dossiers de licence ou d’autorisation;

    ▼M12

    3) 

    le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission;

    ▼M1

    4) 

    l’exercice des privilèges d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation sous l’emprise de l’alcool ou de drogue;

    5) 

    la non-conformité avec les exigences opérationnelles applicables;

    6) 

    une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de l’autorisation; ou

    7) 

    l’accomplissement, dans des conditions inacceptables, des tâches ou des responsabilités qui sont celles de l’examinateur de vol pendant toute phase du vol.

    b) 

    L’autorité compétente peut également limiter, suspendre ou retirer une licence, qualification ou autorisation sur demande écrite du titulaire de la licence ou de l’autorisation.

    c) 

    Tous les examens pratiques, les contrôles de compétence ou les évaluations de compétence accomplis pendant la période de suspension ou après la révocation d’une autorisation d’examinateur ne seront pas valides.

    SECTION III

    Examens théoriques

    ARA.FCL.300    Procédures d’examen

    ▼M12

    a) 

    L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour permettre aux candidats de passer les examens théoriques conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

    ▼M1

    b) 

    Dans le cas d’une licence de pilote de ligne (ATPL), d’une licence de pilote d’avion multipilote (MPL) ou d’une licence de pilote commercial (CPL), et de qualifications de vol aux instruments, lesdites procédures satisfont à tous les points suivants:

    1) 

    les examens sont faits par écrit ou sur un formulaire informatique;

    2) 

    les questions d’un examen sont sélectionnées par l’autorité compétente au sein de la banque centrale européenne de questions (ECQB), selon une méthode commune qui permet de couvrir la totalité du programme dans chaque domaine. L’ECQB est une base de données de questions à choix multiple tenue par l’Agence;

    3) 

    l’examen portant sur les communications peut être passé séparément de ceux portant sur d’autres sujets. Un candidat qui a déjà passé l’examen sur les communications en VFR (règles du vol à vue) ou celui sur les communications en IFR (règles du vol aux instruments), voire les deux, n’est pas réinterrogé sur les sections correspondantes.

    c) 

    L’autorité compétente informe les candidats des langues dans lesquelles les examens peuvent être passés.

    d) 

    L’autorité compétente établit les procédures appropriées aux fins de s’assurer de l’intégrité des examens.

    e) 

    Si l’autorité compétente estime que le candidat ne respecte pas les procédures d’examen au cours de l’épreuve, elle apprécie si le candidat doit être mis en échec, soit pour un seul sujet de l’examen ou pour la totalité de ce dernier.

    f) 

    L’autorité compétente interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu’ils ont triché, de passer tout autre examen pendant une période d’au moins 12 mois à dater de l’examen pendant lequel ils ont été pris à tricher.

    SOUS-PARTIE CC

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CABINE

    SECTION I

    Certificats de membre d’équipage de cabine

    ARA.CC.100    Procédures relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine

    a) 

    L’autorité compétente élabore les procédures visant à la délivrance, l’archivage et la supervision des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 et ARA.GEN.300 respectivement.

    b) 

    Les certificats de membre d’équipage de cabine sont délivrés, selon le modèle et les spécifications établis à l’appendice II de la présente partie,

    soit

    1) 

    par l’autorité compétente;

    et/ou, si un État membre en décide ainsi,

    2) 

    par un organisme agréé pour ce faire par l’autorité compétente.

    c) 

    L’autorité compétente indique publiquement:

    1) 

    quel(s) organisme(s) délivre(nt) les certificats de membre d’équipage de cabine sur leur territoire; et

    2) 

    si des organismes sont agréés pour ce faire, la liste de ces organismes.

    ARA.CC.105    Suspension ou retrait des certificats de membre d’équipage de cabine

    L’autorité compétente prend des mesures conformes à l’ARA.GEN.355, notamment la suspension ou le retrait d’un certificat de membre d’équipage de cabine, au moins dans les cas suivants:

    a) 

    non-conformité avec la partie-CC ou avec les exigences applicables de la partie-ORO et de la partie-CAT, lorsqu’un problème de sécurité a été identifié;

    b) 

    obtention ou maintien de la validité d’un certificat de membre d’équipage de cabine par falsification des preuves documentaires présentées;

    c) 

    exercice des privilèges d’un certificat de membre d’équipage de cabine sous l’emprise de l’alcool ou de drogues; et

    d) 

    preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat de membre d’équipage de cabine.

    SECTION II

    Organismes dispensant une formation de membre d’équipage de cabine ou délivrant des certificats de membre d’équipage de cabine

    ARA.CC.200    Agrément des organismes pour dispenser une formation de membre d’équipage de cabine ou pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine

    a) 

    Avant de délivrer un agrément à un organisme de formation ou à un exploitant de transport aérien commercial aux fins de dispenser une formation de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente vérifie que:

    1) 

    la conduite, le programme et les plans associés des cours de formation dispensés par l’organisme satisfont aux exigences applicables de la partie-CC;

    2) 

    les dispositifs d’entraînement utilisés par l’organisme représentent de manière réaliste l’environnement de cabine du/des type(s) d’aéronef(s), ainsi que les caractéristiques techniques des matériels utilisés par l’équipage de cabine; et

    3) 

    les formateurs et instructeurs qui mènent les sessions d’entraînement disposent d’une expérience et d’une qualification adéquates dans le domaine couvert par la formation.

    b) 

    Si, dans un État membre, des organismes peuvent être agréés pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente ne délivre ces agréments qu’aux organismes qui respectent les exigences énoncées au point a). Avant de délivrer un tel agrément, l’autorité compétente:

    1) 

    évalue si la capacité et l’assise financière de l’organisme lui permettent de s’acquitter des tâches correspondantes;

    2) 

    s’assure que l’organisme a établi des procédures documentées en vue de l’exécution des tâches correspondantes, notamment pour faire passer des examens par du personnel qualifié à cet effet et n’étant soumis à aucun conflit d’intérêts, et pour la délivrance des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315 et ARA.CC.100, point b); et

    3) 

    exige de l’organisme qu’il fournisse les informations et la documentation relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine qu’elle délivre et à leurs titulaires, tel que requis par l’autorité compétente pour exécuter ses tâches d’archivage, de surveillance et de mise en application.

    SOUS-PARTIE ATO

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO)

    SECTION I

    Généralités

    ARA.ATO.105    Programme de surveillance

    Le programme de surveillance pour les ATO inclut la surveillance des normes de cours, notamment l’échantillonnage de vols d’entraînement avec des étudiants, pour l’aéronef utilisé, le cas échéant.

    ▼M12

    ARA.ATO.110    Approbation des listes minimales d’équipements

    Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste minimale d’équipements en vertu des paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de l’annexe II (partie ARO) dudit règlement.

    ▼M1

    ARA.ATO.120    Archivage

    Outre les dossiers requis par l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage des détails relatifs aux cours dispensés par l’ATO et, le cas échéant, des dossiers relatifs aux FSTD utilisés pour la formation.

    SOUS-PARTIE FSTD

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA QUALIFICATION DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD)

    SECTION I

    Généralités

    ARA.FSTD.100    Procédure d’évaluation initiale

    a) 

    Dès la réception d’une demande de certificat de qualification d’un FSTD, l’autorité compétente:

    1) 

    évalue le FSTD soumis pour évaluation initiale ou pour mise à niveau par rapport à la base de qualification applicable;

    2) 

    évalue le FSTD dans les domaines essentiels à l’accomplissement de la formation de membre d’équipage de conduite et, selon le cas, le processus d’examen et de contrôle;

    3) 

    mène des tests objectifs, subjectifs et fonctionnels conformément à la base de qualification et passe en revue les résultats de tels tests afin d’établir le guide de test de qualification (QTG); et

    4) 

    vérifie si l’organisme exploitant le FSTD satisfait aux exigences applicables. Ce point ne s’applique pas à l’évaluation initiale des systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD).

    b) 

    L’autorité compétente n’approuve le QTG qu’au terme de l’évaluation initiale du FSTD et lorsque toutes les divergences dans le QTG ont été traitées à la satisfaction de l’autorité compétente. Le QTG résultant de la procédure d’évaluation initiale constitue le guide de test de qualification de référence (MQTG), sur lequel s’appuient la qualification FSTD et les réévaluations FSTD suivantes.

    c) 

    Base de qualification et conditions particulières.

    1) 

    L’autorité compétente peut définir des conditions particulières pour la base de qualification FSTD lorsque les exigences de l’ORA.FSTD.210, point a), sont satisfaites et lorsqu’il est avéré que les conditions particulières assurent un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable.

    2) 

    Lorsque l’autorité compétente, si elle est autre que l’Agence, a établi des conditions particulières pour la base de qualification d’un FSTD, elle en informe l’Agence sans délai. La notification est accompagnée d’une description complète des conditions particulières recommandées, ainsi que d’une évaluation de sécurité démontrant qu’un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable est respecté.

    ARA.FSTD.110    Délivrance d’un certificat de qualification FSTD

    a) 

    Au terme d’une évaluation du FSTD et lorsqu’elle est assurée que le FSTD répond à la base de qualification applicable conformément à l’ORA.FSTD.210 et que l’organisme qui l’exploite répond aux exigences applicables permettant le maintien de la qualification du FSTD conformément à l’ORA.FSTD.100, l’autorité compétente délivre le certificat de qualification FSTD de durée illimitée, en utilisant le formulaire établi à l’appendice IV de la présente partie.

    ARA.FSTD.115    Qualification FSTD intermédiaire

    a) 

    Dans le cas de l’introduction de nouveaux programmes d’aéronefs, lorsque la conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie en matière de qualifications FSTD n’est pas possible, l’autorité compétente peut délivrer un niveau de qualification FSTD intermédiaire.

    b) 

    En ce qui concerne les simulateurs de vol (FFS), un niveau de qualification intermédiaire n’est octroyé qu’aux niveaux A, B ou C.

    c) 

    Ce niveau de qualification intermédiaire est valide jusqu’à ce qu’un niveau de qualification final puisse être délivré et, dans tous les cas, ne saurait excéder trois ans.

    ARA.FSTD.120    Maintien d’un certificat de qualification FSTD

    a) 

    L’autorité compétente supervise en permanence l’organisme qui exploite le FSTD aux fins de vérifier que:

    1) 

    l’ensemble complet des tests du MQTG (guide de test de qualification de référence) est réitéré progressivement sur une période de douze mois;

    2) 

    les résultats des évaluations récurrentes continuent de satisfaire aux normes de qualification et sont datés et conservés; et

    3) 

    un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer de l’intégrité permanente du matériel et des logiciels du FSTD qualifié.

    b) 

    L’autorité compétente évalue le FSTD de manière régulière selon les procédures détaillées à l’ARA.FSTD.100. Ces évaluations ont lieu:

    1) 

    chaque année, dans le cas d’un simulateur de vol (FFS), d’un système d’entraînement au vol (FTD), ou d’un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT); chaque période de 12 mois commence à la date anniversaire de la qualification initiale. La réévaluation du FSTD a lieu dans les 60 jours qui précèdent le terme de la période de réévaluation de 12 mois;

    2) 

    tous les trois ans dans le cas d’un BITD.

    ARA.FSTD.130    Modifications

    a) 

    Dès la réception d’une demande de modification à apporter au certificat de qualification FSTD, l’autorité compétente se conforme aux éléments applicables des exigences de la procédure d’évaluation initiale, en vertu de l’ARA.FSTD.100, points a) et b).

    b) 

    L’autorité compétente peut accomplir une évaluation spéciale à la suite de modifications majeures ou lorsqu’un FSTD semble ne plus offrir les mêmes performances qu’à son niveau de qualification initial.

    c) 

    L’autorité compétente effectue toujours une évaluation spéciale avant d’accorder un niveau supérieur de qualification au FSTD.

    ARA.FSTD.135    Constatations et actions correctives - certificat de qualification FSTD

    L’autorité compétente limite, suspend ou retire, selon le cas, un certificat de qualification FSTD conformément à l’ARA.GEN.350, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:

    a) 

    l’obtention d’un certificat de qualification FSTD en falsifiant les preuves documentaires présentées;

    b) 

    le fait que l’organisme exploitant le FSTD n’est plus en mesure de démontrer que le FSTD satisfait à sa base de qualification; ou

    c) 

    le fait que l’organisme qui exploite le FSTD ne satisfait plus aux exigences applicables de la partie-ORA.

    ARA.FSTD.140    Archivage

    Outre les dossiers prévus à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et tient à jour une liste des FSTD qualifiés sous sa surveillance, les dates auxquelles des évaluations sont prévues et les dates auxquelles de telles évaluations ont été effectuées.

    SOUS PARTIE AeMC

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)

    SECTION I

    Généralités

    ARA.AeMC.110    Procédure de certification initiale

    La procédure de certification d’un AeMC suit les dispositions établies à l’ARA.GEN.310.

    ARA.AeMC.150    Constatations et actions correctives - AeMC

    Sans préjudice des dispositions de l’ARA.GEN.350, les constatations de niveau 1 incluent les points suivants, sans y être limitées:

    a) 

    défaut de nomination d’un responsable de l’AeMC;

    b) 

    non-respect du principe de confidentialité des dossiers aéromédicaux; et

    c) 

    manquement quant à la fourniture à l’autorité compétente des données médicales et statistiques aux fins de la surveillance.

    SOUS PARTIE MED

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE

    SECTION I

    Généralités

    ARA.MED.120    Évaluateurs médicaux

    L’autorité compétente désigne un ou plusieurs évaluateurs médicaux pour exécuter les tâches décrites dans la présente section. L’évaluateur médical est diplômé en médecine, dispose des qualifications requises et possède:

    a) 

    une expérience professionnelle de 3e cycle en médecine d’au moins cinq ans;

    b) 

    une connaissance et une expérience spécifiques en médecine aéronautique; et

    c) 

    une formation propre à la procédure de certification médicale.

    ARA.MED.125    Renvoi devant l’autorité de délivrance d’une licence

    Lorsqu’un AeMC ou un examinateur aéromédical (AME) a renvoyé la décision de l’aptitude médicale d’un candidat devant l’autorité de délivrance de la licence:

    a) 

    l’évaluateur médical ou le personnel médical désigné par l’autorité compétente évalue la documentation médicale pertinente et demande, le cas échéant, des documents, examens et contrôles médicaux additionnels; et

    b) 

    l’évaluateur médical détermine l’aptitude physique du candidat pour la délivrance d’un certificat médical comportant une ou plusieurs limitations si nécessaire.

    ▼M3

    ARA.MED.130    Modèle du certificat médical

    Le certificat médical est conforme aux spécifications suivantes:

    a) 

    Contenu

    1) 

    État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée (I)

    2) 

    Classe du certificat médical (II)

    3) 

    Numéro de certificat commençant par le code de pays "UN" de l’État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée et suivi d’un code constitué d’une suite de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins (III)

    4) 

    Nom du titulaire (IV)

    5) 

    Nationalité du titulaire (VI)

    6) 

    Date de naissance du titulaire: (jj/mm/aaaa) (XIV)

    7) 

    Signature du titulaire (VII)

    8) 

    Limitation(s) (XIII)

    9) 

    Date d’expiration du certificat médical (IX) pour:

    i) 

    Classe 1, exploitation commerciale monopilote avec transport de passagers,

    ii) 

    Classe 1, autres exploitations commerciales,

    iii) 

    Classe 2,

    iv) 

    LAPL

    10) 

    Date de l’examen médical

    11) 

    Date du dernier électrocardiogramme

    12) 

    Date du dernier audiogramme

    13) 

    Date de délivrance et signature de l’AME ou de l’évaluateur médical qui a délivré le certificat. Un médecin généraliste peut être ajouté dans ce champ s’il dispose de la compétence de délivrer des certificats médicaux en vertu du droit national de l’État membre dans lequel la licence est délivrée.

    14) 

    Sceau ou cachet (XI)

    b) 

    Support: sauf dans le cas d’une LAPL délivrée par un médecin généraliste, le papier ou tout autre support utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le formulaire ou supprimé de celui-ci est validé d’une manière claire par l’autorité compétente.

    c) 

    Langue: Les certificats sont établis dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue que l’autorité de délivrance des licences juge appropriée.

    d) 

    Toutes les dates présentes sur le certificat médical sont écrites selon le format jj/mm/aaaa.

    ▼M1

    ARA.MED.135    Formulaires aéromédicaux

    L’autorité compétente utilise des formulaires pour:

    a) 

    la demande de certificat médical;

    b) 

    le rapport d’examen pour les candidats de classe 1 et de classe 2; et

    c) 

    le rapport d’examen pour les candidats à l’obtention d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL).

    ARA.MED.145    Notification du GMP à l’autorité compétente

    L’autorité compétente établit, le cas échéant, une procédure d’information à l’attention des médecins généralistes (GMP) pour s’assurer que le GMP est conscient des exigences médicales établies au MED.B.095.

    ARA.MED.150    Archivage

    a) 

    En plus des dossiers requis à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage les éléments relatifs aux examens et évaluations aéromédicaux transmis par les AME, AeMC ou GMP.

    b) 

    Tous les dossiers aéromédicaux des titulaires d’une licence sont conservés pendant au moins 10 ans après l’expiration de leur dernier certificat médical.

    c) 

    Aux fins des évaluations aéromédicales et de la standardisation et après consentement écrit du candidat/du titulaire d’une licence, les dossiers aéromédicaux sont mis à la disposition:

    1) 

    d’un AeMC, un AME ou un GMP aux fins d’accomplir une évaluation aéromédicale;

    2) 

    d’un comité d’examen médical qui peut être établi par l’autorité compétente pour effectuer un réexamen du dossier médical dans des cas limites;

    3) 

    des spécialistes médicaux concernés aux fins de pratiquer une évaluation aéromédicale;

    4) 

    de l’évaluateur médical de l’autorité compétente d’un autre État membre à des fins de coopération dans les activités de surveillance;

    5) 

    du candidat/du titulaire d’une licence concerné sur demande écrite; et

    6) 

    après suppression de l’identité du candidat/du titulaire de la licence, l’Agence à des fins de standardisation.

    d) 

    L’autorité compétente peut mettre les dossiers aéromédicaux à disposition à d’autres fins que celles visées au point c) conformément à la directive 95/46/CE telle que mise en œuvre dans le droit national.

    e) 

    L’autorité compétente conserve des listes:

    1) 

    de tous les AME qui détiennent un certificat valable délivré par cette autorité; et

    2) 

    le cas échéant, de tous les GMP agissant en tant qu’AME sur leur territoire.

    Ces listes sont fournies, sur leur demande, aux autres États membres et à l’Agence.

    ▼M9

    ARA.MED.160    Échange d'informations concernant les certificats médicaux par l'intermédiaire d'un répertoire central

    a) 

    L'Agence crée et gère un répertoire central, le répertoire aéromédical européen (EAMR).

    b) 

    Aux fins de la certification médicale et de la supervision de demandeurs et de titulaires de certificats médicaux de classe 1 et pour la supervision des AME et des AeMC, les personnes visées au point c) échangent, par l'intermédiaire de l'EAMR, les informations suivantes:

    1) 

    les données de base du demandeur ou du titulaire d'un certificat médical de classe 1: l'autorité de délivrance des licences; le nom et le prénom; la date de naissance; la nationalité; l'adresse électronique et le numéro d'un ou de plusieurs documents d'identité (carte d'identité nationale ou passeport) tels que fournis par le demandeur;

    2) 

    les données relatives au certificat médical de classe 1: la date de l'examen médical ou, si l'examen médical est toujours en cours, la date du début de l'examen médical; les dates de délivrance et d'expiration du certificat médical de classe 1; le lieu de l'examen; le statut des limitations; le statut du certificat en question (nouveau, émis, suspendu ou retiré); le numéro de référence unique de l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, de l'AME ou de l'AeMC délivrant le certificat en question et de l'autorité compétente.

    c) 

    Aux fins du point b), les personnes suivantes ont accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient:

    1) 

    les évaluateurs médicaux de l'autorité de délivrance des licences du demandeur ou du titulaire d'un certificat médical de classe 1, ainsi que tout autre agent dûment autorisé de cette autorité, responsable de la création ou de la gestion du dossier de ce demandeur ou titulaire, conformément au présent règlement;

    2) 

    les AME ainsi que tout agent dûment autorisé d'un AeMC, à qui ce demandeur ou ce titulaire a fourni une déclaration conformément au point b) 2) sous MED.A.035;

    3) 

    tout agent dûment autorisé de l'autorité compétente responsable de la supervision des AME ou des AeMC réalisant les évaluations aéromédicales de ces demandeurs ou titulaires.

    En outre, l'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent donner accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient à d'autres personnes, lorsque le bon fonctionnement de l'EAMR, en particulier sa maintenance technique, l'impose. Dans ce cas, l'Agence ou l'autorité nationale compétente concernée s'assure que ces personnes sont dûment autorisées et qualifiées, que leur accès reste limité à ce qui est nécessaire à cette fin et qu'elles ont reçu une formation préalable sur la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et les garanties correspondantes. Lorsqu'une autorité compétente accorde un tel accès à une personne, elle en informe l'Agence au préalable.

    d) 

    Immédiatement après chaque examen d'un demandeur ou d'un titulaire d'un certificat médical de classe 1, les autorités de délivrance des licences, les AME et les AeMC visés au point c) saisissent les données visées au point b) dans l'EAMR ou mettent à jour ces données si nécessaire.

    e) 

    Lorsque les données constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), ils informent préalablement le demandeur ou le titulaire du certificat de classe 1 à chaque fois qu'ils introduisent ou mettent à jour ces données.

    f) 

    L'Agence veille à l'intégrité et à la sécurité de l'EAMR et des informations qu'il contient moyennant une infrastructure informatique appropriée. Elle élabore et applique, en concertation avec les autorités nationales compétentes, les protocoles et les mesures technologiques nécessaires pour garantir que tout accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient est licite et sûr.

    g) 

    L'Agence veille à ce que toutes les informations contenues dans l'EAMR soient supprimées au terme d'une période de dix ans. Ce délai est calculé à partir de la date d'expiration du dernier certificat de classe 1 délivré pour le demandeur ou le titulaire concerné, ou de la date de la dernière saisie ou mise à jour de données pour ce demandeur ou titulaire, la date la plus tardive étant retenue.

    h) 

    L'Agence veille à ce que le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 puisse accéder à toutes les informations le concernant contenues dans l'EAMR et soit averti qu'il peut demander la rectification ou la suppression de ces informations. Les autorités de délivrance des licences évaluent ces demandes et, si elles estiment que les informations en question sont inexactes ou inutiles aux fins indiquées au point b), elles veillent à ce qu'elles soient rectifiées ou supprimées.

    ▼M1

    SECTION II

    Examinateurs aéromédicaux (AME)

    ARA.MED.200    Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement ou modification d’un certificat d’AME

    a) 

    La procédure de certification d’un AME est conforme aux dispositions établies à l’ARA.GEN.315. Avant de délivrer le certificat, l’autorité compétente s’assure que le cabinet de l’AME dispose de tout l’équipement nécessaire aux examens aéromédicaux dans le champ d’application du certificat AME sollicité.

    ▼M3

    b) 

    Lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie le certificat d’AME pour une période ne dépassant pas trois ans, en utilisant le formulaire établi à l’appendice VII de la présente partie.

    ▼M1

    ARA.MED.240    Médecin généraliste (GMP) agissant en tant qu’AME

    L’autorité compétente d’un État membre informe l’Agence et les autorités compétentes d’autres États membres si des examens aéromédicaux effectués en vue de l’obtention d’une LAPL peuvent être effectués par des GMP sur son territoire.

    ARA.MED.245    Surveillance continue des AME et des GMP

    Lors de l’élaboration du programme de surveillance continue visé à l’ARA.GEN.305, l’autorité compétente tient compte du nombre d’AME et de GMP exerçant leurs privilèges sur le territoire où elle exerce l’activité de surveillance.

    ARA.MED.250    Limitation, suspension ou retrait d’un certificat AME

    a) 

    L’autorité compétente limite, suspend ou retire un certificat d’AME dans les cas suivants:

    1) 

    l’AME ne satisfait plus aux exigences applicables;

    2) 

    les critères de certification ou de certification continue ne sont plus satisfaits;

    3) 

    la non-conformité dans l’archivage aéromédical ou des données ou informations incorrectes ont été soumises;

    4) 

    la falsification des dossiers, certificats ou documents médicaux;

    5) 

    la dissimulation d’informations contenues dans une demande de certificat médical ou à un titulaire d’un tel certificat, ou déclarations, voire représentations, fausses ou frauduleuses, à l’autorité compétente;

    6) 

    le défaut d’actions correctives à la suite des constatations découlant d’un audit effectué au sein du cabinet de l’AME; et

    7) 

    à la demande de l’AME certifié.

    b) 

    Le certificat d’un AME est automatiquement retiré dans l’un des cas suivants:

    1) 

    interdiction d’exercer la médecine; ou

    2) 

    radiation de l’Ordre des médecins.

    ARA.MED.255    Mesures d’exécution

    Si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est faite qu’un AeMC, un AME ou un GMP n’est pas en conformité, l’autorité de délivrance des licences réexamine les certificats médicaux délivrés par ledit AeMC, AME ou GMP et est en droit de les annuler afin de garantir la sécurité des vols.

    SECTION III

    Certification médicale

    ARA.MED.315    Revue des rapports d’examen

    L’autorité responsable de la délivrance des licences met en place des procédures visant à:

    a) 

    réexaminer les rapports d’examen et d’évaluation reçus des AeMC, AME et GMP et à informer ces derniers de toute incohérence, méprise ou erreur commise lors du processus d’évaluation; et

    b) 

    assister les AME et AeMC, à leur demande, pour prendre leur décision dans des cas litigieux quant à l’examen de l’aptitude aéromédicale d’un candidat.

    ARA.MED.325    Procédure de réexamen médical

    L’autorité compétente établit une procédure destinée à effectuer un réexamen médical des cas limites et litigieux par des conseillers médicaux indépendants, ayant une expérience dans la pratique de la médecine aéronautique, afin qu’ils analysent et donnent un avis quant à l’aptitude médicale d’un candidat pour l’obtention d’un certificat médical.

    ▼M4

    ARA.MED.330    Circonstances médicales particulières

    a) 

    Lorsque sont identifiés des techniques, traitements ou procédés médicaux nouveaux qui peuvent justifier de soumettre à une évaluation d'aptitude des candidats qui, autrement, ne satisferaient pas aux exigences, des recherches peuvent être effectuées en vue de réunir des preuves de l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

    b) 

    Afin d'entreprendre ces recherches, une autorité compétente, en coopération avec au moins une autre autorité compétente, peut mettre au point et évaluer un protocole d'examen médical sur la base duquel ces autorités compétentes peuvent délivrer un nombre défini de certificats médicaux de pilotes assortis de limites appropriées.

    c) 

    Les AeMC et AME ne peuvent délivrer de certificats médicaux sur la base d'un protocole de recherche que s'ils en ont reçu l'instruction de l'autorité compétente.

    d) 

    Le protocole doit faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes concernées et comprendre au minimum:

    1) 

    une évaluation des risques;

    2) 

    une analyse et une évaluation des publications afin de prouver que la délivrance d'un certificat médical basé sur le protocole de recherche ne compromettrait pas l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence;

    3) 

    des critères détaillés de sélection des pilotes à inclure dans le protocole;

    4) 

    les limites qui seront mentionnées sur le certificat médical;

    5) 

    les procédures de contrôle à mettre en œuvre par les autorités compétentes concernées;

    6) 

    la détermination de points d'arrivée pour mettre un terme au protocole.

    e) 

    Le protocole doit être conforme aux principes éthiques pertinents.

    f) 

    L'exercice des privilèges de la licence par les titulaires disposant d'un certificat médical délivré sur la base du protocole est limité aux vols effectués à bord d'aéronefs enregistrés dans les États membres participant au protocole de recherche. Cette limitation doit être mentionnée sur le certificat médical.

    g) 

    Les autorités compétentes participantes:

    1) 

    fournissent à l'Agence

    i) 

    le protocole de recherche avant sa mise en œuvre;

    ii) 

    les coordonnées et fonctions de la personne de contact désignée par chaque autorité compétente participante;

    iii) 

    des comptes rendus documentés des évaluations régulières de son efficacité;

    2) 

    fournissent aux AeMC et AME de leur juridiction, pour information, les détails du protocole avant sa mise en œuvre.

    ▼M7

    SOUS-PARTIE DTO

    EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)

    ARA.DTO.100    Déclaration à l'autorité compétente

    a) 

    Lorsqu'elle reçoit la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente vérifie que cette déclaration contient toutes les informations indiquées au point DTO.GEN.115 de l'annexe VIII (partie DTO) et accuse réception de la déclaration, notamment en attribuant un numéro de référence DTO individuel au représentant du DTO.

    ▼M12

    b) 

    Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle contient des informations qui indiquent une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350, point d bis).

    ▼M7

    ARA.DTO.105    Modifications apportées aux déclarations

    Lorsqu'elle reçoit notification de modifications apportées aux informations contenues dans la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.DTO.100.

    ARA.DTO.110    Vérification de la conformité du programme de formation

    ▼M12

    a) 

    Lorsqu’elle reçoit les programmes de formation d’un DTO, et toute modification ultérieure, qui lui sont notifiés conformément au point DTO.GEN.115, point c), de l’annexe VIII (partie DTO), ou la demande d’approbation des programmes de formation d’un DTO, qui lui est présentée conformément au point DTO.GEN.230, point c), de ladite annexe, l’autorité compétente vérifie la conformité de ces programmes de formation aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.

    ▼M7

    b) 

    Lorsqu'elle a constaté que le programme de formation du DTO, et toute modification ultérieure, sont conformes à ces exigences, l'autorité compétente en informe le représentant du DTO par écrit ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), approuve le programme de formation. Elle utilise aux fins de cette approbation le formulaire figurant à l'appendice VIII de la présente annexe (partie ARA).

    c) 

    En cas de non-conformité, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis) ou, dans le cas mentionné au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), rejette la demande d'approbation du programme de formation.

    ▼M4




    Appendice I

    Licence de membre d'équipage de conduite

    ▼M12

    La licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, est conforme aux spécifications suivantes:

    ▼M4

    a) 

    Contenu. Le numéro de rubrique indiqué est toujours imprimé avec l'en-tête de la rubrique. Les rubriques I à XI sont «permanentes» et les rubriques XII à XIV sont «variables» et peuvent apparaître sur une partie séparée ou détachable du formulaire principal. Toute partie séparée ou détachable est clairement identifiable comme faisant partie de la licence.

    1) 

    Rubriques permanentes:

    I) 

    état de délivrance de la licence;

    II) 

    titre de la licence;

    ▼M12

    III) 

    numéro de série de la licence commençant par le code de pays UN de l’État qui a délivré la licence, suivi par «FCL»,«BFCL» ou «SFCL», selon le cas, et une séquence de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins;

    ▼M4

    IV) 

    nom du titulaire (en caractères latins, même si les caractères de la langue nationale ne sont pas latins);

    IV bis

    date de naissance;

    V) 

    adresse du titulaire;

    VI) 

    nationalité du titulaire;

    VII) 

    signature du titulaire;

    VIII) 

    autorité compétente et, le cas échéant, conditions dans lesquelles la licence a été délivrée;

    IX) 

    certification de la validité et autorisation pour les privilèges accordés;

    X) 

    signature de la personne qui délivre la licence et date de délivrance; et

    XI) 

    sceau ou cachet de l'autorité compétente.

    2) 

    Rubriques variables:

    ▼M12

    XII) 

    qualifications, autorisations et, dans le cas des ballons et des planeurs, privilèges: classe, type, autorisation d’instructeur, etc. avec dates d’expiration, selon le cas. Des privilèges liés à la radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence ou sur une autorisation séparée;

    ▼M6

    XIII) 

    remarques: c.-à-d. validations spéciales liées à des limitations et validations de privilèges, notamment en termes de compétences linguistiques, annotations concernant la validation automatique de la licence et qualifications pour des aéronefs relevant de l'annexe II lorsqu'ils sont utilisés aux fins du transport aérien commercial; et

    ▼M4

    XIV) 

    tout autre détail requis par l'autorité compétente (par exemple lieu de naissance/lieu d'origine).

    b) 

    Matériau. Le papier ou tout autre matériau utilisé doit prévenir toute altération ou suppression, ou les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le formulaire ou supprimé de celui-ci sera validé de façon claire par l'autorité compétente.

    c) 

    Langue. Les licences sont établies dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue que l'autorité compétente juge appropriée.

    Page de couverture

    image

    ►(1)(2) M12  

    Page 2

    image

    ►(1) M12  

    Page 3

    image

    ►(1)(2) M12  

    ►(3) M14  

    Pages supplémentaires — Exigences

    Les pages 1, 2 et 3 de la licence doivent respecter le format du modèle établi au présent point. L'autorité compétente joint des pages supplémentaires personnalisées avec des tableaux qui doivent contenir au moins les informations suivantes:

    — 
    classifications, autorisations, validations et privilèges,
    — 
    dates d'expiration des classifications, des privilèges liés à une autorisation d'instructeur et d'examinateur,
    — 
    dates de l'examen ou du contrôle,
    — 
    remarques et restrictions (limitations opérationnelles),
    — 
    champs pour le numéro d'autorisation de l'examinateur et/ou de l'instructeur et la signature, le cas échéant,
    — 
    abréviations.

    Ces pages supplémentaires sont destinées à être utilisées par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés.

    La délivrance initiale des classifications ou autorisations est indiquée par l'autorité compétente. La prorogation ou le renouvellement des qualifications ou autorisations peuvent être indiqués par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés.

    Les limitations opérationnelles sont indiquées dans la section «Remarques et restrictions» en face du privilège restreint correspondant, par exemple: examen pratique IR passé avec un copilote dont les privilèges d'instruction sont restreints à un type d'aéronef.

    Les classifications qui ne sont pas validées peuvent être supprimées de la licence par l'autorité compétente.

    ▼M1




    Appendice II de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

    Format EASA normalisé pour les certificats de membre d’équipage de cabine

    Les certificats de membre d’équipage de cabine délivrés dans un État membre conformément à la partie-CC sont conformes aux spécifications suivantes:

    image

    Instructions:

    ▼M3

    a) 

    Le certificat de membre d’équipage de cabine inclut toutes les rubriques spécifiées dans le formulaire 142 de l’EASA conformément aux rubriques 1 à 12 énumérées et décrites ci-dessous.

    b) 

    Le format est soit de 105 mm × 74 mm (1/8 d'A4), soit de 85 mm × 54 mm, et le matériau utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement.

    ▼M1

    c) 

    Le document est imprimé en anglais et dans toute autre langue jugée utile par l’autorité compétente.

    d) 

    Le document est délivré par l’autorité compétente ou par un organisme agréé pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine. Dans ce dernier cas, une référence à l’agrément octroyé par l’autorité compétente de l’État membre est indiquée.

    e) 

    Le certificat de membre d’équipage de cabine est reconnu dans tous les États membres et il n’est pas nécessaire d’échanger le document pour travailler dans un autre État membre.

    Rubrique 1

    :

    Le titre «CERTIFICAT DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE» et la référence à la partie-CC

    Rubrique 2

    :

    Le numéro de référence du certificat commence par le code de pays «UN» de l’État membre, suivi par au moins les deux derniers chiffres de l’année de délivrance, ainsi que d’une référence/un numéro individuel selon un code établi par l’autorité compétente (par exemple BE-08-XXXX).

    Rubrique 3

    :

    L’État membre dans lequel l’attestation est délivrée.

    Rubrique 4

    :

    Le nom complet (nom et prénom) tel qu’indiqué dans le document officiel d’identité du titulaire.

    Rubriques 5 et 6

    :

    Date et lieu de naissance, ainsi que la nationalité, tels qu’indiqués sur le document officiel d’identité du titulaire.

    Rubrique 7

    :

    La signature du titulaire.

    ▼M3

    Rubrique 8

    :

    Des détails relatifs à l’identification de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le certificat est délivré sont indiqués, et comportent le nom complet de l’autorité compétente, son adresse postale et son sceau, cachet ou logo officiel, selon le cas.

    ▼M4

    Rubrique 9

    :

    Si l'autorité compétente est l'organisme de délivrance, l'expression «autorité compétente» ainsi qu'un sceau, cachet ou logo officiel sont repris. Dans ce cas uniquement, l'autorité compétente peut décider si son sceau, cachet ou logo officiel doit aussi être repris sous la rubrique 8.

    ▼M1

    Rubrique 10

    :

    La signature de la personne agissant au nom de l’organisme de délivrance.

    Rubrique 11

    :

    C'est-à-dire format complet jour/mois/année (par exemple 22/2/2008).

    Rubrique 12

    :

    La même phrase en anglais, ainsi que sa traduction précise et complète dans toute autre langue jugée appropriée par l’autorité compétente.

    ▼M12




    Appendice III de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

    CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO)

    Union européenne*

    Autorité compétente

    CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

    [NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT]

    En vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission [et du règlement (UE) 2018/395 de la Commission/du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (ADAPTER SELON LE CAS)] et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’Autorité compétente] certifie

    [NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION]

    [ADRESSE DE L’ORGANISME DE FORMATION]

    en tant qu’organisme de formation certifié selon la partie ORA disposant du privilège de dispenser des cours de formation conformes à la partie FCL, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint/des cours formation conformes à la partie BFCL/des cours de formation conformes à la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS].

    CONDITIONS

    Les privilèges et le champ d’application du présent certificat sont limités à la dispense de cours de formation, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint.

    Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé respecte les exigences de la partie ORA, de la partie FCL, de la partie BFCL, de la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS] et d’autres règlements applicables.

    Sous réserve de conformité avec les conditions citées précédemment, le présent certificat reste valable sauf s’il a été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué.

    Date de délivrance:

    Signé:

    [Autorité compétente]

    * «Union européenne» à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne

    Formulaire 143 de l’EASA – 1re édition — Page 1/2.

    CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

    AGRÉMENT DU COURS DE FORMATION

    Pièce jointe au numéro de certificat ATO:

    [NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT]

    [NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION]

    a obtenu le privilège de fournir et de dispenser les cours de formation conformes à la partie FCL/partie BFCL/partie SFCL suivants [ADAPTER SELON LE CAS] et d’utiliser les FSTD suivants:



    Cours de formation

    FSTD(s) utilisé(s), incluant le code en lettres (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (1)   

    tel qu’indiqué sur le certificat de qualification

    Cet agrément de cours de formation reste valable tant que:

    a) 

    le certificat ATO n’a pas été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué; et

    b) 

    toutes les opérations sont effectuées conformément à la partie ORA, la partie FCL, la partie BFCL, la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS], à d’autres règlements applicables et, le cas échéant, aux procédures figurant dans la documentation de l’organisme, comme requis par la partie ORA.

    Date de délivrance:

    Signé:[Autorité compétente]

    Pour l’État membre/EASA

    Formulaire 143 de l’EASA – 2e édition — Page 2/2

    ▼M1




    Appendice IV de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

    CERTIFICATS DE QUALIFICATION DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL

    Introduction

    Un formulaire 145 de l’EASA est utilisé pour le certificat de qualification FSTD. Ce document contient la spécification du FSTD et notamment toute(s) limitation(s) et toute(s) autorisation(s) spéciale(s) ou tout/tous agrément(s) spécial/spéciaux qui serait/seraient applicable(s) au FSTD concerné. Le certificat de qualification est imprimé en anglais et dans toute(s) autre(s) langue(s) déterminée(s) par l’autorité compétente.

    Les FSTD convertibles disposent d’un certificat de qualification séparé pour chaque type d’aéronef. Des configurations différentes de moteurs et d’équipement prévues sur un FSTD n’exigent pas de certificats de qualification séparés. Tous les certificats de qualification portent un numéro de série prédéterminé, consistant en un code constitué de lettres, qui est propre à ce FSTD. Ce code en lettres est propre à l’autorité compétente qui délivre le certificat.

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    ▼M3




    Appendice V de L’ANNEXE VI (PARTIE ARA)

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    ▼M1




    Appendice VI de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

    ▼M3

    (PAGE VIERGE)

    ▼M1




    Appendice VII de L’ANNEXE VI (PART-ARA)

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    ▼M12




    Appendice VIII de l'ANNEXE VI (partie ARA)

    Approbation du programme de formation

    pour un organisme de formation déclaré (DTO)

    Union européenne (*)

    Autorité compétente



    Autorité de délivrance:

    Nom du DTO:

    Numéro de référence DTO:

     

    Programme(s) de formation approuvé(s):

    Standardisation des examinateurs — FE(S), FE(B) (**)

    Cours de remise à niveau pour les examinateurs — FE(S), FE(B) (**)

    Référence doc.:

    Remarques:

    Le ou les programmes de formation susmentionnés ont été vérifiés par l’autorité compétente susmentionnée et jugés conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

    Date de délivrance:

    Signé: [Autorité compétente]

    (*)  «Union européenne» à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne.

    (**)  À adapter selon le cas.

    ►M14  Formulaire 157 de l’EASA — 2e édition ◄ — Page 1/1

    ▼M1




    ANNEXE VII

    EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISATIONS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

    [PART-ORA]

    SOUS-PARTIE GEN

    EXIGENCES GÉNÉRALES

    SECTION I

    Généralités

    ORA.GEN.105    Autorité compétente

    a) Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente qui exerce une surveillance sur:

    1) 

    des organismes soumis à une obligation de certification est:

    i) 

    dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un État membre, l’autorité désignée par ledit État membre;

    ii) 

    dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un pays tiers, l’Agence;

    2) 

    des FSTD est:

    i) 

    l’Agence, pour les FSTD:

    — 
    situés hors du territoire des États membres, ou
    — 
    se trouvant sur le territoire des États membres et exploités par des organismes dont le principal établissement se trouve dans un pays tiers;
    ii) 

    les FSTD se trouvant sur le territoire d’un État membre et exploités par des organismes dont le principal établissement est dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme qui exploite le FSTD a son principal établissement, ou l’Agence, si tel est le souhait de l’État membre concerné.

    b) Lorsque le FSTD situé hors du territoire des États membres est exploité par un organisme certifié par un État membre, l’Agence qualifie le FSTD en coordination avec l’État membre qui a certifié l’organisme exploitant ledit FSTD.

    ORA.GEN.115    Demande de certificat par un organisme

    a) La demande de certificat par un organisme ou de modification d’un certificat existant est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente, en prenant en compte les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

    b) Les postulants à l’obtention d’un certificat initial fournissent à l’autorité compétente les documents démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Ladite documentation inclut une procédure décrivant la manière dont les modifications qui ne demandent aucune autorisation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente.

    ORA.GEN.120    Moyens de conformité

    a) Des moyens alternatifs de conformité autres que les AMC adoptés par l’Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.

    b) Lorsqu’un organisme souhaite utiliser un moyen alternatif de conformité, il fournit à l’autorité compétente, avant sa mise en œuvre, une description complète de ce moyen de conformité. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d’être pertinents, ainsi qu’une évaluation démontrant que les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre sont satisfaites.

    L’organisme peut mettre en œuvre ce moyen alternatif de conformité sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et de la réception de la notification, comme prévu à l’ARA.GEN.120, point d).

    ORA.GEN.125    Termes d’agrément et privilèges d’un organisme

    Un organisme certifié se conforme au champ d’application et aux privilèges définis dans les termes d’agréments joints au certificat de l’organisme.

    ORA.GEN.130    Modifications apportées aux organismes

    a) Toute modification portant sur:

    1) 

    le champ d’application du certificat ou les termes d’agrément d’un organisme; ou

    2) 

    l’un des éléments du système de gestion de l’organisme, tel qu’établi à l’ORA.GEN.200, points a) 1) et a) 2),

    exige l’approbation préalable de l’autorité compétente.

    b) Pour toute modification exigeant une approbation préalable conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’organisme introduit une demande auprès de l’autorité compétente en vue d’en obtenir l’approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite modification, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et de modifier, le cas échéant, le certificat d’organisme, ainsi que les termes d’agrément correspondants qui y sont joints.

    L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente.

    La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation formelle de la part de l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.330.

    L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles modifications, le cas échéant.

    c) Toutes les modifications qui n’exigent pas d’approbation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente comme défini dans la procédure approuvée par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.310, point c).

    ORA.GEN.135    Maintien de la validité

    a) Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que:

    1) 

    l’organisme maintienne la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constatations, tel qu’établi à l’ORA.GEN.150;

    2) 

    l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre; et

    3) 

    le certificat n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’un retrait.

    b) En cas de retrait ou de restitution, le certificat doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente.

    ORA.GEN.140    Accès

    Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, l’organisme autorise l’accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité soumise à certification, qu’elle soit sous-traitée ou pas, à toute personne habilitée par:

    a) 

    l’autorité compétente définie à l’ORA.GEN.105; ou

    b) 

    l’autorité agissant selon les dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), l’ARA.GEN.300, point e), ou l’ARA.RAMP.

    ORA.GEN.150    Constatations

    Dès la réception d’une notification relative à des constatations, l’organisme:

    a) 

    identifie la cause à l’origine de la non-conformité;

    b) 

    définit un plan d’actions correctives; et

    c) 

    démontre à l’autorité compétente une mise en œuvre satisfaisante des actions correctives, dans un délai convenu avec ladite autorité, tel qu’établi à l’ARA.GEN.350, point d).

    ORA.GEN.155    Réaction immédiate à un problème de sécurité

    L’organisme met en œuvre:

    a) 

    toutes les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.135, point c), et

    b) 

    toute information de sécurité contraignante applicable publiée par l’Agence, notamment des consignes de navigabilité.

    ▼M14

    ORA.GEN.160    Compte rendu d’événement

    a) 

    Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes ayant leur principal établissement dans un État membre, ce système satisfait aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.

    b) 

    L’organisme signale à l’autorité compétente et, dans le cas d’aéronefs non immatriculés dans un État membre, à l’État d’immatriculation, tout événement ou condition lié à la sécurité qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.

    c) 

    Sans préjudice du point b), l’organisme rapporte à l’autorité compétente et au titulaire de l’agrément de conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques ou événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément au règlement (UE) no 748/2012, ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

    d) 

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, les comptes rendus visés au point c):

    1) 

    sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l’identification par l’organisme de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

    2) 

    sont établis sous une forme et selon des modalités définies par l’autorité compétente, telle qu’elle est définie au point ORA.GEN.105;

    3) 

    contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

    e) 

    Pour les organismes n’ayant pas leur principal établissement dans un État membre:

    1) 

    les comptes rendus obligatoires initiaux:

    i) 

    préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

    ii) 

    sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

    iii) 

    sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par l’Agence;

    iv) 

    contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

    2) 

    le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi afin de détailler les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ces comptes rendus de suivi:

    i) 

    sont envoyés aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c);

    ii) 

    sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par l’Agence.

    ▼M1

    SECTION II

    Gestion

    ORA.GEN.200    Système de gestion

    a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

    1) 

    des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;

    2) 

    une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité, le tout constituant la politique de sécurité;

    3) 

    l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique, qui découlent des activités de l’organisme, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d’atténuer le risque et de vérifier leur efficacité;

    4) 

    le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer ses tâches;

    5) 

    une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation;

    6) 

    une fonction de supervision de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre réelle des actions correctives le cas échéant; et

    ▼M14

    7) 

    toute exigence supplémentaire pertinente prévue par le règlement (UE) 2018/1139 et le règlement (UE) no 376/2014, ainsi que par les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces derniers.

    ▼M1

    b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

    ▼M4

    c) Nonobstant le point a), dans un organisme qui dispense une formation uniquement en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications ou autorisations associées, la gestion des risques pour la sécurité et le contrôle de conformité définis aux points a) 3) et a) 6) peuvent être réalisés au moyen d'un bilan organisationnel devant être effectué au moins une fois par année civile. L'organisme notifie sans délai les conclusions de ce bilan à l'autorité compétente.

    ▼M1

    ORA.GEN.205    Activités sous-traitées

    a) Doivent être considérées comme activités sous-traitées, toutes les activités faisant partie du champ d’application de l’agrément de l’organisme qui sont effectuées par un autre organisme, soit lui-même certifié pour mener à bien l’activité soit, s’il n’est pas certifié, qui travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme donneur d’ordre. L’organisme veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l’achat de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité ou acheté soit conforme aux exigences applicables.

    b) Lorsque l’organisme certifié sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n’est pas certifié lui-même conformément à la présente partie pour mener à bien une telle activité, ce dernier travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme donneur d’ordre. L’organisme donneur d’ordre veille à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

    ORA.GEN.210    Exigences en matière de personnel

    a) L’organisme désigne un dirigeant responsable, qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

    b) Une personne ou un groupe de personnes est nommé par l’organisme, avec la responsabilité de veiller à ce que l’organisme reste conforme aux exigences applicables. La ou les personnes dépendent directement du dirigeant responsable.

    c) L’organisme dispose de suffisamment de personnels qualifiés pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables.

    d) L’organisme maintient des dossiers adéquats relatifs à l’expérience, la qualification et la formation afin de démontrer la conformité avec le point c).

    e) L’organisme veille à ce que tous les membres du personnel connaissent les règles et les procédures qui concernent l’exercice de leurs tâches.

    ORA.GEN.215    Exigences en termes d’installations

    L’organisme dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités planifiées conformément aux exigences applicables.

    ORA.GEN.220    Archivage

    a) L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de toutes les activités élaborées, couvrant plus particulièrement tous les éléments de l’ORA.GEN.200.

    b) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme.

    c) Les dossiers sont stockés de manière à en assurer la protection contre les dommages, l’altération et le vol.

    SOUS-PARTIE ATO

    ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS

    SECTION I

    Généralités

    ORA.ATO.100    Champ d’application

    La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes qui dispensent une formation en vue de l’obtention de licences de pilote et des qualifications et autorisations associées.

    ORA.ATO.105    Demande

    a) Les candidats à la délivrance d’un certificat d’organisme de formation agréé (ATO) fournissent à l’autorité compétente:

    1) 

    les informations suivantes:

    i) 

    le nom et l’adresse de l’organisme de formation;

    ii) 

    la date prévue du début d’activité;

    iii) 

    les coordonnées et qualifications du responsable pédagogique (HT), du/des instructeur(s) de vol ou instructeur(s) sur simulateurs d’entraînement au vol, et du/des instructeur(s) dispensant le cours théorique;

    iv) 

    le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation où doit être tenue la formation;

    v) 

    une liste des aéronefs qui sont exploités pour l’entraînement, y compris leur catégorie, leur classe ou type, leur immatriculation, les propriétaires et la catégorie du certificat de navigabilité, le cas échéant;

    vi) 

    une liste des simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) que l’organisme de formation a l’intention d’utiliser, selon le cas;

    vii) 

    le type de formation que l’organisme de formation souhaite dispenser, ainsi que le programme de formation correspondant; et

    2) 

    les manuels d’exploitation et de formation.

    b) Organismes de formation aux essais en vol. Nonobstant le point a), alinéa 1, iv) et v), les organismes de formation qui dispensent une formation aux essais en vol doivent uniquement fournir:

    1) 

    le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation principaux où doit être tenue la formation; et

    2) 

    une liste des types ou catégories d’aéronefs qui sont utilisés pour la formation aux essais en vol.

    c) Dans le cas d’une modification apportée au certificat, les candidats fournissent à l’autorité compétente tous les éléments d’information et la documentation auxquels il est fait référence au point a).

    ORA.ATO.110    Exigences en termes de personnel

    a) Un HT est nommé. Il a à son actif une solide expérience en tant qu’instructeur dans les domaines couverts par la formation dispensée par l’ATO et dispose de compétences approfondies de l’encadrement.

    b) Les responsabilités du HT consistent à:

    ▼M12

    1) 

    veiller à ce que la formation dispensée soit conforme à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, dans le cas d’une formation aux essais en vol, que les exigences pertinentes de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission et le programme de formation aient été établis;

    ▼M1

    2) 

    veiller à une bonne intégration de l’enseignement pratique au vol sur un aéronef ou un simulateur d’entraînement au vol (FSTD) ainsi que de l’enseignement théorique; et

    3) 

    superviser les progrès de chaque stagiaire.

    c) Les instructeurs qui dispensent une formation théorique ont:

    1) 

    une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et ont suivi un cours sur les techniques d’instruction; ou

    2) 

    une expérience préalable dans l’instruction théorique, ainsi qu’une expérience théorique adéquate dans le domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique.

    ▼M12

    d) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol possèdent les qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils dispensent.

    ▼M1

    ORA.ATO.120    Archivage

    ▼M7

    Les dossiers suivants sont conservés tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:

    ▼M1

    a) 

    les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d’entraînement de vol dispensées à chaque stagiaire;

    b) 

    les comptes rendus détaillés et réguliers d’avancement établis par les instructeurs et comportant des évaluations, ainsi que les contrôles réguliers en vol visant à estimer les progrès, ainsi que les examens au sol; et

    c) 

    les informations relatives aux licences des stagiaires et à leurs qualifications et autorisations associées, notamment les dates d’expiration des certificats médicaux et des qualifications.

    ORA.ATO.125    Programme de formation

    a) Un programme de formation est élaboré pour chaque type de cours proposé.

    ▼M12

    b) Le programme de formation doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, en cas de formation aux essais en vol, aux exigences pertinentes de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

    ▼M1

    ORA.ATO.130    Manuel de formation et manuel d’exploitation

    a) L’ATO établit et maintient un manuel de formation et un manuel d’exploitation contenant les informations et instructions permettant aux membres du personnel de s’acquitter de leurs tâches et d’orienter les stagiaires dans la manière de satisfaire aux exigences du cours.

    b) L’ATO met à la disposition du personnel, et lorsque c’est approprié, aux étudiants, les informations contenues dans le manuel de formation, le manuel d’exploitation et la documentation relative à l’agrément de l’ATO.

    c) Dans le cas d’ATO qui proposent une formation aux essais en vol, le manuel d’exploitation est conforme aux exigences relatives au manuel d’exploitation d’essais en vol, comme établi dans la partie-21.

    d) Le manuel d’exploitation établit les plans de limitation du temps de vol applicables aux instructeurs de vol, notamment le nombre maximal d’heures de vol, le nombre maximal d’heures de vol en service et le temps minimal de repos entre les activités d’instruction conformément à la partie-ORO.

    ORA.ATO.135    Aéronefs d’entraînement et FSTD

    ▼M11

    a) L’ATO utilise une flotte appropriée d’aéronefs d’entraînement ou de FSTD correctement équipés pour les cours de formation dispensés. La flotte d’aéronefs se compose d’aéronefs qui satisfont à toutes les exigences définies dans le règlement (UE) 2018/1139. Les aéronefs relevant des points a), b), c) ou d) de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139 peuvent être utilisés pour la formation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    1) 

    au cours d’un processus d’évaluation, l’autorité compétente a confirmé un niveau de sécurité comparable à celui défini par toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

    2) 

    l’autorité compétente a autorisé l’utilisation des aéronefs à des fins de formation dans l’ATO.

    ▼M1

    b) L’ATO ne dispense la formation dans un FSTD que lorsqu’il a démontré à l’autorité compétente:

    1) 

    l’adéquation entre les spécifications du FSTD et le programme de formation correspondant;

    2) 

    que les FSTD utilisés satisfont aux exigences applicables de la partie-FCL;

    3) 

    dans le cas de simulateurs de vol (FFS), que le FFS représente correctement le type correspondant d’aéronefs; et

    4) 

    qu’il a établi un système permettant de surveiller correctement les modifications apportées au FSTD et de garantir que ces modifications n’ont aucun impact sur l’adéquation du programme de formation.

    c) Si l’aéronef utilisé pour l’examen pratique est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal est limité à celui attribué pour un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II (FNPT II) pour avion et FNPT II/III pour hélicoptère dans le programme de formation en vol correspondant.

    d) Un aéronef utilisé pour une formation aux essais en vol est équipé des instruments d’essais en vol adéquats, conformément à l’objectif poursuivi par la formation.

    ORA.ATO.140    Aérodromes et sites d’exploitation

    Lorsqu’il dispense une formation en vol sur un aéronef, l’ATO le fait au départ d’aérodromes ou de sites d’exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d’aéronef utilisé.

    ▼M2

    ORA.ATO.145    Prérequis pour la formation

    a) L’ATO veille à ce que les étudiants satisfassent à toutes les conditions préalables pour la formation établies dans la partie-MED, la partie-FCL et, le cas échéant, à ceux définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

    b) Dans le cas d’ATO fournissant une formation aux essais en vol, les étudiants répondent à toutes les conditions préalables relatives à la formation, établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

    ▼M1

    ORA.ATO.150    Formation dans des pays tiers

    Lorsque l’ATO est agréé pour fournir une formation en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux instruments (IR) dans des pays tiers:

    a) 

    le programme de formation inclut un vol d’acclimatation dans l’un des États membres avant de passer l’examen pratique IR; et

    b) 

    l’examen pratique IR est passé dans l’un des États membres.

    SECTION II

    Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent une formation pour l’obtention d’une CPL, MPL et ATPL, et de leurs qualifications et autorisations associées

    ORA.ATO.210    Exigences en termes de personnel

    a)  Responsable pédagogique (HT). Sauf dans le cas d’ATO qui dispensent une formation aux essais en vol, le responsable de formation désigné dispose d’une vaste expérience de formation en tant qu’instructeur pour les licences de pilote professionnel et les qualifications et autorisations associées.

    b)  Chef instructeur de vol (CFI). L’ATO qui dispense une instruction en vol nomme un CFI responsable de superviser les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateurs d’entraînement au vol, ainsi que de normaliser toutes les instructions applicables au vol et à la simulation du vol. Le CFI est titulaire de la licence de pilote professionnel la plus élevée ainsi que des qualifications associées correspondant au cours de formation en vol dispensé et est titulaire d’une autorisation d’instructeur avec le privilège d’instruire au moins un des cours de formation dispensés.

    c)  Chef instructeur d’enseignement théorique (CTKI). L’ATO qui propose un enseignement théorique nomme un CTKI chargé de superviser tous les instructeurs des cours théoriques, ainsi que de normaliser toutes les connaissances théoriques. Le CTKI dispose d’une solide expérience en tant qu’instructeur de cours théorique dans les domaines correspondants à la formation dispensée par l’ATO.

    ORA.ATO.225    Programme de formation

    a) Le programme de formation comporte le découpage de l’instruction en vol et théorique, sous la forme d’une présentation par semaine ou par phase, une liste des exercices standard et un résumé du cours.

    b) Le contenu et l’organisation du programme de formation sont définis dans le manuel de formation.

    ORA.ATO.230    Manuel de formation et manuel d’exploitation

    a) Le manuel de formation indique pour chaque phase de la formation les normes, objectifs et buts à atteindre par les étudiants et aborde les sujets suivants:

    — 
    le plan de formation,
    — 
    le briefing et les exercices en vol,
    — 
    l’entraînement au vol dans un FSTD, le cas échéant,
    — 
    l’instruction théorique.

    b) Le manuel d’exploitation fournit toutes les informations propres à chaque type de personnel, comme les instructeurs de vol, les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol, les instructeurs de cours théoriques, le personnel d’exploitation et de maintenance, et inclut des informations générales, techniques, sur les routes et sur la formation du personnel.

    SECTION III

    Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent des formations d’un type spécifique

    Chapitre 1

    Cours d’apprentissage à distance

    ORA.ATO.300    Généralités

    L’ATO peut-être agréé pour dispenser des programmes de cours modulaires dans le cadre d’un apprentissage à distance, dans les cas suivants:

    a) 

    cours modulaires d’instruction théorique;

    b) 

    cours d’instruction théorique additionnel pour une qualification de classe ou de type; ou

    c) 

    cours agréé d’instruction théorique d’appréciation en vue de l’obtention d’une première qualification de type pour un hélicoptère multimoteur.

    ORA.ATO.305    Enseignement direct en classe

    a) Un module d’enseignement direct en classe est inclus dans tous les domaines couverts par les cours modulaires d’apprentissage à distance.

    b) Le temps dévolu à l’enseignement direct en classe ne saurait être inférieur à 10 % de la durée totale du cours.

    c) À cette fin, une salle de cours est disponible soit au principal établissement de l’ATO, soit dans des installations appropriées situées à un autre endroit.

    ORA.ATO.310    Instructeurs

    Tous les instructeurs sont familiarisés avec les exigences du programme de cours d’apprentissage à distance.

    Chapitre 2

    Formation sans temps de vol

    ORA.ATO.330    Généralités

    a) Un agrément pour une formation sans temps de vol (ZFTT), telle que définie dans la partie-FCL, n’est délivré qu’aux ATO qui disposent également des privilèges d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commercial ou aux ATO disposant d’accords spécifiques avec des exploitants de transport aérien commercial.

    b) Un agrément pour des ZFTT n’est délivré que si l’exploitant dispose d’au moins 90 jours d’expérience opérationnelle sur le type d’avion.

    c) Dans le cas de ZFTT fournies par un ATO disposant d’un accord spécifique avec un exploitant, l’exigence consistant à avoir une expérience opérationnelle de 90 jours ne s’applique pas si l’instructeur de qualification de type (TRI(A)] qui participe aux activités de décollages et d’atterrissages additionnels, tel qu’exigé à la partie-ORO dispose de l’expérience opérationnelle sur le type avion.

    ORA.ATO.335    Simulateur de vol

    a) Le FFS agréé pour la ZFTT est en état de fonctionnement conformément aux critères du système de gestion de l’ATO.

    b) Le système de mouvement cabine et le système visuel du FFS sont en état de fonctionnement, conformément aux spécifications de certification applicables aux FSTD, comme mentionné à l’ORA.FSTD.205.

    Chapitre 3

    Cours pour la licence de pilote en équipage multiple (MPL)

    ORA.ATO.350    Généralités

    Les privilèges de dispenser des cours de formation intégrés MPL et des cours d’instructeur MPL ne sont délivrés à l’ATO que s’il dispose également du privilège d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commercial ou d’un accord spécifique avec un exploitant de transport aérien commercial.

    Chapitre 4

    Formation aux essais en vol

    ORA.ATO.355    Organismes de formation aux essais en vol

    a) L’ATO agréé pour dispenser une formation aux essais en vol en vue de la délivrance d’une qualification d’essais en vol de catégorie 1 ou 2 conformément à la partie-FCL peut voir ses privilèges étendus à la dispense d’une formation pour d’autres catégories d’essais en vol et d’autres catégories de personnel d’essais en vol, pour autant que:

    1) 

    les exigences applicables de la partie-21 soient satisfaites; et

    2) 

    un accord spécifique existe entre l’ATO et l’organisme partie-21 qui emploie, ou a l’intention d’employer, ledit personnel.

    b) les dossiers de formation comportent des comptes rendus écrits établis par l’étudiant, conformément au programme de formation, et notamment, le cas échéant, le traitement des données et l’analyse des paramètres enregistrés applicables aux types d’essais en vol.

    SOUS-PARTIE FSTD

    EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES EXPLOITANT DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD) ET À LA QUALIFICATION DES FSTD

    SECTION I

    Exigences applicables aux organismes exploitant des FSTD

    ORA.FSTD.100    Généralités

    a) Le candidat à l’obtention d’un certificat de qualification FSTD démontre à l’autorité compétente qu’il a établi un système de gestion conformément à l’ORA.GEN.200 section II. Cette démonstration permet de garantir que le candidat dispose, directement ou par le biais de la sous-traitance, de la capacité de maintenir les performances, fonctions et autres caractéristiques définies pour le niveau de qualification FSTD, ainsi que de contrôler l’installation du FSTD.

    b) Si le candidat est titulaire d’un certificat de qualification établi conformément à la présente partie, les spécifications du FSTD sont détaillées:

    1) 

    dans les termes du certificat ATO; ou

    2) 

    dans le cas du titulaire d’un AOC, dans le manuel de formation.

    ORA.FSTD.105    Maintien de la qualification FSTD

    a) Aux fins de maintenir la qualification du FSTD, le titulaire d’un certificat de qualification FSTD exécute progressivement sur une période de 12 mois la série complète des tests repris dans le guide de tests de qualification de référence (MQTG) ainsi que les essais fonctionnels et subjectifs.

    b) Les résultats sont datés, marqués comme étant analysés et évalués, et conservés conformément à l’ORA.FSTD.240 aux fins de démontrer que les normes du FSTD sont maintenues.

    c) Un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer du maintien de l’intégrité des matériels et des logiciels du FSTD qualifié.

    ORA.FSTD.110    Modifications

    a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD établit et maintient un système permettant d’identifier, d’évaluer et d’incorporer toute modification importante dans les FSTD qu’il exploite, en particulier:

    1) 

    toute modification apportée à un aéronef qui est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, qu’elle soit validée ou pas par une consigne de navigabilité; et

    2) 

    toute modification apportée à un FSTD, y compris au système de mouvement cabine et au système visuel, lorsqu’elle est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, notamment dans le cas de révision des données.

    b) Les modifications apportées aux parties logicielle et matérielle du FSTD qui ont un impact sur le maniement, les performances et l’exploitation des systèmes ou toute modification majeure du système de mouvement cabine et de système visuel sont évaluées pour déterminer leur impact sur les critères initiaux de qualification. L’organisme rédige des amendements pour tous les tests de validation concernés. L’organisme effectue des tests du FSTD par rapport aux nouveaux critères.

    c) L’organisme informe l’autorité compétente avant tout changement majeur afin de déterminer si les tests effectués sont suffisants. L’autorité compétente détermine si une évaluation spéciale du FSTD est nécessaire avant qu’il ne puisse à nouveau servir à la formation après modification.

    ORA.FSTD.115    Installations

    a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD s’assure que:

    1) 

    le FSTD est installé dans un environnement adapté qui permet une exploitation fiable et en toute sécurité;

    2) 

    tous les occupants des FSTD et le personnel de maintenance sont informés des mesures de sécurité liées aux FSTD et qu’ils connaissent tous les matériels et les procédures de sécurité disponibles dans le FSTD en cas d’urgence; et

    3) 

    le FSTD et ses installations sont conformes aux règlements locaux relatifs à la santé et à la sécurité.

    b) Les dispositifs de sécurité du FSTD, notamment les arrêts d’urgence et l’éclairage de secours, sont vérifiés au moins une fois par an et le contrôle est enregistré.

    ORA.FSTD.120    équipements supplémentaires

    Dans le cas où des équipements supplémentaires ont été ajoutés au FSTD, même s’ils ne sont pas nécessaires pour la qualification, ils sont évalués par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils n’ont aucun effet néfaste sur la qualité de la formation.

    SECTION II

    Exigences applicables à la qualification des FSTD

    ORA.FSTD.200    Demande de qualification FSTD

    a) La demande de certificat de qualification FSTD est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente:

    1) 

    dans le cas de systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD), par le fabricant du BITD;

    2) 

    dans tous les autres cas, par l’organisme qui a l’intention d’exploiter le FSTD.

    b) Les candidats à l’obtention d’une qualification initiale fournissent à l’autorité compétente les documents démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies dans le présent règlement. Cette documentation inclut la procédure élaborée pour assurer la conformité avec les ORA.GEN.130 et ORA.FSTD.230.

    ORA.FSTD.205    Spécifications de certification pour les FSTD

    a) Conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 216/2008, l’Agence publie des spécifications de certification comme moyen normalisé de démontrer la conformité des FSTD avec les exigences essentielles de l’annexe III au règlement (CE) no 216/2008.

    b) Lesdites spécifications de certification sont suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux candidats les conditions sous lesquelles les qualifications sont délivrées.

    ORA.FSTD.210    Base de qualification

    a) La base de qualification pour la délivrance d’un certificat de qualification FSTD est constituée:

    1) 

    des spécifications de certification applicables établies par l’Agence qui sont en vigueur à la date d’introduction de la demande de qualification initiale;

    ▼M2

    2) 

    des données de validation de l’aéronef définies par la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle approuvées en vertu du règlement (UE) no 748/2012, selon le cas; et

    ▼M1

    3) 

    de toute condition particulière recommandée par l’autorité compétente si les spécifications de certification correspondantes ne contiennent pas de normes adéquates ou appropriées au FSTD en raison de caractéristiques nouvelles ou différentes qu’il comporterait par rapport à celles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables.

    b) La base de qualification est applicable aux requalifications futures du FSTD, sauf s’il change de catégorie.

    ORA.FSTD.225    Durée et maintien de la validité

    a) La qualification portant sur le simulateur de vol (FFS), le système d’entraînement au vol (FTD) ou le système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) reste valide pour autant que:

    1) 

    le FSTD et l’organisme qui l’exploite continuent de satisfaire aux exigences applicables;

    2) 

    l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre; et

    3) 

    le certificat de qualification n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’une révocation.

    b) La période de 12 mois prévue à l’ARA.FSTD.120, point b) 1), peut être prolongée jusqu’à un maximum de 36 mois dans les cas suivants:

    1) 

    le FSTD a été soumis à une évaluation initiale et au moins une évaluation récurrente et a démontré sa conformité avec la base de qualification;

    2) 

    le titulaire du certificat de qualification FSTD a fait l’objet d’évaluations réglementaires jugées satisfaisantes du FSTD au cours des 36 derniers mois;

    3) 

    l’autorité compétente effectue tous les 12 mois un audit formel du système de contrôle de la conformité de l’organisme, tel que défini à l’ORA.GEN.200, point a) 6); et

    4) 

    une personne désignée de l’organisme et disposant d’une expérience adéquate examine l’exécution régulière du guide de tests de qualification (QTG) et effectue tous les 12 mois les tests fonctionnels et subjectifs applicables. Elle envoie ensuite un compte rendu des résultats à l’autorité compétente.

    c) Une qualification BITD reste valide pour sous réserve d’une évaluation régulière de la conformité avec la base de qualification applicable, effectuée par l’autorité compétente conformément à l’ARA.FSTD.120.

    d) En cas de restitution ou de retrait, le certificat de qualification FSTD doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente.

    ORA.FSTD.230    Changements apportés au FSTD qualifié

    a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD informe l’autorité compétente de tout changement proposé pour le FSTD, tel que:

    1) 

    des modifications majeures;

    2) 

    un déménagement du FSTD; et

    3) 

    toute désactivation du FSTD.

    b) Dans le cas d’une augmentation du niveau de qualification du FSTD, l’organisme introduit la demande d’évaluation de mise à niveau auprès de l’autorité compétente. L’organisme effectue tous les tests de validation applicables au niveau de qualification demandé. Les résultats des évaluations antérieures ne peuvent être utilisés pour valider les performances du FSTD dans le cadre de la mise à niveau en cours.

    c) Lorsqu’un FSTD est déplacé vers un autre endroit, l’organisme en informe au préalable l’autorité compétente et lui communique le planning des événements relatifs à ce déménagement.

    Avant de remettre le FSTD en service à son nouvel emplacement, l’organisme effectue au moins un tiers des tests de validation, ainsi que des tests fonctionnels et subjectifs, pour s’assurer que les performances du FSTD satisfont à la norme initiale de qualification. Une copie de la documentation relative aux essais est conservée avec le dossier du FSTD pour examen par l’autorité compétente.

    L’autorité compétente peut effectuer une évaluation du FSTD après son déplacement. L’évaluation est conforme à la base de qualification initiale du FSTD.

    d) Si un organisme envisage de suspendre un FSTD pendant une période prolongée, l’autorité compétente doit en être informée et des contrôles adéquats sont instaurés pour la période pendant laquelle le FSTD est inactif.

    L’organisme convient avec l’autorité compétente d’un plan de désactivation, de stockage et de réactivation pour s’assurer que le FSTD peut être ramené à une condition opérationnelle correspondant à son niveau de qualification d’origine.

    ORA.FSTD.235    Cessibilité d’un certificat de qualification FSTD

    a) Lorsqu’un changement d’organisme qui exploite un FSTD intervient, le nouvel organisme en informe l’autorité compétente au préalable afin de convenir d’un plan de cession du FSTD.

    b) L’autorité compétente est en droit d’effectuer une évaluation selon la base de qualification initiale du FSTD.

    c) Lorsque le FSTD n’est plus en conformité avec sa base de qualification initiale, l’organisme introduit une demande pour l’obtention d’un nouveau certificat de qualification FSTD.

    ORA.FSTD.240    Archivage

    Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD archive:

    a) 

    tous les documents qui décrivent et prouvent le niveau et la base de qualification initiale du FSTD pendant toute la durée de vie du FSTD; et

    b) 

    tous les documents et comptes rendus des activités récurrentes liées à chaque FSTD et aux activités de contrôle de la conformité pendant au moins cinq ans.

    SOUS-PARTIE AeMC

    CENTRE AÉROMÉDICAUX

    SECTION I

    Généralités

    ORA.AeMC.105    Champ d’application

    La présente partie établit les exigences additionnelles auxquelles doit satisfaire un organisme aux fins de se qualifier pour la délivrance ou le maintien d’un agrément de centre aéromédical (AeMC), en vue de délivrer des certificats médicaux, y compris des certificats médicaux initiaux de classe 1.

    ORA.AeMC.115    Demande

    Les candidats à l’obtention d’un certificat AeMC:

    a) 

    satisfont au MED.D.005; et

    b) 

    outre la documentation destinée à l’obtention de l’agrément d’un organisme, telle que spécifiée à l’ORA.GEN.115, fournissent des détails relatifs à leurs accords médicaux avec des hôpitaux ou des instituts médicaux aux fins des examens médicaux spécialisés.

    ORA.AeMC.135    Maintien de la validité

    Le certificat AeMC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que le titulaire et les examinateurs aéromédicaux de l’organisme:

    a) 

    satisfassent au MED.D.030; et

    b) 

    assurent le maintien de leur expérience en effectuant un nombre adéquat d’examens médicaux de classe 1 chaque année.

    SECTION II

    Gestion

    ORA.AeMC.200    Système de gestion

    L’AeMC établit et maintient un système de gestion qui comporte les éléments abordés à l’ORA.GEN.200, ainsi que les procédures:

    a) 

    portant sur la délivrance de certificats médicaux conformément à la partie-MED; et

    b) 

    visant à garantir continuellement la confidentialité médicale.

    ORA.AeMC.210    Exigences en termes de personnel

    a) L’AeMC:

    1) 

    a à sa tête un examinateur aéromédical (AME), qui dispose des privilèges de délivrer des certificats médicaux de classe 1 et qui a à son actif une expérience suffisante en médecine aéronautique pour s’acquitter des tâches qui lui sont imparties; et

    2) 

    dispose d’un nombre suffisant d’AME correctement qualifiés, ainsi que de personnel technique et d’experts.

    b) Le responsable de l’AeMC est responsable de la coordination de l’ensemble des résultats d’examen et de la signature des comptes rendus, des certificats et des certificats médicaux initiaux de classe 1.

    ORA.AeMC.215    Exigences en termes d’installations

    L’AeMC est doté d’installations médico-techniques pour pratiquer les examens médicaux qui sont nécessaires pour l’exercice des privilèges inclus dans le champ d’application de l’agrément.

    ORA.AeMC.220    Archivage

    En plus des dossiers exigés à l’ORA.GEN.220, l’AeMC:

    a) 

    conserve les dossiers reprenant les éléments des examens et évaluations médicaux effectués en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement certificats médicaux, ainsi que leurs résultats, pendant au moins 10 ans après la dernière date d’examen; et

    b) 

    conserve tous les dossiers médicaux de manière à garantir que la confidentialité médicale est continuellement préservée.

    ▼M7




    ANNEXE VIII

    EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)

    [PARTIE DTO]

    DTO.GEN.100    Généralités

    Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, la présente annexe (partie DTO) définit les exigences applicables aux organismes de formation des pilotes qui dispensent la formation visée au point DTO.GEN.110 sur la base d'une déclaration faite conformément au point DTO.GEN.115.

    DTO.GEN.105    Autorité compétente

    Aux fins de la présente annexe (partie DTO), l'autorité compétente en rapport avec un DTO est l'autorité désignée par l'État membre sur le territoire duquel le DTO a son établissement principal.

    DTO.GEN.110    Champ d'application de la formation

    a) 

    Un DTO est autorisé à dispenser les formations suivantes pour autant qu'il ait présenté une déclaration conformément au point DTO.GEN.115:

    1) 

    pour avions:

    a) 

    une instruction théorique pour la LAPL(A) et la PPL(A);

    b) 

    une instruction au vol pour la LAPL(A) et la PPL(A);

    c) 

    une formation en vue d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre), d'avion monomoteur à pistons (mer) et de TMG;

    d) 

    une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol de nuit, vol acrobatique, vol en montagne, remorquage de planeur et de banderole;

    2) 

    pour hélicoptères:

    a) 

    une instruction théorique pour la LAPL(H) et la PPL(H);

    b) 

    une instruction au vol pour la LAPL(H) et la PPL(H);

    c) 

    une formation en vue d'une qualification de type d'hélicoptère monomoteur dont la configuration maximale certifiée en sièges n'excède pas cinq sièges;

    d) 

    une formation en vue d'une qualification de vol de nuit;

    ▼M12

    3) 

    pour planeurs, conformément aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission:

    a) 

    une instruction théorique pour la SPL;

    b) 

    une instruction au vol pour la SPL;

    c) 

    une formation en vue d’une extension des privilèges aux planeurs ou aux TMG conformément au paragraphe SFCL.150;

    d) 

    une formation en vue d’une extension des privilèges à d’autres méthodes de lancement conformément au paragraphe SFCL.155;

    e) 

    une formation en vue de qualifications et de privilèges supplémentaires: les privilèges pour vols acrobatiques de base et avancés, la qualification pour le remorquage de planeurs et de banderoles, la qualification de vol de nuit sur TMG et les privilèges de vol dans les nuages pour planeurs;

    f) 

    une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de vol pour planeurs [FI(S)];

    g) 

    un cours de remise à niveau pour la qualification FI(S);

    4) 

    pour ballons, conformément aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission:

    a) 

    une instruction théorique pour la BPL;

    b) 

    une instruction au vol pour la BPL;

    c) 

    une formation en vue d’une extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe conformément au paragraphe BFCL.150;

    d) 

    une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol avec ballon à air chaud captif, vol de nuit et exploitation commerciale;

    g) 

    une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de vol pour ballons [FI(B)];

    h) 

    un cours de remise à niveau pour la qualification FI(B).

    b) 

    Un DTO peut dispenser également les cours d’examinateur visés aux paragraphes BFCL.430 et BFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission pour les FE(B), ainsi qu’aux paragraphes SFC.430 et SFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour les FE(S), pour autant que le DTO ait présenté une déclaration conformément au paragraphe DTO.GEN.115 et que l’autorité compétente ait approuvé le programme de formation conformément au paragraphe DTO.GEN.230, point c).

    ▼M7

    DTO.GEN.115    Déclaration

    a) 

    Avant de pouvoir dispenser l'une quelconque des formations visées au point DTO.GEN.110, l'organisme qui entend s'en charger doit présenter une déclaration à l'autorité compétente. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:

    1) 

    le nom du DTO;

    2) 

    les coordonnées de l'établissement principal du DTO et, le cas échéant, les coordonnées des aérodromes et des sites d'exploitation du DTO;

    3) 

    les noms et coordonnées des personnes suivantes:

    i) 

    le représentant du DTO;

    ii) 

    le responsable pédagogique du DTO; et

    iii) 

    tous les responsables pédagogiques adjoints, si requis au point DTO.GEN.250 b) 1);

    4) 

    le type de formation, tel qu'indiqué au point DTO.GEN.110, dispensée dans chaque aérodrome et/ou site d'exploitation;

    5) 

    une liste de tous les aéronefs et FSTD qui seront utilisés pour la formation, le cas échéant;

    6) 

    la date prévue du début de la formation;

    7) 

    une déclaration confirmant que le DTO a élaboré une politique de sécurité et appliquera cette politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.210 a) 1) ii);

    ▼M12

    8) 

    une déclaration qui confirme que le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, et les exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

    ▼M7

    b) 

    La déclaration, et toute modification ultérieure, est faite au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1.

    c) 

    Outre la déclaration, le DTO soumet à l'autorité compétente le ou les programmes de formation qu'il utilise ou entend utiliser pour dispenser la formation, ainsi que sa demande d'approbation pour le ou les programmes de formation, lorsque cette approbation est requise conformément au point DTO.GEN.230 c).

    d) 

    Par dérogation au point c), un organisme titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) peut, outre sa déclaration, ne présenter que la référence au(x) manuel(s) de formation qui (a)(ont) déjà été approuvé(s).

    DTO.GEN.116    Notification des modifications et cessation des activités de formation

    Un DTO informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente des événements suivants:

    a) 

    toute modification apportée aux informations contenues dans la déclaration visée au point DTO.GEN.115 a) ainsi qu'au(x) programme(s) de formation ou au(x) manuel(s) de formation approuvé(s), visés aux points DTO.GEN.115 c) et d), respectivement;

    b) 

    la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration.

    DTO.GEN.135    Retrait de l'autorisation de dispenser une formation

    Un DTO n'est plus autorisé à dispenser une partie ou la totalité de la formation décrite dans sa déclaration, sur la base de cette déclaration, lorsque l'une des situations suivantes se présente:

    a) 

    le DTO a notifié à l'autorité compétente la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.116 b);

    b) 

    le DTO n'a pas dispensé la formation pendant plus de 36 mois consécutifs.

    DTO.GEN.140    Accès

    Afin qu'il puisse être déterminé si un DTO agit conformément à sa déclaration, celui-ci doit donner accès aux installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou autre matériel utiles à ses activités de formation couvertes par la déclaration, à toute personne autorisée par l'autorité compétente et à tout moment.

    DTO.GEN.150    Constatations

    Après que l'autorité compétente a transmis une constatation à un DTO conformément au point ARA.GEN.350, d bis) 1), le DTO prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l'autorité compétente:

    a) 

    il identifie la cause à l'origine de la non-conformité;

    b) 

    il applique les actions correctives nécessaires afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci;

    c) 

    il informe l'autorité compétente de l'action corrective qu'il a appliquée.

    DTO.GEN.155    Réaction à un problème de sécurité

    En réaction à un problème de sécurité, un DTO met en œuvre:

    a) 

    les mesures de sécurité prescrites par l'autorité compétente conformément au point ARA.GEN.135 c);

    b) 

    les informations de sécurité contraignantes applicables publiées par l'Agence, notamment les consignes de navigabilité.

    DTO.GEN.210    Exigences en matière de personnel

    a) 

    Un DTO désigne:

    1) 

    un représentant à qui sont confiées, et qui doit être dûment autorisé à remplir, au moins les missions suivantes:

    i) 

    veiller à ce que le DTO et ses activités satisfassent aux exigences applicables et respectent la déclaration du DTO;

    ii) 

    élaborer et mettre en place une politique de sécurité garantissant que les activités du DTO sont réalisées en toute sécurité, veiller à ce que le DTO adhère à cette politique de sécurité et prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de cette politique de sécurité;

    iii) 

    promouvoir la sécurité au sein du DTO;

    iv) 

    veiller à la disponibilité de ressources suffisantes au sein du DTO afin que les activités visées aux points i), ii) et iii) puissent être réalisées de manière efficace;

    2) 

    un responsable pédagogique à qui sont confiées, et qui doit être qualifié pour remplir, au moins les missions suivantes:

    ▼M12

    i) 

    veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission et au programme de formation du DTO;

    ▼M7

    ii) 

    veiller à une bonne intégration de la formation au vol sur un aéronef ou un simulateur d'entraînement au vol (FSTD) et de l'instruction théorique;

    iii) 

    superviser les progrès de chaque stagiaire;

    iv) 

    dans les cas visés au point DTO.GEN.250 b), superviser l'adjoint (ou les adjoints) au responsable pédagogique.

    b) 

    Un DTO peut désigner une seule et même personne en tant que représentant et responsable pédagogique.

    c) 

    Un DTO ne doit pas désigner en tant que représentant ou responsable pédagogique une personne à qui, sur la foi d'indices objectifs, on ne peut se fier pour mener à bien les missions énumérées au point a) d'une manière qui préserve et favorise la sécurité aérienne. Le fait qu'une personne a déjà fait l'objet d'une mesure exécutoire prise conformément au point ARA.GEN.355 au cours des trois dernières années doit être considéré comme un indice objectif, sauf si cette personne peut démontrer que la constatation ayant conduit à l'adoption de cette mesure ne constitue pas, par sa nature, son ampleur ou son incidence sur la sécurité aérienne, un indice qu'on ne peut se fier à elle pour mener à bien lesdites missions de cette manière.

    d) 

    Un DTO veille à ce que, s'agissant de leurs qualifications, ses instructeurs dispensant une instruction théorique se trouvent dans l'une des situations suivantes:

    1) 

    ils possèdent une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et ont suivi un cours sur les techniques d'instruction;

    2) 

    ils possèdent une expérience préalable dans l'instruction théorique, ainsi qu'une expérience théorique adéquate dans le domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique.

    ▼M12

    e) 

    Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol disposent des qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils dispensent.

    ▼M7

    DTO.GEN.215    Exigences en matière d'installations

    Un DTO doit disposer d'installations lui permettant d'exécuter et de gérer l'ensemble de ses activités conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO).

    DTO.GEN.220    Archivage

    a) 

    Le DTO conserve, pour chaque stagiaire, les dossiers suivants tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:

    1) 

    les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d'entraînement au vol;

    2) 

    les informations sur les progrès accomplis;

    3) 

    les informations relatives aux licences et à leurs qualifications associées utiles pour la formation dispensée, notamment les dates d'expiration des qualifications et des certificats médicaux.

    b) 

    Le DTO conserve le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité visé aux points DTO.GEN.270 a) et b) respectivement pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle il a établi ces rapports.

    c) 

    Le DTO conserve son programme de formation pendant trois ans à partir de la date à laquelle il a dispensé le dernier cours de formation correspondant à ce programme.

    d) 

    Le DTO doit, conformément à la législation applicable sur la protection des données à caractère personnel, conserver les archives mentionnées au point a) afin d'en assurer la protection moyennant des outils et des protocoles appropriés et prendre les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces archives aux personnes qui sont dûment autorisées à y avoir accès.

    DTO.GEN.230    Programme de formation du DTO

    a) 

    Le DTO élabore un programme pour chacune des formations prévues au point DTO.GEN.110 qu'il dispense.

    ▼M12

    b) 

    Les programmes de formation satisfont aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.

    c) 

    Le DTO n’est autorisé à dispenser la formation visée au paragraphe DTO.GEN.110, point b), que si le programme qu’il envisage pour cette formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l’autorité compétente, à la demande du DTO, une approbation, conformément au paragraphe ARA.DTO.110, confirmant que le programme de formation et ses modifications éventuelles sont conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas. Le DTO demande cette approbation lorsqu’il présente sa déclaration conformément au paragraphe DTO.GEN.115.

    ▼M7

    d) 

    Le point c) ne s'applique pas à un organisme également titulaire d'un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de l'annexe VII (partie ORA) qui comporte des privilèges en lien avec cette formation.

    DTO.GEN.240    Aéronefs d'entraînement et FSTD

    ▼M11

    a) 

    Un DTO utilise une flotte appropriée d’aéronefs de formation ou de FSTD correctement équipés pour le cours de formation dispensé. La flotte d’aéronefs se compose d’aéronefs qui satisfont à toutes les exigences définies dans le règlement (UE) 2018/1139. Les aéronefs relevant des points a), b), c) ou d) de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139 peuvent être utilisés pour la formation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    1) 

    au cours d’un processus d’évaluation, l’autorité compétente a confirmé un niveau de sécurité comparable à celui défini par toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

    2) 

    l’autorité compétente a autorisé l’utilisation des aéronefs à des fins de formation dans le DTO.

    ▼M7

    b) 

    Le DTO établit et tient à jour une liste de tous les aéronefs, y compris leur marque d'immatriculation, qui seront utilisés pour la formation qu'il dispense.

    DTO.GEN.250    Aérodromes et sites d'exploitation

    a) 

    Lorsqu'il dispense une formation en vol sur un aéronef, le DTO ne le fait qu'au départ d'aérodromes ou de sites d'exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d'aéronef utilisé.

    b) 

    Lorsque le DTO utilise plus d'un aérodrome pour dispenser la formation décrite aux points DTO.GEN.110 a) 1) et 2), il doit:

    1) 

    pour chaque aérodrome supplémentaire, désigner un responsable pédagogique adjoint, à qui seront confiées les missions visées aux points DTO.GEN.210 a) 2) i) à iii) sur cet aérodrome; et

    2) 

    veiller à la disponibilité de ressources suffisantes pour une exploitation en toute sécurité sur tous ces aérodromes, conformément aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO).

    DTO.GEN.260    Instruction théorique

    a) 

    Pour dispenser une instruction théorique, le DTO peut recourir à l'enseignement sur place ou à distance.

    b) 

    Le DTO suit et consigne les progrès de chaque étudiant à qui est dispensée une instruction théorique.

    DTO.GEN.270    Bilan interne annuel et rapport d'activité annuel

    Le DTO prend les mesures suivantes:

    a) 

    il dresse un bilan annuel interne des missions et des responsabilités décrites au point DTO.GEN.210 et rédige un rapport concernant ce bilan;

    b) 

    il établit un rapport d'activité annuel;

    c) 

    il présente le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d'activité annuel à l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par l'autorité compétente.




    Appendice 1 de l'annexe VIII (partie DTO)



    DÉCLARATION

    conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission

    □Déclaration initiale

    □Notification de modifications (1) — Numéro de référence DTO:

    1.

    Organisme de formation déclaré (DTO)

    Nom:

    2.

    Établissement(s)

    Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de l'établissement principal du DTO:

    3.

    Personnel

    Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du représentant du DTO:

    Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) du responsable pédagogique et, le cas échéant, du ou des responsables pédagogiques adjoints du DTO:

    4.

    Champ d'application de la formation

    Liste de toutes les formations proposées:

    Liste de tous les programmes de formation utilisés pour dispenser la formation (documents à joindre à la présente déclaration) ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 d) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011, référence à tous les manuels de formation approuvés utilisés pour dispenser la formation:

    5.

    Aéronefs d'entraînement et FSTD

    Liste des aéronefs utilisés pour la formation:

    Liste des FSTD qualifiés utilisés pour la formation (y compris, le cas échéant, le code littéral indiqué sur le certificat de qualification):

    6.

    Aérodrome(s) et site(s) d'exploitation

    Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de tous les aérodromes et sites d'exploitation utilisés par le DTO pour dispenser la formation:

    7

    Date prévue du début de la formation:

    8.

    Demande d'approbation de cours de standardisation et de stages de remise à niveau pour les examinateurs (le cas échéant)

    □Le DTO demande, par la présente, à ce que soi(en)t approuvé(s) le(s) programme(s) de formation susmentionné(s) pour des cours destinés aux examinateurs pour planeurs ou ballons, conformément aux points DTO.GEN.110 b) et DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011.

    ▼M12

    9.

    Déclaration

    Le DTO a élaboré une politique de sécurité conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et en particulier au paragraphe DTO.GEN.210, point a) 1) ii), et appliquera cette politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration.

    Le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et les exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

    Nous confirmons que toutes les informations figurant dans la présente déclaration, y compris ses annexes (le cas échéant), sont complètes et exactes.

    Nom, date et signature du représentant du DTO.

    Nom, date et signature du responsable pédagogique du DTO.

    (1)   

    En cas de modifications, seuls le point 1 et les champs contenant des modifications doivent être complétés.



    ( 1 ) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).

    ( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).

    ( 3 ) Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission du 27 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la validation automatique des licences des membres d'équipage de conduite délivrées dans l'Union, ainsi que l'entraînement au décollage et à l'atterrissage (JO L 192 du 30.7.2018, p. 31).

    ( 4 ) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

    ( 5 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

    ( 6 ) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

    ( 7 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

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