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Document 32021D0750

Décision (PESC) 2021/750 du Conseil du 6 mai 2021 relative à la participation des États-Unis d’Amérique au projet CSP «mobilité militaire»

ST/7559/2021/INIT

JO L 160 du 7.5.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/750/oj

7.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 160/112


DÉCISION (PESC) 2021/750 DU CONSEIL

du 6 mai 2021

relative à la participation des États-Unis d’Amérique au projet CSP «mobilité militaire»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 46, paragraphe 6,

vu la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2020/1639 du Conseil du 5 novembre 2020 établissant les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets CSP donnés (2), et notamment son article 2, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, le Conseil décide, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du traité, si un État tiers, que les États membres participants qui prennent part à un projet souhaitent inviter à participer à ce projet, satisfait aux exigences devant être établies par le Conseil.

(2)

Le 6 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/340 (3). Conformément à l’article 1er de ladite décision, un projet intitulé «mobilité militaire» (ci-après dénommé «projet CSP “mobilité militaire”») est mis sur pied au titre de la CSP par 24 membres de projet, dont les Pays-Bas en tant que coordinateur du projet.

(3)

Le 5 novembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1639, qui a établi les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets CSP donnés. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de ladite décision, sur la base d’une notification du ou des coordinateurs d’un projet CSP, et après avis du Comité politique et de sécurité (COPS), le Conseil prend, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du traité et à l’article 9, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, une décision précisant si la participation de l’État tiers à ce projet répond aux conditions énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.

(4)

Le 23 février 2021, les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») ont envoyé au coordinateur du projet CSP «mobilité militaire» leur demande de participation à ce projet, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2020/1639. Les membres du projet ont ensuite déterminé, sur la base des informations fournies par les États-Unis, si ces derniers remplissaient les conditions générales, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision.

(5)

Le 17 mars 2021, le coordinateur du projet CSP «mobilité militaire» a, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/1639, notifié au Conseil et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité que les membres de ce projet avaient, à cette date, décidé à l’unanimité qu’ils souhaitaient inviter les États-Unis à participer à ce projet. Les membres du projet ont également décidé à l’unanimité du champ, de la forme et des phases pertinentes de la participation des États-Unis à ce projet, et que les États-Unis satisfaisaient aux conditions générales définies à l’article 3 de ladite décision.

(6)

Le 30 mars 2021, le COPS a approuvé un avis sur la notification concernant la demande des États-Unis de participer au projet CSP «mobilité militaire». En particulier, le COPS a pris note de la description de ce projet figurant dans la notification, y compris en ce qui concerne ses objectifs, son organisation et son processus de prise de décision, ainsi que ses domaines d’action prioritaires. Le COPS a également relevé qu’aucune information classifiée ou sensible de l’Union européenne n’était partagée dans le cadre de ce projet et que celui-ci n’était pas mis en œuvre avec le soutien de l’Agence européenne de défense au sens de l’article 3, point g), de la décision (PESC) 2020/1639. En outre, le COPS a noté que le projet CSP «mobilité militaire» ne concernait pas l’achat d’armements, la recherche et le développement des capacités, ou l’utilisation et l’exportation d’armements ou de capacités et de technologies, et qu’il n’était pas lié à des entités, des investissements, un financement provenant d’États membres participant à la CSP ou des demandes de financement de l’Union pour des activités relevant du projet.

(7)

Dans son avis, le COPS a également marqué son accord sur le champ, la forme et l’étendue proposés de la participation des États-Unis au projet CSP «mobilité militaire», tels qu’ils sont décrits dans la notification. Il a constaté que les États-Unis avaient indiqué soutenir pleinement le champ de ce projet tel qu’il est défini dans la notification.

(8)

Dans ce même avis, le COPS a confirmé le point de vue adopté à l’unanimité par les membres du projet CSP «mobilité militaire», selon lequel les États-Unis satisfont aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639, à savoir:

les États-Unis remplissent la condition énoncée à l’article 3, point a), selon laquelle ils doivent partager les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, conformément à l’article 2 du traité, les principes visés à l’article 21, paragraphe 1, du traité, ainsi que les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a), b), c) et h), du traité; ils ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris quant au respect du principe de relations de bon voisinage avec les États membres; et ils ont un dialogue politique avec l’Union, qui devrait également porter sur les aspects de sécurité et de défense, lorsqu’ils participent au projet CSP «mobilité militaire»;

en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point b), relative à la valeur ajoutée substantielle que les États-Unis apportent au projet CSP «mobilité militaire», la notification comprend une présentation détaillée de la contribution des États-Unis, y compris en ce qui concerne le champ, la forme et l’étendue de leur participation à ce projet, qui démontre que cette condition est remplie;

en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point c), la participation des États-Unis au projet CSP «mobilité militaire» contribuera à renforcer la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et le niveau d’ambition de l’Union, y compris à l’appui de missions et d’opérations PSDC, ainsi qu’il est également précisé dans la notification;

en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point d), le projet CSP «mobilité militaire» ne porte pas sur l’achat d’armements, la recherche et le développement des capacités, ou l’utilisation et l’exportation d’armements ou de capacités et de technologies. Il ne développe aucune capacité ou technologie. Par conséquent, la participation des États-Unis à ce projet ne conduira pas à une dépendance à l’égard des États-Unis ou à des restrictions imposées par ceux-ci à l’encontre d’un État membre;

il est aussi satisfait à l’exigence, énoncée à l’article 3, point e), relative à la conformité de la participation des États-Unis aux engagements pertinents plus contraignants pris dans le cadre de la CSP, également en ce qui concerne la capacité de déploiement et l’interopérabilité des forces que le présent projet contribue à atteindre, qui figurent à l’annexe de la décision (PESC) 2017/2315, comme indiqué plus en détail dans la notification. Le projet CSP «mobilité militaire» n’étant pas un projet axé sur les capacités, la condition selon laquelle la participation des États-Unis doit contribuer à la réalisation des priorités découlant du plan de développement des capacités et de l’examen annuel coordonné en matière de défense, ou avoir une incidence positive sur la base industrielle et technologique de défense européenne, n’est pas applicable en l’espèce;

il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 3, point f), étant donné qu’un accord sur la sécurité des informations entre l’Union et les États-Unis (4) est en vigueur depuis le 30 avril 2007;

la condition énoncée à l’article 3, point g), n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que le projet CSP «mobilité militaire» n’est pas mis en œuvre avec le soutien de l’Agence européenne de défense et que, dès lors, la conclusion avec cette Agence d’un arrangement administratif qui a pris effet n’est pas nécessaire;

en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point h), les États-Unis se sont engagés à chercher à conclure un arrangement administratif propre à ce projet et à élaborer toute autre documentation nécessaire relative à ce projet, conformément aux décisions (PESC) 2017/2315 et (PESC) 2018/909 (5) du Conseil.

(9)

Le COPS a recommandé, dans son avis du 30 mars 2021, que le Conseil prenne une décision favorable quant à la question de savoir si la participation des États-Unis au projet CSP «mobilité militaire» satisfait aux conditions énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.

(10)

Il convient dès lors que le Conseil décide que la participation des États-Unis au projet CSP «mobilité militaire» satisfait aux conditions énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639. Par la suite, le coordinateur du projet CSP doit envoyer une invitation à participer à ce projet aux États-Unis, au nom des membres du projet. Les États-Unis doivent rejoindre ce projet à la date précisée dans l’arrangement administratif que concluront les membres du projet et les États-Unis, conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision (PESC) 2020/1639 et doivent disposer des droits et obligations définis dans cet arrangement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision. Le Conseil doit exercer ses fonctions de contrôle en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2020/1639 et, si les circonstances visées à l’article 6, paragraphe 2 ou 3, de ladite décision se produisent, le Conseil peut prendre d’autres décisions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation des États-Unis d’Amérique au projet CSP «mobilité militaire» satisfait aux conditions énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 331 du 14.12.2017, p. 57.

(2)   JO L 371 du 6.11.2020, p. 3.

(3)  Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 65 du 8.3.2018, p. 24).

(4)  Accord entre l’Union européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la sécurité des informations classifiées (JO L 115 du 3.5.2007, p. 30).

(5)  Décision (PESC) 2018/909 du Conseil du 25 juin 2018 établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP (JO L 161 du 26.6.2018, p. 37).


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