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Document 62007CJ0025

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-25/07

    Alicja Sosnowska

    contre

    Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu)

    «TVA — Directives 67/227/CEE et 77/388/CEE — Législation nationale fixant les modalités de remboursement de l’excédent de TVA — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Mesures particulières dérogatoires»

    Conclusions de l'avocat général M. J. Mazák, présentées le 26 février 2008   I - 5131

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008   I - 5142

    Sommaire de l'arrêt

    Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont

    (Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 4)

    L’article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et le principe de proportionnalité s’opposent à une réglementation nationale qui, afin de permettre les contrôles nécessaires pour éviter l’évasion et les fraudes fiscales, porte de 60 à 180 jours, à compter du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par l’assujetti, le délai dont dispose l’administration fiscale nationale pour rembourser à une catégorie d’assujettis l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si ceux-ci déposent une caution d’un montant fixe élevé.

    Une législation nationale fixant des modalités de remboursement de l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée plus onéreuses pour une catégorie d'assujettis en raison d'un risque de fraude présumé, sans qu'il soit possible à l'assujetti de démontrer l'absence de fraude ou d'évasion fiscales afin de bénéficier de conditions moins contraignantes, ne constitue pas un moyen proportionné à l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et affecte excessivement les objectifs et les principes de la sixième directive.

    De même, une telle réglementation ne paraît pas conforme à la condition selon laquelle le remboursement de l'excédent de la taxe doit être effectué dans un délai raisonnable. En effet, le délai de remboursement de 180 jours prévu pour la catégorie des nouveaux assujettis, à savoir les assujettis ayant commencé leurs activités depuis moins de 12 mois, est, d'une part, six fois plus long que la période d'un mois de déclaration de taxe et, d'autre part, trois fois plus long que le délai appliqué aux autres assujettis, et cela sans que soit démontrée la nécessité d'instaurer, afin de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, une différence de traitement d'une telle ampleur.

    La possibilité offerte aux nouveaux assujettis de verser une caution afin de bénéficier du délai normal de 60 jours ne saurait remettre en cause ces considérations, dans la mesure où ladite caution n'est proportionnée ni au montant de l'excédent de la taxe à rembourser ni à la taille économique de l'assujetti. En particulier, le dépôt d'une telle caution est susceptible de faire courir un risque financier non négligeable à des entreprises qui viennent de débuter leurs activités et peuvent, de ce fait, ne pas disposer de ressources importantes. En réalité, l'obligation de constituer ladite caution, afin de pouvoir se prévaloir du délai normalement applicable, n'a pour effet que de remplacer la charge financière liée à l'immobilisation pour une durée de 180 jours du montant de l'excédent de la taxe par celle afférente à l'immobilisation du montant de la caution.

    (cf. points 24, 26, 27, 29-33, disp. 1)

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