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Document 62006CJ0281
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application
(Art. 45, al. 1, CE, 49 CE et 50 CE)
2. Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale
(Art. 49 CE)
1. Une activité d’enseignement exercée par un contribuable d’un État membre au service d’une personne morale de droit public, telle qu'une université, située dans un autre État membre relève du champ d’application de l’article 49 CE même si elle est exercée à titre accessoire et quasi bénévole.
En effet, le facteur déterminant faisant relever une activité du champ d'application des dispositions du traité relatives à la libre prestation de services est son caractère économique, à savoir que l'activité ne doit pas être exercée sans contrepartie. En revanche, il n'est pas nécessaire, à cet égard, que le prestataire des services poursuive le but de réaliser un bénéfice. En outre, le fait qu'une activité d'enseignement rémunérée soit exercée pour le compte d'une université, personne morale de droit public, n'a pas pour effet de soustraire le service rendu du champ d'application de l'article 49 CE, dès lors que les activités civiles d'enseignement à l'université n'entrent pas dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 45, premier alinéa, CE, en liaison avec l'article 50 CE, celle-ci étant restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
(cf. points 32-33, 35, 37-39, disp. 1)
2. La restriction à la libre prestation des services qui réside dans le fait qu'une réglementation nationale réserve l'application d'une exonération d'impôt sur le revenu aux rémunérations versées, en contrepartie d'une activité d'enseignement exercée à titre accessoire, par des universités, personnes morales de droit public, établies sur le territoire national et la refuse lorsque ces rémunérations sont versées par une université établie dans un autre État membre n'est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.
En effet, une telle réglementation qui s'applique de la même manière aux ressortissants nationaux et étrangers qui exercent des activités auprès de personnes morales de droit public nationales, institue un traitement moins favorable des services fournis à des destinataires situés dans d'autres États membres par rapport au traitement réservé à ceux rendus sur le territoire national. Ladite restriction à la libre prestation des services ne peut être justifiée par la promotion de l'enseignement, de la recherche et du développement dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté des enseignants exerçant leur activité à titre accessoire de choisir le lieu de leurs prestations de services au sein de la Communauté sans qu'il ait été établi que, pour atteindre l'objectif allégué de promotion de l'enseignement, il soit nécessaire de réserver le bénéfice de l'exonération fiscale en cause au principal aux seuls contribuables qui exercent une activité accessoire d'enseignement dans des universités situées sur le territoire national. En outre, cette restriction ne saurait être justifiée par la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal, dès lors qu'il n'existe pas de lien direct, du point de vue du régime fiscal, entre l'exonération fiscale des indemnités pour frais professionnels versées par des universités nationales et une compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.
Par ailleurs, le fait que les États membres sont compétents pour décider eux-mêmes de l'organisation de leur système éducatif n'est pas de nature à rendre compatible avec le droit communautaire ladite réglementation qui réserve le bénéfice d'une exonération fiscale aux contribuables exerçant des activités au service ou pour le compte d'universités publiques nationales. Cette réglementation n'est pas une mesure portant sur le contenu de l'enseignement ou relative à l'organisation du système éducatif, mais une mesure fiscale de nature générale qui octroie un avantage fiscal lorsqu'un particulier se consacre à des activités au bénéfice de la collectivité. Même si une telle réglementation constituait une mesure liée à l'organisation du système éducatif, elle n'en demeurerait pas moins incompatible avec le traité dans la mesure où elle affecte le choix des enseignants exerçant leur activité à titre accessoire quant au lieu de leurs prestations de services.
(cf. points 54, 56-57, 61, 69, 71, 73, 83-85, 88-89, disp. 2-3)