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Document 62013CJ0499

Macikowski

Affaire C‑499/13

Marian Macikowski

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Principes de proportionnalité et de neutralité fiscale — Imposition d’une livraison d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de vente forcée aux enchères — Réglementation nationale obligeant l’huissier de justice exécutant une telle vente à calculer et à payer la TVA sur une telle opération — Paiement du prix d’achat au tribunal compétent et nécessité que la TVA à payer soit transférée, par ce dernier, à l’huissier de justice — Responsabilité pécuniaire et pénale de l’huissier de justice en cas de non-paiement de la TVA — Différence entre le délai de droit commun pour le paiement de la TVA par un assujetti et le délai imposé à un tel huissier de justice — Impossibilité de déduire la TVA payée en amont»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Redevables de la taxe – Procédure de vente forcée – Réglementation nationale imposant à l’huissier de justice exécutant une telle vente de calculer, de percevoir et de payer la taxe sur la valeur ajoutée sur une telle opération dans les délais requis – Admissibilité

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 9, 193 et 199, § 1, g)]

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Obligations des redevables – Réglementation nationale imposant à un huissier de justice d’assumer la responsabilité de l’inexécution d’une obligation en qualité de redevable – Admissibilité – Condition – Respect du principe de proportionnalité – Vérification incombant à la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 2006/112)

  3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Réglementation nationale imposant au payeur désigné par celle-ci de calculer, de percevoir et de verser la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’une vente de biens réalisée par voie d’exécution forcée sans possibilité de déduction – Admissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 206, 250 et 252)

  1.  Les articles 9, 193 et 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit national qui, dans le cadre d’une vente d’un bien immeuble par voie d’exécution forcée, met à la charge d’un opérateur, à savoir l’huissier de justice ayant procédé à ladite vente, les obligations de calcul, de perception et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le produit de cette opération dans les délais requis.

    En effet, dès lors que la réglementation nationale vise à éviter que l’assujetti, eu égard à sa situation financière, ne contrevienne à son obligation fiscale de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, une telle réglementation est susceptible d’assurer l’exacte perception de la taxe et ainsi de relever de l’article 273 de la directive 2006/112. En outre, s’il est vrai que les articles 193 et 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 prévoient que la taxe ne peut qu’être due par l’assujetti effectuant une livraison de biens imposable ou, dans certaines circonstances, par l’acquéreur du bien immeuble, la fonction de l’huissier de justice en tant qu’intermédiaire en charge de la perception de ladite taxe ne relève pas de ces dispositions. En effet, son obligation se limitant à garantir la perception du montant de la taxe et son versement à l’administration fiscale au nom de l’assujetti par lequel il est dû, dans le délai fixé, ne présente pas le caractère d’une obligation fiscale, celle-ci incombant toujours à l’assujetti.

    (cf. points 38, 39, 41, 42, 45, disp. 1)

  2.  Le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national en vertu de laquelle un huissier de justice doit répondre sur l’ensemble de ses biens du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le produit de la vente d’un bien immeuble réalisée par voie d’exécution forcée dans le cas où il ne s’acquitte pas de son obligation de perception et de versement de cette taxe, à condition que l’huissier de justice concerné dispose en réalité de tout moyen juridique pour s’acquitter de cette obligation, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    (cf. point 53, disp. 2)

  3.  Les articles 206, 250 et 252 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit national en application de laquelle le payeur désigné par cette disposition est tenu de calculer, de percevoir et de verser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la vente de biens réalisée par voie d’exécution forcée, sans pouvoir déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont durant la période allant du début de la période imposable jusqu’à la date de la perception de la taxe auprès de l’assujetti.

    Il en est ainsi quand c’est l’assujetti propriétaire des biens vendus aux enchères par l’huissier de justice, et non le payeur, qui est tenu de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée tenant compte de l’opération de vente de ses biens, et quand c’est aussi l’assujetti, et non le payeur, qui dispose du droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette opération la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont. Cette déduction concerne la période d’imposition au cours de laquelle ladite opération a eu lieu.

    (cf. points 57, 61, disp. 3)

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Affaire C‑499/13

Marian Macikowski

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Principes de proportionnalité et de neutralité fiscale — Imposition d’une livraison d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de vente forcée aux enchères — Réglementation nationale obligeant l’huissier de justice exécutant une telle vente à calculer et à payer la TVA sur une telle opération — Paiement du prix d’achat au tribunal compétent et nécessité que la TVA à payer soit transférée, par ce dernier, à l’huissier de justice — Responsabilité pécuniaire et pénale de l’huissier de justice en cas de non-paiement de la TVA — Différence entre le délai de droit commun pour le paiement de la TVA par un assujetti et le délai imposé à un tel huissier de justice — Impossibilité de déduire la TVA payée en amont»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015

  1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Redevables de la taxe — Procédure de vente forcée — Réglementation nationale imposant à l’huissier de justice exécutant une telle vente de calculer, de percevoir et de payer la taxe sur la valeur ajoutée sur une telle opération dans les délais requis — Admissibilité

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 9, 193 et 199, § 1, g)]

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Obligations des redevables — Réglementation nationale imposant à un huissier de justice d’assumer la responsabilité de l’inexécution d’une obligation en qualité de redevable — Admissibilité — Condition — Respect du principe de proportionnalité — Vérification incombant à la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 2006/112)

  3. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Réglementation nationale imposant au payeur désigné par celle-ci de calculer, de percevoir et de verser la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’une vente de biens réalisée par voie d’exécution forcée sans possibilité de déduction — Admissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 206, 250 et 252)

  1.  Les articles 9, 193 et 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit national qui, dans le cadre d’une vente d’un bien immeuble par voie d’exécution forcée, met à la charge d’un opérateur, à savoir l’huissier de justice ayant procédé à ladite vente, les obligations de calcul, de perception et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le produit de cette opération dans les délais requis.

    En effet, dès lors que la réglementation nationale vise à éviter que l’assujetti, eu égard à sa situation financière, ne contrevienne à son obligation fiscale de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, une telle réglementation est susceptible d’assurer l’exacte perception de la taxe et ainsi de relever de l’article 273 de la directive 2006/112. En outre, s’il est vrai que les articles 193 et 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 prévoient que la taxe ne peut qu’être due par l’assujetti effectuant une livraison de biens imposable ou, dans certaines circonstances, par l’acquéreur du bien immeuble, la fonction de l’huissier de justice en tant qu’intermédiaire en charge de la perception de ladite taxe ne relève pas de ces dispositions. En effet, son obligation se limitant à garantir la perception du montant de la taxe et son versement à l’administration fiscale au nom de l’assujetti par lequel il est dû, dans le délai fixé, ne présente pas le caractère d’une obligation fiscale, celle-ci incombant toujours à l’assujetti.

    (cf. points 38, 39, 41, 42, 45, disp. 1)

  2.  Le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national en vertu de laquelle un huissier de justice doit répondre sur l’ensemble de ses biens du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le produit de la vente d’un bien immeuble réalisée par voie d’exécution forcée dans le cas où il ne s’acquitte pas de son obligation de perception et de versement de cette taxe, à condition que l’huissier de justice concerné dispose en réalité de tout moyen juridique pour s’acquitter de cette obligation, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    (cf. point 53, disp. 2)

  3.  Les articles 206, 250 et 252 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit national en application de laquelle le payeur désigné par cette disposition est tenu de calculer, de percevoir et de verser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la vente de biens réalisée par voie d’exécution forcée, sans pouvoir déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont durant la période allant du début de la période imposable jusqu’à la date de la perception de la taxe auprès de l’assujetti.

    Il en est ainsi quand c’est l’assujetti propriétaire des biens vendus aux enchères par l’huissier de justice, et non le payeur, qui est tenu de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée tenant compte de l’opération de vente de ses biens, et quand c’est aussi l’assujetti, et non le payeur, qui dispose du droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette opération la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont. Cette déduction concerne la période d’imposition au cours de laquelle ladite opération a eu lieu.

    (cf. points 57, 61, disp. 3)

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