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Document 62008CJ0111
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-111/08
SCT Industri AB i likvidation
contre
Alpenblume AB
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)
«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Champ d’application — Faillites»
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 I ‐ 5657
Sommaire de l’arrêt
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Champ d’application – Matières exclues – Faillites, concordats et autres procédures analogues
[Règlement du Conseil no 44/2001, art. 1, § 2, b)]
L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.
En effet, l’action qui a donné lieu à une telle décision dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement. D’une part, le lien entre l’action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité apparaît particulièrement étroit dès lors que le litige porte exclusivement sur la propriété de parts sociales cédées, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, par un syndic sur le fondement de dispositions, telles que celles édictées par la loi de l’État membre B relative aux procédures collectives, dérogeant aux règles générales du droit civil, et notamment du droit de propriété. Ainsi, la cession de parts sociales et l’action en revendication de propriété à laquelle elle a donné lieu constituent la conséquence directe et indissociable de l’exercice par le syndic, sujet de droit n’intervenant qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, d’une prérogative qu’il tire spécifiquement de dispositions du droit national régissant les procédures collectives. D’autre part, le contenu et la portée de la décision constatant la nullité de ladite cession sont intimement liés au déroulement de la procédure de faillite dès lors que le motif de la nullité de la cession a trait précisément et uniquement à l’étendue des pouvoirs dudit syndic dans le cadre d’une procédure de faillite.
(cf. points 25-28, 30, 31, 33 et disp.)