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Document 61995CJ0072

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Droit communautaire ° Interprétation ° Textes plurilingues ° Interprétation uniforme ° Divergences entre les différentes versions linguistiques ° Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

    2. Environnement ° Évaluation des incidences de certains projets sur l' environnement ° Directive 85/337 ° "Ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d' eau" au sens de l' annexe II, point 10, sous e) ° Notion ° Travaux sur des digues le long des voies navigables ° Inclusion ° Notion englobant également les modifications de digues existantes

    (Directive du Conseil 85/337, annexe II, point 10, e))

    3. Environnement ° Évaluation des incidences de certains projets sur l' environnement ° Directive 85/337 ° Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l' annexe II ° Pouvoir d' appréciation des États membres ° Portée et limites ° Obligation des juridictions nationales ° Vérification d' office du respect des limites du pouvoir d' appréciation ° Nécessité d' assurer l' efficacité de la directive en cas de non-respect de ces limites

    (Directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1, 4, § 2, et annexe II, point 10, e))

    Sommaire

    1. L' interprétation d' une disposition de droit communautaire implique une comparaison de ses versions linguistiques. En cas de divergences entre elles, la nécessité d' une interprétation uniforme de ces versions exige que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l' économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

    2. L' expression "ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d' eau", qui figure à l' annexe II, point 10, sous e), de la directive 85/337, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement, doit être interprétée en ce sens qu' elle englobe également des travaux de retenue des eaux et de prévention des inondations, et partant des travaux sur des digues le long des voies navigables. En effet, dès lors qu' ils peuvent durablement affecter la composition des sols, la faune et la flore ou encore le paysage, ces travaux sont susceptibles d' avoir une incidence notable sur l' environnement au sens de la directive.

    Par ailleurs, la même expression doit être interprétée en ce sens qu' elle englobe non seulement la construction d' une nouvelle digue, mais également la modification d' une digue existante par son déplacement, son renforcement ou son élargissement, le remplacement d' une digue par la construction d' une nouvelle digue au même endroit, que celle-ci soit plus solide ou plus large que l' ancienne, ou encore une combinaison de plusieurs de ces hypothèses.

    3. L' article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l' annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l' exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier les types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils permettant de déterminer quels projets doivent faire l' objet d' une évaluation. Cette disposition et l' annexe II, point 10, sous e), visant les ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d' eau, doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu' un État membre fixe, s' agissant des projets relatifs aux digues devant faire l' objet d' une évaluation, lesdits critères et/ou seuils de telle manière que, en pratique, la totalité de ces projets serait d' avance soustraite à l' obligation d' études d' incidences, il ne reste pas dans les limites de la marge d' appréciation que lui reconnaissent les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive, sauf si la totalité des projets exclus pouvait être considérée, sur la base d' une appréciation globale, comme n' étant pas susceptible d' avoir des incidences notables sur l' environnement.

    Par ailleurs, et dès lors que, en vertu du droit national, une juridiction saisie d' un recours en annulation contre une décision d' approbation d' un projet a l' obligation ou la faculté de soulever d' office les moyens de droit tirés d' une règle interne de nature contraignante, qui n' auraient pas été avancés par les parties, il lui incombe de vérifier d' office, dans le cadre de sa compétence, si les autorités législatives ou administratives de l' État membre sont restées dans les limites de la marge d' appréciation fixée aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive et d' en tenir compte dans le cadre de l' examen du recours en annulation. Dans le cas où cette marge d' appréciation est outrepassée et que, partant, les dispositions nationales doivent être écartées à cet égard, il appartient aux autorités de l' État membre, dans le cadre de leurs compétences, de prendre toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, pour que les projets soient examinés afin de déterminer s' ils sont susceptibles d' avoir des incidences notables sur l' environnement et, dans l' affirmative, qu' ils soient soumis à une étude d' incidence.

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