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Document 61976CJ0014
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES SPECIALES - MATIERE CONTRACTUELLE - OBLIGATION - NOTION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1* )
2 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES SPECIALES - MATIERE CONTRACTUELLE - CONCESSION EXCLUSIVE - LITIGE OPPOSANT LE CONCESSIONNAIRE AU CONCEDANT - OBLIGATION CONTRACTUELLE - NOTION - INDEMNITES COMPENSATOIRES - ACTION EN PAIEMENT - ATTRIBUTIONS DU JUGE NATIONAL
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1* )
3 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES SPECIALES - CONCESSIONNAIRE D ' UNE EXCLUSIVITE DE VENTE - DIRECTION DE SUCCURSALE , AGENCE OU ETABLISSEMENT DU CONCEDANT - CRITERES DE DISTINCTION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , 5* )
1 . AUX FINS DE LA DETERMINATION DU LIEU D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL SUR LEQUEL SE FONDE L ' ACTION DU DEMANDEUR . DANS LES CAS OU LE DEMANDEUR FAIT VALOIR SON DROIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU INVOQUE LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS ET AUX GRIEFS DE L ' AUTRE PARTIE , L ' OBLIGATION VISEE PAR L ' ARTICLE 5 , 1* , EST TOUJOURS CELLE DECOULANT DU CONTRAT ET DONT L ' INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER DE TELLES DEMANDES .
2 . DANS UN LITIGE OPPOSANT LE BENEFICIAIRE D ' UNE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE A SON CONCEDANT A QUI IL REPROCHE D ' AVOIR VIOLE LA CONCESSION EXCLUSIVE , LE TERME ' OBLIGATION ' , QUI SE TROUVE INSCRIT A L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , SE REFERE A L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE SERVANT DE BASE A L ' ACTION JUDICIAIRE C ' EST-A-DIRE A L ' OBLIGATION DU CONCEDANT CORRESPONDANT AU DROIT CONTRACTUEL QUI EST INVOQUE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DU CONCESSIONNAIRE .
DANS UN LITIGE PORTANT SUR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLATION PAR LE CONCEDANT D ' UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLU SIVE , TELLES QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU LA RESOLUTION DU CONTRAT , L ' OBLIGATION A LAQUELLE IL FAUT SE REFERER AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION EST CELLE QUI DECOULE DU CONTRAT A LA CHARGE DU CONCEDANT ET DONT L ' INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS OU DE RESOLUTION DU CONTRAT DE LA PART DU CONCESSIONNAIRE .
EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS EN PAIEMENT D ' INDEMNITES COMPENSATOIRES IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI , D ' APRES LE DROIT APPLICABLE AU CONTRAT , IL S ' AGIT D ' UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE AUTONOME OU D ' UNE OBLIGATION REMPLACANT L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE INEXECUTEE .
3 . LE CONCESSIONNAIRE D ' UNE EXCLUSIVITE DE VENTE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ETANT A LA TETE D ' UNE SUCCURSALE , D ' UNE AGENCE , OU D ' UN ETABLISSEMENT DE SON CONCEDANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 5* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , LORSQU ' IL N ' EST PAS SOUMIS AU CONTROLE DE SON CONCEDANT NI A SA DIRECTION .