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Document 12016E171

Les actes atypiques

Les actes atypiques

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) — La politique économique

Article 148 du TFUE — Emploi

Article 171 du TFUE — Réseaux transeuropéens

Article 177 du TFUE — Cohésion économique, sociale et territoriale

Article 218 — Accords internationaux

Article 232 du TFUE — Le Parlement européen

Article 240 du TFUE — Le Conseil

Article 249 du TFUE — La Commission

Article 254 du TFUE — La Cour de justice de l’Union européenne

Article 256 du TFUE — La Cour de justice de l’Union européenne

Article 287 du TFUE — La Cour des comptes

Article 295 du TFUE — Procédures d’adoption des actes et autres dispositions

Article 303 du TFUE — Le Comité économique et social

Article 306 du TFUE — Le Comité des régions

QUEL EST L’OBJET DE CES ARTICLES?

  • Les actes atypiques constituent une catégorie d’actes adoptés par les institutions de l’Union européenne (UE) et sont relatifs à l’organisation interne de l’UE. Ces actes sont dits atypiques car ils ne font pas partie de la nomenclature des actes juridiques prévus à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
  • Il existe de nombreux types d’actes atypiques. Certains sont mentionnés dans les traités de l’UE, tandis que d’autres sont apparus dans la pratique.
  • Les actes atypiques se distinguent par leur portée qui est généralement politique. Certains peuvent être contraignants, bien que cela reste limité au cadre institutionnel de l’UE.

POINTS CLÉS

Les actes atypiques prévus par les traités

  • Les règlements intérieurs des institutions de l’UE constituent des actes atypiques. En effet, les traités fondateurs prévoient que les institutions de l’UE adoptent leur propre règlement intérieur.
  • Les règlements intérieurs fixent l’organisation, le fonctionnement et les méthodes de travail internes des institutions de l’UE. Ils n’ont d’effet contraignant que pour l’institution ou l’organe concernés.
  • Les articles suivants prévoient les bases juridiques d’adoption du règlement intérieur:
  • Par ailleurs, les traités fondateurs prévoient d’autres types d’actes adoptés dans le cadre du dialogue politique entre les institutions de l’UE. Ces actes ont essentiellement pour objectif de faciliter le travail et la coopération entre les institutions. Par exemple, dans le cadre de la procédure d’adoption des accords internationaux, le Conseil de l’Union européenne peut adresser des directives de négociation à la Commission européenne pour la négociation des accords (article 218 du TFUE).
  • Les institutions peuvent également aller plus loin en organisant leur coopération par des accords interinstitutionnels (article 295 du TFUE). Ces types d’accord sont aussi des actes atypiques. Ils peuvent avoir un effet contraignant mais seulement pour les institutions signataires de l’accord.

Les actes atypiques non prévus par les traités

Les institutions de l’UE utilisent toute une série d’instruments issus de la pratique. Ils comprennent les déclarations, les délibérations, les recommandations, les résolutions, les communications, les codes de conduite, les accords interinstitutionnels, les calendriers, les conclusions et les livres blancs et verts.

  • Le Parlement exprime certaines de ses positions politiques au niveau international par des résolutions (par exemple, sur l’agression russe contre l’Ukraine).
  • Le Conseil adopte régulièrement des conclusions, des résolutions ou des orientations à l’issue de ses réunions. Ces actes traduisent essentiellement l’opinion de l’institution sur certaines problématiques européennes ou internationales. Ils ont une portée générale mais pas d’effet contraignant. Il s’agit par exemple des conclusions du Conseil sur l’élargissement du 12 décembre 2023.
  • La Commission adopte également plusieurs actes atypiques qui lui sont propres.
    • Les plus courants sont les communications qui présentent généralement de nouveaux programmes politiques.
    • Les documents de travail des services de la Commission fournissent des informations de base, y compris des renseignements sur les travaux de recherche visant à donner la justification à la politique exposée dans une communication; ils sont également utilisés pour souligner la manière et la raison pour laquelle des choix politiques sont effectués dans le cas de propositions législatives.
    • Elle adopte des livres verts, qui visent à lancer des consultations publiques sur certaines questions européennes (par exemple, son «livre vert sur le vieillissement», adopté en 2021). Elle recueille ainsi les informations nécessaires avant de pouvoir élaborer une proposition législative.
    • Elle adopte à titre occasionnel des livres blancs qui définissent des propositions de mesures détaillées à prendre à l’échelle de l’UE (par exemple, son «livre blanc sur l’intelligence artificielle», publié en 2020).
    • Elle publie également des lignes directrices, souvent une information pratique pour aider à interpréter la législation. Il s’agirait par exemple de ses lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie, publiées en 2022.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VIII — La politique économique et monétaire — Chapitre 1 — La politique économique — Article 121 (ex-article 99 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 97-98).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre IX — Emploi — Article 148 (ex-article 128 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 112-113).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre XVI — Réseaux transeuropéens — Article 171 (ex-article 155 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 125).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre XVIII — Cohésion économique, sociale et territoriale — Article 177 (ex-article 161 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 128).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cinquième partie — L’action extérieure de l’Union — Titre V — Accords internationaux — Article 218 (ex-article 300 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 144-146).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 1 — Le Parlement européen — Article 232 (ex-article 199 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 152).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 3 — Le Conseil — Article 240 (ex-article 207 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 154).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 4 — La Commission — Article 249 (ex-article 218, paragraphe 2, et 212 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 157).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 254 (ex-article 224 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 158-159).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 256 (ex-article 225 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 159-160).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 7 — La Cour des comptes — Article 287 (ex-article 248 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 170-171).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Chapitre 2 — Actes juridiques de l’Union, procédures d’adoption et autres dispositions — Section 2 — Procédures d’adoption des actes et autres dispositions — Article 295 (JO C 202 du 7.6.2016, p. 175).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 3 — Les organes consultatifs de l’Union — Section 1 — Le Comité économique et social — Article 303 (ex-article 260 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 178).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 3 — Les organes consultatifs de l’Union — Section 2 — Le Comité des régions — Article 306 (ex-article 264 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 179).

dernière modification 17.05.2024

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