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Certificat COVID numérique de l’Union européenne

Certificat COVID numérique de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2021/953 relatif au certificat COVID numérique de l’UE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il établit le certificat COVID numérique de l’Union européenne (UE), qui constitue un cadre harmonisé pour la preuve de vaccination contre la COVID-19, de test et de rétablissement. Ce certificat est conçu pour:

  • être sécurisé et interopérable*;
  • faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19;
  • être un moyen coordonné de faciliter les déplacements, dans l’éventualité où les États membres de l’UE mettent en place des restrictions visant à limiter la propagation de la COVID-19.

POINTS CLÉS

Le cadre couvre la manière dont les certificats suivants sont émis, acceptés et vérifiés.

  • Certificat de vaccination. Confirme que la personne a reçu un vaccin contre la COVID-19 et contient des informations sur le vaccin, le nombre de doses administrées et la date de vaccination. Les certificats de vaccination sont délivrés par l’État membre dans lequel le vaccin a été administré.
  • Certificat de test. Confirme que la personne a subi un test d’amplification des acides nucléiques (test TAAN*) ou un test de détection d’antigènes* répertorié dans la liste commune des tests de détection d’antigènes de la COVID-19 de l’UE afin de détecter toute infection par le virus responsable de la COVID-19 (SARS-CoV-2), y compris des informations sur le test, la date et l’heure du test et le résultat. Les certificats de test sont délivrés par l’État membre dans lequel s’est déroulé le test.
  • Certificat de rétablissement. Confirme que la personne s’est rétablie d’une infection par le SARS-CoV-2 à la suite d’un résultat positif à test TAAN ou d’un test de détection d’antigènes figurant dans la liste commune des tests de détection d’antigènes de la COVID-19, y compris la date du test positif. Les certificats de rétablissement sont délivrés par l’État membre dans lequel réside la personne rétablie.

Les États membres délivrent des certificats distincts pour chaque vaccination, résultat de test ou rétablissement, avec les caractéristiques suivantes:

  • au format numérique ou papier;
  • avec un code de réponse rapide (code QR) pour faciliter la vérification et protéger contre la falsification;
  • gratuitement;
  • dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État membre et en anglais;
  • valables dans tous les États membres de l’UE.

Les certificats ne comportent qu’un nombre limité d’informations nécessaires, qui ne peuvent être conservées par les vérificateurs. À des fins de vérification, seules la validité et l’authenticité du certificat sont contrôlées, en vérifiant la signature numérique de l’autorité émettrice enregistrée dans le code QR.

Les signatures des certificats peuvent être vérifiées dans toute l’UE.

Lorsqu’un État membre accepte une preuve de vaccination, de test ou de rétablissement pour lever certaines restrictions à la libre circulation, il est tenu d’accepter les certificats de l’UE délivrés par d’autres États membres dans les mêmes conditions.

Aux fins de déplacement dans l’UE, les certificats de vaccination délivrés après achèvement de la primovaccination sont valables pendant 270 jours. Les États membres n’acceptent que les certificats pour lesquels la dernière dose a été administrée il y a 270 jours maximum. Cette période d’acceptation est limitée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Les certificats émis pour les doses de rappel n’ont pas de validité maximale. Les certificats de rétablissement expirent au plus tard 180 jours après obtention d’un test positif. Les certificats de test ne présentent aucune date d’expiration.

La décision d’exécution modificative (UE) 2022/483 de la Commission renforce le cadre de confiance en soutenant l’échange bilatéral d’informations sur les annulations de certificats entre les États membres dans lesquels les certificats ont été délivrés de manière incorrecte, à la suite d’une fraude ou de la suspension d’un lot de vaccins contre la COVID-19 qui s’avèrerait défectueux.

La possession du certificat ne doit pas:

  • être une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation;
  • conduire à une discrimination sur la base de la possession d’une catégorie spécifique de certificat.

Les opérateurs de services de transport transfrontalier de passagers qui sont tenus par la législation nationale de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique pendant la pandémie de COVID-19 peuvent vérifier — mais pas conserver — les informations contenues dans les certificats. Ils doivent également intégrer le système de certificats dans leurs opérations dans les aéroports, les ports et les gares ferroviaires et routières.

Une recommandation distincte adoptée par le Conseil de l’Union européenne couvre la question de la facilitation des restrictions à la libre circulation au sein de l’UE. Le principe de base est que toute personne exerçant son droit à la libre circulation et disposant d’un certificat COVID numérique de l’UE valide ne devrait pas être soumise à des restrictions supplémentaires, telles que des essais supplémentaires, sauf cas exceptionnels. Cependant, la recommandation étant non contraignante, chaque État membre dispose d’une certaine marge de manœuvre quant à sa mise en œuvre. Par conséquent, bien que chaque État membre doive accepter le certificat comme preuve valable, les conséquences pour les détenteurs varient quelque peu.

L’utilisation domestique des certificats COVID-19, tels que la régulation de l’accès aux événements, aux restaurants, aux installations sportives, aux transports publics ou au lieu de travail, n’entre pas dans le champ d’application du règlement sur le certificat COVID numérique de l’UE. Les États membres peuvent en effet utiliser le certificat COVID numérique de l’UE à des fins domestiques, mais ils sont tenus de prévoir une base juridique dans le droit national qui doit notamment respecter les exigences en matière de protection des données.

Équivalence des certificats COVID-19 avec les pays tiers

Lorsqu’un pays tiers émet des certificats interopérables conformes aux normes techniques nécessaires, la Commission européenne peut adopter des décisions d’exécution («décisions d’équivalence») établissant que les certificats COVID-19 émis par ce pays sont équivalents aux certificats COVID numériques de l’UE.

Ainsi, le pays tiers concerné doit être connecté au système de certificats COVID numériques de l’UE. Les certificats émis par ce pays doivent alors être directement acceptés dans les mêmes conditions que les certificats de l’UE.

Jusqu’à présent, la Commission a adopté de telles décisions concernant les pays tiers suivants:

  • Suisse [Décision d’exécution (UE) 2021/1126]
  • État de la Cité du Vatican [Décision d’exécution (UE) 2021/1272]
  • Saint-Marin [Décision d’exécution (UE) 2021/1273]
  • Ukraine [Décision d’exécution (UE) 2021/1380]
  • Macédoine du Nord [Décision d’exécution (UE) 2021/1381]
  • Turquie [Décision d’exécution (UE) 2021/1382]
  • Andorre [Décision d’exécution (UE) 2021/1476]
  • Albanie [Décision d’exécution (UE) 2021/1477]
  • Îles Féroé [Décision d’exécution (UE) 2021/1478]
  • Monaco [Décision d’exécution (UE) 2021/1479]
  • Panama [Décision d’exécution (UE) 2021/1480]
  • Maroc [Décision d’exécution (UE) 2021/1481]
  • Israël [Décision d’exécution (UE) 2021/1482]
  • Arménie [Décision d’exécution (UE) 2021/1894]
  • Royaume-Uni [Décision d’exécution (UE) 2021/1895]
  • Nouvelle-Zélande [Décision d’exécution (UE) 2021/1993] et, en ce qui concerne les Îles Cook, Niue et Tokelau, décision d’exécution (UE) 2022/1949
  • Moldavie [Décision d’exécution (UE) 2021/1994]
  • Géorgie [Décision d’exécution (UE) 2021/1995]
  • Serbie [Décision d’exécution (UE) 2021/1996]
  • Togo [Décision d’exécution (UE) 2021/2056]
  • Singapour [Décision d’exécution (UE) 2021/2057]
  • El Salvador [Décision d’exécution (UE) 2021/2113]
  • Liban [Décision d’exécution (UE) 2021/2187]
  • Émirats arabes unis [Décision d’exécution (UE) 2021/2188]
  • Cap-Vert [Décision d’exécution (UE) 2021/2189]
  • Tunisie [Décision d’exécution (UE) 2021/2296]
  • Monténégro [Décision d’exécution (UE) 2021/2297]
  • Uruguay [Décision d’exécution (UE) 2021/2298]
  • Thaïlande [Décision d’exécution (UE) 2021/2299]
  • Taïwan [Décision d’exécution (UE) 2021/2300]
  • Bénin [Décision d’exécution (UE) 2022/206]
  • Jordanie [Décision d’exécution (UE) 2022/207]
  • Colombie [Décision d’exécution (UE) 2022/533]
  • Malaisie [Décision d’exécution (UE) 2022/534]
  • Seychelles [Décision d’exécution (UE) 2022/724]
  • Viêt Nam [Décision d’exécution (UE) 2022/725]
  • Indonésie [Décision d’exécution (UE) 2022/726]
  • Corée du Sud [Décision d’exécution (UE) 2022/1096]
  • Madagascar [Décision d’exécution (UE) 2022/1097]
  • Kosovo* [Décision d’exécution (UE) 2022/1098]
  • Bahreïn [Décision d’exécution (UE) 2022/1099]
  • Équateur [Décision d’exécution (UE) 2022/1100]
  • Philippines [Décision d’exécution (UE) 2022/1338]
  • Oman [Décision d’exécution (UE) 2022/1339]
  • Pérou [Décision d’exécution (UE) 2022/1340]
  • Brésil [Décision d’exécution (UE) 2022/1948].

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il a initialement été mis en vigueur pendant 12 mois, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Le 29 juin 2022, le Parlement européen et le Conseil ont toutefois adopté une extension du règlement jusqu’au 30 juin 2023.

Étant donné que l’impact d’une éventuelle hausse des infections ne peut actuellement pas être prédit et qu’il dépend également de l’émergence ou non de nouveaux variants, cette extension permettra aux personnes de continuer à utiliser leur certificat pour voyager au sein de l’UE si une hausse des infections rend nécessaire la réintroduction temporaire des restrictions en matière de déplacement au cours du second semestre 2022 et du premier semestre 2023.

Toutefois, cette extension ne doit pas être comprise comme exigeant des États membres de l’UE, en particulier ceux qui lèvent des mesures de santé publique nationales, qu’ils maintiennent ou imposent des restrictions à la libre circulation.

CONTEXTE

Le règlement (UE) 2021/954 concerne le certificat COVID numérique de l’UE et les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement dans l’UE.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Interopérable. Les systèmes de vérification d’un État membre peuvent utiliser des données encodées par un autre État membre.
Test TAAN. Test d’amplification des acides nucléiques moléculaires, comme les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse, d’amplification isotherme induite par boucle et d’amplification induite par la transcription, utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique du SARS-CoV-2.
Test de détection d’antigènes. Test reposant sur la détection de protéines virales (antigènes) à l’aide d’un immunodosage à écoulement latéral donnant des résultats en moins de 30 minutes.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1-22).

Les modifications successives du règlement (UE) 2021/953 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/1035 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 46-49).

Règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 37-45).

Règlement délégué (UE) 2022/503 de la Commission du 29 mars 2022 portant modification du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application aux mineurs d’une exemption concernant la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 102 du 30.3.2022, p. 8-10).

Décision d’exécution (UE) 2022/483 de la Commission du 21 mars 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1073 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 25.3.2022, p. 84-104).

Règlement délégué (UE) 2022/256 de la Commission du 22 février 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la délivrance de certificats de rétablissement basés sur des tests rapides de détection d’antigènes (JO L 42 du 23.2.2022, p. 4-8).

Recommandation (UE) 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 (JO L 18 du 27.1.2022, p. 110-123).

Règlement délégué (UE) 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination (JO L 458 du 22.12.2021, p. 459-462).

Décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission du 28 juin 2021 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 30.6.2021, p. 32-53).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24-28).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73-114).

Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45-65).

Voir la version consolidée.

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77-123). Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 229 du 29.6.2004, p. 35-48).

Voir la version consolidée.


(*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

dernière modification 07.11.2022

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