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Traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

Traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision 2013/275/UE sur la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

Traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION ET DU TRAITÉ DE PÉKIN?

La décision approuve la signature du traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (ci-après le «traité de Pékin») au nom de l’Union européenne (UE), sous réserve de sa conclusion officielle.

Le traité modernise la protection des droits de propriété intellectuelle en faveur des chanteurs, musiciens, danseurs et acteurs participant à une interprétation ou exécution audiovisuelle dans des œuvres cinématographiques ou télévisuelles, et inclut également les interprétations et exécutions des musiciens sur DVD ou autres plateformes audiovisuelles.

Il vise à produire des effets positifs pour tous les signataires, y compris les pays en développement et les pays développés, en ce qui concerne le développement économique, l’amélioration de la situation des artistes interprètes ou exécutants audiovisuels et la diversité culturelle.

POINTS CLÉS

Le traité octroie aux interprètes et exécutants des droits économiques sur les interprétations et exécutions vivantes et enregistrées, ainsi que certains droits moraux, en mettant à jour la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961) à l’égard de l’ère numérique et en complétant le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes.

Interprétations et exécutions fixées

Le traité octroie aux interprètes et exécutants quatre types de droits économiques sur la fixation de leur interprétation et exécution (enregistrements) en format audiovisuel, comme les enregistrements vidéo:

  • reproduction: droit d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit;
  • distribution: droit d’autoriser la vente de l’original ou de copies d’une interprétation ou exécution fixée;
  • location: droit d’autoriser la location publique de l’original ou de copies d’une interprétation ou exécution fixée; et
  • mise à disposition: droit d’autoriser l’accès du public aux interprétations ou exécutions fixées, en lieu et place voulue par le consommateur, par le biais d’une connectivité fixe ou sans fil, en particulier à la demande ou de façon interactive par l’internet.

Interprétations et exécutions vivantes

Le traité octroie également aux interprètes et exécutants trois types de droits économiques pour les interprétations et exécutions non fixées (vivantes):

  • droit de radiodiffusion;
  • droit de communication au public;
  • droit de fixation.

Droits moraux

Le traité accorde aux interprètes et exécutants le droit d’être mentionnés comme tels, ainsi que le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de leurs interprétations ou exécutions fixées ou radiodiffusées préjudiciable à leur réputation.

Cession des droits

Les parties peuvent stipuler dans leur législation qu’une fois qu’un interprète ou exécutant a consenti à ce qu’une interprétation ou exécution soit enregistrée (fixation audiovisuelle), les droits exclusifs sont cédés au producteur de la fixation (sauf contrat stipulant le contraire entre l’interprète ou exécutant et le producteur). Indépendamment de cette cession des droits, la législation nationale ou tout autre arrangement peut conférer à l’artiste interprète ou exécutant le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable pour toute utilisation de l’interprétation ou exécution, comme le prévoit le traité.

Exceptions, application et sanctions

Le traité prévoit des limitations et exceptions, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux termes de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Les parties contractantes peuvent ajouter de nouvelles exceptions et limitations adaptées à l’environnement numérique, si des conditions similaires sont réunies. Le traité s’applique à toute interprétation ou exécution fixée, nouvelle ou existante, mais les parties peuvent convenir que les œuvres existantes provenant d’autres pays ne bénéficient pas de la protection au titre du traité, auquel cas les pays concernés sont tenus d’agir avec réciprocité.

Les parties au traité sont tenues d’appliquer des sanctions juridiques contre tout contournement du cryptage numérique utilisé par les interprètes ou exécutants à des fins de protection de leurs droits, et contre la suppression ou la modification d’informations (telles que le crédit de l’artiste) nécessaires à la gestion des droits, y compris tout accord de licence ou distribution de redevances.

Les parties doivent prévoir des procédures d’application et des sanctions afin de prévenir et de dissuader toute atteinte au traité.

Le traité instaure une assemblée des parties contractantes chargée du maintien et du développement du traité.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION S’APPLIQUE-T-ELLE?

La décision a été signée le 10 juin 2013. Elle entrera en vigueur trois mois après la ratification du traité par trente parties éligibles.

CONTEXTE

Consultez également:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision 2013/275/UE du Conseil du 10 juin 2013 sur la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (JO L 160 du 12.6.2013, p. 1)

Traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (non publié au JO)

dernière modification 21.03.2019

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