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Règles de l’Union européenne sur les pratiques concertées et les accords entre entreprises

Règles de l’Union européenne sur les pratiques concertées et les accords entre entreprises

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement no 19/65/CEE concernant l’application de traités de l’Union à des catégories d’accords et de pratiques concertées entre entreprises

Article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) - règles de concurrence applicables aux entreprises

QUEL EST L’OBJET DE L’ARTICLE 101 DU TFUE ET DU RÈGLEMENT?

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE1 interdit les accords et les pratiques concertées* entre entreprises et associations d’entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre pays de l’Union européenne et qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

L’article 101, paragraphe 2, établit que tous les accords relevant du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, sont nuls de plein droit à moins qu’ils soient exemptés par l’article 101, paragraphe 3.

L’article 101, paragraphe 3, fixe cependant des exceptions à cette règle, lorsque ces accords ou pratiques contribuent:

  • à améliorer la production ou la distribution des produits; ou
  • à promouvoir le progrès technique ou économique; et
  • à réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Le règlement applique l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à certains types d’accords et de pratiques concertées entre entreprises lorsque leurs avantages proconcurrentiels sont plus importants que leur effet anticoncurrentiel.

Note: L’article 101 était auparavant l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam. Auparavant, il s’agissait de l’article 85 du traité de Rome.

POINTS CLÉS

Le règlement habilite la Commission européenne à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du TFUE dans un règlement à certaines catégories d’accords verticaux* et aux pratiques concertées correspondantes relevant du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.

Il fixe les conditions selon lesquelles la Commission, ayant consulté les parties intéressées et le Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, peut adopter un règlement déclarant que l’article 101, paragraphe 1, ne s’applique pas à un cas individuel ou aux catégories d’accords:

  • conclus entre 2 ou plusieurs entreprises opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens et services;
  • auxquels 2 entreprises seulement sont parties et qui comportent des limitations en rapport avec l’acquisition ou l’utilisation de droits de propriété industrielle, tels que les brevets, les modèles d’utilité, les dessins ou les marques, ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l’utilisation ou à l’application de techniques industrielles.

Le règlement de la Commission définit les catégories d’accords auxquelles il s’applique et précise les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords. Les mêmes règles s’appliquent en ce qui concerne les catégories de pratiques concertées.

Le règlement peut également préciser les conditions qui peuvent mener à l’exclusion de son application de certains réseaux parallèles d’accords ou de pratiques concertées semblables opérant dans un marché en particulier.

Ces règlements:

  • sont arrêtés pour une durée limitée;
  • peuvent être modifiés ou abrogés lorsque les circonstances se sont modifiées à l’égard des éléments sur lesquels ils ont été arrêtés;
  • peuvent s’appliquer avec effet rétroactif.

À la suite d’un livre vert de la Commission en 1997 portant sur les restrictions verticales dans la politique de concurrence de l’Union, le règlement 19/65 a été modifié, tout comme le règlement no 17/62 (le premier règlement de l’Union sur la politique de concurrence adopté pour mettre en œuvre les articles 85 et 86 du traité de Rome), afin de jeter les bases d’un règlement unique d’exemption par catégorie pour les accords verticaux d’approvisionnement et de distribution (règlement (UE) no 330/2010).

La Commission a également publié des lignes directrices sur les restrictions verticales précisant les conditions d’application du règlement d’exemption par catégorie.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement s’applique depuis le 6 mars 1965.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Pratiques concertées: pratiques qui, avec ou sans accord formel conclu entre les parties, sont anticoncurrentielles. Elles peuvent résulter de contacts directs ou indirects entre entreprises qui ont l’intention d’influencer la conduite du marché ou de communiquer des comportements volontaires futurs à des concurrents.
Accords verticaux: accords entre entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement, par exemple, lorsqu’une entreprise fournit à la seconde des matériaux de production.

DOCUMENT PRINCIPAL

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de la concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (édition spéciale anglaise: Série I chapitre 1965-1966 p. 35-37)

Les modifications successives du règlement no 19/65/CEE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 130 du 19.5.2010, p. 1-46)

Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1-7)

Veuillez consulter la version consolidée.

Livre vert sur les restrictions verticales dans la politique de concurrence de la Commission européenne (COM(96) 721 final du 20.1.1997)

CEE Conseil: Règlement no 17: Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (édition spéciale anglaise: Série I chapitre 1959-1962 p. 87-93)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 08.01.2019

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