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Document 32024R1263

Coordination des politiques économiques et surveillance des politiques budgétaires

Coordination des politiques économiques et surveillance des politiques budgétaires

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2024/1263 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement (UE) 2024/1263 vise à assurer la coordination efficace des politiques économiques nationales afin de promouvoir des finances publiques saines et durables, une croissance durable et inclusive, ainsi que la résilience par le biais de réformes et d’investissements, et d’empêcher les déficits publics excessifs.

Pour ce faire, le règlement fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à l’évaluation et au suivi des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme dans le cadre de la surveillance budgétaire multilatérale par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.

POINTS CLÉS

Les règles comprennent les éléments suivants.

Le Semestre européen

Le Conseil et la Commission, avec la participation du Parlement européen, assurent une surveillance multilatérale basée sur des statistiques indépendantes de haute qualité.

Le Semestre comprend:

  • la formulation et la mise en œuvre de la surveillance:
  • la présentation, l’évaluation et l’approbation de plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme et leur suivi ultérieur par le biais de rapports d’avancement annuels;
  • la surveillance afin de prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques.

Les États membres:

  • doivent tenir dûment compte des recommandations du Conseil, qui se fondent sur des propositions de la Commission, lors de la prise de décisions économiques, sociales, structurelles, budgétaires et d’emploi clés;
  • peuvent recevoir de nouvelles recommandations ou faire face à un avertissement et à des sanctions financières de la Commission s’ils ignorent la recommandation et les lignes directrices initiales.

Trajectoires de référence1

Lorsqu’un État membre dont la dette publique dépasse 60 % de son produit intérieur brut (PIB) ou dont le déficit dépasse 3 % du PIB élabore un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission fournit à l’État membre et au Comité économique et financier des orientations préalables sous la forme d’une trajectoire budgétaire pluriannuelle («trajectoire de référence»).

La trajectoire de référence est fondée sur le risque et adaptée aux défis de durabilité de l’État membre pour s’assurer que:

  • le rapport dette-PIB:
    • est placé, ou reste, sur une trajectoire descendante plausible, ou demeure à des niveaux prudents inférieurs au seuil de 60 % du PIB d’ici à la fin d’une période de quatre ans («période d’ajustement») sans autres mesures budgétaires,
    • diminue d’un montant moyen annuel minimal d’un point de pourcentage du PIB lorsque le rapport est supérieur à 90 % et à 0,5 point de pourcentage lorsqu’il est compris entre 60 % et 90 %;
  • le déficit:
    • est ramené en dessous de 3 % du PIB à la fin d’une période d’ajustement de quatre ans et reste inférieur à ce niveau à moyen terme sans que d’autres mesures budgétaires soient prises,
    • continue de diminuer jusqu’à ce qu’il offre une marge de 1,5 % du PIB en termes structurels par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB;
  • l’effort d’ajustement est linéaire, en règle générale;
  • la période d’ajustement peut être portée de quatre à sept ans au maximum, lorsqu’elle est étayée par un ensemble spécifique d’engagements en matière de réforme et d’investissement. Dans ce cas, l’effort à long terme du plan budgétaire et structurel national à moyen terme devrait au moins être proportionnel à l’effort total;
  • il existe une cohérence avec la trajectoire de correction recommandée dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, le cas échéant.

La Commission:

  • utilise une méthode reproductible, prévisible et transparente pour déterminer si le ratio de la dette publique d’un État membre est sur une trajectoire descendante ou reste à un niveau prudent;
  • transmet les éléments suivants aux États membres avant qu’ils ne soumettent leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme, ainsi qu’au comité économique et financier:
    • une trajectoire de référence (pour les États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB ou dont le déficit dépasse 3 % du PIB) et le solde primaire structurel correspondant,
    • les informations techniques et le solde primaire structurel correspondant, à la demande d’un État membre dont la dette publique est inférieure à 60 % du PIB et dont le déficit est inférieur à 3 % du PIB,
    • le cadre sous-tendant les projections de dette publique à moyen terme et les résultats obtenus;
    • ses hypothèses et prévisions macroéconomiques.

Plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

Les États membres, après consultation avec les organisations de la société civile, les partenaires sociaux, les autorités régionales et les autres parties prenantes concernées, soumettent un plan budgétaire et structurel national à moyen terme au Conseil et à la Commission, qui couvre une période de quatre ou cinq ans, en fonction de la durée régulière de la législature de l’État membre. Avant la soumission du plan, l’État membre prévoit un dialogue technique avec la Commission.

Le plan:

  • définit une trajectoire budgétaire qui répond aux exigences de l’UE en matière de dette et de déficit;
  • inclut la trajectoire de référence de la Commission (pour les États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB ou dont le déficit dépasse 3 % du PIB);
  • explique comment l’État membre assurera la mise en place d’une série de réformes et d’investissements pertinents sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement à sept ans au maximum, le cas échéant;
  • explique comment l’État membre assurera la mise en œuvre de réformes et d’investissements répondant aux principaux défis identifiés dans le contexte du Semestre européen, et comment l’État membre traitera les priorités d’une transition écologique et numérique équitable, de la résilience sociale et économique, de la sécurité énergétique et, le cas échéant, du renforcement des capacités de défense;
  • contient des informations économiques et budgétaires clés.

La Commission examine le plan national et recommande au Conseil de l’approuver ou de demander un plan révisé. Le Conseil doit expliquer publiquement lorsqu’il ne suit pas la recommandation de la Commission («appliquer ou expliquer»).

Mise en œuvre des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

Les États membres soumettent à la Commission un rapport d’avancement annuel accessible au public. La Commission contrôle étroitement si les États membres suivent la trajectoire des dépenses nettes exposée dans le plan et approuvée par le Conseil, la mise en œuvre de l’ensemble des réformes et des investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement (le cas échéant), ainsi que la mise en œuvre des réformes et des investissements plus larges dans le cadre du Semestre européen. À la demande de l’État membre, des institutions budgétaires indépendantes fournissent également une évaluation de la conformité avec la trajectoire des dépenses nettes approuvée par le Conseil.

Le comité budgétaire européen:

  • fournit une évaluation ex post de la mise en œuvre du cadre de gouvernance budgétaire de l’UE;
  • conseille sur l’orientation budgétaire appropriée pour la zone euro et les économies nationales;
  • conseille, à la demande de la Commission ou du Conseil, sur la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance;
  • coopère étroitement avec des institutions budgétaires indépendantes;
  • formule des suggestions pour l’évolution future du cadre budgétaire.

Le Conseil peut prévoir des écarts par rapport à la trajectoire des dépenses nettes:

  • pour tous les États membres en cas de récession économique grave dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’UE, à condition que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme («clause dérogatoire générale»);
  • pour un État membre lorsque des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle ont une incidence majeure sur ses finances publiques («clause dérogatoire nationale»), pour autant qu’un tel écart ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

Transparence et responsabilité

Le Parlement participe de manière régulière et structurée au processus du Semestre européen en:

  • réceptionnant les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme;
  • recevant régulièrement des mises à jour des présidents du Conseil et de la Commission sur la surveillance multilatérale et un rapport annuel du président de l’Eurogroupe;
  • recevant de nombreuses informations économiques et financières de la Commission;
  • étant en mesure d’inviter les présidents du Conseil européen, du Conseil, de la Commission et de l’Eurogroupe à débattre de l’évolution économique.

Le règlement s’applique conjointement avec le règlement (UE) no 1176/2011 sur la correction des déséquilibres macroéconomiques et le règlement (UE) no 472/2013 sur le renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres.

La Commission:

  • établit un dialogue permanent avec les États membres;
  • peut effectuer des missions de suivi dans les États membres;
  • doit publier un rapport, d’ici au , puis tous les cinq ans, sur la mise en œuvre du règlement.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il est entré en vigueur le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Trajectoire de référence. Une trajectoire budgétaire pluriannuelle que la Commission fournit comme une orientation préalable aux États membres dont la dette dépasse 60 % du PIB ou dont le déficit dépasse 3 % du PIB avant d’élaborer leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, ).

dernière modification

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