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Document 32023R1113

    Informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs

    Informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs

     

    SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

    Règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs

    QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

    Le règlement est une refonte du règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Il élargit le champ d’application du règlement (UE) 2015/847 afin de couvrir également les transferts de crypto-actifs*.

    Le règlement établit des règles relatives aux informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires de fonds accompagnant les transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, et aux informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires de crypto-actifs accompagnant les transferts de crypto-actifs, ainsi que des des règles relatives aux politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives.

    POINTS CLÉS

    Le règlement s’applique aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, et aux crypto-actifs qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire enregistré dans l’UE.

    Il ne s’applique pas:

    • aux transferts de fonds ou aux jetons de monnaie électronique au moyen de cartes de paiement, d’instruments de monnaie électronique, de téléphones mobiles ou d’autres dispositifs numériques ou informatiques prépayés ou post-payés, lorsque:
      • le transfert sert à payer des biens ou services,
      • le numéro de l’instrument ou du dispositif de la carte accompagne tous les transferts résultant de la transaction;
    • à certains transferts tels qu’un donneur d’ordre qui retire de l’argent de son propre compte ou le paiement d’impôts ou d’amendes à une autorité publique;
    • aux transferts de crypto-actifs lorsque:
      • l’expéditeur et le bénéficiaire agissent pour leur propre compte,
      • le transfert est de personne à personne sans implication d’un prestataire de services de crypto-actifs.

    Un prestataire de services de paiement du donneur d’ordre:

    • doit fournir et vérifier des informations telles que le nom et le numéro de compte du donneur d’ordre et du bénéficiaire, ainsi que l’adresse et les détails de l’identité officiels du premier lors du transfert de fonds;
    • peut limiter les informations aux détails du compte du donneur d’ordre et du bénéficiaire et, le cas échéant, à l’identifiant de transaction unique, si tous les prestataires de services de paiement intervenant dans le transfert sont établis dans l’UE;
    • doit fournir des informations supplémentaires dans les trois jours ouvrables si le prestataire de services du bénéficiaire le demande.

    Un prestataire de services du bénéficiaire:

    • doit vérifier si toutes les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire ont été saisies correctement dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement, et déterminer si des données manquent;
    • décide d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert si les informations de base du donneur d’ordre et du bénéficiaire n’ont pas été fournies et peut demander des détails supplémentaires;
    • avertit un prestataire de services de paiement s’il omet de manière répétée de fournir les informations requises avant de rejeter les transferts de cette source et d’informer l’autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
    • tient compte des informations manquantes pour évaluer si un transfert est suspect et doit être signalé à la cellule de renseignement financier.

    Les prestataires de services de paiement intermédiaires ont également des obligations en cas d’absence d’informations. Ils ont la responsabilité supplémentaire de veiller à ce que toutes les informations du donneur d’ordre et du bénéficiaire accompagnent le transfert à tout moment.

    Un prestataire de services de crypto-actifs du donneur d’ordre:

    • garantit que tous les transferts sont accompagnés des informations du donneur d’ordre et du bénéficiaire, tels que leurs noms, l’adresse des registres distribués et les numéros de comptes des crypto-actifs;
    • vérifie l’exactitude des informations qu’il a reçues;
    • vérifie si une adresse auto-hébergée est détenue ou contrôlée par le donneur d’ordre pour tous les transferts supérieurs à 1 000 euros.

    Un prestataire de services de crypto-actifs du bénéficiaire:

    • vérifie que les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnent, ou suivent, le transfert ou le transfert par lots des crypto-actifs;
    • assure que le transfert des crypto-actifs à partir d’une adresse auto-hébergée puisse être identifié individuellement;
    • évalue, pour tous les transferts de plus de 1 000 euros à partir d’une adresse auto-hébergée, que le bénéficiaire possède ou contrôle cette adresse;
    • vérifie l’exactitude des informations sur le bénéficiaire avant de remettre les crypto-actifs;
    • décide d’effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs qui n’est pas accompagné des informations requises et prend les mesures de suivi qui s’imposent;
    • peut rejeter ou renvoyer les crypto-actifs ou demander des détails supplémentaires si les informations sont manquantes ou incomplètes;
    • avertit un prestataire de services de crypto-actifs s’il ne fournit pas de manière répétée les informations requises avant de rejeter les transferts de cette source, de restreindre ou de résilier leur relation commerciale, et d’informer l’autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
    • tient compte des informations manquantes pour évaluer si un transfert est suspect et doit être signalé à la cellule de renseignement financier.

    Les prestataires de services de crypto-actifs intermédiaires ont également des obligations en cas d’absence d’informations. Ils ont la responsabilité supplémentaire de veiller à ce que toutes les informations du donneur d’ordre et du bénéficiaire soient transmises avec le transfert et que les informations soient conservées et mises à disposition sur demande.

    Les prestataires de services de paiement et de crypto-actifs:

    • mettent en place des politiques, des procédures et des contrôles internes pour garantir l’application des règles européennes et nationales lors du transfert de fonds ou de crypto-actifs;
    • donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, aux demandes émanant des autorités responsables de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
    • conservent les informations relatives au donneur d’ordre/bénéficiaire pendant cinq ans, avec la possibilité d’un délai supplémentaire de cinq ans, si un État membre de l’UE en décide ainsi.

    L’Autorité bancaire européenne et le comité européen de la protection des données publient des orientations sur la mise en œuvre de la législation.

    Les États membres:

    • appliquent des sanctions en cas d’infraction au règlement;
    • publient les informations lorsque ces dernières sont appliquées;
    • encouragent le signalement des infractions aux autorités chargées de contrôler la conformité.

    La Commission européenne:

    • présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne au plus tard le 31 décembre 2026, puis tous les trois ans, sur les sanctions et les activités de contrôle;
    • évaluera les risques de transferts à destination ou en provenance d’adresses auto-hébergées hors de l’UE au plus tard le 1er juillet 2026;
    • présentera un rapport au Parlement et au Conseil au plus tard le 30 juin 2027 sur l’application et le respect du règlement;
    • peut autoriser un État membre, dans des conditions spécifiques, à traiter des transferts avec un pays tiers comme s’ils constituaient une transaction nationale.

    Le règlement:

    À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUERA-T-IL?

    Il s’applique à partir du 30 décembre 2024.

    CONTEXTE

    Ce règlement fait partie d’un ensemble de mesures présentées par la Commission en juillet 2021. Il assure la traçabilité des transferts de crypto-actifs en vue d’identifier et de bloquer d’éventuelles transactions suspectes. Il met en œuvre des normes sur les nouvelles technologies établies par le Groupe d’action financière afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    TERMES CLÉS

    Crypto-actif. Une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.

    DOCUMENT PRINCIPAL

    Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1-39).

    DOCUMENTS LIÉS

    Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40-205).

    Les modifications successives du règlement (UE) 2023/1114 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

    Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1-18).

    Voir la version consolidée.

    Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117).

    Voir la version consolidée.

    dernière modification 24.04.2024

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