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Document 32022R2065

Règlement sur les services numériques

Règlement sur les services numériques

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement sur les services numériques vise à créer un environnement en ligne plus sûr pour les consommateurs et les entreprises de l’Union européenne (UE), grâce à un ensemble de règles conçues pour:

  • protéger plus efficacement les consommateurs et leurs droits fondamentaux;
  • définir des responsabilités claires pour les plateformes en ligne et les réseaux sociaux;
  • traiter les contenus et produits illégaux, les discours haineux et la désinformation;
  • assurer une plus grande transparence grâce à l’amélioration des rapports et de la surveillance; et
  • encourager l’innovation, la croissance et la compétitivité sur le marché intérieur de l’UE.

POINTS CLÉS

Le règlement introduit des responsabilités et un système de responsabilisation et de transparence pour les fournisseurs de services intermédiaires, tels que:

  • les fournisseurs d’accès à Internet,
  • les services d’hébergement tels que l’informatique en nuage et les services d’hébergement web,
  • les bureaux d’enregistrement de noms de domaine,
  • les marchés en ligne,
  • les magasins d’applications,
  • les plateformes d’économie collaborative,
  • les réseaux sociaux,
  • les plateformes de partage de contenu,
  • les plateformes de voyage et d’hébergement en ligne.

Le règlement prévoit également des règles spéciales pour:

  • les très grandes plateformes en ligne (TGPL) utilisées par plus de 10 % des 450 millions de consommateurs de l’UE; et
  • les très gros moteurs de recherche en ligne (TGMRL) utilisés par plus de 10 % des 450 millions de consommateurs de l’UE.

Le règlement sur les services numériques protège les droits et les intérêts de toutes les parties concernées, en particulier les citoyens de l’UE, via:

  • la lutte contre les contenus illicites en ligne, y compris les biens et les services, notamment en:
    • contrôlant davantage ce que les utilisateurs voient en ligne et en étant mieux informés sur les publicités qu’ils voient,
    • pouvant signaler facilement les contenus ou produits illégaux, les discours haineux et la désinformation,
    • fournissant un moyen pour les plateformes de coopérer avec des «signaleurs de confiance», et
    • imposant des obligations en matière de traçabilité des commerçants sur les places de marché en ligne;
  • l’autonomisation des utilisateurs et de la société civile, y compris:
    • la possibilité de contester les décisions de modération de contenu et de demander réparation, par le biais d’un mécanisme de règlement des litiges ou d’un recours judiciaire,
    • l’accès des autorités et des chercheurs aux données clés générées par les très grandes plateformes afin d’évaluer les risques en ligne, et
    • la transparence sur un ensemble de questions, y compris sur les algorithmes utilisés pour recommander des contenus ou des produits;
  • l’évaluation et l’atténuation des risques, y compris:
    • l’obligation pour les TGPL et les TGMRL d’empêcher toute utilisation abusive de leurs systèmes et de soumettre leurs systèmes de gestion des risques à des audits indépendants,
    • des systèmes permettant de réagir rapidement et efficacement aux crises affectant la sécurité publique ou la santé publique,
    • des garanties pour les enfants et des limites à l’utilisation de données personnelles sensibles à des fins de publicité ciblée;
  • le renforcement de la supervision et de l’application de la législation pour tous les fournisseurs de services intermédiaires, avec un rôle important pour les coordinateurs indépendants des services numériques dans chaque État membre de l’UE et le Conseil européen des services numériques. En outre, la Commission européenne dispose de pouvoirs de supervision supplémentaires en ce qui concerne les TGPL et les TGMRL.

Mécanisme de réaction aux crises

En cas de crise, lorsque des circonstances extraordinaires entraînent une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’UE ou dans des parties importantes de celle-ci, la Commission peut exiger que les TGPL et les TGMRL:

  • évaluent si leurs services contribuent de manière significative à cette menace grave, ou sont susceptibles de le faire, et de quelle manière;
  • identifient et appliquent des mesures efficaces et proportionnées d’atténuation des risques (décrites dans le règlement) afin de prévenir, d’éliminer ou de limiter ces contributions;
  • présentent à la Commission leur évaluation et leur réponse.

Directive modifiée

Le règlement modifie la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement s’applique à partir du 17 février 2024.
  • Certaines règles relatives aux TGPL et aux TGMRL s’appliquent depuis le 16 novembre 2022, notamment les obligations de déclaration, les audits indépendants, le partage des données, la supervision (y compris les frais), les enquêtes, l’application et le suivi.

CONTEXTE

Le règlement sur les services numériques fait partie d’un ensemble qui comprend également le règlement (UE) 2022/1925, le règlement sur les services numériques (voir la synthèse).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1-102).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1-66).

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1-16).

dernière modification 15.02.2023

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