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Le règlement (UE) 2019/943, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1747, établit une base pour la réalisation des objectifs en matière d’union de l’énergie et de neutralité carbone d’ici à 2050 dans l’Union européenne (UE) en:
promouvant l’efficacité, les énergies renouvelables et la décarbonation;
établissant des principes pour des marchés de l’électricité intégrés, qui permettent à tous les fournisseurs de ressources et à tous les consommateurs d’électricité d’accéder au marché de manière non discriminatoire et de développer des marchés à terme de l’électricité pour permettre aux fournisseurs et aux consommateurs de se couvrir ou de se protéger contre le risque de volatilité future des prix de l’électricité;
encourageant la concurrence, la sécurité d’approvisionnement et les solutions non fossiles flexibles;
établissant des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d’électricité et la fixation des prix;
soutenant des marchés de gros transparents pour un approvisionnement fiable en électricité;
encourageant les investissements à long terme dans les énergies renouvelables et les réseaux afin de garantir des prix abordables;
fournissant un cadre pour faire face aux crises des prix de l’électricité.
POINTS CLÉS
Principes
Le règlement définit des principes selon lesquels les marchés de l’électricité doivent être exploités, notamment:
encourager la formation des prix libres et éviter les mesures qui empêchent la formation des prix sur la base de l’offre et de la demande;
faciliter le développement d’une production plus flexible, d’une production à faible émission de carbone et d’une demande plus flexible;
donner les moyens aux consommateurs d’être des acteurs sur le marché de l’énergie et de la transition énergétique;
permettre la décarbonisation du système de fourniture d’électricité, notamment en favorisant l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et en mettant en place des mesures incitatives en faveur du rendement énergétique;
proposer des mesures incitatives pour l’investissement dans la production, en particulier un investissement à long terme dans un réseau de fourniture d’électricité durable et à faible émission de carbone;
faciliter la suppression progressive des obstacles aux flux transfrontaliers d’électricité entre des zones de dépôt des offres1 et les États membres de l’UE ainsi qu’aux transactions transfrontalières sur les marchés de l’électricité et des services connexes;
permettre le développement de projets de démonstration pour des technologies ou des réseaux durables, sûrs et reposant sur des sources d’énergie renouvelables à faible émission de carbone, à mettre en œuvre et à exploiter en faveur de la société.
Une transition juste
La Commission européenne doit aider les États membres à faire face aux impacts socio-économiques de la transition vers une énergie propre, notamment en soutenant les stratégies nationales visant à réduire l’extraction de charbon et d’autres combustibles fossiles solides.
Gestion de la capacité et accès au réseau
Les États membres doivent prendre les mesures appropriées afin de remédier à la congestion2.
Par conséquent, les zones de dépôt des offres doivent être définies de manière à garantir la liquidité du marché, une gestion efficace de la congestion et l’efficacité globale du marché.
Le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité doit établir un rapport tous les trois ans sur la congestion structurelle et d’autres congestions physiques majeures à l’intérieur et entre les zones de dépôt des offres, y compris sur l’emplacement et la fréquence de telles congestions.
Tout État membre présentant une congestion structurelle identifiée décide alors, en coopération avec ses gestionnaires de réseaux de transport3, soit d’établir des plans d’action nationaux ou multinationaux afin d’accroître la capacité transfrontalière disponible pour les échanges, soit de réviser ou de modifier la configuration de sa zone de dépôt des offres.
Mécanisme de capacité
Le règlement définit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de capacité4 et les principes de leur création.
Ces mécanismes visent à garantir que la distribution de l’électricité est suffisante pendant les périodes de pointe en rémunérant les ressources pour leur disponibilité. Ils doivent être conçus pour résoudre un problème d’adéquation des ressources identifié et être ouverts à une participation transfrontalière.
Une évaluation de l’adéquation de la production européenne est mise en place pour vérifier si l’introduction des mécanismes de capacité est justifiée. Les États membres qui mettent en place des mécanismes de capacité doivent également notifier à la Commission les plans de mise en œuvre destinés à améliorer le fonctionnement du marché.
La Commission peut approuver des mécanismes de capacité pour une durée maximale de 10 ans.
Une limite des émissions de 550 g de dioxyde de carbone (CO2) fossile par kWh d’électricité est mise en place. Les nouvelles stations énergétiques qui dépassent cette limite et commencent une production commerciale après l’entrée en vigueur du règlement n’ont plus la possibilité de participer aux mécanismes de capacité.
Les stations énergétiques existantes qui émettent plus de 550 g de CO2 fossile par kWh et une moyenne de 350 kg de CO2 par an par kW installé ne pourront pas participer aux mécanismes de capacité à compter du .
Les contrats de capacité conclus avant le ne sont pas concernés par ces règles.
Incitations à la décarbonation
Le règlement modificatif (UE) 2024/1747 introduit des incitations à l’investissement pour parvenir à la décarbonation et protéger les consommateurs d’électricité de la volatilité des prix.
Les États membres encourageront l’adoption de contrats d’achat d’électricité — des contrats à long terme pour l’achat d’électricité auprès d’un producteur d’électricité sur une base de marché. Ces contrats sont conçus pour assurer la stabilité des clients et des investisseurs en garantissant la prévisibilité des prix et pour aider les États membres à atteindre les objectifs de décarbonation fixés dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
Pour soutenir les nouveaux investissements dans de nouveaux projets de production d’électricité basés sur l’énergie solaire, éolienne, géothermique et hydroélectrique, les États membres introduiront également des contrats bidirectionnels pour la différence, ou des systèmes équivalents, avec des entités publiques. Ces contrats garantiraient que les producteurs d’énergie reçoivent une rémunération minimale pendant les périodes où les prix sont bas, et qu’ils reversent les recettes excédentaires pendant les périodes où les prix sont élevés, afin qu’elles soient utilisées pour développer les réseaux de distribution ou pour réduire les prix payés par les consommateurs.
Le règlement modificatif définit les principes de conception des régimes d’aide à la flexibilité des énergies non fossiles et demande aux États membres de définir un objectif national indicatif pour la flexibilité des énergies non fossiles, y compris les contributions spécifiques respectives de la réponse à la demande et du stockage de l’énergie à cet objectif.
Centres de coordination régionale
Ces centres soutiennent la coordination régionale des gestionnaires de réseau de transport.
Ils remplacent les coordinateurs de sécurité régionale existants, mais ont des tâches supplémentaires liées à l’exploitation du réseau, à l’exploitation du marché et à la préparation aux risques.
Le règlement crée également une entitéeuropéenne des gestionnaires de réseau de distribution5 qui travaille dans l’intérêt commun de l’UE.
Crise des prix de l’électricité
En cas de forte augmentation des prix de détail de l’électricité ou de prix très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, la directive (UE) 2019/944 sur le marché intérieur de l’électricité prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’UE sur la base d’une proposition de la Commission.
Lorsqu’une telle crise est déclarée, les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseau de proposer l’achat de produits d’écrêtement des pointes6 afin de réduire la demande d’électricité pendant les heures de pointe.
Abrogation
Le règlement (UE) 2019/943abroge et remplace le règlement (UE) no 714/2009, avec effet au .
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Le règlement (UE) 2019/943 s’applique à compter du .
Le règlement modificatif (UE) 2024/1747 s’applique à compter du .
Zone de dépôt des offres. La plus grande zone géographique à l’intérieur de laquelle les acteurs du marché peuvent procéder à des échanges d’énergie sans attribution de capacité.
Congestion. Une situation dans laquelle toutes les demandes d’échanges entre les zones de réseau par les acteurs du marché ne peuvent être satisfaites, puisqu’elles affecteraient considérablement les flux physiques sur des composants du réseau qui ne peuvent pas gérer ces flux.
Gestionnaire de réseau de transport. Une personne chargée de l’opération et du développement du réseau de transport d’électricité dans une zone et de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité.
Mécanisme de capacité. Une mesure temporaire, autre que les mesures afférentes aux services auxiliaires ou à la gestion des congestions, qui vise à obtenir le niveau nécessaire d’adéquation des ressources en rémunérant les ressources pour leur disponibilité.
Gestionnaire de réseau de distribution. Une personne chargée de l’opération et du développement du réseau de distribution d’électricité dans une zone et de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité.
Produit d’écrêtement des pointes. Produit basé sur le marché par lequel les acteurs du marché peuvent réduire la consommation d’électricité aux heures de pointe à la demande du gestionnaire de réseau.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du , p. 54-124).
Les modifications successives du règlement (UE) 2019/43 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du , p. 1-21).
Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du , p. 22-53).
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du , p. 125-199).
Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du , p. 75-91).
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du , p. 1-77).
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du , p. 82-209).
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du , p. 1-56).