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Document 11985I/PRO/20

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 20 CONCERNANT LA RESTRUCTURATION DE LA SIDERURGIE PORTUGAISE

OJ L 302, 15.11.1985, p. 459–461 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/pro_20/sign

11985I/PRO/20

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 20 CONCERNANT LA RESTRUCTURATION DE LA SIDERURGIE PORTUGAISE

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0459


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Protocole n * 20

concernant la restructuration de la sidérurgie portugaise

1 . Aucune aide ne pourra être donnée à la sidérurgie portugaise à compter de la date de l'adhésion sauf approbation par la Commission dans le cadre d'un plan de restructuration . Le plan de restructuration de la sidérurgie portugaise devra être compatible avec les derniers objectifs généraux acier adoptés avant la date de l'adhésion .

2 . Dès la date d'adhésion , la Commission et le gouvernement portugais évalueront conjointement le plan approuvé par le gouvernement portugais à transmettre officiellement à la Commission avant le 1er septembre 1985 ainsi que la viabilité de l'entreprise sidérurgique concernée par ce plan .

3 . Au cas où la viabilité de cette entreprise ne serait pas garantie de façon satisfaisante à la fin d'une période maximale de cinq ans après l'adhésion , la Commission , après avoir recueilli l'avis du gouvernement portugais , proposera , dès la fin de la première année après l'adhésion , d'apporter un complément audit plan , de façon à atteindre la viabilité de cette entreprise à la fin de ce plan .

4 . Les éventuelles aides à la sidérurgie portugaise qui s'inscriraient dans le cadre du complément du plan prévu au paragraphe 3 seront notifiées au préalable , et au plus tard à la fin de la première année après l'adhésion , à la Commission par le gouvernement portugais . Celui-ci ne mettra en oeuvre ses projets qu'avec l'autorisation de la Commission .

La Commission appréciera ces projets en fonction des critères et selon les procédures définis dans l'annexe du présent protocole .

5 . Durant la période mentionnée à l'article 212 de l'acte d'adhésion , les livraisons portugaises de produits sidérurgiques CECA sur le reste du marché communautaire devront répondre aux conditions suivantes :

a ) le niveau des livraisons portugaises dans le reste de la Communauté dans sa composition actuelle pendant la première année suivant l'adhésion sera celui qui aura été fixé par la Commission après accord du gouvernement portugais et consultation du Conseil au cours de l'année qui aura précédé l'adhésion . Quelle que soit la situation , ce niveau ne pourra , en aucun cas , être inférieur à 80 000 tonnes . En l'absence d'accord entre la Commission et le gouvernement portugais au plus tard un mois avant la date de l'adhésion , les quantités livrables par la sidérurgie portugaise pendant le premier trimestre à compter de la date d'adhésion ne pourront excéder 20 000 tonnes .

Au cas où , à la date de l'adhésion , aucun accord n'aurait pu être réalisé sur ce point , le niveau des livraisons sera fixé , au plus tard deux mois après la date de l'adhésion , par la Commission après avis conforme du Conseil .

Ces livraisons devant toutefois être libéralisées dès qu'aura pris fin le régime transitoire , leur niveau pourra , en vue de ménager une transition harmonieuse , faire l'objet d'une augmentation avant la fin dudit régime , le niveau de la première année étant considéré comme un plancher .

Toute augmentation du niveau sera effectuée en fonction :

- de l'état d'avancement du plan de restructuration portugais , compte tenu des éléments significatifs du rétablissement de la viabilité des entreprises et des mesures nécessaires pour atteindre cette viablilité ,

- des mesures sidérurgiques qui pourraient être en vigueur dans la Communauté après l'adhésion , de telle sorte que le Portugal ne soit pas traité moins favorablement que les pays tiers

et

- de l'évolution des livraisons des produits sidérurgiques CECA de la Communauté dans sa composition actuelle au Portugal ;

b ) le gouvernement portugais s'engage à mettre en oeuvre , dès l'adhésion , sous sa responsabilité et en accord avec la Commission , un mécanisme de surveillance des livraisons sur le reste du marché communautaire de nature à assurer que seront strictement respectés les engagements quantitatifs convenus ou établis en vertu du point a ) .

Ce mécanisme devra être compatible avec toute autre mesure d'encadrement du marché qui serait éventuellement adoptée au cours des années suivant la date de l'adhésion et ne pas compromettre la possibilité de livrer les quantités convenues .

La Commission informera régulièrement le Conseil sur la fiabilité et l'efficacité de ce mécanisme . Au cas où il se révélerait inadapté , la Commission , après avis conforme du Conseil , prendra les mesures appropriées .

ANNEXE

Procédures et critères d'appréciation des aides

1 . Toutes les aides à la sidérurgie financées par l'Etat portugais ou au moyen de ressources d'Etat , sous quelque forme que ce soit , qu'elles soient ou non spécifiques , peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun uniquement si elles sont conformes aux règles générales prévues au paragraphe 2 et satisfont aux dispositions des paragraphes 3 à 6 . Ces aides ne sont mises à exécution que conformément aux procédures établies dans la présente annexe .

La notion d'aide inclut les aides accordées par des collectivités territoriales ainsi que les éléments d'aide éventuellement contenus dans les mesures de financement prises par l'Etat portugais à l'égard de l'entreprise sidérurgique qu'il contrôle et qui ne relèvent pas de l'apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché .

2 . Les aides à la sidérurgie portugaise peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun à condition :

- que l'entreprise bénéficiaire soit engagée dans l'exécution d'un programme de restructuration cohérent et précis portant sur les différents éléments de restructuration ( modernisation , réduction de capacité et , le cas échéant , restructuration financière ) , programme apte à rétablir sa compétitivité et à la rendre financièrement viable sans aide dans des conditions de marché normales , au plus tard à l'expiration du régime transitoire ,

- que le programme de restructuration en question ne prévoie pas , dans la capacité globale de production de l'entreprise bénéficiaire , une augmentation de la capacité de production des diverses catégories de produits dont le marché ne serait pas en croissance ,

- que le montant et l'intensité des aides accordées à l'entreprise sidérurgique soient progressivement réduits ,

- que les aides n'entraînent pas de distorsion de concurrence et n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ,

- que les aides soient autorisées au plus tard trente-six mois après l'adhésion et ne donnent lieu à aucun paiement postérieur à l'expiration du régime transitoire , exception faite des bonifications d'intérêts ou des versements au titre de garanties de prêts déboursés avant cette date .

En statuant sur ces demandes qui lui sont soumises dans le cadre du programme de restructuration , la Commission tient compte de la situation particulière du Portugal comme un des Etats membres qui ont une seule entreprise sidérurgique dont l'impact sur le marché communautaire est peu significatif .

3 . Les aides en faveur des investissements dans l'industrie sidérurgique peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun à condition :

- que la Commission ait reçu au préalable communication du programme d'investissement lorsque cette communication est requise conformément à la décision n * 3302/81/CECA de la Commission , du 18 novembre 1981 , relative aux informations que les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements ou par toute autre décision ultérieure ,

- que le montant et l'intensité des aides soient justifiés par l'importance de l'effort de restructuration mis en oeuvre , compte tenu des problèmes structurels que connaît la région où l'investissement sera réalisé , et soient limités à ce qui est nécessaire à cette fin ,

- que le programme d'investissement soit dans la ligne des critères définis au point 2 ainsi que des objectifs généraux " acier " , compte tenu de l'avis motivé éventuellement exprimé par la Commission à son sujet .

Lors de l'examen de telles aides , la Commission tient compte de la mesure dans laquelle le programme d'investissement concerné contribue à d'autres objectifs communautaires , tels que l'innovation , les économies d'énergie et la protection de l'environnement , étant entendu que les règles du paragraphe 2 doivent être respectées .

4 . Les aides destinées à couvrir les frais normaux occasionnés par la fermeture partielle ou totale d'installations sidérurgiques peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun .

Les frais susceptibles d'être couverts par ces aides sont les suivants :

- les allocations versées aux travailleurs licenciés ou mis anticipativement à la retraite dans la mesure où ces allocations ne relèvent pas des aides en application de l'article 56 paragraphe 1 point c ) ou paragraphe 2 point b ) du traité ,

- les indemnités dues à des tiers en raison de la résiliation de contrats portant notamment sur la forniture des matières premières ,

- les dépenses occasionnées par la réadaptation du terrain , des bâtiments et/ou des infrastructures de l'installation fermée en vue d'une autre utilisation industrielle .

Les aides à la fermeture qui n'auraient pu être prévues dans les programmes notifiées dans les dix-huit mois au plus tard suivant l'adhésion peuvent , à titre exceptionnel et par dérogation au paragraphe 4 du protocole n * 20 et au paragraphe 2 cinquième tiret de la présente annexe , être notifiées à la Commission après cette date et autorisées au-delà des trente-six premiers mois suivant l'adhésion .

5 . Les aides destinées à faciliter le fonctionnement de certaines entreprises ou de certaines installations peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun , à condition :

- que ces aides fassent partie intégrante d'un programme de restructuration tel que défini au paragraphe 2 premier tiret ,

- qu'elles soient progressivement réduites une fois par an au moins ,

- que leur intensité et leur montant soient limités à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite des activités pendant la période de restructuration et soient justifiés par l'importance de l'effort de restructuration mis en oeuvre tout en tenant compte des aides accordées le cas échéant aux investissements .

Lors de l'examen de telles aides , la Commission tient compte des problèmes auxquels font face l'unité ou les unités en question ainsi que la région ou les régions concernées , ainsi que des effets secondaires de l'aide sur la concurrence sur d'autres marchés que celui de l'acier , notamment celui des transports .

6 . Les aides destinées à couvrir les dépenses des entreprises sidérurgiques pour des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun , à condition que le projet de recherche et/ou de développement en cause poursuive l'un des objectifs suivants :

- une réduction des coûts de production , et notamment des économies d'énergie ou une amélioration de la productivité ,

- une amélioration de la qualité du produit ,

- une amélioration de la performance des produits sidérurgiques ou une extension de la gamme des utilisations de l'acier ,

- une amélioration des conditions de travail en ce qui concerne la santé et la sécurité .

Le montant total de toutes les aides accordées à ces fins ne peut dépasser 50 % de coûts éligibles du projet . Par coûts éligibles pour les aides , il faut entendre les coûts directement liés au projet , à l'exclusion notamment de toutes les dépenses d'investissement relatives au processus de production .

7 . La Commission sollicite l'avis des Etats membres sur les projets d'aide qui lui sont notifiés par le gouvernement portugais avant de prendre position à leur égard . Elle informe tous les Etats membres de la position adoptée sur chaque projet d'aide .

Si , après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations , la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente annexe , elle informe le gouvernement portugais de sa décision . L'article 88 du traité s'applique au cas où le gouvernement portugais ne se conforme pas à ladite décision .

8 . Le gouvernement portugais communique à la Commission , deux fois par an , des rapports sur les aides versées au cours des six mois précédents , sur l'usage qui en a été fait et sur les résultats obtenus pendant la même période en matière de restructuration . Ces rapports doivent inclure des informations sur toutes les mesures financières prises par l'Etat portugais ou par les autorités régionales ou locales en ce qui concerne les entreprises publiques sidérurgiques . Ils doivent être transmis dans un délai de deux mois suivant la fin de chaque semestre et établis sous une forme à déterminer par la Commission .

Le premier de ces rapports portera sur les aides versées au cours du premier semestre suivant l'adhésion .

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