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Document 31980K2797

Recommandation n° 2797/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980, relative à la surveillance communautaire chez les importateurs des prix à l'importation et de revente à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, originaires de pays tiers

OJ L 291, 31.10.1980, p. 34–34 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 022 P. 39 - 39
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 009 P. 204 - 204
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 009 P. 204 - 204

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1980/2797/oj

31980K2797

Recommandation n° 2797/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980, relative à la surveillance communautaire chez les importateurs des prix à l'importation et de revente à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, originaires de pays tiers

Journal officiel n° L 291 du 31/10/1980 p. 0034 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 9 p. 0204
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 22 p. 0039
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 9 p. 0204


RECOMMANDATION Nº 2797/80/CECA DE LA COMMISSION du 31 octobre 1980 relative à la surveillance communautaire chez les importateurs des prix à l'importation et de revente à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 86,

considérant que la Commission, par sa décision nº 2794/80/CECA (1), a instauré un système de contingentement de la production comportant des mesures pour la surveillance de ces contingents et la répression des infractions à ladite décision;

considérant que ces mesures devraient s'accompagner de mesures garantissant un contrôle plus efficace que celui existant jusqu'ici des prix à l'importation des produits sidérurgiques relevant du traité CECA;

considérant que la recommandation nº 587/80/CECA de la Commission (2) prévoit, entre autres, la surveillance communautaire, aux frontières, des conditions d'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de pays tiers;

considérant que, pour garantir le respect des obligations découlant de la recommandation nº 587/80/CECA et pour faciliter la tâche de la Communauté, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires en conformité de l'article 86 du traité CECA;

considérant qu'un nombre de plus en plus restreint de cas de sous-cotations ont récemment été mis en évidence par les inspections, aux frontières, des prix à l'importation ; que ces sous-cotations n'ont pas été très importantes ; que ces informations ne reflètent pas le fléchissement général des prix sur le marché communautaire ; qu'il est dès lors permis de douter du fait que les seules inspections aux frontières des prix à l'importation donnent un aperçu exact de la situation;

considérant qu'il est souhaitable, par conséquent, d'obtenir de plus amples informations au moyen d'inspections sélectives des documents des importateurs, portant sur les prix payés et, le cas échéant, sur les prix demandés lors de la revente des produits en question, afin de vérifier la cohérence des informations émanant des diverses sources,

A ARRÊTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer, en cas de besoin, de la concordance des informations reçues en application de la recommandation nº 587/80/CECA et de celles qui découlent de leurs inspections des documents des importations en ce qui concerne plus particulièrement le prix payé pour les produits en question et, le cas échéant, le prix demandé lors de la revente des produits s'ils n'ont pas subi de transformation.

Les États membres informent périodiquement la Commission des mesures prises et des résultats obtenus.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Celle-ci est applicable à partir du 1er janvier 1981.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1980.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº L 65 du 11.3.1980, p. 3.

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