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Document 32012L0013
Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings
Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
JO L 142 du 1.6.2012, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
1.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/1 |
DIRECTIVE 2012/13/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 mai 2012
relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d’autorités judiciaires devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et pénale au sein de l’Union, étant donné que le renforcement de la reconnaissance mutuelle et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre les autorités compétentes et la protection juridictionnelle des droits des personnes. |
(2) |
Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (3). L’introduction de ce programme indique que la reconnaissance mutuelle «doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes». |
(3) |
La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle. |
(4) |
La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles. |
(5) |
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la charte garantit le respect des droits de la défense. |
(6) |
L’article 6 de la charte et l’article 5 de la CEDH consacrent le droit à la liberté et à la sûreté des personnes. Toutes les restrictions à ce droit ne peuvent excéder celles qui sont autorisées conformément à l’article 5 de la CEDH et qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
(7) |
Bien que tous les États membres soient parties à la CEDH, l’expérience a montré que cette adhésion, à elle seule, ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres. |
(8) |
Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles précises en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la charte et de la CEDH. |
(9) |
L’article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. Ledit article vise «les droits des personnes dans la procédure pénale» comme l’un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies. |
(10) |
Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales devrait faire l’objet de telles règles minimales communes. |
(11) |
Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (4) (ci-après dénommée «feuille de route»). Par une démarche progressive, la feuille de route demandait l’adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l’interprétation (mesure A), au droit aux informations relatives aux droits et à l’accusation (mesure B), au droit à l’assistance d’un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D), et à des garanties particulières pour les suspects ou les personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E). La feuille de route souligne que l’ordre dans lequel les droits sont mentionnés n’est qu’indicatif, ce qui implique qu’il peut être modifié en fonction des priorités. La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n’est qu’une fois que l’ensemble de ses composantes auront été mises en œuvre qu’elle donnera toute sa mesure. |
(12) |
Le 11 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu’il a intégrée dans le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (5) (point 2.4). Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route, en invitant la Commission à examiner d’autres éléments de droits procéduraux minimaux pour les suspects et les personnes poursuivies et à déterminer si d’autres questions, par exemple la présomption d’innocence, devaient être abordées afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine. |
(13) |
La première mesure adoptée en vertu de la feuille de route, la mesure A, consistait en la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (6). |
(14) |
La présente directive concerne la mesure B de la feuille de route. Elle fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle s’appuie sur les droits énoncés dans la charte, et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la CEDH tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la présente directive, le terme «accusation» est utilisé pour décrire le même concept que le terme «accusation» utilisé à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. |
(15) |
Dans sa communication du 20 avril 2010 intitulée «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens – plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm», la Commission avait annoncé qu’elle présenterait une proposition concernant les informations relatives aux droits et à l’accusation en 2010. |
(16) |
La présente directive devrait s’appliquer aux suspects et aux personnes poursuivies, et ce quels que soient leur statut juridique, leur citoyenneté et leur nationalité. |
(17) |
Dans certains États membres, une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier. Dans ces situations, il serait excessif d’exiger de l’autorité compétente qu’elle garantisse l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une telle autorité et qu’il existe un droit de recours ou la possibilité de renvoyer l’affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction. |
(18) |
Le droit d’être informé de ses droits procéduraux, qui découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, devrait être établi explicitement par la présente directive. |
(19) |
Les autorités compétentes devraient informer rapidement, oralement ou par écrit, les suspects ou les personnes poursuivies desdits droits, tels qu’ils s’appliquent en vertu du droit national, qui sont essentiels pour garantir l’équité de la procédure, comme le prévoit la présente directive. Afin de permettre l’exercice pratique et effectif de ces droits, les informations devraient être fournies rapidement au cours de la procédure et au plus tard avant le premier interrogatoire officiel du suspect ou de la personne poursuivie par la police ou par une autre autorité compétente. |
(20) |
La présente directive établit des règles minimales relatives à l’information des suspects ou des personnes poursuivies sur leurs droits. Cela s’entend sans préjudice des informations à communiquer concernant d’autres droits procéduraux découlant de la charte, de la CEDH, du droit national et du droit applicable de l’Union, tels qu’ils sont interprétés par les juridictions compétentes. Une fois que les informations relatives à un droit particulier ont été communiquées, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues de les rappeler, sauf si les circonstances particulières de l’affaire ou une disposition particulière du droit national l’exigent. |
(21) |
Les références dans la présente directive à des suspects ou des personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus devraient s’entendre comme des références à toute situation où, au cours de la procédure pénale, les suspects ou les personnes poursuivies sont privés de leur liberté au sens de l’article 5, paragraphe 1, point c), de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
(22) |
En cas d’arrestation ou de détention du suspect ou de la personne poursuivie, des informations sur les droits procéduraux qui leur sont applicables devraient leur être communiquées par une déclaration de droits écrite, rédigée d’une manière facile à comprendre afin de les aider à saisir ce que recouvrent leurs droits. Une telle déclaration de droits devrait être fournie rapidement à chaque personne arrêtée quand elle est privée de liberté par l’intervention des autorités répressives dans le cadre d’une procédure pénale. Elle devrait inclure des informations de base concernant toute possibilité de contester la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de la détention, ou de demander une mise en liberté provisoire lorsque, et dans la mesure où, un tel droit existe dans le droit national. Pour aider les États membres à rédiger cette déclaration de droits, un modèle figure à l’annexe I. Ce modèle est fourni à titre indicatif et pourrait faire l’objet d’une révision à la suite du rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive et aussi une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. La déclaration de droits peut inclure d’autres droits procéduraux pertinents applicables dans les États membres. |
(23) |
Les conditions et règles spécifiques relatives au droit des suspects ou des personnes poursuivies qu’une autre personne soit informée de leur arrestation ou de leur détention doivent être déterminées par les États membres dans leur droit national. Tel qu’énoncé dans la feuille de route, l’exercice de ce droit ne devrait pas porter atteinte au bon déroulement de la procédure pénale. |
(24) |
La présente directive s’entend sans préjudice des dispositions du droit national concernant la sécurité des personnes placées dans des centres de détention. |
(25) |
Lorsqu’ils fournissent des informations conformément à la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies disposent, le cas échéant, d’une traduction ou d’une interprétation dans une langue qu’ils comprennent, conformément aux normes énoncées dans la directive 2010/64/UE. |
(26) |
Lorsqu’elles communiquent des informations à un suspect ou à une personne poursuivie conformément à la présente directive, les autorités compétentes devraient être particulièrement attentives aux personnes qui ne peuvent comprendre le contenu ou le sens des informations en raison, par exemple, de leur jeune âge ou de leur état mental ou physique. |
(27) |
Les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure. |
(28) |
Les suspects ou les personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente, et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu’ils sont connus, l’heure et le lieu des faits, relatifs à l’acte pénalement sanctionné que les personnes sont soupçonnées ou accusées d’avoir commis, ainsi que la qualification juridique éventuelle de l’infraction présumée, devrait être donnée de manière suffisamment détaillée, en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l’équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense. |
(29) |
Tout changement relatif aux éléments de l’accusation intervenant au cours de la procédure pénale qui affecte sensiblement la position du suspect ou de la personne poursuivie devrait leur être communiqué, si cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et en temps utile pour permettre un exercice effectif des droits de la défense. |
(30) |
Les documents et, le cas échéant, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qui sont indispensables pour contester effectivement, conformément au droit national, la légalité de l’arrestation ou de la détention du suspect ou de la personne poursuivie devraient être mis à la disposition du suspect ou de la personne poursuivie, ou de leur avocat, au plus tard avant qu’une autorité judiciaire compétente ne soit appelée à statuer sur la légalité de l’arrestation ou de la détention conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH, et en temps utile pour permettre l’exercice effectif du droit de contester la légalité de l’arrestation ou de la détention. |
(31) |
Aux fins de la présente directive, l’accès aux preuves matérielles tel que défini par le droit national, qui sont à charge ou à décharge du suspect ou de la personne poursuivie et qui sont détenues par les autorités compétentes concernant l’affaire pénale en question, devrait inclure l’accès à des pièces telles que des documents et, le cas échéant, des photographies et des enregistrements audio et vidéo. Ces pièces peuvent figurer dans un dossier ou autrement être détenues par les autorités compétentes par tout moyen approprié conformément au droit national. |
(32) |
L’accès aux preuves matérielles, à charge ou à décharge du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont détenues par les autorités compétentes, tel que prévu par la présente directive, peut être refusé, conformément au droit national, lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque le refus d’accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important. Tout refus d’accès doit être apprécié au regard des droits de la défense du suspect ou de la personne poursuivie en tenant compte des différents stades de la procédure pénale. Les restrictions à cet accès devraient être interprétées de manière stricte et conformément au principe du droit à un procès équitable tel que prévu par la CEDH et interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
(33) |
Le droit d’accès aux pièces d’un dossier devrait s’entendre sans préjudice des dispositions du droit national sur la protection des données personnelles et la localisation des témoins protégés. |
(34) |
L’accès aux pièces du dossier, tel que prévu par la présente directive, devrait être gratuit, sans préjudice des dispositions du droit national prévoyant le paiement des frais de reproduction de documents figurant au dossier ou des frais d’envoi de pièces aux personnes concernées ou à leur avocat. |
(35) |
Lorsque des informations sont fournies conformément à la présente directive, les autorités compétentes devraient en prendre note conformément aux procédures d’enregistrement existantes dans le droit national et ne devraient être soumises à aucune obligation supplémentaire d’introduire de nouveaux mécanismes ou aucune charge administrative supplémentaire. |
(36) |
Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, devraient avoir le droit de contester, conformément au droit national, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations ou de divulguer certaines pièces de l’affaire conformément à la présente directive. Ce droit n’oblige pas les États membres à prévoir une procédure d’appel spécifique, un mécanisme séparé ou une procédure de réclamation permettant cette contestation. |
(37) |
Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres devraient offrir ou encourager la dispense d’une formation appropriée relative aux objectifs de la présente directive aux agents compétents des États membres. |
(38) |
Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la présente directive. La mise en œuvre concrète et effective de certaines de ses dispositions, telles que l’obligation de communiquer aux suspects ou aux personnes poursuivies des informations sur leurs droits dans un langage simple et accessible, pourrait être réalisée de diverses manières, y compris par des mesures non législatives, comme la formation appropriée des autorités compétentes ou une déclaration de droits rédigée dans un langage simple et non technique susceptible d’être facilement compris par un profane n’ayant aucune connaissance en droit de la procédure pénale. |
(39) |
Le droit d’être informé par écrit de ses droits lors de l’arrestation tel que prévu dans la présente directive devrait également s’appliquer, mutatis mutandis, aux personnes arrêtées dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (7). Pour aider les États membres à rédiger une déclaration de droits pour ces personnes, un modèle figure à l’annexe II. Ce modèle est fourni à titre indicatif et pourrait faire l’objet d’une révision à la suite du rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive et aussi une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. |
(40) |
La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d’assurer un niveau de protection plus élevé également dans les situations qu’elle ne prévoit pas explicitement. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
(41) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence. |
(42) |
Les dispositions de la présente directive qui correspondent à des droits garantis par la CEDH devraient être interprétées et mises en œuvre de manière cohérente avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
(43) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales communes relatives au droit d’être informé dans le cadre des procédures pénales, ne peut être atteint par l’action unilatérale des États membres, ni au niveau central, ni à l’échelon régional ou local, et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(44) |
Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. |
(45) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits.
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.
2. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de ces sanctions peut faire l’objet d’un recours devant une telle juridiction, la présente directive ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.
Article 3
Droit d’être informé de ses droits
1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits:
a) |
le droit à l’assistance d’un avocat; |
b) |
le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils; |
c) |
le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6; |
d) |
le droit à l’interprétation et à la traduction; |
e) |
le droit de garder le silence. |
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables.
Article 4
Déclaration de droits lors de l’arrestation
1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite. Ils sont mis en mesure de lire la déclaration de droits et sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté.
2. Outre les informations prévues à l’article 3, la déclaration de droits visée au paragraphe 1 du présent article contient des informations sur les droits suivants, tels qu’ils s’appliquent dans le droit national:
a) |
le droit d’accès aux pièces du dossier; |
b) |
le droit d’informer les autorités consulaires et un tiers; |
c) |
le droit d’accès à une assistance médicale d’urgence; et |
d) |
le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels les suspects ou les personnes poursuivies peuvent être privés de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire. |
3. La déclaration de droits contient également des informations de base sur toute possibilité, prévue par le droit national, de contester la légalité de l’arrestation; d’obtenir un réexamen de la détention; ou de demander une mise en liberté provisoire.
4. La déclaration de droits est rédigée dans un langage simple et accessible. Un modèle indicatif de déclaration de droits figure à l’annexe I.
5. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent la déclaration de droits par écrit dans une langue qu’ils comprennent. Lorsque la déclaration de droits n’est pas disponible dans la langue appropriée, les suspects ou les personnes poursuivies sont informés de leurs droits oralement dans une langue qu’ils comprennent. Une version de la déclaration de droits dans une langue qu’ils comprennent leur est alors transmise sans retard indu.
Article 5
Déclaration de droits dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen
1. Les États membres veillent à ce que les personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen reçoivent rapidement une déclaration de droits appropriée contenant des informations sur leurs droits conformément au droit de l’État membre d’exécution mettant en œuvre la décision-cadre 2002/584/JAI.
2. La déclaration de droits est rédigée dans un langage simple et accessible. Un modèle indicatif de déclaration de droits figure à l’annexe II.
Article 6
Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi
1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.
3. Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.
4. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.
Article 7
Droit d’accès aux pièces du dossier
1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, l’accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d’autres preuves matérielles, elles autorisent l’accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu’elles puissent être prises en considération.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour autant que le droit à un procès équitable ne s’en trouve pas affecté, l’accès à certaines pièces peut être refusé lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou lorsque le refus d’accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où cet accès risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l’État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures de droit national, une décision de refuser l’accès à certaines pièces en vertu du présent paragraphe soit prise par une autorité judiciaire ou soit au moins soumise à un contrôle juridictionnel.
5. L’accès, visé au présent article, est accordé gratuitement.
Article 8
Vérification et voies de recours
1. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies, conformément aux articles 3 à 6, soient consignées conformément à la procédure d’enregistrement précisée dans le droit de l’État membre concerné.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive.
Article 9
Formation
Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs, de la police et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la présente directive.
Article 10
Non-régression
Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits ou les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la charte, de la CEDH et d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui procurent un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.
Article 11
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 2 juin 2014.
2. Les États membres transmettent le texte de ces mesures à la Commission.
3. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 12
Rapport
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 2 juin 2015, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO C 54 du 19.2.2011, p. 48.
(2) Position du Parlement européen du 13 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2012.
(3) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(4) JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.
(5) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(6) JO L 280 du 26.10.2010, p. 1.
(7) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
ANNEXE I
Modèle indicatif de déclaration de droits
Ce modèle a pour seul objectif d’aider les autorités nationales à rédiger leur déclaration de droits au niveau national. Les États membres ne sont pas tenus d’utiliser ce modèle. Lors de l’élaboration de leur déclaration de droits, les États membres peuvent modifier le présent modèle pour l’adapter aux règles nationales et ajouter d’autres informations utiles. La déclaration de droits de l’État membre doit être remise lors de l’arrestation ou la détention. Cela n’empêche toutefois pas les États membres de remettre aux suspects ou aux personnes poursuivies des informations écrites à d’autres moments de la procédure pénale.
A. ASSISTANCE D’UN AVOCAT/DROIT À UNE ASSISTANCE JURIDIQUE
Vous avez le droit de vous entretenir de manière confidentielle avec un avocat. Un avocat est indépendant de la police. Demandez à la police de vous aider à prendre contact avec un avocat. Dans certains cas, l’assistance peut être gratuite. Demandez des informations complémentaires à la police.
B. INFORMATIONS CONCERNANT L’ACCUSATION PORTÉE CONTRE VOUS
Vous avez le droit de savoir pourquoi vous avez été arrêté ou êtes détenu et quelle est l’infraction que l’on vous soupçonne ou que l’on vous accuse d’avoir commise.
C. INTERPRÉTATION ET TRADUCTION
Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas la langue de la police ou d’autres autorités compétentes, vous avez le droit d’être assisté d’un interprète gratuitement. L’interprète peut vous aider à vous entretenir avec votre avocat et il ne doit révéler aucune information sur le contenu de cet entretien. Vous avez le droit de disposer, à tout le moins, d’une traduction des passages pertinents des documents essentiels, y compris tout mandat judiciaire autorisant votre arrestation ou votre maintien en détention, toute accusation ou tout acte d’accusation, et tout jugement. Dans certains cas, vous pouvez recevoir une traduction orale ou un résumé.
D. DROIT DE GARDER LE SILENCE
Lorsque vous êtes interrogé par la police ou d’autres autorités compétentes, vous n’êtes pas tenu de répondre aux questions relatives à l’infraction présumée. Demandez à votre avocat de vous aider à prendre une décision à ce sujet.
E. ACCÈS AUX DOCUMENTS
Lors de votre arrestation et de votre détention, vous (ou votre avocat) avez le droit d’avoir accès aux documents essentiels dont vous avez besoin pour contester l’arrestation ou la détention. Si votre affaire est portée devant un tribunal, vous (ou votre avocat) avez le droit d’avoir accès aux preuves matérielles à votre charge ou à votre décharge.
F. PRÉVENIR UN TIERS DE VOTRE ARRESTATION OU DÉTENTION/INFORMER VOTRE CONSULAT OU VOTRE AMBASSADE
Lors de votre arrestation ou de votre détention, vous devez dire à la police si vous souhaitez qu’un tiers, par exemple un membre de votre famille ou votre employeur, soit prévenu de votre détention. Dans certains cas, le droit de prévenir un tiers de votre détention peut être provisoirement restreint. En pareil cas, la police sera en mesure de vous en informer.
Si vous êtes étranger, dites à la police si vous souhaitez que votre autorité consulaire ou votre ambassade soit informée de votre détention. Veuillez dire également à la police si vous souhaitez prendre contact avec un agent de votre autorité consulaire ou de votre ambassade.
G. ASSISTANCE MÉDICALE D’URGENCE
Lorsque vous êtes arrêté ou détenu, vous avez le droit à une assistance médicale d’urgence. Veuillez dire à la police si vous avez besoin de tels soins.
H. PÉRIODE DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Après votre arrestation, vous pouvez être privé de liberté ou détenu pour une période maximale de … [indiquer le nombre de jours/heures applicable]. À la fin de cette période, vous devez soit être libéré, soit être entendu par un juge qui statuera sur la poursuite de votre détention. Demandez à votre avocat ou au juge des informations relatives à la possibilité de contester votre arrestation, de réexaminer la détention ou de demander une mise en liberté provisoire.
ANNEXE II
Modèle indicatif de déclaration de droits pour les personnes arrêtées sur la base d’un mandat d’arrêt européen
Ce modèle a pour seul objectif d’aider les autorités nationales à rédiger leur déclaration de droits au niveau national. Les États membres ne sont pas tenus d’utiliser ce modèle. Lors de l’élaboration de leur déclaration de droits, les États membres peuvent modifier le présent modèle pour l’adapter aux règles nationales et ajouter d’autres informations utiles.
A. INFORMATIONS SUR LE MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
Vous avez le droit d’être informé sur le contenu du mandat d’arrêt européen sur la base duquel vous avez été arrêté.
B. ASSISTANCE D’UN AVOCAT
Vous avez le droit de vous entretenir de manière confidentielle avec un avocat. Un avocat est indépendant de la police. Demandez à la police de vous aider à prendre contact avec un avocat. Dans certains cas, l’assistance peut être gratuite. Demandez des informations complémentaires à la police.
C. INTERPRÉTATION ET TRADUCTION
Si vous ne parlez pas ou ne comprenez pas la langue de la police ou d’autres autorités compétentes, vous avez le droit d’être assisté d’un interprète gratuitement. L’interprète peut vous aider à vous entretenir avec votre avocat et il ne doit révéler aucune information sur le contenu de cet entretien. Vous avez droit à une traduction du mandat d’arrêt européen dans une langue que vous comprenez. Dans certains cas, vous pouvez recevoir une traduction orale ou un résumé.
D. POSSIBILITÉ DE CONSENTIR À VOTRE REMISE
Vous avez le droit de consentir ou non à votre remise à l’État qui vous recherche. Votre consentement devrait accélérer la procédure. [Ajout possible de certains États membres: Il pourrait s’avérer difficile, voire impossible, de modifier cette décision à un stade ultérieur.] Demandez des informations complémentaires aux autorités ou à votre avocat.
E. AUDITION
Si vous ne consentez pas à votre remise, vous avez le droit d’être entendu par une autorité judiciaire.