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Document 62007CJ0479

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009.
République française contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Règlement (CE) nº 809/2007 - Définition de la notion de 'filet maillant dérivant' - Thonaille - Obligation de motivation - Violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Affaire C-479/07.

European Court Reports 2009 I-00024*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:131

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 mars 2009 (*)

«Recours en annulation – Règlement (CE) n° 809/2007 – Définition de la notion de ‘filet maillant dérivant’ – Thonaille – Obligation de motivation – Violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑479/07,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 5 octobre 2007,

République française, représentée par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. De Gregorio Merino, Mme M.-M. Joséphidès et M. E. Chaboureau, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, Mme M. van Heezik et M. T. van Rijn, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours, la République française demande à la Cour d’annuler le règlement (CE) n° 809/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants (JO L 182, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2        Le premier régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche a été établi par le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1). Sur la base de ce règlement, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CEE) n° 3094/86, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 288, p. 1).

3        L’article 9 bis du règlement n° 3094/86 tel que modifié par le règlement (CEE) n° 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992 (JO L 42, p. 15), a posé le principe d’une interdiction des filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.

4        Le règlement n° 3094/86 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) nº 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132, p. 1).

5        Le règlement nº 894/97 a été modifié par le règlement (CE) nº 1239/98 du Conseil, du 8 juin 1998 (JO L 171, p. 1). Le neuvième considérant du règlement nº 1239/98 énonce:

«considérant que les risques d’expansion incontrôlée des efforts de pêche et le défaut de sélectivité suffisante des filets maillants dérivants rendent nécessaire leur interdiction pour la pêche au thon, à l’espadon et de certaines autres espèces; que la transition doit se faire rapidement afin d’éviter tout risque écologique».

6        Les articles 11, 11 bis et 11 quater du règlement n° 894/97 tel que modifié par le règlement nº 1239/98 (ci-après le «règlement n° 894/97 modifié»), sont rédigés ainsi:

«Article 11

Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.

Article 11 bis

1.      Il est interdit, à compter du 1er janvier 2002, à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants destinés à la capture des espèces énumérées à l’annexe VIII.

2.      À compter du 1er janvier 2002, il est interdit de débarquer des espèces énumérées à l’annexe VIII qui ont été capturées dans des filets maillants dérivants.

3.      Jusqu’au 31 décembre 2001, un navire de pêche peut détenir à bord ou utiliser pour pêcher un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 après avoir reçu une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. En 1998, le nombre maximal de navires qu’un État membre peut autoriser à détenir à bord, ou à utiliser pour pêcher, un ou plusieurs filets maillants dérivants ne peut pas dépasser 60 % des navires de pêche qui ont utilisé un ou plusieurs filets maillants dérivants pendant la période 1995-1997.

4.      Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque espèce cible, pour le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés à pratiquer la pêche avec des filets maillants dérivants, visés au paragraphe 3; toutefois, pour l’année 1998, cette communication est effectuée au plus tard le 31 juillet 1998.

[...]

Article 11 quater

Sauf pour les eaux couvertes par le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund [(JO 1998, L 9, p. 1)], et nonobstant l’article 1er, paragraphe 1, les articles 11, 11 bis et 11 ter s’appliquent dans toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et, en dehors de ces eaux, à tout navire de pêche communautaire.»

7        Parmi les 18 espèces énumérées à l’annexe VIII du règlement n° 894/97 modifié figure le thon rouge.

8        En ce qui concerne les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, l’utilisation des filets maillants dérivants a été interdite d’abord par le règlement n° 88/98, tel que modifié par le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil, du 26 avril 2004 (JO L 150, p. 12, et − rectificatif − JO 2004, L 185, p. 4), et ensuite par le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 349, p. 1).

9        L’article 11 du règlement n° 894/97 modifié a été révisé par le règlement attaqué. Les quatrième et cinquième considérants de ce dernier sont libellés ainsi:

«(4)      [Les] règlements [n° 894/97, n° 812/2004 et n° 2187/2005] ne contiennent cependant aucune définition des filets dérivants. Dans un souci de clarté et afin de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres, il y a lieu d’introduire une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois actes.

(5)      L’établissement d’une définition des filets dérivants n’élargit pas le champ d’application des restrictions et des conditions d’utilisation desdits filets introduites dans la législation communautaire.»

10      La rédaction de l’article 11 du règlement n° 894/97 issue du règlement attaqué est la suivante:

«1.      Par ‘filet dérivant’ on entend: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.

2.      Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.»

 La réglementation nationale

11      Le 1er août 2003, le gouvernement français a pris un arrêté portant création d’un permis spécial pour la pêche à l’aide de l’engin appelé «thonaille» ou «courantille volante» (JORF du 30 août 2003, p. 14829).

12      Cet arrêté, outre la création d’un permis spécial pour l’utilisation de la thonaille, a précisé que cet engin devait comporter une ancre flottante et être muni de répulsifs acoustiques pour éloigner les espèces marines protégées.

13      Par un arrêt du 10 août 2005, le Conseil d’État a annulé ledit arrêté au motif que la thonaille, même équipée d’une ancre flottante, est un filet maillant dérivant dont l’utilisation est interdite par le règlement n° 894/97 modifié et que, par conséquent, il n’était pas possible de prévoir un permis spécial pour l’utilisation de cet engin de pêche.

 La procédure

14      Par requête en date du 5 octobre 2007, la République française a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d’un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué. Par acte séparé du même jour, cet État membre a demandé en référé le sursis à l’exécution dudit règlement.

15      Par ordonnance du 26 octobre 2007, France/Conseil (T‑382/07), le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en annulation et a renvoyé celui-ci ainsi que la demande en référé devant la Cour.

16      Par requête en date du 12 novembre 2007, la Commission a demandé à la Cour de l’autoriser à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil.

17      Par ordonnance du 26 novembre 2007, le président de la Cour a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

18      Par ordonnance du 28 février 2008, le président de la Cour a rejeté la demande de sursis à l’exécution du règlement attaqué.

 Les conclusions des parties

19      La République française conclut à ce que la Cour:

–        annule le règlement attaqué, et

–        condamne le Conseil aux dépens.

20      Le Conseil conclut à ce que la Cour:

–        rejette la demande d’annulation du règlement attaqué comme non fondée, et

–        condamne la République française aux dépens.

21      La Commission conclut à ce que la Cour rejette la demande d’annulation du règlement attaqué comme non fondée.

 Sur le recours

22      À l’appui de son recours, la République française invoque trois moyens tirés, respectivement, de l’extension de l’interdiction des filets maillants dérivants à des filets stabilisés tels que la thonaille, du défaut de motivation du règlement attaqué et de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

 Sur le premier moyen, tiré de l’extension, par le règlement attaqué, de l’interdiction des filets maillants dérivants à des filets stabilisés tels que la thonaille

 Argumentation des parties

23      La République française fait valoir que, jusqu’à l’adoption du règlement attaqué, les différents règlements communautaires portant interdiction de la pêche à l’aide de filets maillants dérivants ne contenaient aucune définition de cet engin. Or, la définition qui figure dans le règlement attaqué inclurait, contrairement à ce qui ressort du préambule de ce dernier et sans aucune motivation, les filets stabilisés tels que la thonaille dans la catégorie des filets maillants dérivants.

24      Avant l’adoption du règlement attaqué, compte tenu de l’absence de définition de la notion de filet maillant dérivant dans la réglementation communautaire, il aurait convenu de déterminer la signification de ces termes en considération du contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel dans le langage courant.

25      Selon la définition communément acceptée, le filet dérivant serait un filet qui est maintenu à la surface de l’eau ou juste en dessous de celle-ci par des flotteurs et dont le caractère dérivant est lié à l’action des courants marins et du vent. Pour que cette qualification soit retenue, il faudrait que la dérive soit avérée, et pas seulement possible. Par ailleurs, il serait faux d’affirmer que la caractéristique commune aux filets dérivants serait qu’ils ne sont pas ancrés ou calés au fond de la mer, ou qu’ils ne sont pas attachés à un point fixe.

26      Or, la thonaille ne dériverait pas sous l’effet des courants marins et du vent. Ce serait un engin dormant qui est utilisé avec des phénomènes de dérive minimes. Une trop forte dérive serait d’ailleurs un obstacle à l’utilisation de ce type de filet. L’adoption d’une ancre flottante limiterait encore davantage cette dérive.

27      La République française se fonde à cet égard sur le rapport final d’une expertise réalisée par le centre d’océanologie de Marseille, daté de septembre 2007, qui prouverait que les déplacements de la thonaille correspondent non pas à des phénomènes de dérive, mais à des oscillations d’inertie liées à la rotation de la terre. La thonaille serait particulièrement adaptée aux zones où se manifestent ces oscillations. Elle serait immergée dans les premiers mètres d’eau sous la surface de la mer, dans la partie la plus exposée au clapot. La trajectoire qu’elle suit tendrait à la ramener à son point de départ au terme d’une période dite «de Coriolis», laquelle est de 18 heures en Méditerranée. Elle ne fonctionnerait donc bien qu’en l’absence de phénomène de dérive.

28      Cet État membre fait par ailleurs valoir que, lorsqu’il a statué le 10 août 2005, le Conseil d’État n’avait pas connaissance de ce rapport d’expertise.

29      Le Conseil rappelle tout d’abord que, dans les définitions communément admises, notamment par les organismes internationaux, les caractéristiques qui distinguent un filet maillant dérivant des autres types de filet maillant sont qu’il est maintenu à la surface de l’eau ou près de celle-ci, qu’il n’est pas ancré ou calé au fond et qu’il dérive librement, le plus souvent avec le bateau auquel il est amarré.

30      Selon cette institution, l’utilisation des filets maillants dérivants présente des dangers, car elle compromettrait la conservation effective des ressources biologiques de la mer du fait de la grande efficacité et du faible caractère sélectif de ceux-ci. Ce serait la raison pour laquelle ils font l’objet d’une réglementation stricte, voire d’interdictions, tant au niveau international qu’au niveau communautaire.

31      L’adoption du règlement attaqué aurait répondu à un besoin d’homogénéité et de clarté dans la pratique des contrôles entre les États membres. Il aurait en effet été nécessaire de favoriser la compréhension commune de la notion de filet maillant dérivant, mais sans étendre la portée et le champ d’application de l’interdiction de ces filets.

32      S’agissant de la thonaille, le Conseil se réfère à une description de la technique de pêche au moyen de cet engin contenue dans le rapport d’expertise établi par le centre d’océanologie de Marseille le 31 mai 2001.

33      Le Conseil considère que le raisonnement sur lequel le recours est fondé repose sur la prémisse selon laquelle la thonaille ne serait pas un filet maillant dérivant. Or, cette prémisse serait inexacte et l’argumentation s’en trouverait dès lors dénuée de fondement. Selon le Conseil, il importe non pas que le déplacement de la thonaille soit dû à des oscillations d’inertie, mais que ce filet puisse se déplacer librement en mer.

34      La Commission reprend l’essentiel de l’argumentation du Conseil. Elle insiste sur le fait que l’élément important dans la définition figurant dans le règlement attaqué est que le filet dérive librement, c’est-à-dire qu’il n’est pas rattaché à un point fixe. Le fait que les filets puissent être stabilisés signifie non pas qu’ils ne dérivent pas, mais seulement qu’ils sont maintenus afin d’éviter qu’ils se couchent horizontalement.

35      Par ailleurs, la Commission réfute l’argument de la République française selon lequel le mouvement de la thonaille serait dû non pas à un phénomène de dérive, mais à des oscillations d’inertie liées à la rotation de la terre, connues sous le nom de «force de Coriolis». En effet, cette force ne pourrait s’exercer que sur un objet mobile et n’aurait donc aucun effet si la thonaille était fixe.

 Appréciation de la Cour

36      Il convient de relever qu’il est constant que, avant l’adoption du règlement attaqué, il n’existait pas dans la réglementation communautaire de définition de la notion de filet maillant dérivant.

37      Cependant, la Cour a, par arrêt de ce jour, Commission/France (C‑556/07, points 57, 67 et 69), jugé, d’une part, que la thonaille est un filet maillant dérivant au sens courant de ces termes, dès lors que l’utilisation de cet engin est caractérisée par un déplacement, sans qu’il y ait lieu de déterminer si le mouvement et le parcours de ce type de filet dans l’eau sont dus à une dérive au sens strict du terme ou à des oscillations d’inertie liées à la rotation de la terre selon le phénomène appelé «force de Coriolis», et, d’autre part, que, avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué, son usage était interdit pour la capture du thon rouge en Méditerranée en application de l’article 11 bis du règlement n° 894/97 modifié. Il en résulte que la thonaille est un filet maillant dérivant au sens de la réglementation communautaire avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué, lequel n’a eu aucune incidence sur cette qualification.

38      Il apparaît également que, contrairement à ce que soutient la République française, en adoptant le règlement attaqué, le Conseil a eu pour objectif, ainsi qu’il ressort des quatrième et cinquième considérants dudit règlement, d’introduire dans la réglementation communautaire une définition des filets maillants dérivants dans un souci de clarté et afin de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres, sans élargir le champ d’application des restrictions et des conditions d’utilisation de ces filets. Pour ce faire, le Conseil s’est inspiré des définitions adoptées par des organismes internationaux et scientifiques.

39      À cet égard, il convient de mentionner, au titre des instruments internationaux, la convention pour l’interdiction de la pêche au filet maillant dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud, conclue à Wellington le 24 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, 1995, p. 18), à laquelle la République française est partie. L’article 1er, sous b), de cette convention précise que «le terme ‘filet maillant dérivant’ désigne soit un filet maillant, soit un autre filet ou combinaison de filets, d’une longueur dépassant 2,5 kilomètres, servant à prendre au filet, à piéger ou à attraper des poissons, en dérivant à la surface de l’eau ou dans l’eau».

40      De même, l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté le 22 décembre 1989, lors de la 85e séance plénière de son Assemblée générale, la résolution 44/225 (Résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, 44e session, p. 153). Cette résolution précise que la pêche aux grands filets pélagiques dérivants est une «méthode qui fait appel à un ou plusieurs filets qu’on maintient en position plus ou moins verticale par des flotteurs et par des plombs et dans les mailles desquels le poisson est pris lorsqu’ils dérivent en surface ou sous l’eau».

41      Par ailleurs, au paragraphe 26 de son rapport n° A/45/663, du 26 octobre 1990, intitulé «La pêche aux grands filets dérivants et ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers», le Secrétaire général des Nations unies indiquait qu’un filet dérivant est «un appareil de pêche constitué de plusieurs panneaux rectangulaires (parfois un seul) de filets à mailles, reliés bout à bout et maintenus verticalement en suspension dans l’eau par des flotteurs en haut et des plombs en bas. Ils dérivent au gré des vents et des courants, créant un rideau de mailles dans lequel le poisson vient se prendre. En modifiant la taille et le poids des flotteurs et des plombs, on peut moduler la flottabilité de l’engin et le déployer à diverses hauteurs sous la surface».

42      En outre, le document technique sur les pêches n° 222, intitulé «Définition et classification des catégories d’engins de pêche», publié en 1990 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) énonce que, étant «maintenus près de la surface, ou à une certaine distance en dessous de celle-ci, grâce à de nombreux flotteurs, ces filets dérivent librement avec le courant, isolément ou, le plus souvent, avec le bateau auquel ils sont amarrés». De même, aux termes d’une étude publiée par la FAO en 1992, intitulée «La pêche aux filets dérivants et son impact sur les espèces non visées: étude mondiale», «le filet [maillant dérivant] est posé plus ou moins verticalement dans la colonne d’eau grâce à une ligne de flotteurs à son sommet et des plombs à son extrémité inférieure. [...] Généralement, la ligne de flotteurs se trouve à la surface de l’eau et le filet pend en dessous. Parfois, la ligne de flotteurs peut être installée de telle façon qu’elle flotte à une certaine distance de la surface».

43      Il résulte de ces éléments que la définition du filet maillant dérivant retenue par le Conseil dans le règlement attaqué est très largement inspirée de celles retenues dans ces différents documents ou instruments internationaux, voire quasi identique à celle retenue dans le document technique sur les pêches mentionné au point précédent du présent arrêt.

44      Il convient d’ajouter que les précisions figurant à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 894/97 dans sa rédaction issue du règlement attaqué selon lesquelles le filet maillant dérivant est «maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants» et «peut être équipé de dispositifs destinés [...] à en limiter la dérive» n’ajoutent ni ne retranchent rien au caractère dérivant du filet. De même, la précision contenue dans ledit article 11, paragraphe 1, selon laquelle le filet maillant dérivant «peut être équipé de dispositifs destinés à [le] stabiliser» signifie que ces dispositifs ont pour effet non de le rendre immobile ou de le transformer en filet ancré ou calé, mais seulement de le maintenir en position verticale dans l’eau, indépendamment de son mouvement, ainsi que cela ressort du sens du mot «stabilité» dans le langage courant.

45      Dès lors, le moyen de la République française selon lequel la définition du filet maillant dérivant introduite par le règlement attaqué a eu pour conséquence d’étendre l’interdiction de l’utilisation de ce type de filet à des filets stabilisés ne saurait être retenu. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de motivation du règlement attaqué

 Argumentation des parties

46      La République française soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation qui figure à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.

47      Selon cet État membre, le Conseil aurait étendu l’interdiction des filets maillants dérivants à des filets stabilisés tels que la thonaille sans motiver cette extension. Le Conseil n’aurait pas non plus mentionné les avis scientifiques et techniques qui l’ont conduit à élargir le champ d’application de cette interdiction.

48      Le Conseil et la Commission considèrent que, s’agissant d’une simple mesure de clarification et d’homogénéisation, les quatrième et cinquième considérants constituent une motivation suffisante.

 Appréciation de la Cour

49      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, C‑5/01, Rec. p. I‑11991, point 68, et du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C‑501/00, Rec. p. I‑6717, point 73 et jurisprudence citée).

50      La Cour a également jugé que l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 19 septembre 2002, Espagne/Commission, C‑113/00, Rec. p. I‑7601, point 47).

51      Il est constant que l’interdiction des filets maillants dérivants d’une longueur supérieure à 2,5 kilomètres a été introduite dans la réglementation communautaire par l’article 9 bis du règlement n° 3094/86 tel que modifié par le règlement n° 345/92. De même, l’interdiction de tous les filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces, dont le thon rouge, a été édictée par le règlement n° 1239/98, lequel a modifié le règlement n° 894/97. Le règlement attaqué n’a pas introduit de nouvelles restrictions à l’usage des filets maillants dérivants, tels une réduction de la longueur de ces filets au-delà de laquelle leur utilisation est interdite ou l’ajout de certaines espèces de poissons à la liste figurant à l’annexe VIII du règlement n° 894/97 modifié, mais s’est uniquement borné à donner une définition du filet maillant dérivant.

52      Il résulte par ailleurs du point 43 du présent arrêt que cette définition s’inspire largement de celles contenues dans un certain nombre d’instruments internationaux.

53      Le préambule du règlement attaqué se réfère aux règlements interdisant l’utilisation des filets maillants dérivants. Il précise qu’il convient de donner une définition de cette notion et qu’il n’y a pas lieu d’étendre le champ d’application des restrictions à l’usage de ce type d’engin de pêche. Partant, cette motivation fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Conseil et permet aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle.

54      Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation du règlement attaqué doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination

 Argumentation des parties

55      La République française considère que le règlement attaqué est manifestement inapproprié aux objectifs poursuivis par les règlements qu’il modifie.

56      Tout d’abord, l’interdiction de la thonaille serait inappropriée à l’objectif de limitation de l’expansion incontrôlée de la pêche effectuée à l’aide de filets maillants dérivants. En effet, la pêche à la thonaille serait une activité traditionnelle et artisanale, de sorte qu’il n’y aurait aucun risque d’expansion incontrôlée. Elle ne concernerait que 83 navires qui ne dépassent pas 14 mètres et ne se pratiquerait que sur une zone de 55 000 km2, et ce durant 5 à 8 jours par mois entre les mois de mai et d’octobre. Seules 300 tonnes de thon rouge seraient réservées à cette pêche sur les 5 500 tonnes environ qui constituent le quota annuel attribué à la République française.

57      Ensuite, la thonaille ne serait pas dangereuse pour les espèces protégées qui pourraient être capturées accidentellement. En effet, ces espèces ne concerneraient que 1 % des captures accidentelles, lesquelles auraient encore diminué grâce à l’adjonction de dispositifs de dissuasion acoustique dont le Conseil aurait reconnu l’efficacité, puisqu’il en a rendu l’utilisation obligatoire pour certaines pêches par le règlement n° 812/2004.

58      Enfin, les objectifs de limitation de la pêche des thons rouges et des captures accessoires pourraient être atteints par des mesures moins contraignantes que l’interdiction pure et simple de l’utilisation de la thonaille, telles que la pratique des quotas et l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique.

59      Quant à la violation du principe de non-discrimination, la République française considère qu’il est discriminatoire de traiter la thonaille comme un filet maillant dérivant pour trois raisons. D’abord, la situation des pêcheurs qui l’utilisent serait différente de celle des autres pêcheurs qui se servent de filets maillants dérivants. Ensuite, la thonaille ne serait pas un engin de nature à compromettre la conservation des ressources maritimes. Enfin, étant un filet stabilisé, elle ne pourrait pas être considérée comme un filet dérivant.

60      Le Conseil considère que les griefs tirés de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination se rapportent aux règlements comportant l’interdiction des filets maillants dérivants, et non au règlement attaqué, qui se borne à en donner une définition.

61      La Commission estime que, le règlement attaqué n’ayant pas modifié le champ d’application de l’interdiction des filets maillants dérivants par rapport à la législation antérieure, les principes de proportionnalité et de non-discrimination ne s’appliquent pas.

 Appréciation de la Cour

62      L’argumentation de la République française quant à la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination repose essentiellement sur le fait que, en adoptant le règlement attaqué, le Conseil aurait étendu à la thonaille le champ d’application de la réglementation communautaire édictant certaines interdictions quant à l’utilisation des filets maillants dérivants.

63      Il convient de rappeler que la Cour a jugé que la réglementation communautaire sur la limitation de l’utilisation des filets maillants dérivants fait partie intégrante de la politique agricole commune (voir arrêt du 24 novembre 1993, Mondiet, C‑405/92, Rec. p. I‑6133, point 24). Par ailleurs, la Cour a également jugé que, en cette matière, le Conseil dispose d’un pouvoir discrétionnaire et que le contrôle juridictionnel de ce pouvoir se limite à vérifier le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée dans ce domaine par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre (voir arrêts du 16 mars 2006, Emsland-Stärke, C‑94/05, Rec. p. I‑2619, point 54, et du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, Rec. p. I‑3997, point 46).

64      S’agissant de l’interdiction de l’utilisation des filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres, la Cour a jugé que la limitation de l’usage de ces filets telle qu’elle résultait du règlement n° 345/92 a été adoptée dans le but primordial d’assurer la conservation et l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques ainsi que la limitation de l’effort de pêche (voir arrêt Mondiet, précité, point 24).

65      Il y a lieu, en outre, de relever qu’il ressort du neuvième considérant du règlement n° 1239/98, qui a modifié le règlement n° 894/97 en interdisant l’utilisation des filets maillants dérivants pour la capture du thon rouge, que les risques d’expansion incontrôlée des efforts de pêche et le caractère insuffisamment sélectif des filets maillants dérivants rendent nécessaire leur interdiction pour la pêche de cette espèce.

66      Or, ainsi qu’il a été dit aux points 38 et 44 du présent arrêt, d’une part, la thonaille est un filet maillant dérivant et le règlement attaqué n’a eu aucune incidence sur cette qualification et, d’autre part, ce règlement n’a eu ni pour but ni pour effet d’étendre l’interdiction de l’utilisation des filets maillants dérivants à d’autres types de filet.

67      Dans la mesure où il est constant que la thonaille est utilisée pour la capture du thon rouge, l’interdiction de son utilisation participe de l’objectif d’assurer la conservation et l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques ainsi que la limitation de l’effort de pêche, même si, comme le soutient la République française, ce type de filet maillant dérivant est utilisé par un nombre restreint de pêcheurs, la quantité de spécimens capturés est faible et son utilisation s’avère assez sélective.

68      Il en résulte que l’interdiction de la thonaille n’est pas manifestement inappropriée à l’objectif de limitation de l’expansion incontrôlée de la pêche effectuée à l’aide de filets maillants dérivants et que le grief doit être rejeté.

69      Au surplus, il n’est pas manifeste que l’objectif de limitation de la capture du thon rouge puisse être atteint par la seule politique des quotas. Il apparaît en effet que l’interdiction des filets maillants dérivants pour la pêche de cette espèce, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, est utilisée concurremment avec l’imposition de quotas de pêche pour ladite espèce dans le cadre de la politique communautaire de la pêche et que les deux mesures sont nécessaires à sa conservation.

70      Enfin, l’interdiction de l’utilisation des filets maillants dérivants pour la capture du thon rouge, quelle que soit la longueur du filet, s’applique à tous les pêcheurs de la Communauté européenne, et pas seulement aux utilisateurs de thonaille. Cette interdiction combinée avec la définition du filet maillant dérivant introduite par le règlement attaqué n’a donc pas pu constituer une atteinte au principe de non-discrimination.

71      Il en résulte que le règlement attaqué n’a pas méconnu les principes de proportionnalité et de non-discrimination, de sorte que le moyen soulevé à cet égard doit également être rejeté.

72      La République française ayant succombé dans la totalité de ses moyens, il y a lieu de déclarer le recours non fondé.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens. La Commission, qui est intervenue au soutien des conclusions présentées par le Conseil, supporte, conformément à l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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