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Document 31983L0574

Directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 portant troisième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

OJ L 332, 28.11.1983, p. 38–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 176 - 180
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 176 - 180
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 174 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 174 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 63 - 67

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/574/oj

31983L0574

Directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 portant troisième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

Journal officiel n° L 332 du 28/11/1983 p. 0038 - 0042
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 4 p. 0176
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 4 p. 0176
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 13 p. 0173
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 13 p. 0173


DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 octobre 1983 portant troisième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (83/574/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 76/768/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 83/496/CEE (5), prévoit à son article 11 que la Commission, sur la base des résultats des dernières recherches scientifiques et techniques, présente au Conseil des propositions appropriées établissant des listes de substances admises;

considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, une liste de substances autorisées comme filtres ultraviolets peut être établie;

considérant que les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe VII doivent être également arrêtées selon la procédure du comité institué par la directive 76/768/CEE;

considérant que l'indication de la date de péremption pour les produits cosmétiques dont la stabilité est inférieure à trois ans, prévue à l'article 6 paragraphe 1 point c) de la directive 76/768/CEE, n'est pas justifiée pour les produits cosmétiques qui peuvent encore être utilisés après cette date et que l'indication de la date de durabilité minimale est, dès lors, plus adéquate,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit: 1. l'annexe VII figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée. Elle énumère les filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques dans les conditions y définies;

2. à l'article 4, les points suivants sont ajoutés:

« g) des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VII;

h) des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l'annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées;

»

3. à l'article 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Jusqu'au 31 décembre 1988, les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant des filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII dans les limites et conditions y indiquées.

Au 1er janvier 1989 ces filtres ultraviolets sont: - soit définitivement admis (première partie de l'annexe VII),

- soit définitivement interdits (annexe II),

- soit maintenus à l'annexe VII deuxième partie pendant un délai déterminé,

- ou bien supprimés dans toutes les annexes.»

4. à l'article 6 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la date de durabilité minimale. La date de durabilité minimale d'un produit cosmétique est la date jusqu'à laquelle ce produit, (1) JO no C 32 du 9.2.1982, p. 2. (2) JO no C 307 du 14.11.1983, p. 105. (3) JO no C 310 du 30.11.1981, p. 5. (4) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 169. (5) JO no L 275 du 8.10.1983, p. 20. conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 2.

La date de durabilité minimale est annoncée par la mention "À utiliser de préférence avant fin ..." suivie: - soit de la date elle-même,

- soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année. Pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire.»

5. a) à l'article 6 paragraphe 1 point d), les termes «annexes III, IV et VI» sont remplacés par les termes «annexes III, IV, VI et VII»;

b) à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa, les termes «annexes II à VI» sont remplacés par les termes «annexes II à VII»;

c) à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes «annexes III à VI» sont remplacés par les termes «annexes III à VII».

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er janvier 1987, ni les fabricants, ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 1 ne puissent plus être vendus ou cédés au consommateur final après le 31 décembre 1988.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1984. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1983.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

ANNEXE

«ANNEXE VII LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES

Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.

Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.

D'autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.

PREMIÈRE PARTIE Liste des filtres ultraviolets admis que peuvent contenir les produits cosmétiques

>PIC FILE= "T0025447"> DEUXIÈME PARTIE Liste des filtres ultraviolets que peuvent provisoirement contenir les produits cosmétiques

>PIC FILE= "T0025448"> >PIC FILE= "T0025449">

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