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Document 32021D1094

    Décision (UE) 2021/1094 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

    ST/9400/2021/INIT

    JO L 236 du 5.7.2021, p. 69–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1094/oj

    5.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 236/69


    DÉCISION (UE) 2021/1094 DU CONSEIL

    du 28 juin 2021

    modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le protocole (no 37) relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 octobre 2016, l’Union européenne a ratifié l’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). L’accord de Paris invite les parties qui l’ont ratifié à renforcer la réponse mondiale vis-à-vis de la menace du changement climatique en vue de limiter la hausse de la température mondiale bien au-dessous de 2 °C.

    (2)

    Conformément à l’accord de Paris, le 11 décembre 2019 la Commission a publié une communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le pacte vert pour l’Europe, dans laquelle elle s’engage à relever les défis climatiques et ceux liés à l’environnement et à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. La communication sur le pacte vert pour l’Europe, qui définit une nouvelle stratégie de croissance, renvoie à la nécessité de soutenir les technologies de pointe pour la production d’acier propre, l’objectif étant un procédé d’élaboration de l’acier «zéro carbone» d’ici 2030, et d’examiner la possibilité d’utiliser une partie des fonds en cours de liquidation dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. La communication indique également que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Conformément au principe «ne pas nuire», visé dans la communication, les objectifs du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont en cours de révision, de manière à cesser de couvrir les activités qui perpétuent l’extraction, la transformation et l’usage continu du charbon.

    (3)

    L’Union mène une politique ambitieuse dans le domaine de l’action pour le climat et a mis en place un cadre réglementaire en vue d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. En particulier, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) pose la base législative pour une gouvernance fiable, inclusive, efficace au regard des coûts, transparente et prévisible de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, qui garantisse la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de l’union de l’énergie tant à l’horizon 2030 qu’à plus long terme, conformément à l’accord de Paris.

    (4)

    Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le plan d’investissement pour une Europe durable et le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, la Commission a annoncé son intention de proposer une révision de la décision 2008/376/CE du Conseil (3) dans le but de permettre le financement de grands projets de recherche et innovation propres dans le domaine de la fabrication de l’acier ainsi que les activités de recherche dans le secteur du charbon conformes aux principes du mécanisme pour une transition juste.

    (5)

    De plus, le rapport sur le suivi et l’évaluation du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommé «programme de recherche») recommande de modifier les objectifs de recherche pour le charbon et l’acier énoncés au chapitre II, sections 3 et 4, de la décision 2008/376/CE, et de soutenir la recherche de pointe dans le secteur de l’acier ainsi que les projets emblématiques dans le secteur du charbon.

    (6)

    Il est nécessaire, par conséquent, d’aligner les objectifs du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sur les accords internationaux, tels que l’accord de Paris, et sur les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de l’Union en matière de neutralité climatique à l’horizon 2050.

    (7)

    Les partenariats coprogrammés ont démontré leur efficacité dans la mise en commun de ressources en vue d’un objectif de recherche européen commun. Afin d’aider à parvenir à une économie neutre pour le climat d’ici 2050, il est nécessaire de prévoir la possibilité de fournir un soutien via des partenariats européens coprogrammés, en synergie avec d’autres programmes et selon un ordre défini. Un partenariat européen pourrait être un instrument idéal pour mettre en commun des ressources destinées à soutenir la recherche sur des technologies novatrices de réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel de l’acier.

    (8)

    Il convient donc de modifier la décision 2008/376/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2008/376/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le programme de recherche apporte un soutien à la recherche collaborative dans les secteurs du charbon et de l’acier. Le programme de recherche fournit également un soutien pour les technologies de pointe d’acier propre menant à des projets de fabrication d’acier à quasi “zéro carbone” et pour les projets de recherche permettant de gérer la transition juste des mines de charbon précédemment exploitées ou en cours de fermeture, ainsi que des infrastructures connexes, conformément au mécanisme pour une transition juste et dans le respect de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2003/76/CE. Le programme de recherche est cohérent avec les objectifs politiques, scientifiques et technologiques de l’Union et complète les actions menées dans les États membres et dans le cadre du programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration existant (ci-après dénommé “programme-cadre de recherche”).».

    2)

    Les article 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 4

    Soutenir la transition juste dans le secteur du charbon et les régions charbonnières

    1.   Les projets de recherche contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, dans l’objectif de soutenir la suppression progressive des combustibles fossiles, de développer des activités alternatives pour les anciens sites miniers et d’éviter les dommages causés à l’environnement dans les mines de charbon en cours de fermeture, les mines de charbon précédemment exploitées et leurs environs, ou d’y faire face. Les projets sont centrés en particulier sur:

    a)

    le développement et essai des technologies de captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone;

    b)

    l’utilisation de l’énergie géothermique dans les anciens sites miniers;

    c)

    les utilisations non énergétiques et la production de matières premières à partir de déchets et résidus miniers issus de mines de charbon précédemment exploitées ou en cours de fermeture, en s’assurant dûment que leurs impacts sur le climat, l’environnement et la santé sont minimisés et moindres que les solutions alternatives;

    d)

    la réaffectation des anciennes mines de charbon et de lignite ainsi que des infrastructures liées au charbon, notamment les services de distribution d’électricité, conformément à une transition climatiquement neutre et respectueuse de l’environnement;

    e)

    la promotion du développement de programmes efficaces de reconversion et de perfectionnement pour les travailleurs affectés par une sortie graduelle de l’industrie du charbon, en ce compris la recherche sur la formation et la reconversion des travailleurs employés ou précédemment employés dans le secteur du charbon.

    2.   Une attention particulière est portée au renforcement du leadership européen dans la gestion de la transition des mines de charbon précédemment exploitées et des infrastructures liées au charbon au moyen de solutions technologiques et non technologiques, tout favorisant le transfert de technologies et le transfert non technologique. Les activités de recherche ayant ces objectifs présentent des avantages tangibles pour le climat et l’environnement conformément à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

    Article 5

    Améliorer la santé et la sécurité

    1.   Les questions relatives à la sécurité dans les mines de charbon en cours de fermeture et les mines de charbon précédemment exploitées, dans un souci d’améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les questions environnementales préjudiciables à la santé, sont prises en compte dans les projets couvrant les activités visées aux articles 4 et 6.

    2.   Les projets de recherche sont centrés sur les maladies liées aux activités minières et visent à améliorer la santé des personnes habitant dans des régions minières en transition. Les projets de recherche garantissent également l’application de mesures de protection lors de la fermeture de mines et dans les mines précédemment exploitées.

    Article 6

    Réduire autant que possible les impacts environnementaux des sites miniers en transition

    1.   Les projets de recherche visent à réduire autant que possible les incidences des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées sur l’atmosphère, l’eau et les sols. La recherche vise à préserver et à restaurer les ressources naturelles pour les générations futures et à diminuer l’impact environnemental des mines de charbon en cours de fermeture et des mines précédemment exploitées.

    2.   La préférence est accordée aux projets qui envisagent un ou plusieurs des éléments suivants:

    a)

    des technologies nouvelles et améliorées destinées à éviter la pollution de l’environnement, notamment les fuites de méthane, dans les mines de charbon en cours de fermeture, les mines de charbon précédemment exploitées et leurs environs (y compris l’atmosphère, les terres, les sols et l’eau);

    b)

    le captage, l’évitement et la réduction des émissions des gaz à effet de serre, en particulier du méthane, provenant des gisements de charbon en cours de fermeture;

    c)

    la gestion et la réutilisation des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration issus des mines de charbon en cours de fermeture et des mines de charbon précédemment exploitées, ainsi que, le cas échéant, d’autres formes de déchets;

    d)

    la remise en état des terrils et l’utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon dans les régions charbonnières en transition;

    e)

    la protection des nappes phréatiques et l’épuration des eaux d’exhaure;

    f)

    la réhabilitation de l’environnement des installations anciennes ou en cours de fermeture utilisant du charbon ainsi que de leurs environs, en particulier l’eau, les terres, les sols et la biodiversité;

    g)

    la protection des infrastructures de surface contre les effets d’affaissement et de mouvements de terrain à court et à long terme.».

    3)

    L’article 7 est supprimé.

    4)

    Les articles 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 8

    Processus de production et de finition de l’acier nouveaux, durables et à faible intensité de carbone

    La recherche et le développement technologique (RDT) visent à développer, démontrer et améliorer les procédés de production d’acier quasi “zéro carbone” en vue d’améliorer la qualité des produits et d’accroître la productivité. Une réduction sensible des émissions, de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et des autres impacts environnementaux ainsi que la conservation des ressources, font partie intégrante des activités recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

    a)

    des innovations et des améliorations de pointe pour les procédés et les opérations de fabrication d’acier et de fer quasi “zéro carbone”, accordant une attention particulière à l’évitement direct du carbone ou à l’utilisation intelligente du carbone, ou aux deux;

    b)

    l’optimisation des procédés et des chaînes de transformation de l’acier (en ce compris la réduction et la pré-réduction du minerai de fer, la fabrication du fer et de l’acier, les procédés basés sur la fusion des déchets recyclés, la métallurgie secondaire, les opérations de coulée, de laminage, de finition et de revêtement) par le biais d’outil d’instrumentation, de la détection des propriétés des produits intermédiaires et finaux, de la modélisation, du contrôle et de l’automatisation, y compris la numérisation, l’application de mégadonnées, l’intelligence artificielle et toute autre technologie avancée;

    c)

    l’intégration des processus de fabrication d’acier et l’efficacité des processus dans la production d’acier quasi “zéro carbone”;

    d)

    l’entretien et la fiabilité des outils de production de l’acier;

    e)

    les techniques d’amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réutilisation de l’acier et le développement d’une économie circulaire;

    f)

    les techniques d’augmentation de l’efficacité énergétique lors de la production d’acier par la récupération de chaleur, la prévention des déperditions d’énergie, les techniques de chauffage hybrides et les solutions de gestion de l’énergie;

    g)

    les technologies et solutions innovantes pour les processus de fabrication d’acier et de fer promouvant les activités intersectorielles, et les projets de démonstration intégrant la production d’énergie “zéro carbone” ou contribuant à une économie de l’hydrogène propre.

    Article 9

    Nuances d’acier et applications avancées

    La recherche et le développement technologique se concentrent sur les exigences des utilisateurs d’acier pour développer de nouveaux produits quasi “zéro carbone” et sur la création de nouveaux débouchés tout en réduisant les émissions et les impacts environnementaux. Dans le contexte des technologies visées à l’article 8, les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants, avec l’objectif de déboucher sur des procédés de production d’acier durables et quasi “zéro carbone” dans l’Union:

    a)

    les nouvelles nuances d’acier avancées;

    b)

    l’amélioration des propriétés de l’acier, telles que les propriétés mécaniques et physiques, l’adaptabilité à des traitements ultérieurs, l’adaptabilité à différentes applications et différentes conditions de travail;

    c)

    l’allongement de la durée de vie, notamment par l’amélioration de la résistance des aciers et des constructions en acier à la chaleur et à la corrosion, à la fatigue mécanique et thermique et à d’autres détériorations;

    d)

    les modèles de simulation prédictive des microstructures, des propriétés mécaniques et des procédés de production;

    e)

    les technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage de l’acier et d’autres matériaux;

    f)

    la normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation;

    g)

    les aciers haute performance pour des applications comme la mobilité, y compris la durabilité, les méthodes d’écoconception, la modernisation, la conception allégée et les solutions de sécurité.

    Article 10

    Conservation des ressources, protection de l’environnement et économie circulaire

    Dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’acier, la conservation des ressources, la préservation des écosystèmes, la transition vers une économie circulaire et les questions de sécurité forment une partie intégrante travaux de recherche et de développement technologique. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

    a)

    les techniques de recyclage de l’acier obsolète et des sous-produits provenant de diverses sources et l’amélioration de la qualité de la ferraille d’acier;

    b)

    le traitement des déchets et la valorisation des matières premières secondaires utiles, en ce compris les scories, à l’intérieur et à l’extérieur de l’aciérie;

    c)

    la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans l’aciérie (émissions sous forme gazeuse, liquide ou solide, gestion de l’eau, bruit, odeurs, poussières, etc.);

    d)

    la conception de nuances d’acier et de modèles d’assemblages facilitant la récupération de l’acier pour son recyclage ou sa réutilisation;

    e)

    l’utilisation de gaz de traitement et l’élimination des émissions de gaz résiduaires issus de la production d’acier;

    f)

    l’analyse du cycle de vie et la réflexion sur le cycle de vie concernant la production et l’utilisation d’acier.».

    5)

    Au chapitre II, section 4, l’article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    Gestion de la main-d’œuvre et conditions de travail

    Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

    a)

    le renforcement et la diffusion des compétences pour tenir compte des nouveaux procédés de production d’acier quasi “zéro carbone”, tels que la numérisation, et pour refléter le principe de l’apprentissage tout au long de la vie;

    b)

    l’amélioration des conditions de travail, en ce compris la santé, la sécurité et l’ergonomie sur les lieux de travail et autour de ceux-ci.».

    6)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 17 bis

    Partenariats européens

    1.   Une partie du programme de recherche, à savoir la recherche sur les technologies de pointe de réduction des émissions de CO2 dans le secteur industriel de l’acier, peut être mise en œuvre par le biais de partenariats européens coprogrammés établis conformément aux règles énoncées à l’article 10 et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (*1).

    2.   Aux fins du présent article, un partenariat européen coprogrammé est une initiative préparée avec une participation précoce des États membres dans le cadre de laquelle l’Union, ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que: entreprises, universités, organismes de recherche, organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international; et organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG) s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche. Des partenariats européens coprogrammés sont mis en place sur la base de protocoles d’accord ou de dispositions contractuelles entre la Commission et ces partenaires publics ou privés précisant les objectifs du partenariat, les engagements correspondants relatifs aux contributions financières et/ou en nature des partenaires, les indicateurs de performance et d’impact clés et les réalisations à fournir. Ils prévoient l’identification d’activités de recherche complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme de recherche.

    3.   Dans le cadre de partenariats européens coprogrammés, le programme de recherche peut fournir un financement pour les activités éligibles au titre de la présente section, sous la forme prévue à l’article 30. De plus, il peut fournir un financement sous la forme de prix.

    4.   Le financement d’activités au titre de la présente section suit les appels à propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphes 2 et 3.

    (*1)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).»."

    7)

    L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 39

    Désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés

    Les dispositions énoncées à l’article 237 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*2) s’appliquent à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38.

    (*2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."

    (8)

    À l’article 41, le point c) est supprimé.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    M. do C. ANTUNES


    (1)  Avis du 19 mai 2021 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (3)  Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).


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