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Document 32020D0981

Décision d’exécution (UE) 2020/981 de la Commission du 7 juillet 2020 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’entrée relative au Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.) sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, et modifiant l’annexe III de ladite décision en ce qui concerne le modèle de certificat pour l’importation de ces produits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2020) 4433] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4433

JO L 220 du 9.7.2020, pp. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/981/oj

9.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 220/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/981 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2020

modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’entrée relative au Kosovo (*) sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, et modifiant l’annexe III de ladite décision en ce qui concerne le modèle de certificat pour l’importation de ces produits en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2020) 4433]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, son article 8, point 4, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités qui ont été soumis à l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «produits»).

(2)

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels l’introduction des produits dans l’Union est autorisée, à condition que ceux-ci aient été soumis à l’un des traitements visés dans ladite partie. La partie 4 de ladite annexe définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant, selon le risque zoosanitaire qu’ils sont censés éliminer.

(3)

En outre, l’annexe III de la décision 2007/777/CE établit le modèle de certificat qui devrait accompagner les lots de produits destinés à être introduits dans l’Union.

(4)

Le Kosovo a demandé à être inscrit sur la liste figurant à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays tiers à partir duquel l’introduction dans l’Union de produits obtenus à partir de volailles et de gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites) ayant subi un traitement spécifique «C» ou «D» est autorisée et a fourni les informations requises. Il a en particulier apporté des garanties concernant les matières premières de volailles originaires soit des États membres, soit de pays tiers qui sont autorisés à exporter ces matières premières vers l’Union et concernant le traitement que subiront ces produits.

(5)

La Commission a procédé à un audit au Kosovo afin d’évaluer les systèmes de contrôle en place régissant la production de produits à base de viande de volailles destinés à être exportés vers l’Union. Compte tenu du résultat favorable de cet audit et des garanties apportées par le Kosovo en ce qui concerne l’origine et le traitement de la viande de volailles utilisée pour la production des produits à base de viande, il convient d’inscrire le Kosovo dans le tableau figurant à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour l’introduction dans l’Union de produits à base de viande de volailles et de gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites) ayant subi un traitement spécifique «C» ou «D».

(6)

Le modèle de certificat vétérinaire pour l’importation des produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE, se rapporte aux produits à base de viande préparés à partir de viandes de volailles originaires d’un État membre ou satisfaisant aux conditions de police sanitaire pour l’importation dans l’Union prévues par le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3), et prévoit que ces viandes doivent subir le traitement non spécifique «A» défini à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(7)

Toutefois, les exigences en matière de certification vétérinaire ne visent pas les viandes de volailles originaires d’un État membre ou satisfaisant aux conditions de police sanitaire pour l’importation dans l’Union prévues par le règlement (CE) no 798/2008 et devant subir l’un des traitements spécifiques prévus à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. Étant donné que le traitement spécifique du produit doit être appliqué indépendamment de l’origine des viandes fraîches utilisées pour la préparation des produits à base de viande et que les risques pour la santé des volailles qu’impliquent de telles pratiques sont négligeables, le modèle de certificat vétérinaire pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités, figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE, devrait comporter une exigence applicable à cette situation spécifique.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(9)

Il convient de ne rendre le modèle de certificat vétérinaire modifié obligatoire qu’au terme d’une période transitoire raisonnable de quatre mois afin de permettre aux États membres et à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

2.   L’annexe III de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 10 novembre 2020, les États membres continuent d’autoriser l’introduction dans l’Union de lots de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, accompagnés d’un modèle de certificat établi conformément au modèle figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE, telle qu’applicable avant les modifications apportées par la présente décision, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 10 octobre 2020.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

L’entrée suivante relative au Kosovo est insérée entre l’entrée relative à l’Uruguay et l’entrée relative à l’Afrique du Sud:

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1. Bovins domestiques

2. Gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1. Porcins domestiques

2. Gibier biongulé d’élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1. Volaille

2. Gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites)

Ratites d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«XK

Kosovo (*****) (4)

XXX

XXX

XXX

XXX

C ou D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

2)

La note de bas de page suivante est ajoutée à la fin du tableau, entre la note 3 de bas de page et la note (*) de bas de page:

«(4)

Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches originaires soit d’un État membre de l’Union européenne satisfaisant aux exigences de l’article 3 de la directive 2002/99/CE, soit d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour l’importation dans l’Union de viandes de volailles.»

3)

La note de bas de page suivante est ajoutée à la fin du tableau, entre la note (****) de bas de page et la note XXX de bas de page:

«(*****)

Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»


ANNEXE II

L’annexe III de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

Dans la partie II.1, point II.1.3, du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l’Union européenne à partir de pays tiers, le texte suivant est inséré après la troisième option:

 

«(2) ou

[II.1.3.1.

ont subi le traitement spécifique visé à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2007/777/CE et applicable au pays tiers d’origine ou à la partie du pays tiers d’origine pour les viandes des espèces concernées, comme prévu à l’annexe II, partie 2 ou 3, selon le cas, de la décision 2007/777/CE, et:

 

(2) ou

[II.1.3.1.1.

sont originaires d’un État membre de l’Union européenne se conformant aux conditions de l’article 3 de la directive 2002/99/CE;]

 

(2) ou

[II.1.3.1.1.

sont originaires d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour l’importation dans l’Union de viandes de volailles et proviennent d’exploitations ou, dans le cas de gibier à plumes sauvage mis à mort, de territoires autour desquels, dans un rayon de 10 km s’étendant le cas échéant sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 derniers jours au moins.]»


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