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Document 32019D2212

Décision d’exécution (UE) 2019/2212 de la Commission du 20 décembre 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs au moyen du système d’information du marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/8051

JO L 332 du 23.12.2019, p. 159–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2212/oj

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 332/159


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2212 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2019

relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs au moyen du système d’information du marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 est une application logicielle qui est accessible via l’internet et a été développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d’aider ceux-ci à se conformer aux exigences relatives aux échanges d’informations contenues dans les actes de l’Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontières d’informations et l’assistance mutuelle.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012 autorise la Commission à mener des projets pilotes afin d’évaluer l’efficacité de l’IMI dans la mise en œuvre de dispositions concernant la coopération administrative contenues dans des actes de l’Union ne figurant pas sur la liste de l’annexe dudit règlement.

(3)

Le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (2) établit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes responsables du contrôle de l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs coopèrent et coordonnent des actions entre elles et avec la Commission. L’article 35 dudit règlement dispose que la Commission crée et tient à jour une base de données électronique pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre dudit règlement. Il dispose également que les informations fournies par des entités qui lancent une alerte externe en vertu de l’article 27 sont enregistrées et traitées dans cette base de données électronique. En outre, l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que l’Autorité bancaire européenne joue en rôle d’observateur dans certains cas, et celle-ci devrait donc pouvoir accéder à la base de données électronique dans de tels cas pour lui permettre d’observer les communications pertinentes.

(4)

La Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/2213 de la Commission (3) établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique créée au titre du règlement (UE) 2017/2394 en ce qui concerne les communications effectuées en vertu de certaines dispositions dudit règlement. L’IMI pourrait être un outil efficace dans la mise en œuvre des dispositions concernant la coopération administrative relevant du champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2019/2213 Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012.

(5)

Le règlement (UE) 2017/2394 définit différents acteurs chargés de la mise en œuvre des dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans ledit règlement. Pour garantir l’application efficace de ces dispositions, il convient de considérer lesdits acteurs comme des participants IMI aux fins du projet pilote.

(6)

L’IMI devrait fournir la fonctionnalité technique permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, à la Commission et aux autres participants de satisfaire à leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/2394 qui relèvent du champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2019/2213 L’IMI devrait garantir que l’accès de ces participants à l’IMI est limité à la fonctionnalité dont ils ont besoin pour satisfaire à leurs obligations au titre dudit règlement.

(7)

L’IMI permet aux participants IMI de communiquer et d’interagir les uns avec les autres de manière structurée. Cela signifie que des formulaires structurés doivent être utilisés pour échanger et traiter toute information par l’intermédiaire de l’IMI. L’utilisation de ces formulaires satisfera donc à toutes les exigences énoncées au règlement (UE) 2017/2394 relatives à l’utilisation de formulaires standard pour les communications qui relèvent du champ d’application du projet pilote (par exemple, l’exigence énoncée à article 13, paragraphe 3, dudit règlement).

(8)

L’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394 prévoit que les données relatives à une infraction doivent être conservées dans la base électronique pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées, et qui, en tout état de cause, ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la fin de la coopération en question. Par conséquent, l’IMI devrait garantir que dès que les données relatives à une infraction ne sont plus nécessaires, elles peuvent être supprimées de l’IMI, et que, en tout état de cause, elles sont supprimées au plus tard cinq ans après la date indiquée à l’article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2017/2394. Seule une mention des échanges d’informations devrait rester accessible dans l’IMI. Cette disposition est mise en œuvre sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012 dans la mesure où l’application dudit article entraînerait la suppression ou le verrouillage antérieurs de données personnelles conservées dans le cadre du projet pilote.

(9)

Selon l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il convient de préciser la date avant laquelle cette évaluation doit être communiquée. Pour garantir la cohérence, la date fixée devrait être la même que la date avant laquelle le rapport prévu à l’article 40 du règlement (UE) 2017/2394 doit être communiqué.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Projet pilote

Les articles 11 à 23, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2017/2394 font l’objet d’un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans lesdits articles au moyen du système d’information du marché intérieur («IMI»).

Article 2

Autorités compétentes et autres participants IMI

1.   Aux fins du projet pilote, les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2394 et les entités autorisées à lancer des alertes externes en vertu de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement sont considérées comme des autorités compétentes au sens de l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1024/2012.

2.   Aux fins du projet pilote, les entités autorisées à lancer des alertes externes en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 et l’Autorité bancaire européenne en sa qualité d’observateur en vertu de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement sont considérées comme des participants IMI au sens de l’article 5, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 3

Coopération administrative

1.   Aux fins de l’article 11 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a)

introduire une demande d’information au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent;

b)

transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée;

c)

répondre à la demande d’information;

d)

informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande d’information en motivant ce refus;

e)

communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande d’information.

2.   Aux fins de l’article 12 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a)

introduire une demande de mesures d’exécution au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent;

b)

transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée;

c)

informer l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises ou envisagées en réponse à la demande, y compris des communications concernant le délai pour donner suite à la demande;

d)

notifier l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets dédites mesures;

e)

informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande de mesures d’exécution;

f)

communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande de mesures d’exécution.

3.   Aux fins des articles 15 à 23 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a)

notifier une intention de lancer une action coordonnée;

b)

sélectionner et désigner un coordinateur pour l’action coordonnée;

c)

notifier le lancement de l’action coordonnée;

d)

communiquer une intention de participer à une action coordonnée;

e)

notifier les résultats des enquêtes conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394;

f)

communiquer une décision de refuser de participer à une action coordonnée, en motivant cette décision et en fournissant tout document justificatif;

g)

communiquer une position commune sur les conclusions de l’enquête et sur l’analyse de l’infraction de grande ampleur;

h)

communiquer au sujet des engagements dans le cadre des actions coordonnées;

i)

communiquer au sujet de la progression de l’action coordonnée;

j)

communiquer au sujet de toute demande d’assistance mutuelle qui pourrait être utile à l’action coordonnée;

k)

communiquer au sujet de la coordination de toutes mesures d’exécution;

l)

communiquer au sujet de la clôture de l’action coordonnée.

4.   Aux fins de l’article 26 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a)

lancer une alerte, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent et une indication éventuelle de l’intention de lancer une action coordonnée;

b)

corriger les informations d’une alerte;

c)

retirer une alerte;

d)

demander de vérifier si des infractions similaires sont commises ou si des mesures d’exécution ont été prises;

e)

répondre à ces demandes;

f)

attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.

5.   Aux fins de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a)

lancer une alerte externe, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent;

b)

corriger les informations d’une alerte externe;

c)

retirer une alerte externe;

d)

attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.

6.   Aux fins de l’article 28 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour notifier en particulier les mesures prises pour traiter une infraction.

Article 4

Accès aux fonctionnalités de l’IMI

L’IMI garantit que toutes les entités considérées comme des autorités compétentes ou comme d’autres participants IMI aux fins du projet pilote en vertu de l’article 2 ne peuvent accéder qu’aux fonctionnalités de l’IMI dont elles ont besoin pour satisfaire à leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/2394.

Article 5

Conservation des données

1.   L’IMI fournit la fonctionnalité technique pour permettre la suppression de toutes les données relatives à une infraction conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote dès que les participants IMI concernés indiquent qu’ils n’ont plus besoin de ces données pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. L’IMI garantit également que, en tout état de cause, toutes ces données sont supprimées au plus tard cinq ans après la date indiquée pour le type de coopération administrative en question énoncée à l’article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2017/2394.

2.   Seule une mention de l’échange d’informations en question reste accessible dans l’IMI après la suppression de ces données, excluant toutes données qui permettraient d’identifier l’infraction.

3.   Le paragraphe 1 n’affecte pas les obligations de verrouiller et supprimer les données personnelles conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, dans la mesure où ledit article entraînerait la suppression ou le verrouillage antérieurs de ces données.

Article 6

Évaluation

L’évaluation du résultat du projet pilote requise par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 17 janvier 2023.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 17 janvier 2020.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/2213 de la Commission du 20 décembre 2019 établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique créée en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines communications au titre dudit règlement (voir page 163 du présent Journal officiel).


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