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Document 32018R0647

    Règlement (UE) 2018/647 du Conseil du 26 avril 2018 modifiant le règlement (UE) n° 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

    JO L 108 du 27.4.2018, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/647/oj

    27.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 108/1


    RÈGLEMENT (UE) 2018/647 DU CONSEIL

    du 26 avril 2018

    modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 26 février 2018, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il condamne la persistance des violations graves, généralisées et systématiques des droits de l'homme perpétrées par les forces armées et de sécurité du Myanmar/de la Birmanie et engage le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie et les forces de sécurité à faire en sorte que la sécurité, l'État de droit et l'obligation de rendre des comptes prévalent dans l'État de Rakhine et les États Kachin et Shan.

    (2)

    Dans ce contexte, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/655 (2) modifiant la décision 2013/184/PESC, par laquelle il a imposé des mesures restrictives supplémentaires à l'égard du Myanmar/de la Birmanie sous la forme d'une interdiction d'exportation de biens à double usage à destination d'utilisateurs finaux militaires et de la police des frontières, de restrictions à l'exportation d'équipements de surveillance des communications susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que de mesures restrictives ciblées contre certaines personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme, responsables de l'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin et responsable de l'entrave à la conduite d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ou d'atteinte à ceux-ci, ainsi qu'à l'encontre des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés.

    (3)

    Le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil (3) donne effet aux mesures prévues dans la décision 2013/184/PESC. Certaines des mesures prévues dans la décision (PESC) 2018/655 entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

    (4)

    Le passage d'une aide humanitaire pour les civils qui en ont besoin, sous réserve du contrôle des parties au conflit et conformément au droit international humanitaire, ne devrait pas être entravé. Il convient dès lors d'appliquer des mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsables de l'obstruction faite au passage rapide et sans entrave d'une aide humanitaire pour les civils qui en ont besoin. Ces mesures restrictives ne devraient pas porter atteinte indument à l'acheminement d'une aide humanitaire et devraient être appliquées en tenant pleinement compte du droit relatif aux droits de l'homme et des règles applicables du droit international humanitaire.

    (5)

    Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 401/2013 en conséquence.

    (6)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

    (7)

    Afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2018/655, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexes IV du règlement (UE) no 401/2013 soit exercée par le Conseil.

    (8)

    Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

    (9)

    Pour que l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 401/2013 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   “demande”: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

    iii)

    une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    b)   “contrat ou opération”: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme “contrat” inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    c)   “autorités compétentes”: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

    d)   “ressources économiques”: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    e)   “gel des ressources économiques”: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    f)   “gel des fonds”: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

    g)   “fonds”: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

    i)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii)

    les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

    iii)

    les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

    iv)

    les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    v)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

    vii)

    tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

    h)   “assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

    i)   “services de courtage”:

    i)

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    ii)

    la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    j)   “importation”: toute introduction de biens dans le territoire douanier de l'Union ou dans les autres territoires auxquels le traité s'applique, dans les conditions fixées aux articles 349 et 355 dudit traité. Cette notion couvre entre autres, au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) établissant le code des douanes de l'Union, le placement en zone franche, le placement sous un régime particulier et la mise en libre pratique, mais exclut le transit ou le dépôt temporaire;

    k)   “exportation”: toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union ou des autres territoires auxquels le traité s'applique, dans les conditions fixées aux articles 349 et 355 dudit traité. Cette notion couvre entre autres, au sens du règlement (UE) no 952/2013, la sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche ou ayant été placés sous un régime particulier, mais exclut le transit ou le dépôt temporaire;

    l)   “exportateur”: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une déclaration d'exportation est faite, soit la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans un pays tiers et est habilitée à décider de l'expédition du produit hors du territoire douanier de l'Union ou des autres territoires auxquels le traité s'applique;

    m)   “territoire de l'Union”: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    (*1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»"

    2)

    À l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

    3)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 3 bis

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*2), originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces biens et technologies sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire, à un utilisateur final militaire ou à la police des frontières.

    Lorsque l'utilisateur final est l'armée du Myanmar/de la Birmanie, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme ayant un usage militaire.

    2.   Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation conformément au règlement (CE) no 428/2009, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations à destination de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l'utilisateur final pourrait appartenir à l'armée ou à la police des frontières ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

    3.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

    4.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie.

    5.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 27 avril 2018 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ceux-ci.

    6.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.

    Article 3 ter

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.

    2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

    3.   L'annexe III comprend des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception des communications téléphoniques et de l'internet.

    4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

    Article 3 quater

    1.   Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base de l'article 3 ter, il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe III, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe III ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet, quels qu'ils soient, au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour leur profit direct ou indirect.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par “services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet”, les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels énumérés à l'annexe III, d'accéder aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces communications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

    (*2)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»"

    4)

    À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 4, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

    a)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne qui sont énumérés à l'annexe I ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsque ces équipements, biens et technologies sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne et les Nations unies;

    b)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; et

    c)

    la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b).»

    5)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 4 bis

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

    2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe IV, ni ne sont débloqués à leur profit.

    3.   L'annexe IV comprend:

    a)

    les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie responsables de violations graves des droits de l'homme dans le pays;

    b)

    les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin;

    c)

    les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la conduite d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci; ou

    d)

    des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques visées aux points a), b) et c).

    4.   L'annexe IV contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.

    5.   L'annexes IV contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    Article 4 ter

    1.   Par dérogation à l'article 4 bis, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

    Article 4 quater

    1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 4 bis, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

    c)

    la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

    Article 4 quinquies

    1.   Par dérogation à l'article 4 bis et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

    a)

    les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés, pour effectuer un paiement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV;

    b)

    le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 4 bis, paragraphe 2.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

    3.   L'article 4 bis, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

    4.   À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 4 bis, l'article 4 bis, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; ou

    c)

    de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.

    Article 4 sexies

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 4 bis, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

    b)

    coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

    3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 4 septies

    1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

    2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 4 octies

    Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 4 nonies

    1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV;

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 4 decies

    1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 4 bis, il modifie l'annexe IV en conséquence.

    2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    4.   La liste figurant à l'annexe IV est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.»

    6)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

    a)

    les fonds gelés en vertu de l'article 4 bis et les autorisations octroyées en vertu des articles 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater et 4 quinquies;

    b)

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.»

    7)

    Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.

    8)

    Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 avril 2018.

    Par le Conseil

    La présidente

    E. ZAHARIEVA


    (1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 75.

    (2)  Décision (PESC) 2018/655 du Conseil du 26 avril 2018 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie (voir page 29 du présent Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


    ANNEXE I

    «

    ANNEXE III

    Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 3 ter et 3 quater

    Note générale

    Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas:

    a)

    aux équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

    b)

    aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

    i)

    en magasin,

    ii)

    par correspondance,

    iii)

    par transaction électronique, ou

    iv)

    par téléphone; ou

    c)

    aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

    Les sections A, B, C, D et E se réfèrent aux sections visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

    Les “équipements, technologies et logiciels” visés aux articles 3 ter et 3 quater sont les suivants:

    A.

    Liste des équipements

    Équipements d'inspection approfondie des paquets

    Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données

    Équipements de surveillance des radiofréquences

    Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

    Équipements d'infection à distance

    Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix

    Équipements d'interception et de surveillance IMSI (1), MSISDN (2), IMEI (3) et TMSI (4)

    Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS (5), GSM (6), GPS (7), GPRS (8), UMTS (9), CDMA (10) et PSTN (11)

    Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP (12), SMTP (13) et GTP (14)

    Équipements de traitement sémantique

    Équipements de criminalistique

    Équipements de traitement sémantique

    Équipements de violation de codes WEP et WPA

    Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

    B.

    Non utilisé

    C.

    Non utilisé

    D.

    “Logiciels” pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de l'équipement spécifié au point À ci-dessus.

    E.

    “Technologies” pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de l'équipement spécifié au point À ci-dessus.

    Les équipements, technologies et logiciels relevant de ces sections entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des “systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet”.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par “surveillance”, l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.

    »

    (1)  “IMSI” est le sigle pour “International Mobile Subscriber Identity” (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

    (2)  “MSISDN” est le sigle pour “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

    (3)  “IMEI” est le sigle pour “International Mobile Equipment Identity” (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

    (4)  “TMSI” est le sigle pour “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

    (5)  “SMS” est le sigle pour “Short Message System” (service de messages courts).

    (6)  “GSM” est le sigle pour “Global System for Mobile Communications” (système mondial de communications mobiles).

    (7)  “GPS” est le sigle pour “Global Positioning System” (système de positionnement à capacité globale).

    (8)  “GPRS” est le sigle pour “General Package Radio Service” (service général de radiocommunication par paquets).

    (9)  “UMTS” est le sigle pour “Universal Mobile Telecommunication System” (système universel de télécommunications mobiles).

    (10)  “CDMA” est le sigle pour “Code Division Multiple Access” (accès multiple par différence de code).

    (11)  “PSTN” est le sigle pour “Public Switch Telephone Network” (réseau téléphonique public commuté).

    (12)  “DHCP” est le sigle pour “Dynamic Host Configuration Protocol” (protocole de configuration dynamique d'hôte).

    (13)  “SMTP” est le sigle pour “Simple Mail Transfer Protocol” (protocole de transfert de courrier simple).

    (14)  “GTP” est le sigle pour “GPRS Tunneling Protocol” (protocole tunnel GPRS).


    ANNEXE II

    «ANNEXE IV

    Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 4 bis »


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