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Document 32018D0576

    Décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac [notifiée sous le numéro C(2017) 8435] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/8435

    JO L 96 du 16.4.2018, p. 57–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/576/oj

    16.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 96/57


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/576 DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2017

    concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac

    [notifiée sous le numéro C(2017) 8435]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2014/40/UE prévoit que chaque unité de conditionnement des produits du tabac qui est mise sur le marché doit comporter un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles, dans le but de faciliter la vérification de l'authenticité des produits du tabac. Il convient donc d'établir les normes techniques nécessaires pour un système de dispositifs de sécurité.

    (2)

    Les dispositifs de sécurité et le système de traçabilité des produits du tabac, prévu à l'article 15 de la directive 2014/40/UE et établi par le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission (2), devraient permettre un suivi et une mise en œuvre plus efficace de la conformité des produits du tabac avec la directive 2014/40/UE.

    (3)

    Des règles communes au sein de l'Union sont essentielles en matière de normes concernant les dispositifs de sécurité, car des prescriptions nationales divergentes et insuffisamment précises risquent de compromettre les efforts déployés en vue d'améliorer la conformité des produits du tabac avec la réglementation de l'Union qui leur est applicable. Un cadre réglementaire mieux harmonisé pour les dispositifs de sécurité dans l'ensemble des États membres devrait également faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac licites.

    (4)

    Les normes techniques concernant les dispositifs de sécurité devraient tenir dûment compte du degré élevé d'innovation qui existe dans ce domaine, tout en permettant aux autorités compétentes des États membres de vérifier l'authenticité des produits du tabac d'une façon efficace. Chaque État membre devrait être en mesure de définir la ou les combinaisons d'éléments authentifiants devant être utilisées pour la mise au point des dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac fabriqués ou importés sur son territoire. La ou les combinaisons utilisées devraient inclure des éléments visibles et invisibles. Conformément aux normes internationales, les éléments invisibles, qui ne peuvent pas être perçus directement par les sens de l'être humain, peuvent être définis de façon plus précise par référence à la sophistication des équipements nécessaires à la vérification de leur authenticité. Afin de mettre en place des dispositifs de sécurité aussi robustes que possible, il convient d'exiger l'utilisation d'au moins un élément invisible dont la vérification nécessite l'emploi d'outils dédiés ou d'un équipement de laboratoire professionnel. L'inclusion d'une variété de types d'éléments authentifiants différents dans un dispositif de sécurité devrait assurer l'équilibre nécessaire entre flexibilité et niveau élevé de sécurité. Elle devrait également permettre aux États membres de prendre en considération de nouvelles solutions innovantes, capables de renforcer encore l'efficacité des dispositifs de sécurité.

    (5)

    La combinaison d'éléments authentifiants différents devrait être exigée en tant qu'étape importante en vue de garantir que l'intégrité du dispositif de sécurité final appliqué à un produit du tabac est bien protégée.

    (6)

    L'importance d'assurer la robustesse d'un système de dispositifs de sécurité est consacrée par des normes internationalement reconnues (3). À cette fin, des mesures de protection supplémentaires devraient être mises en place, qui protègent les dispositifs de sécurité et leurs différents éléments authentifiants contre les menaces internes et externes dans toute la mesure du possible. Il convient donc d'exiger qu'au moins un élément authentifiant faisant partie d'un dispositif de sécurité soit fourni par un tiers fournisseur de solutions indépendant, ce qui réduirait le risque d'attaques perpétrées par des personnes ou des entités directement ou indirectement liées au producteur ou à l'auteur des éléments authentifiants utilisés pour la mise au point du dispositif de sécurité. En outre, afin de garantir le respect permanent de l'exigence d'indépendance, qui est primordial pour assurer et maintenir l'intégrité des dispositifs de sécurité à travers l'Union, il convient que la Commission procède à un réexamen périodique des procédures régissant le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance définis dans la présente décision. Les conclusions du réexamen devraient être publiées par la Commission et faire partie du rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE prévu par l'article 28 de ladite directive.

    (7)

    Plusieurs États membres exigent des timbres fiscaux ou des marques d'identification nationales à des fins fiscales. Ils devraient être libres d'autoriser que leurs timbres ou marques soient utilisés en tant que dispositifs de sécurité, sous réserve des exigences de l'article 16 de la directive 2014/40/UE et de la présente décision. Afin de réduire toute charge économique inutile, les États membres dont les timbres fiscaux ou les marques d'identification nationales ne respectent pas une ou plusieurs des exigences de l'article 16 de la directive 2014/40/UE et de la présente décision devraient être autorisés à utiliser leurs timbres fiscaux ou leurs marques d'identification nationales en tant que parties du dispositif de sécurité. Dans de tels cas, les États membres devraient veiller à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac soient informés des éléments authentifiants supplémentaires nécessaires pour la mise au point d'un dispositif de sécurité conforme à toutes les exigences législatives.

    (8)

    Pour garantir l'intégrité des dispositifs de sécurité et les protéger contre toute attaque externe, il convient qu'ils soient appliqués par apposition ou par impression, ou par une combinaison des deux, d'une manière qui empêche leur remplacement, leur réutilisation ou leur modification de quelque manière que ce soit. En outre, les dispositifs de sécurité devraient permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac en question.

    (9)

    Afin de permettre la vérification de l'authenticité d'un produit du tabac et de renforcer ainsi la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac dans l'Union, les États membres et la Commission devraient obtenir, sur demande, des échantillons de produits pouvant être utilisés comme références aux fins d'une analyse de laboratoire. En outre, afin de permettre aux autorités compétentes d'un État membre de vérifier l'authenticité d'un produit du tabac destiné au marché national d'un autre État membre, les États membres devraient se prêter mutuellement assistance en partageant les produits de référence obtenus et en fournissant les connaissances et l'expertise dont ils disposent dans la mesure du possible.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision établit les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac mises sur le marché de l'Union.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2014/40/UE, on entend par:

    a)   «élément authentifiant»: un élément d'un dispositif de sécurité;

    b)   «apparent»: qui est directement perceptible par un ou plusieurs sens de l'être humain sans recourir à des instruments externes. La catégorie des solutions d'authentification «sans outil» visée dans la norme ISO 12931:2012 est réputée satisfaire à cette définition;

    c)   «semi-apparent»: qui n'est pas directement perceptible par les sens de l'être humain mais est décelable à l'aide d'instruments externes, tels qu'une lampe ultraviolette ou bien un stylo ou un marqueur spécial, qui ne requièrent pas de connaissances ou de formation spécialisées. La catégorie des solutions d'authentification «avec outil» utilisant des outils d'authentification en vente libre visée dans la norme ISO 12931:2012 est réputée satisfaire à cette définition;

    d)   «non apparent»: qui n'est pas directement perceptible par les sens de l'être humain et est décelable uniquement à l'aide d'outils dédiés ou d'un équipement de laboratoire professionnel. Les catégories de solutions d'authentification «avec outil» nécessitant des outils dédiés ou une analyse scientifique visées dans la norme ISO 12931:2012 sont réputées satisfaire à cette définition.

    Article 3

    Dispositif de sécurité

    1.   Les États membres exigent que les dispositifs de sécurité comportent au moins cinq types d'éléments authentifiants, dont au moins:

    a)

    un élément apparent;

    b)

    un élément semi-apparent;

    c)

    un élément non apparent.

    2.   Les États membres exigent qu'au moins un des éléments authentifiants visés au paragraphe 1 soit fourni par un fournisseur tiers indépendant satisfaisant aux exigences prévues à l'article 8.

    3.   Chaque État membre communique aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac la ou les combinaisons d'éléments authentifiants à utiliser dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac mises sur son marché.

    Les éléments authentifiants visés au premier alinéa peuvent comprendre l'un quelconque des éléments apparents, semi-apparents et non apparents qui figurent en annexe.

    4.   La communication visée au paragraphe 3 a lieu au plus tard le 20 septembre 2018. Toute modification ultérieure de la ou des combinaisons d'éléments authentifiants est communiquée par les États membres aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac au moins six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

    Article 4

    Utilisation des timbres fiscaux en tant que dispositifs de sécurité

    1.   Les États membres qui autorisent l'utilisation de timbres fiscaux ou de marques d'identification nationales à des fins fiscales pour la mise au point de dispositifs de sécurité veillent à ce que les dispositifs de sécurité finals soient conformes aux prescriptions de l'article 3 de la présente décision et à l'article 16 de la directive 2014/40/UE.

    2.   Lorsque le timbre fiscal ou la marque d'identification nationale à des fins fiscales destinés à être utilisés en tant que dispositifs de sécurité ne respectent pas une ou plusieurs des exigences visées au paragraphe 1, ils ne constituent qu'une partie du dispositif de sécurité. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac soient informés des types supplémentaires d'éléments authentifiants nécessaires à la mise au point d'un dispositif de sécurité conforme.

    3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition des fabricants et des importateurs de produits du tabac au plus tard le 20 septembre 2018. Toute information ultérieure concernant des modifications du timbre fiscal ou de la marque d'identification nationale à des fins fiscales destinés à être utilisés en tant que dispositifs de sécurité est communiquée aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac au moins six mois avant la date prévue d'entrée en vigueur de la modification, si cette information leur est nécessaire pour mettre au point un dispositif de sécurité conforme.

    Article 5

    Application des dispositifs de sécurité aux unités de conditionnement

    1.   Les États membres exigent que les dispositifs de sécurité soient appliqués aux unités de conditionnement de produits du tabac au moyen de l'une des méthodes suivantes:

    a)

    apposition;

    b)

    impression;

    c)

    combinaison d'apposition et d'impression.

    2.   Les dispositifs de sécurité sont appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac d'une manière qui:

    a)

    permet l'identification et la vérification de l'authenticité d'une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac en question; et

    b)

    empêche leur remplacement, leur réutilisation ou leur modification de quelque manière que ce soit.

    Article 6

    Intégrité des dispositifs de sécurité

    1.   Les États membres peuvent décider, à tout moment, de mettre en œuvre ou de retirer des systèmes de rotation des dispositifs de sécurité.

    2.   Si un État membre a des raisons de croire que l'intégrité d'un élément authentifiant faisant partie d'un dispositif de sécurité actuellement utilisé sur son marché est compromise, il exige le remplacement ou la modification de ce dispositif. Si un État membre constate qu'un dispositif de sécurité est compromis, il en informe les fabricants et les importateurs ainsi que les fournisseurs de dispositifs de sécurité concernés dans un délai de cinq jours ouvrés.

    3.   Les États membres peuvent définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l'utilisation d'équipements et d'autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d'empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

    Article 7

    Vérification de l'authenticité des produits du tabac

    1.   Les États membres font en sorte de disposer des moyens nécessaires pour analyser chaque combinaison d'éléments authentifiants dont ils autorisent l'utilisation pour la mise au point de dispositifs de sécurité, conformément aux articles 3 et 4 de la présente décision, aux fins de la vérification de l'authenticité d'une unité de conditionnement d'un produit du tabac. Cette analyse devrait être effectuée conformément à des critères de performance et à des méthodes d'évaluation reconnus au niveau international, tels que ceux figurant dans la norme ISO 12931:2012.

    2.   Les États membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac établis sur leur territoire de fournir, sur demande écrite, des échantillons de produits du tabac actuellement mis sur le marché. Les échantillons sont fournis dans leur unité de conditionnement et comportent les dispositifs de sécurité appliqués. Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les échantillons de produits du tabac obtenus.

    3.   Sur demande, les États membres se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'authenticité d'un produit du tabac destiné au marché national d'un autre État membre, y compris en partageant les échantillons obtenus en application du paragraphe 2.

    Article 8

    Indépendance des fournisseurs d'éléments authentifiants

    1.   Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, un fournisseur d'éléments authentifiants ainsi que, le cas échéant, ses sous-traitants sont considérés comme indépendants si les critères suivants sont remplis:

    a)

    indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'entreprise ou le groupe d'entreprises n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de l'industrie du tabac, y compris une participation minoritaire;

    b)

    indépendance financière par rapport à l'industrie du tabac, ce qui est présumé si, avant d'assurer ses fonctions, l'entreprise ou le groupe d'entreprises a réalisé moins de 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac au cours des deux dernières années civiles, ce qui peut être déterminé sur la base des comptes approuvés les plus récents. Pour chaque année civile ultérieure, le chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la TVA et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac ne dépasse pas 20 %;

    c)

    absence de conflits d'intérêts avec l'industrie du tabac des personnes responsables de la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, y compris les membres de son conseil d'administration ou de toute autre forme d'organe directeur. Plus particulièrement, ils:

    i)

    n'ont pas participé à des structures de société de l'industrie du tabac au cours des cinq dernières années;

    ii)

    agissent indépendamment de tout intérêt, pécuniaire ou non, lié à l'industrie du tabac, y compris la détention d'actions, la participation à des programmes de retraite privés ou un intérêt détenu par un partenaire, conjoint ou parent direct en ligne ascendante ou descendante.

    2.   Lorsqu'un fournisseur d'éléments authentifiants fait appel à des sous-traitants, il reste responsable de veiller au respect, par ces sous-traitants, des critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1.

    3.   Les États membres et la Commission peuvent exiger que les fournisseurs d'éléments authentifiants, y compris, le cas échéant, leurs sous-traitants, leur fournissent les documents nécessaires pour évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 1. Ces documents peuvent inclure des déclarations annuelles de conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1. Les États membres et la Commission peuvent exiger que les déclarations annuelles comprennent la liste complète des services fournis à l'industrie du tabac pendant la dernière année civile, ainsi que les déclarations individuelles d'indépendance financière vis-à-vis de l'industrie du tabac fournies par tous les cadres dirigeants de l'entreprise du fournisseur indépendant.

    4.   Tout changement de circonstances lié aux critères visés au paragraphe 1 qui est susceptible d'affecter l'indépendance d'un fournisseur d'éléments authentifiants (et, le cas échéant, de ses sous-traitants), qui persiste pendant deux années civiles consécutives, est communiqué sans délai aux États membres concernés et à la Commission.

    5.   Lorsqu'il ressort des informations obtenues conformément au paragraphe 3, ou de la communication visée au paragraphe 4, qu'un fournisseur d'éléments authentifiants (et, le cas échéant, ses sous-traitants) ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des critères visés au paragraphe 1 dans un délai raisonnable et, au plus tard, avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'information ou la communication ont été reçues.

    6.   Les fournisseurs d'éléments authentifiants informent sans délai les États membres concernés et la Commission de toute menace ou autre tentative d'exercer une influence indue pouvant effectivement ou potentiellement porter atteinte à leur indépendance.

    7.   Les autorités publiques ou les entreprises de droit public ainsi que leurs sous-traitants sont présumés indépendants de l'industrie du tabac.

    8.   La Commission réexamine périodiquement les procédures régissant le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1, en vue d'en apprécier la conformité avec les exigences de la présente décision. Les conclusions de ce réexamen sont publiées et intégrées dans le rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE visé à l'article 28 de ladite directive.

    Article 9

    Disposition transitoire

    1.   Les cigarettes et le tabac à rouler fabriqués ou importés dans l'Union avant le 20 mai 2019 qui ne comportent pas de dispositif de sécurité conformément à la présente décision peuvent rester en libre circulation jusqu'au 20 mai 2020.

    2.   Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler fabriqués ou importés dans l'Union avant le 20 mai 2024 qui ne comportent pas de dispositif de sécurité conformément à la présente décision peuvent rester en libre circulation jusqu'au 20 mai 2026.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac (voir page 7 du présent Journal officiel).

    (3)  ISO 12931:2012 (Critères de performance des solutions d'authentification utilisées pour combattre la contrefaçon des biens matériels).


    ANNEXE

    TYPES D'ÉLÉMENTS AUTHENTIFIANTS

    Apparents

    Semi-apparents

    Non apparents

    Guillochis

    Motif ornemental composé de plusieurs bandes entrelacées, imprimées dans différentes couleurs non standards.

    Image visible au laser

    Image qui ne devient visible pour l'œil humain que lorsqu'elle est éclairée par une lumière ayant une longueur d'onde spécifique, par exemple à l'aide d'un pointeur laser.

    Traceur ADN

    Marqueur médico-légal reposant sur l'emploi de principes mathématiques combinatoires pour la définition de séquences de nucléotides.

    Impression irisée

    Combinaison de plusieurs couleurs subtilement mêlées les unes aux autres, de manière à obtenir la formation de teintes intermédiaires (effet irisé).

    Image polarisée

    Image qui ne devient visible pour l'œil humain que lorsqu'un filtre polarisant spécifique est appliqué.

    Traceur moléculaire

    Marqueur chimique, souvent incorporé au matériau de base de l'objet auquel il est appliqué, permettant de détecter la dilution et les rapports de mélange des matériaux. Codé de manière unique et incorporé à l'état de traces.

    Image latente

    Motif de lignes obtenu par impression en taille douce qui fait apparaître une image différente lorsqu'on incline l'objet sur lequel il est imprimé. Peut être combiné à l'utilisation d'encre optiquement variable.

    Papier inerte aux ultra-violets (UV)

    Papier spécial qui ne réfléchit pas la lumière ultraviolette. Adapté pour l'impression à l'aide d'encres ultraviolettes, qui deviennent visibles lorsqu'elles sont éclairées par des lampes ultraviolettes spéciales.

    Fibres de sécurité (non apparentes)

    Fibres fluorescentes invisibles intégrées à des emplacements aléatoires dans un papier adapté. Ne peuvent pas être numérisées ou photocopiées et ne deviennent visibles que lorsqu'elles sont éclairées par des lampes ultraviolettes spéciales.

    Encre optiquement variable

    Encre qui change de couleur en fonction de l'angle d'observation.

    Fibres de sécurité (semi-apparentes)

    Fibres fluorescentes visibles intégrées totalement ou partiellement selon un motif aléatoire non reproductible. Peuvent se présenter sous une variété de couleurs ou de formes. Changent de couleur lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette.

    Éléments magnétiques

    Marque composée d'éléments magnétiques qui émettent un signal ou une série de signaux pouvant être détectés à distance par des appareils spéciaux prévus à cet effet.

    Motifs perceptibles au toucher

    Impression en taille douce produisant un relief surélevé perceptible au toucher qui peut être authentifié en lumière rasante. Peut être combinée aux images latentes.

    Micro-impression

    Impression utilisant des caractères de très petite taille qui doivent faire l'objet d'un agrandissement pour être lisibles à l'œil nu.

    Encres anti-stokes

    Encres possédant des propriétés anti-stokes qui peuvent être examinées à l'aide d'un comparateur vidéo-spectral (instruments de type VSC).

    Hologramme

    Visualisation de l'enregistrement photographique en trois dimensions d'un champ lumineux en modifiant l'angle d'observation.

    Encre thermochromique

    Encre réactive à la chaleur qui est sensible aux variations de température. L'encre change de couleur ou se décolore en cas de changement de température.

    Encres réactives (non apparentes)

    Encres incolores ou transparentes qui deviennent visibles par réaction avec un solvant spécifique appliqué à l'aide d'outils dédiés, dans des conditions de laboratoire.

     

    Encres réactives (semi-apparentes)

    Encres incolores ou transparentes qui deviennent visibles par réaction avec un solvant spécifique appliqué à l'aide d'un stylo ou d'un marqueur spécial.

     


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